Code de la famille et de l’aide sociale


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Version consolidée au 20 janvier 1983 (version 8731f22)
La précédente version était la version consolidée au 1er décembre 1982.

... ...
@@ -1217,15 +1217,13 @@ La commission d'admission fixe, en tenant compte du montant de leur participatio
1217 1217
 
1218 1218
 Des recours sont exercés par le département, par l'Etat, si le bénéficiaire de l'aide sociale n'a pas de domicile de secours, ou par la commune lorsqu'elle bénéficie d'un régime spécial d'aide médicale :
1219 1219
 
1220
-a) Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ;
1220
+a) contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ;
1221 1221
 
1222
-b) Contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les cinq ans qui ont précédé cette demande ;
1222
+b) contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les cinq ans qui ont précédé cette demande ;
1223 1223
 
1224
-c) Contre le légataire.
1224
+c) contre le légataire.
1225 1225
 
1226
-En ce qui concerne les prestations d'aide sociale à domicile, un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions dans lesquelles sont exercés les recours, en prévoyant, le cas échéant, l'existence d'un seuil de dépenses supportées par l'aide sociale en deçà duquel il ne saurait être procédé à leur recouvrement.
1227
-
1228
-Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l'aide sociale s'exerce sur la partie de l'actif net successoral défini par les règles de droit commun, qui excède le seuil visé à l'alinéa précédent.
1226
+En ce qui concerne les prestations d'aide sociale à domicile et la prise en charge du forfait journalier, un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions dans lesquelles sont exercés les recours, en prévoyant, le cas échéant, l'existence d'un seuil de dépenses supportées par l'aide sociale en-deçà duquel il ne saurait être procédé à leur recouvrement. Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l'aide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier s'exerce sur la partie de l'actif net successoral défini par les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat *récupération*.
1229 1227
 
1230 1228
 L'inscription de l'hypothèque légale visée à l'article 148 est supprimée pour les prestations ouvrant droit au seuil de récupération visé à l'avant-dernier alinéa du présent article.
1231 1229
 
... ...
@@ -1453,6 +1451,10 @@ L'aide médicale peut être également obtenue pour les médicaments, produits e
1453 1451
 
1454 1452
 Les frais de soins et d'hospitalisation afférents à l'interruption volontaire de grossesse effectuée dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre Ier du livre II du Code de la santé publique sont pris en charge dans les conditions fixées par décret.
1455 1453
 
1454
+### Article 181-3
1455
+
1456
+Le forfait journalier institué par l'article 4 de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 portant diverses mesures relatives à la sécurité sociale peut être pris en charge au titre de l'aide sociale. L'article 144 n'est pas opposable aux personnes qui sollicitent cette prise en charge.
1457
+
1456 1458
 ### Section 1 : Dispositions diverses
1457 1459
 
1458 1460
 #### Article 182
... ...
@@ -1607,12 +1609,6 @@ Le conseil supérieur de l'aide sociale est chargé de l'étude et de l'examen d
1607 1609
 
1608 1610
 La composition et le mode de désignation du conseil supérieur de l'aide sociale et de ses sections, les attributions de ces dernières sont déterminés par décret en conseil d'Etat.
1609 1611
 
1610
-## Article 201
1611
-
1612
-La section permanente du conseil supérieur de l'aide sociale est compétente pour statuer en matière contentieuse sur les recours contre les arrêtés du préfet fixant les prix de journée des établissements publics ou privés. Ces recours peuvent être portés devant elle dans le délai d'un mois à partir de la publication desdits arrêtés par toute personne physique ou morale intéressée, par les ministres compétents ou les organismes de sécurité sociale.
1613
-
1614
-La section permanente statue en dernier ressort. Les décisions fixant le montant des prix de journée ont effet à compter de la date prévue dans l'arrêté préfectoral donnant lieu au litige.
1615
-
1616 1612
 ## Article 202
1617 1613
 
1618 1614
 Un décret en conseil d'Etat fixe les conditions d'application des titres III et IV du présent code, notamment l'organisation de la commission centrale d'aide sociale, les règles de fonctionnement et de procédure des commissions centrales et départementales et le point de départ des allocations accordées.