Code de la famille et de l’aide sociale


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Version consolidée au 5 février 1995 (version c2d7c42)
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... ...
@@ -905,14 +905,14 @@ Les décisions attribuant une aide sous la forme d'une prise en charge de frais
905 905
 
906 906
 Sous réserve de l'article 189-1 du code de la famille et de l'aide sociale, les demandes d'admission au bénéfice de l'aide sociale, à l'exception de celles concernant l'aide sociale à l'enfance, sont déposées au centre communal ou intercommunal d'action sociale ou, à défaut, à la mairie de résidence de l'intéressé.
907 907
 
908
-Les demandes donnent lieu à l'établissement d'un dossier par les soins du bureau d'aide sociale. Celui-ci peut utiliser à cet effet des visiteurs-enquêteurs.
908
+Les demandes donnent lieu à l'établissement d'un dossier par les soins du centre communal d'action sociale. Celui-ci peut utiliser à cet effet des visiteurs-enquêteurs.
909 909
 
910
-Les demandes sont ensuite transmises, dans le mois de leur dépôt, au représentant de l'Etat ou au président du conseil général qui les instruit et les soumet à la commission d'admission prévue à l'article 1er du décret n° 59-143 du 7 janvier janvier 1959 avec l'avis du bureau d'aide sociale et celui du conseil municipal lorsque le maire ou le bureau d'aide sociale a demandé la consultation de cette assemblée. Pour chaque demande le représentant de l'Etat ou le président du conseil général
911
-
912
-formule une proposition.
910
+Les demandes sont ensuite transmises, dans le mois de leur dépôt, au représentant de l'Etat ou au président du conseil général qui les instruit et les soumet à la commission d'admission prévue à l'article 1er du décret n° 59-143 du 7 janvier 1959 avec l'avis du centre communal d'action sociale et celui du conseil municipal lorsque le maire ou le centre communal d'action sociale a demandé la consultation de cette assemblée. Pour chaque demande le représentant de l'Etat ou le président du conseil général formule une proposition.
913 911
 
914 912
 Les dossier soumis à la commission doivent contenir les pièces et précisions qui seront énumérées par un arrêté.
915 913
 
914
+Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent article sont applicables aux centres intercommunaux d'action sociale.
915
+
916 916
 ### Article 126
917 917
 
918 918
 La commission d'admission à l'aide sociale est présidée par un magistrat du siège en activité ou honoraire ou par une personnalité compétente, désigné par le premier président de la cour d'appel.
... ...
@@ -929,7 +929,7 @@ Lorsqu'elle statue en application du cinquième alinéa de l'article 194, la com
929 929
 
930 930
 En cas d'égal partage des voix, le président a voix prépondérante.
931 931
 
932
-Peuvent siéger avec voix consultative un représentant des organismes de sécurité sociale ou de la mutualité sociale agricole et un représentant d'un centre communal d'action sociale désignés conjointement par le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département.
932
+Peuvent siéger avec voix consultative un représentant des organismes de sécurité sociale ou de la mutualité sociale agricole et un représentant d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale désignés conjointement par le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département.
933 933
 
934 934
 Le demandeur, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est entendu lorsqu'il le souhaite sur décision du président de la commission.
935 935
 
... ...
@@ -1014,13 +1014,17 @@ En cas de non ratification, les frais exposés antérieurement à la décision d
1014 1014
 
1015 1015
 ### Article 135
1016 1016
 
1017
-Toute personne appelée à intervenir dans l'instruction, l'attribution ou la révision des admissions à l'aide sociale et notamment les membres des conseils d'administration des centres communaux d'action sociale, ainsi que toutes personnes dont ces établissements utilisent le concours et les membres des commissions d'admission, sont tenus au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal et passibles des peines prévues audit article.
1017
+Toute personne appelée à intervenir dans l'instruction, l'attribution ou la révision des admissions à l'aide sociale et notamment les membres des conseils d'administration des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, ainsi que toutes personnes dont ces établissements utilisent le concours et les membres des commissions d'admission, sont tenus au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 du code pénal et passibles des peines prévues audit article.
1018 1018
 
1019
-## Chapitre II : Organisation, attributions et fonctionnement des centres communaux d'action sociale
1019
+## Chapitre II : Organisation, attributions et fonctionnement des centres communaux et intercommunaux d'action sociale
1020 1020
 
1021 1021
 ### Article 136
1022 1022
 
1023
-Un centre d'action sociale exerce, dans chaque commune ou chaque groupement de communes constitué en application des dispositions de la loi municipale relative aux syndicats de communes, les attributions définies par le présent titre. Il dispose des biens, exerce les droits et assume les engagements des anciens bureaux de bienfaisance et des anciens bureaux d'assistance , sans qu'il puisse être porté atteinte aux affectations régulièrement établies. Le statut des centres communaux d'action sociale de Paris, de Lyon et de Marseille est fixé dans le cadre des dispositions du présent titre par un décret en conseil d'Etat.
1023
+Un centre d'action sociale exerce, dans chaque commune ou chaque groupement de communes constitué en établissement public de coopération intercommunale, les attributions définies par le présent titre.
1024
+
1025
+Il dispose des biens, exerce les droits et assume les engagements des anciens bureaux de bienfaisance et des anciens bureaux d'assistance, sans qu'il puisse être porté atteinte aux affectations régulièrement établies.
1026
+
1027
+Le statut des centres communaux d'action sociale de Paris, de Lyon et de Marseille est fixé dans le cadre des dispositions du présent titre par un décret en conseil d'Etat.
1024 1028
 
1025 1029
 ### Article 137
1026 1030
 
... ...
@@ -1030,35 +1034,39 @@ Il participe à l'instruction des demandes d'aide sociale dans les conditions fi
1030 1034
 
1031 1035
 Le centre communal d'action sociale peut, le cas échéant, exercer les compétences que le département a confiées à la commune dans les conditions prévues par l'article 33 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée.
1032 1036
 
1033
-Plusieurs communes groupées en syndicat de communes peuvent créer un centre intercommunal d'action sociale qui exerce pour les communes concernées les compétences mentionnées aux alinéas qui précédent.
1037
+Plusieurs communes constituées en établissement public de coopération intercommunale peuvent créer un centre intercommunal d'action sociale qui exerce pour les communes concernées les compétences mentionnées aux alinéas qui précèdent.
1034 1038
 
1035 1039
 ### Article 138
1036 1040
 
1037
-Le centre d'action sociale constitue un établissement public communal ou intercommunal. Il est administré par un conseil d'administration, présidé par le maire ou, le cas échéant, par le président du syndicat intercommunal. Le conseil d'administration, lorsqu'il est constitué, élit en son sein un vice-président qui le préside en l'absence du maire ou du président du syndicat intercommunal, nonobstant les dispositions de l'article L. 122-13 du code des communes.
1041
+Le centre d'action sociale est un établissement public administratif communal ou intercommunal. Il est administré par un conseil d'administration présidé, selon le cas, par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale.
1038 1042
 
1039
-Le conseil d'administration comprend, outre son président, en nombre égal, des membres élus en son sein à la représentation proportionnelle, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et des membres nommés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale parmi les personnes participant à des actions de prévention, d'animation ou de développement social menées dans la commune ou les communes considérées.
1043
+Dès qu'il est constitué, le conseil d'administration élit en son sein un vice-président qui le préside en l'absence du maire, nonobstant les dispositions de l'article L. 122-13 du code des communes, ou en l'absence du président de l'établissement de coopération intercommunale.
1040 1044
 
1041
-Les membres désignés par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et les membres nommés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale le sont à la suite de chaque renouvellement du conseil municipal et pour la durée du mandat de ce conseil. Leur mandat est renouvelable.
1045
+Outre son président, le conseil d'administration comprend, pour le centre communal d'action sociale, des membres élus en son sein à la représentation proportionnelle par le conseil municipal et, pour le centre intercommunal d'action sociale, des membres élus en son sein au scrutin majoritaire par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.
1046
+
1047
+Le conseil d'administration comprend également des membres nommés, suivant le cas, par le maire ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, parmi les personnes participant à des actions de prévention, d'animation ou de développement social menées dans la commune ou les communes considérées.
1048
+
1049
+Les membres élus et les membres nommés le sont en nombre égal au sein du conseil d'administration du centre d'action sociale.
1050
+
1051
+Les membres élus par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et les membres nommés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale le sont à la suite de chaque renouvellement du conseil municipal et pour la durée du mandat de ce conseil. Leur mandat est renouvelable.
1042 1052
 
1043 1053
 Au nombre des membres nommés doivent figurer un représentant des associations familiales désigné sur proposition de l'union départementale des associations familiales, un représentant des associations de retraités et de personnes âgées du département et un représentant des associations de personnes handicapées du département.
1044 1054
 
1045 1055
 Sauf disposition contraire, les modalités et conditions d'application des articles 136 à 140 du présent code sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1046 1056
 
1047
-Le renouvellement de l'ensemble des administrateurs des centres d'action sociale intervient à la date de publication du décret précité.
1048
-
1049 1057
 ### Article 139
1050 1058
 
1051
-Les centres communaux d'aide sociale disposent des ressources dont bénéficiaient les établissements d'assistance et de bienfaisance auxquels ils se substituent.
1059
+Les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale disposent des ressources dont bénéficiaient les établissements d'assistance et de bienfaisance auxquels ils se substituent.
1052 1060
 
1053 1061
 ### Article 140
1054 1062
 
1055
-Le président du bureau d'aide sociale a le droit d'accepter, à titre conservatoire, des dons et legs et de former, avant l'autorisation, des demandes en délivrance.
1063
+Le président du centre communal ou intercommunal d'action sociale a le droit d'accepter, à titre conservatoire, des dons et legs et de former, avant l'autorisation, des demandes en délivrance.
1056 1064
 
1057 1065
 La délibération du conseil d'administration qui rend l'acceptation définitive, conformément à l'article L. 312-3 du code des communes, a effet du jour de cette acceptation.
1058 1066
 
1059
-Le centre communal d'action sociale est représenté en justice et dans les actes de la vie civile par son président.
1067
+Le centre communal ou intercommunal d'action sociale est représenté en justice et dans les actes de la vie civile par son président.
1060 1068
 
1061
-Les règles qui régissent la comptabilité des communes sont applicables aux centres communaux d'action sociale.
1069
+Les règles qui régissent la comptabilité des communes sont applicables aux centres communaux ou intercommunaux d'action sociale.
1062 1070
 
1063 1071
 Les délibérations du conseil d'administration ne sont soumises à l'avis ou à l'avis conforme du conseil municipal que dans les cas prévus aux articles L. 236-9 et L. 311-7 du code des communes.
1064 1072
 
... ...
@@ -1270,15 +1278,19 @@ Un même établissement peut comporter une section d'atelier protégé ou de dis
1270 1278
 
1271 1279
 Les prix de journée ou toutes autres modalités de financement de l'exploitation des établissements de rééducation professionnelle et d'aide par le travail agréés pour recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale aux personnes handicapées sont fixés par voie réglementaire.
1272 1280
 
1273
-Ils comprennent, d'une part, les frais concernant l'hébergement et l'entretien de la personne handicapée et, d'autre part, ceux qui sont directement entraînés par la formation professionnelle ou le fonctionnement de l'atelier, et notamment les frais de transport collectif dans des conditions fixées par décret.
1281
+Dans les établissements de rééducation professionnelle, ils comprennent, d'une part, les frais concernant l'hébergement et l'entretien de la personne handicapée, d'autre part, ceux qui sont directement entraînés par la formation professionnelle ou le fonctionnement de l'atelier, et notamment les frais de transport collectif dans des conditions fixées par décret.
1282
+
1283
+Dans les établissements d'aide par le travail, ils comprennent, à l'exclusion des charges directement entraînées par l'activité de production et de commercialisation de l'établissement, d'une part, les frais concernant l'hébergement et l'entretien de la personne handicapée, d'autre part, les charges de fonctionnement de l'activité sociale de l'établissement, et notamment les charges entraînées par le soutien éducatif et médico-social de la personne handicapée dans son activité de caractère professionnel ainsi que les frais de transport collectif. Toutefois, à titre exceptionnel et pour une durée limitée, dans des conditions fixées par décret, peuvent être inclus dans les charges de fonctionnement certains frais directement entraînés par l'activité de production et de commercialisation de l'établissement.
1284
+
1285
+Les frais directement entraînés par la formation professionnelle ou le fonctionnement de l'atelier des établissements de rééducation professionnelle et les charges de fonctionnement de l'activité sociale des centres d'aide par le travail sont pris en charge sans qu'il soit tenu compte des ressources de l'intéressé, pour les établissements de rééducation professionnelle, par l'assurance maladie et, pour les centres d'aide par le travail, par l'aide sociale à la charge de l'Etat.
1274 1286
 
1275 1287
 Les frais d'hébergement et d'entretien des personnes handicapées dans les établissements de rééducation professionnelle et d'aide par le travail ainsi que dans les foyers et foyers-logement sont à la charge :
1276 1288
 
1277
-1. A titre principal, de l'intéressé lui-même sans toutefois que la contribution qui lui est réclamée puisse faire descendre ses ressources au-dessous d'un minimum fixé par décret et par référence à l'allocation aux handicapés adultes, différent selon qu'il travaille ou non, majoré, le cas échéant, du montant des rentes viagères visées à l'article 8 de la loi n. 69-1161 du 24 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970 ;
1289
+1. A titre principal, de l'intéressé lui-même sans toutefois que la contribution qui lui est réclamée puisse faire descendre ses ressources au-dessous d'un minimum fixé par décret et par référence à l'allocation aux handicapés adultes, différent selon qu'il travaille ou non, majoré, le cas échéant, du montant des rentes viagères visées à l'article 8 de la loi n° 69-1161 du 24 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970 ;
1278 1290
 
1279 1291
 2. Et, pour le surplus éventuel, de l'aide sociale sans qu'il soit tenu compte de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à l'obligation alimentaire à l'égard de l'intéressé, et sans qu'il y ait lieu à l'application des dispositions relatives au recours en récupération des prestations d'aide sociale lorsque les héritiers du bénéficiaire décédé sont son conjoint, ses enfants ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé.
1280 1292
 
1281
-Les frais directement entraînés par la formation professionnelle ou le fonctionnement de l'atelier sont pris en charge par l'aide sociale dans les conditions visées à l'alinéa ci-dessus, sans qu'il soit tenu compte des ressources de l'intéressé.
1293
+Dans les établissements d'aide par le travail, les personnes handicapées acquittent une participation forfaitaire au prix du repas lorsque celui-ci leur est fourni. Cette participation, identique pour tous les établissements, est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé et vient en atténuation des charges de fonctionnement de l'activité sociale desdits établissements.
1282 1294
 
1283 1295
 ### Section 2 : Dispositions concernant les aveugles et grands infirmes
1284 1296
 
... ...
@@ -1296,8 +1308,6 @@ Le grand infirme reçoit, à titre définitif ou pour une durée déterminé soi
1296 1308
 
1297 1309
 Toute personne faisant indûment usage de la carte d'invalidité sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de 5° classe.
1298 1310
 
1299
-#### Paragraphe 2 : Dispositions spéciales aux aveugles
1300
-
1301 1311
 ##### Article 174
1302 1312
 
1303 1313
 La carte d'invalidité sera surchargée d'une mention "cécité" pour les personnes dont la vision centrale est nulle ou inférieure à un vingtième de la normale.
... ...
@@ -1308,6 +1318,10 @@ Les titulaires de cartes d'invalidité surchargées des mentions "cécité" ou "
1308 1318
 
1309 1319
 Toute personne faisant indûment usage de la canne blanche sera punie des peines prévues à l'article 173.
1310 1320
 
1321
+La carte d'invalidité "grand infirme" est surchargée d'une mention "tierce personne" pour les personnes attributaires des deuxième et troisième compléments de l'allocation d'éducation spéciale ou de l'allocation compensatrice prévue au I de l'article 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées ou qui bénéficient d'un avantage analogue au titre d'un régime de sécurité sociale.
1322
+
1323
+#### Paragraphe 2 : Dispositions spéciales aux aveugles
1324
+
1311 1325
 ##### Article 175
1312 1326
 
1313 1327
 Par dérogation à la réglementation en vigueur en matière de marchés de fournitures, les services et établissements publics de l'Etat, des régions, des départements et des communes, ainsi que les entreprises nationalisées doivent, au profit de tous les travailleurs aveugles, de même qu'au profit des travailleurs handicapés, tels que définis par la loi n° 57-1223 du 23 novembre 1957, traiter par priorité, à égalité de prix ou équivalence d'offres, pour leurs commandes d'articles dits de "grosse brosserie", de savons et de savonnettes, de cirages et encaustiques, soit avec les organismes, associations ou institutions de handicapés, d'aveugles et pour aveugles, reconnus d'utilité publique ou déclarés, soit avec les coopératives d'aveugles, et pour aveugles ou de travailleurs handicapés.