Code de la mutualité


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... ...
@@ -2135,33 +2135,706 @@ Les dispositions des statuts et des règlements, les décisions des organes d'un
2135 2135
 
2136 2136
 Sauf dispositions contraires, les modalités réglementaires d'application du présent code sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
2137 2137
 
2138
-# Partie réglementaire ancienne
2138
+# Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
2139 2139
 
2140
-## Livre Ier : Objet et règles générales de fonctionnement des mutuelles
2140
+## Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation.
2141 2141
 
2142
-### Titre II : Règles générales de fonctionnement des mutuelles
2142
+### Titre Ier : Règles de fonctionnement applicables aux mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation.
2143 2143
 
2144
-#### Chapitre II : Statuts
2144
+#### Chapitre Ier : Champ d'application et conditions d'activité.
2145
+
2146
+##### Section 1 : Dispositions générales.
2147
+
2148
+###### Article R211-1
2149
+
2150
+Toute mutuelle ou union pratiquant des opérations d'assurance ou de capitalisation est désignée par une dénomination sociale qui doit être suivie par la mention "mutuelle ou union soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité". Cette mention figure obligatoirement dans les statuts, les règlements, les bulletins d'adhésion et les contrats collectifs de la mutuelle ou de l'union ainsi que dans tous les documents à caractère contractuel ou publicitaire.
2151
+
2152
+Ces documents ne doivent contenir aucune assertion susceptible d'induire en erreur sur la véritable nature de la mutuelle ou de l'union ou l'importance réelle de ses engagements ainsi que sur la nature des contrôles exercés sur celle-ci sur la base des dispositions du présent titre et de celles du livre V.
2153
+
2154
+##### Section 2 : Agrément administratif.
2155
+
2156
+###### Article R211-9
2157
+
2158
+L'autorité compétente pour délivrer l'agrément transmet la demande au Conseil supérieur de la mutualité et à la commission mentionnée à l'article L. 510-1.
2159
+
2160
+L'avis mentionné au sixième alinéa de l'article L. 411-1 est réputé rendu dans un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil supérieur de la mutualité.
2161
+
2162
+L'avis mentionné à l'article L. 211-8 est réputé rendu dans un délai de deux mois à compter la saisine de la commission mentionnée à l'article L. 510-1.
2163
+
2164
+Toute décision de refus d'agrément administratif doit être motivée et notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, par l'autorité administrative, à la mutuelle ou à l'union concernée, dans un délai de six mois à compter du dépôt du dossier de demande d'agrément.
2165
+
2166
+###### Article R211-10
2167
+
2168
+Pendant les cinq exercices suivant la délivrance de l'agrément, la mutuelle ou l'union présente à la commission de contrôle instituée par l'article L. 510-1, pour chaque semestre, un compte rendu d'exécution du programme d'activité mentionné à l'article L. 211-8. Si l'activité de la mutuelle ou de l'union n'est pas conforme au programme d'activités, la commission peut prendre les mesures prévues aux articles L. 510-8 et L. 510-9, ou saisir le ministre chargé de la mutualité en vue de l'application des dispositions de l'article L. 211-9.
2169
+
2170
+###### Article R211-5
2171
+
2172
+Toute mutuelle ou union qui obtient l'agrément administratif pour un risque relevant d'une des branches ou sous-branches mentionnées aux 1, 2, 15, 16, 17 et 18 de l'article R. 211-2 peut également garantir des risques relevant d'une autre de ces branches ou sous-branches sans que l'agrément administratif soit exigé pour ces risques, lorsque ceux-ci sont liés au risque principal, concernent l'objet qui est couvert par le risque principal, et sont garantis par le bulletin d'adhésion au règlement ou par le contrat collectif qui couvre le risque principal.
2173
+
2174
+Toutefois les risques relevant de la branche 15 ne peuvent être considérés comme accessoires à d'autres risques.
2175
+
2176
+Le risque relevant de la branche 17 ne peut être considéré comme accessoire, dans les conditions prévues au premier alinéa, que lorsque le bulletin d'adhésion ou le contrat collectif ne couvre par ailleurs que le risque relevant de la branche 18.
2177
+
2178
+Les garanties accessoires au risque principal mentionné au premier alinéa du présent article prennent fin au plus tard en même temps que la garantie principale.
2179
+
2180
+###### Article R211-11
2181
+
2182
+Lorsqu'une mutuelle ou une union n'a pas commencé à pratiquer les opérations pour lesquelles elle a obtenu l'agrément dans le délai d'un an à compter de la publication de l'arrêté d'agrément, ou lorsqu'une mutuelle ou une union ne souscrit, pendant une période de six mois, aucun engagement au sens de l'article L. 221-1 relevant d'une branche ou sous-branche pour laquelle elle est agréée, elle en fait la déclaration à l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 211-7 dès que ces délais sont expirés.
2183
+
2184
+###### Article R211-2
2185
+
2186
+Pour l'octroi de l'agrément administratif prévu à l'article L. 211-7, les opérations d'assurances réalisées par les mutuelles et les unions sont classées en branches et sous-branches de la manière suivante :
2187
+
2188
+1. Accidents (y compris les accidents du travail et les maladies professionnelles) :
2189
+
2190
+a) Prestations forfaitaires ;
2191
+
2192
+b) Prestations indemnitaires ;
2193
+
2194
+c) Combinaisons.
2195
+
2196
+2. Maladie :
2197
+
2198
+a) Prestations forfaitaires ;
2199
+
2200
+b) Prestations indemnitaires ;
2201
+
2202
+c) Combinaisons.
2203
+
2204
+15. Caution :
2205
+
2206
+a) Caution directe ;
2207
+
2208
+b) Caution indirecte ;
2209
+
2210
+16. Pertes pécuniaires diverses :
2211
+
2212
+a) Risques d'emploi ;
2213
+
2214
+h) Pertes de loyers ou de revenus ;
2215
+
2216
+17. Protection juridique ;
2217
+
2218
+18. Assistance :
2219
+
2220
+Assistance aux personnes en difficulté, notamment au cours de déplacements ;
2221
+
2222
+20. Vie-décès :
2223
+
2224
+Toute opération comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine autre que les activités visées aux branches 22 et 26 ;
2225
+
2226
+21. Nuptialité-natalité :
2227
+
2228
+Toute opération ayant pour objet le versement d'un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants ;
2229
+
2230
+22. Assurances liées à des fonds d'investissement :
2231
+
2232
+Toutes opérations comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine et liées à un fonds d'investissement ;
2233
+
2234
+24. Capitalisation :
2235
+
2236
+Toute opération d'appel à l'épargne en vue de la capitalisation et comportant, en échange de versements uniques ou périodiques, directs ou indirects, des engagements déterminés quant à leur durée et à leur montant ;
2237
+
2238
+25. Gestion de fonds collectifs :
2239
+
2240
+Toute opération consistant à gérer les placements, et notamment les actifs représentatifs des réserves des organismes qui fournissent des prestations en cas de décès, en cas de vie ou en cas de cessation ou de réduction d'activités ;
2241
+
2242
+26. Toute opération à caractère collectif définie à l'article L. 222-1.
2243
+
2244
+###### Article R211-13
2245
+
2246
+Préalablement au retrait de l'agrément administratif mentionné à l'article L. 211-9, l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 211-7 notifie à la mutuelle ou à l'union concernée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, les faits justifiant le retrait et l'invite à présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours.
2247
+
2248
+Si elle décide d'engager la procédure de retrait d'agrément, l'autorité administrative transmet au conseil supérieur de la mutualité une demande d'avis, accompagnée d'un rapport explicatif ainsi que des observations présentées par la mutuelle ou l'union.
2249
+
2250
+L'avis du Conseil supérieur de la mutualité est réputé rendu dans un délai de trois mois à compter de sa saisine par l'autorité administrative.
2251
+
2252
+###### Article R211-7
2253
+
2254
+L'agrément administratif est accordé par le ministre chargé de la mutualité.
2255
+
2256
+Toutefois, lorsque la demande d'agrément concerne exclusivement des opérations relevant de la branche 2, l'agrément est accordé par le préfet de la région dans laquelle est situé le siège de la mutuelle ou de l'union concernée.
2257
+
2258
+###### Article R211-8
2259
+
2260
+L'arrêté délivrant l'agrément administratif est publié.
2261
+
2262
+###### Article R211-3
2263
+
2264
+L'agrément administratif est donné par branche aux mutuelles et aux unions. Cet agrément couvre la branche entière, sauf si la mutuelle ou l'union ne désire réaliser que des opérations relevant d'une ou plusieurs sous-branches.
2265
+
2266
+###### Article R211-14
2267
+
2268
+Toute décision de retrait de l'agrément administratif doit être motivée et notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, à la mutuelle ou à l'union intéressée.
2269
+
2270
+###### Article R211-12
2271
+
2272
+A la demande d'une mutuelle ou d'une union s'engageant à ne plus émettre de nouveaux bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats collectifs relevant d'une ou plusieurs branches ou sous-branches pour laquelle elle est agréée ou lorsqu'une autre mutuelle ou union s'est substituée à elle en application de l'article L. 211-5, l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 211-7 peut retirer l'agrément pour les branches ou sous-branches considérées.
2273
+
2274
+###### Article R211-16
2275
+
2276
+Une mutuelle ou une union de mutuelles dont tous les agréments ont été retirés ne cesse d'être soumise, pour l'application du livre II, au contrôle de la commission de contrôle instituée par l'article L. 510-1 que lorsque l'ensemble des engagements résultant des bulletins d'adhésion à des règlements ou contrats collectifs souscrits par la mutuelle ou l'union ont été intégralement et définitivement réglés aux membres participants et aux tiers bénéficiaires ou ont fait l'objet d'un transfert autorisé dans les conditions prévues à l'article L. 212-11.
2277
+
2278
+###### Article R211-4
2279
+
2280
+Les mutuelles et les unions ne peuvent être agréées que pour pratiquer soit des opérations relevant des branches ou sous-branches mentionnées aux 1, 2, 15, 16, 17 et 18 de l'article R. 211-2, soit des opérations relevant des branches mentionnées aux 20 à 22 et 24 à 26 du même article.
2281
+
2282
+Toutefois, les mutuelles et les unions peuvent être agréées pour pratiquer simultanément des opérations relevant des branches mentionnées aux 1 et 2, 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 211-2.
2283
+
2284
+En outre, les mutuelles et les unions peuvent être agréées pour pratiquer simultanément des opérations relevant des branches 20 à 22 mentionnées à l'article R. 211-2 et des opérations complémentaires relatives notamment à la couverture des risques d'atteinte corporelle, y compris l'incapacité de travail professionnelle, des risques de décès à la suite d'un accident et du risque d'invalidité à la suite d'un accident ou d'une maladie, à condition que ces garanties soient souscrites complémentairement au contrat relevant des branches 20 à 22 et qu'elles prennent fin au plus tard en même temps que la garantie principale. La cotisation due doit distinguer la part relative à la couverture du risque principal et la part relative aux garanties accessoires.
2285
+
2286
+###### Article R211-15
2287
+
2288
+La décision de retrait de l'agrément administratif est publiée.
2289
+
2290
+###### Article R211-6
2291
+
2292
+Tous les documents accompagnant les demandes d'agrément doivent avoir été rédigés ou être traduits en français.
2293
+
2294
+###### Article R211-17
2295
+
2296
+Si le retrait d'agrément prévu à l'article L. 211-9 ou au 6° du premier alinéa de l'article L. 510-11 concerne une mutuelle ou une union opérant également sur le territoire d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 211-7 ou la commission de contrôle, selon le cas, informe les autorités de contrôle de ces Etats.
2297
+
2298
+###### Article R211-18
2299
+
2300
+Lorsqu'une mutuelle ou une union fait l'objet d'un retrait d'agrément, la commission de contrôle peut prendre, le cas échéant avec le concours des autorités de contrôle des autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen sur le territoire desquels la mutuelle ou l'union opère, les mesures prévues à l'article L. 510-9 afin de sauvegarder les intérêts des membres participants et des bénéficiaires.
2301
+
2302
+##### Section 3 : Dispositions particulières à la branche protection juridique.
2303
+
2304
+###### Article R211-19
2305
+
2306
+Toute mutuelle ou union doit, lorsqu'elle sollicite un agrément pour la branche 17 conformément aux dispositions des articles L. 211-7 et L. 211-8, indiquer, lors de la présentation des documents prévus à ces articles, la modalité de gestion adoptée parmi celles qui sont énoncées à l'article L. 224-7.
2307
+
2308
+Lorsque la mutuelle ou l'union choisit de confier les remboursements de la branche de protection juridique à une mutuelle ou union juridiquement distincte, conformément aux dispositions du b de l'article L. 224-7, elle doit adresser copie des statuts de cette mutuelle ou union au ministre chargé de la mutualité.
2309
+
2310
+Si cette mutuelle ou union juridiquement distincte a des liens de la nature de ceux qui sont définis à l'article L. 510-7 avec un autre organisme pratiquant également l'activité d'assurance, la mutuelle ou l'union qui sollicite l'agrément doit s'assurer et, en outre, attester :
2311
+
2312
+1° Que les personnes chargées de la gestion des remboursements de la branche protection juridique ou des conseils juridiques relatifs à cette gestion n'exercent pas la même activité pour le compte de l'autre organisme ;
2313
+
2314
+2° Que ses dirigeants ne sont pas aussi des dirigeants de l'autre organisme.
2315
+
2316
+###### Article R211-20
2317
+
2318
+Lorsqu'une mutuelle ou union agréée dans la branche de protection juridique désire opter pour une autre modalité de gestion que celle qu'elle a précédemment choisie, elle est tenue d'en informer le ministre chargé de la mutualité.
2319
+
2320
+La nouvelle modalité choisie prend effet un mois après sa notification au ministre sauf opposition par ce dernier dans le même délai pour un motif de nature à remettre en cause la décision d'agrément.
2321
+
2322
+Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 211-19 sont applicables.
2323
+
2324
+##### Section 4 : Convention de substitution.
2325
+
2326
+###### Article R211-21
2327
+
2328
+Les dispositions de la présente section concernent les opérations des mutuelles et des unions qui ont souscrit une convention de substitution pour une ou plusieurs branches mentionnées à l'article R. 211-2 avec une autre mutuelle ou union.
2329
+
2330
+La mutuelle ou l'union qui s'est substituée à un autre organisme est chargée, pour le compte et à la place de cet organisme, de faire à la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 les différentes communications prescrites par le livre V, de tenir à son siège les livres de comptabilité, registres ou fichiers prévus par le présent code et de mettre à la disposition des agents chargés du contrôle des organismes mutualistes mentionnés à l'article L. 951-4 du code de la sécurité sociale tous les documents nécessaires à l'accomplissement de la mission de cette commission.
2331
+
2332
+La convention prévoit que la mutuelle ou l'union qui s'est substituée à un organisme doit constituer et représenter, dans les conditions fixées par l'article L. 212-1, l'intégralité des dettes, réserves et provisions afférentes aux engagements souscrits par cet organisme pour la ou les branches concernées.
2333
+
2334
+Elle précise en outre que toutes les écritures comptables afférentes aux engagements pris par cet organisme doivent apparaître dans la comptabilité de la mutuelle ou de l'union qui lui est substituée.
2335
+
2336
+###### Article R211-22
2337
+
2338
+La convention conclue en application de l'article L. 211-5 spécifie que la mutuelle ou l'union se substitue à l'autre organisme pour la constitution des garanties et pour l'exécution des engagements dans les branches concernées.
2339
+
2340
+###### Article R211-23
2341
+
2342
+La liste des pièces qui doivent être fournies à la commission de contrôle pour l'exercice du contrôle prévu à l'article L. 211-5 est fixée par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
2343
+
2344
+###### Article R211-24
2345
+
2346
+La commission refuse l'autorisation lorsque la convention, ou la modification qu'il est proposé de lui apporter, n'est pas conforme aux dispositions du présent code ou pour des motifs tirés de la situation financière de la mutuelle ou de l'union qui est substituée à l'organisme.
2347
+
2348
+Le refus d'autorisation doit être motivé, et notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé à la mutuelle ou à l'union intéressée.
2349
+
2350
+###### Article R211-25
2351
+
2352
+Le silence gardé pendant plus deux mois par la commission mentionnée à l'article L. 510-1, à compter de la réception du projet de modification d'une convention de substitution, vaut autorisation.
2353
+
2354
+###### Article R211-26
2355
+
2356
+L'organisme auquel une mutuelle ou une union s'est substituée en application de l'article L. 211-5 n'est pas tenu d'obtenir l'agrément administratif pour la ou les branches concernées lorsque les conditions suivantes sont réunies :
2357
+
2358
+1° Il a souscrit auprès d'une mutuelle ou d'une union une convention conforme aux dispositions de l'article L. 211-5 et à celles de la présente section ;
2359
+
2360
+2° La commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 n'a pas notifié à l'organisme son opposition au projet de convention dans le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 211-5.
2361
+
2362
+###### Article R211-27
2363
+
2364
+Les bulletins d'adhésion et les contrats collectifs au sens de l'article L. 221-1 souscrits, pour la ou les branches concernées par la convention de substitution, auprès d'un organisme régi par les dispositions de l'article R. 211-26 contiennent en caractères très apparents la désignation de l'adresse de la mutuelle ou de l'union qui est substituée à cet organisme et reproduisent la clause de la convention par laquelle cette mutuelle ou union déclare se substituer à lui pour la constitution des garanties et pour l'exécution des engagements.
2365
+
2366
+Ils doivent également préciser que, si l'agrément accordé à la mutuelle ou à l'union qui se substitue lui est retiré, le bulletin d'adhésion ou le contrat collectif mentionné à l'article L. 221-1 sera résilié le dixième jour à midi à compter de la date de la publication de la décision du retrait d'agrément, la portion de cotisation afférente à la période non garantie étant alors restituée au souscripteur.
2367
+
2368
+## Livre IV : Relations avec l'Etat et les autres collectivités publiques.
2369
+
2370
+### Titre Ier : Organes administratifs de la mutualité.
2371
+
2372
+#### Chapitre Ier : Conseil supérieur de la mutualité.
2373
+
2374
+##### Article R411-1
2375
+
2376
+Le Conseil supérieur de la mutualité est présidé par le ministre chargé de la mutualité ou son représentant. Il comprend :
2377
+
2378
+Trente-cinq représentants des mutuelles, unions et fédérations élus par les comités régionaux de coordination de la mutualité ;
2379
+
2380
+Un député et un sénateur, élus par leur assemblée respective ;
2381
+
2382
+Un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président ;
2383
+
2384
+Un représentant du ministre chargé de la mutualité ;
2385
+
2386
+Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;
2387
+
2388
+Un représentant du ministre chargé du travail ;
2389
+
2390
+Un représentant du ministre chargé de la santé ;
2391
+
2392
+Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ;
2393
+
2394
+Un représentant du ministre chargé de l'intérieur ;
2395
+
2396
+Un représentant du ministre chargé de l'économie sociale ;
2397
+
2398
+Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;
2399
+
2400
+Le président du directoire du fonds de garantie institué à l'article L. 431-4 ou son représentant ;
2401
+
2402
+Trois personnes qualifiées dans les domaines d'activité des mutuelles, dont deux désignées par le ministre chargé de la mutualité et une par le ministre chargé des armées ;
2403
+
2404
+Un représentant de chaque confédération syndicale désignée ci-après :
2405
+
2406
+Confédération française démocratique du travail ;
2407
+
2408
+Confédération française des travailleurs chrétiens ;
2409
+
2410
+Confédération française de l'encadrement-CGC ;
2411
+
2412
+Confédération générale du travail ;
2413
+
2414
+Confédération générale du travail-Force ouvrière ;
2415
+
2416
+Un représentant du Mouvement des entreprises de France ;
2417
+
2418
+Un membre des professions de santé désigné par le ministre chargé de la santé.
2419
+
2420
+##### Article R411-2
2421
+
2422
+La durée du mandat des membres du conseil est de six ans. Les fonctions de membre du Conseil supérieur de la mutualité sont gratuites.
2423
+
2424
+Le conseil choisit, parmi ses membres, deux vice-présidents et un trésorier.
2425
+
2426
+Il est convoqué par le ministre chargé de la mutualité au moins une fois par an.
2427
+
2428
+Le ministre désigne deux fonctionnaires comme secrétaire général et secrétaire général adjoint du conseil supérieur.
2429
+
2430
+##### Article R411-3
2431
+
2432
+Le Conseil supérieur de la mutualité établit un règlement intérieur approuvé par le ministre chargé de la mutualité. Des commissions spécialisées peuvent être créées par le règlement intérieur, notamment pour assurer la gestion du Fonds national de solidarité et d'action mutualistes et émettre un avis sur les demandes d'agrément.
2433
+
2434
+Ces commissions peuvent s'adjoindre des experts qui ont voix consultative.
2435
+
2436
+#### Chapitre II : Comités régionaux de coordination de la mutualité.
2437
+
2438
+##### Article R412-1
2439
+
2440
+Un comité régional de coordination de la mutualité est placé auprès du préfet de région.
2441
+
2442
+Le comité régional est élu pour six ans. Le collège électoral est composé des mutuelles, sections de mutuelles, unions et fédérations ayant leur siège dans la circonscription régionale et immatriculées, à la date de publication de l'arrêté fixant la date des élections, au registre national mentionné à l'article L. 411-1.
2443
+
2444
+Le nombre des membres de ce comité est fixé par arrêté du préfet de région à raison de cinq sièges par tranche de 500 voix du corps électoral régional déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 413-3 sans pouvoir être inférieur à 5 ni supérieur à 30.
2445
+
2446
+##### Article R412-2
2447
+
2448
+Sans préjudice des autres attributions qui lui sont conférées par le présent code, le comité régional de coordination de la mutualité :
2449
+
2450
+Procède aux enquêtes et donne les avis qui lui sont demandés par le préfet de région ;
2451
+
2452
+Présente, chaque année, au préfet de région un rapport sur le fonctionnement de l'ensemble des mutuelles, unions et fédérations de son ressort, qui est également transmis au Conseil supérieur de la mutualité ;
2453
+
2454
+Est habilité à rechercher et signaler au préfet de région les manquements aux dispositions de l'article L. 112-2 ;
2455
+
2456
+Développe l'idée mutualiste et favorise les initiatives locales, notamment en matière de prévoyance et d'action sociale ;
2457
+
2458
+Peut proposer toutes mesures de fusion ou de transfert de services ou établissements sociaux en vue de coordonner l'action mutualiste dans sa région ;
2459
+
2460
+Organise dans le cadre de sa circonscription l'affiliation des membres participants ayant changé de résidence ou provenant de mutuelles dissoutes ;
2461
+
2462
+Peut régler à l'amiable les différends survenus entre les mutuelles, unions et fédérations exerçant leur activité dans sa circonscription.
2463
+
2464
+##### Article R412-3
2465
+
2466
+Lors de sa première réunion, le comité régional de coordination de la mutualité procède à l'élection de son président et de son bureau.
2467
+
2468
+Le comité est convoqué par le préfet de région ou son représentant au moins une fois par an. Le comité peut se doter d'un règlement intérieur.
2469
+
2470
+#### Chapitre III : Elections au Conseil supérieur de la mutualité et aux comités régionaux de coordination de la mutualité.
2471
+
2472
+##### Section 1 : Elections aux comités régionaux de coordination de la mutualité.
2473
+
2474
+###### Article R413-1
2475
+
2476
+Le ministre chargé de la mutualité fixe la date des élections des membres des comités régionaux de coordination de la mutualité par un arrêté publié au Journal officiel trois mois au moins avant cette date.
2477
+
2478
+###### Article R413-2
2479
+
2480
+Sont éligibles au comité régional de coordination de la mutualité les personnes qui, à la date de publication de l'arrêté fixant la date des élections, sont :
2481
+
2482
+- membres des conseils d'administration des mutuelles, unions et fédérations ayant leur siège dans la région ;
2483
+- membres des conseils d'administration des mutuelles ayant une section dans la région ;
2484
+- ou membres élus des organes de gestion desdites sections.
2485
+
2486
+###### Article R413-3
2487
+
2488
+Chaque mutuelle et section de mutuelles composant le collège électoral dispose d'au moins une voix et d'une voix supplémentaire par tranche de 2 000 membres participants.
2489
+
2490
+L'effectif des mutuelles et sections de mutuelles à retenir est leur effectif régional mentionné au registre national à la date de publication de l'arrêté fixant la date des élections.
2491
+
2492
+Les mutuelles comportant des sections disposent, dans la région où elles ont leur siège, d'un nombre de voix déterminé en fonction de l'effectif des membres qui ne relèvent pas de sections.
2493
+
2494
+Les unions et fédérations disposent d'une voix.
2495
+
2496
+###### Article R413-4
2497
+
2498
+Aucune déclaration de candidature ne peut être enregistrée après le quarante-cinquième jour qui précède la date des élections.
2499
+
2500
+Aucun retrait de candidature n'est admis après le trentième jour qui précède le scrutin.
2501
+
2502
+Les candidatures sont déclarées à la préfecture de région sous forme de listes comportant les noms des candidats. Le nombre de candidats figurant sur chaque liste ne peut être inférieur au nombre de sièges à pourvoir et ne peut excéder le double de ce nombre. Les listes doivent être signées par tous les candidats qui y sont inscrits.
2503
+
2504
+Nul ne peut figurer sur plusieurs listes ou être candidat dans plusieurs circonscriptions.
2505
+
2506
+Le préfet de région fait connaître aux électeurs les candidatures déclarées.
2507
+
2508
+###### Article R413-5
2509
+
2510
+Les membres du comité régional de coordination de la mutualité sont élus, au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste et sans panachage.
2511
+
2512
+###### Article R413-6
2513
+
2514
+Le vote a lieu par correspondance.
2515
+
2516
+Le conseil d'administration de chaque mutuelle, union, fédération ou l'organe de gestion de chaque section de mutuelle vote pour une liste. Ces délibérations doivent parvenir à la préfecture de région au plus tard à la date fixée pour les élections.
2517
+
2518
+###### Article R413-7
2519
+
2520
+Une commission présidée par le préfet de région ou son représentant et composée de trois présidents de mutuelle, union ou fédération désignés par arrêté du préfet de région procède au recensement des envois effectués dans les trois jours qui suivent l'élection.
2521
+
2522
+###### Article R413-8
2523
+
2524
+La commission instituée à l'article R. 413-7 totalise le nombre de suffrages obtenus par chaque liste, détermine le quotient électoral, calcule le nombre de sièges obtenus par chaque liste et proclame les résultats.
2525
+
2526
+Elle établit sans délai le procès-verbal des opérations auxquelles elle a procédé. Ce procès-verbal est affiché au siège de la préfecture de région. L'original de ce procès-verbal est remis au préfet de région et conservé par celui-ci.
2527
+
2528
+Le préfet de région publie la liste des membres du comité régional.
2529
+
2530
+###### Article R413-9
2531
+
2532
+Les membres du comité régional de coordination de la mutualité sont déclarés démissionnaires d'office par le préfet de région lorsque, au cours de leur mandat, ils cessent de remplir les conditions exigées par l'article R. 413-2 pour être éligibles.
2533
+
2534
+###### Article R413-10
2535
+
2536
+Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le membre du comité régional de coordination de la mutualité élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.
2537
+
2538
+Le préfet de région désigne le nom de ce remplaçant par arrêté.
2539
+
2540
+Le mandat de la personne ayant remplacé un membre du comité régional de coordination de la mutualité dont le siège était devenu vacant expire lors du renouvellement du comité régional de coordination de la mutualité qui suit son entrée en fonction.
2541
+
2542
+##### Section 2 : Elections au Conseil supérieur de la mutualité.
2543
+
2544
+###### Article R413-11
2545
+
2546
+Le ministre chargé de la mutualité fixe la date des élections des représentants des mutuelles, unions et fédérations au Conseil supérieur par un arrêté publié au Journal officiel trois mois au moins avant cette date.
2547
+
2548
+###### Article R413-12
2549
+
2550
+Sont éligibles au Conseil supérieur de la mutualité les personnes qui, à la date de publication de l'arrêté fixant la date des élections, sont membres du conseil d'administration des mutuelles, unions et fédérations inscrites, à la même date, au registre national prévu à l'article L. 411-1.
2551
+
2552
+Les représentants qui, au cours de leur mandat, cessent de remplir les conditions d'éligibilité sont déclarés démissionnaires d'office par le ministre chargé de la mutualité.
2553
+
2554
+###### Article R413-13
2555
+
2556
+Les représentants des mutuelles, unions et fédérations sont élus par les membres des comités régionaux. Les élections ont lieu au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste et sans panachage. Le nombre de candidats figurant sur chaque liste ne peut être inférieur au nombre de sièges à pourvoir et ne peut excéder le double de ce nombre.
2557
+
2558
+###### Article R413-14
2559
+
2560
+Les listes sont adressées au ministre chargé de la mutualité au plus tard le quarante-cinquième jour qui précède la date des élections, ainsi que les bulletins de vote correspondants en nombre suffisant pour être proposés aux électeurs.
2561
+
2562
+Les bulletins comportent, à l'exclusion de toute autre mention :
2563
+
2564
+La mention "Election au Conseil supérieur de la mutualité" ;
2565
+
2566
+Les noms des candidats ;
2567
+
2568
+Leurs qualités au titre de leurs activités mutualistes.
2569
+
2570
+Aucun retrait de candidature n'est admis après le trentième jour qui précède le scrutin.
2571
+
2572
+###### Article R413-15
2573
+
2574
+Les membres de chaque comité régional de coordination de la mutualité sont convoqués par le préfet de région huit jours francs au moins avant la date de l'élection. La convocation doit mentionner l'objet de la réunion et être accompagnée des bulletins de vote.
2575
+
2576
+Chaque membre composant le comité régional dispose d'une voix.
2577
+
2578
+L'élection a lieu à bulletin secret.
2579
+
2580
+Chaque bulletin est placé sous enveloppe close ne portant aucun signe ni inscription et déposé dans une urne. Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement.
2581
+
2582
+###### Article R413-16
2583
+
2584
+Une commission présidée par le préfet de région ou son représentant et composée de trois membres du comité régional de coordination de la mutualité désignés par arrêté du préfet de région procède au dépouillement des votes, dans les conditions prévues aux articles L. 65 et L. 66 du code électoral.
2585
+
2586
+Le préfet de région adresse, dans les vingt-quatre heures, au ministre chargé de la mutualité le procès-verbal consignant les résultats du scrutin.
2587
+
2588
+###### Article R413-17
2589
+
2590
+La liste des membres du Conseil supérieur de la mutualité est publiée au Journal officiel par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
2591
+
2592
+###### Article R413-18
2593
+
2594
+Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le membre du Conseil supérieur de la mutualité élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.
2595
+
2596
+Le ministre chargé de la mutualité désigne le nom de ce remplaçant par arrêté.
2597
+
2598
+Le mandat de la personne ayant remplacé un membre du Conseil supérieur de la mutualité dont le siège était devenu vacant expire lors du renouvellement du Conseil supérieur de la mutualité qui suit son entrée en fonction.
2599
+
2600
+##### Section 3 : Contentieux des opérations électorales.
2601
+
2602
+###### Article R413-19
2603
+
2604
+La régularité des opérations électorales destinées à la désignation des membres du Conseil supérieur de la mutualité et des membres des comités de coordination de la mutualité peut être contestée, dans le délai de quinze jours à dater de l'élection, devant le tribunal d'instance du lieu de proclamation des résultats.
2605
+
2606
+La contestation est formée par déclaration orale ou écrite faite, remise ou dressée au greffe du tribunal d'instance. Dans les dix jours du recours, le tribunal d'instance statue en dernier ressort, sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
2607
+
2608
+La décision prise par ce tribunal est notifiée dans les trois jours par le greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
2609
+
2610
+Un pourvoi en cassation peut être formé dans les dix jours de la notification de la décision du tribunal d'instance. Les dispositions des articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile sont applicables.
2611
+
2612
+#### Chapitre IV : Registre national des mutuelles.
2613
+
2614
+##### Article R414-1
2615
+
2616
+Les organismes qui envisagent d'acquérir la qualité de mutuelle et les unions ou fédérations demandent leur immatriculation au registre national des mutuelles prévu à l'article L. 411-1.
2617
+
2618
+##### Article R414-2
2619
+
2620
+La demande d'immatriculation conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la mutualité est signée par le président de l'organisme et déposée auprès du préfet de la région dans laquelle est situé le siège de l'organisme.
2621
+
2622
+La demande comporte les renseignements suivants :
2623
+
2624
+1° La dénomination de l'organisme suivie, le cas échéant, du sigle représentatif de ce dernier ;
2625
+
2626
+2° La nature des activités envisagées par les mutuelles et unions selon la nomenclature fixée par arrêté du ministre chargé de la mutualité qui précise notamment la liste des activités figurant à l'article L. 111-1 du présent code ;
2627
+
2628
+3° L'adresse du siège ;
2629
+
2630
+4° La liste des sections de mutuelles mentionnées aux articles L. 115-1 et L. 115-4 ;
2631
+
2632
+5° Les noms, noms d'usage, prénoms, domiciles personnels du président, des administrateurs et des dirigeants salariés mentionnés à l'article L. 114-19 ;
2633
+
2634
+6° Lorsque les organismes envisagent d'acquérir la qualité de mutuelles, les noms et adresses des personnes physiques ayant participé à leur création ;
2635
+
2636
+7° Lorsque les organismes sont des unions ou des fédérations, la dénomination et l'adresse du siège des mutuelles et unions ainsi que, pour les unions, celles des membres honoraires ayant participé à leur création ;
2637
+
2638
+8° Pour les organismes résultant d'une fusion ou d'une scission, la dénomination de tous les organismes mutualistes qui y ont participé ;
2639
+
2640
+9° Pour ceux créés suivant les modalités définies aux articles L. 111-3 et L. 111-4, la dénomination des organismes ayant participé à leur création.
2641
+
2642
+La demande est accompagnée des statuts et du procès-verbal de l'assemblée générale constitutive.
2643
+
2644
+Le préfet de région la transmet immédiatement au secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité qui procède, sans délai, à l'immatriculation de la mutuelle, de l'union ou de la fédération.
2645
+
2646
+Le préfet de région délivre aux organismes régis par le présent chapitre un récépissé de la demande d'immatriculation dans les cinq jours ouvrables suivant le dépôt d'un dossier complet. Ce récépissé comporte le numéro d'immatriculation au registre national des mutuelles.
2647
+
2648
+##### Article R414-3
2649
+
2650
+Outre les mentions prévues à l'article L. 510-11, sont mentionnées d'office au registre national des mutuelles :
2651
+
2652
+1° Les décisions d'agrément et de retrait d'agrément prises en application des articles L. 211-7 et L. 211-9 ;
2653
+
2654
+2° Les décisions de la Commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 prises en application de l'article L. 510-10 ;
2655
+
2656
+3° Les mesures mentionnées aux articles L. 212-15 et L. 212-16 du présent code ainsi que celles prises en application du titre II du livre VI du code de commerce et mentionnées à l'article 36-1 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés ;
2657
+
2658
+4° Les mesures d'incapacité et d'interdiction de diriger un organisme mutualiste prises à l'encontre d'un de ses dirigeants à la suite d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée ;
2659
+
2660
+5° Les décisions prononçant la dissolution ou la nullité d'un organisme mutualiste ;
2661
+
2662
+6° Les décisions de dispense d'agrément et les conventions de substitution mentionnées à l'article L. 211-5.
2663
+
2664
+Le préfet de région est informé par le ministère public des décisions judiciaires prises en application des 3° à 5° ci-dessus. Dès réception de ces informations, il en avise, sans délai, le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité.
2665
+
2666
+##### Article R414-4
2667
+
2668
+Le liquidateur d'une mutuelle, union ou fédération dépose auprès du préfet de région pour le compte de l'organisme une déclaration constatant la clôture de la liquidation dans un délai d'un mois à compter de la clôture.
2669
+
2670
+Le préfet de région en avise, sans délai, le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité qui procède à la radiation de la mutuelle, de l'union ou de la fédération.
2671
+
2672
+##### Article R414-5
2673
+
2674
+Sont retirées d'office les mentions relatives aux mesures prononcées en application du 4° de l'article R. 414-3 :
2675
+
2676
+- lorsque intervient une décision de réhabilitation, de relevé d'incapacité ou d'amnistie faisant disparaître l'incapacité ou l'interdiction ;
2677
+- ou lorsque arrive le terme de l'interdiction fixée par la juridiction en application de l'article L. 625-10 du code de commerce.
2678
+
2679
+##### Article R414-6
2680
+
2681
+Après leur immatriculation au registre national des mutuelles, les organismes régis par le présent chapitre sont tenus de déposer auprès du préfet de la région dans laquelle est situé leur siège les éléments modificatifs suivants :
2682
+
2683
+1° Les actes, délibérations ou décisions modifiant la déclaration ou les pièces déposées lors de leur constitution dans le délai d'un mois à compter de la date de modification ;
2684
+
2685
+2° Un exemplaire mis à jour des statuts dans le délai d'un mois à compter de toute approbation d'une modification des statuts par l'assemblée générale ;
2686
+
2687
+3° Le nombre de membres participants affiliés à l'organisme au 31 décembre de chaque année et, le cas échéant, leur répartition par sections au plus tard le 31 mars de l'année suivante ainsi que le nombre de membres bénéficiaires et, le cas échéant, leur répartition par sections au plus tard le 31 décembre de l'année suivante ;
2688
+
2689
+4° Les documents comptables mentionnés aux j, k, l et m de l'article L. 114-9 dans le délai d'un mois à compter de leur présentation à l'assemblée générale ;
2690
+
2691
+5° La déclaration signée par le liquidateur et visée à l'article R. 414-4 ;
2145 2692
 
2146
-##### Article R122-1
2693
+6° Le numéro d'identité attribué par l'Institut national de la statistique et des études économiques conformément aux dispositions du décret n° 73-314 du 14 mars 1973 portant création d'un système national d'identification et d'un répertoire des entreprises et de leurs établissements.
2147 2694
 
2148
-Les statuts adoptés par l'assemblée constitutive doivent être déposés, contre récépissé, à la préfecture du département du siège social.
2695
+Le préfet de région en informe, sans délai, le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité.
2149 2696
 
2150
-La décision d'approbation ou de refus d'approbation est prise par le commissaire de la République de ce département. Toutefois, à l'égard des mutuelles, unions et fédérations gérant une caisse autonome mutualiste, elle est prise par le ministre chargé de la mutualité qui peut déléguer ses pouvoirs en la matière aux commissaires de la République.
2697
+##### Article R414-7
2151 2698
 
2152
-L'approbation ou le refus d'approbation doit intervenir dans le délai de trois mois, à compter de la date de réception des statuts par l'autorité administrative compétente pour leur approbation.
2699
+Le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité et les préfets de région sont seuls habilités à délivrer à toute personne qui en fait la demande des copies ou extraits des mentions portées au registre mentionné à l'article L. 411-1 et des pièces déposées auprès des préfets de région.
2153 2700
 
2154
-##### Article R122-2
2701
+Toutefois, pour les documents comptables antérieurs à ceux établis au titre des trois derniers exercices, ces renseignements ne sont délivrés que sous forme d'extraits.
2155 2702
 
2156
-Les délibérations portant modification des statuts qui sont soumises à approbation doivent être déposées, contre récépissé, à la préfecture du département du siège social.
2703
+La copie de l'extrait ou les renseignements demandés peuvent être délivrés par voie électronique.
2157 2704
 
2158
-La décision d'approbation ou de refus d'approbation est prise par le commissaire de la République de ce département. Toutefois, à l'égard des mutuelles, unions et fédérations gérant une caisse autonome mutualiste, elle est prise par le ministre chargé de la mutualité, qui peut déléguer ses pouvoirs en la matière aux commissaires de la République.
2705
+La copie, l'extrait ou le certificat est établi aux frais du demandeur, sans que, lorsqu'une reproduction est délivrée et envoyée, ces frais puissent excéder le coût de la reproduction et de l'envoi, et dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
2159 2706
 
2160
-Le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 122-7 est de trois mois à compter de la date de réception par l'autorité administrative compétente pour leur approbation. Ce délai peut être renouvelé une fois, sous réserve que les raisons de cette prolongation aient été notifiées à la mutuelle avant l'expiration du délai normal.
2707
+##### Article R414-8
2161 2708
 
2162
-##### Article R122-3
2709
+Toute mutuelle, union ou fédération indique le numéro d'immatriculation mentionné à l'article R. 414-2 dans ses statuts, règlements, contrats, publicités ou tous autres documents concernant son activité et signés par elle ou en son nom.
2163 2710
 
2164
-La déclaration des modifications statutaires qui sont soumises à cette seule formalité est déposée, dans le délai d'un mois à compter de leur date, contre récépissé, à la préfecture du département du siège social.
2711
+##### Article R414-9
2712
+
2713
+Le fait pour tout dirigeant ou liquidateur d'une mutuelle, union ou fédération de méconnaître les obligations résultant du présent chapitre est puni d'une contravention de cinquième classe.
2714
+
2715
+##### Article R414-10
2716
+
2717
+Le préfet rend compte au comité régional de coordination de la mutualité des immatriculations et des radiations des mutuelles, unions et fédérations ayant leur siège dans la région.
2718
+
2719
+# Partie réglementaire - Arrêtés
2720
+
2721
+## Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation.
2722
+
2723
+### Titre Ier : Règles de fonctionnement applicables aux mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation.
2724
+
2725
+#### Chapitre Ier : Champ d'application et conditions d'activité.
2726
+
2727
+##### Section 1 : Agrément administratif.
2728
+
2729
+###### Article A211-1
2730
+
2731
+I. - Toute demande d'agrément administratif présentée par une mutuelle ou union régie par le présent livre doit être produite en double exemplaire et comporter :
2732
+
2733
+a) La liste, établie conformément aux dispositions de l'article R. 211-2, des branches ou sous-branches que la mutuelle ou l'union se propose de pratiquer ;
2734
+
2735
+b) Le cas échéant, l'indication des pays étrangers où la mutuelle ou l'union se propose d'opérer ;
2736
+
2737
+c) Le procès-verbal de l'assemblée générale constitutive mentionné à l'article L. 113-1 et le récépissé délivré par le préfet de région lors de la demande d'immatriculation au registre national des mutuelles mentionné à l'article L. 411-1 ;
2738
+
2739
+d) Un exemplaire des statuts ;
2740
+
2741
+e) La liste des membres du conseil d'administration et des dirigeants salariés mentionnés aux articles L. 114-16 et L. 114-19, ainsi que de toute personne appelée à exercer en fait des fonctions équivalentes avec les nom, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun d'eux. Si ces personnes ont résidé hors de France pendant la période de cinq ans précédant la demande d'agrément, elles doivent indiquer leur dernière adresse hors de France. Le dossier défini à l'article A. 211-2 doit être fourni par chacune de ces personnes ;
2742
+
2743
+f) Un programme d'activités comprenant les pièces suivantes :
2744
+
2745
+1. Un document précisant la nature des risques que la mutuelle ou l'union se propose de garantir ou des engagements qu'elle se propose de prendre ;
2746
+
2747
+2. Une note technique exposant le mode d'établissement des tarifs et les bases de calcul des diverses catégories de cotisations ; s'il s'agit d'opérations mentionnées au 26 de l'article R. 211-2, la mutuelle ou l'union doit produire une note technique exposant le mode d'établissement des tarifs, les modalités de détermination des cotisations annuelles ainsi que les indications relatives à la fixation du nombre d'unités de rente correspondant à ces cotisations ; s'il s'agit d'opérations mentionnées au 24 de l'article précité, le tarif complet des versements ou cotisations, accompagné de tableaux indiquant au moins année par année les provisions mathématiques et les valeurs de rachat correspondantes, ainsi que d'une note technique exposant le mode d'établissement de ces divers éléments ;
2748
+
2749
+3. Les principes directeurs que la mutuelle ou l'union se propose de suivre en matière de réassurance ; la liste des principaux réassureurs pressentis et les éléments de nature à démontrer leur intention de contracter avec la mutuelle ou l'union ;
2750
+
2751
+4. La description de l'organisation administrative et des structures de développement ainsi que des moyens en personnel et en matériel dont dispose la mutuelle ou l'union ; les prévisions de frais d'installation des services administratifs et des services de développement, ainsi que les moyens financiers destinés à y faire face ;
2752
+
2753
+5. Pour la branche mentionnée au 18 de l'article R. 211-2, les moyens en personnel et en matériel dont dispose la mutuelle ou l'union, par elle-même ou par personne interposée, pour faire face à ses engagements ;
2754
+
2755
+6. Pour les cinq premiers exercices comptables d'activité : les comptes de résultat et bilans prévisionnels, ainsi que le détail des hypothèses retenues (principes de tarification, nature des garanties, sinistralité, évolution des frais généraux, rendement des placements) ;
2756
+
2757
+7. Pour les mêmes exercices :
2758
+
2759
+- les prévisions relatives aux moyens financiers destinés à la couverture des engagements ;
2760
+- les prévisions relatives à la marge de solvabilité que la mutuelle ou l'union doit posséder en application des dispositions du 3° de l'article L. 212-1 ;
2761
+- les prévisions de trésorerie ;
2762
+
2763
+8. La justification des éléments constituant le montant minimal du fonds de garantie que la mutuelle ou l'union doit posséder, selon le cas, conformément aux dispositions de l'article L. 211-8 ;
2764
+
2765
+9. Le cas échéant, les listes et certificats détaillant les modalités de constitution du fonds d'établissement mentionné au 4° de l'article L. 114-4 et une note détaillant les éléments constitutifs de la marge de solvabilité ;
2766
+
2767
+10. Le nom et l'adresse du ou des principaux établissements bancaires où sont domiciliés les comptes de la mutuelle ou de l'union.
2768
+
2769
+II. - En cas de demande d'extension d'agrément, le dossier à communiquer est le même que celui prévu au I du présent article, à l'exception des documents mentionnés au c. A ces documents est joint le procès-verbal de l'assemblée générale ayant décidé l'extension d'activité.
2770
+
2771
+###### Article A211-2
2772
+
2773
+Les personnes mentionnées au I (e) de l'article A. 211-1 doivent produire un état descriptif de leurs activités. Elles indiquent notamment :
2774
+
2775
+1. La nature de leurs activités professionnelles actuelles et de celles qu'elles ont exercées pendant les dix années précédant la demande d'agrément ainsi que, durant cette même période, les activités exercées au sein des organes des mutuelles, unions ou fédérations relevant du présent code ;
2776
+
2777
+2. Si elles ont fait l'objet soit de sanctions disciplinaires prises par une autorité de contrôle ou une organisation professionnelle compétente, soit d'un refus d'inscription sur une liste professionnelle ;
2778
+
2779
+3. Si elles ont fait l'objet d'un licenciement pour faute lourde ou d'une mesure équivalente pendant les dix années précédant la demande d'agrément ;
2780
+
2781
+4. Si elles ont exercé des fonctions d'administrateur ou de direction dans des entreprises ayant fait l'objet de mesures de redressement ou de liquidation judiciaires prévues par le livre VI du code de commerce ou, dans le régime antérieur, de mesures prévues par la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la faillite personnelle et les banqueroutes ou de mesures équivalentes à l'étranger.
2782
+
2783
+Les personnes mentionnées au I, e de l'article A. 211-1 doivent également produire un bulletin n° 3 de leur casier judiciaire datant de moins de trois mois ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France. Lorsque ces personnes ne sont pas des ressortissants d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, elles doivent produire un document équivalent ou, à défaut, une déclaration sous serment ou une déclaration solennelle faite devant une autorité compétente ou un notaire, aux termes de laquelle elles affirment ne pas avoir fait, à l'étranger, l'objet d'une condamnation qui, si elle avait été prononcée par une juridiction française, serait inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire. L'autorité compétente ou le notaire délivre une attestation faisant foi de ce serment ou de cette déclaration solennelle. En outre, si elles ne sont pas de nationalité française, ces personnes doivent satisfaire aux dispositions des lois et règlements relatifs à la situation et à la police des étrangers.
2784
+
2785
+Le même dossier doit être fourni par chaque nouvelle personne mentionnée au I, e de l'article A. 211-1.
2786
+
2787
+#### Chapitre II : Fonctionnement.
2788
+
2789
+##### Section 2 : Création de succursales dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
2790
+
2791
+###### Article A212-1
2792
+
2793
+Les documents visés au premier alinéa de l'article L. 212-8 sont les suivants :
2794
+
2795
+a) La dénomination et l'adresse du siège social de la mutuelle ou de l'union ;
2796
+
2797
+b) Le nom de l'Etat membre sur le territoire duquel elle envisage d'établir une succursale ;
2798
+
2799
+c) L'adresse de la succursale à laquelle les autorités de l'Etat membre visé au b peuvent demander des informations en vue de l'exercice de leurs compétences ;
2800
+
2801
+d) Un programme d'activité relatif à l'établissement envisagé comportant les pièces mentionnées aux a et f (1, 3, 4, 5) de l'article A. 211-1 ainsi que, pour les cinq premiers exercices comptables d'activité les comptes de résultat prévisionnels, les prévisions relatives aux moyens financiers destinés à la couverture des engagements et celles relatives à la trésorerie ;
2802
+
2803
+e) Un programme d'activité complémentaire relatif à l'établissement envisagé comportant les pièces mentionnées aux f (2 et 10) de l'article A. 211-1 ;
2804
+
2805
+f) Dans le cas où la mutuelle ou l'union se proposerait de couvrir les risques définis à la branche 17 de l'article R. 211-2-1 l'option choisie parmi celles énoncées à l'article L. 224-7 ;
2806
+
2807
+g) Le nom et les pouvoirs du mandataire général.
2808
+
2809
+Ces documents doivent être adressés en double exemplaire, accompagnés de la traduction certifiée conforme dans la langue officielle de l'Etat membre de la succursale, des informations mentionnées aux a, c à g du présent article.
2810
+
2811
+###### Article A212-2
2812
+
2813
+La notification prévue au deuxième alinéa de l'article L. 212-8 est accompagnée des informations mentionnées aux a, c, d, f, g de l'article A. 212-1, dans leur traduction certifiée conforme dans la langue de l'Etat de la succursale ainsi que d'une attestation de la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 certifiant que la mutuelle ou l'union dispose de la marge de solvabilité conformément aux dispositions du 3° de l'article L. 212-1.
2814
+
2815
+La date de réception de la notification par les autorités compétentes de l'Etat sur le territoire duquel la mutuelle ou l'union se propose d'ouvrir la succursale est communiquée à ces organismes.
2816
+
2817
+###### Article A212-3
2818
+
2819
+La succursale peut commencer ses activités dès réception par la mutuelle ou l'union d'une communication de l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 211-7 lui indiquant les conditions dans lesquelles les autorités de l'Etat de la succursale entendent que ces activités soient exercées sur leur territoire.
2820
+
2821
+En tout état de cause, la succursale peut commencer ses activités à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception par ces dernières autorités de la notification mentionnée à l'article A. 212-2.
2822
+
2823
+###### Article A212-4
2824
+
2825
+Tout projet de modification visé à l'article L. 212-10 est communiqué par la mutuelle ou l'union simultanément aux autorités compétentes de l'Etat membre de la succursale et à l'autorité administrative mentionné à l'article R. 211-7. La communication au ministre de la mutualité ou au préfet de région est accompagnée des documents mentionnés à l'article A. 212-1 affectés par le projet de modification.
2826
+
2827
+Lorsque, en application de l'article L. 212-10, l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 211-7 notifie un tel projet de modification aux autorités compétentes de l'Etat membre de la succursale, il accompagne la notification d'un dossier comportant ceux des documents mentionnés à l'article A. 212-2 qui font l'objet d'une modification.
2828
+
2829
+La modification de la nature ou des conditions d'exercice des activités de la succursale ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification par la mutuelle ou l'union à l'autorité mentionnée à l'article R. 211-7 et aux autorités compétentes de l'Etat membre de la succursale.
2830
+
2831
+# Partie réglementaire ancienne
2832
+
2833
+## Livre Ier : Objet et règles générales de fonctionnement des mutuelles
2834
+
2835
+### Titre II : Règles générales de fonctionnement des mutuelles
2836
+
2837
+#### Chapitre II : Statuts
2165 2838
 
2166 2839
 ##### Article R122-4
2167 2840
 
... ...
@@ -2313,7 +2986,7 @@ Le commissaire aux comptes est désigné par le ministre chargé des armées, en
2313 2986
 
2314 2987
 #### Chapitre unique
2315 2988
 
2316
-##### Section Ier : Règles de sécurité financière
2989
+##### Section 1 : Règles de sécurité financière
2317 2990
 
2318 2991
 ###### Article R311-1
2319 2992
 
... ...
@@ -2573,10 +3246,6 @@ Le règlement de la caisse autonome mutualiste détermine notamment :
2573 3246
 
2574 3247
 Le règlement précise, en outre, si la caisse autonome a la possibilité de passer des conventions de prévoyance collective conformes au règlement.
2575 3248
 
2576
-##### Article R321-6
2577
-
2578
-Les règlements des caisses autonomes mutualistes et leurs modifications sont approuvés par le ministre chargé de la mutualité dans les conditions prévues, respectivement, à l'article R. 122-1 et à l'article R. 122-2.
2579
-
2580 3249
 ##### Article R321-7
2581 3250
 
2582 3251
 Les conventions, documents publicitaires, notes d'information ou tous autres documents établis ou émis par ou pour une caisse autonome mutualiste doivent être communiqués, sur sa demande, au ministre chargé de la mutualité. Le ministre peut prescrire les rectifications ou modifications de ces documents qu'exige la réglementation en vigueur, notamment celle concernant la protection des consommateurs.
... ...
@@ -2815,7 +3484,7 @@ La dénonciation du contrat par l'adhérent doit être opérée moyennant un dé
2815 3484
 
2816 3485
 Les caisses autonomes communiquent annuellement à chaque adhérent, sur sa demande, le montant de la valeur éventuelle de rachat et de réduction.
2817 3486
 
2818
-Elles ne peuvent refuser ni la réduction ni le rachat si deux cotisations annuelles ou 15 p. 100 au moins des cotisations prévues ont été payés.
3487
+Elles ne peuvent refuser ni la réduction ni le rachat si deux cotisations annuelles ou 15 % au moins des cotisations prévues ont été payés.
2819 3488
 
2820 3489
 Le calcul des valeurs de rachat et de réduction est déterminé par le règlement de la caisse en fonction de la provision mathématique. La pénalité éventuellement appliquée ne peut dépasser un taux fixé par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
2821 3490
 
... ...
@@ -2839,14 +3508,6 @@ Les adhérents sont informés lors de leur adhésion, et sur leur demande en cou
2839 3508
 
2840 3509
 #### Chapitre VI : Transfert ou cession des contrats afférents à l'ensemble ou à certains des risques couverts par une caisse autonome, cessation d'activité, retrait d'approbation
2841 3510
 
2842
-##### Article R326-1
2843
-
2844
-Le transfert ou la cession par un groupement mutualiste gestionnaire d'une caisse autonome à une ou plusieurs autres caisses autonomes mutualistes ou à la Caisse nationale de prévoyance de tous les contrats afférents à l'ensemble ou à certains risques dont la caisse autonome cédante assure la couverture et, de même, la cessation pure et simple d'activité par une caisse autonome, ne peuvent être décidés que dans les mêmes formes que celles que requièrent les articles L. 126-1 à L. 126-4 pour la fusion, la scission ou la dissolution des mutuelles. La décision est dans tous les cas soumise à l'approbation du ministre chargé de la mutualité. Celui-ci est également compétent, le cas échéant, pour se substituer aux organes défaillants de la mutuelle intéressée.
2845
-
2846
-La décision approuvant ces opérations détermine, s'il y a lieu, les conditions de prise en charge des engagements par le groupement gestionnaire de la caisse autonome ou par une autre caisse autonome ou par la Caisse nationale de prévoyance, ainsi que les conditions de transfert de l'actif et du passif à l'un de ces organismes.
2847
-
2848
-En cas de cessation pure et simple d'activité, la liquidation de la caisse autonome est poursuivie conformément aux dispositions prévues, pour la liquidation d'une mutuelle consécutive à sa dissolution, par les deux premiers alinéas de l'article L. 126-5.
2849
-
2850 3511
 ##### Article R326-2
2851 3512
 
2852 3513
 La procédure de retrait d'approbation comporte une mise en demeure au groupement gestionnaire de la caisse autonome de présenter ses observations par écrit dans le délai de un mois.
... ...
@@ -2915,6 +3576,16 @@ Un représentant du conseil national du patronat français ;
2915 3576
 
2916 3577
 Un membre des professions de santé désigné par le ministre chargé de la santé.
2917 3578
 
3579
+##### Article R511-2
3580
+
3581
+La durée du mandat des membres du conseil est de six ans. Les fonctions de membre du Conseil supérieur de la mutualité sont gratuites.
3582
+
3583
+Le conseil choisit, parmi ses membres, deux vice-présidents et un trésorier.
3584
+
3585
+Il est convoqué par le ministre chargé de la mutualité au moins une fois par an.
3586
+
3587
+Le ministre désigne un fonctionnaire comme secrétaire général du conseil supérieur.
3588
+
2918 3589
 ##### Article R511-3
2919 3590
 
2920 3591
 Sans préjudice des autres attributions qui lui sont conférées par le présent code, le conseil supérieur donne son avis sur les dispositions législatives ou réglementaires qui concernent le fonctionnement des mutuelles, présente au ministre chargé de la mutualité toutes suggestions concernant la mutualité et peut être saisi par le ministre de toute question relative à ce domaine.
... ...
@@ -3155,8 +3826,6 @@ Les bulletins de vote doivent parvenir au ministre au plus tard à la date fixé
3155 3826
 
3156 3827
 Sont nuls les bulletins qui ne respectent pas les règles énoncées aux articles R. 513-14 et R. 513-15.
3157 3828
 
3158
-##### Section Ier : Elections au conseil supérieur de la mutualité
3159
-
3160 3829
 ###### Article R513-17
3161 3830
 
3162 3831
 La commission mentionnée à l'article R. 513-12 procède au dépouillement des votes dans les conditions prévues aux articles L. 65 et L. 66 du code électoral, établit un procès-verbal et proclame les résultats du scrutin.
... ...
@@ -3273,7 +3942,7 @@ Afin de mettre la commission de contrôle en mesure d'exercer, le cas échéant,
3273 3942
 
3274 3943
 ##### Article R541-1
3275 3944
 
3276
-Sont punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :
3945
+Sont punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe (1) :
3277 3946
 
3278 3947
 1° Toute personne qui, à quelque titre que ce soit, participe à l'administration ou à la direction d'un groupement soumis aux dispositions du présent code et fonctionnant sous la dénomination de mutuelle sans que ses statuts aient été approuvés en application de l'article L. 122-5 ;
3279 3948
 
... ...
@@ -3282,19 +3951,3 @@ Sont punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième
3282 3951
 3° Les présidents, les administrateurs ou directeurs de mutuelles qui se rendent coupables d'infractions aux articles L. 121-2, L. 122-7, L. 124-6, L. 124-7, L. 125-3, L. 125-5, L. 125-7, L. 125-8, L. 125-9, L. 125-10, L. 321-1, L. 321-2 et L. 411-6 et aux textes pris pour l'application de ces dispositions ;
3283 3952
 
3284 3953
 4° Les présidents, les administrateurs ou directeurs de groupements enfreignant les dispositions de l'article L. 122-3.
3285
-
3286
-## Livre V : Relations les collectivités publiques
3287
-
3288
-### Titre Ier : Organes administratifs de la mutualité
3289
-
3290
-#### Chapitre Ier : Conseil supérieur de la mutualité
3291
-
3292
-##### Article R511-2
3293
-
3294
-La durée du mandat des membres du conseil est de six ans. Les fonctions de membre du Conseil supérieur de la mutualité sont gratuites.
3295
-
3296
-Le conseil choisit, parmi ses membres, deux vice-présidents et un trésorier.
3297
-
3298
-Il est convoqué par le ministre chargé de la mutualité au moins une fois par an.
3299
-
3300
-Le ministre désigne un fonctionnaire comme secrétaire général du conseil supérieur.