Code de la mutualité


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... ...
@@ -3649,51 +3649,7 @@ c) La nature, la date et le montant des souscriptions des emprunts pour fonds d'
3649 3649
 
3650 3650
 #### Chapitre II : Fonctionnement.
3651 3651
 
3652
-##### Section 2 : Création de succursales dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
3653
-
3654
-###### Article A212-1
3655
-
3656
-Les documents visés au premier alinéa de l'article L. 212-8 sont les suivants :
3657
-
3658
-a) La dénomination et l'adresse du siège social de la mutuelle ou de l'union ;
3659
-
3660
-b) Le nom de l'Etat membre sur le territoire duquel elle envisage d'établir une succursale ;
3661
-
3662
-c) L'adresse de la succursale à laquelle les autorités de l'Etat membre visé au b peuvent demander des informations en vue de l'exercice de leurs compétences ;
3663
-
3664
-d) Un programme d'activité relatif à l'établissement envisagé comportant les pièces mentionnées aux a et f (1, 3, 4, 5) de l'article A. 211-1 ainsi que, pour les cinq premiers exercices comptables d'activité les comptes de résultat prévisionnels, les prévisions relatives aux moyens financiers destinés à la couverture des engagements et celles relatives à la trésorerie ;
3665
-
3666
-e) Un programme d'activité complémentaire relatif à l'établissement envisagé comportant les pièces mentionnées aux f (2 et 10) de l'article A. 211-1 ;
3667
-
3668
-f) Dans le cas où la mutuelle ou l'union se proposerait de couvrir les risques définis à la branche 17 de l'article R. 211-2-1 l'option choisie parmi celles énoncées à l'article L. 224-7 ;
3669
-
3670
-g) Le nom et les pouvoirs du mandataire général.
3671
-
3672
-Ces documents doivent être adressés en double exemplaire, accompagnés de la traduction certifiée conforme dans la langue officielle de l'Etat membre de la succursale, des informations mentionnées aux a, c à g du présent article.
3673
-
3674
-###### Article A212-2
3675
-
3676
-La notification prévue au deuxième alinéa de l'article L. 212-8 est accompagnée des informations mentionnées aux a, c, d, f, g de l'article A. 212-1, dans leur traduction certifiée conforme dans la langue de l'Etat de la succursale ainsi que d'une attestation de la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 certifiant que la mutuelle ou l'union dispose de la marge de solvabilité conformément aux dispositions du 3° de l'article L. 212-1.
3677
-
3678
-La date de réception de la notification par les autorités compétentes de l'Etat sur le territoire duquel la mutuelle ou l'union se propose d'ouvrir la succursale est communiquée à ces organismes.
3679
-
3680
-###### Article A212-3
3681
-
3682
-La succursale peut commencer ses activités dès réception par la mutuelle ou l'union d'une communication de l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 211-7 lui indiquant les conditions dans lesquelles les autorités de l'Etat de la succursale entendent que ces activités soient exercées sur leur territoire.
3683
-
3684
-En tout état de cause, la succursale peut commencer ses activités à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception par ces dernières autorités de la notification mentionnée à l'article A. 212-2.
3685
-
3686
-###### Article A212-4
3687
-
3688
-Tout projet de modification visé à l'article L. 212-10 est communiqué par la mutuelle ou l'union simultanément aux autorités compétentes de l'Etat membre de la succursale et à l'autorité administrative mentionné à l'article R. 211-7. La communication au ministre de la mutualité ou au préfet de région est accompagnée des documents mentionnés à l'article A. 212-1 affectés par le projet de modification.
3689
-
3690
-Lorsque, en application de l'article L. 212-10, l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 211-7 notifie un tel projet de modification aux autorités compétentes de l'Etat membre de la succursale, il accompagne la notification d'un dossier comportant ceux des documents mentionnés à l'article A. 212-2 qui font l'objet d'une modification.
3691
-
3692
-La modification de la nature ou des conditions d'exercice des activités de la succursale ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification par la mutuelle ou l'union à l'autorité mentionnée à l'article R. 211-7 et aux autorités compétentes de l'Etat membre de la succursale.
3693
-
3694
-#### Chapitre II : Régime financier et comptable
3695
-
3696
-##### Section 1 : Marge de solvabilité
3652
+##### Section 1 : Marge de solvabilité.
3697 3653
 
3698 3654
 ###### Article A212-1
3699 3655
 
... ...
@@ -3733,7 +3689,7 @@ La durée résiduelle moyenne, à la date du calcul de la marge de solvabilité,
3733 3689
 
3734 3690
 Cette durée résiduelle moyenne est corrigée, sur la base des statistiques afférentes aux cinq dernières années, pour tenir compte de l'extinction des bulletins d'adhésion ou des contrats collectifs avant leur terme.
3735 3691
 
3736
-##### Section 2 : Provisions techniques
3692
+##### Section 2 : Provisions techniques.
3737 3693
 
3738 3694
 ###### Article A212-4
3739 3695
 
... ...
@@ -3775,7 +3731,7 @@ Toutefois, il est possible pour une institution d'utiliser une loi de maintien 
3775 3731
 
3776 3732
 2° Un taux d'actualisation qui ne peut excéder 75 % du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur base semestrielle, sans pouvoir dépasser 4,5 %.
3777 3733
 
3778
-##### Section 3 : (Pas d'intitulé)
3734
+##### Section 3
3779 3735
 
3780 3736
 ###### Article A212-10
3781 3737
 
... ...
@@ -3835,7 +3791,7 @@ Le taux de rendement réel des actifs est égal au rapport :
3835 3791
 - des produits de placement nets de charges des mutuelles et unions nets de charges augmenté des plus-values sur cessions d'éléments d'actifs, nettes des moins-values, ainsi que du montant des réévaluations d'actifs ;
3836 3792
 - au montant moyen, au cours de l'exercice, de l'ensemble des placements, ainsi que des autres éléments d'actifs pouvant être admis en représentation des provisions techniques, à l'exception des valeurs remises par les réassureurs.
3837 3793
 
3838
-##### Section 5 : Réglementation des placements et autres éléments d'actifs
3794
+##### Section 5 : Réglementation des placements et autres éléments d'actifs.
3839 3795
 
3840 3796
 ###### Article A212-15
3841 3797
 
... ...
@@ -3888,12 +3844,6 @@ II. - Les institutions ou les unions sont tenues de fournir aux experts, dès le
3888 3844
 
3889 3845
 III. - Le ou les experts adressent à la mutuelle ou à l'union, avec leur rapport, l'état de leurs vacations, frais et honoraires, et en remettent une copie à la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1. Lorsqu'elle envisage de contester le montant demandé par un des experts, la mutuelle ou l'union le notifie à la commission de contrôle dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'état des vacations.
3890 3846
 
3891
-###### Article A212-20
3892
-
3893
-Les mutuelles et unions pratiquant des opérations mentionnées au b du 1° du I de l'article L. 111-1, maintiennent le revenu net de leurs placements à un montant au moins égal à celui des intérêts dont sont créditées les provisions mathématiques.
3894
-
3895
-##### Section 5 : Réglementation des placements et autres éléments d'actifs
3896
-
3897 3847
 ###### Article A212-19
3898 3848
 
3899 3849
 I. - En cas de vente de valeurs évaluées conformément à l'article R. 212-52, à l'exception des obligations à taux variable, des versements ou des prélèvement et versements sont effectués sur la réserve de capitalisation prévue au 3° de l'article R. 212-26.
... ...
@@ -3914,6 +3864,52 @@ Lorsque le prix de vente est supérieur à la valeur actuelle, l'excédent est v
3914 3864
 
3915 3865
 IV. - Les mutuelles ou unions, dont les placements en valeurs soumises à la réserve de capitalisation ne dépassent pas 750 000 Euros à la date de l'inventaire, peuvent ne pas appliquer les dispositions du II et du III (2e et 3e alinéas) du présent article. Elles sont alors tenues de porter à la réserve de capitalisation 10 % de l'excédent résultant de la comparaison entre le montant du prix de vente et le prix d'entrée en portefeuille des titres mentionnés au I du présent article vendus dans l'exercice, ou de prélever sur celle-ci la totalité de l'insuffisance résultant de la même comparaison. Une fois exercée, l'option prévue au présent paragraphe ne peut être remise en cause.
3916 3866
 
3867
+###### Article A212-20
3868
+
3869
+Les mutuelles et unions pratiquant des opérations mentionnées au b du 1° du I de l'article L. 111-1, maintiennent le revenu net de leurs placements à un montant au moins égal à celui des intérêts dont sont créditées les provisions mathématiques.
3870
+
3871
+##### Section 6 : Création de succursales dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
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3873
+###### Article A212-21
3874
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3875
+Les documents visés au premier alinéa de l'article L. 212-8 sont les suivants :
3876
+
3877
+a) La dénomination et l'adresse du siège social de la mutuelle ou de l'union ;
3878
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3879
+b) Le nom de l'Etat membre sur le territoire duquel elle envisage d'établir une succursale ;
3880
+
3881
+c) L'adresse de la succursale à laquelle les autorités de l'Etat membre visé au b peuvent demander des informations en vue de l'exercice de leurs compétences ;
3882
+
3883
+d) Un programme d'activité relatif à l'établissement envisagé comportant les pièces mentionnées aux a et f (1, 3, 4, 5) de l'article A. 211-1 ainsi que, pour les cinq premiers exercices comptables d'activité, les comptes de résultat prévisionnels, les prévisions relatives aux moyens financiers destinés à la couverture des engagements et celles relatives à la trésorerie ;
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3885
+e) Un programme d'activité complémentaire relatif à l'établissement envisagé comportant les pièces mentionnée au f (2 et 10) de l'article A. 211-1 ;
3886
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3887
+f) Dans le cas où la mutuelle ou l'union se proposerait de couvrir les risques définis à la branche 17 de l'article R. 211-2, l'option choisie parmi celles énoncées à l'article L. 224-7 ;
3888
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3889
+g) Le nom et les pouvoirs du mandataire général.
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3891
+Ces documents doivent être adressés en double exemplaire, accompagnés de la traduction certifiée conforme dans la langue officielle de l'Etat membre de la succursale des informations mentionnées aux a, c à g du présent article.
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3893
+###### Article A212-22
3894
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3895
+La notification prévue au deuxième alinéa de l'article L. 212-8 est accompagnée des informations mentionnées aux a, c, d, f, g de l'article A. 212-21, dans leur traduction certifiée conforme dans la langue de l'Etat de la succursale, ainsi que d'une attestation de la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 certifiant que la mutuelle ou l'union dispose de la marge de solvabilité conformément aux dispositions du 3° de l'article L. 212-1.
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3897
+La date de réception de la notification par les autorités compétentes de l'Etat sur le territoire duquel la mutuelle ou l'union se propose d'ouvrir la succursale est communiquée à ces organismes.
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+###### Article A212-23
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+La succursale peut commencer ses activités dès réception par la mutuelle ou l'union d'une communication de l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 211-7 lui indiquant les conditions dans lesquelles les autorités de l'Etat de la succursale entendent que ces activités soient exercées sur leur territoire.
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3903
+En tout état de cause, la succursale peut commencer ses activités à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception par ces dernières autorités de la notification mentionnée à l'article A. 212-22.
3904
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3905
+###### Article A212-24
3906
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3907
+Tout projet de modification visé à l'article L. 212-10 est communiqué par la mutuelle ou l'union simultanément aux autorités compétentes de l'Etat membre de la succursale et à l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 211-7. La communication au ministre de la mutualité ou au préfet de région est accompagnée des documents mentionnés à l'article A. 212-21 affectés par le projet de modification.
3908
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3909
+Lorsque, en application de l'article L. 212-10, l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 211-7 notifie un tel projet de modification aux autorités compétentes de l'Etat membre de la succursale, il accompagne la notification d'un dossier comportant ceux des documents mentionnés à l'article A. 212-21 qui font l'objet d'une modification.
3910
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3911
+La modification de la nature ou des conditions d'exercice des activités de la succursale ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification par la mutuelle ou l'union à l'autorité mentionnée à l'article R. 211-7 et aux autorités compétentes de l'Etat membre de la succursale.
3912
+
3917 3913
 ### Titre II : Opérations des mutuelles et des unions.
3918 3914
 
3919 3915
 #### Chapitre Ier