Code de la famille et de l’aide sociale


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Version consolidée au 28 décembre 1971 (version c56ed00)
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... ...
@@ -883,6 +883,28 @@ Est placé sous la protection de l'autorité publique tout mineur hébergé coll
883 883
 
884 884
 La surveillance en est confiée au préfet. Elle s'exerce à la fois sur les conditions morales et matérielles du placement.
885 885
 
886
+#### Article 95
887
+
888
+Toute personne physique ou toute personne morale privée qui désire héberger ou recevoir de manière habituelle, collectivement, à titre gratuit ou onéreux, des "mineurs" doit préalablement en faire la déclaration à l'autorité administrative. Celle-ci est tenue d'en donner récépissé.
889
+
890
+Cette déclaration doit mentionner notamment les caractéristiques juridiques de l'établissement prévu, les noms de ses propriétaires ou administrateurs, le nom de son directeur et, le cas échéant, de son économe, et enfin l'activité envisagée. Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu de la déclaration et en fixe les modalités. Ce décret précise également les conditions minimales que devront remplir les personnels de direction notamment en ce qui concerne leur qualification et leur expérience professionnelle.
891
+
892
+Tout changement essentiel projeté dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou le fonctionnement d'un établissement et intéressant l'un des points mentionnés dans la déclaration doit être porté à la connaissance de l'autorité administrative dans les conditions qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
893
+
894
+Dans un délai de deux mois, l'autorité administrative peut faire opposition, dans l'intérêt des bonnes moeurs, de la santé, de la sécurité, de l'hygiène, de l'éducation ou du bien-être des enfants, à l'ouverture de l'établissement ou à l'exécution des modifications projetées. A défaut d'opposition, l'établissement peut être ouvert et les modifications exécutées sans autre formalité.
895
+
896
+Est incapable d'exploiter ou de diriger un établissement visé au présent article ou d'y être employée :
897
+
898
+1. Toute personne condamnée pour crime ou pour un des délits prévus à l'article L. 5 du code électoral ;
899
+
900
+2. Toute personne déchue de tout ou partie des attributs de l'autorité parentale ou dont un enfant ou pupille a fait l'objet, en application des articles 375 à 375-8 du code civil, d'une mesure d'assistance éducative qui n'a pas été prise à sa requête.
901
+
902
+#### Article 96
903
+
904
+Les dispositions des articles 207, 208, 209, 209 bis, 210, 211, 212 et 215 du présent code sont applicables aux établissements définis à l'article 95, ainsi qu'aux personnes qui en sont responsables. Elles sont également applicables aux établissements créés par les collectivités publiques.
905
+
906
+Le préfet peut, en outre, formuler des injonctions et, après avis du conseil départemental de protection de l'enfance, fermer l'établissement dans le cas de violation des lois et règlements relatifs à l'obligation scolaire ou à l'emploi des jeunes et lorsqu'il estime que le traitement ou l'éducation des enfants sont compromis ou menacés. En cas d'urgence, le préfet peut, sans injonction préalable ni consultation du conseil départemental de protection de l'enfance, prononcer, par arrêté motivé et à titre provisoire, une mesure de fermeture immédiate, à charge pour lui d'en saisir pour avis ledit conseil, dans le délai d'un mois.
907
+
886 908
 #### Article 97
887 909
 
888 910
 Nul ne peut servir habituellement d'intermédiaire de placement soit à titre personnel soit au nom d'une collectivité publique ou privée s'il n'est autorisé à cet effet par le préfet du département de sa résidence, appelé à apprécier après avis d'un conseil dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret, s'il présente les garanties morales et matérielles indispensables.
... ...
@@ -899,6 +921,14 @@ Les dispositions du présent article sont applicables aux oeuvres de bienfaisanc
899 921
 
900 922
 L'autorisation d'organiser un centre familial de placement est accordée par arrêté préfectoral pris sur la proposition du directeur départemental de la population et de l'aide sociale et du directeur de la santé après avis du conseil visé à l'article précédent, déterminant notamment le périmètre de l'organisation, les conditions de surveillance auxquelles sont soumis ces placements particulièrement au point de vue sanitaire.
901 923
 
924
+#### Article 99
925
+
926
+Les infractions aux articles 93 à 98 sont punies d'un emprisonnement de dix jours à trois mois et d'une amende de 500 F à 10.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
927
+
928
+Le tribunal peut interdire au condamné, soit définitivement, soit pour une durée déterminée, d'exploiter ou de diriger tout établissement soumis aux dispositions du présent titre ainsi que d'effectuer des placements d'enfants ou de recevoir des enfants. En cas d'infraction à cette interdiction, les peines prévues au premier et au dernier alinéa du présent article sont applicables.
929
+
930
+En cas de récidive, les peines prévues au premier alinéa du présent article peuvent être portées au double ; le tribunal doit se prononcer expressément sur la sanction accessoire de l'interdiction.
931
+
902 932
 ### Section 2 : Contrôle des oeuvres d'adoption
903 933
 
904 934
 #### Article 100-1
... ...
@@ -1425,13 +1455,87 @@ Les conditions particulières d'application et d'adaptation des titres III et IV
1425 1455
 
1426 1456
 # Titre V : Des établissements hébergeant des personnes agées, des adultes infirmes, des indigents valides et des personnes accueillies en vue de leur réadaptation sociale
1427 1457
 
1428
-## Article 216
1458
+## Article 203
1429 1459
 
1430
-(texte abrogé).
1460
+Toute personne physique ou toute personne morale privée qui veut créer un établissement en vue d'y héberger, à titre gratuit ou onéreux, des personnes âgées, des adultes infirmes, des indigents valides ou des personnes accueillies en vue de leur réadaptation sociale doit préalablement en faire la déclaration à l'autorité administrative. Celle-ci est tenue d'en donner récépissé. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles un hébergement collectif est considéré comme un établissement au sens de la présente loi.
1461
+
1462
+La déclaration prévue au premier alinéa du présent article doit mentionner notamment les caractéristiques juridiques de l'établissement, les noms de ses propriétaires ou administrateurs, le nom de son directeur et, le cas échéant, de son économe et enfin l'activité envisagée. Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu de la déclaration et en fixe les modalités.
1463
+
1464
+## Article 204
1465
+
1466
+Tout changement essentiel projeté dans l'activité, l'installation, l'organisation ou le fonctionnement de l'établissement intéressant l'un des points mentionnés dans la déclaration doit être porté à la connaissance de l'autorité administrative dans les conditions qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1467
+
1468
+## Article 205
1469
+
1470
+Dans un délai de deux mois, l'autorité administrative peut faire opposition, dans l'intérêt des bonnes moeurs, de la santé, de la sécurité, de l'hygiène ou du bien-être des personnes hébergées, à l'ouverture de l'établissement ou à l'exécution des modifications projetées. A défaut d'opposition, l'établissement peut être ouvert et les modifications exécutées sans autre formalité.
1471
+
1472
+## Article 206
1473
+
1474
+Est incapable d'exploiter ou de diriger un établissement défini à l'article 203 ou d'y être employée toute personne condamnée, soit pour crime, soit pour un des délits visés à l'article L. 5 du code électoral.
1475
+
1476
+## Article 207
1477
+
1478
+Il est tenu dans tout établissement défini à l'article 203 un registre, coté et paraphé dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article 215 du présent code, où sont portées les indications relatives à l'identité des personnes séjournant dans l'établissement, la date de leur entrée et celle de leur sortie.
1479
+
1480
+Ce registre est tenu en permanence à la disposition des autorités judiciaires et administratives compétentes.
1481
+
1482
+Toute personne appelée par ses fonctions à prendre connaissance de ce registre est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 378 du code pénal.
1483
+
1484
+## Article 208
1431 1485
 
1432
-## Article 217
1486
+La surveillance des établissements est exercée, sous l'autorité du ministre chargé de la santé publique et des préfets de département, par les agents de l'inspection générale des affaires sociales et des directions de l'action sanitaire et sociale, sans préjudice des contrôles prévus et organisés par les lois et règlements en vigueur.
1433 1487
 
1434
-Un règlement d'administration publique rendu après avis du conseil supérieur de l'aide sociale détermine les mesures nécessaires à l'exécution du présent titre.
1488
+## Article 209
1489
+
1490
+Les personnes responsables d'un établissement sont tenues de fournir aux autorités et agents chargés de la surveillance tous renseignements qui leur sont demandés relatifs aux points mentionnés dans la déclaration d'ouverture et à l'identité des personnes hébergées.
1491
+
1492
+Elles sont également tenues de laisser pénétrer dans l'établissement, à toute heure du jour et de la nuit, les autorités et agents chargés de la surveillance. Ceux-ci peuvent visiter tous les locaux, se faire présenter toute personne hébergée et demander tous renseignements nécessaires pour apprécier les conditions matérielles et morales de fonctionnement de l'établissement. Ils peuvent se faire accompagner, le cas échéant, par l'homme de l'art compétent en la matière. Ils signent le registre mentionné à l'article 207 et y consignent leurs constatations et observations.
1493
+
1494
+Toutefois, sans préjudice des dispositions du titre II du livre Ier du code de procédure pénale, et sauf exceptions prévues par la loi, il ne pourra être procédé aux visites de nuit prévues à l'alinéa précédent, si elles doivent commencer après vingt et une heures et avant six heures, qu'en cas d'appel provenant de l'intérieur de l'établissement, ou sur plainte ou réclamation, ou sur autorisation du procureur de la République. En cas de visite de nuit, les motifs de l'inspection doivent être portés par écrit à la connaissance du directeur de l'établissement.
1495
+
1496
+Les établissements à personnel féminin ne peuvent être inspectés de nuit que par des agents du sexe féminin.
1497
+
1498
+Les personnes chargées de la surveillance sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 378 du code pénal.
1499
+
1500
+## Article 209 bis
1501
+
1502
+Les personnes physiques propriétaires, administrateurs ou employés des établissements visés aux articles 95 et 203 du présent code ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par des personnes hébergées dans le ou les établissements qu'elles exploitent ou dans lesquels elles sont employées que dans les conditions fixées à l'article 909 du code civil.
1503
+
1504
+L'article 911 dudit code est, en outre, applicable aux libéralités en cause.
1505
+
1506
+## Article 210
1507
+
1508
+Si la santé, la sécurité ou le bien-être moral ou physique des personnes hébergées, sont menacés ou compromis par les conditions d'installation, d'organisation ou de fonctionnement de l'établissement, le préfet enjoint aux responsables de celui-ci de remédier aux insuffisances, inconvénients ou abus dans le délai qu'il leur fixe à cet effet.
1509
+
1510
+S'il n'a pas été satisfait à l'injonction dans ce délai, le préfet peut, après avoir pris l'avis du conseil départemental d'hygiène, ordonner la fermeture totale ou partielle, définitive ou provisoire, de l'établissement.
1511
+
1512
+En cas d'urgence ou lorsque le responsable de l'établissement refuse de se soumettre à la surveillance prévue à l'article 209, le préfet peut, sans injonction préalable ni consultation du conseil départemental d'hygiène, prononcer par arrêté motivé et à titre provisoire une mesure de fermeture immédiate, à charge pour lui d'en saisir pour avis ledit conseil, dans le délai d'un mois.
1513
+
1514
+## Article 211
1515
+
1516
+Un établissement dont la fermeture a été régulièrement prononcée ne peut être ouvert de nouveau qu'après autorisation du préfet ; à défaut de décision du préfet dans les trois mois de la demande, l'autorisation est réputée acquise. En cas de refus, le recours contre la décision est porté devant la section permanente du conseil supérieur de l'aide sociale.
1517
+
1518
+## Article 212
1519
+
1520
+En cas de fermeture d'un établissement, volontaire ou ordonnée en vertu de l'article 210, le préfet prend les mesures nécessaires en vue de pourvoir à l'accueil des personnes qui y étaient hébergées. Il peut, à cette fin assortir d'un délai la décision de fermeture. Il peut également désigner un administrateur provisoire de l'établissement pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois. Cet administrateur accomplit, au nom du préfet et pour le compte de l'établissement, les actes d'administration nécessaires à son fonctionnement, ainsi que les travaux urgents exigés par la sécurité des personnes hébergées.
1521
+
1522
+## Article 213
1523
+
1524
+Les infractions aux dispositions des articles 203, 204, 205,
1525
+
1526
+206, 207, 209, aux dispositions de l'article 210 relatives aux injonctions et à la fermeture et aux dispositions de l'article 211 sont punies d'une amende de 500 F à 20.000 F (1) et d'un emprisonnement de dix jours à trois mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
1527
+
1528
+Le tribunal peut, en outre, interdire au condamné, soit définitivement, soit pour une durée déterminée, d'exploiter ou de diriger tout établissement soumis aux dispositions du présent titre. Toute infraction à cette interdiction est sanctionnée par les peines prévues au premier et au dernier alinéa du présent article.
1529
+
1530
+En cas de récidive, les peines prévues au premier alinéa du présent article peuvent être portées au double ; le tribunal devras e prononcer expressément sur la sanction accessoire de l'interdiction.
1531
+
1532
+## Article 214
1533
+
1534
+Les dispositions des articles 207, 208, 209, 209 bis, 210, 211 et 212 sont applicables aux établissements définis à l'article 203, créés par des collectivités publiques.
1535
+
1536
+## Article 215
1537
+
1538
+Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil supérieur de l'aide sociale, fixe les mesures nécessaires à l'exécution du présent titre.
1435 1539
 
1436 1540
 # Titre VI : Le service social
1437 1541
 
... ...
@@ -1496,3 +1600,9 @@ Des décrets pris sur le rapport du ou des ministres intéressés déterminent l
1496 1600
 Il en sera ainsi notamment pour l'adaptation des dispositions concernant les assistantes, assistants ou auxiliaires de service social à l'organisation intérieure et au fonctionnement des divers services sociaux.
1497 1601
 
1498 1602
 ## Chapitre II : Liaison et coordination des services sociaux
1603
+
1604
+### Section 1 : Dispositions finales
1605
+
1606
+#### Article 241
1607
+
1608
+Le présent code se substitue, dans les conditions prévues par le décret du 20 mai 1955, aux dispositions législatives qui suivent. (abrogées par la loi du 3 avril 1958, qui a conféré force de loi au code de la famille et de l'aide sociale).