Code de la mutualité


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 25 août 2005 (version 5f75e3f)
La précédente version était la version consolidée au 28 juillet 2005.

... ...
@@ -5461,11 +5461,11 @@ II. - Le dossier visé au deuxième alinéa du II de l'article R. 510-17 est com
5461 5461
 
5462 5462
 ##### Article A510-3
5463 5463
 
5464
-Les mutuelles et unions effectuent la vérification d'identité prévue par l'article 12 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 et par l'article 3 du décret n° 91-160 du 13 février 1991 avant la conclusion de toute opération relevant du b du 1° du I de l'article L. 111-1 dès lors que celle-ci donne lieu à la constitution d'une provision mathématique.
5464
+Les mutuelles et unions effectuent la vérification d'identité prévue par l'article 12 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 et par l'article R. 563-1 du code monétaire et financier avant la conclusion de toute opération relevant du b du 1° du I de l'article L. 111-1 dès lors que celle-ci donne lieu à la constitution d'une provision mathématique.
5465 5465
 
5466 5466
 Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables lorsque l'opération donne lieu au versement d'un montant de cotisation inférieur ou égal à 80 000 Euros par an ou dès lors que son paiement s'effectue par le débit d'un compte ouvert au nom du membre participant ou de la personne morale souscriptrice du contrat collectif auprès d'un établissement de crédit, lui-même tenu à l'obligation d'identification.
5467 5467
 
5468
-Lorsqu'une mutuelle ou une union fait partie d'un groupe au sens de l'article L. 212-7, elle peut, après information de l'organisme sur lequel pèse l'obligation de consolidation, désigner, pour l'application des articles 2 et 5 du décret n° 91-160 du 13 février 1991, la ou les personnes spécialement habilitées à cet effet par un autre organisme du même ensemble.
5468
+Lorsqu'une mutuelle ou une union fait partie d'un groupe au sens de l'article L. 212-7, elle peut, après information de l'organisme sur lequel pèse l'obligation de consolidation, désigner, pour l'application des articles R. 562-1 et R. 562-2 du code monétaire et financier, la ou les personnes spécialement habilitées à cet effet par un autre organisme du même ensemble.
5469 5469
 
5470 5470
 #### Section 2 : Contrôle déconcentré.
5471 5471