Code de la famille et de l’aide sociale


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Version consolidée au 25 janvier 1990 (version e9e808f)
La précédente version était la version consolidée au 19 décembre 1989.

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@@ -1366,31 +1366,27 @@ La composition et le mode de désignation du conseil supérieur de l'aide social
1366 1366
 
1367 1367
 ## Article 201
1368 1368
 
1369
-Sous réserve des dispositions de l'article 201-1, la section permanente du Conseil supérieur de l'aide sociale est compétente pour statuer en matière contentieuse sur les recours contre :
1369
+Les recours dirigés contre les décisions prises par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général, séparément ou conjointement, ainsi que, le cas échéant, par les ministres compétents, déterminant les dotations globales, les remboursements forfaitaires, les prix de journée et autres tarifs des établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux de statut public ou privé, sont portés, en premier ressort, devant la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale.
1370 1370
 
1371
-1° Les arrêtés fixant la dotation globale due par les organismes d'assurance maladie conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 portant diverses mesures relatives à la sécurité sociale ;
1372
-
1373
-2° Les arrêtés fixant la dotation globale mentionnée à l'article 27 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée ;
1374
-
1375
-3° Les arrêtés pris par le président du conseil général fixant le tarif applicable aux services d'aide ménagère dont les dépenses sont prises en charge par l'aide sociale relevant du département ;
1371
+## Article 201-1
1376 1372
 
1377
-4° Tout arrêté pris par le représentant de l'Etat dans le département ou par le président du conseil général, déterminant les dotations globales, les prix de journée, les taux de remboursement ou les tarifs horaires des établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux, de statut public ou privé.
1373
+Les recours sont introduits devant la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale par toute personne physique ou morale intéressée, par les organismes de sécurité sociale et par le représentant de l'Etat dans le département où a son siège l'établissement ou le service dont la tarification est contestée.
1378 1374
 
1379
-Ces recours peuvent être portés devant elle dans le délai d'un mois à partir de la publication desdits arrêtés par toute personne physique ou morale intéressée, par les ministres compétents ou les organismes de sécurité sociale.
1375
+Le délai de recours est d'un mois. Il court à compter de la date de publication de la décision attaquée ou à l'égard des personnes et organismes auxquels elle est notifiée à compter de la date de notification.
1380 1376
 
1381
-La section permanente du Conseil supérieur de l'aide sociale statue en dernier ressort. Ses décisions fixant le montant des dotations globales, des prix de journée ou des autres tarifications ont effet à compter de la date prévue dans l'arrêté donnant lieu au litige.
1377
+L'appel est porté dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement devant la section permanente du Conseil supérieur de l'aide sociale.
1382 1378
 
1383
-## Article 201-1
1379
+Les décisions de la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale et de la section permanente fixant le montant des dotations globales, remboursements forfaitaires, prix de journée et autres tarifs, ont effet à compter de la date fixée dans la décision donnant lieu au litige.
1384 1380
 
1385
-Les recours mentionnés à l'article 201 sont portés en premier ressort devant la commission régionale de la tarification sanitaire et sociale et, le cas échéant, en appel devant la section permanente du Conseil supérieur de l'aide sociale. La commission régionale statue en dernier ressort lorsque le montant du litige est inférieur à une somme fixée par décret en Conseil d'Etat.
1381
+Les règles de procédure applicables devant les juridictions de la tarification sanitaire et sociale sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1386 1382
 
1387
-La commission régionale de la tarification sanitaire et sociale est présidée par le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui pour le remplacer. Elle est composée, d'une part, de membres du tribunal administratif, dont l'un au moins est chargé des fonctions de commissaire du Gouvernement, d'autre part, de représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des organismes de protection sociale et des organismes gestionnaires d'établissements et de services sanitaires et sociaux, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
1383
+## Article 201-2
1388 1384
 
1389
-Les décisions de la commission régionale prennent effet à compter de la date prévue dans la décision donnant lieu au litige.
1385
+La commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale est présidée par un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ayant au moins le grade de président de tribunal administratif, en activité ou honoraire, ou par un conseiller d'Etat.
1390 1386
 
1391
-Les autres règles relatives au jugement des recours devant la commission régionale sont celles applicables aux tribunaux administratifs, sous réserve des dispositions particulières fixées par un décret en Conseil d'Etat, notamment en matière de délai de recours.
1387
+La commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale est composée, d'une part, de membres de la cour administrative d'appel ou des tribunaux administratifs de son ressort dont l'un, au moins, est chargé des fonctions de commissaire du Gouvernement, d'autre part, de représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des organismes de protection sociale et des organismes gestionnaires d'établissements et de services sanitaires, sociaux et médico-sociaux.
1392 1388
 
1393
-Un décret en Conseil d'Etat prévoit un régime expérimental dans une ou plusieurs régions, préalablement à l'entrée en vigueur de ces dispositions.
1389
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de désignation des membres de la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale.
1394 1390
 
1395 1391
 ## Article 202
1396 1392