Code de la famille et de l’aide sociale


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Version consolidée au 18 mai 1977 (version af97f5b)
La précédente version était la version consolidée au 10 juillet 1976.

... ...
@@ -463,16 +463,6 @@ Les frères et les soeurs sont placés dans la même famille et, en cas d'imposs
463 463
 
464 464
 Le placement ne peut être effectué qu'après une enquête sur place préalable de la part d'un fonctionnaire du service de la population et de l'aide sociale ou d'une assistance sociale//.
465 465
 
466
-#### Article 68
467
-
468
-La rétribution de la nourrice ou de la gardienne à laquelle est confié un pupille comprend une rémunération fixe et des allocations éventuelles dites primes de survie ou de bons soins dont les taux sont fixés sur la proposition du directeur départemental de la population et de l'aide sociale.
469
-
470
-Le minimum de la rémunération fixe est déterminé par arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population.
471
-
472
-La prime de survie est acquise lorsque le pupille a dix-huit mois, elle est proportionnelle au nombre de mois pendant lesquels la nourrice a gardé l'enfant.
473
-
474
-Lorsque le pupille a quatorze ans, une prime de bons soins peut être accordée à la gardienne si elle l'a élevé avec soin pendant cinq ans au moins et l'a envoyé régulièrement à l'école.
475
-
476 466
 #### Article 69
477 467
 
478 468
 Le lieu de placement du pupille reste secret, sauf décision exceptionnelle du tuteur prise dans l'intérêt de l'enfant ; la mère ou la personne qui a présenté l'enfant peut en obtenir périodiquement des nouvelles.
... ...
@@ -1029,6 +1019,56 @@ Un décret pris en Conseil d'Etat déterminera les conditions dans lesquelles es
1029 1019
 
1030 1020
 Quiconque se livre aux activités définies à l'article ci-dessus sans y avoir été autorisé est puni des peines prévues à l'article 99 du présent code.
1031 1021
 
1022
+### Section 4 : Assistantes maternelles
1023
+
1024
+#### Article 123-1
1025
+
1026
+Peuvent seules accueillir habituellement des mineurs à leur domicile moyennant rémunération les personnes qui sont agréées à cet effet.
1027
+
1028
+Des actions de formation destinées à les aider dans leur tâche éducative sont organisées pour ces personnes au titre de la protection maternelle et infantile.
1029
+
1030
+Un décret détermine les modalités d'application du présent article en fonction notamment de l'âge du mineur et des circonstances du placement. Il fixe les éléments d'appréciation d'ordre sanitaire et éducatif, compte tenu notamment de l'expérience acquise par l'assistante maternelle, au vu desquels l'agrément est accordé, refusé ou retiré.
1031
+
1032
+#### Article 123-2
1033
+
1034
+Les personnes mentionnées à l'article précédent et employées par des particuliers doivent obligatoirement s'assurer pour les dommages que les enfants gardés pourraient provoquer et pour ceux dont ils pourraient être victimes. Leurs employeurs sont tenus, avant de leur confier un enfant, de vérifier qu'elles ont bien satisfait à cette obligation Les personnes mentionnées à l'article précédent et employées par des personnes morales sont obligatoirement couvertes contre les mêmes risques par les soins desdites personnes morales.
1035
+
1036
+#### Article 123-3
1037
+
1038
+Lorsque les personnes mentionnées à l'article 123-1 sont employées par des personnes morales de droit public ou de droit privé, il est passé entre elles et leur employeur, pour chaque mineur confié en garde permanente, un contrat de placement distinct du contrat de travail.
1039
+
1040
+Ce contrat précise notamment le rôle de la famille d'accueil et celui du service ou organisme employeur à l'égard du mineur et de sa famille.
1041
+
1042
+Si l'assistante maternelle est mariée et demeure avec son conjoint, le contrat de placement doit être également signé par celui-ci.
1043
+
1044
+#### Article 123-4
1045
+
1046
+Les dispositions de la présence section ne sont pas applicables lorsque les assistantes maternelles ont avec les mineurs accueillis un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au sixième degré inclus, sauf dans le cas où l'enfant est placé par l'intermédiaire d'une personne morale de droit public ou de droit privé.
1047
+
1048
+Elles ne sont pas non plus applicables aux personnes dignes de confiance mentionnées à l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et à l'article 375-3 du code civil.
1049
+
1050
+### Section 5 : Assistantes maternelles employées par des personnes morales de droit public
1051
+
1052
+#### Article 123-5
1053
+
1054
+S'appliquent aux assistantes maternelles employées par des personnes de droit public les articles suivants du livre VII, titre VII, chapitre III du code du travail : L. 773-3, L. 773-4, L. 773-5, L. 773-6, L. 773-7, L. 773-10, L. 773-11, L. 773-12, L. 773-13, L. 773-14 et L. 773-15.
1055
+
1056
+#### Article 123-6
1057
+
1058
+Le droit syndical est reconnu aux assistantes maternelles relevant de la présente section. Les syndicats professionnels régis par le livre IV du code du travail peuvent ester en justice devant toute juridiction. Il peuvent notamment, devant les juridictions de l'ordre administratif, se pourvoir contre les actes réglementaires concernant le statut de ces assistantes maternelles et contre les décisions individuelles portant atteinte à leurs intérêts collectifs.
1059
+
1060
+#### Article 123-7
1061
+
1062
+Les assistantes maternelles relevant de la présente section qui se trouvent involontairement privées d'emploi et qui se sont inscrites comme demandeurs d'emploi auprès des services compétents ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
1063
+
1064
+#### Article 123-8
1065
+
1066
+Afin de pouvoir assurer sans délai des accueils urgents et de courte durée, les services concernés peuvent spécialiser dans cette forme d'accueil certaines des assistantes maternelles qu'ils emploient.
1067
+
1068
+Ces personnes s'engagent à recevoir immédiatement les enfants présentés par le service dans la limite d'un nombre maximum convenu avec lui.
1069
+
1070
+En contrepartie, elles perçoivent, durant les périodes où aucun enfant ne leur est confié, une indemnité de disponibilité dont le montant minimum, supérieur à celui de l'indemnité prévue par l'article L. 773-5 du code du travail, est fixé par décret en référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance.
1071
+
1032 1072
 # Titre III : Aide sociale
1033 1073
 
1034 1074
 ## Article 124