Code de la mutualité


Le texte ci-dessous est la version qui entre en vigueur à la date donnée.

Les dispositions spécifiquement modifiées à cette date sont accessibles via le bouton « Modifications ».

Version consolidée au 8 mars 2002 (version d417cb1)

# Partie législative ## Livre Ier : Règles générales applicables à l'ensemble des mutuelles, unions et fédérations. ### Chapitre Ier : Objet des mutuelles, unions et fédérations. #### Article L111-1 I. - Les mutuelles sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif. Elles acquièrent la qualité de mutuelle et sont soumises aux dispositions du présent code à dater de leur immatriculation au registre national des mutuelles prévu à l'article L. 411-1. Elles mènent, notamment au moyen des cotisations versées par leurs membres, et dans l'intérêt de ces derniers et de leurs ayants droit, une action de prévoyance, de solidarité et d'entraide, dans les conditions prévues par leurs statuts, afin de contribuer au développement culturel, moral, intellectuel et physique de leurs membres et à l'amélioration de leurs conditions de vie. Ces statuts définissent leur objet social, leur champ d'activité et leurs modalités de fonctionnement, conformément aux dispositions du présent code. Les mutuelles peuvent avoir pour objet : 1° De réaliser les opérations d'assurance suivantes : a) Couvrir les risques de dommages corporels liés à des accidents ou à la maladie ; b) Contracter des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, verser un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants, faire appel à l'épargne en vue de la capitalisation en contractant des engagements déterminés ; c) Réaliser des opérations de protection juridique et d'assistance aux personnes ; d) Couvrir le risque de perte de revenus lié au chômage ; e) Apporter leur caution mutualiste aux engagements contractés par leurs membres participants en vue de l'acquisition, de la construction, de la location ou de l'amélioration de leur habitat ou de celui de leurs ayants droit ; 2° D'assurer la prévention des risques de dommages corporels liés à des accidents ou à la maladie, ainsi que la protection de l'enfance, de la famille, des personnes âgées, dépendantes ou handicapées ; 3° De mettre en oeuvre une action sociale ou gérer des réalisations sanitaires, sociales ou culturelles ; 4° De participer à la gestion d'un régime légal d'assurance maladie et maternité en application des articles L. 211-3 à L. 211-7, L. 381-8, L. 381-9, L. 611-3, L. 712-6 à L. 712-8 du code de la sécurité sociale et des articles L. 723-2, L. 731-30 à L. 731-34, L. 741-23 et L. 742-3 du code rural et d'assurer la gestion d'activités et de prestations sociales pour le compte de l'Etat ou d'autres collectivités publiques. Elles peuvent accepter les engagements mentionnés au 1° ci-dessus en réassurance. Elles peuvent également, à la demande d'autres mutuelles ou unions, se substituer intégralement à ces organismes dans les conditions prévues au livre II pour la délivrance de ces engagements. II. - Sous réserve des dispositions du III, une même mutuelle ne peut exercer à la fois une activité d'assurance définie au 1° ou aux deux derniers alinéas du I et une activité définie au 2° ou au 3° du I. En outre, une mutuelle exerçant une activité d'assurance ne peut contracter à la fois des engagements définis au b du 1° du I et des engagements définis aux c, d et e du 1° du I. III. - Une mutuelle exerçant une activité d'assurance peut assurer la prévention des risques de dommages corporels, mettre en oeuvre une action sociale ou gérer des réalisations sanitaires et sociales dans la mesure où ces activités sont accessoires, et accessibles uniquement : - à ses membres participants et à leurs ayants droit, dès lors que les prestations délivrées dans ce cadre découlent directement du contrat qu'ils ont souscrit ; - aux souscripteurs d'un contrat proposé par une entreprise relevant du code des assurances, par une institution de prévoyance relevant du code de la sécurité sociale ou par une autre mutuelle d'assurance, et ayant passé une convention avec elle, dès lors que les prestations délivrées dans ce cadre découlent directement du contrat passé avec ces souscripteurs. #### Article L111-2 Une union est une personne morale de droit privé à but non lucratif créée par plusieurs mutuelles ou unions. L'union ainsi constituée peut accepter ultérieurement l'adhésion d'autres mutuelles ou d'autres unions, sur proposition des conseils d'administration approuvée par les assemblées générales de ces organismes. Une personne physique ne peut bénéficier directement des prestations ou services proposés par une union sans être membre d'une mutuelle adhérant à l'union ou ayant passé une convention avec cette union. Les unions peuvent exercer les missions visées au I de l'article L. 111-1, sous les réserves définies aux II et III du même article. #### Article L111-3 Lorsque l'assemblée générale d'une mutuelle relevant du livre II du présent code décide de créer une autre mutuelle dans les conditions prévues à l'article L. 114-12 ou lorsque l'assemblée générale d'une union relevant du livre II du présent code décide de créer une union dans les mêmes conditions, le conseil d'administration de la personne morale fondatrice et celui de la mutuelle ou de l'union créée ne peuvent être composés des mêmes membres dans une proportion supérieure aux deux tiers. Les commissaires aux comptes des deux organismes sont différents. Lorsqu'ils sont salariés ou associés au sein de personnes morales, celles-ci doivent être distinctes. L'apport de la mutuelle ou de l'union fondatrice à la mutuelle ou à l'union qu'elle a créée ne peut excéder le montant de son patrimoine libre. L'engagement financier de la mutuelle ou de l'union fondatrice dans la mutuelle ou l'union qu'elle a créée est limité au montant de son apport. Lors de la création d'une mutuelle pratiquant exclusivement des opérations d'assurance ou de gestion de réalisations sanitaires, sociales et culturelles, cet apport est soumis à l'approbation de l'assemblée générale de la personne morale fondatrice. Les transferts financiers de la mutuelle ou de l'union fondatrice au profit de la mutuelle ou de l'union qu'elle a créée ne peuvent remettre en cause les exigences de solvabilité définies à l'article L. 212-1. Lorsque la cotisation afférente aux activités de la mutuelle ou de l'union ainsi créée est incluse dans la cotisation globale prélevée par la mutuelle ou l'union fondatrice, les statuts de cette dernière prévoient la part de cotisation qui est affectée à chacun des deux organismes. #### Article L111-4 Lorsque deux ou plusieurs mutuelles ou unions régies par le livre II du présent code créent une union régie par le livre III, l'apport de chaque mutuelle ou union fondatrice dans l'union ainsi créée ne peut excéder son patrimoine libre et sa responsabilité est limitée au montant de cet apport. Ces apports sont soumis à l'approbation de l'assemblée générale de chaque mutuelle ou union fondatrice. Les transferts financiers de chaque mutuelle ou union fondatrice au profit de l'union à la création de laquelle elle a participé ne peuvent remettre en cause les exigences de solvabilité définies à l'article L. 212-1. #### Article L111-4-1 Les statuts d'une union peuvent prévoir l'ouverture de cette union à des organismes relevant des catégories suivantes : 1° Institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou par l'article L. 727-2 du code rural ; 2° Sociétés d'assurances mutuelles relevant du code des assurances ; 3° Autres organismes d'assurance à forme mutuelle ou coopérative ou à gestion paritaire dont le siège est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Dans un tel cas, l'union est dénommée union de groupe mutualiste. Pour l'application du premier alinéa, est considéré comme organisme assureur à gestion paritaire tout organisme assureur dont le conseil d'administration ou l'organe assimilé prend ses décisions par la voie de délibérations de représentants des employeurs et de représentants des salariés. L'union de groupe mutualiste a pour objet de faciliter et développer, en les coordonnant, les activités de ses membres qui demeurent, pour chacun d'entre eux, directement responsables de la garantie de leurs engagements. En aucun cas, les unions de groupe mutualiste ne peuvent pratiquer des opérations d'assurance ou de réassurance. Les liens entre l'union de groupe mutualiste et les organismes adhérents sont définis par une convention. Une mutuelle ou union ne peut adhérer à une union de groupe mutualiste que si ses statuts en prévoient expressément la possibilité. Les mutuelles et unions relevant du présent code disposent d'au moins la moitié des sièges à l'assemblée générale et au conseil d'administration. Toute clause contraire des statuts entraîne la nullité de la constitution de l'union de groupe mutualiste. Les conditions de fonctionnement de l'union de groupe mutualiste sont fixées par décret en Conseil d'Etat. #### Article L111-5 Une fédération est une personne morale de droit privé à but non lucratif créée par plusieurs mutuelles ou unions en vue de défendre leurs intérêts collectifs, moraux et matériels, d'en assurer la représentation et de faciliter leurs activités. Les fédérations coordonnent ou mettent en oeuvre des actions d'information dans le domaine de la santé, notamment en matière de prévention, de lutte contre la toxicomanie, du bon usage des médicaments et de mise en place de réseaux de soins. Les fédérations ne peuvent pas pratiquer directement des opérations d'assurance. Elles sont autorisées à pratiquer des opérations de réassurance portant sur les opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1, dans des conditions prévues à l'article L. 111-4, au moyen d'unions consacrées à ces catégories d'opérations. Les membres d'une fédération qui relèvent du livre II du présent code peuvent créer, dans les conditions prévues à l'article L. 111-4, une union chargée de gérer un système fédéral de garantie. Le système fédéral de garantie ainsi constitué fonctionne dans les conditions fixées à l'article L. 111-6 et est soumis au contrôle de la commission visée à l'article L. 510-1. #### Article L111-6 Les systèmes fédéraux de garantie mis en place conformément à l'article L. 111-5 sont agréés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les ressources des systèmes fédéraux de garantie sont définies par leurs statuts. Une mutuelle ou union ne peut être membre de plus d'un système fédéral de garantie. Sans préjudice des pouvoirs de contrôle conférés à la commission visée à l'article L. 510-1, les systèmes fédéraux veillent à l'application par leurs membres des dispositions législatives et réglementaires qui les régissent et exercent un contrôle administratif, technique et financier sur leur organisation et leur gestion. Dans les conditions et limites définies par leur règlement, ils garantissent, en cas de défaillance, le paiement des prestations dues aux membres participants des mutuelles et unions qui leur sont affiliées. Sont toutefois exclues de cette garantie les opérations d'assistance et de protection juridique figurant au c du 1° du I de l'article L. 111-1. Les systèmes fédéraux de garantie peuvent en outre intervenir à titre préventif auprès d'une mutuelle ou d'une union susceptible de ne plus répondre aux conditions de solvabilité mentionnées au 3° de l'article L. 212-1. Les interventions préventives du système fédéral de garantie prennent la forme de concours non remboursables. Le système fédéral de garantie est subrogé dans les droits de l'organisme défaillant et de ses membres participants à concurrence du montant de toutes les sommes qu'il a versées. Lorsqu'une mutuelle ou une union relevant du livre II du présent code cesse d'être membre d'un système fédéral de garantie, celui-ci en informe le ministre chargé de la mutualité et la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 qui s'assure de son adhésion directe au fonds de garantie mentionné à l'article L. 431-1. Le système fédéral de garantie informe également le président du fonds mentionné à l'article L. 431-1. ### Chapitre II : Principes mutualistes. #### Article L112-1 Les mutuelles et les unions qui mènent des activités de prévention ou d'action sociale ou qui gèrent des réalisations sanitaires, sociales ou culturelles ne peuvent moduler le montant des cotisations qu'en fonction du revenu ou de la durée d'appartenance à la mutuelle ou du régime de sécurité sociale d'affiliation ou du lieu de résidence ou du nombre d'ayants droit ou de l'âge des membres participants. Les mutuelles et les unions exerçant une activité d'assurance sont soumises aux dispositions de l'alinéa précédent pour les opérations individuelles et collectives à adhésion facultative relatives au remboursement ou à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident. Pour ces opérations, les mutuelles et les unions ne peuvent en aucun cas recueillir des informations médicales auprès de leurs membres ou des personnes souhaitant bénéficier d'une couverture, ni fixer les cotisations en fonction de l'état de santé. Les mutuelles et les unions visées au présent article ne peuvent instaurer de différences dans le niveau des prestations qu'en fonction des cotisations payées ou de la situation de famille des intéressés. #### Article L112-2 Les mutuelles, unions et fédérations sont tenues de mentionner dans leurs statuts, règlements et contrats, publicités ou tous autres documents qu'elles sont régies par les dispositions du présent code. Il est interdit de donner toute appellation comportant les termes : "mutuel", "mutuelle", "mutualité" ou "mutualiste" à des organismes qui ne sont pas régis par les dispositions du présent code sous réserve des dispositions législatives, notamment du code des assurances, qui autorisent les entreprises d'assurance à utiliser le terme de "mutuelle". Dans ce cas, elles doivent obligatoirement lui associer celui d'assurance. Il est également interdit à tout autre organisme de faire figurer dans ses statuts, contrats, documents et publicités toute mention susceptible de faire naître une confusion avec les mutuelles, unions et fédérations régies par le présent code. #### Article L112-3 Les mutuelles qui gèrent des régimes obligatoires de sécurité sociale en application du code de la sécurité sociale et du code rural sont régies par le code de la mutualité, sous réserve des dispositions législatives, réglementaires et statutaires qui sont propres à la gestion de ces régimes. #### Article L112-4 L'accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès est garanti dans les conditions fixées par les articles L. 1141-1 à L. 1141-3 du code de la santé publique ci-après reproduits : "Art. L. 1141-1. - Les entreprises et organismes qui proposent une garantie des risques d'invalidité ou de décès ne doivent pas tenir compte des résultats de l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne demandant à bénéficier de cette garantie, même si ceux-ci leur sont transmis par la personne concernée ou avec son accord. En outre, ils ne peuvent poser aucune question relative aux tests génétiques et à leurs résultats, ni demander à une personne de se soumettre à des tests génétiques avant que ne soit conclu le contrat et pendant toute la durée de celui-ci." "Art. L. 1141-2. - Une convention relative à l'assurance des personnes exposées à un risque aggravé du fait de leur état de santé détermine les modalités particulières d'accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès en faveur de ces personnes qui ne peuvent trouver dans le cadre des pratiques habituelles de l'assurance de garantie des prêts à la consommation, immobiliers ou à caractère professionnel. Toute personne présentant, du fait de son état de santé, un risque aggravé peut se prévaloir des dispositions de la convention. Pour celles de ses dispositions qui prévoient les conditions de collecte et d'utilisation, ainsi que les garanties de confidentialité des données à caractère personnel de nature médicale, à l'occasion de la souscription des prêts mentionnés au premier alinéa, la convention fait l'objet, préalablement à sa conclusion, d'une consultation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui donne un avis sur sa conformité à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. A défaut d'accord, ou en cas de dénonciation, compromettant la mise en oeuvre ou la pérennité du dispositif conventionnel, les conditions de collecte et d'utilisation ainsi que les garanties de confidentialité des données à caractère personnel de nature médicale sont définies par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés". "Art. L. 1141-3. - La convention est conclue entre l'Etat, des associations représentant les personnes malades ou handicapées, les organismes représentant les entreprises régies par le code des assurances, les établissements de crédit, les mutuelles régies par le code de la mutualité et les institutions régies par les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale. Un comité de suivi veille à l'application du dispositif conventionnel. Il comprend des représentants des signataires, ainsi que des personnes choisies en raison de leurs compétences. Le comité est présidé par une personne qualifiée, nommée par les ministres chargés de l'économie et de la santé." ### Chapitre III : Création, fusion, scission et dissolution des mutuelles, unions et fédérations. #### Article L113-1 Les mutuelles se constituent par la volonté de personnes physiques réunies en assemblée générale. L'assemblée constitutive délibère à la majorité de ses membres, présents ou représentés. Elle adopte les statuts de la mutuelle. Elle nomme les membres du premier conseil d'administration et, pour un an, les premiers commissaires aux comptes prévus à l'article L. 114-38 qui doivent, les uns et les autres, accepter explicitement leurs fonctions. Cette acceptation doit être annexée au procès-verbal de l'assemblée. Les unions et fédérations se constituent par la réunion en assemblée générale des représentants des personnes morales fondatrices. Les dispositions de l'alinéa précédent leur sont applicables. #### Article L113-2 La fusion de plusieurs mutuelles, de plusieurs unions ou de plusieurs fédérations résulte de délibérations concordantes de leurs assemblées générales adoptées dans les conditions prévues au I de l'article L. 114-12. Ces délibérations sont précédées de l'examen d'un rapport établi par un commissaire à la fusion désigné par le président du tribunal de grande instance. Le commissaire à la fusion se prononce sur les méthodes d'évaluation et sur la valeur de l'actif et du passif des organismes concernés et expose les conditions financières de la fusion. Pour l'exercice de sa mission, le commissaire à la fusion peut obtenir auprès de chacun de ces organismes communication de tous documents utiles et procéder aux vérifications nécessaires. Les membres des organismes ayant fusionné acquièrent la qualité de membres de l'organisme résultant de la fusion. Le groupement absorbant reçoit l'actif et est tenu d'acquitter le passif du groupement absorbé. #### Article L113-3 La scission d'une mutuelle, union ou fédération est prononcée par l'assemblée générale dans les conditions prévues au I de l'article L. 114-12. Cette délibération est précédée de l'examen d'un rapport établi par un commissaire à la scission désigné par le président du tribunal de grande instance. Le commissaire à la scission se prononce sur les méthodes d'évaluation et sur la valeur de l'actif et du passif des organismes concernés et expose les conditions financières de la scission. Pour l'exercice de sa mission, le commissaire à la scission peut obtenir auprès de chacun de ces organismes communication de tous documents utiles et procéder aux vérifications nécessaires. #### Article L113-4 La dissolution d'une mutuelle, union ou fédération est prononcée par l'assemblée générale dans les conditions prévues au I de l'article L. 114-12. A défaut de réunion de celle-ci malgré deux convocations successives, la dissolution peut être prononcée par la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1. L'excédent de l'actif net sur le passif est dévolu, par décision de l'assemblée générale statuant dans les conditions prévues au I de l'article L. 114-12 à d'autres mutuelles, unions ou fédérations ou au fonds de solidarité et d'action mutualistes mentionné à l'article L. 421-1 ou au fonds de garantie mentionné à l'article L. 431-1. ### Chapitre IV : Fonctionnement des mutuelles, unions et fédérations : dispositions générales. #### Section 1 : Adhésion, droits et obligations. ##### Article L114-1 Les statuts définissent les règles de participation des membres au fonctionnement de la mutuelle ou de l'union. Les membres participants d'une mutuelle sont les personnes physiques qui bénéficient des prestations de la mutuelle à laquelle elles ont adhéré et en ouvrent le droit à leurs ayants droit. Les conditions dans lesquelles une personne est considérée comme ayant droit d'un membre participant sont définies par les statuts. Les mutuelles peuvent admettre des membres honoraires, personnes physiques, qui versent des cotisations, des contributions ou leur font des dons sans bénéficier de leurs prestations. Les mutuelles et les unions peuvent admettre des membres honoraires, personnes morales souscrivant des contrats collectifs. Les règlements définissent le contenu des engagements contractuels existant entre chaque membre participant ou honoraire et la mutuelle ou l'union en ce qui concerne les prestations et les cotisations. Les règlements sont adoptés par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration. Toute personne qui souhaite être membre d'une mutuelle fait acte d'adhésion, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, et reçoit gratuitement copie des statuts et règlements de la mutuelle. La signature du bulletin d'adhésion emporte acceptation des dispositions des statuts et des droits et obligations définis par le règlement. Tous actes ou délibérations ayant pour objet une modification des statuts sont portés à la connaissance de chacun des adhérents. Par dérogation aux alinéas précédents, les droits et obligations résultant d'opérations collectives font l'objet d'un contrat écrit entre la personne morale souscriptrice et la mutuelle ou l'union. Un décret en Conseil d'Etat détermine les mentions que doivent impérativement comporter les règlements et contrats collectifs. ##### Article L114-2 A leur demande, les mineurs de plus de seize ans peuvent être membres participants des mutuelles sans l'intervention de leur représentant légal. Sauf, refus exprès de leur part, les ayants droit mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 114-1, de plus de seize ans, sont identifiés de façon autonome par rapport au membre participant qui leur ouvre des droits et perçoivent à titre personnel les prestations de la mutuelle ou de l'union. ##### Article L114-3 Les membres des mutuelles et des unions sont dispensés, sauf demande de leur part, du paiement de leurs cotisations à une mutuelle ou à une union par l'effet de l'adhésion de leur mutuelle à cette union durant les périodes d'activité du service national. De ce fait, ils ne peuvent prétendre, sauf disposition contraire des statuts ou des règlements, aux avantages accordés par la mutuelle ou l'union. Ils en bénéficient de plein droit, sans obligation de stage ni droit d'entrée, dès la fin de leur service national dès lors qu'à partir de cette date ils s'acquittent des obligations qui leur incombent. #### Section 2 : Statuts. ##### Article L114-4 Les statuts des mutuelles et des unions déterminent : 1° L'objet, le siège, la dénomination et, pour les organismes relevant du livre II, les branches d'assurance garanties directement ou acceptées en réassurance ; 2° Les conditions et les modes d'adhésion, de radiation et d'exclusion des membres participants et des membres honoraires ainsi que les conditions dans lesquelles une personne est considérée comme ayant droit d'un membre participant ; 3° Le cas échéant, l'existence d'un droit d'adhésion versé par chacun des membres, dont le montant, déterminé par l'assemblée générale, est dédié au fonds d'établissement ; 4° Le montant du fonds d'établissement ; 5° La composition du conseil d'administration, le mode d'élection de ses membres dans les conditions prévues à l'article L. 114-16, la limite d'âge qui s'impose à tout ou partie d'entre eux dans les conditions définies à l'article L. 114-22, la durée de leur mandat, les conditions de vote et de présence, les conditions dans lesquelles certaines attributions peuvent leur être confiées, ainsi que les conditions dans lesquelles les postes d'administrateur devenus vacants par décès ou démission ou perte de qualité d'adhérent sont pourvus jusqu'à la prochaine assemblée générale ; 6° Les conditions et les modalités du vote à l'assemblée générale et du droit pour les membres de s'y faire représenter ainsi que l'organisation en collèges, le cas échéant ; 7° Les conditions dans lesquelles les pouvoirs sont délégués aux dirigeants salariés ; 8° Les fonctions que peuvent remplir les membres du conseil d'administration ; 9° La représentation de la mutuelle ou de l'union pour les actes de la vie civile et les actions en justice ; 10° Les conditions de dissolution volontaire de la mutuelle ou de l'union ainsi que de sa liquidation. ##### Article L114-5 Les statuts des fédérations déterminent : 1° L'objet, le siège et la dénomination de la fédération ainsi que la durée ; 2° Les conditions et les modes d'adhésion, de radiation et d'exclusion de ses membres ; 3° L'existence d'un droit d'adhésion ; 4° Les modalités de fixation des cotisations ; 5° La composition du conseil d'administration, le mode d'élection de ses membres dans les conditions prévues à l'article L. 114-16, la limite d'âge qui s'impose à tout ou partie d'entre eux dans les conditions définies à l'article L. 114-22, la durée de leur mandat, les conditions de vote et de présence, les conditions dans lesquelles certaines attributions peuvent leur être confiées, ainsi que les conditions dans lesquelles les postes d'administrateur devenus vacants par décès ou démission ou perte de qualité d'adhérent sont pourvus jusqu'à la prochaine assemblée générale ; 6° Les modalités de composition de l'assemblée générale, les conditions de vote ainsi que les modalités selon lesquelles les membres peuvent s'y faire représenter ; 7° Les conditions dans lesquelles les pouvoirs sont délégués aux dirigeants salariés ; 8° La représentation de la fédération pour les actes de la vie civile et les actions en justice ; 9° Les conditions de dissolution volontaire de la fédération ainsi que de sa liquidation. #### Section 3 : Assemblée générale. ##### Article L114-6 L'assemblée générale des mutuelles est constituée des membres honoraires et des membres participants de la mutuelle. Toutefois, les statuts peuvent prévoir qu'elle est constituée de délégués élus par des sections locales organisées par la mutuelle. Les délégués peuvent être répartis en plusieurs collèges définis par les statuts. Dans le cas où la mutuelle, dont l'assemblée générale est composée de délégués, réalise des opérations collectives visées à l'article L. 221-2, les statuts peuvent prévoir la désignation de délégués représentant les personnes morales souscriptrices de contrats collectifs en tant que membres honoraires et de délégués représentant leurs salariés membres participants. Chaque membre d'une mutuelle dispose d'une voix à l'assemblée générale. Pour les assemblées générales constituées de délégués des sections, les statuts peuvent prévoir que chaque délégué élu par la section dispose d'une seule voix à l'assemblée générale, ou que le délégué unique élu par la section dispose, dans les votes à l'assemblée générale, d'un nombre de voix égal au nombre de membres de la section. ##### Article L114-7 L'assemblée générale des unions et des fédérations est constituée, dans des conditions déterminées par leurs statuts, par la réunion des délégués des mutuelles ou des unions adhérentes. Les décisions régulièrement prises par l'assemblée générale d'une mutuelle, d'une union ou d'une fédération s'imposent à l'organisme et à ses membres sous réserve de leur conformité aux dispositions du présent code. Les modifications des montants de cotisations ainsi que des prestations sont applicables dès qu'elles ont été notifiées aux adhérents. ##### Article L114-8 I. - Les membres des mutuelles, unions et fédérations se réunissent en assemblée générale au moins une fois par an, sur convocation du président du conseil d'administration. A défaut d'une telle convocation, le président du tribunal de grande instance, statuant en référé, peut, à la demande de tout membre de l'organisme, enjoindre sous astreinte aux membres du conseil d'administration de convoquer cette assemblée ou désigner un mandataire chargé de procéder à cette convocation. L'assemblée générale peut également être convoquée par : 1° La majorité des administrateurs composant le conseil ; 2° Les commissaires aux comptes ; 3° La commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, d'office ou à la demande d'un membre participant ; 4° Un administrateur provisoire nommé par la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, à la demande d'un ou plusieurs membres participants ; 5° Les liquidateurs. A défaut d'une telle convocation, le président du tribunal de grande instance, statuant en référé, peut, à la demande de tout membre de l'organisme, enjoindre sous astreinte aux membres du conseil d'administration de convoquer cette assemblée ou désigner un mandataire chargé de procéder à cette convocation. II. - La convocation des assemblées générales est faite dans les conditions et délais fixés par décret. III. - L'ordre du jour de l'assemblée est arrêté par l'auteur de la convocation. Toutefois, les membres participants ou les délégués, selon la composition de l'assemblée générale, peuvent, dans des conditions déterminées par décret, requérir l'inscription à l'ordre du jour de projets de résolution. L'assemblée ne peut délibérer que sur une question inscrite à l'ordre du jour. Néanmoins, elle peut en toutes circonstances révoquer un ou plusieurs membres du conseil d'administration et procéder à leur remplacement. Elle prend, en outre, en toutes circonstances, les mesures visant à sauvegarder l'équilibre financier et à respecter les règles prudentielles prévues par le présent code. ##### Article L114-9 L'assemblée générale de la mutuelle ou de l'union procède à l'élection des membres du conseil d'administration et, le cas échéant, à leur révocation. Par dérogation à l'article L. 114-18, l'assemblée générale peut procéder directement à l'élection du président de la mutuelle ou de l'union. Elle statue sur : a) Les modifications des statuts ; b) Les activités exercées ; c) Le montant des droits d'adhésion, lorsqu'ils sont prévus par les statuts ; ce montant ne peut varier que dans des limites fixées par décret ; en tout état de cause, il est fixé une fois par an et est le même pour toutes les adhésions de l'exercice ; d) Les montants ou taux de cotisations ; e) Les prestations offertes ; f) L'adhésion à une union ou une fédération, la conclusion d'une convention de substitution, la fusion avec une autre mutuelle ou union, la scission ou la dissolution de la mutuelle ou de l'union, ainsi que sur la création d'une autre mutuelle ou union, conformément aux articles L. 111-3 et L. 111-4 ; g) Les règles générales auxquelles doivent obéir les opérations de cession de réassurance ; h) L'émission des titres participatifs, de titres subordonnés et d'obligations dans les conditions fixées aux articles L. 114-44 et L. 114-45 ; i) Le transfert de tout ou partie du portefeuille de contrats, que l'organisme soit cédant ou cessionnaire ; j) Le rapport de gestion et les comptes annuels présentés par le conseil d'administration et les documents, états et tableaux qui s'y rattachent ; k) Les comptes combinés ou consolidés de l'exercice ainsi que sur le rapport de gestion du groupe ; l) Le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées, mentionné à l'article L. 114-34 ; m) Le rapport du conseil d'administration relatif aux transferts financiers entre mutuelles ou unions régies par les livres II et III auquel est joint le rapport du commissaire aux comptes prévu à l'article L. 114-39 ; n) Le plan prévisionnel de financement prévu à l'article L. 310-3. ##### Article L114-10 L'assemblée générale de la fédération procède à l'élection des membres du conseil d'administration et, le cas échéant, à leur révocation. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 114-18, l'assemblée générale peut procéder directement à l'élection du président de la fédération. Elle statue sur : - les activités exercées ; - le montant des droits d'adhésion lorsqu'ils sont prévus par les statuts ; - les prestations offertes à leurs membres ; - le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées mentionné à l'article L. 114-34. L'assemblée générale de la fédération statue sur l'émission de titres participatifs mentionnés à l'article L. 114-44, ainsi que sur l'émission d'obligations et de titres subordonnés mentionnés à l'article L. 114-45. Elle statue sur la création des unions prévues aux articles L. 111-4 et L. 111-5. Elle statue sur les modifications des statuts et sur le rapport de gestion présenté par le conseil d'administration ainsi que sur les comptes annuels et sur toutes les questions relatives aux comptes annuels. Elle statue sur la scission, la fusion avec une autre fédération ou la dissolution de la fédération. ##### Article L114-11 L'assemblée générale des mutuelles, unions et fédérations peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de détermination des montants ou des taux de cotisations et de prestations au conseil d'administration. Cette délégation n'est valable que pour un an. ##### Article L114-12 I. - Lorsqu'elle se prononce sur la modification des statuts, les activités exercées, les montants ou taux de cotisation, la délégation de pouvoir prévue à l'article L. 114-11, les prestations offertes, le transfert de portefeuille, les principes directeurs en matière de réassurance, la fusion, la scission, la dissolution ou la création d'une mutuelle ou d'une union, l'assemblée générale des mutuelles, unions et fédérations ne délibère valablement que si le nombre de ses membres présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance lorsque celle-ci est prévue par les statuts, est au moins égal à la moitié du total des membres. Si, lors de la première convocation, l'assemblée générale n'a pas réuni le quorum fixé à l'alinéa précédent, une seconde assemblée générale peut être convoquée qui délibère valablement si le nombre de ses membres présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance lorsque celle-ci est prévue par les statuts, représente au moins le quart du total des membres. Les décisions sont adoptées à la majorité des deux tiers des membres présents et représentés ou des suffrages exprimés, selon les modalités fixées par les statuts. II. - Pour l'exercice des attributions autres que celles mentionnées au I du présent article, l'assemblée générale ne délibère valablement que si le nombre de ses membres présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance lorsque celle-ci est prévue par les statuts, est au moins égal au quart du total des membres. Si, lors de la première convocation, l'assemblée générale n'a pas réuni le quorum fixé à l'alinéa précédent, une seconde assemblée générale peut être convoquée qui délibère valablement quel que soit le nombre de ses membres présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance lorsque celle-ci est prévue par les statuts. Exception faite des modifications statutaires qui sont adoptées à la majorité des deux tiers des membres, les décisions sont adoptées à la majorité simple des membres, ou des suffrages exprimés, selon les modalités fixées par les statuts. ##### Article L114-13 Tout membre de l'assemblée générale autre que les délégués peut voter par procuration ou par correspondance selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. ##### Article L114-14 La liste et les modalités de mise à disposition des documents dont les membres composant l'assemblée générale doivent disposer avant celle-ci sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité. A défaut de communication des documents prévus à l'alinéa précédent, le président du tribunal de grande instance, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte aux membres du conseil d'administration de les communiquer ou désigner un mandataire chargé de procéder à cette communication et, le cas échéant, de reporter la date de l'assemblée générale. ##### Article L114-15 Les comptes annuels sont communiqués par les mutuelles, unions et fédérations à toute personne qui en fait la demande, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité. Cet arrêté définit les états, tableaux et documents transmis à la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, qui sont communiqués en réponse à une telle demande. Lorsqu'une mutuelle, une union ou une fédération refuse communication en tout ou partie des documents demandés au titre de l'alinéa précédent, le président du tribunal de grande instance statuant en référé peut, à la demande de la personne concernée, ordonner à la mutuelle, union ou fédération, sous astreinte, de lui communiquer ces documents. #### Section 4 : Conseil d'administration. ##### Article L114-16 Les mutuelles sont administrées par un conseil d'administration composé d'administrateurs élus à bulletin secret par les membres de l'assemblée générale dans les conditions fixées par les statuts, parmi les membres participants âgés de dix-huit ans révolus et les membres honoraires. Les membres participants représentent au moins les deux tiers du conseil d'administration. Les administrateurs des unions et fédérations sont élus parmi les délégués siégeant à l'assemblée générale. Le conseil d'administration d'une mutuelle, union ou fédération ne peut être composé pour plus de la moitié d'administrateurs exerçant des fonctions d'administrateurs, de dirigeants ou d'associés dans une personne morale de droit privé à but lucratif appartenant au même groupe au sens de l'article L. 212-7. Toute élection ou nomination intervenant en méconnaissance de ces dispositions est nulle. Le nombre de membres du conseil d'administration est fixé par les statuts. Il ne peut toutefois être inférieur à dix. Dans le cas où le nombre d'administrateurs est inférieur au minimum légal du fait d'une ou plusieurs vacances, une assemblée générale est convoquée par le président. A défaut de convocation, les dispositions prévues au I de l'article L. 114-8 s'appliquent. La durée des fonctions d'administrateur fixée par les statuts ne peut être supérieure à six ans. Cette fonction est renouvelable sauf stipulation statutaire contraire. Dans les mutuelles, unions et fédérations employant au moins cinquante salariés, deux représentants de ceux-ci, élus dans les conditions fixées par les statuts, assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. ##### Article L114-17 Le conseil d'administration détermine les orientations de l'organisme et veille à leur application. Le conseil d'administration opère les vérifications et contrôles qu'il juge opportuns et se saisit de toute question intéressant la bonne marche de l'organisme. Chaque administrateur reçoit toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission et se fait communiquer les documents qu'il estime utiles. A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration arrête les comptes annuels et établit un rapport de gestion qu'il présente à l'assemblée générale et dans lequel il rend compte : a) Des prises de participation dans des sociétés soumises aux dispositions du livre II du code de commerce ; b) De la liste des organismes avec lesquels la mutuelle ou l'union constitue un groupe au sens de l'article L. 212-7 ; c) De l'ensemble des sommes versées en application de l'article L. 114-26 ; un rapport distinct, certifié par le commissaire aux comptes et également présenté à l'assemblée générale, détaille les sommes et avantages de toute nature versées à chaque administrateur ; d) De l'ensemble des rémunérations versées aux dirigeants salariés ; e) De la liste des mandats et fonctions exercés par chacun des administrateurs de la mutuelle, union ou fédération ; f) Des transferts financiers entre mutuelles et unions. Le conseil d'administration établit, à la clôture de chaque exercice, les comptes consolidés ou combinés, lorsque la mutuelle, l'union ou la fédération fait partie d'un groupe au sens de l'article L. 212-7, ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe qu'il communique à l'assemblée générale. Il établit également, lorsque la mutuelle ou l'union relève du livre II, le rapport de solvabilité visé à l'article L. 212-3 et un état annuel annexé aux comptes et relatif aux plus-values latentes, visé à l'article L. 212-6. ##### Article L114-18 Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président qui est élu en qualité de personne physique. Le président du conseil d'administration organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il rend compte à l'assemblée générale. Il informe le conseil d'administration des procédures engagées en application des articles L. 510-8 et L. 510-10. Il veille au bon fonctionnement des organes de la mutuelle ou de l'union et s'assure en particulier que les administrateurs sont en mesure de remplir les attributions qui leur sont confiées. Le président est nommé pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur. Il est rééligible. Le conseil d'administration peut à tout moment mettre un terme aux fonctions du président. Les statuts définissent la procédure applicable en cas de décès, de démission ou de perte de la qualité d'adhérent du président du conseil d'administration. ##### Article L114-19 Dans les organismes nommant un ou plusieurs dirigeants salariés, le conseil d'administration nomme ceux-ci et fixe leur rémunération. Ces dirigeants assistent à chaque réunion du conseil d'administration. Ils sont révocables à tout moment par le conseil d'administration. La liste des dirigeants est publiée au registre national des mutuelles. A l'égard des tiers, la mutuelle ou l'union est engagée même par les actes du président du conseil d'administration ou des dirigeants salariés qui ne relèvent pas de son objet, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances. ##### Article L114-20 Le président convoque le conseil d'administration et en établit l'ordre du jour. Le conseil d'administration ne délibère que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. Les administrateurs ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du conseil d'administration sont tenus à la confidentialité des informations données comme telles par le président ou les dirigeants. #### Section 5 : Dispositions relatives aux fonctions d'administrateur et de dirigeant salarié. ##### Article L114-21 I. - Nul ne peut directement ou indirectement administrer ou diriger un organisme mutualiste : 1° S'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive pour crime ; 2° S'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive à une peine d'au moins trois mois d'emprisonnement sans sursis pour : a) L'un des délits prévus aux articles 432-11, 433-1, 433-2, 433-3, 441-1, 441-8 du code pénal, L. 152-6 du code du travail et L. 443-2 du code de commerce ; b) Vol, escroquerie, abus de confiance ; c) L'un des délits prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues en matière d'escroquerie, d'abus de confiance ou prévus par la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ; d) Soustractions commises par dépositaires publics, extorsion de fonds ou valeurs, banqueroute ; e) L'un des délits prévus à l'article L. 313-5 du code de la consommation, aux articles L. 353-1, L. 353-4 et L. 573-8 du code monétaire et financier ; f) Recel des choses provenant des crimes ou délits visés ci-dessus ou des choses qui en sont le produit ; g) L'un des délits prévus aux articles 75 et 77 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit et aux articles L. 571-3 à L. 571-9 et L. 571-14 et L. 571-16 du code monétaire et financier ; h) L'un des délits prévus aux articles 222-34 à 222-41 du code pénal et 415 du code des douanes ; i) L'un des délits prévus aux articles L. 163-2 à L. 163-8, L. 163-11 et L. 163-12 du code monétaire et financier ; j) L'un des délits à la législation ou à la réglementation relative aux institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, aux entreprises régies par le code des assurances et aux mutuelles, unions et fédérations régies par le présent code ; 3° Si une mesure définitive de faillite personnelle ou une autre mesure définitive d'interdiction prévue aux articles L. 625-1 à L. 625-10 du code de commerce ou, dans le régime antérieur, à l'article 108 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes a été prononcée à son égard ou s'il a été déclaré pour une décision définitive de moins de dix ans en état de faillite par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France, et s'il n'a pas été réhabilité ; 4° S'il a fait l'objet d'une mesure de destitution de fonction d'officier ministériel en vertu d'une décision judiciaire définitive de moins de dix ans ; la juridiction qui a prononcé la destitution peut, à la demande de l'officier ministériel destitué, soit le relever de l'incapacité précitée, soit réduire la durée de l'incapacité ; 5° S'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, constituant d'après la loi française une condamnation pour l'un des crimes ou délits mentionnés au présent article. Le tribunal correctionnel du domicile du condamné apprécie à la requête du ministère public la régularité et la légalité de cette décision et statue en chambre du conseil, l'intéressé dûment appelé, sur l'application en France de l'interdiction. II. - Les dispositions du I du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d'une dispense d'inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou d'une réhabilitation. III. - Les personnes exerçant l'une des activités mentionnées au I du présent article doivent cesser leur activité dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive. ##### Article L114-22 Les statuts doivent prévoir une limite d'âge à l'exercice des fonctions d'administrateur, qui ne peut être supérieure à soixante-dix ans. Cette limite peut s'appliquer à tous les administrateurs ou à une partie d'entre eux qui ne saurait être inférieure aux deux tiers des membres du conseil d'administration. Un décret en Conseil d'Etat prévoit des exceptions aux dispositions du premier alinéa lorsque la mutuelle pratique les opérations mentionnées à l'article L. 222-2 ou est constituée majoritairement de retraités. Le dépassement de la part maximale que peuvent représenter les administrateurs ayant dépassé la limite d'âge entraîne la démission d'office de l'administrateur le plus âgé. Toutefois, lorsqu'il trouve son origine dans l'élection d'un nouvel administrateur, ce dépassement entraîne la démission d'office de l'administrateur nouvellement élu. ##### Article L114-23 I. - Une même personne ne peut appartenir simultanément à plus de cinq conseils d'administration de mutuelles, unions et fédérations. II. - Le président du conseil d'administration ne peut exercer simultanément, en plus de son mandat de président, que quatre mandats d'administrateur, dont au plus deux mandats de président du conseil d'administration d'une fédération ou d'une union ou d'une mutuelle. Dans le décompte des mandats de président, ne sont pas pris en compte ceux détenus dans les mutuelles ou unions créées en application des articles L. 111-3 et L. 111-4. III. - Dans le décompte des mandats mentionnés aux I et II ne sont pas pris en compte ceux détenus dans les mutuelles ou unions créées en application des articles L. 111-3 et L. 111-4. IV. - Toute personne qui, lorsqu'elle accède à un nouveau mandat, se trouve en infraction avec les dispositions des I et II doit, dans les trois mois de sa nomination, se démettre de l'un de ses mandats. A l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise de son mandat le plus récent, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part. ##### Article L114-24 Les employeurs privés ou, pour les agents publics, l'autorité hiérarchique autorisent leurs salariés ou agents, membres d'un conseil d'administration d'une mutuelle, union ou fédération, à se rendre et à participer aux séances de ce conseil ou de ses commissions. Le salarié doit informer, selon le cas, l'employeur ou l'autorité hiérarchique de la séance dès qu'il en a connaissance. Le temps passé hors du cadre du travail pendant les heures de travail par les administrateurs salariés ou agents publics, pour l'exercice de leurs fonctions mutualistes, est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié ou agent public tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise. Ces absences n'entraînent aucune diminution de leurs rémunérations et des avantages afférents. Tout salarié ou agent public non titulaire, élu président du conseil d'administration ou auquel des attributions permanentes sont confiées au sein d'une mutuelle, union ou fédération, et qui, pour l'exercice de telles fonctions, doit cesser toute activité professionnelle, bénéficie des dispositions des articles L. 122-24-2 et L. 122-24-3 du code du travail. Le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant le mandat d'administrateur ou ayant cessé son mandat depuis moins de six mois est soumis à la procédure prévue par l'article L. 412-18 du code du travail. Il en est de même du licenciement des candidats aux mandats d'administrateur pendant une durée de trois mois à compter de la date de l'envoi de la liste des candidatures adressée par la mutuelle, union ou fédération à ses membres. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. ##### Article L114-25 Les mutuelles, unions et fédérations proposent à leurs administrateurs, lors de leur première année d'exercice, un programme de formation à la gestion. ##### Article L114-26 Les fonctions d'administrateur sont gratuites. Cependant, lorsque l'importance de l'organisme le nécessite, l'assemblée générale peut décider d'allouer une indemnité au président du conseil d'administration ou à des administrateurs auxquels des attributions permanentes ont été confiées. Les cas et conditions de cette indemnisation, notamment le seuil d'activité à partir duquel elle peut être allouée, sont définis par décret en Conseil d'Etat. L'organisme rembourse à l'employeur les rémunérations maintenues, dans des limites fixées par décret, pour permettre aux administrateurs salariés d'exercer leurs fonctions pendant le temps de travail, ainsi que les avantages et les charges y afférents. Une convention conclue entre l'organisme, d'une part, et l'employeur, d'autre part, fixe les conditions de ce remboursement. Les administrateurs ayant la qualité de travailleurs indépendants ont droit à des indemnités correspondant à la perte de leurs gains, dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité. Les mutuelles, unions et fédérations remboursent également aux administrateurs les frais de garde d'enfants, de déplacement et de séjour, dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité. Le présent article est applicable aux agents publics dans les conditions fixées par les dispositions statutaires ou réglementaires qui les régissent. ##### Article L114-27 Les indemnités versées pour l'exercice de leurs fonctions aux administrateurs ont le caractère de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. ##### Article L114-28 Il est interdit aux administrateurs de faire partie du personnel rétribué par la mutuelle, union ou fédération ou de recevoir, à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, toute rémunération ou avantage autre que ceux prévus à l'article L. 114-26. Les administrateurs ne peuvent exercer de fonctions donnant lieu à une rémunération de la mutuelle, union ou fédération qu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la fin de leur mandat. Un ancien salarié d'une mutuelle, union ou fédération ne peut être nommé administrateur de celle-ci pendant une durée de trois ans à compter de la fin de son contrat de travail. La nullité des nominations intervenues en méconnaissance des deux alinéas précédents n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles l'administrateur irrégulièrement nommé a pris part. ##### Article L114-29 La responsabilité civile des administrateurs est engagée individuellement ou solidairement, selon les cas, envers la mutuelle, l'union ou la fédération ou envers les tiers, à raison des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires, des violations des statuts ou des fautes commises dans leur gestion. Si plusieurs administrateurs ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage. L'action en responsabilité contre les administrateurs, à titre individuel ou collectif, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation. ##### Article L114-30 Avant sa nomination, la personne pressentie pour exercer les fonctions de dirigeant est tenue de déclarer l'ensemble des activités professionnelles et fonctions électives qu'elle entend conserver. Le conseil d'administration se prononce sur la compatibilité des fonctions de dirigeant avec la poursuite de l'exercice de ces activités ou fonctions. Ultérieurement, il se prononce également sur les autres activités ou fonctions que le dirigeant entend exercer. ##### Article L114-31 Aucune rémunération liée d'une manière directe ou indirecte au volume des cotisations des unions et des mutuelles ne peut être allouée à quelque titre que ce soit à un administrateur ou à un dirigeant salarié. Lorsqu'une mutuelle ou une union traite avec un mandataire, autre qu'un administrateur ou un dirigeant salarié, désigné par une personne morale souscriptrice d'un contrat collectif, elle peut lui verser une commission. Cette personne morale est informée du montant et du destinataire de la commission. ##### Article L114-32 Toute convention intervenant entre une mutuelle, une union ou une fédération et l'un de ses administrateurs ou dirigeants salariés ou une personne morale à laquelle elle a délégué tout ou partie de sa gestion est soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration. La décision du conseil d'administration doit intervenir au plus tard lors de la réunion du conseil d'administration où sont arrêtés les comptes annuels de l'exercice. Il en est de même des conventions auxquelles un administrateur ou un dirigeant salarié est indirectement intéressé ou dans lesquelles il traite avec la mutuelle, union ou fédération, par personne interposée, ainsi que des conventions intervenant entre la mutuelle, l'union ou la fédération et toute personne morale de droit privé si l'un des administrateurs, dirigeant salarié de la mutuelle, union ou fédération est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire, du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de ladite personne morale. Les conventions intervenant entre un administrateur ou un dirigeant salarié d'une mutuelle, union ou fédération et l'une des personnes morales appartenant au même groupe au sens de l'article L. 212-7 sont soumises aux dispositions du premier alinéa. Lorsque le conseil d'administration d'une mutuelle, union ou fédération est composé, pour plus du tiers de ses membres, d'administrateurs, de dirigeants ou d'associés issus d'une seule personne morale de droit privé ne relevant pas des dispositions du présent code, les conventions intervenant entre cette personne morale et un administrateur ou un dirigeant salarié de la mutuelle, union ou fédération sont soumises aux dispositions du premier alinéa. ##### Article L114-33 Les dispositions de l'article L. 114-32 ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes, conclues à des conditions normales, définies par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, ces conventions sont communiquées par l'intéressé au président du conseil d'administration. La liste et l'objet desdites conventions sont communiqués par le président aux membres du conseil d'administration et aux commissaires aux comptes. Ces éléments sont présentés par l'assemblée générale dans des conditions fixées par décret. ##### Article L114-34 L'administrateur ou le dirigeant salarié intéressé est tenu d'informer le conseil d'administration de la mutuelle, union ou fédération dès qu'il a connaissance d'une convention à laquelle l'article L. 114-32 est applicable. Le dirigeant intéressé, lorsqu'il s'agit d'un administrateur, ne peut pas prendre part au vote sur l'autorisation sollicitée. Le président du conseil d'administration donne avis aux commissaires aux comptes de toutes les conventions autorisées. Les commissaires aux comptes présentent, sur ces conventions, un rapport spécial à l'assemblée générale sur lequel celle-ci statue. Le ou les intéressés ne prennent pas part au vote. ##### Article L114-35 Sans préjudice de la responsabilité de l'administrateur ou du dirigeant salarié intéressé, les conventions mentionnées à l'article L. 114-32 et conclues sans autorisation préalable du conseil d'administration peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour l'organisme. L'action en nullité se prescrit par trois ans à compter de la date de la convention. Toutefois, si la convention a été dissimulée, le point de départ du délai de la prescription est reporté au jour où elle a été révélée. La nullité peut être couverte par un vote de l'assemblée générale intervenant sur rapport spécial des commissaires aux comptes exposant les circonstances en raison desquelles la procédure d'autorisation n'a pas été suivie. Le ou les intéressés ne prennent pas part au vote. ##### Article L114-36 Les conventions approuvées par le conseil d'administration, y compris lorsqu'elles ont été désapprouvées par l'assemblée générale, produisent leurs effets à l'égard des tiers, sauf lorsqu'elles sont annulées dans le cas de fraude. Même en l'absence de fraude, les conséquences préjudiciables à la mutuelle, l'union ou la fédération des conventions désapprouvées par l'assemblée générale peuvent être mises à la charge de l'administrateur et éventuellement des autres membres du conseil d'administration ou d'un dirigeant salarié. ##### Article L114-37 Il est interdit aux administrateurs et aux dirigeants salariés de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la mutuelle, union ou fédération ou de se faire consentir par celle-ci un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Toutefois, l'interdiction de contracter des emprunts ne s'applique pas lorsque les personnes concernées peuvent, en qualité d'administrateur et de dirigeant salarié, en bénéficier aux mêmes conditions que celles qui sont offertes par la mutuelle, l'union ou la fédération à l'ensemble des membres participants au titre de l'action sociale mise en oeuvre. Cette interdiction ne s'applique pas aux dirigeants salariés lorsque ceux-ci sont susceptibles d'en bénéficier aux mêmes conditions que les salariés de la mutuelle, l'union ou la fédération. Dans tous les cas, le conseil d'administration est informé du montant et des conditions des prêts accordés au cours de l'année à chacun des dirigeants. La même interdiction s'applique aux conjoints, ascendants et descendants des personnes mentionnées au présent article ainsi qu'à toute personne interposée. #### Section 6 : Dispositions financières et comptables. ##### Article L114-38 Les mutuelles et unions régies par le livre II ou, lorsqu'elles dépassent un volume d'activité fixé par décret, celles régies par le livre III, ainsi que les fédérations, sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant choisis sur la liste mentionnée à l'article L. 225-219 du code de commerce. Le président convoque les commissaires aux comptes à toute assemblée générale. Les dispositions des articles L. 225-218 à L. 225-242 du code de commerce sont applicables aux commissaires aux comptes contrôlant les mutuelles, unions et fédérations sous réserve des dispositions du présent code. Les honoraires des commissaires aux comptes sont à la charge de la mutuelle, de l'union ou de la fédération. Le montant des honoraires est fixé d'un commun accord entre le commissaire aux comptes et la mutuelle, union ou fédération, eu égard à l'importance du travail nécessaire à l'accomplissement de la mission légale de contrôle. Le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social de la mutuelle, union ou fédération statuant en référé est compétent pour connaître de tout litige tenant à la fixation du montant des honoraires des commissaires aux comptes. Les commissaires aux comptes peuvent, en outre, recevoir des rémunérations de la mutuelle, union ou fédération pour des missions temporaires, d'objet limité, et entrant dans le cadre de leurs fonctions, dès lors que ces missions leur sont confiées par l'organisme à la demande d'une autorité publique. ##### Article L114-39 Le commissaire aux comptes joint à son rapport annuel une annexe qui récapitule les concours financiers, subventions, prêts et aides de toute nature réalisés par une mutuelle ou union régie par le livre II au bénéfice d'une mutuelle ou union régie par le livre III. ##### Article L114-40 Lorsque le commissaire aux comptes informe le président du tribunal de grande instance, en application de l'article L. 612-3 du code de commerce, il informe en même temps la commission de contrôle. ##### Article L114-41 Un tiers des membres de la mutuelle peut exercer les droits prévus aux articles L. 225-230, L. 225-31, L. 225-232, L. 225-233 du code de commerce. ##### Article L114-42 I. - Lorsque le comité d'entreprise ou, s'il n'est pas constitué, les délégués du personnel ont connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de la mutuelle, union ou fédération, ils peuvent demander à un dirigeant salarié, dans les conditions définies aux articles L. 422-4 et L. 432-5 du code du travail, de leur fournir des explications. Le dirigeant est tenu d'en informer le président. Si le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel n'ont pu obtenir de réponse suffisante du dirigeant ou si celui-ci confirme le caractère préoccupant de la situation, ils établissent un rapport. Le rapport est transmis au dirigeant et aux commissaires aux comptes. Le dirigeant est tenu de le remettre au président. Le conseil d'administration doit en être saisi dès qu'il est appelé à se réunir. II. - Le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel communiquent au président de la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, tout fait révélant la cessation des paiements de l'organisme. III. - Les informations concernant la mutuelle, union ou fédération communiquées en application du présent article ont par nature un caractère confidentiel. Toute personne qui y a accès en application de ce même article est tenue à leur égard à une obligation de discrétion. ##### Article L114-43 Les mutuelles et unions ainsi que les fédérations peuvent recevoir des dons et legs mobiliers et immobiliers. L'acceptation de ces libéralités est soumise à l'autorisation de l'autorité administrative. Les conditions d'acceptation sont prévues par décret en Conseil d'Etat. La décision d'autorisation pourra exiger l'aliénation de tout ou partie des éléments compris dans la libéralité. ##### Article L114-44 Les mutuelles, les unions et les fédérations, à l'exception de celles qui ont souscrit une convention conforme aux dispositions de l'article L. 211-5, peuvent émettre des titres participatifs dans les conditions prévues par les articles L. 228-36 et L. 228-37 du code de commerce. Pour l'application de ces dispositions, les mots : " assemblée d'actionnaires ou de porteurs de parts " désignent, pour les mutuelles, l'assemblée générale des membres participants et honoraires. En ce qui concerne leur rémunération, la partie variable de ces titres participatifs ne peut être calculée par référence à un critère représentatif du volume d'activité de la mutuelle, union ou fédération émettrice. Les mutuelles, les unions et les fédérations peuvent également bénéficier de prêts participatifs consentis par les organismes mentionnés à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, dans les conditions fixées par le paragraphe 2 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du code monétaire et financier. ##### Article L114-45 Les mutuelles, les unions et les fédérations peuvent émettre des obligations et des titres subordonnés dans les conditions prévues par les articles L. 228-1 à L. 228-97 du code de commerce. ##### Article L114-46 Les plans comptables des mutuelles, des unions et des fédérations sont adoptés, après avis du conseil supérieur de la mutualité, par le comité de la réglementation comptable conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière. Un arrêté détermine, selon la nature et l'importance de leurs opérations, les états statistiques que les organismes doivent produire, ainsi que la nature et la périodicité des informations qu'ils doivent transmettre à la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1. #### Section 7 : Peines. ##### Article L114-47 Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 Euro d'amende : 1° Le fait, pour tout administrateur d'une mutuelle, union ou fédération régie par le présent code, d'accepter, d'exercer ou de conserver les fonctions d'administrateur en violation des obligations prévues à l'article L. 114-28 ; 2° Le fait, pour tout président, administrateur et dirigeant salarié d'une mutuelle, union ou fédération régie par le présent code, de méconnaître l'une des interdictions visées à l'article L. 114-21 ; 3° Le fait, pour tout administrateur ou dirigeant salarié d'une mutuelle ou union régie par le présent code, de recevoir, à quelque titre que ce soit, une rémunération liée d'une manière directe ou indirecte au volume des cotisations desdits organismes. ##### Article L114-48 Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende : 1° Le fait, pour tout président, administrateur ou dirigeant salarié d'une mutuelle, union ou fédération régie par le présent code, de présenter à l'assemblée générale des comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice, de la situation financière et du patrimoine, à l'expiration de cette période, en vue de dissimuler la véritable situation de l'organisme ; 2° Le fait, pour tout président, administrateur ou dirigeant salarié d'une mutuelle ou union faisant partie d'un groupe au sens de l'article L. 212-7, de publier ou présenter à l'assemblée générale des comptes consolidés ou combinés donnant, pour chaque exercice, une image manifestement infidèle des éléments significatifs, pour l'ensemble du groupe, du résultat des opérations de l'exercice, de la situation financière et de la consistance des actifs et des passifs, à l'expiration de cette période, en vue de dissimuler la véritable situation de l'ensemble du groupe. ##### Article L114-49 Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende : 1° Le fait, pour tout président, administrateur ou dirigeant salarié d'une mutuelle, union ou fédération régie par le présent code, de ne pas établir pour chaque exercice, des comptes annuels et un rapport de gestion ; 2° Le fait, pour tout président, administrateur ou dirigeant salarié d'une mutuelle ou union faisant partie d'un groupe au sens de l'article L. 212-7, de ne pas établir, pour chaque exercice, des comptes consolidés ou combinés et un rapport de gestion du groupe, sous réserve des dérogations prévues au même article. ##### Article L114-50 Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende : 1° Le fait, pour tout président, administrateur ou dirigeant salarié d'une mutuelle, union ou fédération régie par le présent code, de ne pas soumettre à l'assemblée générale les comptes annuels, les comptes consolidés et le rapport de gestion ; 2° Le fait, pour tout président, administrateur ou dirigeant salarié d'une mutuelle ou union faisant partie d'un groupe au sens de l'article L. 212-7, de ne pas soumettre à l'assemblée générale les comptes combinés et un rapport de gestion du groupe, sous réserve des dérogations prévues au même article. ##### Article L114-51 I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait pour tout président, administrateur ou dirigeant salarié d'une mutuelle, union ou fédération régie par le présent code, de ne pas provoquer la désignation de commissaires aux comptes ou de ne pas les convoquer à toute assemblée générale. II. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait pour toute personne, soit en son nom personnel, soit à titre d'associé dans une société de commissaires aux comptes, d'accepter, d'exercer ou de conserver les fonctions de commissaire aux comptes, nonobstant les incompatibilités légales. III. - Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait pour tout commissaire aux comptes de donner ou confirmer soit en son nom personnel, soit à titre d'associé dans une société de commissaires aux comptes, des informations mensongères sur la situation d'une mutuelle, union ou fédération régie par le présent code ou de ne pas révéler au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance. Les articles 226-13 et 226-14 du code pénal relatifs au secret professionnel sont applicables aux commissaires aux comptes. IV. - Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait pour tout président, administrateur, dirigeant salarié ou toute personne au service de la mutuelle, de l'union ou de la fédération régie par le présent code, de mettre obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes ou de leur refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission et notamment de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux. ##### Article L114-52 Les dispositions des articles L. 114-48 à L. 114-51 visant le président, les administrateurs ou le dirigeant salarié de la mutuelle, union ou fédération régie par le présent code, sont applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, aura, en fait, exercé la direction, l'administration ou la gestion desdits organismes sous couvert ou aux lieu et place de leurs représentants légaux. ##### Article L114-53 Est puni de 30 000 euros d'amende le fait, pour quiconque, d'utiliser frauduleusement toute appellation comportant les termes : "mutuel", "mutuelle", "mutualité" ou "mutualiste" en violation des interdictions de l'article L. 112-2. ##### Article L114-54 Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus au présent livre encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ; 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus ; 3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal. ##### Article L114-55 Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies dans le présent livre. Les peines encourues par les personnes morales sont : 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. ### Chapitre V : Règles particulières à certaines mutuelles, unions et fédérations à caractère professionnel. #### Section 1 : Mutuelles et sections de mutuelles d'entreprises ou interentreprises. ##### Article L115-1 Les mutuelles d'entreprises sont des mutuelles qui exercent leur activité dans l'intérêt des salariés d'une entreprise déterminée et de leurs familles ou des anciens salariés et de leurs familles. Les mutuelles interentreprises peuvent constituer des sections d'entreprise. Elles ne perdent pas leur qualité de mutuelles d'entreprises lorsque des dispositions législatives ou réglementaires les conduisent à garantir des personnes non salariées de l'entreprise. Elles peuvent constituer des sections dans les différents établissements de l'entreprise. Elles sont soumises au contrôle du comité d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 432-8 du code du travail, sans qu'il puisse s'opposer à leurs décisions. ##### Article L115-2 Les administrateurs peuvent, s'ils y ont été autorisés par délibération spéciale de l'assemblée générale, prendre ou conserver un intérêt direct ou indirect dans l'entreprise au sein de laquelle la mutuelle est constituée. Le procès-verbal de cette délibération est communiqué à l'autorité administrative. ##### Article L115-3 Les dispositions des articles L. 115-1 et L. 115-2 sont applicables aux mutuelles interentreprises lorsque les entreprises au sein desquelles la mutuelle est constituée sont dotées d'un comité interentreprises. #### Section 2 : Sections de mutuelles à caractère professionnel ou interprofessionnel. ##### Article L115-4 I. – Les statuts des mutuelles à caractère professionnel ou interprofessionnel peuvent prévoir la constitution de sections groupant les membres participants et honoraires appartenant à une même entreprise, à une même branche d'activité ou à un même secteur géographique. Ces sections sont instituées par décision du conseil d'administration. Chaque section est administrée par une commission de gestion spéciale à laquelle le conseil d'administration de la mutuelle peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs. Cette commission est composée de membres désignés ou élus par le conseil d'administration selon des modalités fixées par les statuts parmi les membres participants et honoraires appartenant à la section et présidée par le président du conseil d'administration de la mutuelle ou son délégué. Les règles de fonctionnement de la section font l'objet d'un règlement établi par le conseil d'administration de la mutuelle lorsque la section ne verse à ses membres aucune prestation propre et n'exige le versement d'aucune cotisation spécifique. Si la section souhaite assurer à ses membres le versement de prestations propres, en contrepartie de cotisations particulières, le règlement doit être adopté par l'assemblée générale. Toute modification des garanties définies au bulletin d'adhésion est constatée par la notification de celles-ci au membre participant ou honoraire. II. – Lorsque l'engagement réciproque du membre participant et de la mutuelle ou de l'union ne résulte pas de la signature d'un bulletin d'adhésion, mais de la souscription d'un contrat collectif, toute modification de celui-ci est constatée par un avenant signé des parties. #### Section 3 : Mutuelles des militaires. ##### Article L115-5 Les dispositions du présent code s'appliquent aux mutuelles constituées dans les armées, sous réserve des dispositions qui font l'objet des articles L. 115-6 à L. 115-8. ##### Article L115-6 Par dérogation à l'article L. 114-18, le président du conseil d'administration et le premier vice-président des mutuelles constituées dans les armées sont désignés et révoqués par l'autorité administrative. ##### Article L115-7 Un décret en Conseil d'Etat établit des statuts types propres aux mutuelles constituées dans les armées et détermine les dispositions de ces statuts types qui ont un caractère obligatoire. ##### Article L115-8 Un commissaire aux comptes est désigné par l'autorité administrative. ## Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation ### Titre Ier : Règles de fonctionnement applicables aux mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation. #### Chapitre Ier : Champ d'application et conditions d'activité. ##### Article L211-1 Les mutuelles et les unions qui réalisent des opérations relevant du 1° du I de l'article L. 111-1 sont régies par les dispositions du présent livre. ##### Article L211-2 Les mutuelles garantissent à leurs membres participants et aux ayants droit de ceux-ci le règlement intégral des engagements qu'elles contractent à leur égard. Pour les opérations mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 111-2, les unions sont seules responsables des garanties qu'elles ont délivrées et des engagements qu'elles ont pris. ##### Article L211-3 Les mutuelles et unions soumises aux dispositions du présent livre sont tenues de déclarer à la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 toute convention de gestion par laquelle elles participent au financement d'une mutuelle ou d'une union soumise aux dispositions du livre III ou disposent avec elle de services communs. Toute modification de la convention fait l'objet de la même procédure. ##### Article L211-4 Sous réserve des dispositions de l'article L. 211-5, dans tous les cas où une mutuelle ou une union se réassure contre les risques qu'elle a couverts, elle reste seule responsable de ses engagements vis-à-vis des personnes garanties. Les statuts des mutuelles et unions déterminent les modalités suivant lesquelles une mutuelle ou une union peut se réassurer auprès d'entreprises non régies par le présent code. ##### Article L211-5 Pour l'application du dernier alinéa du I de l'article L. 111-1, les mutuelles ou les unions concluent avec les organismes qui se substituent à elles une convention de substitution, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les opérations faites en application de la convention de substitution sont considérées, au regard des dispositions du présent livre, comme des opérations directes de la mutuelle ou de l'union qui s'est substituée à l'organisme concerné. Les organismes qui ont le projet de se substituer à d'autres ne peuvent conclure une telle convention qu'au plus tôt deux mois après avoir informé de ce projet la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1. Les organismes qui se sont substitués à d'autres sont tenus d'informer la commission de contrôle au plus tard deux mois avant la modification ou la résiliation de la convention. A compter de l'entrée en vigueur de la convention, les mutuelles et unions auxquelles un autre organisme s'est substitué ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 212-1, L. 212-3 et L. 212-15 à L. 212-22. Elles sont également dispensées de nommer un commissaire aux comptes lorsque la mutuelle ou l'union avec laquelle elles ont passé convention établit leurs comptes annuels. Dans ce cas, le commissaire aux comptes de l'organisme qui s'est substitué à elles certifie les comptes annuels. Toute modification de la convention de substitution est soumise à l'autorisation préalable de la commission de contrôle. Au plus tard deux mois avant l'expiration de la convention de substitution, les mutuelles et les unions sont tenues de justifier auprès de la commission de contrôle : a) Soit qu'elles ont prolongé la convention ou qu'elles en ont conclu une nouvelle ; b) Soit qu'elles ont obtenu un agrément pour exercer à nouveau les activités au titre desquelles elles avaient obtenu une dispense d'agrément, ou pour lesquelles a été constatée la caducité de l'agrément dont elles disposaient ; c) Soit enfin qu'elles ont obtenu l'autorisation de transférer leur portefeuille dans les conditions prévues à l'article L. 212-11. Si elles ne peuvent apporter l'une des justifications mentionnées aux a et b ci-dessus, elles ne peuvent passer de nouveaux contrats ou en renouveler, à compter de la date de l'expiration de la convention. A compter de cette même date, elles sont passibles des peines prévues à l'article L. 510-11. ##### Article L211-6 La direction effective des mutuelles et des unions doit être exercée depuis le territoire de la République française, à l'exclusion de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française. ##### Article L211-7 Les mutuelles et unions soumises aux dispositions du présent livre ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément délivré par l'autorité administrative compétente, après avis du Conseil supérieur de la mutualité mentionné à l'article L. 411-1. L'agrément est accordé, sur demande de la mutuelle ou de l'union, pour les opérations d'une ou plusieurs branches ou sous-branches d'activité. La mutuelle ou l'union ne peut pratiquer que les opérations pour lesquelles elle est agréée. Les dispositions du présent article s'appliquent en cas d'extension de l'activité de l'organisme ou de modification substantielle de ses conditions d'exercice. Les opérations d'acceptation en réassurance ne sont pas soumises à l'agrément. ##### Article L211-8 Pour accorder l'agrément, l'autorité administrative s'assure que les éléments du programme d'activité établi selon les principes définis par arrêté du ministre chargé de la mutualité sont adaptés à la nature des activités que l'organisme se propose d'exercer. Elle s'assure également que les moyens administratifs, notamment d'encadrement, et les moyens techniques et financiers dont la mise en oeuvre est proposée sont compatibles avec le programme d'activité de la mutuelle ou de l'union. Elle vérifie le respect des règles relatives à l'éligibilité des administrateurs édictées par le présent code. Elle vérifie l'honorabilité et la qualification ou l'expérience professionnelle des personnes chargées de la diriger. Elle prend en compte le niveau et les modalités de constitution de son fonds de garantie. L'autorité administrative refuse l'agrément lorsque l'organisme ne satisfait pas aux obligations législatives et réglementaires, notamment prudentielles, prévues par le présent code ou lorsque les caractéristiques du projet ou la qualité des dirigeants lui paraissent de nature à mettre en péril la capacité de l'organisme à respecter ses engagements à l'égard des membres participants. L'autorité administrative refuse l'agrément, après avis de la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, lorsque l'exercice de la mission de surveillance de la mutuelle ou de l'union est susceptible d'être entravé, soit par l'existence de relations de contrôle direct ou indirect entre l'organisme requérant et d'autres personnes physiques ou morales, soit par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat qui n'est ni membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes. L'arrêté mentionné au premier alinéa fixe la liste des documents à produire à l'appui d'une demande d'agrément. ##### Article L211-9 L'agrément prévu à l'article L. 211-7 peut être retiré par l'autorité administrative qui l'a délivré lorsque la mutuelle ou l'union : a) Renonce expressément à l'agrément, n'en fait pas usage dans un délai d'un an ou a cessé d'exercer son activité pendant une période de six mois ; b) Ne satisfait plus aux conditions d'agrément définies à l'article L. 211-8. ##### Article L211-10 Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre, et notamment : 1° Les conditions dans lesquelles une mutuelle ou une union qui a conclu une convention de substitution conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 211-5 en informe ses membres et peut procéder à sa résiliation ou à son renouvellement ; 2° Les conditions dans lesquelles l'autorité administrative délivre l'agrément en application de l'article L. 211-8 et peut le retirer conformément à l'article L. 211-9 ; 3° Les exigences supplémentaires qu'il convient d'instaurer pour l'application des dispositions du présent chapitre aux mutuelles et aux unions pratiquant à la fois des opérations mentionnées aux a et b du 1° du I de l'article L. 111-1, en vue notamment d'assurer une gestion distincte, pour la protection des intérêts de leurs membres participants et bénéficiaires, de chacune des deux catégories d'opérations ; 4° Les conditions du contrôle interne des mutuelles et unions régies par les dispositions du présent livre. #### Chapitre II : Fonctionnement. ##### Section 1 : Régime financier et comptable. ###### Article L212-1 Les mutuelles et les unions relevant du présent livre : 1° Constituent des provisions techniques dont le niveau leur permet d'assurer le règlement intégral de leurs engagements ; ces provisions techniques figurent au nombre des engagements réglementés mentionnés au 2° ci-dessous ; 2° Détiennent des actifs d'un montant au moins équivalent aux engagements réglementés, dont les mutuelles et les unions doivent à tout moment justifier une évaluation ; 3° Disposent, à tout moment, d'une marge de solvabilité. Les actifs permettant aux mutuelles et unions relevant du présent livre d'exercer des activités accessoires définies au III de l'article L. 111-1 ne peuvent excéder le montant de leur patrimoine libre. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'exercice de ces activités et détermine les règles prudentielles, comptables et financières auxquelles elles sont soumises. Il fixe notamment : a) Les règles de provisionnement applicables aux prestations servies dans le cadre des réalisations sanitaires et sociales ; b) La part maximale que les prestations servies dans le cadre des réalisations sanitaires et sociales aux personnes qui ne sont pas adhérentes à la mutuelle peut représenter dans l'activité de cet organisme ; c) Les conditions dans lesquelles la mutuelle est protégée contre les risques d'exploitation des réalisations sanitaires et sociales ; d) Les règles comptables spécifiques qui lui sont imposées. Un décret en Conseil d'Etat précise les règles spécifiques relatives au montant du fonds de garantie des mutuelles qui répondent à des conditions particulières. Ces conditions portent notamment sur la nature et le volume des activités des mutuelles, ainsi que sur leurs dispositions statutaires. ###### Article L212-3 Le rapport de solvabilité établi par le conseil d'administration conformément à l'article L. 114-17 expose les conditions dans lesquelles l'organisme garantit, par la constitution des provisions techniques suffisantes dont les modalités de calcul et les hypothèses retenues sont explicitées et justifiées, les engagements qu'il prend à l'égard des membres participants et de leurs ayants droit, rappelle les orientations retenues en matière de placements, présente et analyse les résultats obtenus et indique si la marge de solvabilité est constituée conformément à la réglementation applicable. Le rapport de solvabilité contient obligatoirement une analyse des conditions dans lesquelles l'organisme est en mesure, à moyen et long terme, de faire face à l'ensemble de ses engagements. Ce rapport est communiqué aux commissaires aux comptes, ainsi qu'à la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1. ###### Article L212-4 Lorsque les concours financiers, subventions, prêts et aides de toute nature accordés par une mutuelle ou une union régie par les dispositions du présent livre au bénéfice d'une mutuelle ou d'une union régie par le livre III font l'objet de réserves de la part du commissaire aux comptes dans le document mentionné à l'article L. 114-39, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial qui est transmis à la commission mentionnée à l'article L. 510-1. ###### Article L212-5 Les mutuelles et les unions font participer, dans des conditions fixées par décret, leurs membres participants et les bénéficiaires désignés aux excédents techniques et financiers des opérations dépendant de la durée de la vie humaine qu'elles réalisent. ###### Article L212-7-2 Les mutuelles ou unions régies par les dispositions du présent livre et apparentées à au moins un autre organisme assureur ou subordonnées à un organisme ayant une activité économique font l'objet d'une surveillance complémentaire de leur situation financière par la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1. La surveillance complémentaire tient compte des organismes qui sont apparentés à la mutuelle ou à l'union. La commission peut toutefois décider d'exclure un organisme apparenté de la surveillance complémentaire si elle estime que sa prise en compte présenterait un intérêt négligeable ou serait contraire aux objectifs de cette surveillance. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, et notamment : - les données et informations nécessaires à l'exercice de la surveillance complémentaire ; - les règles prudentielles applicables dans le cadre de la surveillance complémentaire. ###### Article L212-6 L'état relatif aux plus-values latentes, annexé aux comptes des organismes, retrace la valeur comptable et la valeur de réalisation de l'ensemble des placements figurant à leur actif. Cet état indique, en outre, la quote-part des placements correspondant à des engagements pris envers les membres participants telle qu'elle serait constatée en cas de transfert de portefeuille. Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas aux opérations mentionnées aux a, c, d et e du 1° du I de l'article L. 111-1. ###### Article L212-7-3 Les mutuelles et unions soumises à une surveillance complémentaire en application de l'article L. 212-7-2 demandent à leurs organismes apparentés les données ou informations nécessaires à l'exercice de cette surveillance. Les organismes apparentés sont tenus de procéder à cette transmission. Les mutuelles et unions soumises à une surveillance complémentaire transmettent les données ou informations nécessaires à leurs organismes apparentés ayant leur siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour l'exercice de la surveillance complémentaire par les autorités compétentes de cet Etat. ###### Article L212-7 I. - Constituent un groupe les mutuelles ou unions qui forment entre elles ou avec des institutions de prévoyance régies par le livre IX du code de la sécurité sociale ou l'article L. 727-2 du code rural ou avec des entreprises d'assurance relevant du code des assurances, un ensemble correspondant à l'un des cas suivants : 1° Ces organismes ont soit une direction commune, soit des services communs assez étendus pour engendrer une politique commerciale, technique ou financière commune ; 2° Ces organismes ont entre eux des liens de réassurance importants et durables ; 3° Ces organismes détiennent directement ou indirectement une fraction du capital d'une ou plusieurs entreprises régies par le code des assurances leur permettant de participer à leur contrôle. II. - Les mutuelles et unions appartenant à un groupe au sens du 3° du I ci-dessus établissent et publient des comptes consolidés dans les conditions définies par un règlement du comité de la réglementation comptable. Ces comptes sont certifiés par les commissaires aux comptes dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 225-235 du code de commerce. III. - Lorsque deux ou plusieurs mutuelles ou unions appartiennent à un groupe, l'une de ces entités établit et publie des comptes combinés. Un décret détermine celle de ces entités sur laquelle pèse cette obligation. Les comptes combinés sont constitués par agrégation de l'ensemble des comptes des entités concernées, établis s'il y a lieu sur une base consolidée dans des conditions définies par un règlement du comité de la réglementation comptable. Les comptes mentionnés au présent article sont certifiés par les commissaires aux comptes dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 225-235 du code de commerce. ###### Article L212-7-1 Pour l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la solvabilité des mutuelles et unions soumises au livre II et à la surveillance complémentaire instituée à l'article L. 212-7-2 : 1° L'expression : "organisme de référence" désigne un organisme ayant une activité économique qui contrôle de manière exclusive un autre organisme au sens du II de l'article L. 233-16 du code de commerce ou qui exerce une influence dominante sur un autre organisme ayant une activité économique à raison de l'existence de liens de solidarité importants et durables résultant d'engagements financiers ou de dirigeants ou de services communs. Ce second organisme est dénommé "organisme subordonné". Tout organisme subordonné d'un organisme subordonné est considéré comme subordonné à l'organisme de référence ; 2° L'expression : "participation" désigne le fait de détenir, directement ou indirectement, 20 % ou plus des droits de vote ou du capital d'un organisme ; 3° L'expression : "organisme participant" désigne un organisme de référence au sens du 1° du présent article ou un organisme qui détient une participation dans un organisme. L'organisme subordonné ou celui dans lequel la participation est détenue est dénommé "organisme affilié" ; 4° L'expression : "organisme apparenté" désigne tout organisme affilié, participant ou affilié d'un organisme participant d'un organisme ; 5° L'expression : "organisme assureur" désigne toute mutuelle ou union relevant du présent livre, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou par l'article L. 727-2 du code rural, ou entreprise d'assurance ou de réassurance régie par le code des assurances, ainsi que les entreprises d'assurance et de réassurance dont le siège est situé hors de France. ##### Section 2 : Création de succursales dans les Etats membres de la Communauté européenne et les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen. ###### Article L212-8 Toute mutuelle ou union, agréée conformément aux dispositions des articles L. 211-7 et L. 211-8 et désirant ouvrir une succursale dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en informe l'autorité administrative qui lui a délivré l'agrément et lui transmet les documents dont la liste est fixée par arrêté. L'autorité administrative transmet ces informations à l'autorité compétente de l'Etat sur le territoire duquel il est proposé d'ouvrir la succursale dans les trois mois de la réception du dossier complet. Elle informe de cette transmission la mutuelle ou l'union qui peut alors ouvrir la succursale dans des délais et conditions fixés par arrêté. ###### Article L212-9 L'autorité administrative peut, toutefois, refuser de communiquer ces informations lorsque l'examen du dossier fait apparaître que les structures administratives ou la situation financière de l'organisme demandeur ou l'honorabilité ou la qualification ou l'expérience professionnelle de ses dirigeants ne permettent pas d'ouvrir la succursale dans des conditions satisfaisantes. Dans ce cas, la mutuelle ou l'union ne peut ouvrir sa succursale. L'autorité administrative fait connaître les raisons de ce refus à l'organisme demandeur dans les trois mois suivant la réception du dossier complet. ###### Article L212-10 Tout projet de modification de la nature ou des conditions d'exercice des activités de la succursale est soumis à la procédure prévue aux articles précédents. Les délais prévus aux articles L. 212-8 et L. 212-9 sont alors d'un mois à compter de la réception des nouvelles informations. ##### Section 3 : Fusion, scission, dissolution, redressement judiciaire, liquidation. ###### Article L212-11 Les mutuelles et unions ainsi que leurs succursales mentionnées à l'article L. 212-8 peuvent être autorisées, dans les conditions définies au présent article, à transférer tout ou partie de leur portefeuille d'opérations, avec ses droits et obligations et couvrant des risques ou des engagements situés sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à une ou plusieurs des mutuelles ou unions régies par le présent code, à une ou plusieurs des institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou l'article L. 727-2 du code rural, et à une ou plusieurs des entreprises d'assurance régies par le code des assurances ou dont l'Etat d'origine est membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Elles peuvent également être autorisées à effectuer ces transferts auprès des succursales des organismes visés ci-dessus et établies sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Elles peuvent également être autorisées à effectuer ces transferts auprès d'entreprises d'assurance dont le siège est établi dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen mais dont la succursale est établie et agréée dans l'Etat du risque ou de l'engagement, membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Dans tous les cas, le nouvel assureur doit respecter les garanties concernant les activités transférées, telles que la mutuelle ou l'union les avaient établies. L'assemblée générale de la mutuelle ou de l'union est obligatoirement appelée à se prononcer sur la demande de transfert dans les conditions de l'article L. 114-12. La demande de transfert est portée à la connaissance des créanciers par un avis publié au Journal officiel, qui leur impartit un délai de deux mois pour présenter leurs observations à l'autorité administrative. L'autorité administrative approuve le transfert par arrêté, s'il lui apparaît que celui-ci ne préjudicie pas aux intérêts des créanciers, des adhérents, des membres participants, de leurs ayants droit et des bénéficiaires. L'autorité administrative n'approuve le transfert que si les autorités de contrôle de l'Etat d'établissement de l'entreprise cessionnaire attestent que celle-ci possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire. Toutefois, lorsque l'Etat d'origine de l'entreprise cessionnaire est partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'attestation mentionnée au présent alinéa est donnée par les autorités de contrôle de cet Etat. Lorsque les risques ou les engagements transférés sont situés dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, l'autorité administrative recueille préalablement l'avis de l'autorité de contrôle de l'Etat du risque ou de l'engagement. Pour les transferts de portefeuilles d'opérations relevant du b du 1° du I de l'article L. 111-1, cette approbation est en outre fondée sur les données de l'état sur les plus values latentes prévu à l'article L. 212-6. L'approbation rend le transfert opposable aux membres participants ainsi qu'aux créanciers à partir de la date de publication au Journal officiel de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du présent article. Les membres participants ont la faculté de résilier leur adhésion dans le délai d'un mois suivant la date de cette publication. Toutefois, cette faculté de résiliation ne leur est pas offerte lorsque l'affiliation à la mutuelle ou à l'union est obligatoire en vertu d'une convention ou d'un accord collectif, d'un accord ratifié par référendum ou d'une décision unilatérale de l'employeur, sauf modification de la convention, de l'accord ou de la décision unilatérale. ###### Article L212-12 Lorsque les opérations de fusion ou de scission comportent des transferts de portefeuille dans les conditions prévues à l'article précédent, elles sont menées conformément à la procédure définie au même article. ###### Article L212-13 Lorsque les opérations de fusion ou de scission ne comportent pas de transfert de portefeuille de contrats réalisé dans les conditions prévues à l'article L. 212-11, les mutuelles et les unions régies par le présent livre sont tenues de produire à l'autorité administrative une déclaration accompagnée de tous les documents utiles exposant les buts et les modalités de l'opération projetée un mois avant sa réalisation définitive. Durant ce délai, l'autorité administrative peut s'opposer à l'opération si elle juge qu'elle n'est pas conforme à l'intérêt des membres participants et bénéficiaires ou des créanciers ou qu'elle a pour conséquence de diminuer la valeur de réalisation des placements correspondant à des engagements pris envers les membres participants et bénéficiaires déterminés conformément aux dispositions de l'article L. 212-6 ; elle peut également demander des documents complémentaires nécessaires à l'appréciation de l'opération ; dans ce dernier cas, le délai d'un mois pendant lequel l'autorité administrative peut s'opposer à la poursuite de l'opération court de la date de production des documents demandés et la réalisation définitive de l'opération ne peut intervenir avant l'expiration de ce même délai. ###### Article L212-14 La dissolution volontaire comporte, pour la mutuelle ou pour l'union, l'engagement de ne plus réaliser, pour l'ensemble des agréments qui lui avaient été accordés, de nouvelles opérations. La mutuelle ou l'union en informe immédiatement la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1. Dans le mois de la décision constatant la caducité de l'agrément, elle soumet à la commission un programme de liquidation précisant notamment les délais prévisibles et les conditions financières de la liquidation ainsi que les moyens en personnel et matériels mis en oeuvre pour la gestion des engagements résiduels. Lorsque la gestion des engagements résiduels est déléguée à un tiers, le projet de contrat de délégation et un dossier décrivant la qualité du délégataire et de ses dirigeants, son organisation, sa situation financière et les moyens mis en oeuvre sont communiqués à la commission qui peut, dans les conditions mentionnées à l'article L. 510-7, réaliser tous contrôles sur pièces et sur place du délégataire, jusqu'à liquidation intégrale des engagements. ###### Article L212-15 Le redressement ou la liquidation judiciaire institués par le livre VI du code de commerce ne peuvent être ouverts à l'égard des mutuelles et unions, régies par le présent livre qu'à la requête de la commission mentionnée à l'article L. 510-1 ; le tribunal peut également se saisir d'office ou, après avis conforme de la commission, être saisi d'une demande d'ouverture de cette procédure par le procureur de la République. Le président du tribunal ne peut être saisi d'une demande d'ouverture du règlement amiable institué par l'article L. 611-3 du code de commerce, à l'égard d'une mutuelle ou d'une union régie par le présent livre, qu'après avis conforme de la commission mentionnée à l'article L. 510-1. ###### Article L212-16 La décision de l'autorité administrative ou de la commission mentionnée à l'article L. 510-1, prononçant le retrait total de l'agrément, emporte de plein droit, à dater de sa publication au Journal officiel, la dissolution de la personne morale. Dans ce cas, la liquidation judiciaire est ouverte à la requête de la commission. La liquidation est régie par le chapitre II du titre II du livre VI du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent chapitre. La commission désigne un liquidateur, chargé de la vérification des créances d'assurance ainsi que de l'inventaire des actifs directement liés aux passifs, tels que les créances à l'égard des membres participants, des cédantes, des réassureurs et des coassureurs. Le tribunal désigne parallèlement en tant que liquidateur, lors du jugement d'ouverture, un ou plusieurs mandataires de justice, qui peuvent être choisis en dehors de la liste des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises. Ce liquidateur est chargé de l'inventaire des autres actifs et des opérations de liquidation. Le tribunal désigne par la même décision un juge-commissaire chargé de contrôler les opérations de liquidation ; ce juge est assisté, dans l'exercice de sa mission, par un ou plusieurs commissaires désignés par la commission. ###### Article L212-17 Le juge-commissaire peut à tout moment faire effectuer des vérifications sur pièces et sur place par les commissaires. ###### Article L212-18 En cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l'égard d'une mutuelle ou d'une union, les membres participants et les bénéficiaires de garanties ainsi que le fonds de garantie mentionné à l'article L. 431-1 sont, sans préjudice des articles L. 221-1, L. 221-2 et L. 221-3 ni des obligations contractuelles, dispensés de la déclaration de créances prévue à l'article L. 621-43 du code de commerce. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. ###### Article L212-19 Le liquidateur procède, s'il y a lieu, à la restitution par préférence des cotisations versées par les personnes ayant exercé leur droit à renonciation en application de l'article L. 223-8. ###### Article L212-20 En cas de retrait de l'agrément accordé à une mutuelle ou une union, les garanties relatives aux a, c, d et e du 1° du I de l'article L. 111-1 conclues en application des dispositions du titre II du présent livre cessent de plein droit d'avoir effet le quarantième jour à midi, à compter de la publication au Journal officiel de la décision prononçant ce retrait. Les cotisations échues avant la date de la décision de l'autorité administrative ou de la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 prononçant le retrait d'agrément, et non payées à cette date, sont dues en totalité à la mutuelle ou à l'union mais elles ne sont définitivement acquises à celle-ci que proportionnellement à la période garantie jusqu'au jour de la résiliation. Pour celles des garanties qui sont permanentes ou qui ont été reconduites, tacitement ou non, entre la date de la décision de l'autorité administrative ou de la commission de contrôle prononçant le retrait d'agrément et la date de résiliation de plein droit des garanties souscrites en application du titre II du présent livre, les cotisations ne sont dues que proportionnellement à la durée de la période garantie. ###### Article L212-21 Après la publication au Journal officiel de la décision de l'autorité administrative ou de la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 prononçant le retrait de l'agrément accordé à une mutuelle ou une union, les garanties souscrites par l'organisme relevant du b du 1° du I de l'article L. 111-1 demeurent régies par leurs règlements ou conditions générales et particulières tant que la décision de la commission prévue à l'alinéa suivant n'a pas été publiée au Journal officiel, mais le liquidateur peut, avec l'approbation du juge-commissaire, surseoir au paiement de toutes les sommes dues au titre des bulletins d'adhésion ou des contrats collectifs. Les cotisations encaissées par le liquidateur sont versées à un compte spécial qui fait l'objet d'une liquidation distincte. La commission de contrôle, à la demande du liquidateur et sur le rapport du juge commissaire, peut fixer la date à laquelle les garanties cessent d'avoir effet, autoriser leur transfert en tout ou partie à d'autres, proroger leur échéance, décider la réduction des sommes payables en cas de vie ou de décès ainsi que des excédents attribués et des valeurs de rachat, de manière à ramener la valeur des engagements de la mutuelle ou de l'union au montant que la situation de la liquidation permet de couvrir. Le versement des cotisations périodiques est suspendu dix jours après la nomination du liquidateur, et jusqu'à la publication de la décision de la commission de contrôle fixant la date à laquelle les garanties cessent d'avoir effet. En cas de transfert du portefeuille, les versements suspendus sont effectués par l'entreprise cessionnaire, abattus du taux de réduction défini par la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1. ###### Article L212-22 A la requête de la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, le tribunal peut prononcer la nullité d'une ou plusieurs opérations réalisées par les dirigeants d'une mutuelle ou union pourvue d'un liquidateur à la suite du retrait de l'agrément, à charge, pour la commission de contrôle, d'apporter la preuve que les personnes qui ont adhéré à l'organisme ou contracté avec celui-ci savaient que l'actif était insuffisant pour garantir les créances privilégiées des participants et bénéficiaires et que l'opération incriminée devait avoir pour effet de diminuer cette garantie. ##### Section 4 : Privilèges. ###### Article L212-23 L'actif mobilier des mutuelles et unions est affecté par un privilège général au remboursement par préférence des cotisations payées par des personnes ayant exercé leur droit à renonciation en application de l'article L. 223-8 et au règlement des engagements qu'elles prennent envers les membres participants et les bénéficiaires. Ce privilège prend rang après le 6° de l'article 2101 du code civil. Il en va de même de l'actif mobilier des unions et fédérations pour les engagements qu'elles prennent envers les membres participants et les bénéficiaires des mutuelles qui en sont membres. Les mêmes dispositions sont applicables à l'actif immobilier. Ce privilège prend rang après le 2° de l'article 2104 du code civil. ###### Article L212-24 Lorsque les actifs d'une mutuelle ou union sont insuffisants pour assurer la représentation de ses engagements réglementés ou lorsque la situation financière de cet organisme est telle que les intérêts des membres participants et des bénéficiaires sont susceptibles d'être compromis à bref délai, les immeubles faisant partie de son patrimoine peuvent être grevés d'une hypothèque inscrite à la requête de la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1. Lorsque la mutuelle ou l'union fait l'objet d'un retrait d'agrément, cette hypothèque est prise de plein droit à la date du retrait d'agrément. ###### Article L212-25 Pour les opérations mentionnées au b du 1° du I de l'article L. 111-1 réalisées directement par les mutuelles et unions, la créance garantie par le privilège ou l'hypothèque légale est arrêtée au montant des cotisations à rembourser par préférence en cas de renonciation au bénéfice de l'adhésion ou du contrat collectif et de la provision correspondante dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Pour les opérations mentionnées aux a, c, d et e du 1° du I de l'article L. 111-1 réalisées directement par ces mêmes mutuelles et unions, la créance garantie est arrêtée au montant des indemnités dues à la suite de la réalisation de risques et au montant des portions de cotisations payées d'avance ou provisions de cotisations correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru, les créances d'indemnités étant payées par préférence. Pour les indemnités payées sous forme de rentes, elle est arrêtée au montant de la provision mathématique. Pour les opérations de réassurance de toute nature, la créance est arrêtée au montant des provisions correspondantes telles qu'elles sont définies par un décret en Conseil d'Etat. ###### Article L212-26 Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent chapitre et, notamment, celles concernant : 1° La création de succursales définies à la section 2 dans les Etats membres de la Communauté européenne et ceux parties à l'accord sur l'Espace économique européen ; 2° Les provisions techniques, le montant de la marge de solvabilité et les éléments qui la constituent, les engagements réglementés, les placements et les autres éléments d'actifs des mutuelles et unions régies par le présent livre ; 3° Le régime financier et comptable défini à la section 1 ; 4° Les modalités des transferts de portefeuille et de transfert des actifs relatifs à des opérations dépendant de la durée de la vie humaine et de calcul de la participation aux excédents. #### Chapitre III : Peines. ##### Article L213-1 Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, pour tout président, administrateur et dirigeant d'une mutuelle ou d'une union régie par les dispositions du présent livre, de ne pas établir, pour chaque exercice, le rapport de solvabilité prévu à l'article L. 212-3 et l'état annuel relatif aux plus-values latentes prévu à l'article L. 212-6. ##### Article L213-2 Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, pour tout président, administrateur ou dirigeant d'une mutuelle ou union régie par les dispositions du présent livre, de pratiquer une des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 sans avoir obtenu l'agrément prévu à l'article L. 211-7. ##### Article L213-3 Les dispositions des articles L. 213-1 et L. 213-2 visant le président, les administrateurs ou les dirigeants d'une mutuelle ou union régie par le présent livre sont applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, aura, en fait, exercé la direction, l'administration ou la gestion desdits organismes sous couvert ou au lieu et place de leurs représentants légaux. ##### Article L213-4 Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus au présent livre encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ; 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus ; 3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal. ##### Article L213-5 Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies dans le présent livre. Les peines encourues par les personnes morales sont : 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. ### Titre II : Opérations des mutuelles et des unions. #### Chapitre Ier : Dispositions générales. ##### Section 1 : Modalités d'affiliation. ###### Article L221-1 L'engagement réciproque du membre participant ou du membre honoraire et de la mutuelle ou de l'union résulte de la signature d'un bulletin d'adhésion ou, le cas échéant, de la souscription d'un contrat collectif. ###### Article L221-2 I. - Les engagements contractuels correspondent à une opération individuelle ou à une opération collective. II. - Est qualifiée d'opération individuelle l'opération par laquelle une personne physique signe un bulletin d'adhésion à une mutuelle ou une union par l'effet de l'adhésion de sa mutuelle, dans le cadre des activités mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1. A la date de son adhésion, la personne acquiert la qualité de membre participant, si elle bénéficie des garanties du contrat mutualiste, ou de membre honoraire, si elle n'en bénéficie pas. Dans ce cas, la personne physique bénéficiaire des garanties doit également signer le bulletin d'adhésion et acquiert la qualité de membre participant. III. - Est qualifiée d'opération collective : 1° L'opération facultative par laquelle, sur la base d'un bulletin d'adhésion signé ou d'un contrat collectif souscrit par un employeur ou une personne morale, des salariés d'une entreprise ou des membres d'une personne morale adhèrent librement à une mutuelle ou à une union en vue de se couvrir contre un ou plusieurs risques liés à la personne humaine, à la protection juridique, à l'assistance ou au chômage, pour lesquels la mutuelle est agréée ou présente des garanties assurées par une mutuelle ou une union agréée pour elles ; les salariés et les membres de la personne morale qui adhèrent deviennent, à compter de cette date, membres participants de la mutuelle ou de l'union ; la personne morale souscriptrice peut devenir membre honoraire de la mutuelle ou de l'union dans les conditions définies par les statuts ; 2° L'opération obligatoire par laquelle, sur la base d'un bulletin d'adhésion signé ou d'un contrat souscrit par un employeur, l'ensemble des salariés de l'entreprise ou une ou plusieurs catégories d'entre eux sont tenus, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, des dispositions de la convention ou de l'accord collectif applicable, de la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, d'une décision unilatérale de l'employeur de s'affilier à une mutuelle en vue de se couvrir contre un ou plusieurs risques liés à la personne humaine ou au chômage pour lesquels cette mutuelle ou cette union est agréée ou présente des garanties assurées par une mutuelle ou une union agréée pour elles ; à la date de leur affiliation, les salariés deviennent membres participants de la mutuelle ou de l'union ; la personne morale souscriptrice peut devenir membre honoraire de la mutuelle ou de l'union dans les conditions définies par les statuts. ###### Article L221-3 Lorsqu'en application d'une décision du conseil d'administration ratifiée par l'assemblée générale une mutuelle ou une union souscrit un contrat collectif auprès d'une mutuelle ou d'une union, d'une institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou d'une entreprise relevant du code des assurances en vue de faire bénéficier ses membres participants ou une catégorie d'entre eux de garanties supplémentaires, l'ensemble des membres participants ou les catégories de membres couverts par le contrat sont tenus de s'affilier au contrat souscrit par la mutuelle ou l'union. Pour l'application de l'alinéa précédent, une convention détermine les droits et obligations respectifs des mutuelles et des unions concernées et, notamment, les conditions dans lesquelles sont mises en oeuvre les dispositions du présent titre relatives à l'information des membres participants ainsi que des mutuelles et unions souscriptrices. Une mutuelle ou une union qui présente des garanties dont le risque est porté par un autre organisme mutualiste agit comme intermédiaire mutualiste. ###### Article L221-4 Pour les opérations individuelles prévues au II de l'article L. 221-2, la mutuelle ou l'union doit avoir remis au membre participant ou futur membre participant, avant la signature du contrat, un bulletin d'adhésion, les statuts et règlements ou une fiche d'information sur le contrat qui décrit précisément leurs droits et obligations réciproques. Les statuts et règlements précisent les modalités de modification du contrat. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles est constatée la remise de ces documents, ainsi que le délai qui doit s'être écoulé entre la remise de ces documents et la signature du bulletin d'adhésion. ###### Article L221-5 I. - Toute modification des statuts et règlements décidée par l'assemblée générale d'une mutuelle ou d'une union doit être portée à la connaissance des membres participants et des membres honoraires par la mutuelle ou l'union. Toute modification des garanties définies au bulletin d'adhésion est constatée par la notification de celles-ci au membre participant ou honoraire. II. - Lorsque l'engagement réciproque du membre participant et de la mutuelle ou de l'union ne résulte pas de la signature d'un bulletin d'adhésion mais de la souscription d'un contrat collectif portant accord particulier, toute modification de celui-ci est constatée par un avenant signé des parties. ###### Article L221-6 Dans le cadre des opérations collectives, la mutuelle ou l'union établit une notice qui définit les garanties prévues par les opérations collectives et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque. Elle précise également le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations de garantie ainsi que les délais de prescription. L'employeur ou la personne morale est tenu de remettre cette notice et les statuts de la mutuelle ou de l'union à chaque membre participant. Lorsque des modifications sont apportées aux droits et obligations des membres participants, l'employeur ou la personne morale est également tenu d'informer chaque membre participant en lui remettant une notice établie à cet effet par la mutuelle ou par l'union. Pour les opérations collectives facultatives, tout membre participant peut, dans un délai d'un mois à compter de la remise de la notice, dénoncer son affiliation en raison de ces modifications. Toutefois, la faculté de renonciation n'est pas ouverte aux membres participants qui sont couverts par une mutuelle ou une union en application des dispositions de l'article L. 221-3. La preuve de la remise de la notice et des statuts au membre participant et des informations relatives aux modifications apportées au contrat collectif incombe à l'employeur ou à la personne morale. Les opérations collectives à adhésion facultative ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt ne sont pas soumises aux dispositions du présent article. ##### Section 2 : Exécution du contrat. ###### Article L221-7 Dans le cadre des opérations individuelles, à défaut de paiement d'une cotisation ou fraction de cotisation due dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour la mutuelle ou l'union de poursuivre l'exécution de l'engagement contractuel en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure du membre participant. Au cas où la cotisation annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de cotisation, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La mutuelle ou l'union a le droit de résilier ses garanties dix jours après l'expiration du délai de trente jours prévu à l'alinéa précédent. Lors de la mise en demeure, le membre participant est informé qu'à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent le défaut de paiement de la cotisation est susceptible d'entraîner la résiliation des garanties. La garantie non résiliée reprend pour l'avenir ses effets, à midi, le lendemain du jour où ont été payées à la mutuelle ou à l'union la cotisation arriérée ou, en cas de fractionnement de la cotisation annuelle, les fractions de cotisation ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement. ###### Article L221-8 I. - Lorsque, dans le cadre des opérations collectives, l'employeur ou la personne morale assure le précompte de la cotisation, à défaut de paiement d'une cotisation dans les dix jours de son échéance, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'employeur ou de la personne morale. Dans la lettre de mise en demeure qu'elle adresse à l'employeur ou à la personne morale, la mutuelle ou l'union l'informe des conséquences que ce défaut de paiement est susceptible d'entraîner sur la poursuite de la garantie. Le membre participant est informé qu'à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent le défaut de paiement de la cotisation par l'employeur ou la personne morale souscriptrice est susceptible d'entraîner la résiliation du bulletin d'adhésion ou du contrat collectif, sauf s'il entreprend de se substituer à l'employeur ou à la personne morale souscriptrice pour le paiement des cotisations. La mutuelle ou l'union a le droit de résilier le contrat collectif dix jours après le délai de trente jours mentionné au premier alinéa du présent I. Le contrat collectif non résilié reprend effet à midi le lendemain du jour où, sauf décision différente de la mutuelle ou de l'union, ont été payées à celles-ci les cotisations arriérées et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuite et de recouvrement. II. - Lorsque dans le cadre des opérations collectives facultatives, l'employeur ou la personne morale n'assure pas le précompte des cotisations, le membre participant qui ne paie pas sa cotisation dans les dix jours de son échéance peut être exclu du groupe. L'exclusion ne peut intervenir que dans un délai de quarante jours à compter de la notification de la mise en demeure. Cette lettre ne peut être envoyée que dix jours au plus tôt après la date à laquelle les sommes doivent être payées. Lors de la mise en demeure, le membre participant est informé qu'à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent le défaut de paiement de la cotisation est susceptible d'entraîner son exclusion des garanties définies au bulletin d'adhésion ou au contrat collectif. L'exclusion ne peut faire obstacle, le cas échéant, au versement des prestations acquises en contrepartie des cotisations versées antérieurement par le débiteur de cotisations. La procédure prévue au I est applicable à l'employeur ou à la personne morale qui ne paie pas sa part de cotisation. Dans ce cas, la mutuelle ou l'union informe chaque membre participant de la mise en oeuvre de cette procédure et de ses conséquences dès l'envoi de la lettre de mise en demeure mentionnée au deuxième alinéa du I et rembourse, le cas échéant, au membre participant la fraction de cotisation afférente au temps pendant lequel la mutuelle ou l'union ne couvre plus le risque. III. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque l'adhésion à la mutuelle ou à l'union résulte d'une obligation prévue dans une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel régi par l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale. Les statuts de la mutuelle ou de l'union peuvent prévoir les conditions dans lesquelles la mutuelle ou l'union applique, à défaut du paiement de la cotisation dans les dix jours de son échéance, les majorations de retard à la charge exclusive de l'employeur ou poursuit en justice l'exécution du contrat. ###### Article L221-9 La durée de l'engagement inscrite dans le contrat collectif est librement déterminée par les parties. Elle doit être mentionnée en caractères très apparents dans le contrat collectif, de même que, le cas échéant, la possibilité d'une reconduction tacite chaque année. ###### Article L221-10 Le membre participant, pour les opérations individuelles, le membre participant ou l'employeur ou la personne morale, pour les opérations collectives à adhésion facultative, la personne morale souscriptrice, pour les opérations collectives à adhésion obligatoire, peut mettre fin à son adhésion ou résilier le contrat collectif tous les ans en envoyant une lettre recommandée à la mutuelle ou à l'union au moins deux mois avant la date d'échéance. La mutuelle ou l'union peut, dans des conditions identiques, résilier le contrat collectif, à l'exception des opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 112-1. ###### Article L221-11 Toutes actions dérivant des opérations régies par le présent titre sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, du fait du membre participant, que du jour où la mutuelle ou l'union en a eu connaissance ; 2° En cas de réalisation du risque, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand l'action du participant, du bénéficiaire ou de l'ayant droit contre la mutuelle ou l'union a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre le membre participant ou l'ayant droit, ou a été indemnisé par celui-ci. La prescription est portée à dix ans lorsque, pour les opérations mentionnées au b du 1° du I de l'article L. 111-1, le bénéficiaire n'est pas le membre participant et, dans les opérations relatives aux accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit du membre participant décédé. ###### Article L221-12 La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite de la réalisation d'un risque. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par la mutuelle ou l'union au membre participant, en ce qui concerne l'action en paiement de la cotisation, et par le membre participant, le bénéficiaire ou l'ayant droit à la mutuelle ou à l'union, en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. ###### Article L221-13 Sous réserve des dispositions de l'article L. 112-1, lorsque, avant la signature du bulletin d'adhésion ou la souscription du contrat collectif, la mutuelle ou l'union a posé des questions par écrit au membre participant, notamment par un formulaire de déclaration de risques ou par tout autre moyen, elle ne peut se prévaloir du fait qu'une question exprimée en termes généraux n'a reçu qu'une réponse imprécise. ###### Article L221-14 Indépendamment des causes ordinaires de nullité, la garantie accordée au membre participant par la mutuelle ou par l'union est nulle en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de celui-ci, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour la mutuelle ou l'union, alors même que le risque omis ou dénaturé par le membre participant a été sans influence sur la réalisation du risque. Les cotisations acquittées demeurent alors acquises à la mutuelle ou à l'union qui a droit au paiement de toutes les cotisations échues à titre de dommages et intérêts. ###### Article L221-15 Pour les opérations individuelles et collectives facultatives, l'omission ou la déclaration inexacte de la part du membre participant dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de la garantie prévue au bulletin d'adhésion ou au contrat collectif. Si elle est constatée avant toute réalisation du risque, la mutuelle ou l'union a le droit de maintenir l'adhésion dans le cadre des règlements ou le contrat collectif moyennant une augmentation de cotisation acceptée par le membre participant ; à défaut d'accord de celui-ci, le bulletin d'adhésion ou le contrat prend fin dix jours après notification adressée au membre participant par lettre recommandée. La mutuelle ou l'union restitue à celui-ci la portion de cotisation payée pour le temps où la garantie ne court plus. Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après la réalisation du risque, la prestation est réduite en proportion du taux des cotisations payées par le membre participant par rapport au taux des cotisations qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du précédent alinéa. ###### Article L221-16 Sont nulles : 1° Toutes clauses générales frappant de déchéance le membre participant, l'ayant droit ou le bénéficiaire en cas de violation des lois ou des règlements, à moins que cette violation ne constitue un crime ou un délit intentionnel ; 2° Toutes clauses frappant de déchéance le membre participant, l'ayant droit ou le bénéficiaire à raison de simple retard apporté par lui sans intention frauduleuse à la déclaration relative à la réalisation du risque aux autorités ou à des productions de pièces, sans préjudice du droit, pour la mutuelle ou pour l'union de réclamer une indemnité proportionnée au dommage que ce retard lui a causé. ###### Article L221-17 Pour les opérations individuelles et sous réserve des dispositions législatives en vigueur, lorsque ne sont plus remplies les conditions d'adhésion liées au champ de recrutement ou en cas de survenance d'un des événements suivants : - changement de domicile ; - changement de situation matrimoniale ; - changement de régime matrimonial ; - changement de profession ; - retraite professionnelle ou cessation définitive d'activité professionnelle, il peut être mis fin à l'adhésion par chacune des parties lorsqu'elle a pour objet la garantie des risques en relation directe avec la situation antérieure et qui ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle. La fin de l'adhésion ou la résiliation du contrat ne peut intervenir que dans les trois mois suivant la date de l'événement ou la date de sa révélation. La résiliation prend effet un mois après réception de sa notification. La mutuelle ou l'union doit rembourser à l'adhérent la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de la date d'effet de la résiliation. Il ne peut être prévu le paiement d'une indemnité à la mutuelle ou à l'union dans les cas de résiliation susmentionnés. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et notamment la date qui, pour chacun des cas énumérés au premier alinéa, est retenue comme point de départ du délai de résiliation. #### Chapitre II : Dispositions relatives à certaines opérations de retraite. ##### Article L222-1 Lorsque les mutuelles ou unions réalisent des opérations ayant pour objet l'acquisition ou la jouissance de droits en cas de vie dans lesquelles un lien est établi entre la revalorisation des cotisations et celle des droits en cas de vie précédemment acquis, elles sont tenues de mettre en oeuvre ces opérations sur la base d'une convention et d'en isoler les actifs et les droits de ceux des autres opérations qu'elles réalisent. Les actifs correspondant à ces opérations sont affectés au règlement des droits acquis et en cours d'acquisition. Ils sont grevés à cet effet : a) Lorsqu'il s'agit d'actifs immobiliers, d'une hypothèque légale inscrite dès leur affectation au règlement de ces droits ; b) D'un privilège mobilier et d'un privilège immobilier qui priment les privilèges respectivement prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 212-23. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. ##### Article L222-2 Donnent lieu à une majoration de l'Etat, dans les conditions fixées par décret, les rentes constituées soit directement par des mutuelles ou des unions de mutuelles régies par le présent livre, soit par les mutuelles ou les unions de mutuelles souscrivant un contrat auprès d'organismes assureurs au profit : 1° Des anciens combattants de la guerre 1914-1918, des veuves, orphelins et ascendants de militaires morts pour la France au cours de cette guerre ; 2° Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, de tous les Alsaciens et Lorrains, sans condition de séjour aux armées, réintégrés de plein droit dans la nationalité française, mobilisés dans l'armée allemande et admis, depuis le 11 novembre 1918, dans les groupements régionaux d'anciens combattants de la guerre 1914-1918, ainsi que leurs veuves, orphelins et ascendants ; 3° Des personnes titulaires de la carte de combattant ou du titre de reconnaissance de la nation, des veuves, orphelins et ascendants de combattants morts pour la France au cours de la guerre commencée le 2 septembre 1939 ; 4° Des personnes titulaires de la carte du combattant ou du titre de reconnaissance de la nation, attribuée pour participation effective à des opérations sur les théâtres d'opérations extérieures et des veuves, orphelins et ascendants des militaires décédés du fait de cette participation ; 5° Des militaires ayant obtenu le titre de reconnaissance de la nation ou la carte du combattant pour leur participation aux conflits d'Indochine ou de Corée, ainsi que des veuves, orphelins et ascendants des militaires décédés du fait de leur participation à ces combats ; 6° Des anciens militaires et anciens membres des forces supplétives françaises ayant pris part à la guerre d'Algérie et aux combats en Tunisie et au Maroc, titulaires du titre de reconnaissance de la nation institué par l'article 77 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967 ou titulaires de la carte de combattant attribuée dans les conditions fixées par la loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974, ainsi que des veuves, orphelins et ascendants des militaires décédés du fait de leur participation à ces opérations ; 7° Des militaires des forces armées françaises ainsi que des personnes civiles titulaires de la carte du combattant ou du titre de reconnaissance de la nation, du fait de leur participation, en vertu des décisions des autorités françaises, au sein d'unités françaises ou alliées ou de force internationales soit à des conflits armés, soit à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France, ainsi que des veuves, veufs, orphelins ou ascendants des civils ou militaires décédés du fait de leur participation à ces opérations. Les mutuelles, unions de mutuelles régies par le présent livre et, le cas échéant, les organismes assureurs mentionnés au premier alinéa sont habilités à servir les rentes mentionnées à ce même alinéa, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, par arrêté des ministres chargés de la mutualité, des anciens combattants, de l'économie, des finances et du budget. Le taux de la majoration mentionnée au premier alinéa est réduit de moitié lorsque les rentes sont souscrites par les personnes mentionnées ci-dessus après un délai de dix ans à compter de l'attribution de la carte du combattant ou du titre de reconnaissance de la nation. Le montant maximal donnant lieu à majoration par l'Etat de la rente qui peut être constituée au profit des bénéficiaires visés par les dispositions du présent article est calculée par référence à l'indice des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre défini par une loi de finances. Il est exprimé en euros au 1er janvier de chaque année en fonction de la valeur du point des pensions militaires d'invalidité à cette date. #### Chapitre III : Opérations qui dépendent de la durée de la vie humaine et opérations de capitalisation. ##### Section 1 : Dispositions générales. ###### Article L223-1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux opérations des mutuelles et des unions mentionnées au b du 1° du I de l'article L. 111-1. ###### Article L223-2 En matière d'assurance sur la vie, les sommes garanties sont fixées par le bulletin d'adhésion ou le contrat collectif. En matière d'assurance sur la vie ou d'opérations de capitalisation, le capital ou la rente garantis peuvent être exprimés en unités de compte constituées de valeurs mobilières ou d'actifs offrant une protection suffisante de l'épargne investie et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat. Le membre participant ou le bénéficiaire obtient le règlement en espèces ; il peut cependant opter pour la remise de titres ou de parts lorsque ceux-ci sont négociables et ne confèrent pas directement le droit de vote à l'assemblée générale des actionnaires d'une société inscrite à la cote officielle d'un marché réglementé de valeurs mobilières. ###### Article L223-3 La vie d'une personne peut être assurée par elle-même ou par un tiers. Plusieurs personnes peuvent contracter une assurance réciproque sur la tête de chacune d'elles par un seul et même acte. ###### Article L223-4 L'assurance en cas de décès contractée par un membre honoraire sur la tête du membre participant est nulle si ce dernier n'y a pas donné son consentement par écrit avec indication du capital ou de la rente initialement garantis. Ce consentement est également requis en cas de modification du capital ou de la rente garantis. Le consentement du membre participant doit, à peine de nullité, être donné par écrit, pour toute cession ou constitution de gage et pour transfert du bénéfice de la garantie souscrite sur sa tête par un membre honoraire. Les dispositions du premier alinéa du présent article ne s'appliquent pas aux opérations collectives à adhésion obligatoire. ###### Article L223-5 L'assurance en cas de décès ne peut être contractée sur la tête d'un mineur âgé de moins de douze ans, d'un majeur en tutelle, d'une personne placée dans un établissement psychiatrique d'hospitalisation. Toute adhésion réalisée en violation de cette prohibition est nulle. La nullité est prononcée sur la demande de la mutuelle ou de l'union, du cotisant, du représentant de l'incapable ou de l'intéressé. Les cotisations payées doivent être intégralement restituées. La mutuelle ou l'union et le cotisant sont en outre passibles, pour chaque garantie octroyée sciemment en violation de cette interdiction, de 4 500 euros d'amende. Ces dispositions ne mettent pas obstacle, dans l'assurance en cas de décès, au remboursement du capital ou des rentes versées en exécution d'une garantie en cas de vie souscrite sur la tête d'une des personnes mentionnées au premier alinéa. ###### Article L223-6 Par dérogation aux articles L. 223-4 et L. 223-5, le représentant légal d'un majeur en tutelle peut adhérer au nom de celui-ci à un contrat collectif afférent au risque décès conclu pour l'exécution d'une convention de travail ou d'un accord d'entreprise, d'un accord ratifié par la majorité des intéressés ou d'une décision unilatérale de l'employeur. ###### Article L223-7 Une garantie en cas de décès ne peut être contractée sur la tête d'un mineur parvenu à l'âge de douze ans par une personne autre que celui de ses parents qui est investi de l'autorité parentale, son tuteur ou son curateur sans l'autorisation de l'un de ceux-ci. Cette autorisation ne dispense pas du consentement personnel du mineur. A défaut de cette autorisation et de ce consentement, la nullité de la garantie est prononcée à la demande de tout intéressé. ###### Article L223-8 Tout membre participant qui a signé un bulletin d'adhésion auprès d'une mutuelle ou par l'intermédiaire de celle-ci auprès d'une union a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant un délai de trente jours à compter du premier versement. Le bulletin d'adhésion ou le contrat doit comporter un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation. Il doit indiquer, notamment, pour les garanties qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années au moins. La mutuelle ou l'union doit, en outre, remettre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles des règlements, sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d'exercice de cette faculté de renonciation. Le défaut de remise des documents et informations énumérés au précédent alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu'au trentième jour suivant la date de la remise effective de ces documents. Un nouveau délai de trente jours court à compter de la date de réception du bulletin d'adhésion, signé par l'adhérent avec des réserves ou modifications, lorsque ce bulletin comporte des réserves ou des modifications essentielles à l'offre originelle. La renonciation entraîne la restitution, par la mutuelle ou l'union, de l'intégralité des sommes versées par le cotisant, dans le délai maximal de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal. Toutefois, les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux bulletins d'adhésion ou contrats d'une durée maximum de deux mois. ###### Article L223-9 La garantie en cas de décès est de nul effet si le membre participant se donne volontairement la mort au cours de la première année de l'adhésion ou du contrat collectif. La garantie en cas de décès doit couvrir le risque de suicide à compter de la deuxième année du contrat. En cas d'augmentation des garanties en cours de contrat, le risque de suicide, pour les garanties supplémentaires, est couvert à compter de la deuxième année qui suit cette augmentation. Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux opérations collectives obligatoires des mutuelles et des unions. L'assurance en cas de décès doit couvrir dès leur souscription, dans la limite d'un plafond qui sera défini par décret, les opérations collectives obligatoires des mutuelles et des unions ayant pour objet de garantir le remboursement d'un prêt contracté pour financer l'acquisition du logement principal de l'assuré. ###### Article L223-10 Le capital ou la rente garantie sont payables lors du décès du membre participant à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés. Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de la garantie est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour être identifiées au moment de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis. Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes : - les enfants nés ou à naître de l'adhérent ou de toute autre personne désignée ; - les héritiers ou ayants droit du membre participant ou d'un bénéficiaire décédé. L'assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l'exigibilité. Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l'assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession. En l'absence de désignation d'un bénéficiaire dans le bulletin d'adhésion ou à défaut d'acceptation par le bénéficiaire, le cotisant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu'avec l'accord du membre participant, lorsque celui-ci n'est pas le cotisant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par la modification du bulletin d'adhésion, soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par endossement quand le contrat est à ordre, soit par voie testamentaire. ###### Article L223-11 La stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de la garantie est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation expresse ou tacite du bénéficiaire. Tant que l'acceptation n'a pas eu lieu, le droit de révoquer cette stipulation n'appartient qu'au cotisant et ne peut, en conséquence, être exercé de son vivant par ses créanciers ni par ses représentants légaux. Ce droit de révocation ne peut être exercé, après la mort du cotisant, par ses héritiers qu'après l'exigibilité de la somme assurée et au plus tôt trois mois après que le bénéficiaire de la garantie a été mis en demeure, par acte extrajudiciaire, d'avoir à déclarer s'il accepte. L'attribution à titre gratuit du bénéfice d'une assurance sur la vie à une personne déterminée est présumée faite sous la condition de l'existence du bénéficiaire à l'époque de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis, à moins que le contraire ne résulte des termes de la stipulation. ###### Article L223-12 Lorsque l'assurance en cas de décès a été conclue sans désignation d'un bénéficiaire, le capital ou la rente garantis font partie du patrimoine ou de la succession du membre participant. ###### Article L223-13 Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès du membre participant à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession du membre participant. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour de la signature de l'adhésion à la garantie ou du contrat collectif, même si son acceptation est postérieure à la mort du membre participant. ###### Article L223-14 Le capital ou la rente payables au décès du membre participant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du cotisant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par l'adhérent à titre de cotisations, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. ###### Article L223-15 Le capital ou la rente garantis au profit d'un bénéficiaire déterminé ne peuvent être réclamés par les créanciers du cotisant. Ces derniers ont seulement droit au remboursement des cotisations, dans le cas indiqué par le second alinéa de l'article L. 223-14, en vertu soit de l'article 1167 du code civil, soit des articles L. 621-107 et L. 621-108 du code de commerce. ###### Article L223-16 Tout bénéficiaire peut, après avoir accepté la stipulation faite à son profit et si la cessibilité de ce droit a été expressément prévue ou avec le consentement du cotisant et de l'assuré s'ils sont distincts, transmettre lui-même le bénéfice de la garantie prévue au bulletin d'adhésion ou au contrat collectif, par une cession dans la forme de l'article 1690 du code civil. ###### Article L223-17 Le bénéfice de l'assurance contractée par un époux commun en biens en faveur de son conjoint constitue un bien propre pour celui-ci. Aucune récompense n'est due à la communauté en raison des cotisations payées par elle, sauf dans les cas spécifiés au second alinéa de l'article L. 223-14. ###### Article L223-18 Dans le cas de réticence ou fausse déclaration mentionné à l'article L. 221-14 et dans le cas où le membre participant s'est donné volontairement la mort au cours du délai mentionné à l'article L. 223-9 ou lorsque le bulletin d'adhésion ou le contrat collectif exclut la garantie du décès en raison de la cause de celui-ci, la mutuelle ou l'union verse au membre participant ou, en cas de décès de celui-ci, au bénéficiaire une somme égale à la provision mathématique de la garantie. ###### Article L223-19 La mutuelle ou l'union n'a pas d'action pour exiger le paiement des cotisations. Lorsqu'une cotisation ou fraction de cotisation n'est pas payée dans les dix jours de son échéance, la mutuelle ou l'union adresse au débiteur de la cotisation une lettre recommandée par laquelle elle l'informe qu'à l'expiration d'un délai de quarante jours à dater de l'envoi de cette lettre le défaut de paiement à la mutuelle ou à l'union de la cotisation ou fraction de cotisation échue ainsi que des cotisations éventuellement venues à échéance au cours dudit délai entraîne soit la fin de l'adhésion ou la résiliation du contrat collectif en cas d'inexistence ou d'insuffisance de valeur de rachat, soit la réduction des garanties. L'envoi de la lettre recommandée par la mutuelle ou l'union rend la cotisation portable dans tous les cas. Le défaut de paiement d'une cotisation au titre d'un contrat collectif ou d'un règlement prévoyant des garanties de capitalisation ne peut avoir pour sanction que la suspension ou la résiliation pure et simple du contrat et, dans ce dernier cas, la mise à la disposition du porteur de la valeur de rachat que ladite garantie a éventuellement acquise. ###### Article L223-20 Les modalités de calcul de la valeur de rachat et, le cas échéant, de la valeur de réduction sont déterminées par un règlement général mentionné dans les règlements ou le contrat collectif et établi par la mutuelle ou l'union. Dès la signature du bulletin d'adhésion ou du contrat collectif, la mutuelle ou l'union informe l'adhérent que ce règlement général est tenu à sa disposition, sur sa demande. La mutuelle ou l'union doit communiquer à l'adhérent, sur la demande de celui-ci, le texte du règlement général. Dans la limite de la valeur de rachat, la mutuelle ou l'union peut consentir des avances au membre participant. La mutuelle ou l'union doit, à la demande du membre participant, verser à celui-ci la valeur de rachat de la garantie dans un délai qui ne peut excéder deux mois. Au-delà de ce délai, les sommes non versées produisent de plein droit des intérêts au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal. ###### Article L223-21 La mutuelle ou l'union doit communiquer chaque année au membre participant les montants respectifs de la valeur de rachat, le cas échéant de la valeur de réduction, des capitaux et des rentes garantis, ainsi que, pour les règlements dont les garanties sont exprimées en unités de compte, les valeurs de ces unités de compte et leur évolution annuelle à compter de la souscription de la garantie. Ces montants ne peuvent tenir compte de participations bénéficiaires qui ne seraient pas attribuées à titre définitif. La mutuelle ou l'union doit préciser en termes précis et clairs dans cette communication ce que signifient les opérations de rachat et de réduction et quelles sont leurs conséquences légales et contractuelles. Pour les garanties ne donnant plus lieu à paiement de cotisation, les informations visées ci-dessus ne sont communiquées pour une année donnée qu'au membre participant contractant qui en fait la demande. La garantie doit faire référence à l'obligation d'information prévue aux alinéas précédents. ###### Article L223-22 Les assurances temporaires en cas de décès ainsi que les rentes viagères immédiates ou en cours de service ne peuvent comporter ni réduction ni rachat. Les assurances de capitaux de survie et de rente de survie, les assurances en cas de vie sans contre-assurance et les rentes viagères différées sans contre-assurance ne peuvent comporter de rachat. Les contrats collectifs souscrits à l'occasion d'opérations collectives en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle ne comportent pas de possibilité de rachat. Toutefois, ces contrats collectifs doivent prévoir une possibilité de rachat intervenant lorsque se produisent l'un ou plusieurs des événements suivants : 1° Expiration des droits du membre participant aux allocations de chômage prévues par le code du travail en cas de licenciement ; 2° Cessation d'activité non salariée du membre participant à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application des articles L. 622-1 à L. 623-9 du code de commerce ; 3° Invalidité du membre participant correspondant au classement dans les deuxième ou troisième catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. Les contrats collectifs souscrits à l'occasion d'opérations collectives à adhésion obligatoire ou facultative en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle doivent comporter une clause de transférabilité. Pour les autres assurances sur la vie, la mutuelle ou l'union ne peut refuser la réduction ou le rachat lorsque 15 % des cotisations prévues au contrat ont été versées. Le droit à rachat ou à réduction est acquis lorsqu'au moins deux cotisations annuelles ont été payées. La mutuelle ou l'union peut d'office substituer le rachat à la réduction si la valeur de rachat du contrat est inférieure à un montant fixé par décret. Pour les opérations de capitalisation, la mutuelle ou l'union ne peut refuser le rachat lorsque 15 % des cotisations prévues au contrat ont été versées. En tout état de cause, le droit à rachat est acquis lorsqu'au moins deux cotisations annuelles ont été payées. ###### Article L223-23 Le bulletin d'adhésion ou le contrat collectif cesse d'avoir effet à l'égard du bénéficiaire qui a été condamné pour avoir volontairement donné la mort au membre participant. Le montant de la provision mathématique doit être versé par la mutuelle ou l'union à l'adhérent ayant versé les cotisations au membre participant ou à ses ayants cause, à moins qu'ils ne soient condamnés comme auteurs ou complices de l'homicide volontaire du membre participant. Si le bénéficiaire a tenté de donner la mort à l'adhérent ayant versé ses cotisations, celui-ci a le droit de révoquer l'attribution du bénéfice de l'assurance, même si le bénéficiaire avait déjà accepté la stipulation faite à son profit. ###### Article L223-24 Lorsque la mutuelle ou l'union n'a pas eu connaissance de la désignation d'un bénéficiaire, par testament ou autrement, ou de l'acceptation d'un autre bénéficiaire ou de la révocation d'une désignation, le paiement du capital ou de la rente garantis fait à celui qui, sans cette désignation, cette acception ou cette révocation, y aurait eu droit, est libératoire pour la mutuelle ou l'union de bonne foi. ###### Article L223-25 Par dérogation aux dispositions de l'article L. 221-14, l'erreur sur l'âge du membre participant n'entraîne la nullité de l'assurance que lorsque son âge véritable se trouve, lors de l'adhésion ou de la signature du contrat collectif, en dehors des limites fixées pour la conclusion des contrats par les règlements de la mutuelle ou de l'union. Dans tout autre cas, si, par suite d'une erreur de ce genre, la cotisation payée est inférieure à celle qui aurait dû être acquittée, le capital ou la rente garantis sont réduits en proportion de la cotisation perçue et de celle qui aurait correspondu à l'âge véritable du membre participant. Si, au contraire, par suite d'une erreur sur l'âge du membre participant, une cotisation trop forte a été payée, la mutuelle ou l'union est tenue de restituer la portion de cotisation qu'elle a reçue en trop sans intérêt. ##### Section 2 : Dispositions particulières à certaines opérations collectives vie. ###### Article L223-26 Pour les bulletins d'adhésion ou contrats collectifs correspondant à une opération collective autres que ceux qui sont régis par le titre Ier de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques et pour les contrats collectifs de capitalisation, la personne morale est, tant pour les adhésions au contrat que pour l'exécution de celui-ci, réputée agir, à l'égard du membre participant ou du bénéficiaire, en tant que mandataire de la mutuelle ou de l'union auprès de laquelle le contrat a été souscrit, à l'exception des actes dont le membre participant ou le bénéficiaire a été préalablement informé, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité, que le souscripteur n'a pas le pouvoir de les accomplir. En cas de dissolution ou de liquidation de l'organisme souscripteur, le bulletin d'adhésion ou le contrat collectif se poursuit de plein droit entre la mutuelle ou l'union et les personnes antérieurement adhérentes au contrat collectif. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle, souscrites par une entreprise ou un groupe d'entreprises au profit de leurs salariés ou par un groupement professionnel représentatif d'entreprises au profit des salariés de celles-ci ou par une organisation représentative d'une profession non salariée ou d'agents d'une collectivité publique au profit de ses membres. Elles ne s'appliquent pas non plus aux contrats collectifs souscrits par un établissement de crédit, ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt. ##### Section 3 : Dispositions particulières aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine comportant une clause de rachat. ###### Article L223-27 Les dispositions des articles L. 221-7, L. 221-8, L. 221-10, L. 221-14 et L. 221-15 ne s'appliquent pas aux opérations de capitalisation et aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine. Les dispositions de l'article L. 221-17 ne s'appliquent pas aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine. #### Chapitre IV : Dispositions particulières à l'assurance de protection juridique et aux remboursements de frais de soins de santé. ##### Section 1 : Protection juridique. ###### Article L224-1 Est une opération d'assurance de protection juridique toute opération consistant, moyennant le paiement d'une cotisation préalablement convenue, à prendre en charge des frais de procédure ou à fournir des services découlant de cette couverture en cas de différend ou de litige opposant le membre participant à un tiers, en vue notamment de défendre ou de représenter en demande le membre participant dans une procédure civile, pénale, administrative ou autre, ou contre une réclamation dont il est l'objet, ou d'obtenir réparation à l'amiable du dommage subi. ###### Article L224-2 L'assurance de protection juridique fait l'objet d'un bulletin d'adhésion ou d'un contrat distinct de celui qui est établi pour les autres branches ou d'un chapitre distinct d'un contrat unique avec indication du contenu de l'assurance de protection juridique et de la cotisation correspondante. ###### Article L224-3 Tout contrat d'assurance de protection juridique stipule explicitement que, lorsqu'il est fait appel à un avocat ou à toute autre personne qualifiée par la législation ou la réglementation en vigueur pour défendre, représenter ou servir les intérêts du membre participant, dans les circonstances prévues à l'article L. 224-1, le membre participant a la liberté de le choisir. Le contrat stipule également que le membre participant a la liberté de choisir un avocat ou, s'il le préfère, une personne qualifiée pour l'assister, chaque fois que survient un conflit d'intérêt entre lui-même et la mutuelle ou l'union. Aucune clause du contrat ne doit porter atteinte, dans les limites de la garantie, au libre choix ouvert au membre participant par les deux alinéas précédents. ###### Article L224-4 Le contrat d'assurance de protection juridique stipule qu'en cas de désaccord entre la mutuelle ou l'union et le membre participant au sujet de mesures à prendre pour régler un différend, cette difficulté peut être soumise à l'appréciation d'une tierce personne désignée d'un commun accord par les parties, ou à défaut par le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés. Les frais exposés pour l'exercice de cette faculté sont à la charge de la mutuelle ou de l'union. Toutefois, le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, peut en décider autrement lorsque le membre participant a mis en oeuvre cette faculté dans des conditions abusives. Si le membre participant a engagé à ses frais une procédure contentieuse et obtient une solution plus favorable que celle qui lui avait été proposée par la mutuelle ou l'union ou par la tierce personne mentionnée à l'alinéa précédent, la mutuelle ou l'union l'indemnise des frais exposés pour l'exercice de cette action, dans la limite du montant de la garantie. Lorsque la procédure prévue au premier alinéa du présent article est mise en oeuvre, le délai de recours contentieux est suspendu pour toutes les instances juridictionnelles qui sont couvertes par la garantie d'assurance de protection juridique et que l'assuré est susceptible d'engager en demande, jusqu'à ce que la tierce personne chargée de proposer une solution en ait fait connaître la teneur. ###### Article L224-5 En cas de conflit d'intérêts entre la mutuelle ou l'union et le membre participant ou de désaccord quant au règlement du litige, la mutuelle ou l'union informe le membre participant du droit mentionné à l'article L. 224-3 et de la possibilité de recourir à la procédure mentionnée à l'article L. 224-4. ###### Article L224-6 Les personnes qui ont à connaître des informations données par le membre participant pour les besoins de sa cause, dans le cadre d'un contrat d'assurance de protection juridique, sont tenues au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines fixées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. ###### Article L224-7 Les mutuelles ou unions qui pratiquent l'assurance de protection juridique peuvent opter pour l'une des modalités de gestion suivantes : a) Soit les membres du personnel chargés de la gestion des remboursements de la branche protection juridique ou de conseils juridiques relatifs à cette gestion ne peuvent exercer en même temps une activité semblable dans une autre branche pratiquée par la mutuelle ou l'union qui les emploie, ni dans une autre mutuelle ou union ayant avec ces dernières des liens financiers ou administratifs ; b) Soit les remboursements de la branche " protection juridique " sont confiés à une mutuelle ou union juridiquement distincte. Si elles ne font pas ce choix, alors le contrat d'assurance de protection juridique doit prévoir le droit, pour tout membre participant ou ayant droit, de confier la défense de ses intérêts, dès qu'il est en droit de réclamer l'intervention de l'assurance au titre du contrat, à un avocat ou à une personne qualifiée de son choix. ##### Section 2 : Principe indemnitaire. ###### Article L224-8 Les opérations relatives au remboursement de frais de soins, à la protection juridique et à l'assistance ont un caractère indemnitaire ; l'indemnité due par la mutuelle ou par l'union ne peut excéder le montant des frais restant à la charge du membre participant au moment du sinistre. ###### Article L224-9 Pour le paiement des prestations à caractère indemnitaire, mentionnées à l'article L. 224-8, la mutuelle ou l'union est subrogée jusqu'à concurrence desdites prestations, dans les droits et actions des membres participants, des bénéficiaires ou de leurs ayants droit contre les tiers responsables. La mutuelle ou l'union ne peut poursuivre le remboursement des dépenses qu'elle a exposées qu'à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales, au préjudice esthétique et d'agrément, à moins que les prestations versées par l'organisme mutualiste n'indemnisent ces éléments de préjudice. En cas d'accident suivi de mort, la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise. Pour le paiement des indemnités journalières versées et les prestations d'invalidité, la mutuelle ou l'union est subrogée jusqu'à concurrence desdites prestations dans les droits et actions des membres participants, des bénéficiaires ou de leurs ayants droit contre les tiers responsables. #### Chapitre V : Loi applicable aux contrats pour les risques situés dans un ou plusieurs Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et pour les engagements qui y sont pris. ##### Section 1 : Dispositions applicables aux opérations relatives à la couverture de risques de dommages corporels liés aux accidents, à la maladie, à la protection juridique, à l'assistance, au chômage et à la caution mutualiste. ###### Article L225-1 Les dispositions de la présente section s'appliquent aux opérations des mutuelles et des unions mentionnées aux a, c, d et e du 1° du I de l'article L. 111-1. ###### Article L225-2 I.-Lorsque le risque est situé, au sens de l'article L. 225-3, sur le territoire de la République française, à l'exclusion de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, et que le souscripteur du contrat a sa résidence principale ou son siège de direction sur le même territoire, la loi applicable est la loi française, à l'exclusion de toute autre. Lorsque le risque est situé, au sens de l'article L. 225-3, sur le territoire de la République française, à l'exclusion de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, et que le souscripteur du contrat n'y a pas sa résidence principale ou son siège de direction, les parties au contrat peuvent choisir d'appliquer soit la loi française, soit la loi du pays où le souscripteur du contrat a sa résidence principale ou son siège de direction. De même, lorsque le souscripteur a sa résidence principale ou son siège de direction sur le territoire de la République française, à l'exclusion de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, et que le risque n'y est pas situé au sens de l'article L. 225-3, les parties peuvent choisir d'appliquer soit la loi française, soit la loi du pays où le risque est situé. II.-On entend par souscripteur, pour l'application du I ci-dessus : a) Le membre participant, s'il s'agit d'une opération individuelle ; b) L'employeur ou la personne morale souscriptrice, s'il s'agit d'une opération collective. ###### Article L225-3 Est regardé comme Etat de situation du risque : a) L'Etat où le bulletin d'adhésion a été signé ou le contrat souscrit s'il s'agit d'un contrat d'une durée inférieure ou égale à quatre mois et relatif à des risques encourus au cours d'un déplacement, quelle que soit la branche dont relèvent ces risques ; b) Dans les autres cas, l'Etat dans lequel le membre participant a sa résidence principale, s'il s'agit d'une opération individuelle, ou bien l'Etat où est situé l'établissement de l'employeur ou de la personne morale contractante auquel le contrat se rapporte, s'il s'agit d'une opération collective à adhésion obligatoire ou à adhésion facultative. ###### Article L225-4 Lorsque les parties ont à exercer le choix de la loi applicable dans l'un des cas prévus par l'article L. 225-2, ce choix doit être exprès ou résulter de façon certaine des clauses du contrat ou des circonstances de la cause. A défaut, le contrat est régi par la loi de celui, parmi les pays qui entrent en ligne de compte aux termes de l'article L. 225-2, avec lequel il présente les liens les plus étroits. Il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec l'Etat membre de la Communauté européenne ou l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen où le risque est situé. Si une partie du contrat est séparable du reste du contrat et présente un lien plus étroit avec un autre des pays qui entrent en ligne de compte conformément à l'article L. 225-2, il pourra être fait application à cette partie du contrat de la loi de cet autre pays. ###### Article L225-5 Les articles L. 225-2 et L. 225-4 ne peuvent faire obstacle aux dispositions d'ordre public de la loi française applicables quelle que soit la loi régissant le contrat. Toutefois, le juge peut donner effet sur le territoire de la République française aux dispositions d'ordre public de la loi de l'Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen où le risque est situé ou qui impose l'obligation d'assurance, si, selon le droit de ces pays, ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat. Lorsque le bulletin d'adhésion ou le contrat couvre des risques situés dans plusieurs Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, le contrat est considéré, pour l'application du présent article, comme constituant plusieurs contrats dont chacun ne se rapporte qu'à un seul Etat. ###### Article L225-6 Sous réserve des dispositions des articles L. 225-2 à L. 225-5 et pour le surplus, les règles générales de droit international privé en matière d'obligations contractuelles sont applicables. ##### Section 2 : Dispositions applicables aux opérations de capitalisation et à la couverture de risques liés à la personne et à la durée de la vie humaine à l'exception de celles visées à la section 1. ###### Article L225-7 Les dispositions de la présente section s'appliquent aux opérations des organismes mutualistes mentionnées au b du 1° du I de l'article L. 111-1. ###### Article L225-8 Lorsque l'engagement est pris, au sens de l'article L. 225-9, sur le territoire de la République française, la loi applicable au contrat est la loi française, à l'exclusion de toute autre. Toutefois, lorsque le membre participant signe lui-même le bulletin d'adhésion ou souscrit lui-même le contrat et est ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les parties au contrat peuvent choisir d'appliquer soit la loi française, soit la loi de l'Etat dont le membre participant est ressortissant. ###### Article L225-9 L'Etat de l'engagement est réputé être l'Etat dans lequel le preneur avait sa résidence habituelle au moment de la conclusion du contrat ou, si le preneur est une personne morale, l'Etat membre dans lequel était situé, au moment de la conclusion du contrat, l'établissement de cette personne morale auquel le contrat se rapporte. ###### Article L225-10 Les dispositions de l'article L. 225-5 et celles de l'article L. 225-6 sont applicables aux opérations régies par la présente section. #### Chapitre VI : Dispositions relatives au cautionnement. ##### Article L226-1 Les dispositions des chapitres Ier à IV du présent titre ne sont pas applicables aux opérations de cautionnement mentionnées au e du 1° du I de l'article L. 111-1. ## Livre III : Mutuelles et unions pratiquant la prévention, l'action sociale et la gestion de réalisations sanitaires et sociales. ### Titre Ier : Constitution et règles de fonctionnement des mutuelles et unions pratiquant la prévention, l'action sociale et la gestion de réalisations sanitaires et sociales. #### Article L310-1 Les mutuelles et les unions qui réalisent les opérations mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article L. 111-1 sont régies par les dispositions du présent livre et par celles du livre Ier. Pour la réalisation des opérations mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article L. 111-1, les mutuelles et unions peuvent notamment créer et exploiter des établissements ou services, conduire des actions à caractère social, sanitaire, médico-social ou culturel et réaliser des opérations de prévention. #### Article L310-2 Les mutuelles et les unions régies par le présent livre sont constituées dans les conditions prévues aux articles L. 111-2, L. 111-3, L. 111-4 et L. 113-1. Les personnes physiques ou les représentants des mutuelles réunis lors de l'assemblée générale constitutive s'engagent, lorsque les statuts le prévoient, à verser un droit d'adhésion. Le montant du droit d'adhésion est déterminé, pour la première fois, par les statuts ; il est ensuite fixé par délibération de l'assemblée générale se prononçant dans les conditions de l'article L. 114-12. #### Article L310-3 La mutuelle ou l'union peut prévoir que les usagers des établissements ou services gérés sont représentés dans des commissions de gestion. Dans ce cas, les statuts déterminent les conditions de leur désignation, la durée de leur mandat, les attributions qui leur sont réservées et les informations qu'ils doivent recevoir. #### Article L310-4 Lors de la constitution de mutuelles ou d'unions régies par le présent livre, un plan de financement prévisionnel est approuvé par l'assemblée générale constitutive de la mutuelle ou de l'union. Le plan de financement prévisionnel expose les modalités selon lesquelles la mutuelle ou l'union assure, au cours des cinq premiers exercices comptables, le financement des investissements nécessaires à la réalisation des actions de prévention ou à la création des établissements ou services à caractère social, sanitaire, médico-social ou culturel, les investissements qu'elle envisage de développer ainsi que les conditions selon lesquelles elle assure l'équilibre des dépenses et des recettes d'exploitation. Les apports, prêts, subventions ou aides de toute nature reçus d'une mutuelle ou d'une union régie par le livre II ne peuvent, pendant les cinq premières années, être utilisés à des fins autres que celles définies par le plan de financement mentionné au premier alinéa du présent article. ### Titre II : Champ d'intervention des mutuelles et unions pratiquant la prévention, l'action sociale et la gestion de réalisations sanitaires et sociales. #### Article L320-1 Les mutuelles et les unions relevant du présent livre peuvent offrir leurs services aux membres participants d'autres mutuelles ou unions régies par le présent code par convention passée directement avec ces mutuelles ou unions ou par convention passée avec les unions ou fédérations auxquelles elles adhèrent. #### Article L320-2 Les mutuelles et les unions régies par le présent livre peuvent offrir leurs services à des tiers autres que ceux visés aux articles L. 320-1 et L. 320-3, pour les services et dans les conditions fixées par voie réglementaire. #### Article L320-3 Les collectivités publiques ou les personnes morales de droit privé à but non lucratif qui ont apporté une aide à la création ou au développement des établissements et services mentionnés à l'article L. 310-1 peuvent être associées à leur gestion. Les modalités de cette participation sont précisées par convention. Cette convention définit, le cas échéant, les conditions particulières d'accès des usagers non membres de la mutuelle ou de l'union. #### Article L320-4 Les mutuelles et les unions régies par le présent livre peuvent, dans le respect des intérêts de leurs membres et par convention, s'associer à la gestion d'établissements ou services à caractère sanitaire, médico-social ou culturel relevant de collectivités publiques ou de personnes morales de droit privé à but non lucratif, ou créer, conjointement avec celles-ci, des établissements ou services dotés de la personnalité morale. #### Article L320-5 Les mutuelles et les unions régies par le présent livre peuvent, dans le respect des intérêts de leurs membres, assurer, en application d'une convention, la gestion d'établissements ou de services pour le compte de collectivités publiques ou de personnes morales de droit privé à but non lucratif. #### Article L320-6 Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du titre II du présent livre. ## Livre IV : Relations avec l'Etat et les autres collectivités publiques. ### Titre Ier : Organes administratifs de la mutualité. #### Chapitre Ier : Conseil supérieur de la mutualité. ##### Article L411-1 Il est institué un Conseil supérieur de la mutualité. Ce conseil est saisi pour avis par le ministre chargé de la mutualité sur tout projet de texte législatif ou réglementaire relatif au fonctionnement des mutuelles, des unions et des fédérations, ainsi que sur tout projet de règlement ou directive communautaire ayant le même objet avant son examen par le Conseil des Communautés européennes. Il présente au ministre chargé de la mutualité toutes suggestions concernant la mutualité, notamment en ce qui concerne son fonctionnement et ses relations avec ses membres. Il peut être saisi par le ministre de toute question relative à ce domaine. Il peut proposer au ministre chargé de la mutualité toutes modifications de nature législative ou réglementaire. Il débat des bonnes pratiques applicables aux activités et au fonctionnement des mutuelles relevant du présent code. Il établit un rapport qui rend compte de son activité. Ce rapport est adressé au Président de la République, au Premier ministre et au Parlement. Il est consulté préalablement aux décisions relatives à l'agrément des mutuelles et des unions prévu aux articles L. 211-7 et L. 211-8. Il gère pour le compte de l'Etat le fonds national de solidarité et d'action mutualistes. Le secrétariat général du Conseil supérieur de la mutualité est chargé de la tenue du registre national des mutuelles, unions et fédérations dans lequel ces organismes sont répertoriés en fonction de leur activité. ##### Article L411-2 Le Conseil supérieur de la mutualité est présidé par le ministre chargé de la mutualité ou, en son absence, par son représentant qui en est membre de droit. Le Conseil supérieur de la mutualité est composé en majorité de représentants des mutuelles, unions et fédérations. qui sont élus par les comités régionaux de coordination de la mutualité. ##### Article L411-3 Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre et notamment : a) La composition du Conseil supérieur de la mutualité et les modalités d'élection de ses membres ; b) Le contenu du registre national des mutuelles prévu à l'article L. 411-1. #### Chapitre II : Comités régionaux de coordination de la mutualité. ##### Article L412-1 Les frais de fonctionnement des comités régionaux de coordination de la mutualité siégeant auprès des préfets de région sont répartis entre les mutuelles, unions et fédérations de la région et recouvrés dans des conditions fixées par décret. L'avance en est faite par une mutuelle, union ou fédération désignée par chaque comité. ##### Article L412-2 Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre, et notamment : a) La composition et les modalités d'élection des comités régionaux de coordination de la mutualité ; b) Les attributions de ces comités ainsi que leurs conditions de fonctionnement. ### Titre II : Incitation à l'action mutualiste. #### Chapitre unique : Fonds national de solidarité et d'action mutualistes. ##### Article L421-1 Il est institué un fonds national de solidarité et d'actions mutualistes qui a pour objet d'accorder des subventions ou des prêts aux mutuelles et unions régies par le livre III, soit pour les aider à développer des réalisations sanitaires et sociales présentant un caractère innovant, soit pour améliorer le développement et les conditions d'exploitation de leurs réalisations. Il contribue aux dépenses de promotion et d'éducation mutualiste des mutuelles, unions et fédérations et à celles liées à la mise en oeuvre et au fonctionnement du registre national des mutuelles. Il peut également intervenir en faveur des mutuelles et unions qui ont été victimes de calamités publiques ou de tout autre dommage résultant d'un cas de force majeure. ##### Article L421-2 Le fonds national de solidarité et d'actions mutualistes est alimenté par : a) Les sommes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 113-4 ; b) Les sommes qui lui sont versées en application du premier alinéa de l'article 18 du code des caisses d'épargne ; c) Les produits financiers de ses placements. ##### Article L421-3 Le fonds national de solidarité et d'actions mutualistes est déposé à la Caisse des dépôts et consignations. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds. ### Titre III : Fonds de garantie contre la défaillance des mutuelles et des unions pratiquant des opérations d'assurance. #### Chapitre unique : Le fonds de garantie. ##### Article L431-1 Les mutuelles et les unions relevant du livre II adhèrent à un fonds de garantie destiné à préserver les droits de leurs membres participants et honoraires, de leurs ayants droit et des bénéficiaires des prestations. Le fonds de garantie intervient après, le cas échéant, les systèmes fédéraux de garantie mentionnés à l'article L. 111-6. Sont exclues de toute indemnisation par le fonds de garantie les personnes suivantes : a) Administrateurs et dirigeants de la mutuelle ou de l'union, commissaire aux comptes et membres participants et ayants droit de la mutuelle ou de l'union ayant les mêmes qualités dans une autre mutuelle ou union relevant des dispositions des articles L. 111-3 et L. 111-4 ; b) Tiers agissant pour le compte des personnes citées au a ci-dessus ; c) Mutuelles ou unions relevant du présent code, entreprises régies par le code des assurances, institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural, sauf lorsqu'il s'agit de contrats souscrits au profit de leurs salariés ou de leurs membres participants ou de leurs clients ; d) Organismes entrant dans le périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes défini à l'article L. 212-7, sauf s'il s'agit de contrats souscrits au profit de leurs salariés ou de leurs membres participants, et administrateurs et dirigeants de ces organismes ; e) Etablissements de crédit et personnes mentionnées à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, sauf pour les contrats souscrits pour le compte d'un emprunteur, d'un client ou de leurs salariés ; f) Organismes de placements collectifs ; g) Organismes de retraite, sauf lorsqu'il s'agit de contrats souscrits pour le compte des salariés ou retraités de leurs adhérents. ##### Article L431-2 I. - Lorsque, à l'occasion de la procédure prévue à l'article L. 510-11, la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 estime qu'un des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 431-1 n'est plus en mesure de faire face à ses engagements envers les personnes mentionnées au même article, elle décide de recourir au fonds de garantie après avoir consulté par écrit le président du directoire de celui-ci. S'il conteste la décision de la commission de contrôle, le président du directoire peut, dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, saisir le ministre chargé de la mutualité. Celui-ci peut alors, dans l'intérêt des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 431-1 et dans un délai de quinze jours, demander à la commission une nouvelle délibération après avoir recueilli l'avis écrit d'un collège arbitral dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. La décision de la commission de contrôle de recourir au fonds de garantie est immédiatement notifiée à la mutuelle ou à l'union concernée. En cas de mise en oeuvre de la procédure décrite à l'alinéa précédent, seule la nouvelle délibération de la commission est notifiée à l'entreprise. II. - Dès cette notification, la commission de contrôle lance un appel d'offres en vue du transfert du portefeuille d'opérations de cet organisme mutualiste. Cet appel d'offres est communiqué au fonds de garantie. III. - La commission de contrôle retient la ou les offres qui lui paraissent le mieux préserver l'intérêt des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 431-1, eu égard notamment à la solvabilité du ou des organismes candidats et aux taux de réduction des engagements que ces derniers proposent. La décision de la commission qui prononce le transfert de portefeuille d'opérations au profit du ou des organismes qu'elle a désignés et qui mentionne, le cas échéant, le taux de réduction pour chaque type d'opérations transférées est publiée au Journal officiel. Cette décision libère l'organisme cédant de tout engagement envers les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 431-1 dont les opérations ont été transférées en vertu des dispositions du présent article. Lorsque la procédure de transfert du portefeuille n'a pas abouti, la commission de contrôle en informe le fonds de garantie. IV. - Les engagements et les actifs transférés font l'objet d'une comptabilité distincte. Les excédents éventuels, dus à une sous-estimation des actifs ou à une surestimation des engagements dans le bilan de transfert, reviennent aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 431-1 dont les contrats ont été transférés. V. - Le transfert de tout ou partie du portefeuille ou le constat de l'échec de la procédure de transfert emporte retrait par la commission de contrôle de tous les agréments administratifs de la mutuelle ou de l'union défaillante. Le fonds de garantie accomplit, jusqu'à la nomination du liquidateur, les actes nécessaires à la gestion de la partie du portefeuille d'opérations qui n'a pas été transférée. L'administrateur provisoire nommé, le cas échéant, par la commission de contrôle peut accomplir ces actes de gestion pour le compte du fonds de garantie. ##### Article L431-3 En cas de transfert de portefeuille, la partie des droits des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 431-1 non couverte, le cas échéant, par le cessionnaire est garantie, dans les limites prévues par décret en Conseil d'Etat, par un versement du fonds de garantie au cessionnaire. Lorsque la procédure de transfert de portefeuille n'a pas abouti, les droits des membres participants, de leurs ayants droit et des bénéficiaires de prestations sont garantis par un versement à leur profit du fonds de garantie, dans des limites prévues par décret en Conseil d'Etat. Le fonds de garantie dispose d'un droit d'accès aux documents justificatifs du calcul de sa contribution, dont le montant est arrêté par la commission de contrôle. ##### Article L431-4 Le fonds de garantie est une personne morale de droit privé. Il est géré par un directoire agissant sous le contrôle d'un conseil de surveillance. Les membres du directoire et du conseil de surveillance doivent remplir les conditions énoncées à l'article L. 114-21. Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion du fonds de garantie. Il élabore les statuts et le règlement intérieur du fonds de garantie, qui sont homologués par un arrêté du ministre chargé de la mutualité. Il élit en son sein son président. Le conseil de surveillance approuve les comptes et nomme le commissaire aux comptes et son suppléant. A la fin de chaque exercice, il est remis au ministre chargé de la mutualité un exemplaire des comptes approuvés. Le fonds de garantie est soumis au contrôle de l'inspection générale des affaires sociales et de l'inspection générale des finances. Le conseil de surveillance comprend douze membres désignés par les organismes adhérents suivant des modalités qui tiennent compte de la part des cotisations versées par chacun de ces organismes. Les décisions du conseil de surveillance sont prises à la majorité simple. Chaque membre siégeant au conseil de surveillance dispose d'un nombre de voix dépendant de sa contribution financière totale au fonds de garantie et de celles des organismes qui l'ont désigné comme leur représentant. En cas de partage égal des voix, le vote du président est prépondérant. Le directoire est composé de trois membres nommés par le conseil de surveillance, qui confère à l'un d'eux la qualité de président. Les membres du directoire ne peuvent exercer en même temps des fonctions au sein de mutuelles ou d'unions adhérentes au fonds de garantie, ni recevoir de rétribution de l'une d'elles. Son président ne peut exercer ses fonctions qu'après agrément du ministre chargé de la mutualité. Le ministre chargé de la mutualité ou son représentant ainsi que le président de la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 ou son représentant peuvent, à leur demande, être entendus par le conseil de surveillance et le directoire. La commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 entend le président du directoire du fonds de garantie sur toute question concernant une mutuelle ou une union pour laquelle elle envisage de mettre en oeuvre les dispositions du présent chapitre. Le président du directoire est également entendu, à sa demande, par la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1. ##### Article L431-5 Le fonds de garantie est subrogé dans les droits des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 431-1, à concurrence du montant des sommes qu'il a versées. Le fonds de garantie est également subrogé dans les mêmes limites dans les droits de l'organisme défaillant à concurrence des sommes exigibles en vertu de l'exécution des traités de réassurance en cours. Le fonds de garantie peut engager toute action en responsabilité à l'encontre des dirigeants de droit ou de fait de la mutuelle ou de l'union dont la défaillance a entraîné son intervention, aux fins d'obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes versées par lui. Il en informe la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1. ##### Article L431-6 Les membres du directoire et le conseil de surveillance du fonds de garantie, ainsi que toute personne qui, par ses fonctions, a accès aux documents et informations détenus par le fonds de garantie, sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. Ce secret n'est opposable ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale, ni aux juridictions civiles statuant sur un recours formé à l'encontre d'une décision du fonds de garantie, ni à la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, ni aux membres de l'inspection générale des affaires sociales et de l'inspection générale des finances. ##### Article L431-7 Pour l'accomplissement des missions du fonds de garantie, les mutuelles et unions y adhérant sont redevables de cotisations dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le fonds de garantie peut, en outre, émettre des certificats d'association nominatifs non négociables que souscrivent les organismes adhérents lors de leur adhésion. Lorsque les pertes subies par le fonds de garantie ne peuvent être couvertes par les cotisations déjà appelées, les certificats d'association mentionnés au précédent alinéa ne peuvent plus faire l'objet d'une rémunération. Le nominal de chacun de ces certificats est alors réduit dans la proportion nécessaire pour absorber les pertes. Ces certificats d'association ne sont pas remboursables. Le fonds de garantie peut emprunter auprès de ses adhérents. Il peut, à cette fin, constituer pour son compte les garanties requises conventionnellement. Le défaut d'adhésion ou l'absence de versement au fonds de garantie de la cotisation appelée sont passibles des sanctions prévues à l'article L. 510-11 et de pénalités de retard versées directement au fonds de garantie selon des modalités définies par le règlement intérieur de celui-ci. ##### Article L431-8 Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent titre et notamment : 1° Les conditions, les plafonds et délais d'indemnisation pour les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 431-1 ainsi que les règles relatives à l'information des personnes précitées ; 2° Les modalités de définition des taux de réduction en cas de transfert d'opérations de l'organisme défaillant ; 3° Les caractéristiques des certificats d'association ainsi que les conditions de leur rémunération ; 4° Le montant global des cotisations annuelles dues par les mutuelles et unions qui adhèrent au fonds ; 5° Les modalités d'intervention successives des systèmes fédéraux de garantie mentionnés à l'article L. 111-6 et du fonds de garantie prévue par le présent titre ; 6° Les conditions dans lesquelles les mutuelles et unions adhérentes à un système fédéral de garantie mentionné à l'article L. 111-6 peuvent ne pas verser une partie des cotisations moyennant la constitution de garanties appropriées ; 7° La formule de répartition de ces cotisations annuelles dont l'assiette est constituée du montant des provisions techniques, pondérée par les cotisations déjà versées ainsi que les indicateurs de la situation financière de chacun des adhérents, et notamment leur solvabilité, reflétant les risques objectifs que l'adhérent fait courir au fonds ; 8° Les conditions et les modalités de nomination des membres du conseil de surveillance ainsi que la durée de leur mandat. Ce décret est pris après avis du directoire du fonds de garantie. ## Livre V : Contrôle des mutuelles, unions et fédérations. ### Article L510-1 Le contrôle de l'Etat sur les mutuelles, unions et fédérations régies par le présent code est exercé, dans l'intérêt de leurs membres et de leurs ayants droit, par la commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance instituée par l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale. ### Article L510-2 Par dérogation aux dispositions de l'article L. 510-1, le contrôle des mutuelles et des unions est exercé au niveau régional par l'autorité administrative, lorsque les mutuelles et les unions ont souscrit une convention de substitution en application de l'article L. 211-5 ou lorsque les engagements ou les activités des mutuelles ou des unions sont inférieurs à des seuils déterminés par arrêté du ministre chargé de la mutualité, pris après avis de la commission de contrôle. La commission de contrôle dispose, cependant, d'un pouvoir d'évocation à l'égard de ces mutuelles et unions et demeure seule compétente pour prononcer les sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 510-11. La commission de contrôle peut décider de soumettre à son contrôle toute personne morale ou physique qui s'entremet, directement ou indirectement, moyennant rémunération, entre une mutuelle ou une union régie par le livre II et une personne qui souhaite adhérer ou adhère à cette mutuelle ou à cette union. ### Article L510-3 La commission de contrôle veille au respect, par les mutuelles, unions et fédérations, des dispositions législatives et réglementaires du présent code. La commission de contrôle s'assure notamment que les mutuelles et unions relevant du livre II remplissent les engagements qu'elles ont contractés à l'égard de leurs membres participants ainsi que des bénéficiaires de leurs opérations, et qu'elles présentent la marge de solvabilité prescrite. A cette fin, elle examine leur situation financière et leurs conditions d'exploitation. Elle vérifie que les mutuelles et unions disposent d'une bonne organisation administrative et comptable et de procédures de contrôle interne adéquates. Toute mutuelle ou union relevant du livre II, agréée conformément aux dispositions de l'article L. 211-7, qui projette d'exercer pour la première fois des activités en libre prestation de services sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de modifier la nature ou les conditions d'exercice de ces activités, notifie son projet à la commission de contrôle. Celle-ci s'assure que la mutuelle ou l'union dispose d'une structure administrative et d'une situation financière adéquates au regard de son projet. Si elle estime que ces conditions ne sont pas remplies, la commission de contrôle ne communique pas à l'autorité de contrôle de cet autre Etat les documents permettant l'exercice de l'activité envisagée. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa, notamment les modalités du contrôle préalable et les délais dans lesquels la commission doit se prononcer. Avant un refus d'agrément, la commission de contrôle est saisie pour avis par l'autorité administrative détentrice du pouvoir d'accorder l'agrément, dans les conditions mentionnées à l'article L. 211-8. ### Article L510-4 Lorsque la commission est informée, dans les conditions prévues à l'article L. 212-14, de la décision d'une mutuelle ou d'une union de se dissoudre, elle demande à l'autorité administrative de prononcer immédiatement la caducité de l'agrément. Si, à la suite de cette dissolution volontaire, la commission estime que le programme de liquidation présenté par l'entreprise n'est pas conforme aux intérêts des membres participants de la mutuelle ou des membres de l'union, elle ne l'approuve pas et peut demander la présentation d'un nouveau programme, dans les délais et conditions qu'elle prescrit. En l'absence de programme de liquidation ou lorsque la mutuelle ou l'union ne respecte pas le programme approuvé, la commission prend, en application de l'article L. 510-9, toutes mesures conservatoires qu'elle juge nécessaires ; elle peut également faire usage des pouvoirs d'injonction et de sanction prévus aux articles L. 510-8 et L. 510-11, dans les conditions prévues à ces articles. ### Article L510-5 Le contrôle des mutuelles, unions et fédérations est effectué sur pièces et sur place, dans les conditions prévues aux articles L. 951-4, L. 951-5 et L. 951-8 du code de la sécurité sociale. ### Article L510-6 La commission de contrôle peut demander aux commissaires aux comptes d'une mutuelle, d'une union ou d'une fédération tout renseignement sur l'activité de celle-ci. Les commissaires aux comptes sont alors déliés, à son égard, du secret professionnel. Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler, dans les meilleurs délais, à la commission tout fait ou décision concernant la mutuelle, l'union ou la fédération mentionnée à l'alinéa précédent, dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission, de nature : a) A constituer une violation des dispositions du présent code et susceptible d'avoir des effets significatifs sur la situation financière, le résultat ou le patrimoine ; b) A porter atteinte à la continuité de son exploitation ; c) A entraîner le refus de la certification de ses comptes ou l'émission de réserves. La même obligation s'applique aux faits et aux décisions dont ils viendraient à avoir connaissance dans l'exercice de leur mission de commissaires aux comptes dans une entreprise filiale de la mutuelle, de l'union ou de la fédération ou dans un organisme relevant de l'article L. 212-7. La responsabilité des commissaires aux comptes ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution des obligations imposées par le présent article. Lorsqu'elle a connaissance d'une infraction aux dispositions du présent article ainsi que de celles de l'article L. 114-39, commises par un commissaire aux comptes, la commission de contrôle peut demander au tribunal compétent de relever ce commissaire aux comptes de ses fonctions selon les modalités définies à l'article L. 225-233 du code de commerce. La commission peut également dénoncer cette infraction à l'autorité disciplinaire compétente et communiquer, à cette fin, les informations qu'elle estime nécessaires. ### Article L510-7 Si cela est nécessaire à l'exercice de sa mission et dans la limite de celle-ci, la commission de contrôle peut décider d'étendre le contrôle sur place d'une mutuelle, d'une union ou d'une fédération à toute personne morale liée directement ou indirectement avec cette mutuelle, union ou fédération par une convention susceptible d'altérer son autonomie de fonctionnement ou de décision et concernant l'un quelconque de ses domaines d'activité et, notamment, à toute mutuelle ou union régie par le livre III, ainsi qu'à toute personne morale qui constitue avec l'organisme contrôlé un groupe au sens de l'article L. 212-7. Cette extension du contrôle ne peut avoir d'autre objet que la vérification de la situation financière réelle de la mutuelle ou de l'union contrôlée, le respect par cette mutuelle ou cette union des engagements qu'elle a contractés auprès des membres participants et bénéficiaires ou la capacité des personnes morales qui lui sont apparentées à participer à d'éventuelles mesures de redressement ou de sauvegarde de cette mutuelle ou union. La commission de contrôle peut procéder à la vérification sur place des informations nécessaires à la surveillance complémentaire instituée à l'article L. 212-7-2 auprès de la mutuelle ou l'union et de ses organismes apparentés. Lorsque l'un de ces organismes apparentés est un organisme relevant du code des assurances, l'extension du contrôle de la commission consiste dans le recueil d'informations auprès de la commission de contrôle des assurances. Lorsque, dans le cadre de la surveillance complémentaire définie à l'article L. 212-7-2, la commission souhaite vérifier des informations utiles à l'exercice de sa surveillance concernant une entreprise située dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, elle demande aux autorités compétentes de cet Etat qu'il soit procédé à cette vérification. Lorsque les autorités d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitent, dans des cas déterminés, vérifier des informations utiles à l'exercice de leur surveillance concernant une mutuelle ou union apparentée à une entreprise d'assurance soumise à leur surveillance complémentaire, la commission de contrôle doit répondre à leur demande soit en procédant elle-même à cette vérification, soit en permettant à des personnes désignées par ces autorités d'y procéder. ### Article L510-8 Lorsqu'une mutuelle, une union ou une fédération a enfreint une disposition législative ou réglementaire à laquelle elle est soumise ou lorsque son fonctionnement met gravement en péril sa marge de solvabilité ou l'exécution des engagements qu'elle a contractés envers les participants, les bénéficiaires ou leurs ayants droit, la commission de contrôle, après l'avoir mise en mesure de présenter des observations, peut lui adresser une mise en garde. Elle peut également, dans les mêmes conditions, lui enjoindre de prendre dans un délai déterminé toutes mesures destinées à rétablir ou renforcer son équilibre financier ou à corriger ses pratiques. Lorsqu'un rapport lui est transmis dans les conditions de l'article L. 212-4, et qu'elle estime que la solvabilité d'une mutuelle ou d'une union régie par le livre II est mise en cause ou est susceptible, à terme, d'être mise en cause par des transferts financiers vers une mutuelle ou une union régie par le livre III, la commission de contrôle peut, après l'avoir mise en mesure de présenter des observations, enjoindre à l'organisme de cesser dans un délai déterminé les transferts en cause. ### Article L510-9 Lorsque la situation financière d'une mutuelle ou d'une union est telle que les intérêts des membres participants et des bénéficiaires et de leurs ayants droit sont compromis ou susceptibles de l'être, la commission de contrôle prend les mesures d'urgence nécessaires à la sauvegarde de ces intérêts. Elle peut, à ce titre, mettre la mutuelle ou l'union sous surveillance spéciale. Elle peut aussi restreindre ou interdire la libre disposition de tout ou partie des actifs de la mutuelle ou de l'union, limiter ou suspendre temporairement certaines opérations ou désigner un administrateur provisoire à qui sont transférés les pouvoirs nécessaires à l'administration et à la direction de la mutuelle ou de l'union. Cette désignation est faite soit à la demande des dirigeants lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure d'exercer normalement leurs fonctions, soit à l'initiative de la commission de contrôle lorsque la gestion de la mutuelle ou de l'union ne peut plus être assurée dans des conditions normales, ou lorsque la commission a pris une mesure de suspension en application de l'article L. 510-11. A la date de cette désignation, les pouvoirs du conseil d'administration et des dirigeants salariés ayant reçu délégation de pouvoirs sont suspendus. Les mesures mentionnées au troisième alinéa du présent article sont levées ou confirmées par la commission de contrôle, après procédure contradictoire, dans un délai prévu par décret en Conseil d'Etat. Ce même décret précise les modalités d'application du présent article. ### Article L510-10 Lorsque les conditions de fonctionnement des établissements et services gérés par des mutuelles ou des unions régies par le livre III ou, à titre accessoire, par des mutuelles relevant du livre II présentent les irrégularités ou les difficultés mentionnées aux articles L. 510-8 et L. 510-9, les pouvoirs détenus par le conseil d'administration en ce qui concerne la gestion de ces établissements ou services peuvent être transférés à un ou plusieurs administrateurs provisoires selon les procédures prévues à ces articles. En cas d'irrégularité grave ou lorsque le fonctionnement de l'établissement ou du service est gravement compromis, la commission peut, soit prononcer la liquidation de l'établissement ou du service après consultation de l'assemblée générale dans les conditions fixées par l'article L. 113-4, soit déterminer les modalités de son transfert à une autre mutuelle ou union régie par le livre III. ### Article L510-11 Lorsqu'une mutuelle, une union ou une fédération a enfreint une disposition législative ou réglementaire dans le domaine relevant du contrôle de la commission ou n'a pas déféré à une injonction, la commission peut prononcer à son encontre, ou à celle de ses dirigeants, une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ; 4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants de la mutuelle, de l'union ou de la fédération ; 5° La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants de la mutuelle, de l'union ou de la fédération ; 6° Le retrait total ou partiel d'agrément ; 7° Le transfert d'office, après organisation d'un appel d'offres fructueux, de tout ou partie de portefeuille de contrats de la mutuelle ou de l'union. Lorsqu'une sanction prononcée par la commission de contrôle est devenue définitive, la commission peut, aux frais de la mutuelle, de l'union ou de la fédération sanctionnée, ordonner l'insertion de sa décision au registre national des mutuelles et dans trois journaux ou publications qu'elle désigne, et l'affichage dans les lieux et pour la durée qu'elle indique. Cette procédure ne s'applique pas aux sanctions énoncées aux 1° et 2° ci-dessus. Dans tous les cas prévus au présent article, la commission de contrôle statue après une procédure contradictoire. Elle informe obligatoirement les intéressés de leur droit à être entendus. Lorsqu'ils font usage de cette faculté, ils peuvent se faire représenter ou assister. Les mutuelles, les unions ou les fédérations sanctionnées peuvent, dans un délai de deux mois qui suit la notification de la décision, former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat. ### Article L510-12 Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euro d'amende le fait pour tout président administrateur ou dirigeant ayant reçu délégation de pouvoirs d'une mutuelle, union ou fédération régie par le présent code : 1° Après mise en demeure, de ne pas répondre aux demandes d'information de la commission de contrôle ou de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle, ou de lui communiquer sciemment des renseignements inexacts ; 2° De faire entrave à l'action de la commission de contrôle exercée en application des articles L. 510-1 à L. 510-15 ; 3° De faire des déclarations mensongères ou de procéder à des dissimulations frauduleuses dans tout document produit au ministre chargé de la mutualité ou porté à la connaissance du public et des membres adhérents ou participants. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Elles encourent, dans ce cas, la peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal. ### Article L510-13 Les membres de la commission de contrôle et les personnes qui participent ou ont participé à ses travaux sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale. La commission de contrôle peut transmettre des informations aux autorités chargées de la surveillance des entreprises d'assurance dans d'autres Etats. Pour les Etats qui ne sont pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la transmission d'information ne peut se faire que sous réserve de réciprocité, et à condition que ces autorités soient elles-mêmes soumises au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France. La commission de contrôle peut, en outre, conclure avec les autorités de contrôle des assurances des pays qui ne sont pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sous condition de réciprocité et dans le respect du secret professionnel, des conventions bilatérales ayant pour objet, outre les échanges d'information prévus à l'alinéa précédent, d'étendre les contrôles sur place de la commission aux succursales ou filiales de mutuelles ou d'unions soumis à son contrôle qui sont situés sur le territoire de compétence de l'autorité cocontractante. Les contrôles sur place peuvent être effectués, au choix de la commission de contrôle, par celle-ci ou par l'autorité cocontractante. Seule la commission de contrôle peut prononcer des sanctions à l'égard de la filiale ou de la succursale contrôlée en France. L'assistance demandée par une autorité étrangère à la commission de contrôle est refusée par celle-ci lorsque l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques essentiels ou à l'ordre public ou lorsqu'une procédure pénale quelconque a été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision définitive pour les mêmes faits. ### Article L510-14 Lorsque la commission de contrôle relève des faits de nature à justifier des poursuites pénales, elle transmet le dossier au procureur de la République territorialement compétent, sans préjudice des sanctions qu'elle peut prononcer en application de l'article L. 510-11. ### Article L510-15 Lorsque la commission de contrôle relève des pratiques anticoncurrentielles au sens des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, elle en informe le ministre chargé de l'économie et des finances. ## Livre VI : Dispositions d'application. ### Article L610-1 Les dispositions des statuts et des règlements, les décisions des organes d'une mutuelle, union ou fédération, les clauses des contrats collectifs conclus entre une mutuelle, union ou fédération et ses membres ne peuvent, à peine de nullité, déroger aux dispositions du présent code. Cette nullité n'est pas opposable aux membres de bonne foi. ### Article L610-2 Sauf dispositions contraires, les modalités réglementaires d'application du présent code sont fixées par décret en Conseil d'Etat. # Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat ## Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation. ### Titre Ier : Règles de fonctionnement applicables aux mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation. #### Chapitre Ier : Champ d'application et conditions d'activité. ##### Section 1 : Dispositions générales. ###### Article R211-1 Toute mutuelle ou union pratiquant des opérations d'assurance ou de capitalisation est désignée par une dénomination sociale qui doit être suivie par la mention "mutuelle ou union soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité". Cette mention figure obligatoirement dans les statuts, les règlements, les bulletins d'adhésion et les contrats collectifs de la mutuelle ou de l'union ainsi que dans tous les documents à caractère contractuel ou publicitaire. Ces documents ne doivent contenir aucune assertion susceptible d'induire en erreur sur la véritable nature de la mutuelle ou de l'union ou l'importance réelle de ses engagements ainsi que sur la nature des contrôles exercés sur celle-ci sur la base des dispositions du présent titre et de celles du livre V. ##### Section 2 : Agrément administratif. ###### Article R211-9 L'autorité compétente pour délivrer l'agrément transmet la demande au Conseil supérieur de la mutualité et à la commission mentionnée à l'article L. 510-1. L'avis mentionné au sixième alinéa de l'article L. 411-1 est réputé rendu dans un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil supérieur de la mutualité. L'avis mentionné à l'article L. 211-8 est réputé rendu dans un délai de deux mois à compter la saisine de la commission mentionnée à l'article L. 510-1. Toute décision de refus d'agrément administratif doit être motivée et notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, par l'autorité administrative, à la mutuelle ou à l'union concernée, dans un délai de six mois à compter du dépôt du dossier de demande d'agrément. ###### Article R211-10 Pendant les cinq exercices suivant la délivrance de l'agrément, la mutuelle ou l'union présente à la commission de contrôle instituée par l'article L. 510-1, pour chaque semestre, un compte rendu d'exécution du programme d'activité mentionné à l'article L. 211-8. Si l'activité de la mutuelle ou de l'union n'est pas conforme au programme d'activités, la commission peut prendre les mesures prévues aux articles L. 510-8 et L. 510-9, ou saisir le ministre chargé de la mutualité en vue de l'application des dispositions de l'article L. 211-9. ###### Article R211-5 Toute mutuelle ou union qui obtient l'agrément administratif pour un risque relevant d'une des branches ou sous-branches mentionnées aux 1, 2, 15, 16, 17 et 18 de l'article R. 211-2 peut également garantir des risques relevant d'une autre de ces branches ou sous-branches sans que l'agrément administratif soit exigé pour ces risques, lorsque ceux-ci sont liés au risque principal, concernent l'objet qui est couvert par le risque principal, et sont garantis par le bulletin d'adhésion au règlement ou par le contrat collectif qui couvre le risque principal. Toutefois les risques relevant de la branche 15 ne peuvent être considérés comme accessoires à d'autres risques. Le risque relevant de la branche 17 ne peut être considéré comme accessoire, dans les conditions prévues au premier alinéa, que lorsque le bulletin d'adhésion ou le contrat collectif ne couvre par ailleurs que le risque relevant de la branche 18. Les garanties accessoires au risque principal mentionné au premier alinéa du présent article prennent fin au plus tard en même temps que la garantie principale. ###### Article R211-11 Lorsqu'une mutuelle ou une union n'a pas commencé à pratiquer les opérations pour lesquelles elle a obtenu l'agrément dans le délai d'un an à compter de la publication de l'arrêté d'agrément, ou lorsqu'une mutuelle ou une union ne souscrit, pendant une période de six mois, aucun engagement au sens de l'article L. 221-1 relevant d'une branche ou sous-branche pour laquelle elle est agréée, elle en fait la déclaration à l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 211-7 dès que ces délais sont expirés. ###### Article R211-2 Pour l'octroi de l'agrément administratif prévu à l'article L. 211-7, les opérations d'assurances réalisées par les mutuelles et les unions sont classées en branches et sous-branches de la manière suivante : 1. Accidents (y compris les accidents du travail et les maladies professionnelles) : a) Prestations forfaitaires ; b) Prestations indemnitaires ; c) Combinaisons. 2. Maladie : a) Prestations forfaitaires ; b) Prestations indemnitaires ; c) Combinaisons. 15. Caution : a) Caution directe ; b) Caution indirecte ; 16. Pertes pécuniaires diverses : a) Risques d'emploi ; h) Pertes de loyers ou de revenus ; 17. Protection juridique ; 18. Assistance : Assistance aux personnes en difficulté, notamment au cours de déplacements ; 20. Vie-décès : Toute opération comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine autre que les activités visées aux branches 22 et 26 ; 21. Nuptialité-natalité : Toute opération ayant pour objet le versement d'un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants ; 22. Assurances liées à des fonds d'investissement : Toutes opérations comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine et liées à un fonds d'investissement ; 24. Capitalisation : Toute opération d'appel à l'épargne en vue de la capitalisation et comportant, en échange de versements uniques ou périodiques, directs ou indirects, des engagements déterminés quant à leur durée et à leur montant ; 25. Gestion de fonds collectifs : Toute opération consistant à gérer les placements, et notamment les actifs représentatifs des réserves des organismes qui fournissent des prestations en cas de décès, en cas de vie ou en cas de cessation ou de réduction d'activités ; 26. Toute opération à caractère collectif définie à l'article L. 222-1. ###### Article R211-13 Préalablement au retrait de l'agrément administratif mentionné à l'article L. 211-9, l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 211-7 notifie à la mutuelle ou à l'union concernée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, les faits justifiant le retrait et l'invite à présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Si elle décide d'engager la procédure de retrait d'agrément, l'autorité administrative transmet au conseil supérieur de la mutualité une demande d'avis, accompagnée d'un rapport explicatif ainsi que des observations présentées par la mutuelle ou l'union. L'avis du Conseil supérieur de la mutualité est réputé rendu dans un délai de trois mois à compter de sa saisine par l'autorité administrative. ###### Article R211-7 L'agrément administratif est accordé par le ministre chargé de la mutualité. Toutefois, lorsque la demande d'agrément concerne exclusivement des opérations relevant de la branche 2, l'agrément est accordé par le préfet de la région dans laquelle est situé le siège de la mutuelle ou de l'union concernée. ###### Article R211-8 L'arrêté délivrant l'agrément administratif est publié. ###### Article R211-3 L'agrément administratif est donné par branche aux mutuelles et aux unions. Cet agrément couvre la branche entière, sauf si la mutuelle ou l'union ne désire réaliser que des opérations relevant d'une ou plusieurs sous-branches. ###### Article R211-14 Toute décision de retrait de l'agrément administratif doit être motivée et notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, à la mutuelle ou à l'union intéressée. ###### Article R211-12 A la demande d'une mutuelle ou d'une union s'engageant à ne plus émettre de nouveaux bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats collectifs relevant d'une ou plusieurs branches ou sous-branches pour laquelle elle est agréée ou lorsqu'une autre mutuelle ou union s'est substituée à elle en application de l'article L. 211-5, l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 211-7 peut retirer l'agrément pour les branches ou sous-branches considérées. ###### Article R211-16 Une mutuelle ou une union de mutuelles dont tous les agréments ont été retirés ne cesse d'être soumise, pour l'application du livre II, au contrôle de la commission de contrôle instituée par l'article L. 510-1 que lorsque l'ensemble des engagements résultant des bulletins d'adhésion à des règlements ou contrats collectifs souscrits par la mutuelle ou l'union ont été intégralement et définitivement réglés aux membres participants et aux tiers bénéficiaires ou ont fait l'objet d'un transfert autorisé dans les conditions prévues à l'article L. 212-11. ###### Article R211-4 Les mutuelles et les unions ne peuvent être agréées que pour pratiquer soit des opérations relevant des branches ou sous-branches mentionnées aux 1, 2, 15, 16, 17 et 18 de l'article R. 211-2, soit des opérations relevant des branches mentionnées aux 20 à 22 et 24 à 26 du même article. Toutefois, les mutuelles et les unions peuvent être agréées pour pratiquer simultanément des opérations relevant des branches mentionnées aux 1 et 2, 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 211-2. En outre, les mutuelles et les unions peuvent être agréées pour pratiquer simultanément des opérations relevant des branches 20 à 22 mentionnées à l'article R. 211-2 et des opérations complémentaires relatives notamment à la couverture des risques d'atteinte corporelle, y compris l'incapacité de travail professionnelle, des risques de décès à la suite d'un accident et du risque d'invalidité à la suite d'un accident ou d'une maladie, à condition que ces garanties soient souscrites complémentairement au contrat relevant des branches 20 à 22 et qu'elles prennent fin au plus tard en même temps que la garantie principale. La cotisation due doit distinguer la part relative à la couverture du risque principal et la part relative aux garanties accessoires. ###### Article R211-15 La décision de retrait de l'agrément administratif est publiée. ###### Article R211-6 Tous les documents accompagnant les demandes d'agrément doivent avoir été rédigés ou être traduits en français. ###### Article R211-17 Si le retrait d'agrément prévu à l'article L. 211-9 ou au 6° du premier alinéa de l'article L. 510-11 concerne une mutuelle ou une union opérant également sur le territoire d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 211-7 ou la commission de contrôle, selon le cas, informe les autorités de contrôle de ces Etats. ###### Article R211-18 Lorsqu'une mutuelle ou une union fait l'objet d'un retrait d'agrément, la commission de contrôle peut prendre, le cas échéant avec le concours des autorités de contrôle des autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen sur le territoire desquels la mutuelle ou l'union opère, les mesures prévues à l'article L. 510-9 afin de sauvegarder les intérêts des membres participants et des bénéficiaires. ##### Section 3 : Dispositions particulières à la branche protection juridique. ###### Article R211-19 Toute mutuelle ou union doit, lorsqu'elle sollicite un agrément pour la branche 17 conformément aux dispositions des articles L. 211-7 et L. 211-8, indiquer, lors de la présentation des documents prévus à ces articles, la modalité de gestion adoptée parmi celles qui sont énoncées à l'article L. 224-7. Lorsque la mutuelle ou l'union choisit de confier les remboursements de la branche de protection juridique à une mutuelle ou union juridiquement distincte, conformément aux dispositions du b de l'article L. 224-7, elle doit adresser copie des statuts de cette mutuelle ou union au ministre chargé de la mutualité. Si cette mutuelle ou union juridiquement distincte a des liens de la nature de ceux qui sont définis à l'article L. 510-7 avec un autre organisme pratiquant également l'activité d'assurance, la mutuelle ou l'union qui sollicite l'agrément doit s'assurer et, en outre, attester : 1° Que les personnes chargées de la gestion des remboursements de la branche protection juridique ou des conseils juridiques relatifs à cette gestion n'exercent pas la même activité pour le compte de l'autre organisme ; 2° Que ses dirigeants ne sont pas aussi des dirigeants de l'autre organisme. ###### Article R211-20 Lorsqu'une mutuelle ou union agréée dans la branche de protection juridique désire opter pour une autre modalité de gestion que celle qu'elle a précédemment choisie, elle est tenue d'en informer le ministre chargé de la mutualité. La nouvelle modalité choisie prend effet un mois après sa notification au ministre sauf opposition par ce dernier dans le même délai pour un motif de nature à remettre en cause la décision d'agrément. Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 211-19 sont applicables. ##### Section 4 : Convention de substitution. ###### Article R211-21 Les dispositions de la présente section concernent les opérations des mutuelles et des unions qui ont souscrit une convention de substitution pour une ou plusieurs branches mentionnées à l'article R. 211-2 avec une autre mutuelle ou union. La mutuelle ou l'union qui s'est substituée à un autre organisme est chargée, pour le compte et à la place de cet organisme, de faire à la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 les différentes communications prescrites par le livre V, de tenir à son siège les livres de comptabilité, registres ou fichiers prévus par le présent code et de mettre à la disposition des agents chargés du contrôle des organismes mutualistes mentionnés à l'article L. 951-4 du code de la sécurité sociale tous les documents nécessaires à l'accomplissement de la mission de cette commission. La convention prévoit que la mutuelle ou l'union qui s'est substituée à un organisme doit constituer et représenter, dans les conditions fixées par l'article L. 212-1, l'intégralité des dettes, réserves et provisions afférentes aux engagements souscrits par cet organisme pour la ou les branches concernées. Elle précise en outre que toutes les écritures comptables afférentes aux engagements pris par cet organisme doivent apparaître dans la comptabilité de la mutuelle ou de l'union qui lui est substituée. ###### Article R211-22 La convention conclue en application de l'article L. 211-5 spécifie que la mutuelle ou l'union se substitue à l'autre organisme pour la constitution des garanties et pour l'exécution des engagements dans les branches concernées. ###### Article R211-23 La liste des pièces qui doivent être fournies à la commission de contrôle pour l'exercice du contrôle prévu à l'article L. 211-5 est fixée par arrêté du ministre chargé de la mutualité. ###### Article R211-24 La commission refuse l'autorisation lorsque la convention, ou la modification qu'il est proposé de lui apporter, n'est pas conforme aux dispositions du présent code ou pour des motifs tirés de la situation financière de la mutuelle ou de l'union qui est substituée à l'organisme. Le refus d'autorisation doit être motivé, et notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé à la mutuelle ou à l'union intéressée. ###### Article R211-25 Le silence gardé pendant plus deux mois par la commission mentionnée à l'article L. 510-1, à compter de la réception du projet de modification d'une convention de substitution, vaut autorisation. ###### Article R211-26 L'organisme auquel une mutuelle ou une union s'est substituée en application de l'article L. 211-5 n'est pas tenu d'obtenir l'agrément administratif pour la ou les branches concernées lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° Il a souscrit auprès d'une mutuelle ou d'une union une convention conforme aux dispositions de l'article L. 211-5 et à celles de la présente section ; 2° La commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 n'a pas notifié à l'organisme son opposition au projet de convention dans le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 211-5. ###### Article R211-27 Les bulletins d'adhésion et les contrats collectifs au sens de l'article L. 221-1 souscrits, pour la ou les branches concernées par la convention de substitution, auprès d'un organisme régi par les dispositions de l'article R. 211-26 contiennent en caractères très apparents la désignation de l'adresse de la mutuelle ou de l'union qui est substituée à cet organisme et reproduisent la clause de la convention par laquelle cette mutuelle ou union déclare se substituer à lui pour la constitution des garanties et pour l'exécution des engagements. Ils doivent également préciser que, si l'agrément accordé à la mutuelle ou à l'union qui se substitue lui est retiré, le bulletin d'adhésion ou le contrat collectif mentionné à l'article L. 221-1 sera résilié le dixième jour à midi à compter de la date de la publication de la décision du retrait d'agrément, la portion de cotisation afférente à la période non garantie étant alors restituée au souscripteur. ## Livre IV : Relations avec l'Etat et les autres collectivités publiques. ### Titre Ier : Organes administratifs de la mutualité. #### Chapitre Ier : Conseil supérieur de la mutualité. ##### Article R411-1 Le Conseil supérieur de la mutualité est présidé par le ministre chargé de la mutualité ou son représentant. Il comprend : Trente-cinq représentants des mutuelles, unions et fédérations élus par les comités régionaux de coordination de la mutualité ; Un député et un sénateur, élus par leur assemblée respective ; Un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président ; Un représentant du ministre chargé de la mutualité ; Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ; Un représentant du ministre chargé du travail ; Un représentant du ministre chargé de la santé ; Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ; Un représentant du ministre chargé de l'intérieur ; Un représentant du ministre chargé de l'économie sociale ; Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ; Le président du directoire du fonds de garantie institué à l'article L. 431-4 ou son représentant ; Trois personnes qualifiées dans les domaines d'activité des mutuelles, dont deux désignées par le ministre chargé de la mutualité et une par le ministre chargé des armées ; Un représentant de chaque confédération syndicale désignée ci-après : Confédération française démocratique du travail ; Confédération française des travailleurs chrétiens ; Confédération française de l'encadrement-CGC ; Confédération générale du travail ; Confédération générale du travail-Force ouvrière ; Un représentant du Mouvement des entreprises de France ; Un membre des professions de santé désigné par le ministre chargé de la santé. ##### Article R411-2 La durée du mandat des membres du conseil est de six ans. Les fonctions de membre du Conseil supérieur de la mutualité sont gratuites. Le conseil choisit, parmi ses membres, deux vice-présidents et un trésorier. Il est convoqué par le ministre chargé de la mutualité au moins une fois par an. Le ministre désigne deux fonctionnaires comme secrétaire général et secrétaire général adjoint du conseil supérieur. ##### Article R411-3 Le Conseil supérieur de la mutualité établit un règlement intérieur approuvé par le ministre chargé de la mutualité. Des commissions spécialisées peuvent être créées par le règlement intérieur, notamment pour assurer la gestion du Fonds national de solidarité et d'action mutualistes et émettre un avis sur les demandes d'agrément. Ces commissions peuvent s'adjoindre des experts qui ont voix consultative. #### Chapitre II : Comités régionaux de coordination de la mutualité. ##### Article R412-1 Un comité régional de coordination de la mutualité est placé auprès du préfet de région. Le comité régional est élu pour six ans. Le collège électoral est composé des mutuelles, sections de mutuelles, unions et fédérations ayant leur siège dans la circonscription régionale et immatriculées, à la date de publication de l'arrêté fixant la date des élections, au registre national mentionné à l'article L. 411-1. Le nombre des membres de ce comité est fixé par arrêté du préfet de région à raison de cinq sièges par tranche de 500 voix du corps électoral régional déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 413-3 sans pouvoir être inférieur à 5 ni supérieur à 30. ##### Article R412-2 Sans préjudice des autres attributions qui lui sont conférées par le présent code, le comité régional de coordination de la mutualité : Procède aux enquêtes et donne les avis qui lui sont demandés par le préfet de région ; Présente, chaque année, au préfet de région un rapport sur le fonctionnement de l'ensemble des mutuelles, unions et fédérations de son ressort, qui est également transmis au Conseil supérieur de la mutualité ; Est habilité à rechercher et signaler au préfet de région les manquements aux dispositions de l'article L. 112-2 ; Développe l'idée mutualiste et favorise les initiatives locales, notamment en matière de prévoyance et d'action sociale ; Peut proposer toutes mesures de fusion ou de transfert de services ou établissements sociaux en vue de coordonner l'action mutualiste dans sa région ; Organise dans le cadre de sa circonscription l'affiliation des membres participants ayant changé de résidence ou provenant de mutuelles dissoutes ; Peut régler à l'amiable les différends survenus entre les mutuelles, unions et fédérations exerçant leur activité dans sa circonscription. ##### Article R412-3 Lors de sa première réunion, le comité régional de coordination de la mutualité procède à l'élection de son président et de son bureau. Le comité est convoqué par le préfet de région ou son représentant au moins une fois par an. Le comité peut se doter d'un règlement intérieur. #### Chapitre III : Elections au Conseil supérieur de la mutualité et aux comités régionaux de coordination de la mutualité. ##### Section 1 : Elections aux comités régionaux de coordination de la mutualité. ###### Article R413-1 Le ministre chargé de la mutualité fixe la date des élections des membres des comités régionaux de coordination de la mutualité par un arrêté publié au Journal officiel trois mois au moins avant cette date. ###### Article R413-2 Sont éligibles au comité régional de coordination de la mutualité les personnes qui, à la date de publication de l'arrêté fixant la date des élections, sont : - membres des conseils d'administration des mutuelles, unions et fédérations ayant leur siège dans la région ; - membres des conseils d'administration des mutuelles ayant une section dans la région ; - ou membres élus des organes de gestion desdites sections. ###### Article R413-3 Chaque mutuelle et section de mutuelles composant le collège électoral dispose d'au moins une voix et d'une voix supplémentaire par tranche de 2 000 membres participants. L'effectif des mutuelles et sections de mutuelles à retenir est leur effectif régional mentionné au registre national à la date de publication de l'arrêté fixant la date des élections. Les mutuelles comportant des sections disposent, dans la région où elles ont leur siège, d'un nombre de voix déterminé en fonction de l'effectif des membres qui ne relèvent pas de sections. Les unions et fédérations disposent d'une voix. ###### Article R413-4 Aucune déclaration de candidature ne peut être enregistrée après le quarante-cinquième jour qui précède la date des élections. Aucun retrait de candidature n'est admis après le trentième jour qui précède le scrutin. Les candidatures sont déclarées à la préfecture de région sous forme de listes comportant les noms des candidats. Le nombre de candidats figurant sur chaque liste ne peut être inférieur au nombre de sièges à pourvoir et ne peut excéder le double de ce nombre. Les listes doivent être signées par tous les candidats qui y sont inscrits. Nul ne peut figurer sur plusieurs listes ou être candidat dans plusieurs circonscriptions. Le préfet de région fait connaître aux électeurs les candidatures déclarées. ###### Article R413-5 Les membres du comité régional de coordination de la mutualité sont élus, au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste et sans panachage. ###### Article R413-6 Le vote a lieu par correspondance. Le conseil d'administration de chaque mutuelle, union, fédération ou l'organe de gestion de chaque section de mutuelle vote pour une liste. Ces délibérations doivent parvenir à la préfecture de région au plus tard à la date fixée pour les élections. ###### Article R413-7 Une commission présidée par le préfet de région ou son représentant et composée de trois présidents de mutuelle, union ou fédération désignés par arrêté du préfet de région procède au recensement des envois effectués dans les trois jours qui suivent l'élection. ###### Article R413-8 La commission instituée à l'article R. 413-7 totalise le nombre de suffrages obtenus par chaque liste, détermine le quotient électoral, calcule le nombre de sièges obtenus par chaque liste et proclame les résultats. Elle établit sans délai le procès-verbal des opérations auxquelles elle a procédé. Ce procès-verbal est affiché au siège de la préfecture de région. L'original de ce procès-verbal est remis au préfet de région et conservé par celui-ci. Le préfet de région publie la liste des membres du comité régional. ###### Article R413-9 Les membres du comité régional de coordination de la mutualité sont déclarés démissionnaires d'office par le préfet de région lorsque, au cours de leur mandat, ils cessent de remplir les conditions exigées par l'article R. 413-2 pour être éligibles. ###### Article R413-10 Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le membre du comité régional de coordination de la mutualité élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. Le préfet de région désigne le nom de ce remplaçant par arrêté. Le mandat de la personne ayant remplacé un membre du comité régional de coordination de la mutualité dont le siège était devenu vacant expire lors du renouvellement du comité régional de coordination de la mutualité qui suit son entrée en fonction. ##### Section 2 : Elections au Conseil supérieur de la mutualité. ###### Article R413-11 Le ministre chargé de la mutualité fixe la date des élections des représentants des mutuelles, unions et fédérations au Conseil supérieur par un arrêté publié au Journal officiel trois mois au moins avant cette date. ###### Article R413-12 Sont éligibles au Conseil supérieur de la mutualité les personnes qui, à la date de publication de l'arrêté fixant la date des élections, sont membres du conseil d'administration des mutuelles, unions et fédérations inscrites, à la même date, au registre national prévu à l'article L. 411-1. Les représentants qui, au cours de leur mandat, cessent de remplir les conditions d'éligibilité sont déclarés démissionnaires d'office par le ministre chargé de la mutualité. ###### Article R413-13 Les représentants des mutuelles, unions et fédérations sont élus par les membres des comités régionaux. Les élections ont lieu au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste et sans panachage. Le nombre de candidats figurant sur chaque liste ne peut être inférieur au nombre de sièges à pourvoir et ne peut excéder le double de ce nombre. ###### Article R413-14 Les listes sont adressées au ministre chargé de la mutualité au plus tard le quarante-cinquième jour qui précède la date des élections, ainsi que les bulletins de vote correspondants en nombre suffisant pour être proposés aux électeurs. Les bulletins comportent, à l'exclusion de toute autre mention : La mention "Election au Conseil supérieur de la mutualité" ; Les noms des candidats ; Leurs qualités au titre de leurs activités mutualistes. Aucun retrait de candidature n'est admis après le trentième jour qui précède le scrutin. ###### Article R413-15 Les membres de chaque comité régional de coordination de la mutualité sont convoqués par le préfet de région huit jours francs au moins avant la date de l'élection. La convocation doit mentionner l'objet de la réunion et être accompagnée des bulletins de vote. Chaque membre composant le comité régional dispose d'une voix. L'élection a lieu à bulletin secret. Chaque bulletin est placé sous enveloppe close ne portant aucun signe ni inscription et déposé dans une urne. Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement. ###### Article R413-16 Une commission présidée par le préfet de région ou son représentant et composée de trois membres du comité régional de coordination de la mutualité désignés par arrêté du préfet de région procède au dépouillement des votes, dans les conditions prévues aux articles L. 65 et L. 66 du code électoral. Le préfet de région adresse, dans les vingt-quatre heures, au ministre chargé de la mutualité le procès-verbal consignant les résultats du scrutin. ###### Article R413-17 La liste des membres du Conseil supérieur de la mutualité est publiée au Journal officiel par arrêté du ministre chargé de la mutualité. ###### Article R413-18 Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le membre du Conseil supérieur de la mutualité élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. Le ministre chargé de la mutualité désigne le nom de ce remplaçant par arrêté. Le mandat de la personne ayant remplacé un membre du Conseil supérieur de la mutualité dont le siège était devenu vacant expire lors du renouvellement du Conseil supérieur de la mutualité qui suit son entrée en fonction. ##### Section 3 : Contentieux des opérations électorales. ###### Article R413-19 La régularité des opérations électorales destinées à la désignation des membres du Conseil supérieur de la mutualité et des membres des comités de coordination de la mutualité peut être contestée, dans le délai de quinze jours à dater de l'élection, devant le tribunal d'instance du lieu de proclamation des résultats. La contestation est formée par déclaration orale ou écrite faite, remise ou dressée au greffe du tribunal d'instance. Dans les dix jours du recours, le tribunal d'instance statue en dernier ressort, sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées. La décision prise par ce tribunal est notifiée dans les trois jours par le greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Un pourvoi en cassation peut être formé dans les dix jours de la notification de la décision du tribunal d'instance. Les dispositions des articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile sont applicables. #### Chapitre IV : Registre national des mutuelles. ##### Article R414-1 Les organismes qui envisagent d'acquérir la qualité de mutuelle et les unions ou fédérations demandent leur immatriculation au registre national des mutuelles prévu à l'article L. 411-1. ##### Article R414-2 La demande d'immatriculation conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la mutualité est signée par le président de l'organisme et déposée auprès du préfet de la région dans laquelle est situé le siège de l'organisme. La demande comporte les renseignements suivants : 1° La dénomination de l'organisme suivie, le cas échéant, du sigle représentatif de ce dernier ; 2° La nature des activités envisagées par les mutuelles et unions selon la nomenclature fixée par arrêté du ministre chargé de la mutualité qui précise notamment la liste des activités figurant à l'article L. 111-1 du présent code ; 3° L'adresse du siège ; 4° La liste des sections de mutuelles mentionnées aux articles L. 115-1 et L. 115-4 ; 5° Les noms, noms d'usage, prénoms, domiciles personnels du président, des administrateurs et des dirigeants salariés mentionnés à l'article L. 114-19 ; 6° Lorsque les organismes envisagent d'acquérir la qualité de mutuelles, les noms et adresses des personnes physiques ayant participé à leur création ; 7° Lorsque les organismes sont des unions ou des fédérations, la dénomination et l'adresse du siège des mutuelles et unions ainsi que, pour les unions, celles des membres honoraires ayant participé à leur création ; 8° Pour les organismes résultant d'une fusion ou d'une scission, la dénomination de tous les organismes mutualistes qui y ont participé ; 9° Pour ceux créés suivant les modalités définies aux articles L. 111-3 et L. 111-4, la dénomination des organismes ayant participé à leur création. La demande est accompagnée des statuts et du procès-verbal de l'assemblée générale constitutive. Le préfet de région la transmet immédiatement au secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité qui procède, sans délai, à l'immatriculation de la mutuelle, de l'union ou de la fédération. Le préfet de région délivre aux organismes régis par le présent chapitre un récépissé de la demande d'immatriculation dans les cinq jours ouvrables suivant le dépôt d'un dossier complet. Ce récépissé comporte le numéro d'immatriculation au registre national des mutuelles. ##### Article R414-3 Outre les mentions prévues à l'article L. 510-11, sont mentionnées d'office au registre national des mutuelles : 1° Les décisions d'agrément et de retrait d'agrément prises en application des articles L. 211-7 et L. 211-9 ; 2° Les décisions de la Commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 prises en application de l'article L. 510-10 ; 3° Les mesures mentionnées aux articles L. 212-15 et L. 212-16 du présent code ainsi que celles prises en application du titre II du livre VI du code de commerce et mentionnées à l'article 36-1 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés ; 4° Les mesures d'incapacité et d'interdiction de diriger un organisme mutualiste prises à l'encontre d'un de ses dirigeants à la suite d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée ; 5° Les décisions prononçant la dissolution ou la nullité d'un organisme mutualiste ; 6° Les décisions de dispense d'agrément et les conventions de substitution mentionnées à l'article L. 211-5. Le préfet de région est informé par le ministère public des décisions judiciaires prises en application des 3° à 5° ci-dessus. Dès réception de ces informations, il en avise, sans délai, le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité. ##### Article R414-4 Le liquidateur d'une mutuelle, union ou fédération dépose auprès du préfet de région pour le compte de l'organisme une déclaration constatant la clôture de la liquidation dans un délai d'un mois à compter de la clôture. Le préfet de région en avise, sans délai, le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité qui procède à la radiation de la mutuelle, de l'union ou de la fédération. ##### Article R414-5 Sont retirées d'office les mentions relatives aux mesures prononcées en application du 4° de l'article R. 414-3 : - lorsque intervient une décision de réhabilitation, de relevé d'incapacité ou d'amnistie faisant disparaître l'incapacité ou l'interdiction ; - ou lorsque arrive le terme de l'interdiction fixée par la juridiction en application de l'article L. 625-10 du code de commerce. ##### Article R414-6 Après leur immatriculation au registre national des mutuelles, les organismes régis par le présent chapitre sont tenus de déposer auprès du préfet de la région dans laquelle est situé leur siège les éléments modificatifs suivants : 1° Les actes, délibérations ou décisions modifiant la déclaration ou les pièces déposées lors de leur constitution dans le délai d'un mois à compter de la date de modification ; 2° Un exemplaire mis à jour des statuts dans le délai d'un mois à compter de toute approbation d'une modification des statuts par l'assemblée générale ; 3° Le nombre de membres participants affiliés à l'organisme au 31 décembre de chaque année et, le cas échéant, leur répartition par sections au plus tard le 31 mars de l'année suivante ainsi que le nombre de membres bénéficiaires et, le cas échéant, leur répartition par sections au plus tard le 31 décembre de l'année suivante ; 4° Les documents comptables mentionnés aux j, k, l et m de l'article L. 114-9 dans le délai d'un mois à compter de leur présentation à l'assemblée générale ; 5° La déclaration signée par le liquidateur et visée à l'article R. 414-4 ; 6° Le numéro d'identité attribué par l'Institut national de la statistique et des études économiques conformément aux dispositions du décret n° 73-314 du 14 mars 1973 portant création d'un système national d'identification et d'un répertoire des entreprises et de leurs établissements. Le préfet de région en informe, sans délai, le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité. ##### Article R414-7 Le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité et les préfets de région sont seuls habilités à délivrer à toute personne qui en fait la demande des copies ou extraits des mentions portées au registre mentionné à l'article L. 411-1 et des pièces déposées auprès des préfets de région. Toutefois, pour les documents comptables antérieurs à ceux établis au titre des trois derniers exercices, ces renseignements ne sont délivrés que sous forme d'extraits. La copie de l'extrait ou les renseignements demandés peuvent être délivrés par voie électronique. La copie, l'extrait ou le certificat est établi aux frais du demandeur, sans que, lorsqu'une reproduction est délivrée et envoyée, ces frais puissent excéder le coût de la reproduction et de l'envoi, et dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité. ##### Article R414-8 Toute mutuelle, union ou fédération indique le numéro d'immatriculation mentionné à l'article R. 414-2 dans ses statuts, règlements, contrats, publicités ou tous autres documents concernant son activité et signés par elle ou en son nom. ##### Article R414-9 Le fait pour tout dirigeant ou liquidateur d'une mutuelle, union ou fédération de méconnaître les obligations résultant du présent chapitre est puni d'une contravention de cinquième classe. ##### Article R414-10 Le préfet rend compte au comité régional de coordination de la mutualité des immatriculations et des radiations des mutuelles, unions et fédérations ayant leur siège dans la région. # Partie réglementaire - Arrêtés ## Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation. ### Titre Ier : Règles de fonctionnement applicables aux mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation. #### Chapitre Ier : Champ d'application et conditions d'activité. ##### Section 1 : Agrément administratif. ###### Article A211-1 I. - Toute demande d'agrément administratif présentée par une mutuelle ou union régie par le présent livre doit être produite en double exemplaire et comporter : a) La liste, établie conformément aux dispositions de l'article R. 211-2, des branches ou sous-branches que la mutuelle ou l'union se propose de pratiquer ; b) Le cas échéant, l'indication des pays étrangers où la mutuelle ou l'union se propose d'opérer ; c) Le procès-verbal de l'assemblée générale constitutive mentionné à l'article L. 113-1 et le récépissé délivré par le préfet de région lors de la demande d'immatriculation au registre national des mutuelles mentionné à l'article L. 411-1 ; d) Un exemplaire des statuts ; e) La liste des membres du conseil d'administration et des dirigeants salariés mentionnés aux articles L. 114-16 et L. 114-19, ainsi que de toute personne appelée à exercer en fait des fonctions équivalentes avec les nom, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun d'eux. Si ces personnes ont résidé hors de France pendant la période de cinq ans précédant la demande d'agrément, elles doivent indiquer leur dernière adresse hors de France. Le dossier défini à l'article A. 211-2 doit être fourni par chacune de ces personnes ; f) Un programme d'activités comprenant les pièces suivantes : 1. Un document précisant la nature des risques que la mutuelle ou l'union se propose de garantir ou des engagements qu'elle se propose de prendre ; 2. Une note technique exposant le mode d'établissement des tarifs et les bases de calcul des diverses catégories de cotisations ; s'il s'agit d'opérations mentionnées au 26 de l'article R. 211-2, la mutuelle ou l'union doit produire une note technique exposant le mode d'établissement des tarifs, les modalités de détermination des cotisations annuelles ainsi que les indications relatives à la fixation du nombre d'unités de rente correspondant à ces cotisations ; s'il s'agit d'opérations mentionnées au 24 de l'article précité, le tarif complet des versements ou cotisations, accompagné de tableaux indiquant au moins année par année les provisions mathématiques et les valeurs de rachat correspondantes, ainsi que d'une note technique exposant le mode d'établissement de ces divers éléments ; 3. Les principes directeurs que la mutuelle ou l'union se propose de suivre en matière de réassurance ; la liste des principaux réassureurs pressentis et les éléments de nature à démontrer leur intention de contracter avec la mutuelle ou l'union ; 4. La description de l'organisation administrative et des structures de développement ainsi que des moyens en personnel et en matériel dont dispose la mutuelle ou l'union ; les prévisions de frais d'installation des services administratifs et des services de développement, ainsi que les moyens financiers destinés à y faire face ; 5. Pour la branche mentionnée au 18 de l'article R. 211-2, les moyens en personnel et en matériel dont dispose la mutuelle ou l'union, par elle-même ou par personne interposée, pour faire face à ses engagements ; 6. Pour les cinq premiers exercices comptables d'activité : les comptes de résultat et bilans prévisionnels, ainsi que le détail des hypothèses retenues (principes de tarification, nature des garanties, sinistralité, évolution des frais généraux, rendement des placements) ; 7. Pour les mêmes exercices : - les prévisions relatives aux moyens financiers destinés à la couverture des engagements ; - les prévisions relatives à la marge de solvabilité que la mutuelle ou l'union doit posséder en application des dispositions du 3° de l'article L. 212-1 ; - les prévisions de trésorerie ; 8. La justification des éléments constituant le montant minimal du fonds de garantie que la mutuelle ou l'union doit posséder, selon le cas, conformément aux dispositions de l'article L. 211-8 ; 9. Le cas échéant, les listes et certificats détaillant les modalités de constitution du fonds d'établissement mentionné au 4° de l'article L. 114-4 et une note détaillant les éléments constitutifs de la marge de solvabilité ; 10. Le nom et l'adresse du ou des principaux établissements bancaires où sont domiciliés les comptes de la mutuelle ou de l'union. II. - En cas de demande d'extension d'agrément, le dossier à communiquer est le même que celui prévu au I du présent article, à l'exception des documents mentionnés au c. A ces documents est joint le procès-verbal de l'assemblée générale ayant décidé l'extension d'activité. ###### Article A211-2 Les personnes mentionnées au I (e) de l'article A. 211-1 doivent produire un état descriptif de leurs activités. Elles indiquent notamment : 1. La nature de leurs activités professionnelles actuelles et de celles qu'elles ont exercées pendant les dix années précédant la demande d'agrément ainsi que, durant cette même période, les activités exercées au sein des organes des mutuelles, unions ou fédérations relevant du présent code ; 2. Si elles ont fait l'objet soit de sanctions disciplinaires prises par une autorité de contrôle ou une organisation professionnelle compétente, soit d'un refus d'inscription sur une liste professionnelle ; 3. Si elles ont fait l'objet d'un licenciement pour faute lourde ou d'une mesure équivalente pendant les dix années précédant la demande d'agrément ; 4. Si elles ont exercé des fonctions d'administrateur ou de direction dans des entreprises ayant fait l'objet de mesures de redressement ou de liquidation judiciaires prévues par le livre VI du code de commerce ou, dans le régime antérieur, de mesures prévues par la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la faillite personnelle et les banqueroutes ou de mesures équivalentes à l'étranger. Les personnes mentionnées au I, e de l'article A. 211-1 doivent également produire un bulletin n° 3 de leur casier judiciaire datant de moins de trois mois ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France. Lorsque ces personnes ne sont pas des ressortissants d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, elles doivent produire un document équivalent ou, à défaut, une déclaration sous serment ou une déclaration solennelle faite devant une autorité compétente ou un notaire, aux termes de laquelle elles affirment ne pas avoir fait, à l'étranger, l'objet d'une condamnation qui, si elle avait été prononcée par une juridiction française, serait inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire. L'autorité compétente ou le notaire délivre une attestation faisant foi de ce serment ou de cette déclaration solennelle. En outre, si elles ne sont pas de nationalité française, ces personnes doivent satisfaire aux dispositions des lois et règlements relatifs à la situation et à la police des étrangers. Le même dossier doit être fourni par chaque nouvelle personne mentionnée au I, e de l'article A. 211-1. ###### Article A211-3 La mutuelle ou l'union qui souhaite se substituer à un autre organisme mutualiste présente à la commission de contrôle instituée par l'article L. 510-1 un dossier d'information en double exemplaire qui comporte : a) La décision d'agrément ou la copie de la demande d'agrément de la mutuelle ou de l'union ; b) La copie des statuts et des règlements détaillant les prestations garanties par la mutuelle ou l'union ; c) Le projet de convention de substitution ; d) Le nom et l'adresse du siège social de l'organisme cédant ; e) Les décisions des assemblées générales des deux organismes autorisant la conclusion de la convention ; f) Pour les deux organismes, le bilan et le compte de résultat du dernier exercice connu, ainsi que les montants et les bénéficiaires des engagements donnés hors bilan par catégorie ; g) Pour la mutuelle ou l'union, le bilan et le compte de résultat prévisionnels de l'exercice suivant celui de la signature de la convention, ainsi que les montants et les bénéficiaires des engagements donnés hors bilan par catégorie, assortis des pièces justificatives des cessions d'engagements hors bilan effectuées ou prévues depuis la clôture du dernier exercice connu ; h) Les traités ou projets de traité de réassurance des engagements pris par la mutuelle ou l'union et les documents par lesquels les réassureurs donnent leur accord sur les montants ou les proportions de risques ou de sinistres pris en charge par eux ; i) Un état justifié des engagements pris ou repris selon le modèle joint en annexe I, un tableau de calcul du besoin de marge de solvabilité selon le modèle joint en annexe II et un tableau des éléments constitutifs de la marge selon le modèle joint en annexe III. ###### Article A211-4 Lorsque la mutuelle ou l'union a bénéficié d'apports financiers ou de transferts d'actifs depuis la clôture du dernier exercice connu ou que de tels apports ou transferts sont prévus avant la clôture de l'exercice suivant celui de la signature de la convention, le dossier comporte également en double exemplaire : a) Le nom et l'adresse du siège social des organismes mutualistes ayant fusionné ou décidé de fusionner avec la mutuelle ou l'union, la date effective ou prévisionnelle de la fusion ainsi que la décision de leurs assemblées générales, le bilan et le compte de résultat du dernier exercice connu et les montants et les bénéficiaires des engagements donnés hors bilan par catégorie au titre de cet exercice ; b) La nature, la date et le montant des apports en fonds propres, des transferts de provisions et des émissions et souscriptions de titres et emprunts subordonnés assortis des pièces justificatives ; c) La nature, la date et le montant des souscriptions des emprunts pour fonds d'établissement et fonds de développement ainsi que la date des versements prévus ou réalisés assortis des pièces justificatives. #### Chapitre II : Fonctionnement. ##### Section 2 : Création de succursales dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ###### Article A212-1 Les documents visés au premier alinéa de l'article L. 212-8 sont les suivants : a) La dénomination et l'adresse du siège social de la mutuelle ou de l'union ; b) Le nom de l'Etat membre sur le territoire duquel elle envisage d'établir une succursale ; c) L'adresse de la succursale à laquelle les autorités de l'Etat membre visé au b peuvent demander des informations en vue de l'exercice de leurs compétences ; d) Un programme d'activité relatif à l'établissement envisagé comportant les pièces mentionnées aux a et f (1, 3, 4, 5) de l'article A. 211-1 ainsi que, pour les cinq premiers exercices comptables d'activité les comptes de résultat prévisionnels, les prévisions relatives aux moyens financiers destinés à la couverture des engagements et celles relatives à la trésorerie ; e) Un programme d'activité complémentaire relatif à l'établissement envisagé comportant les pièces mentionnées aux f (2 et 10) de l'article A. 211-1 ; f) Dans le cas où la mutuelle ou l'union se proposerait de couvrir les risques définis à la branche 17 de l'article R. 211-2-1 l'option choisie parmi celles énoncées à l'article L. 224-7 ; g) Le nom et les pouvoirs du mandataire général. Ces documents doivent être adressés en double exemplaire, accompagnés de la traduction certifiée conforme dans la langue officielle de l'Etat membre de la succursale, des informations mentionnées aux a, c à g du présent article. ###### Article A212-2 La notification prévue au deuxième alinéa de l'article L. 212-8 est accompagnée des informations mentionnées aux a, c, d, f, g de l'article A. 212-1, dans leur traduction certifiée conforme dans la langue de l'Etat de la succursale ainsi que d'une attestation de la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 certifiant que la mutuelle ou l'union dispose de la marge de solvabilité conformément aux dispositions du 3° de l'article L. 212-1. La date de réception de la notification par les autorités compétentes de l'Etat sur le territoire duquel la mutuelle ou l'union se propose d'ouvrir la succursale est communiquée à ces organismes. ###### Article A212-3 La succursale peut commencer ses activités dès réception par la mutuelle ou l'union d'une communication de l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 211-7 lui indiquant les conditions dans lesquelles les autorités de l'Etat de la succursale entendent que ces activités soient exercées sur leur territoire. En tout état de cause, la succursale peut commencer ses activités à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception par ces dernières autorités de la notification mentionnée à l'article A. 212-2. ###### Article A212-4 Tout projet de modification visé à l'article L. 212-10 est communiqué par la mutuelle ou l'union simultanément aux autorités compétentes de l'Etat membre de la succursale et à l'autorité administrative mentionné à l'article R. 211-7. La communication au ministre de la mutualité ou au préfet de région est accompagnée des documents mentionnés à l'article A. 212-1 affectés par le projet de modification. Lorsque, en application de l'article L. 212-10, l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 211-7 notifie un tel projet de modification aux autorités compétentes de l'Etat membre de la succursale, il accompagne la notification d'un dossier comportant ceux des documents mentionnés à l'article A. 212-2 qui font l'objet d'une modification. La modification de la nature ou des conditions d'exercice des activités de la succursale ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification par la mutuelle ou l'union à l'autorité mentionnée à l'article R. 211-7 et aux autorités compétentes de l'Etat membre de la succursale. # Partie réglementaire ancienne ## Livre Ier : Objet et règles générales de fonctionnement des mutuelles ### Titre II : Règles générales de fonctionnement des mutuelles #### Chapitre II : Statuts ##### Article R122-4 La reconnaissance d'utilité publique obtenue par des sociétés mutualistes avant l'entrée en vigueur du décret n° 59-1209 du 19 octobre 1959 ne peut être retirée que par décret en Conseil d'Etat, après avis du conseil supérieur de la mutualité. #### Chapitre IV : Capacité civile et dispositions financières ##### Section 1 : Dispositions générales ###### Article R124-1 Les déclarations prévues aux articles L. 124-2 et L. 124-3 sont faites, contre récépissé, à la préfecture du département dans lequel est situé le siège social de la mutuelle dans un délai d'un mois après la délibération de l'assemblée générale ou la décision du conseil d'administration. ###### Article R124-2 L'autorisation prévue à l'article L. 124-4 est accordée par le préfet du département dans lequel est situé le siège social de la mutuelle. Toutefois, cette autorisation est accordée par le ministre chargé de la mutualité lorsque le montant de la libéralité dépasse le seuil fixé par le décret n° 66-388 du 13 juin 1966 relatif à la tutelle administrative des associations, fondations et congrégations. Dans tous les cas où les dons et legs donnent lieu à réclamation des familles, l'autorisation de les accepter est donnée par décret en Conseil d'Etat ou par arrêté du ministre chargé de la mutualité pris conformément à l'avis du Conseil d'Etat. ##### Section 2 : Dépôts, placements de fonds et réserves ###### Article R124-3 La proportion des excédents annuels de recettes affectés à la constitution du fonds de réserve mentionné à l'article L. 124-5 est de 50 p. 100. ###### Article R124-4 Le prélèvement prévu à l'article L. 124-5 cesse d'être obligatoire quand le montant du fonds de réserve atteint les trois quarts du total des prestations mises effectivement à la charge de la mutuelle pendant l'année précédente. ###### Article R124-5 Les sommes affectées à la constitution du fonds de réserve ainsi que le montant des provisions pour prestations à payer en fin d'exercice et le montant des cotisations perçues d'avance doivent être employés dans les actifs suivants : 1° Compte courant ou dépôts à terme d'un an au plus aux chèques postaux, à la Banque de France, à la Caisse des dépôts et consignations, dans les caisses d'épargne et dans les établissements de crédit ; 2° Obligations françaises et titres participatifs inscrits à la cote officielle ou en instance d'inscription, actions des sociétés d'investissement à capital variable, parts de fonds communs de placement du titre Ier de la loi du 13 juillet 1979 dont l'actif est composé exclusivement de ces mêmes obligations ; 3° Bons émis par les établissements agréés par le ministre chargé des finances ; 4° Bons du Trésor ; 5° Dépôts à terme à plus d'un an auprès de la Banque de France, de la Caisse des dépôts et consignations, des caisses d'épargne et des établissements de crédit. ###### Article R124-6 Le rapport avec l'ensemble de l'actif ne peut dépasser : 1° 10 p. 100 pour les créances de toute nature sur une même personne morale, à l'exception de celles figurant sur une liste établie par le ministre chargé des finances ainsi que de bons du Trésor ou des dépôts à terme à plus d'un an auprès de la Banque de France, de la Caisse des dépôts et consignations, des caisses d'épargne et des établissements de crédit ; 2° 10 p. 100 pour les actions ou parts d'une même société. Ces dispositions ne concernent pas les prêts consentis par les mutuelles aux unions et fédérations auxquelles elles sont affiliées. ###### Article R124-7 Un arrêté conjoint du ministre chargé de la mutualité et du ministre chargé des finances fixe les conditions dans lesquelles doivent être évalués au 31 décembre de chaque année les placements des mutuelles. ###### Article R124-8 Les valeurs mobilières détenues par les mutuelles sont obligatoirement déposées en compte chez un intermédiaire agréé, sauf lorsqu'elles sont essentiellement nominatives. ###### Article R124-9 Dans les trois premiers mois de chaque année, les mutuelles doivent adresser aux commissaires de la République, dans les formes déterminées par le ministre chargé de la mutualité, un état de leurs effectifs, de leurs placements de fonds, de leurs recettes et dépenses y compris celles des établissements, oeuvres ou services créés ou gérés par elles. #### Chapitre V : Assemblée générale et administration des mutuelles ##### Article R125-1 Les emprunts sont décidés par l'assemblée générale s'ils sont destinés à financer un investissement supérieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la mutualité ou si, compte tenu de l'emprunt projeté, le niveau d'endettement financier de la mutuelle dépasse un pourcentage des cotisations nettes de réassurance perçues à la clôture de l'exercice précédent fixé par arrêté du ministre chargé de la mutualité. ##### Article R125-2 La délibération de l'assemblée générale mentionnée à l'article L. 125-5 est déposée, contre récépissé, à la préfecture du département dans lequel est situé le siège social de la mutuelle dans un délai d'un mois. ##### Article R125-3 La régularité des opérations électorales destinées à la désignation des membres du conseil d'administration, des membres de la commission de contrôle, des représentants des salariés au conseil d'administration et des délégués des sections locales de vote peut être contestée, dans le délai de quinze jours à dater de l'élection, devant le tribunal d'instance du siège social de la mutuelle. La contestation est formée par déclaration orale ou écrite faite, remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance. Dans les dix jours du recours, le tribunal d'instance statue en dernier ressort, sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées. La décision prise par ce tribunal est notifiée dans les trois jours par le greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours de la notification de la décision du tribunal d'instance. Les dispositions des articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile sont applicables. ##### Article R125-4 Les mutuelles désignent au moins un commissaire aux comptes, lorsqu'elles remplissent une des conditions suivantes : 1° Avoir versé des prestations, nettes de réassurance, supérieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la mutualité ; 2° Assumer la gestion d'une caisse autonome ou d'un établissement ou service visé à l'article L. 411-1, dont les ressources sont supérieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la mutualité. #### Chapitre VI : Fusion, scission, dissolution et liquidation ##### Article R126-1 La décision prévue au troisième alinéa de l'article L. 126-1 est prise par le préfet du département dans lequel est situé le siège social de la mutuelle absorbante, après avis du comité départemental de coordination de la mutualité. ##### Article R126-2 La décision de l'assemblée générale extraordinaire prévue à l'article L. 126-3 est communiquée à la préfecture du département dans lequel est situé le siège social de la mutuelle. ##### Article R126-3 Dans le cas prévu à l'article L. 126-4, la dissolution est prononcée par le préfet du département dans lequel est situé le siège social de la mutuelle après avis du comité départemental de coordination de la mutualité. ##### Article R126-4 L'autorité administrative compétente pour exercer la surveillance prévue par l'article L. 126-5 est le préfet, assisté du comité départemental de coordination de la mutualité. ## Livre II : Règles particulières à certains groupements à caractère professionnel ### Titre Ier : Mutuelles et sections de mutuelles d'entreprises #### Chapitre unique ##### Article R211-1 Le procès-verbal de la délibération mentionnée à l'article L. 211-2 est communiqué au préfet du département dans lequel est situé le siège social de la mutuelle dans le délai d'un mois. ### Titre II : Sections de mutuelles à caractère professionnel ou interprofessionnel #### Chapitre unique ##### Article R221-1 L'article R. 122-2 est applicable à l'approbation du règlement visé au cinquième alinéa de l'article L. 221-1. ### Titre III : Mutuelles des militaires #### Chapitre unique ##### Article R231-1 Il est fait application aux mutuelles des militaires des articles L. 122-5, L. 122-7, L. 126-1, L. 126-4, L. 126-5, L. 411-6, L. 531-1, L. 531-2, L. 531-3, L. 531-4, L. 531-5 et des articles R. 122-1, R. 122-2, R. 126-1, R. 126-3, R. 126-4, R. 411-1, R. 531-1, R. 531-2 et R. 531-3, après avis du ministre chargé des armées. ##### Article R231-2 Le commissaire aux comptes est désigné par le ministre chargé des armées, en application de l'article L. 231-4 et par dérogation aux dispositions de l'article R. 125-4. ## Livre III : Réparation des risques sociaux ### Titre Ier : Règles générales #### Chapitre unique ##### Section 1 : Règles de sécurité financière ###### Article R311-1 Toute mutuelle doit justifier qu'elle dispose d'une marge financière de sécurité dont le montant minimum est fixé, par arrêté du ministre chargé de la mutualité, en valeur absolue ou en pourcentage du montant des cotisations nettes de réassurance. La marge de sécurité doit être constituée dans le délai de trois ans suivant la création de la mutuelle. Si la marge de sécurité vient à être entamée, la mutuelle doit établir un plan tendant à sa reconstitution à l'échéance d'une année au plus. ##### Section 2 : Caisse mutualiste de garantie ###### Article R311-2 La caisse mutualiste de garantie créée par l'article L. 311-6 gère un fonds de garantie destiné à prendre en charge, à titre d'avances remboursables, le règlement des prestations statutaires, autres que celles mentionnées à l'article L. 321-1, dues par les mutuelles affiliées à la caisse qui se trouvent dans l'incapacité de faire face à leurs engagements. L'attribution de ces avances est subordonnée aux conditions prévues par le premier alinéa de l'article R. 311-17, et donne lieu à l'établissement d'un contrat écrit. ###### Article R311-3 Les mutuelles dont l'effectif est supérieur à 2 000 cotisants et qui versent effectivement des prestations complémentaires aux régimes obligatoires d'assurance maladie doivent se garantir auprès de la caisse mutualiste de garantie. Cette obligation ne s'applique pas aux fédérations mutualistes gérant une caisse autonome mutualiste si elles sont déjà réassurées au premier franc. Les mutuelles réassurées au premier franc auprès d'autres organismes mutualistes sont dispensées de l'affiliation à la caisse mutualiste de garantie. Sous réserve de l'accord du conseil d'administration de la caisse mutualiste de garantie, les mutuelles de moins de 2 000 cotisants peuvent également se garantir auprès de cette caisse. ###### Article R311-4 L'assemblée générale de la caisse mutualiste de garantie est composée des représentants des mutuelles mentionnées aux premier et troisième alinéas de l'article R. 311-3. Chaque mutuelle désigne pour une durée de trois ans renouvelable, selon les modalités qu'elle détermine, un représentant à l'assemblée générale de la caisse mutualiste de garantie et deux suppléants, choisis parmi ses adhérents. Le nom du représentant et des suppléants désignés par chaque mutuelle est adressé au conseil d'administration de la caisse mutualiste de garantie deux mois au moins avant chaque renouvellement de l'assemblée générale. Chaque représentant dispose d'un nombre de voix déterminé en fonction du nombre de cotisants de la mutuelle. Le nombre de voix de chaque mutuelle est fixé par le conseil d'administration sortant de la caisse mutualiste de garantie, en fonction du nombre des cotisants de la mutuellle tel qu'il ressort des dernières statistiques disponibles. Les cotisants s'entendent des membres participants mentionnés à l'article L. 121-1 qui versent, directement ou indirectement, une cotisation à l'organisme affilié à la caisse mutualiste de garantie pour acquérir ou faire acquérir vocation aux avantages sociaux. Chaque mutuelle dispose d'une voix par tranche de 1 à 5 000 cotisants *nombre*. Tout représentant d'une mutuelle à l'assemblée générale peut recevoir mandat de représentants d'autres mutuelles, sans que le total des voix ainsi réunies par un même représentant puisse excéder le nombre de voix de la mutuelle la plus importante augmenté d'une voix. En cas d'empêchement ou de vacance en cours de mandat, pour cause de décès, démission ou toute autre cause, d'un membre de l'assemblée générale, celui-ci est remplacé par un de ses suppléants, choisi par la mutuelle. ###### Article R311-5 L'assemblée générale de la caisse mutualiste de garantie *attributions* : a) Élit les membres du conseil d'administration ; b) Désigne les membres de la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 125-10 et les commissaires aux comptes ; c) Approuve le rapport d'activité et le compte rendu de la gestion financière du conseil d'administration, le bilan et le rapport sur la gestion comptable de la caisse mutualiste de garantie présenté par la commission de contrôle. L'assemblée générale statue sur toutes les questions qui lui sont soumises par le conseil d'administration. ###### Article R311-6 Les articles R. 311-7, R. 311-10, R. 311-12 à R. 311-14 et R. 311-18 à R. 311-22 constituent le règlement de la caisse mutualiste de garantie mentionné au 5° de l'article L. 311-7. ###### Article R311-7 L'assemblée générale se réunit au moins une fois par an, sur convocation du président du conseil d'administration *périodicité*. La convocation est obligatoire quand elle est demandée par la majorité des administrateurs composant le conseil d'administration ou par un tiers des représentants des mutuelles à l'assemblée générale. L'assemblée générale doit être convoquée un mois au moins avant la date de sa réunion. L'ordre du jour, arrêté par le conseil d'administration, doit être joint aux convocations. L'assemblée générale ne délibère valablement qu'en présence d'un nombre de délégués représentant au moins un quart des voix des mutuelles affiliées à la caisse mutualiste de garantie. Si ce quorum n'est pas atteint, une seconde assemblée est convoquée dans les deux mois suivants. Elle délibère valablement quel que soit le nombre de délégués présents ou représentés. Ses décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés. Il est établi un procès-verbal de chaque réunion de l'assemblée générale. Le procès-verbal est communiqué aux mutuelles affiliées à la caisse. ###### Article R311-8 La caisse mutualiste de garantie est administrée par un conseil d'administration composé de vingt et un membres élus à bulletin secret parmi les membres de l'assemblée générale, au scrutin majoritaire à un tour. L'assemblée générale désigne de la même façon un membre suppléant pour chaque administrateur. Les membres du conseil d'administration sont élus pour trois anscondition de forme, délai*. Chaque dossier de candidature comprend la déclaration de candidature au poste de titulaire et la déclaration de son suppléant, signées par les intéressés. Elle mentionne leur nom et prénoms et précise leur mutuelle d'appartenance. Le dossier comprend également une déclaration du candidat et de son suppléant attestant sur l'honneur qu'ils ne sont concernés par aucune des incompatibilités opposables aux membres du conseil d'administration de la caisse mutualiste de garantie. La liste des candidatures est affichée au siège de la caisse mutualiste de garantie quarante-cinq jours au moins avant la date fixée pour les élections. Les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix sont proclamés élus. Lorsque deux candidats ont obtenu le même nombre de suffrages, ils sont départagés au bénéfice du plus âgé. Les résultats du scrutin sont affichés au siège de la caisse mutualiste de garantie. Ils peuvent être contestés dans les conditions prévues par l'article R. 125-3. En ce cas, les administrateurs proclamés élus demeurent en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les contestations. ###### Article R311-9 Les membres du conseil d'administration cessent leurs fonctions lorsqu'ils perdent la qualité d'adhérent d'une mutuelle affiliée à la caisse mutualiste de garantie, de membre de l'assemblée générale ou qu'ils ne remplissent plus les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 125-7 du code de la mutualité. Le conseil d'administration constate la cessation des fonctions des membres concernés. En cas d'empêchement ou de vacance en cours de mandat par décès, démission ou toute autre cause d'un membre du conseil d'administration, celui-ci est remplacé par son suppléant. ###### Article R311-10 Le conseil d'administration procède à l'élection en son sein, à bulletin secret, de son président, de deux vice-présidents, de son secrétaire général et de son trésorier, qui constituent le bureau. Le conseil d'administration peut déléguer, sous sa responsabilité et son contrôle, une partie de ses pouvoirs au bureau ou à ses membres individuellement. Il peut également accorder au directeur mentionné au 8° de l'article R. 311-11 les délégations de pouvoirs nécessaires en vue d'assurer sous son contrôle le fonctionnement de la caisse. Le président du conseil d'administration représente la caisse mutualiste de garantie en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il préside les réunions du conseil d'administration et de l'assemblée générale. Il engage les dépenses, dans le respect des délibérations prises par le conseil d'administration au titre des 3°, 4° et 6° de l'article R. 311-11. Les vice-présidents secondent le président qu'ils suppléent en cas d'empêchement avec les mêmes pouvoirs dans toutes ses fonctions. ###### Article R311-11 Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse mutualiste de garantie. Il a notamment pour attributions : 1° D'établir la liste des mutuelles qui sont tenues de se garantir auprès de la caisse mutualiste de garantie en application du premier alinéa de l'article R. 311-3, et d'approuver l'affiliation des mutuelles mentionnées au troisième alinéa du même article ; 2° De fixer le montant de la participation financière des mutuelles mentionnée à l'article R. 311-15 ; 3° D'assurer la gestion financière du fonds de garantie, dans le respect des règles relatives aux placements des mutuelles définies par les articles R. 124-5 à R. 124-8 ; 4° De décider des interventions du fonds de garantie, d'en fixer les modalités et les conditions préalables ; 5° D'apprécier les mesures de redressement des mutuelles prévues au premier alinéa de l'article R. 311-17 ; 6° D'arrêter le budget de fonctionnement de la caisse ; 7° D'élaborer le rapport annuel d'activité et d'établir le bilan et le compte de résultats du fonds de garantie, qu'il présente à l'assemblée générale ; 8° De nommer le directeur. Le conseil d'administration peut également apprécier la situation financière des mutuelles affiliées et appeler leur attention, en tant que de besoin, sur les risques présentés par leur gestion financière et comptable. Les membres du conseil d'administration sont tenus de ne pas divulguer les informations relatives à la situation des mutuelles dont ils peuvent avoir connaissance dans l'exercice de leurs fonctions *secret professionnel*. ###### Article R311-12 Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par trimestre civil, sur convocation de son président. La convocation est obligatoire quand elle est demandée par le quart des membres du conseilquorum*. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents, le président ayant voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Il est établi un procès-verbal de chaque réunion, qui est transmis dans un délai de deux mois à la commission de contrôle des mutuelles mentionnée à l'article L. 531-1. ###### Article R311-13 Le président du conseil d'administration veille à la régularité du fonctionnement du conseil et assure l'exécution de ses délibérations. Il peut déléguer sa signature au directeur de la caisse ou à des salariés pour des objets déterminés. ###### Article R311-14 Les attributions du secrétaire général et les modalités suivant lesquelles il peut, sous sa responsabilité et sous son contrôle, confier au directeur de la caisse ou à des salariés l'exécution de certaines tâches qui lui incombent et leur déléguer sa signature pour des objets déterminés sont fixées par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration. ###### Article R311-15 Les mutuelles affiliées versent à la caisse mutualiste de garantie une participation au fonds de garantie et aux frais de fonctionnement et de gestion de la caisse, calculée en pourcentage du montant des prestations statutaires versées lors du dernier exercice dont les résultats sont connus, pour la part non réassurée de leurs activités. ###### Article R311-16 Les mutuelles affiliées communiquent à la caisse mutualiste de garantie leurs documents comptables dès qu'ils ont été constitués et au plus tard dans les trois mois suivant la clôture de leur exercice comptable *délai*. ###### Article R311-17 Pour bénéficier de l'intervention du fonds de garantie, la mutuelle concernée doit présenter un plan de redressement à la caisse mutualiste de garantie. Lorsque ce plan est accepté, un contrat écrit conclu entre la caisse mutualiste de garantie et la mutuelle fixe, préalablement à l'intervention du fonds de garantie, leurs engagements respectifs. Les sommes ainsi avancées ne peuvent être affectées qu'au paiement des prestations dues aux cotisants et à leurs ayants droit. La caisse mutualiste de garantie poursuit le remboursement des avances accordées selon un échéancier arrêté d'un commun accord au moment de la signature du contrat ou de la mise en jeu de la garantie. En cas de mise en redressement ou de liquidation judiciaire de la mutuelle, l'intervention de la caisse mutualiste de garantie a lieu à la date du jugement fixant l'ouverture de la procédure, sans attendre la conclusion du contrat mentionné au premier alinéa ci-dessus. ###### Article R311-18 Les recettes de la caisse comprennent la participation des mutuelles garanties, les produits financiers et divers et, plus généralement, toutes autres recettes non interdites par la loi. Les dépenses comprennent les débours nécessaires pour l'exercice de la garantie incombant à la caisse mutualiste de garantie, ainsi que les frais afférents à son fonctionnement courant. ###### Article R311-19 Chaque exercice comptable commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année *périodicité, date*. Avant le 30 juin de chaque année, il est établi un compte de résultats et un bilan au 31 décembre précédent. Ces documents sont présentés à la prochaine assemblée générale de la caisse mutualiste de garantie. ###### Article R311-20 Le trésorier est responsable des opérations financières de la caisse et tient sa comptabilité. Il est chargé du paiement des dépenses engagées par le président et fait encaisser les sommes dues à la caisse. Il fait procéder, selon les directives du conseil d'administration, à l'achat, à la vente et, d'une façon générale, à toutes les opérations sur les titres et valeurs. Il présente au conseil d'administration un rapport annuel sur la situation financière de la caisse. Le trésorier peut, sous sa responsabilité et son contrôle, confier au chef du service comptable l'exécution de certaines tâches qui lui incombent et lui déléguer sa signature pour des objets déterminés. ###### Article R311-21 La commission de contrôle prévue à l'article L. 125-10 est composée de six membres élus pour trois ans *nombre, durée du mandat* et de six suppléants également élus ; elle se réunit au moins une fois par an *périodicité*. Elle vérifie la régularité des opérations comptables, contrôle la tenue de la comptabilité, la caisse et le portefeuille. Les résultats de ses travaux sont consignés dans un rapport écrit communiqué au président du conseil d'administration avant l'assemblée générale et présenté à celle-ci. Ce rapport est annexé au procès-verbal de la délibération de l'assemblée. ###### Article R311-22 Les commissaires aux comptes portent à la connaissance du conseil d'administration les contrôles et vérifications auxquels ils ont procédé dans le cadre des attributions qu'ils tiennent de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. Ils assistent la commission de contrôle dans ses travaux. Ils signalent dans leur rapport annuel au conseil d'administration les irrégularités et inexactitudes éventuelles qu'ils ont relevées au cours de l'accomplissement de leur mission. ##### Section 3 : Dispositions diverses ###### Article R311-23 Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux caisses autonomes mutualistes. ### Titre II : Règles particulières aux caisses autonomes mutualistes #### Chapitre Ier : Dispositions générales ##### Article R321-1 Pour l'application des dispositions du présent titre, les risques mentionnés à l'article L. 321-1 sont classés comme suit : 1. Accidents. 2. Incapacité de travail ou invalidité résultant de la maladie et autres risques comportant le service de prestations au-delà d'un an. 3. Opérations comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine (vieillesse, vie, décès). 4. Prévoyance collective mentionnée à l'article L. 121-1 (2e alinéa). 5. Réassurance d'opérations pratiquées par les caisses autonomes mutualistes. ##### Article R321-2 Une caisse autonome mutualiste garantissant des risques mentionnés au 3° de l'article R. 321-1 ne peut garantir des risques mentionnés aux 1° et 2°. Les opérations correspondant à chacun des risques font l'objet de comptes distincts. ##### Article R321-3 Une caisse autonome mutualiste ne peut être admise à fonctionner sans disposer d'un fonds d'établissement au moins égal à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la mutualité et sans réunir un effectif minimal de cinq mille adhérents. L'approbation du règlement d'une caisse autonome qui ne réunit pas cet effectif peut être accordée à titre provisoire pour une durée ne pouvant excéder trois ans. Dans le cas où le nombre des adhérents d'une caisse autonome vient à tomber au-dessous de cinq mille, cet effectif doit être atteint à nouveau dans un délai de trois ans. A défaut, l'approbation est retirée suivant la procédure prévue aux articles R. 326-2 et R. 326-3. ##### Article R321-4 Le montant maximum des engagements par risque et par membre participant que peut prendre sans obligation de réassurance une caisse autonome mutualiste est déterminé par celle-ci dans les limites qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité ou, au-delà de ces limites, après accord donné par le ministre chargé de la mutualité en fonction des risques assurés, des effectifs et de la marge de sécurité de ladite caisse. Lorsque les maxima ci-dessus sont dépassés, les engagements supplémentaires sont réassurés auprès d'une autre caisse autonome mutualiste couvrant le risque mentionné au 5° de l'article R. 321-1 ou auprès de la Caisse nationale de prévoyance. ##### Article R321-5 Le règlement de la caisse autonome mutualiste détermine notamment : 1. Le ou les risques couverts par ladite caisse autonome ainsi que leurs limites ; 2. Les prestations servies par la caisse et les conditions d'ouverture du droit à ces prestations ; 3. Les tarifs et barèmes servant de base au calcul des taux de cotisations dues par les adhérents ainsi que les modalités de versement ; 4. Les modalités de calcul de la valeur de rachat et de réduction ; 5. Les sanctions et déchéances applicables en cas de non-paiement des cotisations ; 6. Les modalités de la gestion administrative et financière, et notamment de la couverture des frais de gestion qui font l'objet d'un budget spécial ; 7. Le maximum des engagements par risque. Le règlement précise, en outre, si la caisse autonome a la possibilité de passer des conventions de prévoyance collective conformes au règlement. ##### Article R321-7 Les conventions, documents publicitaires, notes d'information ou tous autres documents établis ou émis par ou pour une caisse autonome mutualiste doivent être communiqués, sur sa demande, au ministre chargé de la mutualité. Le ministre peut prescrire les rectifications ou modifications de ces documents qu'exige la réglementation en vigueur, notamment celle concernant la protection des consommateurs. #### Chapitre II : Règles de sécurité financière ##### Section 1 : Provisions techniques ###### Article R322-1 Les caisses autonomes doivent être à toute époque en mesure de justifier l'évaluation des engagements pris à l'égard des adhérents. Ces engagements sont garantis par la constitution de provisions techniques suffisantes pour en couvrir le règlement intégral. ###### Article R322-2 Les caisses autonomes constituent les provisions techniques suivantes : 1. Les provisions mathématiques qui représentent la valeur des engagements mis à la charge de la caisse autonome et portant sur les rentes d'invalidité et d'incapacité permanente, les indemnités journalières et les prestations pouvant être servies au-delà d'un an ; 2. Les provisions mathématiques qui représentent la différence entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris par la caisse autonome et par les adhérents concernant les autres risques ; 3. Les provisions pour prestations restant à payer qui représentent la valeur estimative des dossiers non réglés ou réglés mais non payés à la clôture de l'exercice ; 4. Les provisions pour risques en cours qui représentent la valeur estimative des risques et de leur gestion pour les garanties à cotisations payables d'avance pendant la période comprise entre la date de l'inventaire et l'échéance de cotisation suivante. Les modalités de constitution des provisions techniques sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité. ###### Article R322-3 Les caisses autonomes couvrant les risques mentionnés au 3 de l'article R. 321-1, à l'exception des assurances en cas de décès, ouvrent, au nom de chaque assuré adhérent, un compte individuel sur lequel elles portent annuellement le ou les versements opérés à son nom ainsi que la rente ou le capital produit par ce versement. Les tarifs pratiqués par la caisse sont mis gratuitement à la disposition des assurés qui en font la demande. Les tarifs sont établis en tenant compte : 1. Du taux d'intérêt, dans les limites fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité ; 2. Des risques de mortalité, calculés suivant une des tables dont l'emploi est autorisé par arrêté du ministre chargé de la mutualité ; 3. Des frais de gestion. Les tarifs sont approuvés par arrêté du ministre chargé de la mutualité. ###### Article R322-4 Les caisses autonomes pratiquant les opérations de prévoyance collective mentionnées au 4° de l'article R. 321-1 peuvent ouvrir, au nom de chaque groupement contractant, un compte collectif sur lequel elles portent annuellement son ou ses versements destinés à fournir des prestations en cas de vie, en cas de décès ou en cas de cessation ou de réduction d'activité, aux bénéficiaires du groupement contractant ou à leurs ayants droit. Les droits et obligations de la caisse autonome, du groupement contractant, des membres adhérents et de leurs ayants droit sont précisés, conformément au règlement, par la convention de prévoyance, et notamment les conditions de maintien des droits. ###### Article R322-5 Les caisses autonomes pratiquant les opérations mentionnées au 3° de l'article R. 321-1 peuvent garantir aux adhérents un taux d'intérêt minimal selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité. Les écritures relatives à ces opérations font l'objet d'une comptabilité distincte. ###### Article R322-6 Les caisses autonomes peuvent se garantir auprès d'une fédération mutualiste. ##### Section 2 : Marge de sécurité ###### Article R322-7 Toute caisse autonome doit justifier d'une marge de sécurité minimale comprenant : 1. Le fonds d'établissement ; 2. Les réserves ; 3. Le résultat de l'exercice après affectation. La marge de sécurité est au moins égale à chacune des sommes suivantes : 14 p. 100 des cotisations nettes de réassurance et 4 p. 100 des provisions techniques nettes de réassurances telles qu'elles apparaissent au bilan de clôture. ###### Article R322-8 Lorsque la marge de sécurité vient à être entamée, la caisse autonome doit établir un plan de redressement tendant à sa reconstitution. Ce plan est transmis au ministre chargé de la mutualité. Il comporte un échéancier de toutes les mesures tendant au rétablissement de la marge. ###### Article R322-9 Le conseil d'administration fixe les conditions d'affectation des excédents après qu'il a été satisfait à l'obligation imposée par l'article R. 322-7. Sa décision est soumise à l'assemblée générale pour ratification. Les excédents ne peuvent être employés à la majoration des prestations servies ou à l'augmentation des engagements envers les adhérents tant que la marge de sécurité n'est pas atteinte. ##### Section 3 : Placements des caisses autonomes mutualistes ###### Article R322-10 Les provisions techniques constituées en application de l'article R. 322-2 et les fonds des caisses autonomes de retraite par répartition, quelles que soient les réserves dont ils sont la contrepartie, ne peuvent être représentés que sous la forme des actifs ci-après : 1° Obligations et titres participatifs inscrits à la cote officielle ou en instance d'inscription, obligations non cotées émises par l'Etat ou jouissant de sa garantie ; 2° Actions et parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, à l'exception de ceux relevant des chapitres III à V de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988, dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de valeurs mentionnées au 1° ci-dessus ; 3° Actions et droits de sociétés inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché des bourses françaises de valeurs, acquises par transaction effectuée sur une bourse française ; 4° Actions et droits de sociétés non cotées à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse française de valeurs et actions de sociétés cotées sur une bourse étrangère ; 5° Actions et parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, à l'exception de ceux qui relèvent des chapitres III à V de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988, dont l'actif est composé de 50 p. 100 au moins de valeurs mobilières françaises cotées ; 6° Actions des établissements spécialisés dans le financement des coopératives, mutuelles et associations et agréés à cet effet par le ministre chargé de la mutualité et le ministre chargé des finances ; 7° Actions et parts des unions d'économie sociale instituées par la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 et figurant sur une liste dressée conjointement par le ministre chargé de la mutualité et le ministre chargé des finances ; 8° Immeubles bâtis situés en France ; 9° Immeubles non bâtis situés en France et parts de groupements forestiers ; 10° Actions et parts de sociétés immobilières ; 11° Prêts aux communes, syndicats de communes, communautés urbaines, districts, départements, régions, territoires d'outre-mer et leurs établissements publics ; 12° Prêts hypothécaires ; 13° Prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré, aux coopératives de construction et aux sociétés d'économie mixte de construction de logements ; 14° Prêts à des établissements spécialisés dans le financement des coopératives, mutuelles et associations et agréés à cet effet par le ministre chargé de la mutualité et le ministre chargé des finances ; 15° Prêts à des organismes mutualistes régis par le code de la mutualité ; 16° Bons émis et négociables sur le marché hypothécaire ; 17° Billets de trésorerie, certificats de dépôt, bons des institutions et sociétés financières régies par les articles 32, 35 et 36 de la loi n° 85-1321 du 14 décembre 1985 ; 18° Bons du Trésor ; 19° Dépôts à terme à plus d'un an auprès de la Banque de France, de la Caisse des dépôts et consignations, d'un comptable du Trésor et des établissements de crédit ; 20° Dépôts en compte courant ou dépôts à terme d'un an au plus aux chèques postaux, à la Banque de France, à la Caisse des dépôts et consignations, auprès d'un comptable du Trésor et dans les établissements de crédit. ###### Article R322-11 I. - Rapportée au montant des provisions techniques, ou à l'ensemble de l'actif pour les caisses autonomes de retraite par répartition, la valeur au bilan des catégories d'actifs énumérées ci-après doit satisfaire aux limites suivantes : a) 34 p. 100 au moins pour les placements mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 322-10 ; b) 1 p. 100 au plus pour les placements mentionnés au 4° ; c) 10 p. 100 au plus pour les placements mentionnés aux 6° et 7° ; d) 25 p. 100 au plus pour les placements mentionnés du 8° au 10°, les placements mentionnés au 9° ne devant pas dépasser 5 p. 100 ; e) 40 p. 100 au plus pour les placements mentionnés du 11° au 20°. II. - Le rapport avec l'ensemble des provisions techniques, ou l'ensemble de l'actif pour les caisses autonomes de retraite par répartition, ne peut dépasser : a) 5 p. 100 pour les créances de toute nature sur une même personne morale, à l'exception des valeurs du Trésor ou garanties par l'Etat ainsi que des actions et parts de sociétés d'investissement à capital variable ou fonds communs de placement dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de ces mêmes valeurs ; b) 5 p. 100 pour les actions ou parts d'une même société ; toutefois, pour les valeurs mentionnées au 5° de l'article R. 322-10 émises par une même société ou un même fonds, ce taux est fixé à 10 p. 100 et, pour les valeurs mentionnées au 4° de l'article R. 322-10 émises par une même société, ce taux est fixé à 0,25 p. 100. ###### Article R322-12 Les caisses autonomes peuvent procéder à des opérations de ventes de contrats ainsi qu'à des achats d'options de ventes, négociés sur des marchés réglementés, en couverture d'actifs qu'elles détiennent au titre des catégories énumérées à l'article R. 322-10. Elles ne peuvent procéder à des achats de contrats ou à des ventes d'options de ventes que s'ils ont pour objet le dénouement des opérations mentionnées à l'alinéa précédent. ###### Article R322-13 Les prêts mentionnés au 13° de l'article R. 322-10 doivent avoir reçu la garantie d'une collectivité locale ayant pour effet, avec renonciation au bénéfice de discussion et au bénéfice de division, de substituer immédiatement et sans réserve la collectivité garante au débiteur défaillant. ###### Article R322-14 Les prêts consentis par les caisses autonomes mutualistes à des organismes mutualistes régis par le code de la mutualité doivent être assortis, à la date de conclusion du prêt, d'un taux d'intérêt au moins égal au plus élevé des deux taux suivants : le taux de calcul des provisions mathématiques majoré du quart, et un taux fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la mutualité et du ministre chargé des finances. ###### Article R322-15 Les placements des caisses autonomes mutualistes font l'objet d'une évaluation au 31 décembre de chaque année. L'état retraçant ces placements est communiqué au ministre chargé de la mutualité au plus tard le 30 juin suivant dans les formes et selon les règles d'évaluation fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité et du ministre chargé des finances. #### Chapitre III : Caisses autonomes assurant la couverture du risque vieillesse par répartition ##### Article R323-1 Les caisses autonomes assurant la couverture du risque vieillesse par répartition à la date du 31 juillet 1988 sont seules autorisées à exercer cette activité dans les conditions prévues au présent chapitre. ##### Article R323-2 Le règlement des caisses autonomes assurant la couverture du risque vieillesse par répartition fixe les règles de calcul des allocations qui peuvent être soit d'un taux uniforme, soit fonction de l'importance et de la durée des versements effectués par les intéressés ou pour leur compte. ##### Article R323-3 Les mutuelles ou les unions affiliées au groupement mutualiste gestionnaire de la caisse autonome doivent passer avec ce groupement un contrat prévoyant le versement de cotisations pendant cinq ans au moins. Ce contrat peut être dénoncé avant la fin de chaque exercice annuel, moyennant un préavis de cinq ans. ##### Article R323-4 L'arrêt du versement des cotisations que doit acquitter une mutuelle ou une union affiliée entraîne la suspension ou suppression du service des allocations à la catégorie de bénéficiaires correspondants dans les conditions précisées par le règlement de la caisse autonome. Les versements antérieurs restent définitivement acquis à la caisse autonome. ##### Article R323-5 La provision technique doit représenter la somme des prestations allouées dans l'exercice en cours et des prestations à verser au titre des quatre exercices suivants. Pour évaluer le montant de ces dernières, il est ajouté, pour chaque exercice, au montant des allocations de l'exercice précédent, le supplément d'allocations correspondant aux liquidations prévisibles au titre de cet exercice, sans tenir compte des probabilités de décès. Les allocations versées au cours d'une année ne doivent pas dépasser le cinquième de la provision technique constituée au 31 décembre de l'année précédente, non plus que le cinquième de la différence entre le montant des fonds propres déterminés au 31 décembre de l'année précédente et le montant de la marge financière de sécurité réglementaire. #### Chapitre IV : Mutuelles assurant la couverture annuelle des risques accidents, invalidité, vie-décès ##### Article R324-1 Les mutuelles peuvent accessoirement, sans recourir à une caisse autonome mutualiste ou à la Caisse nationale de prévoyance, et conformément au second alinéa de l'article L. 321-1, attribuer à leurs adhérents, à l'exclusion de rentes, des capitaux vie-décès, accident, invalidité, dans la limite de maximaux fixés par arrêté du ministre chargé de la mutualité. Elles ne peuvent pas servir d'indemnités journalières au-delà du 365e jour d'incapacité de travail, sauf lorsque les prestations versées à ce titre et dans la limite de trois années ne dépassent pas une proportion de l'ensemble des prestations versées déterminée par arrêté du ministre chargé de la mutualité. Leurs engagements doivent être couverts par le système de garantie prévu à l'article R. 311-2. ##### Article R324-2 Les mutuelles assurant la couverture annuelle des risques accident, invalidité, vie-décès, ainsi que le versement d'indemnités journalières au-delà d'un an, doivent constituer des provisions techniques. ##### Article R324-3 Les provisions techniques visées à l'article R. 324-2 sont les suivantes : 1. Provisions pour risques en cours ; 2. Provisions pour prestations restant à payer. Les modalités de constitution de ces provisions techniques sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la mutualité. #### Chapitre V : Obligations réciproques de la caisse autonome et des adhérents ##### Article R325-1 Chaque adhérent reçoit un exemplaire de son contrat contenant les dispositions du règlement de la caisse autonome qui lui sont applicables. En cas d'adhésion collective, il reçoit, à défaut des documents susmentionnés, une note d'information explicative détaillée. ##### Article R325-2 Sous réserve du paiement des cotisations et des sanctions pour fausse déclaration, une caisse autonome pratiquant l'assurance annuelle et se couvrant elle-même de ses engagements ne peut mettre fin à la garantie. La dénonciation du contrat par l'adhérent doit être opérée moyennant un délai de préavis. Ce délai ne peut excéder trois mois avant l'expiration de la durée de garantie. En cas de modification du règlement, il ne peut excéder un mois. ##### Article R325-3 Les caisses autonomes communiquent annuellement à chaque adhérent, sur sa demande, le montant de la valeur éventuelle de rachat et de réduction. Elles ne peuvent refuser ni la réduction ni le rachat si deux cotisations annuelles ou 15 % au moins des cotisations prévues ont été payés. Le calcul des valeurs de rachat et de réduction est déterminé par le règlement de la caisse en fonction de la provision mathématique. La pénalité éventuellement appliquée ne peut dépasser un taux fixé par arrêté du ministre chargé de la mutualité. ##### Article R325-4 Les garanties temporaires en cas de décès ainsi que les rentes viagères immédiates ou en cours de service ne peuvent comporter ni réduction ni rachat. Les garanties de capitaux de survie et de rente survie, les garanties en cas de vie sans contre-assurance et les rentes viagères différées sans contre-assurance ne peuvent comporter de rachat. ##### Article R325-5 Tout adhérent à titre individuel à une garantie annuelle couvrant les risques mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 321-1 a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception dans les trente jours suivant le paiement de la première cotisation. Le règlement de la caisse, le contrat ou la note d'information explicative doivent comporter des indications précises sur les conditions d'exercice de cette renonciation. Le défaut de communication de ces documents proroge le délai prévu au premier alinéa ci-dessus, jusqu'au trentième jour suivant la date de leur remise effective à l'adhérent. La renonciation entraîne la restitution de l'intégralité des cotisations versées, dans les trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée. Les intérêts de retard au taux légal courent de plein droit à l'expiration de ce délai. ##### Article R325-6 Les adhérents sont informés lors de leur adhésion, et sur leur demande en cours de garantie, des taux de frais de gestion sur cotisations ou sur prestations ou des prélèvements sur l'épargne constituée. #### Chapitre VI : Transfert ou cession des contrats afférents à l'ensemble ou à certains des risques couverts par une caisse autonome, cessation d'activité, retrait d'approbation ##### Article R326-2 La procédure de retrait d'approbation comporte une mise en demeure au groupement gestionnaire de la caisse autonome de présenter ses observations par écrit dans le délai de un mois. ##### Article R326-3 Lorsqu'un groupement mutualiste gestionnaire d'une caisse autonome transfère ses engagements à un autre organisme, dans les cas prévus à l'article R. 326-1, ou en cas de retrait d'approbation, la décision d'approbation ou de retrait d'approbation peut prescrire le réajustement des engagements en vue d'en adapter le montant à celui que l'actif transféré permet de couvrir dans les conditions des tarifs propres de l'organisme absorbant. ## Livre IV : Action sociale ### Titre unique #### Chapitre unique ##### Article R411-1 Les règlements et conventions de gestion des établissements ou services à caractère sanitaire, médico-social, social ou culturel doivent être déposés, contre récépissé, à la préfecture du département dans lequel est situé le siège social de la mutuelle. Ils sont soumis à l'approbation du préfet du département. Le délai mentionné au troisième alinéa de l'article L. 411-6 est de trois mois à compter de la date du récépissé de dépôt. Ce délai peut être renouvelé une fois par décision motivée notifiée à la mutuelle avant l'expiration du délai normal. Ces dispositions sont applicables aux modifications apportées aux règlements et conventions. ## Livre V : Relations avec les collectivités publiques ### Titre Ier : Organes administratifs de la mutualité #### Chapitre Ier : Conseil supérieur de la mutualité ##### Article R511-1 Le conseil supérieur de la mutualité est présidé par le ministre chargé de la mutualité. Il comprend : Deux membres du Parlement, soit un député et un sénateur, élus par leurs collègues ; Un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président ; Un représentant du ministre chargé de la mutualité ; Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ; Un représentant du ministre chargé du travail ; Un représentant du ministre chargé de la santé ; Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ; Un représentant du ministre chargé de l'intérieur ; Un représentant du ministre chargé de l'économie sociale ; Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ; Trente représentants des groupements mutualistes, dont vingt-cinq représentant l'ensemble des mutuelles réparties par collèges régionaux et cinq représentant les activités mutualistes spécifiques, élus par les précédents ; Trois personnes qualifiées dans les domaines d'activité des mutuelles, dont deux désignées par le ministre chargé de la mutualité et une par le ministre chargé des armées ; Un représentant de chaque confédération syndicale désignée ci-après : - confédération française démocratique du travail ; - confédération française des travailleurs chrétiens ; - confédération générale des cadres ; - confédération générale du travail ; - confédération générale du travail Force ouvrière ; Un représentant du conseil national du patronat français ; Un membre des professions de santé désigné par le ministre chargé de la santé. ##### Article R511-2 La durée du mandat des membres du conseil est de six ans. Les fonctions de membre du Conseil supérieur de la mutualité sont gratuites. Le conseil choisit, parmi ses membres, deux vice-présidents et un trésorier. Il est convoqué par le ministre chargé de la mutualité au moins une fois par an. Le ministre désigne un fonctionnaire comme secrétaire général du conseil supérieur. ##### Article R511-3 Sans préjudice des autres attributions qui lui sont conférées par le présent code, le conseil supérieur donne son avis sur les dispositions législatives ou réglementaires qui concernent le fonctionnement des mutuelles, présente au ministre chargé de la mutualité toutes suggestions concernant la mutualité et peut être saisi par le ministre de toute question relative à ce domaine. ##### Article R511-4 La section permanente du Conseil supérieur de la mutualité comprend trois membres désignés par le ministre chargé de la mutualité et quatre membres choisis parmi les représentants des groupements mutualistes et élus par eux. #### Chapitre II : Comités départementaux et régionaux de coordination de la mutualité ##### Article R512-1 Un comité départemental de coordination de la mutualité est placé auprès du préfet. Il est élu pour six ans par les mutuelles ayant leur siège dans le département, les sections des mutuelles à caractère professionnel ou interprofessionnel instituées dans le département dans les conditions prévues par l'article L. 221-1 ainsi que les sections, situées dans le département, qui sont prévues par les statuts d'une mutuelle et dotées d'un organe de gestion. Le nombre des membres de ce comité est fixé par arrêté du préfet du département ; il est compris entre six et vingt-quatre. ##### Article R512-2 Sans préjudice des autres attributions qui lui sont conférées par le présent code, le comité départemental de coordination de la mutualité : 1° Procède aux enquêtes et donne les avis qui lui sont demandés par le préfet ; 2° Présente, chaque année, au préfet un rapport sur le fonctionnement de l'ensemble des groupements mutualistes de son ressort, qui est également transmis au Conseil supérieur de la mutualité ; 3° Est habilité à rechercher et signaler au préfet les manquements aux dispositions de l'article L. 122-3, alinéa 2 ; 4° Développe l'idée mutualiste et favorise les initiatives locales, notamment en matière de prévoyance et d'action sociale ; 5° Peut proposer toutes mesures de fusion ou de transfert de services ou établissements sociaux en vue de coordonner l'action mutualiste dans son département ; 6° Organise dans le cadre de sa circonscription l'affiliation des membres participants ayant changé de résidence ou provenant de mutuelles dissoutes ; 7° Peut régler à l'amiable les différends survenus entre les groupements mutualistes exerçant leur activité dans sa circonscription. ##### Article R512-3 Lors de sa première réunion, le comité départemental de coordination de la mutualité procède à l'élection de son président et de son bureau. ##### Article R512-4 Il peut être créé, par arrêté du préfet de région, un comité régional de coordination de la mutualité. Ce comité est composé de délégués désignés par les membres des comités départementaux de coordination de la mutualité dans les conditions fixées par arrêté du préfet de région. Ses attributions sont celles prévues à l'article R. 512-2 (1°, 2°, 4° et 7°). #### Chapitre III : Elections au conseil supérieur de la mutualité et aux comités départementaux de la mutualité ##### Section 1 : Elections au conseil supérieur de la mutualité ###### Article R513-1 Sont éligibles au Conseil supérieur de la mutualité : - en qualité de représentants de l'ensemble des mutuelles réparties par collèges régionaux, les membres participants des conseils d'administration des mutuelles et unions ayant leur siège ou une section au sens de l'article R. 512-1 dans la circonscription régionale considérée : - au titre des activités mutualistes spécifiques, les membres participants des conseils d'administration des mutuelles, unions ou fédérations représentant ces activités. Les représentants qui, au cours de leur mandat, cessent de remplir les conditions d'éligibilité sont déclarés démissionnaires d'office par le ministre chargé de la mutualité. ###### Article R513-2 Le ministre chargé de la mutualité fixe les dates des élections au Conseil supérieur par un arrêté publié au Journal officiel trois mois au moins avant ces dates. Le même arrêté désigne le préfet de région chargé de l'organisation de l'élection du représentant du vingt-troisième collège prévu par l'article R. 513-3. ###### Article R513-3 Les vingt-cinq représentants de l'ensemble des mutuelles sont élus par des collèges régionaux : 1er collège Ile-de-France ; 2e collège Nord-Pas-de-Calais ; 3e collège Picardie ; 4e collège Champagne-Ardenne ; 5e collège Lorraine ; 6e collège Alsace ; 7e collège Franche-Comté ; 8e collège Bourgogne ; 9e collège Centre ; 10e collège Haute-Normandie ; 11e collège Basse-Normandie ; 12e collège Bretagne ; 13e collège Pays de la Loire ; 14e collège Poitou-Charentes ; 15e collège Aquitaine ; 16e collège Midi-Pyrénées ; 17e collège Auvergne ; 18e collège Languedoc-Roussillon ; 19e collège Limousin ; 20e collège Rhône-Alpes ; 21e collège Provence-Alpes-Côte d'Azur ; 22e collège Corse ; 23e collège Guadeloupe-Martinique-Guyane-Réunion. Chaque collège régional élit à la majorité relative un représentant titulaire et un suppléant. Toutefois, le premier collège élit au scrutin de liste à la majorité relative et sans panachage, trois représentants titulaires et trois suppléants. ###### Article R513-4 Sont électrices les mutuelles ayant leur siège social dans les départements formant la circonscription du collège régional et les sections de mutuelles définies à l'article R. 512-1 situées dans les mêmes départements. Les mutuelles et sections de mutuelles composant le collège électoral disposent d'un nombre de voix déterminé en fonction de l'effectif de leurs membres. Ce nombre de voix est de : Une voix jusqu'à 100 membres participants ; Deux voix de 101 à 500 membres participants ; Trois voix de 501 à 1000 membres participants ; Quatre voix de 1001 à 5000 membres participants ; Cinq voix de 5001 à 8000 membres participants ; Six voix de 8001 à 10 000 membres participants ; Sept voix de 10 001 à 15 000 membres participants ; Huit voix de 15 001 à 20 000 membres participants ; Neuf voix de 20 001 à 30 000 membres participants ; Dix voix au-dessus de 30 000 membres participants. L'effectif à retenir est, pour les mutuelles qui ne disposent pas de sections, celui qui ressort de l'état mentionné à l'article R. 531-1. L'effectif des membres de chaque section est déclaré par la mutuelle concernée au préfet du département où est située la section. Les mutuelles comportant des sections disposent, dans le département où elles ont leur siège, d'un nombre de voix déterminé en fonction de l'effectif des membres qui ne relèvent pas de sections. Cet effectif fait également l'objet d'une déclaration adressée au préfet du département. ###### Article R513-5 Le préfet de chaque département établit, après avis du comité départemental de coordination de la mutualité, la liste des mutuelles et sections de mutuelles admises à participer aux opérations électorales. Cette liste indique le nombre de voix dont dispose chaque mutuelle ou section. Aucun groupement ne peut être inscrit sur ces listes s'il n'a pas fourni l'état ou les déclarations mentionnés à l'article précédent. La liste est révisée, au plus tard quatre-vingt-douze jours avant chaque scrutin, après avis du comité départemental de coordination de la mutualité. Une réclamation peut être formée par toute mutuelle ou section de mutuelle ayant son siège dans le département en vue de son inscription sur la liste ou de la radiation d'un autre groupement. Cette réclamation est formée devant le préfet du département dans les quinze jours qui suivent la publication de l'arrêté établissant ou révisant la liste. ###### Article R513-6 Les candidatures doivent être déclarées à la préfecture de région et comporter les noms du candidat et de son suppléant. Pour le premier collège, les candidatures sont présentées sous forme de listes comportant les noms de trois candidats et de trois suppléants. ###### Article R513-7 Aucune déclaration de candidature ne peut être enregistrée après le quarante-cinquième jour qui précède la date des élections. Aucun retrait de candidature n'est admis après le trentième jour qui précède le scrutin. ###### Article R513-8 Le préfet de région fait connaître aux électeurs les candidatures déclarées. ###### Article R513-9 Le conseil d'administration de chaque mutuelle ou l'organe de gestion de chaque section de mutuelle délibère sur les votes à émettre. En exécution de cette délibération, chaque mutuelle ou section adresse au préfet du département un nombre de bulletins de vote égal au nombre de voix dont elle dispose. Les bulletins comportent, à l'exclusion de toute autre mention : - la mention "Election au Conseil supérieur de la mutualité" ; - les noms des candidats. Chaque bulletin est placé sous enveloppe close ne portant aucun signe ni inscription. Toutes les enveloppes sont réunies dans une enveloppe close, paraphée par le président et indiquant l'élection à laquelle se rapportent les bulletins transmis ainsi que le nom et le siège de l'organisme électeur. Les bulletins de vote doivent parvenir à la préfecture de département au plus tard à la date fixée pour les élections. ###### Article R513-10 Sont nuls les bulletins de vote qui ne respectent pas les règles énoncées aux articles R. 513-3 et R. 513-9 ci-dessus. ###### Article R513-11 Une commission présidée par le préfet du département ou son représentant et composée de trois présidents de mutuelle désignés par arrêté du préfet procède au recensement des envois effectués et au dépouillement des votes dans les trois jours qui suivent l'élection, dans les conditions prévues aux articles L. 65 et L. 66 du Code électoral. Lorsqu'un électeur a envoyé un nombre d'enveloppes supérieur à celui des voix dont il dispose, la commission procède au retrait d'un nombre d'enveloppes égal à cet excédent. Les enveloppes sont annexées au procès-verbal sans avoir été ouvertes. Si les enveloppes sont en nombre inférieur à celui des voix dont dispose l'organisme, toutes sont prises en compte. Le préfet du département adresse, dans les vingt-quatre heures, au préfet de région le procès-verbal consignant les résultats du scrutin concernant l'élection des représentants au Conseil supérieur de la mutualité. Le préfet de région procède à la centralisation des résultats des votes dans un procès-verbal et l'adresse dans les vingt-quatre heures au ministre chargé de la mutualité. ###### Article R513-12 Une commission composée de trois présidents de groupement mutualiste désignés par le ministre chargé de la mutualité procède à la centralisation des résultats, établit un procès-verbal et proclame les résultats de l'élection. ###### Article R513-13 Les cinq représentants des activités mutualistes spécifiques comprennent : Un représentant de l'action sociale mutualiste ; Un représentant des caisses autonomes mutualistes ; Un représentant des mutuelles d'entreprise et interentreprises ; Un représentant des mutuelles de fonctionnaires ; Un représentant des mutuelles de travailleurs indépendants. ###### Article R513-14 Un représentant titulaire et un représentant suppléant sont élus à la majorité relative au titre de chaque activité spécifique par les représentants élus des collèges régionaux. Pour chaque activité spécifique, les candidatures sont présentées par les unions ou fédérations représentant, à titre exclusif ou non, cette activité. Les candidatures sont adressées au ministre chargé de la mutualité dans les délais prévus à l'article R. 513-7, ainsi que les bulletins de vote correspondants, en nombre suffisant pour être proposés aux vingt-cinq électeurs. Ces bulletins de vote comportent exclusivement la dénomination de l'activité spécifique concernée et les noms d'un candidat représentant titulaire et d'un candidat représentant suppléant. Le ministre chargé de la mutualité transmet les bulletins correspondant aux différentes déclarations de candidature à chacun des vingt-cinq électeurs. ###### Article R513-15 Chaque électeur adresse au ministre chargé de la mutualité les cinq bulletins de vote exprimant ses suffrages pour chacune des activités spécifiques. Les bulletins sont placés dans une enveloppe ne portant ni signe ni inscription et adressés au ministre sous enveloppe portant le nom et la signature de l'électeur. Les bulletins de vote doivent parvenir au ministre au plus tard à la date fixée pour les élections. ###### Article R513-16 Sont nuls les bulletins qui ne respectent pas les règles énoncées aux articles R. 513-14 et R. 513-15. ###### Article R513-17 La commission mentionnée à l'article R. 513-12 procède au dépouillement des votes dans les conditions prévues aux articles L. 65 et L. 66 du code électoral, établit un procès-verbal et proclame les résultats du scrutin. La liste des membres du Conseil supérieur de la mutualité est publiée au Journal officiel. ##### Section 2 : Elections aux comités départementaux de coordination de la mutualité ###### Article R513-18 L'élection des membres des comités départementaux de coordination de la mutualité se déroule en même temps que celle des représentants des collèges régionaux des mutuelles au Conseil supérieur de la mutualité. ###### Article R513-19 Sont éligibles au comité départemental de coordination de la mutualité : - les membres participants des conseils d'administration des mutuelles et unions ayant leur siège dans le département ; - les membres participants des conseils d'administration des mutuelles ayant une section dans le département ; - les membres participants élus des organes de gestion desdites sections. ###### Article R513-20 Le collège électoral est composé des mutuelles et sections de mutuelles inscrites sur la liste mentionnée à l'article R. 513-5. ###### Article R513-21 Les candidatures sont déclarées à la préfecture du département dans le délai prévu à l'article R. 513-7 sous forme de listes comportant les noms des candidats représentants titulaires et des candidats représentants suppléants, en nombre égal à celui des sièges à pourvoir. Le préfet de département fait connaître aux électeurs les candidatures déclarées. ###### Article R513-22 Les membres du comité départemental de coordination de la mutualité sont élus au scrutin de liste, à la majorité relative et sans panachage. Les opérations électorales se déroulent conformément aux dispositions des articles R. 513-9 et R. 513-10. ###### Article R513-23 Le dépouillement des votes s'effectue conformément aux dispositions des trois premiers alinéas de l'article R. 513-11. Le préfet publie la liste des membres du comité départemental. ###### Article R513-24 Les membres du comité départemental de coordination de la mutualité sont déclarés démissionnaires d'office par le préfet lorsque, au cours de leur mandat, ils cessent de remplir les conditions exigées pour être éligibles. ##### Section 3 : Contentieux des opérations électorales ###### Article R513-25 Les dispositions de l'article R. 125-3 sont applicables aux contestations relatives à la régularité des opérations électorales pour la désignation des membres du Conseil supérieur de la mutualité et des membres des comités de coordination de la mutualité. Ces contestations sont portées devant le tribunal d'instance du lieu de proclamation des résultats. ### Titre II : Incitation à l'action mutualiste #### Chapitre III : Subventions ##### Article R523-1 Le ministre chargé de la mutualité et le ministre chargé des finances déterminent le programme d'expériences et de réalisations mutualistes pouvant donner lieu à subventions. ##### Article R523-2 L'Etat peut accorder aux mutuelles constituées entre les fonctionnaires, agents et employés de l'Etat et des établissements publics nationaux des subventions destinées notamment à développer leur action sociale et, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité et du ministre chargé des finances, à participer à la couverture des risques sociaux assurée par ces mutuelles. ### Titre III : Contrôle #### Chapitre Ier : Commission de contrôle ##### Article R531-1 La commission de contrôle mentionnée à l'article L. 531-1 se réunit sur convocation de son président. En matière disciplinaire, elle ne peut délibérer que si quatre, au moins, de ses membres sont présents. ##### Article R531-2 Lorsque la commission estime qu'il peut y avoir lieu de faire application des sanctions prévues à l'article L. 531-5, elle porte à la connaissance de la mutuelle concernée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au représentant légal de la mutuelle, les faits qui lui sont reprochés ; elle lui fait savoir qu'il peut prendre connaissance et copie des pièces du dossier ; elle l'invite à faire parvenir ses observations écrites dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours. Copie de la lettre de notification est adressée au commissaire du Gouvernement. ##### Article R531-3 Le représentant légal de la mutuelle est convoqué, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, pour être entendu par la commission : cette lettre doit lui parvenir huit jours au moins avant la date de la réunion de la commission. Il peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix. ##### Article R531-4 Lors de l'audition, le rapporteur, choisi parmi les membres de l'inspection générale des affaires sociales et les agents ou fonctionnaires commissionnés mentionnés à l'article L. 531-1-2, présente l'affaire. Le président peut faire entendre toute personne dont il estime l'audition utile. Le secrétaire général et le commissaire du Gouvernement peuvent présenter des observations. Le représentant de la mutuelle et, le cas échéant, son conseil doivent dans tous les cas pouvoir prendre la parole en dernier. ##### Article R531-5 En matière disciplinaire la décision est prise en la seule présence du président, des membres de la commission, du secrétaire général et du commissaire du Gouvernement. La décision est signée du président. ##### Article R531-6 La décision de la commission de contrôle en matière disciplinaire est notifiée à la mutuelle concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. #### Chapitre II : Contrôle exercé au niveau régional ##### Article R531-7 Le contrôle des mutuelles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 531-1 est exercé par le préfet de la région où est établi le siège social de l'organisme. Les attributions et pouvoirs du préfet de région à l'égard de ces mutuelles sont ceux qui sont conférés à la commission de contrôle par les articles L. 531-1 à L. 531-4 et L. 531-6. Afin de mettre la commission de contrôle en mesure d'exercer, le cas échéant, son pouvoir d'évocation, le préfet l'informe régulièrement des opérations de contrôle qu'il entreprend. Il l'informe notamment de toute mise en oeuvre des dispositions contenues dans les articles L. 531-2 à L. 531-4. Il peut en outre proposer à ladite commission d'engager à l'encontre d'une mutuelle la procédure disciplinaire prévue à l'article L. 531-5. ### Titre IV : Dispositions pénales #### Chapitre unique ##### Article R541-1 Sont punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe (1) : 1° Toute personne qui, à quelque titre que ce soit, participe à l'administration ou à la direction d'un groupement soumis aux dispositions du présent code et fonctionnant sous la dénomination de mutuelle sans que ses statuts aient été approuvés en application de l'article L. 122-5 ; 2° Toute personne qui participe à l'administration ou à la direction d'un groupement pratiquant des opérations régies par le présent code, au cas où ce groupement ne se serait pas conformé à l'article L. 111-2 ; 3° Les présidents, les administrateurs ou directeurs de mutuelles qui se rendent coupables d'infractions aux articles L. 121-2, L. 122-7, L. 124-6, L. 124-7, L. 125-3, L. 125-5, L. 125-7, L. 125-8, L. 125-9, L. 125-10, L. 321-1, L. 321-2 et L. 411-6 et aux textes pris pour l'application de ces dispositions ; 4° Les présidents, les administrateurs ou directeurs de groupements enfreignant les dispositions de l'article L. 122-3.