Code de la famille et de l’aide sociale


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Version consolidée au 14 juillet 1971 (version 5b50890)

# Titre Ier : Protection sociale de la famille ## Chapitre Ier : Les institutions familiales ### Section 1 : Les associations familiales et les unions d'associations familiales #### Article 3 L'Union nationale et les unions départementales des associations familiales sont habilitées, sans préjudice de tous les droits et prérogatives pouvant résulter de leurs statuts, à : 1. Donner leur avis aux pouvoirs publics sur les questions d'ordre familial et leur proposer les mesures qui paraissent conformes aux intérêts matériels et moraux des familles ; 2. Représenter officiellement auprès des pouvoirs publics l'ensemble des familles et notamment désigner ou proposer les délégués des familles aux divers conseils, assemblées ou autres organismes institués par l'Etat, le département, la commune ; 3. Gérer tout service d'intérêt familial dont les pouvoirs publics estimeront devoir leur confier la charge ; 4. Exercer devant toutes les juridictions, sans avoir à justifier d'un agrément ou d'une autorisation préalable de l'autorité publique, notamment des agréments prévus à l'article 289, alinéa 3, du code pénal et à l'article 46 de la loi n. 73-1193 du 27 décembre 1973, l'action civile relativement aux faits de nature à nuire aux intérêts moraux et matériels des familles. Chaque association familiale ou fédération d'associations familiales, dans la limite de ses statuts, conserve le droit de représenter auprès des pouvoirs publics les intérêts dont elle a assumé la charge. #### Article 6 Sur la proposition des unions départementales agréées, peuvent, par arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population, se constituer à l'intérieur de leur département et dans chaque circonscription (fraction de commune, commune ou groupement de communes) des unions locales d'associations familiales. Ces unions sont formées des associations familiales qui ont donné leur adhésion et qui ont leur siège social dans la circonscription ; elles remplissent, dans la limite de cette circonscription, l'ensemble des missions définies aux 1°, 2° et 3° de l'article 3, sans préjudice de toutes autres missions qui résulteraient de leurs statuts. #### Article 7 L'Union nationale et les unions départementales et locales sont constituées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901, sous réserve des dérogations résultant de la présente section. Chaque union établit ses statuts et un règlement intérieur. Les statuts et le règlement intérieur sont soumis, pour les unions locales, à l'agrément de l'union départementale, pour les unions départementales, à l'agrément de l'Union nationale, pour l'Union nationale, à l'agrément du ministre de la Santé publique et de la Population. L'Union nationale et les unions départementales et locales d'associations familiales jouissent de plein droit de la capacité juridique des associations reconnues comme établissements d'utilité publique lorsqu'elles ont obtenu l'agrément prévu à l'alinéa précédent. Elles bénéficient également des divers avantages fiscaux accordés aux établissements d'utilité publique ayant pour objet l'assistance et la bienfaisance. Elles peuvent posséder tous biens meubles ou immeubles utiles au fonctionnement de leurs services, oeuvres ou institutions. #### Article 10 L'Union nationale, les unions départementales et locales peuvent faire appel, à titre consultatif, aux représentants de tous autres groupements à but familial qui ne constitueraient pas une association familiale au sens de l'article 1er. #### Article 15 Les associations de famille créées antérieurement au 3 mars 1945 sont et demeurent placées sous le régime et bénéficient du statut défini par la présente section. ### Section 1 : Les associations familiales et lse unions d'associations familiales #### Article 13 Ces actes, pièces et écrits sont également dispensés de tout droit de greffe. Les honoraires des notaires et des greffiers et les salaires des conservateurs des hypothèques sont réduits de moitié. ### Section 2 : Fête des mères #### Article 17 La République française rend officiellement hommage, chaque année, aux mères françaises, au cours d'une journée consacrée à la célébration de la "Fête des mères". Le ministre de la Santé publique et de la Population est chargé, avec le concours de l'Union nationale des associations familiales, de l'organisation de cette fête. #### Article 18 La fête des mères est fixée au dernier dimanche de mai ; si cette date coïncide avec celle de la Pentecôte, la fête des mères a lieu le premier dimanche de juin. #### Article 19 Les crédits nécessaires à l'organisation de la fête des mères sur le plan national sont inscrits, chaque année, au budget du ministère de la Santé publique et de la Population. ## Chapitre II : Protection matérielle de la famille ### Section 1 : Formes générales de compensation des charges familiales #### Article 20 Afin d'aider les familles à élever leurs enfants, il leur est accordé notamment : 1. Des prestations familiales et, éventuellement, d'autres prestations de sécurité sociale dans les conditions prévues par la législation de la sécurité sociale ; 2. Des réductions ou exonérations fiscales dans les conditions prévues par le Code général des impôts ; 3. Des réductions sur les tarifs de transport par chemin de fer dans les conditions prévues par la loi du 24 décembre 1940 ; 4. Des allocations destinées à faire face à des dépenses de scolarité ou des réductions sur les frais de scolarité dans les conditions prévues par la législation scolaire ; 5. Des prestations spéciales aux fonctionnaires et agents de l'Etat et aux personnels civils et militaires dans les conditions prévues notamment par la loi du 27 février 1948, l'article 106 de la loi de finances du 26 septembre 1948 et par le Code des pensions civiles et militaires de retraite ; 6. Des allocations d'aide sociale dans les conditions prévues au présent code. ### Section 2 : Carte nationale de priorité des mères de famille #### Article 21 Une carte nationale de priorité est attribuée aux mères de famille françaises et exceptionnellement, dans les limites indiquées au e de l'article suivant, aux mères de famille étrangères dont tous les enfants ont la nationalité française. #### Article 22 La carte nationale de priorité est délivrée : a) Aux mères de famille ayant au moins quatre enfants vivants de moins de seize ans, ou trois enfants de quatre ans, à la condition que ces enfants soient légitimes ou reconnus ; b) Aux femmes enceintes à partir du quatrième mois de la grossesse ; c) Aux mères allaitant leur enfant au sein ; d) Aux mères décorées de la médaille de la famille française ; e) Dans la limite de 5 p. 100 des cartes délivrées dans chaque département, aux personnes ayant charge d'enfants auxquelles le droit à la carte sera exceptionnellement reconnu par le préfet sur proposition du directeur départemental de la population et de l'aide sociale. Elle peut être délivrée à un autre membre de la famille aux lieu et place des mères visées au a, lorsque celles-ci sont décédées ou se trouvent dans l'incapacité physique d'utiliser personnellement la carte. Elle n'est pas délivrée aux mères qui, par suite de divorce, de séparation ou d'abandon de famille, ne vivent pas avec leurs enfants ; elle peut, dans ce cas, être délivrée à un autre membre de la famille. Il ne peut être délivré plus d'une carte par foyer. #### Article 23 La carte est renouvelable tous les ans, après vérification des droits du demandeur : toutefois, dans le cas prévu au b de l'article 22, la carte n'est valable que pour le temps de la grossesse ; sa validité est prolongée, si l'enfant naît vivant, pour une durée de six mois à partir de la naissance ; dans le cas prévu au c de l'article 22 la carte est valable pendant une année à partir de la naissance. Sauf lorsqu'elle est retirée à titre de sanction, la carte reste valable jusqu'aux époques fixées par le présent article, quelles que soient les modifications survenues dans la famille. #### Article 24 La carte de priorité donne à son titulaire se présentant en personne un droit de priorité pour l'accès aux bureaux et guichets des administrations et services publics, aux transports publics et aux magasins de commerce. Il ne peut être fait usage de ce droit qu'au profit du titulaire de la carte et des personnes vivant effectivement à son foyer. #### Article 25 En cas de perte ou de vol, le remplacement de la carte n'est pas obligatoire ; il est en tout cas soumis aux résultats d'une enquête. #### Article 26 Tout usage abusif de la carte entraîne son retrait qui est prononcé par le préfet, sur proposition du directeur départemental de la population et de l'aide sociale, soit pour un temps, soit définitivement. #### Article 27 Sans préjudice du retrait de la carte, sera punie d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) toute personne qui usera ou tentera de faire usage d'une carte à laquelle elle n'a pas droit, ainsi que toute personne qui fera ou tentera de faire usage au profit de tiers de la carte qui lui a été régulièrement délivrée. En cas de récidive, le minimum et le maximum de la peine seront portés au double. #### Article 28 Sera punie d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions du Code pénal, toute personne qui, par injure, menace, violence ou de toute autre manière, s'opposera ou tentera de s'opposer à l'exercice du droit de priorité. #### Article 29 Tout commerçant est tenu, sous peine d'une amende de 600 F à 1.000 F (1), applicable à chaque infraction, de délivrer aux titulaires des cartes de priorité, pour le nombre de personnes qu'elles représentent dans les conditions indiqués à l'article 24 ci-dessus, une quantité de denrées ou marchandises, rationnées ou non, égale au total de celles qu'il délivrerait au même nombre de clients se présentant isolément. (1) Montant de l'amende en 1956 : 4.000 à 48.000 francs. #### Article 30 Tout agent de la force publique qui aura refusé ou négligé d'assurer le respect des droits attachés à la possession régulière de la carte nationale de priorité, sera l'objet de sanctions disciplinaires. #### Article 31 Des arrêtés du ministre de la Santé publique et de la Population déterminent les conditions d'application de la présente section ; ils précisent notamment les conditions et les limites dans lesquelles s'exercera le droit de priorité, les obligations qui pourront être imposées aux titulaires de la carte ainsi que les mesures destinées à empêcher tout abus du droit qui leur est reconnu. ### Section 3 : Défense du patrimoine familial #### Article 32 Il peut être constitué au profit de toute famille, dans les conditions prévues par la loi du 12 juillet 1909 et les textes qui l'ont modifiée, un bien insaisissable qui porte le nom de bien de famille. #### Article 33 Les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé dans les conditions fixées aux articles 63 à 74 du décret du 29 juillet 1939. ### Section 4 : Questions professionnelles et logement familial #### Paragraphe 1 : Questions professionnelles ##### Article 34 Les pères de famille ont droit à une priorité d'embauchage dans les entreprises dans des conditions fixées à l'article 8 de la loi du 8 octobre 1940. ##### Article 35 Les chefs de famille salariés ou fonctionnaires ou agents des services publics bénéficient d'un congé supplémentaire à l'occasion de chaque naissance survenue à leur foyer dans les conditions fixées par la loi du 18 mai 1946. #### Paragraphe 2 : Logement familial ##### Article 37 Les mesures prises en faveur du logement familial sont prévues notamment : a) Dans le Code de l'urbanisme et de l'habitation, en ce qui concerne la construction et l'affectation des logements construits dans le cadre de cette législation ; b) Dans la législation sur les loyers, en ce qui concerne le droit au maintien dans les lieux et le droit de reprise, l'organisation des échanges d'appartements et le refus de louer à un père de famille ; c) Dans la législation sur les prestations familiales, en ce qui concerne les allocations de logement et les primes d'aménagement et de déménagement. ## Chapitre III : Education familiale ### Section 1 : Enseignement des problèmes démographiques #### Article 38 L'enseignement des problèmes démographiques, sous leur aspect statistique et dans leurs rapports avec les questions morales et familiales, est obligatoire pour tous les maîtres et pour tous les élèves à tous les degrés de l'enseignement et dans tous les établissements scolaires publics ou privés. Cet enseignement comportera un horaire annuel minimum de six heures et sera donné selon les indications figurant dans un arrêté du ministre de l'Education nationale pris après avis du conseil supérieur de l'Education nationale et du haut comité consultatif de la population et de la famille. ### Section 2 : Formation ménagère et familiale #### Article 39 La formation ménagère et familiale est assurée dans les établissements publics et privés d'enseignement et dans les centres spéciaux dans les conditions fixées par les lois du 18 mars et du 20 août 1942, par l'ordonnance du 2 novembre 1945 et par les articles 1288 et suivants du Code rural (articles 110 à 134 du code de l'enseignement technique). # Titre Ier : Protection sociale de l'enfance ## Chapitre IV : Protection de la naissance ### Section 1 : Protection de la maternité #### Article 40 La protection maternelle et infantile est assurée dans le cadre des dispositions du Code de la santé publique. #### Article 41 En vue de prévenir efficacement les abandons d'enfants, le préfet, sur la proposition du directeur départemental de la population et de l'aide sociale, désigne la ou les maisons maternelles qui doivent accueillir sans formalité les femmes enceintes d'au moins sept mois et les mères avec leur nouveau-né. Les maisons maternelles sont constituées soit par des établissements publics, soit par des établissements privés avec lesquelles ont été passées des conventions. Toutefois, la limite de sept mois n'est pas opposable aux femmes enceintes qui réclament le secret ou à celles qui présentent un certificat d'indigence. La durée du séjour après l'accouchement ne peut excéder trois mois, sauf prolongation exceptionnelle en cas de nécessité médicale ou sociale. Un comité de service social est institué dans chaque maison maternelle en vue, notamment, de procurer du travail aux mères lors de leur sortie de l'établissement, de leur assurer un soutien moral et, le cas échéant, de faciliter les recherches de paternité éventuellement entreprises. Toute personne attachée au service d'une maison maternelle est astreinte au secret professionnel conformément à l'article 378 du Code pénal. #### Article 42 Les établissements hospitaliers publics susceptibles d'assurer des soins à une femme enceinte ou récemment accouchée ne peuvent, s'ils disposent de lits vacants, se refuser à la recevoir durant le mois qui précède et celui qui suit l'accouchement. Les dépenses d'hospitalisation sont remboursées à l'établissement suivant la procédure et les conditions habituelles, soit par le service de l'aide médicale, soit par les caisses de sécurité sociale, soit par les intéressées elles-mêmes, si elles ne bénéficient pas de l'aide des services ou organismes précités ou si elles n'en bénéficient que partiellement. L'admission en service hospitalier, dans les conditions prévues à l'alinéa 1er, des femmes ayant demandé le bénéfice du secret ne peut être prononcée s'il existe des lits vacants dans une maison maternelle du département. Lorsque le secret est demandé, les frais de séjour et d'accouchement sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département, siège de l'établissement ou par celui du département qui a provoqué l'admission de l'intéressée. Il en est de même des frais d'hospitalisation en établissement de soins d'une mère ou de son enfant hébergé sous le régime du secret en maison maternelle, lorsque cette hospitalisation se situe pendant la durée du séjour à la maison maternelle. Aucune pièce d'identité ne sera exigée et il ne sera procédé à aucune enquête. Le secret et la prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance ne seront pas maintenus lorsque le nom des père et mère légitimes de l'enfant figurera dans l'acte de naissance établi dans le délai prévu par les articles 55 et suivants du Code civil. #### Article 43 Les allocations mensuelles prévues à l'article 53 sont accordées aux femmes enceintes privées de ressources suffisantes. Elles sont allouées à compter du jour de la demande et sous réserve que la mère observe les prescriptions édictées par le titre Ier du livre II du code de la santé publique et se conforme aux conseils d'hygiène donnés par l'assistante sociale désignée à cet effet. Il en est de même des secours en espèces prévus à l'article 52. Le cumul des allocations mensuelles avec les indemnités journalières de repos versées par les organismes de sécurité sociale à leurs ayants droit est interdit. Le cumul des allocations mensuelles avec les allocations prénatales n'est autorisé que dans la limite du taux maximum prévu pour les allocations mensuelles et seulement s'il s'agit d'un foyer dépourvu de ressources en raison de l'impossibilité pour la femme antérieurement à la période de six semaines et pour son conjoint, le cas échéant, d'exercer une activité professionnelle. ## Chapitre V : Aide sociale à l'enfance ### Section 1 : Définitions #### Article 45 Les mineurs de l'un ou l'autre sexe entrant dans l'une des catégories énumérées ci-après sont placés, soit sous la protection, soit sous la tutelle du service de l'aide sociale à l'enfance. Sont placés sous la protection du service de l'aide sociale à l'enfance, les mineurs ci-après dont le lien familial n'est pas rompu totalement : - Les enfants surveillés ; - Les enfants secourus ; - Les enfants recueillis temporairement ; - Les enfants en garde. Sont placés sous la tutelle du service de l'aide sociale à l'enfance les pupilles de l'Etat. #### Article 46 Est dit enfant surveillé : 1. L'enfant confié à un particulier ou à un établissement ou recueilli par eux en vertu des articles 377 et 377-1 du Code civil ; 2. L'enfant en faveur duquel le service exerce une action éducative par application de l'article 2 du décret n. 59-100 du 7 janvier 1959 relatif à la protection sociale de l'enfance en danger ou des articles 375-2 et 375-4 du Code civil, quand il en est chargé par le juge ; 3. L'enfant confié à un particulier, à une oeuvre ou à un groupement en vue du placement dans une famille ou un établissement et dont l'inspection de la population et de l'aide sociale assure la surveillance, en application du chapitre III du présent titre. #### Article 47 Est dit "enfant secouru" l'enfant que son père, sa mère, ses ascendants ou la personne qui en assure la garde ne peuvent élever faute de ressources suffisantes et pour lequel est accordée une allocation mensuelle en vue de prévenir son abandon ou d'assurer son entretien. # Titre II : Action sociale en faveur de l'enfance et de la famille ## Chapitre Ier : Missions et prestations du service de l'aide sociale à l'enfance ### Section 2 : Prestations d'aide sociale à l'enfance #### Sous-section 3 : Entretien et hébergement des mineurs et des mères isolées avec leurs enfants ##### Article 48 Est dit enfant recueilli temporairement : 1. Le mineur qui, privé de protection et de moyens d'existence, par suite notamment de l'appel sous les drapeaux du père veuf ou divorcé, de la détention, de l'hospitalisation, de la maladie grave ou du décès de ses père, mère, ascendants ou tuteur, est confié provisoirement au service de l'aide sociale à l'enfance ; 2. Le mineur admis dans le service de l'aide sociale à l'enfance, en application de l'article 2 du décret n. 59-100 du 7 janvier 1959 relatif à la protection sociale de l'enfance en danger. ##### Article 49 Est dit enfant en garde : 1. L'enfant dont les parents ont, par l'effet d'une mesure de retrait, perdu une partie des attributs de l'autorité parentale, et dont la garde se trouve dévolue au service de l'aide sociale à l'enfance par application de l'article 379-1 du Code civil ; 2. L'enfant confié au service de l'aide sociale à l'enfance, par application des articles 375-3, 375-5 ou 380 du Code civil ; 3. L'enfant confié audit service, en vertu de l'ordonnance du 2 février 1945, relative à l'enfance délinquante (art. 10, 15 et 28) ; 4. /A/DECR.0190 07-02-1978 ART. 1 : L'enfant dont la tutelle d'Etat est confiée au préfet en application de l'article 433 du code civil, sous réserve de l'application des autres dispositions de ce code//. ##### Article 50 Doit être immatriculé comme pupille de l'Etat : 1. L'enfant dont la filiation n'est pas établie ou est inconnue, qui a été recueilli par le service de l'aide sociale à l'enfance depuis plus de trois mois ; 2. L'enfant dont la filiation est établie et connue, qui a été expressément abandonné au service de l'aide sociale à l'enfance depuis plus de trois mois par les personnes qui avaient qualité pour consentir à l'adoption ; 3. L'enfant dont la filiation est établie et connue, qui a été expressément abandonné au service de l'aide sociale à l'enfance par son père ou sa mère depuis plus d'un an et dont l'autre parent ne s'est jamais manifesté à la connaissance du service pendant ce délai ; 4. L'enfant dont la filiation est établie et connue, qui a été remis à titre définitif au service de l'aide sociale à l'enfance depuis plus d'un an par une personne qui n'avait pas qualité pour consentir à l'adoption si les parents ne se sont jamais manifestés à la connaissance du service pendant ce délai ; 5. L'enfant, orphelin de père et de mère, qui, n'ayant pas d'ascendant auquel on puisse recourir, n'a aucun moyen d'existence ; 6. L'enfant dont les parents ont été déclarés déchus de l'autorité parentale en vertu des articles 378 et 378-1 du Code civil et dont la tutelle a été confiée au service de l'aide sociale à l'enfance par application de l'article 380, premier alinéa, du même code ; 7. L'enfant confié au service de l'aide sociale à l'enfance et déclaré abandonné par le tribunal en application de l'article 350 du Code civil. ##### Article 51 Les maisons maternelles prévues à l'article 41 du présent code concourent à la prévention des abandons d'enfants. ##### Article 52 Un secours en espèces, dont le taux maximum est fixé par le préfet sur la proposition du directeur départemental de la population et de l'aide sociale et, le cas échéant, en nature, peut être accordé par la préposée aux admissions chargée du bureau d'abandon, notamment en cas de danger immédiat d'abandon, pour faire face aux premiers besoins de l'enfant ; ce secours ne peut pas être renouvelé. Une régie comptable est instituée à cet effet entre les mains de la préposée aux admissions chargée du bureau d'abandon. ##### Article 53 Une allocation mensuelle est accordée pour permettre éventuellement d'assurer jusqu'à la fin de l'obligation scolaire l'entretien, la garde ou le placement de l'enfant secouru. L'allocation peut être exceptionnellement maintenue jusqu'à dix-huit ans en faveur des mineurs placés en apprentissage ou poursuivant des études. L'allocation est versée en principe à la mère, à défaut au père, à défaut aux ascendants. Sur la demande, soit de la personne appelée en application de ce qui précède à recevoir l'allocation, soit de celle ayant effectivement pris l'enfant en charge, l'allocation peut être mandatée au nom de la personne ou de l'institution charitable qui élève l'enfant, ou de l'assistante sociale qui en assure la surveillance. Le préfet peut également décider que le mandatement aura lieu comme il vient d'être dit. Au cas où un tuteur aux prestations sociales aurait déjà été nommé, celui-ci reçoit de plein droit l'allocation. Les taux de base qui dans des cas exceptionnels peuvent atteindre le montant de la pension des pupilles sont fixées par le conseil général. La quotité de chaque allocation et sa durée sont fixées par décision préfectorale. Si l'aide sollicitée concerne un enfant de moins de trois ans, le secours en espèces peut, à la demande de la mère, être versé directement à l'hôtel maternel qui reçoit celle-ci avec son enfant ou être remplacé par le placement de l'enfant chez une nourrice ou une gardienne choisie, rétribuée et surveillée par le service de l'aide à l'enfance. Lorsque ce mode de secours est pratiqué, la mère contribue aux frais de pension par le versement, entre les mains du comptable du service, d'une mensualité dont le montant est fixé par décision préfectorale. L'allocation est réduite, suspendue ou supprimée si le père, la mère, les ascendants ou la personne qui a la charge de l'enfant cessent d'être privés de ressources ou n'utilisent pas l'allocation pour les besoins de l'enfant. Dans ce dernier cas, la sauvegarde de l'enfant est assurée par application des dispositions du titre Ier ou du titre II de la loi du 24 juillet 1889. En cas de légitimation de l'enfant secouru, une prime peut être accordée, dans la limite des taux fixés par le préfet sur la proposition du directeur départemental de la population et de l'aide sociale. ### Section 5 : Modalités de placement des enfants confiés au service de l'aide sociale à l'enfance #### Article 67 Le placement familial est de règle pour les pupilles à moins que le placement en internat ou dans un centre de rééducation ne soit reconnu nécessaire dans les conditions prévues à l'article 74. /A/LOI 0505 17-05-1977 : Cependant, en vue de leur assurer une meilleure protection sanitaire, les nourrissons, au sortir de la pouponnière, peuvent être placés provisoirement chez des nourrices professionnelles groupées dans une ou plusieurs communes limitrophes et soumises à la surveillance permanente d'un médecin et d'une infirmière ou d'une assistante sociale//. Les frères et les soeurs sont placés dans la même famille et, en cas d'impossibilité, dans la même commune. /A/LOI 0505 : Le placement ne peut être effectué qu'après une enquête sur place préalable de la part d'un fonctionnaire du service de la population et de l'aide sociale ou d'une assistance sociale//. #### Article 68 La rétribution de la nourrice ou de la gardienne à laquelle est confié un pupille comprend une rémunération fixe et des allocations éventuelles dites primes de survie ou de bons soins dont les taux sont fixés sur la proposition du directeur départemental de la population et de l'aide sociale. Le minimum de la rémunération fixe est déterminé par arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population. La prime de survie est acquise lorsque le pupille a dix-huit mois, elle est proportionnelle au nombre de mois pendant lesquels la nourrice a gardé l'enfant. Lorsque le pupille a quatorze ans, une prime de bons soins peut être accordée à la gardienne si elle l'a élevé avec soin pendant cinq ans au moins et l'a envoyé régulièrement à l'école. #### Article 69 Le lieu de placement du pupille reste secret, sauf décision exceptionnelle du tuteur prise dans l'intérêt de l'enfant ; la mère ou la personne qui a présenté l'enfant peut en obtenir périodiquement des nouvelles. #### Article 70 Le nourricier est tenu à l'égard du pupille aux obligations auxquelles sont assujettis les parents par la loi du 28 mars 1882 sur l'enseignement primaire, modifiée par les lois des 9 et 11 août 1936, et par la loi du 22 mai 1946. Il peut être autorisé par le tuteur à envoyer le pupille à l'école que fréquentent ou auraient fréquentée ses propres enfants. #### Article 71 /A/LOI 0505 17-05-1977 : La pension est payée aux parents nourriciers jusqu'à ce que le pupille ait atteint la fin de la scolarité obligatoire, sauf prolongation motivée. Le pupille qui n'est plus astreint à l'obligation scolaire et dont le tuteur n'aura pas jugé nécessaire de prolonger la scolarité est soumis à un examen d'orientation professionnelle ; il est placé soit dans un établissement d'enseignement professionnel, soit en apprentissage dans un centre ou chez des particuliers//. Pour les filles l'enseignement ménager est obligatoire. A la fin de son apprentissage, le pupille est placé à gages et pourvu d'un trousseau. Un contrat écrit, dispensé de timbre conformément à l'article 1137 du Code général des impôts détermine les conditions de l'apprentissage ou du placement à gages ; à moins que l'intérêt de l'enfant ne s'y oppose, l'apprentissage et le placement à gages sont, si possible, effectués chez les nourriciers. Une partie du salaire est placée au compte d'épargne du pupille conformément à l'article 61. #### Article 72 Les pupilles sont l'objet d'une surveillance qu'exercent les directeurs départementaux de la population et de l'aide sociale, les assistantes sociales, ainsi que les agents des cadres actifs mis à la disposition de la direction départementale de la population et de l'aide sociale conformément à l'article 78. Les visites ont lieu à domicile ; en outre, une liaison est établie entre le service, les directeurs d'école et les institutions. Le pupille isolé placé dans un département autre que celui auquel il appartient, est surveillé par les fonctionnaires du service de la population et de l'aide sociale du département où il est placé. Les pupilles placés par groupe dans un département autre que celui auquel ils appartiennent peuvent être surveillés dans les mêmes conditions, à moins qu'en raison de l'importance de leur effectif le département d'origine ne désigne un agent spécial de surveillance ; la décision est concertée entre les deux préfets. En cas de désaccord elle est prise par le ministre de la Santé publique et de la Population. #### Article 73 Les pupilles bénéficient de la surveillance sanitaire générale instituée par le livre II, titre Ier, du Code de la santé publique. Après six ans, ils sont soumis à l'inspection médicale scolaire. Ils bénéficient, en outre, d'examens préventifs dont le rythme et les conditions sont fixés par le directeur départemental de la population et de l'aide sociale. Les pupilles de tous âges dont l'examen médical ou mental aurait révélé des troubles nécessitant une observation approfondie, sont dirigés vers un centre d'observation et de triage aux fins d'un placement, d'une rééducation ou d'un traitement approprié à leur état particulier. #### Article 74 Les pupilles dont l'état ou le comportement constaté dans un centre d'observation ou une consultation d'hygiène mentale ne permet pas de les confier à une famille sont placés, sur le rapport du directeur de la population et de l'aide sociale, par décision du préfet, dans un établissement de rééducation agréé. #### Article 75 Les mesures de correction paternelle sont applicables aux pupilles à la requête du tuteur dans les conditions prévues aux articles 375 à 381 du Code civil ; l'enquête prévue à l'article 376 est facultative ; il n'y a lieu ni à audition ni à intervention des père et mère. Le tuteur peut, d'après les résultats obtenus et les conclusions des examens médicaux, psychiatriques et psychologiques, et après avis du directeur de l'établissement, mettre fin au placement et opérer le retrait du pupille. #### Article 76 Sont assimilés aux pupilles : a) Sauf en ce qui concerne le droit de consentir à l'adoption, les enfants pour lesquels le service de l'aide sociale à l'enfance a reçu délégation de tous les droits de l'autorité parentale à l'exception du droit susvisé, et, tant qu'ils ne remplissent pas les conditions de délai prévues à l'article 50, 2., 3. et 4., pour être immatriculés comme pupilles de l'Etat, les enfants dont la filiation est établie et connue qui ont été abandonnés au service de l'aide sociale à l'enfance ; b) En ce qui concerne leur surveillance, leur mode de placement et la gestion de leurs deniers, les enfants recueillis temporairement et les enfants en garde non visés à l'alinéa précédent ; c) En ce qui concerne leur surveillance, les enfants secourus et les enfants surveillés. ## Chapitre III : Dispositions financières ### Article 89 Les secours, pensions et indemnités sont incessibles et insaisissables. ### Article 90 Conformément aux dispositions de l'article 1137 du Code général des impôts : a) Les décomptes des mois de nourrice et pensions sont exempts d'enregistrement et du timbre ; b) Les certificats, significations, jugements, contrats, quittances et autres actes faits en vertu du présent chapitre, des lois des 24 juillet 1889, 19 avril 1898 et du titre III, section I, du présent titre concernant exclusivement le service de l'aide sociale à l'enfance sont dispensés du timbre et enregistrés gratis lorsqu'il y a lieu à la formalité de l'enregistrement sans préjudice du bénéfice de la loi du 10 juillet 1901 sur l'assistance judiciaire. ### Article 91 Le règlement du service de l'aide sociale à l'enfance est établi dans chaque département sur la proposition du directeur départemental de la population et de l'aide sociale dans les conditions fixées à l'article 187. ### Article 92 Le préfet adresse chaque année au ministre de la Santé publique et de la Population un rapport détaillé sur le fonctionnement des services départementaux d'aide sociale à l'enfance. Une statistique de la mortalité des enfants placés sous la protection ou la tutelle du service de l'aide sociale à l'enfance est établie chaque année par le ministre de la Santé publique et de la Population. Tous les cinq ans, le ministre de la Santé publique et de la Population présente au Président de la République française un rapport détaillé exposant à tous les points de vue la situation du service d'aide sociale à l'enfance. ## Chapitre IV : Protection des mineurs placés hors du domicile paternel ### Section 1 : Protection générale des mineurs #### Article 100 Aucune contribution et subvention des fonds publics à quelque titre que ce soit ne pourra être attribuée aux organisations dont le fonctionnement ne sera pas conforme aux dispositions de la présente section. ### Section 3 : Protection spéciale des mineurs confiés à des oeuvres de bienfaisance privées #### Article 101 Les enfants de moins de 14 ans doivent recevoir l'enseignement primaire et ne peuvent être employés, en dehors des heures de classe consacrées à l'enseignement et à l'éducation morale et physique, qu'à des travaux domestiques ou d'enseignement professionnel. #### Article 102 Le directeur de tout établissement de bienfaisance qui reçoit des mineurs est tenu de leur donner ou de leur faire donner un enseignement professionnel. Les infractions aux dispositions du présent article seront punies d'une amende de 160 F à 600 F. #### Article 103 Lesdits établissements ont l'obligation de leur allouer des pécules au double titre de récompense et d'encouragement pour leur conduite et leur travail. #### Article 104 Le pécule ne constitue pas un salaire. Il n'existe aucun contrat de travail entre l'établissement et les mineurs. Les travaux qui se font dans les établissements de bienfaisance doivent avoir pour objet essentiel, non la production, mais l'enseignement et l'éducation. S'il en résulte quelques profits, le bénéfice en reste acquis aux établissements, en déduction des frais d'éducation et d'entretien qu'ils ont à leur charge. En aucun cas, l'obligation pour l'oeuvre d'instituer un régime de pécules ne donne naissance, au profit des mineurs, à une créance individuelle. #### Article 105 Un fonds des pécules est constitué dans chaque établissement qui reçoit normalement dix mineurs au moins , en âge et en état de travailler, par un versement proportionnel au nombre de journées de présence des mineurs en âge et en état de travailler. Le nombre des journées de travail donnant lieu au prélèvement est fixé à forfait à trois cents journées par année de présence de l'assisté dans l'établissement. Toutefois, le préfet pourrait réduire ce chiffre jusqu'à deux cent cinquante pour tenir compte des journées de vacances accordées dans certains établissements. Le taux et les modalités du versement seront déterminés par la direction de l'établissement, sous le contrôle du préfet, et sauf le recours prévu ci-après à l'article 112. Le minimum du versement est établi par règlement d'administration publique. #### Article 106 La répartition du fonds des pécules est faite entre les mineurs, suivant le règlement de l'établissement, ce règlement devant, à cet égard, être approuvé par le préfet. Cette répartition doit comprendre une part distribuée par semaine ou par quinzaine et une autre part réservée pour être portée au compte du mineur par trimestre ou par semestre, sous forme de primes d'épargne. Ces primes sont, soit versées à une caisse d'épargne, soit, avec l'assentiment du préfet, conservées en compte de dépôt par l'économat de l'oeuvre ou du service. Dans ce dernier cas, des livrets individuels de dépôt d'épargne sont constitués pour les mineurs bénéficiaires de primes. Les sommes inscrites aux livrets portent intérêt au taux minimum des versements faits à la Caisse nationale d'épargne. Les mineurs peuvent verser à leur livret d'épargne tout ou partie des gratifications qui leur sont remises directement par la direction, à charge par elle d'en justifier la remise par ses livres ; à la sortie du mineur ou en cas de dissolution de l'oeuvre, son livret de dépôt sera transformé en livret de caisse d'épargne. #### Article 107 En cas d'évasion ou de faute particulièrement grave, ou encore si la conduite du mineur rend son renvoi nécessaire, les établissements pourront, dans des conditions à prévoir par le règlement, prononcer le retrait des livrets d'épargne. En ce cas, le montant des livrets fera retour, non à la caisse de l'oeuvre, mais au fonds des pécules. #### Article 108 La gestion des fonds des pécules est soumise au contrôle du préfet. #### Article 109 Les versements au fonds des pécules ne sont exigés que pour les mineurs dont l'apprentissage est terminé et qui comptent au moins une année de présence dans l'établissement. La durée de l'apprentissage est fixée par le règlement de l'établissement sous le contrôle du préfet. Les versements cessent d'être effectués, notamment : 1. En cas de maladie régulièrement constatée ; 2. A l'égard des mineurs, assistés, reconnus totalement incapables de travailler, sur la production d'un certificat médical ; 3. Ils peuvent être réduits à l'égard des mineurs dont l'état de santé ne permet pas un travail normal ou de ceux dont la présence dans l'établissement a été interrompue ; 4. En cas de chômage dûment justifié. En ce qui touche les mineurs qui se refuseraient à un travail régulier, ou dont la conduite donnerait lieu à des plaintes, le conseil d'administration ou le directeur statuera chaque année par délibération motivée et spéciale à chacun d'eux et décidera s'il y a lieu de les faire bénéficier des dispositions du présent article et quelle est la quotité du pécule qui leur est attribuée. Cette décision est communiquée au préfet dans la huitaine. Celui-ci statue dans le délai d'un mois, après avoir communiqué préalablement ses observations au directeur ou au conseil d'administration responsable et l'avoir mis en demeure de lui rendre compte plus amplement de sa décision, ou de la modifier dans un délai de huit jours. #### Article 110 Le préfet peut dispenser pour un temps, partiellement ou totalement, des versements prévus dans la présente loi, les établissements qui justifieront que l'exiguïté de leurs ressources les met dans l'impossibilité d'y faire face. La même dispense est accordée aux établissements qui justifieront que, sous une forme différente, ils accordent aux mineurs des avantages au moins équivalents. #### Article 111 Sont également dispensés, les établissements dont le but est d'organiser soit l'apprentissage ménager, soit l'apprentissage professionnel, lorsque dans ce dernier cas, le temps du séjour est limité à la durée de l'apprentissage, suivant les usages locaux et la profession. #### Article 112 Toutes les décisions du préfet concernant l'application des dispositions relatives au pécule peuvent être l'objet d'un recours devant la section permanente du conseil supérieur de l'aide sociale. Les recours doivent être faits dans le délai d'un mois et ils sont suspensifs. #### Article 113 Chaque mineur dont l'apprentissage est terminé et qui compte au moins deux ans de présence après la fin de l'apprentissage dans l'établissement, devra recevoir, à sa majorité, ou à sa sortie après les deux années précitées, un trousseau dont la valeur ne peut être inférieure aux chiffres fixés par un règlement d'administration publique. Ce trousseau n'est dû qu'une seule fois au mineur. #### Article 114 (article abrogé). #### Article 115 Aucun mineur en âge et en état de travailler ne peut être placé dans les conditions prévues par l'article 97 du Code de la famille et de l'aide sociale sans qu'au préalable un contrat soit intervenu entre le particulier ou l'association qui effectue le placement et le chef de la famille ou d'établissement à qui le mineur est confié. Ce contrat de placement, conforme au modèle déterminé par arrêté interministériel, contresigné par les ministres de la santé publique et de la population et du travail sera établi en deux exemplaires ; un exemplaire est conservé par l'oeuvre de placement, l'autre par le chef de famille ou d'établissement. Tout mineur placé dans les conditions prévues ci-dessus doit recevoir l'intégralité du salaire stipulé par le contrat de placement (salaire correspondant à celui pratiqué dans la profession et dans la région) sous la seule déduction des frais de vêture et autres exposés à son profit ainsi que de l'argent de poche qui lui a été remis. L'oeuvre qui exerce le patronnage est tenue d'exiger que le chef de famille ou d'établissement chez qui le mineur est placé règle le compte de ce dernier au moins une fois par an et soumette ce compte au visa du mineur et à l'approbation de l'oeuvre. Lorsque le compte a été réglé ainsi qu'il vient d'être dit, la somme disponible après les déductions prévues ci-dessus est versée immédiatement par le chef de famille ou d'établissement à un compte ouvert au nom du mineur dans une caisse d'épargne privée ou à la caisse nationale d'épargne, suivant la désignation qui est faite dans le contrat de placement. #### Article 116 Les particuliers et les associations qui prennent habituellement la charge de mineurs qu'ils placent dans les établissements de bienfaisance privés, ne peuvent effectuer aucun prélèvement sur le montant des primes d'épargne attribuées aux mineurs par lesdits établissements, dans les conditions prévues aux articles 106 et 115 ci-dessus. #### Article 117 Les dispositions des deux articles ci-dessus s'appliquent également aux établissements de bienfaisance qui placent des mineurs dans d'autres établissements ou dans des familles. #### Article 118 En cas de fermeture volontaire ou ordonnée, conformément aux articles 209 et 210, les livrets individuels, ainsi que, le cas échéant, les sommes qui doivent y être versées comme afférentes à la partie du semestre ou du trimestre en cours, sont remis immédiatement au directeur départemental de la population et de l'aide sociale. Il en sera de même des trousseaux en nature ou de leur valeur en espèces pour les mineurs qui y auraient droit, s'ils sortaient de l'établissement à ce moment. #### Article 119 Les sommes afférentes au semestre ou au trimestre en cours sont déposées à la caisse d'épargne par les soins du directeur départemental de la population et de l'aide sociale pour être inscrites au livret individuel de chaque intéressé. Les livrets individuels ainsi complétés, les trousseaux ou leur valeur sont, ou bien conservés par le directeur départemental de la population et de l'aide sociale pour être remis dans les conditions prévues par l'article 113 au mineur s'il est déjà sorti de l'établissement lors de la fermeture ; ou bien remis par le directeur départemental de la population et de l'aide sociale à l'agent compétent du nouvel établissement dans lequel le mineur est placé, ou à la personne à l'autorité légale de laquelle il est soumis. #### Article 120 Dans le cas où les personnes responsables de l'établissement fermé n'effectueraient pas la remise des livrets, fonds ou trousseaux dont elles sont comptables au moment de la fermeture, le directeur départemental de la population et de l'aide sociale, agissant au nom de la masse des mineurs intéressés, exercera toutes actions utiles pour obtenir cette remise et sauvegarder les droits des mineurs. Ces actions ne pourront viser que l'établissement fermé et non les autres établissements de la même oeuvre. Ces instances, dispensées du préliminaire de conciliation, sont introduites par le ministère public à la requête du directeur départemental de la population et de l'aide sociale, devant le juge du tribunal d'instance ou devant le tribunal de grande instance, suivant les règles générales de la compétence ; elles sont introduites comme en matière sommaire. Elles doivent être jugées dans la quinzaine de la citation. Elles bénéficieront de plein droit de l'assistance judiciaire. #### Article 121 En cas de fermeture de l'établissement, les créances pouvant résulter, au profit des mineurs, des articles 105 et 106, seront garanties par un privilège général sur les immeubles appartenant à l'établissement précité, inscrite au bureau des hypothèques à la requête du directeur départemental de la population et de l'aide sociale et prenant rang du jour de son inscription. #### Article 122 Les particuliers ou les associations visés dans la présente section sont soumis aux obligations générales du titre V du présent code. #### Article 123 Un règlement d'administration publique, rendu après avis du conseil supérieur de l'aide sociale, détermine les mesures nécessaires à l'exécution de la présente section, notamment les chiffres minima pour le pécule et le trousseau. # Titre II : Protection sociale de l'enfance ## Chapitre II : Aide sociale à l'enfance ### Section 3 : Mode d'admission des enfants dans les services de l'aide sociale à l'enfance #### Article 55 Toute présentation des enfants en vue de leur admission comme pupilles de l'Etat donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal. Avant d'établir le procès-verbal d'abandon et de recueillir éventuellement le consentement à l'adoption, la préposée aux admissions fait connaître à la personne qui présente l'enfant ; 1. Les mesures instituées par l'Etat pour aider les parents à élever eux-mêmes leurs enfants ; 2. Les conséquences de l'abandon : immatriculation comme pupille de l'Etat entraînant le secret du placement, perte des droits de l'autorité parentale, possibilité d'une adoption ; 3. Les délais et conditions de la restitution de l'enfant, notamment le droit pour les parents d'obtenir pendant un délai de trois mois la remise immédiate de l'enfant sans aucune formalité ; 4. Le fait que le placement en vue de l'adoption fera échec à toute déclaration de filiation, toute reconnaissance et toute demande de restitution ; 5. La possibilité de demander le secret de l'état civil de l'enfant. En outre, la préposée aux admissions remet à la personne qui dépose l'enfant une notice précisant les conséquences de l'abandon et les délais et conditions de la restitution de l'enfant. Lorsque les parents ont consenti à l'adoption en abandonnant l'enfant, un modèle de lettre de rétractation portant l'adresse à laquelle elle doit être expédiée leur sera remis en même temps que la notice. Si l'enfant paraît âgé de moins d'un an et si la personne qui le présente refuse de faire connaître le nom, le lieu de naissance, la date de naissance de l'enfant, ou de fournir une de ces trois indications, acte est pris de ce refus et l'admission provisoire est prononcée. Dans ce cas, aucune enquête administrative n'est faite. Si l'enfant dont la demande d'abandon est maintenue après l'offre de secours, paraît âgé de plus d'un an, la personne préposée aux admissions recueille provisoirement l'enfant et transmet immédiatement au directeur départemental de la population et de l'aide sociale, avec son avis, les pièces et les renseignements produits à l'appui de la demande d'abandon. #### Article 55-1 La présentation secrète des enfants en vue de leur admission comme pupilles de l'Etat peut avoir lieu dans le bureau spécialisé, ouvert de jour et de nuit, sans autre témoin que la femme préposée aux admissions. #### Article 56 Les femmes préposées aux admissions sont nommées par le préfet, sur la proposition du directeur départemental de la population et de l'aide sociale, et rétribuées sur le budget du service de l'aide sociale à l'enfance. ### Section 4 : Pupilles de l'Etat #### Paragraphe 1 : Tutelles ##### Article 57 La tutelle des pupilles de l'Etat instituée par le présent chapitre est exercée par le préfet qui peut en donner délégation au directeur départemental de la population et de l'aide sociale. ##### Article 58 Le tuteur est assisté d'un conseil de famille comprenant deux membres du conseil général désignés par cette assemblée et cinq membres nommés par le préfet sur proposition du directeur départemental de la population et de l'aide sociale. Ces nominations effectuées pour quatre ans sont renouvelables. Le conseil de famille comprend au moins un membre du sexe féminin. Le tuteur ou son délégué assiste aux séances du conseil et y est entendu quand il le demande. ##### Article 59 Les attributions du tuteur et du conseil de famille sont celles que détermine le Code civil, réserve faite toutefois des fonctions conférées aux trésoriers-payeurs généraux dans les départements et au receveur général des finances de la Seine, en ce qui concerne la gestion des deniers pupillaires. Elles comprennent, en outre, le droit de donner ou de refuser le consentement au mariage, à l'émancipation, à l'engagement militaire et à l'adoption, à moins, dans ce dernier cas, que les parents aient consenti à l'adoption avant d'avoir perdu leurs droits d'autorité parentale. Il n'est pas institué de subrogé tuteur. Dans les cas d'émancipation, le tuteur est seul tenu de comparaître devant le juge du tribunal d'instance. L'acte d'émancipation est délivré sans frais, conformément aux dispositions de l'article 1137 du Code général des impôts. ##### Article 60 Les biens du tuteur ne sont pas soumis à l'hypothèque légale instituée par l'article 2121 du Code civil. La gestion des deniers pupillaires est garantie par le cautionnement du comptable. ##### Article 61 La gestion des deniers pupillaires est confiée au trésorier-payeur général. Les sommes dues aux pupilles à titre de rémunération du travail se recouvrent sur des états adressés par le directeur départemental de la population et de l'aide sociale et rendus exécutoires par le préfet. Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux ordinaires, sont jugées comme affaires sommaires. Les poursuites ont lieu comme en matière de contributions directes. Les règles prévues à l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux autres créances des pupilles. Les fonds sont placés soit à la Caisse nationale d'épargne, soit aux caisses régionales de crédit agricole, soit aux caisses d'épargne ordinaires, soit en rentes sur l'Etat, sauf dérogations autorisées par le conseil de famille. Le tuteur peut autoriser, au profit du pupille, le retrait de tout ou partie des fonds appartenant à ce dernier. Le conseil de famille, s'il le juge conforme à l'intérêt du pupille, peut surseoir partiellement au versement de l'avoir pupillaire jusqu'à ce que le pupille ait atteint vingt-cinq ans au maximum. Cette mesure peut être prise soit sur proposition du tuteur, soit sur demande du pupille. Dans ce dernier cas, un régime de primes d'épargne est institué en faveur des pupilles. ##### Article 62 Il est créé dans chaque département, ou dans chaque région, une association d'entraide entre les pupilles et anciens pupilles qui a notamment pour but d'attribuer à ces derniers des secours, des primes diverses, des dots, des prêts d'honneur. Ses ressources sont constituées par les cotisations de ses membres, celles des pupilles placés à gages et de leurs patrons, les subventions du département, des communes, les subventions de l'Etat, les dons et legs. Deux membres du conseil de famille font partie de droit du conseil d'administration de l'association. ##### Article 63 Les revenus des biens et capitaux appartenant au pupille, à l'exception de ceux provenant de son travail et de ses économies, sont perçus au profit du département, jusqu'à l'âge de dix-huit ans, à titre d'indemnité de frais d'entretien. Toutefois, sur l'avis du conseil de famille, le préfet peut faire à cet égard au moment de la reddition des comptes, toute remise qu'il jugera équitable. Les comptes de tutelle sont approuvés par le conseil de famille et rendus sans frais, conformément aux dispositions de l'article 1067 du Code général des impôts. ##### Article 64 L'enfant réclamé par son père ou sa mère dans un délai de trois mois à compter de l'abandon ou du consentement à l'adoption lui est remis sans formalité ni délai. Lorsque le service départemental de l'aide sociale à l'enfance estime que les conditions d'existence de la famille mettent en danger la santé, la sécurité ou la moralité de l'enfant, il peut signaler le cas à l'autorité judiciaire en vue de l'application des articles 375 à 380 du Code civil. Après le délai de trois mois, la demande de remise est irrecevable si l'enfant est placé en vue de l'adoption ; dans le cas contraire, il peut être remis à ses parents si le tuteur estime, après avis du conseil de famille prévu par l'article 58 du présent code, que la remise est dans l'intérêt de l'enfant. Le tuteur peut, en outre, autoriser des remises d'essai durant lesquelles sa surveillance continue à s'exercer pendant un an au moins ; à l'expiration du délai ainsi fixé, la remise devient définitive. Dans le cas de refus du tuteur, et lorsque l'enfant n'a pas été placé en vue de l'adoption, le réclamant peut saisir le tribunal de grande instance qui statuera. Si les parents ont été déchus de leur autorité, l'enfant ne peut leur être remis qu'après qu'ils ont obtenu la restitution de leurs droits selon l'article 381 du Code civil. En cas de remise de l'enfant, les parents doivent rembourser, en une seule fois ou par versements mensuels échelonnés sur une ou plusieurs années, la dépense faite pour l'entretien de leur enfant à moins que, sur avis conforme du conseil de famille, le préfet ne les exonère en tout ou partie. ##### Article 65 Les pupilles de l'Etat dont l'âge et l'état de santé le permettent doivent être placés pour adoption, sauf lorsque cette mesure ne paraît pas adaptée à la situation de ces enfants. ##### Article 65-1 L'enfant ne peut être placé en vue de l'adoption qu'après autorisation du conseil de famille qui vérifie dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, que l'enfant est juridiquement adoptable, et que le ou les adoptants éventuels présentent des garanties matérielles et morales suffisantes pour l'enfant. ### Section 5 : Organisation administrative du service d'aide sociale à l'enfance #### Article 77 Dans chaque département, le service de l'aide sociale à l'enfance est placé sous l'autorité du préfet. Ce service est assuré par le directeur départemental de la population et de l'aide sociale et par des inspecteurs ou inspectrices dont le nombre est déterminé par décret compte tenu de l'importance du service. Toutefois, dans les départements chefs-lieux de circonscription sanitaire et démographique, l'emploi de directeur départemental de la population et de l'aide sociale est tenu par l'inspecteur divisionnaire. #### Article 78 Les fonctionnaires du service de l'aide sociale à l'enfance sont assistés d'un personnel d'exécution, tant actif que sédentaire, dont les effectifs sont prélevés soit sur le cadre des agents des services extérieurs du ministère de la Santé publique et de la Population et fixés par arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population, soit sur le cadre des fonctionnaires et agents des préfectures. Le personnel actif comprend, en outre, les assistantes spécialisées qui assurent, notamment, la liaison avec les maisons maternelles, les maternités et autres services hospitaliers, ainsi que le fonctionnement des centres nourriciers. Il peut être fait appel aux assistantes de secteur pour participer à la surveillance régulière des enfants ; elles adressent au directeur départemental de la population et de l'aide sociale leurs rapports mensuels concernant les enfants du service. #### Article 79 Le directeur départemental de la population et de l'aide sociale choisit les parents nourriciers et patrons, assure la distribution des layettes et vêtures, passe les contrats de placement et d'apprentissage et, d'une manière générale, propose au tuteur les mesures qui commandent la protection et la tutelle instituées par le présent chapitre. #### Article 81 L'article 378 du Code pénal relatif au secret professionnel est applicable à toute personne engagée dans le service de l'aide sociale à l'enfance. En aucun cas, les dossiers concernant les enfants recueillis par le service ne sont distraits du bureau des inspecteurs si ce n'est pour être remis au directeur départemental de la population et de l'action sociale ou au préfet. Toutefois, le procureur de la République pourra, à l'occasion d'une procédure d'adoption ou de légitimation adoptive, prendre connaissance des dossiers concernant les enfants recueillis par le service. En toutes matières, le service de l'aide sociale à l'enfance pourra, de sa propre initiative ou sur la demande de ce magistrat, lui fournir tous renseignements relatifs aux pupilles. Les renseignements ainsi obtenus ne pourront être révélés à l'occasion d'une procédure quelconque ni mentionnés dans une décision de justice. Ils ne pourront être communiqués qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire. Dans tous les cas où la loi ou des règlements exigent la production de l'acte de naissance, il peut y être suppléé, s'il n'a pas été établi un acte de naissance provisoire dans les conditions prévues à l'article 58 du Code civil et s'il y a lieu d'observer le secret, par un certificat d'origine dressé par le directeur départemental de la population et de l'action sociale et visé par le préfet. Toutefois, le lieu où est tenu l'état civil d'un pupille ou d'un ancien pupille de l'Etat sera communiqué aux magistrats de l'ordre judiciaire qui en feront la demande à l'occasion d'une procédure pénale. Ce renseignement ne pourra être révélé au cours de cette procédure ou mentionné dans la décision à intervenir ; toutes mesures devront, en outre, être prises pour qu'il ne puisse être porté directement ou indirectement à la connaissance de l'intéressé ou de toute autre personne non liée, de par ses fonctions, par le secret professionnel visé à l'article 378 du Code pénal. #### Article 82 Le contrôle du service s'effectue par les inspecteurs généraux du ministère de la Santé publique et de la Population. ## Chapitre III : Dispositions financières ### Article 83 Le père, la mère et les ascendants d'un pupille ou d'un enfant visé aux articles 48 et 49 dont l'Administration a la garde, restent tenus envers lui de la dette alimentaire. Les allocations familiales ou les majorations pour charges de famille ne sont pas, dans ce cas, versées aux parents mais au service de l'aide sociale à l'enfance (budget départemental, recettes en atténuation). Sous réserve d'une décision judiciaire contraire, sont dispensés des obligations énoncées aux articles 205, 206 et 207 du Code civil, les pupilles de l'Etat qui auront été élevés par les services de l'aide sociale à l'enfance jusqu'à la fin de la scolarité, à moins que les frais d'entretien occasionnés par le pupille remis ultérieurement à ses parents n'aient été remboursés à l'Administration. ### Article 84 Les biens du pupille décédé, lorsqu'aucun héritier ne se présente, sont recueillis par le département du domicile de secours et consacrés, conformément aux dispositions de l'article 88, à la création de dots de mariage en faveur de pupilles ou d'anciens pupilles des deux sexes de ce département. Les héritiers, autres que les frères et soeurs élevés eux-mêmes par le service, qui se présentent pour recueillir la succession d'un pupille, sont tenus de rembourser au département les frais d'entretien de l'enfant. Les revenus perçus par le département entrent en compensation jusqu'à due concurrence. Lorsque les père et mère d'un ancien pupille sont appelés à sa succession, ils sont tenus, dans la limite de l'actif net qu'ils recueillent dans cette succession, d'effectuer le remboursement prévu à l'alinéa précédent, à moins qu'ils n'aient obtenu la remise de l'enfant pendant sa minorité, ou que le préfet ne leur accorde une exonération totale ou partielle dudit remboursement. ### Article 85 Le préfet, après avis du directeur départemental de la population et de l'aide sociale, propose le montant des crédits nécessaires au fonctionnement des services de l'aide sociale à l'enfance et provoque leur inscription au budget du département. Il liquide et mandate les dépenses ; le trésorier-payeur général en assure le payement. ### Article 86 Les dépenses du service comprennent : 1. Les secours de premiers besoins et les allocations mensuelles accordés en application des articles 43, 52 et 53 du présent code ; 2. Les frais d'entretien et d'éducation des mineurs confiés au service, et notamment : Les frais de séjour dans les établissements ; Les frais de placement familial ; Les frais d'habillement ; Les frais de scolarité ; Les frais médicaux et d'inhumation ; Les frais de déplacement des mineurs et des personnes désignées pour les accompagner ; Les frais d'actes, de contentieux et de recouvrement des deniers pupillaires ; Les frais d'assurances relatifs aux mineurs ; Les gratifications diverses aux pupilles et assimilés ; 3. Les subventions du département à l'association d'entraide des pupilles et anciens pupilles ; 4. Les frais d'entretien, d'éducation et de transfèrement des mineurs surveillés visés au 1. de l'article 46 du Code de la famille et de l'aide sociale. Toutefois, pour les mineurs recueillis par des particuliers ou des institutions privées, conformément aux dispositions du titre II de la loi du 24 juillet 1889, un arrêté conjoint du ministre de la santé publique et de la population, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de l'intérieur détermine les cas dans lesquels peut intervenir une prise en charge et les modalités de celle-ci ; 5. Les frais résultant de l'action éducative exercée par le service en faveur des mineurs surveillés visés au 2. de l'article 46 du Code de la famille et de l'aide sociale ; 6. Les frais d'entretien, d'éducation et de transfèrement des mineurs en danger confiés à des particuliers ou à des institutions privées en application des articles 375 à 382 du Code civil lorsqu'ils ne relèvent pas de l'aide médicale ou de l'aide aux infirmes ; 7. Les frais de séjour des femmes hébergées en maison maternelle ou hospitalisées dans les conditions prévues à l'article 42 du Code de la famille et de l'aide sociale ; 8. Les remboursements aux départements étrangers ; 9. Les dépenses de fonctionnement du service, et notamment : Les frais de vacation, de traitement et de déplacement du personnel rétribué sur le budget départemental et affecté au service ; Les subventions aux services sociaux concourant à la protection de l'enfance ; Les frais d'imprimés et de fournitures spéciales ; Les frais d'acquisition et d'entretien du mobilier et du matériel affectés au service ; Les frais de location, d'entretien, de chauffage, d'éclairage et d'assurance des locaux. ### Article 87 Les recettes du service comprennent : 1. Les remboursements des départements et des familles ; 2. Les versements divers (allocations familiales, majorations de pension revenant à l'enfant, remboursement des caisses d'assurances sociales, etc.) ; 3. Le revenu des biens et capitaux visés par l'article 63 ; 4. Le produit des successions recueillies en conformité du premier alinéa de l'article 84 ; 5. Le produit et les revenus des dons et legs faits pour le service au département ainsi que le revenu des fondations, antérieurement constituées en faveur du même service, au profit des hospices et dont ceux-ci ont l'administration ; 6. Le produit de l'exploitation des établissements départementaux affectés au service de l'aide sociale à l'enfance. ### Article 88 Les recettes prévues aux numéros 5 et 6 de l'article 87 sont employées, sous réserve des affectations spéciales imposées par les bienfaiteurs, à la création de dots de mariage en faveur des pupilles ou d'anciens pupilles des deux sexes ; ces dots sont attribuées par le conseil de famille sur la proposition du tuteur. ## Chapitre IV : Protection des mineurs placés hors du domicile paternel ### Section 1 : Protection générale des mineurs #### Article 93 Est placé sous la protection de l'autorité publique tout mineur hébergé collectivement ou isolément hors du domicile de ses parents jusqu'au quatrième degré ou de son tuteur lorsqu'il n'est pas protégé par les dispositions du Code de la santé publique ou par celles qui visent des établissements soumis à une réglementation particulière. #### Article 94 La surveillance en est confiée au préfet. Elle s'exerce à la fois sur les conditions morales et matérielles du placement. #### Article 97 Nul ne peut servir habituellement d'intermédiaire de placement soit à titre personnel soit au nom d'une collectivité publique ou privée s'il n'est autorisé à cet effet par le préfet du département de sa résidence, appelé à apprécier après avis d'un conseil dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret, s'il présente les garanties morales et matérielles indispensables. Nul ne peut héberger gratuitement ou moyennant salaire, de façon habituelle, un mineur protégé par la présente section, à lui confié par une personne ou groupement habilité à pratiquer le placement, s'il n'est spécialement autorisé par une décision du préfet. Un arrêté du ministre de la santé publique et de la population fixe les conditions dans lesquelles sont accordées les autorisations prévues aux alinéas précédents. L'autorisation, prévue au deuxième alinéa n'est pas requise, si le placement est effectué dans un centre de placement familial autorisé. Les dispositions du présent article sont applicables aux oeuvres de bienfaisance. Les organismes de placement autorisés dans les conditions prévues par l'ordonnance du 24 mai 1945 relative au placement des travailleurs et au contrôle de l'emploi ne sont pas soumis aux obligations du présent article. #### Article 98 L'autorisation d'organiser un centre familial de placement est accordée par arrêté préfectoral pris sur la proposition du directeur départemental de la population et de l'aide sociale et du directeur de la santé après avis du conseil visé à l'article précédent, déterminant notamment le périmètre de l'organisation, les conditions de surveillance auxquelles sont soumis ces placements particulièrement au point de vue sanitaire. ### Section 2 : Contrôle des oeuvres d'adoption #### Article 100-1 Toute personne ou association qui, habituellement, à titre principal ou accessoire, place en vue de leur adoption des mineurs de quinze ans ou sert d'intermédiaire pour leur adoption ou leur placement en vue de leur adoption, même avec l'intervention des parents, doit, sans préjudice des formalités imposées par le droit commun en matière de protection de l'enfance, y être autorisée par le préfet sur avis du conseil visé à l'article 97 ci-dessus. L'absence de notification de refus dans les quatre mois de la demande vaudra autorisation. Les personnes ou associations autorisées sont tenus aux obligations prévues par les articles 55 et 64, alinéa 1er. Un décret pris en Conseil d'Etat déterminera les conditions dans lesquelles est accordée, refusée ou retirée l'autorisation visée à l'alinéa 1er ainsi que les obligations particulières imposées aux personnes ou associations autorisées. #### Article 100-2 Quiconque se livre aux activités définies à l'article ci-dessus sans y avoir été autorisé est puni des peines prévues à l'article 99 du présent code. # Titre III : Aide sociale ## Article 124 Toute personne résidant en France bénéficie, si elle remplit les conditions légales d'attribution, des formes de l'aide sociale telles qu'elles sont définies par le présent code. ## Chapitre Ier : Dispositions générales, procédure et conditions d'admission à l'aide sociale ### Article 126 La commission d'admission comprend cinq membres : Un magistrat du siège en activité ou honoraire, désigné par le premier président de la cour d'appel, président. Deux fonctionnaires de l'administration des finances désignés par le préfet. Ces membres titulaires peuvent être remplacés par des membres suppléants désignés dans les mêmes conditions. Le conseiller général du canton comprenant la commune où réside l'intéressé. Pour les affaires concernant la commune, le maire de la commune intéressée. Le maire peut se faire suppléer par un membre du conseil municipal. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Assistent à la commission avec voix consultative : Un représentant des organismes de sécurité sociale ou de la mutualité sociale agricole, désigné par le préfet dans les conditions qui sont fixées par arrêté interministériel. Un représentant d'un bureau d'aide sociale désigné par le préfet. Le directeur départemental de la population et de l'aide sociale ou son représentant, représente le préfet auprès de la commission. Le conseil général fixe, sur proposition du préfet, le ressort de la commission et la périodicité de ses réunions dans les conditions déterminées par décret. Le secrétariat de la commission est assuré par un secrétaire rapporteur désigné par le préfet dans les conditions fixées par ledit décret. ### Article 127 Les commissions ne peuvent établir des listes annuelles qu'en matière d'aide médicale et au profit des seuls bénéficiaires de l'aide aux personnes âgées et aux économiquement faibles. Ces listes comportent plusieurs catégories selon que les intéressés sont ou non assurés sociaux et selon qu'il apparaît qu'une part de la dépense peut ou non être laissée à leur charge. ### Article 128 Dans un délai d'un mois, à compter de la notification aux intéressés de la décision de la commission, un recours peut être formé devant la commission départementale. Les recours sont jugés par cette commission qui siège au chef-lieu du département et qui comprend sept membres : Le président du tribunal du chef-lieu, président ; Trois conseillers généraux élus par le conseil général ; Trois fonctionnaires de l'Administration des finances désignés par le préfet. Assistent à la commission avec voix consultative : Un représentant des organismes de sécurité sociale ou de la mutualité sociale agricole désigné par le préfet dans les conditions fixées par règlement d'administration publique ; Un représentant d'une commission administrative d'hôpital ou d'hospice désigné par le préfet. Le secrétaire de la commission assure les fonctions de rapporteur. Il peut lui être adjoint un ou plusieurs rapporteurs. Le directeur départemental de la population et de l'aide sociale exerce auprés de la commission départementale les fonctions de commissaire du Gouvernement. En cette qualité, il donne ses conclusions sur chacune des affaires soumises à la commission. ### Article 129 Dans le délai d'un mois à dater de sa notification, la décision de la commission départementale est susceptible de recours devant la commission centrale d'aide sociale. La commission centrale peut, par décision prise à la majorité des deux tiers des membres présents, décider que sera passible d'une amende de fol appel, dont le montant ne pourra excéder 100 F, l'auteur d'un recours jugé manifestement abusif. ### Article 130 Les commissions prévues au présent chapitre sont, dans les cas prévus par le décret en conseil d'Etat, complétées à titre consultatif par des médecins désignés par le préfet pour les commissions d'admission et départementale et par le ministre pour la commission centrale. ### Article 132 Le recours formé contre la décision de la commission d'admission et l'appel contre la décision de la commission départementale sont suspensifs dans les cas où lesdites décisions prononcent l'admission au bénéfice de l'aide sociale aux personnes âgées, aux infirmes, aveugles et grands infirmes, d'une personne à laquelle cette admission aurait été refusée par suite d'une décision de la commission centrale d'aide sociale. ### Article 133 Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des administrations fiscales sont habilités à communiquer aux commissions prévues au présent chapitre et aux autorités administratives compétentes les renseignements qu'ils détiennent et qui sont nécessaires pour instruire les demandes tendant à l'admission à une forme quelconque d'aide sociale ou à la radiation éventuelle du bénéficiaire de l'aide sociale. Les dispositions du présent article sont applicables aux agents des organismes de la sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole, sauf en ce qui concerne les renseignements d'ordre médical. ### Article 135 Toute personne appelée à intervenir dans l'instruction, l'attribution ou la révision des admissions à l'aide sociale et notamment les membres des commissions administratives des bureaux d'aide sociale, ainsi que toutes personnes dont ces bureaux utilisent le concours et les membres des commissions d'admission, sont tenus au secret professionnel dans les termes de l'article 378 du Code pénal et passibles des peines prévues audit article. ## Chapitre II : Organisation attributions et fonctionnement des bureaux d'aide sociale ### Article 136 Un bureau d'aide sociale exerce, dans chaque commune ou chaque groupement de communes constitué en application des dispositions de la loi municipale relative aux syndicats de communes, les attributions définies par le présent titre. Il dispose des biens, exerce les droits et assume les engagements des anciens bureaux de bienfaisance et des anciens bureaux d'assistance, sans qu'il puisse être porté atteinte aux affectations régulièrement établies. Le statut des bureaux d'aide sociale de Paris, de Lyon et de Marseille est fixé dans le cadre des dispositions du présent titre par un réglement d'administration publique. ### Article 137 Outre les attributions prévues à l'article 125, les bureaux d'aide sociale exercent une action de prévoyance, d'entraide et d'hygiène sociale en liaison avec les services publics et les institutions privées, en venant en aide ou en suppléant aux initiatives publiques ou privées défaillantes. ### Article 138 Les bureaux d'aide sociale sont gérés par des commissions administratives. Ces commissions sont présidées par le maire ou son suppléant dans les conditions prévues par l'article 84 de la loi du 5 avril 1884 ou, le cas échéant, par le président du syndicat de communes. Elles comprennent, en outre, des membres renouvelables, les uns élus par le conseil municipal ou le comité syndical, les autres nommés par le préfet ou le sous-préfet parmi les personnes s'occupant d'oeuvres ou d'activités sociales dans la commune ou le syndicat de communes considéré. Au nombre des membres nommés par le préfet ou le sous-préfet doit figurer, partout où il en existe, un représentant des associations familiales présenté par l'union départementale des associations familiales. Un règlement d'administration publique détermine : Le nombre des membres élus ou nommés selon l'importance de la population ; Les conditions d'élection ou de nomination, de durée des fonctions, de révocation de ces membres ; Les conditions dans lesquelles les bureaux d'aide sociale tiennent un fichier des personnes secourues ou assistées de la commune ou du syndicat de communes. ### Article 139 Les bureaux d'aide sociale disposent des ressources dont bénéficiaient les établissements d'assistance et de bienfaisance auxquels ils se substituent. ### Article 140 Le président du bureau d'aide sociale a le droit d'accepter, à titre conservatoire, des dons et legs et de former, avant l'autorisation, des demandes en délivrance. Le décret, l'arrêté du préfet ou la délibération de la commission administrative qui rendent l'acceptation définitive, conformément aux article 4 et 7 de la loi du 4 février 1901 modifiée, ont effet du jour de cette acceptation. Le bureau d'aide sociale est représenté en justice et dans les actes de la vie civile par son président. Les règles qui régissent la comptabilité des communes, l'expédition, la nullité de plein droit, l'annulation et l'exécution des délibérations des conseils municipaux sont applicables aux bureaux d'aide sociale. Les délibérations de la commission administrative ne sont soumises à l'avis ou à l'avis conforme du conseil municipal que dans les cas prévus par les articles 119 et 120 de la loi municipale du 5 avril 1884. ## Chapitre III : Participation des intéréssés, des familles et des tiers tenus à une obligation pécuniaire envers les bénéficiaires de l'aide sociale - révision des admissions - modalités de récupération des allocations ### Article 141 Il sera tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu qui sera évaluée dans les conditions fixées par décret en conseil d'Etat. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques n'entrent pas en ligne de compte dans le calcul des ressources. ### Article 142 Les ressources de quelque nature qu'elles soient à l'exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l'aide aux personnes âgées ou de l'aide aux infirmes, aveugles et grands infirmes, sont affectées au remboursement des frais d'hospitalisation des intéressés dans la limite de 90 p. 100. Toutefois, les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l'aide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de l'aide sociale peut être titulaire s'ajouteront à cette somme. ### Article 143 Les participations exigées des parents pour un enfant admis au bénéfice de l'aide sociale, soit hospitalisé, soit placé dans un établissement de rééducation, soit confié au service de l'aide sociale à l'enfance, ne peuvent être inférieures, sauf exceptions dûment motivées, aux allocations familiales qu'ils perçoivent du chef de cet enfant. Ces allocations peuvent être versées directement par les caisses à l'établissement ou au service dans les conditions fixées par décret en conseil d'Etat. Lorsque l'hospitalisation ou le placement dépasse un mois, les allocations mensuelles d'aide à l'enfance et d'aide à la famille du chef de cet enfant, sont suspendues à partir du premier jour du mois suivant l'hospitalisation ou le placement, et pendant toute la durée de ceux-ci. ### Article 144 Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil, sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. La commission d'admission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l'aide sociale, d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l'organisme d'admission. La décision de la commission fait également l'objet d'une révision lorsque les débiteurs d'aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu'elle avait prévus. ### Article 146 Des recours sont exercés par le département, par l'Etat, si le bénéficiaire de l'aide sociale n'a pas de domicile de secours, ou par la commune lorsqu'elle bénéficie d'un régime spécial d'aide médicale : a) Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire : b) Contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les cinq ans qui ont précédé cette demande ; c) Contre le légataire. ### Article 147 Sans préjudice des poursuites en restitution, quiconque aura frauduleusement perçu ont tenté de percevoir des prestations au titre de l'aide sociale, sera puni des peines prévues à l'article 405 du Code pénal. ### Article 149 L'Etat, le département ou la commune, lorsque celle-ci bénéficie d'un régime spécial d'aide médicale, sont, dans la limite des prestations allouées, subrogés dans les droits de l'allocataire en ce qui concerne les créances pécuniaires de celui-ci contre toute personne physique ou morale en tant que ces créances ne sont ni incessibles, ni insaisissables et que la subrogation a été signifiée au débiteur. ## Chapitre IV : Aide sociale aux familles ### Section 1 : Aide sociale aux familles dont les ressources sont insuffisantes #### Article 150 Tout chef de famille ayant à sa charge deux enfants de nationalité française ou qui auront acquis définitivement cette nationalité par application des dispositions des articles 52 et suivants de l'ordonnance du 19 octobre 1945 portant code de la nationalité française, peut, s'il ne dispose pas de ressources suffisantes pour les élever, recevoir, au titre de ses enfants à charge, l'aide sociale à la famille, Est assimilée au chef de famille, la personne qui assume de manière permanente la charge matérielle de l'enfant. #### Article 151 Pour ouvrir droit à cette allocation, les enfants doivent remplir les conditions d'âge visées à l'article 10 de la loi du 22 août 1946 (code de la sécurité sociale Art. L. 542-1). Pour les enfants d'âge scolaire (six à quatorze ans), l'admission à l'aide sociale à la famille est subordonnée à la présentation soit d'un certificat de scolarité ou d'un certificat de l'inspecteur primaire attestant que l'enfant est instruit dans sa famille, soit d'un certificat médical attestant qu'il ne peut fréquenter régulièrement, pour cause de maladie, un établissement d'enseignement. Pour les enfants de moins de six ans, l'admission sera subordonnée à la production d'un certificat attestant que l'enfant est présenté régulièrement à la consultation de protection maternelle et infantile, selon les règles fixées par le règlement départemental. #### Article 152 Le montant des allocations est déterminé compte tenu de la situation matérielle de la famille et des ressources dont elle dispose. Les allocations ne peuvent être supérieures aux allocations familiales proprement dites du régime général servies aux salariés de la résidence. #### Article 154 Les allocations d'aide à la famille ne peuvent se cumuler avec les majorations pour enfants attribuées par l'Etat et les collectivités publiques ou avec les allocations familiales que dans la limite du montant des allocations familiales prévues par le chapitre II du titre II de la loi du 22 août 1946 (CSS L. 511-1), calculées d'après le taux en vigueur pour les salariés de la résidence. Le cumul demeure cependant autorisé sans limite en faveur des chefs de famille qui sont en mesure de justifier de l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle et des veuves ou des femmes seules qui assument la charge de leurs enfants, lorsque les enfants ouvrent droit au bénéfice des prestations familiales dans les conditions fixées à l'article 10 de la loi du 22 août 1946 modifiée (CSS L. 542-1) sans pouvoir prétendre en raison de leur âge aux allocations mensuelles d'assistance à l'enfance prévues à l'article 53 (1). Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, compte tenu des dispositions régissant actuellement les allocations familiales, les allocations d'aide à la famille pourront se cumuler avec les majorations pour enfants attribuées par l'Etat, les collectivités publiques ou, le cas échéant, avec les allocations familiales, dans la limite du montant des allocations familiales déterminées en fonction de la résidence du chef de famille et du nombre de ses enfants. Dans les mêmes départements, les chefs de famille qui sont en mesure de justifier de l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle, les veuves ou les femmes seules assumant la charge de leurs enfants peuvent cumuler, sans limitation, le bénéfice de l'aide à la famille et de l'une quelconque desdites prestations. #### Article 155 Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section. ## Chapitre V : Aide sociale aux personnes agées ### Article 157 Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d'une aide à domicile, soit d'un placement chez des particuliers ou dans un établissement. Les personnes âgées de plus de soixante ans peuvent obtenir les mêmes avantages lorsqu'elles sont reconnues inaptes au travail par la commission d'admission complétée comme il est indiqué à l'article 130. ### Section 1 : Aide à domicile #### Article 158 L'aide à domicile peut être accordée soit en espèces, soit en nature. L'aide en espèces comprend une allocation simple, l'allocation de loyer prévue à l'article 161 du code de la famille et de l'aide sociale et, le cas échéant, une allocation représentative de services ménagers. L'allocation simple peut être accordée à taux plein ou à taux réduit, compte tenu des ressources des postulants, telles qu'elles sont définies à l'article 159 du code de la famille et de l'aide sociale. L'aide en nature est accordée, sans préjudice de l'application des dispositions relatives à l'aide médicale à domicile, sous forme de services ménagers. Des décrets détermineront le taux de l'allocation simple, les modalités d'attribution de l'aide en nature et de l'allocation représentative des services ménagers ainsi que les conditions dans lesquelles sera assurée la coordination entre le présent texte et les dispositions relevant des régimes de sécurité sociale. #### Article 159 L'ensemble des ressources de toute nature, compte non tenu des prestations familiales, de l'aide à l'enfance et de l'aide à la famille et y compris l'allocation ainsi que les créances alimentaires auxquelles peuvent prétendre les intéressés, ne peut dépasser un plafond qui est fixé par décret. #### Article 161 Une allocation destinée à compenser une partie de leur loyer peut être accordée aux personnes âgées dont les ressources sont inférieures à un plafond fixé par décret. #### Article 162 Les personnes âgées visées à l'article 157 ne disposant pas de ressources supérieures à un plafond qui sera fixé par décret peuvent obtenir, outre les allocations prévues aux articles 158, 160 et 161, la carte sociale d'économiquement faibles. Cette carte ouvre droit : 1. A l'inscription sur la liste d'aide médicale à titre total ou partiel, compte tenu des régimes d'indemnisation ou d'assurances sociales dont bénéficie déjà l'intéressé et de l'aide qui lui est due au titre d'une créance alimentaire ou de toute autre obligation ; 2. A l'inscription aux foyers prévus à l'article 163, sous réserve d'une participation des intéressés déterminée par la commission d'admission ; 3. A un voyage aller et retour chaque année sur les réseaux de la Société nationale des chemins de fer français au tarif et pour la durée de validité des congés payés, quelle que soit la distance parcourue. Les possesseurs de cette carte bénéficieront ipso facto des mesures spéciales instituées par voie législative ou réglementaire en faveur des économiquement faibles. #### Article 163 Des foyers pourront, en cas d'insuffisance des initiatives privées, être créés par les communes et les bureaux d'aide sociale ou avec leur concours, en vue de fournir aux personnes âgées des repas à prix modérés et des salles d'accueil. Les conditions et limites dans lesquelles les services d'aide sociale rembourseront les dépenses occasionnées par les foyers sont fixées par règlement d'administration publique. ### Section 2 : Placement familial ou hospitalier #### Article 164 Toute personne âgée qui ne peut être utilement aidée à domicile peut être placée, si elle y consent, dans des conditions précisées par décret, soit chez des particuliers, soit dans un établissement hospitalier ou une maison de retraite publics, ou, à défaut, dans un établissement privé. En cas de placement dans un établissement public ou un établissement privé, habilité par convention à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, le plafond des ressources précisé à l'article 159 sera celui correspondant au montant de la dépense résultant dudit placement. Le prix de la journée dans ces établissements est fixé selon la réglementation en vigueur dans les établissements hospitaliers. #### Article 165 Le service d'aide sociale aux personnes âgées peut participer aux frais de séjour d'une personne âgée dans une maison de retraite avec laquelle il n'a pas été passé de convention, lorsque l'intéressé y a séjourné à titre payant pendant une durée déterminée par décret en conseil d'Etat et lorsque ses ressources ne lui permettent plus d'assurer son entretien. Le service d'aide sociale ne peut, dans cette hypothèse, assumer une charge supérieure à celle qu'aurait occasionnée le placement de la personne âgée dans un établissement hospitalier public. ## Chapitre VI : Aide sociale aux personnes handicapées ### Section 2 : Dispositions concernant les aveugles et grands infirmes #### Paragraphe 1 : Dispositions communes aux deux catégories ##### Article 169 Toute personne dont l'infirmité entraîne au moins 80 p. 100 d'incapacité permanente est qualifiée "grand infirme" et bénéficie des dispositions particulières prévues ci-dessous. Le pourcentage d'infirmité est apprécié suivant le barème d'invalidité prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 9-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. ##### Article 170 Une allocation mensuelle, dont le taux est égal au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, est substituée à l'allocation prévue à l'article 158. Le plafond des ressources est fixé par décret. Le taux de la majoration accordée aux aveugles et grands infirmes ayant besoin de l'aide constante d'une tierce personne varie compte tenu des sujétions que l'état de l'intéressé impose à son entourage, entre 40 et 80 p. 100 de la majoration prévue à l'article L. 314 du Code de la sécurité sociale. Cette majoration peut, sur décision de la commission, être accordée pour tout ou partie sous forme de service à domicile dans les communes où un tel service a été organisé. La commission fixe la nature des services et le montant global de la dépense consentie à cet effet dans la limite du montant de la majoration accordée. Cette majoration n'est servie que dans la mesure où les ressources personnelles de l'intéressé sont inférieures au plafond prévu au premier alinéa du présent article relevé du montant de la majoration. ##### Article 171 Le grand infirme qui peut se livrer à un travail régulier constituant l'exercice normal d'une profession et comportant une rémunération mensuelle au moins égale au minimum de la pension vieillesse accordée aux assurés sociaux à l'âge de soixante-cinq ans ou celui qui, après apprentissage ou rééducation, justifie ne pouvoir travailler effectivement pour une cause de force majeure, reçoit une allocation de compensation dont le taux varie, selon l'état de l'infirme, entre 40 et 60 p. 100 de la majoration prévue à l'article 314 du Code de la sécurité sociale. Le taux de l'allocation de compensation est fixé à 90 p. 100 de ladite majoration lorsque l'état de l'infirme nécessite l'aide constante d'une tierce personne. ##### Article 172 Le plafond des ressources applicable aux bénéficiaires de l'allocation de compensation pour le calcul de l'allocation principale est fixé par décret. Toutefois, dans l'évaluation des ressources, le produit du travail du grand infirme n'entre en compte que pour moitié de son montant, à moins que l'intéressé ne bénéficie d'un avantage de vieillesse. Pour le calcul de l'allocation de compensation, le plafond est majoré du montant de l'allocation de compensation, tel qu'il résulte de l'article 8 du décret n. 59-143 du 7 janvier 1959 compte tenu du degré d'incapacité de l'intéressé. Des allocations différentielles peuvent être, le cas échéant, accordées. L'allocation de compensation ne peut, en aucun cas, se cumuler avec la majoration accordée aux grands infirmes ayant besoin de l'aide constante d'une tierce personne. ##### Article 173 Le grand infirme reçoit, à titre définitif ou pour une durée déterminé soit par les commissions prévues à l'article 6 de la loi n. 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées et à l'article L. 323-11 du Code du travail, soit par les commissions prévues au chapitre premier du présent titre, une carte d'invalidité délivrée par le préfet et conforme au modèle établi par le ministre de la santé et de la famille. Cette carte ouvre droit aux places réservées dans les chemins de fer et les transports en commun dans les mêmes conditions que pour les mutilés de guerre. Les dispositions du présent articles sont applicables aux Français résidant à l'étranger. Toute personne faisant indûment usage de la carte d'invalidité sera punie d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1). En cas de récidive une peine de un mois à deux mois de prison peut être prononcée. #### Paragraphe 2 : Dispositions spéciales aux aveugles ##### Article 174 La carte d'invalidité sera surchargée d'une mention "cécité" pour les personnes dont la vision centrale est nulle ou inférieure à un vingtième de la normale. La carte d'invalidité sera surchargée de la mention "canne blanche" pour les personnes dont la vision est au plus égale à un dixième de la normale. Les titulaires de cartes d'invalidité surchargées des mentions "cécité" ou "canne blanche" sont autorisés au port de la canne blanche. Toute personne faisant indûment usage de la canne blanche sera punie des peines prévues à l'article 173. #### Paragraphe 3 : Dispositions spéciales aux mineurs et incapables ##### Article 176 La déclaration de toute infirmité entraînant 80 p. 100 d'incapacité permanente est obligatoire pour les mineurs ou pour les incapables ; y sont tenus, les parents, le tuteur, ou à défaut, la personne ayant la charge ou la garde du mineur ou de l'incapable. L'absence de déclaration pour les mineurs ou les incapables dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l'invalidité permanente est constatée, est punie par une amende de 30 F à 250 F. ##### Article 178 Les frais d'entretien des mineurs dans les établissements de soins et d'études spécialisés sont pris en charge par les collectivités publiques dans les conditions fixées par les chapitres Ier et IX du présent titre. Les conditions à remplir par ces établissements pour recevoir des mineurs bénéficiaires de l'aide sociale, sont définies par arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population. ## Chapitre VII : Aide médicale ### Article 179 Tout Français malade, privé de ressources suffisantes, peut recevoir soit à domicile, soit dans un établissement hospitalier et à la charge totale ou partielle du service de l'aide médicale, les soins que nécessite son état. Les femmes en couches peuvent bénéficier de l'aide médicale. Les décisions admettant au bénéfice de l'aide médicale des assurés sociaux hors d'état de payer la part non prise en charge par la sécurité sociale, doivent être motivées. Les conditions générales d'organisation du service sont précisées par décret. ### Article 180 Les bénéficiaires du présent chapitre, âgés de quinze ans au moins, assistés totaux à domicile depuis trois mois au moins, atteints d'une maladie les mettant dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle, reçoivent après l'expiration de cette période et pendant la durée de ladite maladie, une allocation mensuelle, payée en espèces, dont le montant est égal à celui de l'allocation mensuelle minimum prévue par la loi du 17 janvier 1948, modifiée (Code sécurité sociale art. 643-1). Cette allocation est réduite au tiers et attribuée dans les mêmes conditions aux assistés totaux hospitalisés. L'allocation prévue au présent article ne peut être cumulée avec une pension, rente, allocation ou indemnité d'un montant au moins égal, servie au titre d'une autre législation. ### Article 181 Toute commune est rattachée, pour le traitement de ses malades, à un hôpital déterminé, qui est, en principe, l'hôpital le plus voisin ; en ce qui concerne les traitements spéciaux, le rattachement de chaque commune est également effectué, selon la même règle, à un ou plusieurs centres hospitaliers. Les conditions d'admission et de maintien des malades dans un établissement hospitalier au titre de l'aide médicale sont fixées par décret en conseil d'Etat. ### Section 1 : Dispositions diverses #### Article 182 Les communes ou syndicats de communes qui justifient remplir d'une manière complète leur devoir d'aide médicale envers leurs malades peuvent être autorisés par une décision spéciale du ministre de la Santé publique et de la Population rendue après avis du conseil supérieur de l'aide sociale, à avoir une organisation spéciale. Si ces conditions cessent d'être remplies, l'autorisation peut être retirée par décret pris en Conseil d'Etat. Les villes bénéficiant d'une telle organisation pourront être admises à renoncer à ce régime par arrêté du préfet, après avis du trésorier-payeur général, le conseil général entendu. Toutefois, en ce qui concerne les villes dont les budgets et les comptes sont soumis à l'approbation interministérielle, la renonciation devra être autorisée par une décision spéciale du ministre de la Santé publique et de la Population prise après avis du ministre chargé du Budget et du ministre de l'Intérieur. #### Article 183 Les dispositions du présent chapitre sont, également applicables aux malades mentaux et aux personnes visés aux articles 214 et suivants du Code de la santé publique relatifs à l'organisation et au fonctionnement de la lutte contre la tuberculose, sans préjudice des dispositions des articles L. 326 et suivants du Code de la santé publique relatifs à la lutte contre les maladies mentales. ## Chapitre VIII : Mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réadaptation sociale ### Article 184 Les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond fixé par décret peuvent bénéficier de l'allocation prévue à l'article 161 du Code de la famille et de l'aide sociale. ### Article 185-1 Dans chaque département doit être créé un service social qui a pour mission, en liaison avec le service départemental d'hygiène sociale : 1. De rechercher et d'accueillir les personnes en danger de prostitution et de leur fournir l'assistance dont elles peuvent avoir besoin, notamment en leur procurant un placement dans un des établissements visés à l'article 185, alinéa 2 ; 2. D'exercer toute action médico-sociale en faveur des personnes qui se livrent à la prostitution. Les dépenses de fonctionnement de ce service ont un caractère obligatoire. Elles sont inscrites en totalité au budget du département. L'Etat y participe dans les conditions prévues à l'article 190. Le service est placé sous l'autorité du directeur départemental de la population et de l'action sociale. ## Chapitre IX : Dispositions concernant les étrangers ### Article 186 Les étrangers non bénéficiaires d'une convention peuvent bénéficier selon la procédure indiquée au chapitre Ier du présent titre : 1. De l'admission dans un établissement hospitalier, dans un hôpital psychiatrique, dans un établissement de cure, dans un hospice, dans un centre de rééducation ou d'assistance par le travail ; 2. De l'aide médicale à domicile, à condition qu'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France métropolitaine depuis au moins trois ans ; 3. Des allocations aux personnes âgées et aux infirmes prévues aux articles 158 et 160, à condition qu'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France métropolitaine depuis au moins quinze ans avant soixante-dix ans. A défaut de remboursement par l'Etat d'origine, la charge des dépenses et leur répartition sont déterminées dans les conditions précisées au titre IV ci-après. # Titre IV : Dispositions communes aux différentes formes d'aide sociale ## Article 187 Les différents services d'aide sociale sont organisés dans chaque département par le conseil général, conformément aux dispositions de l'article 46 de la loi du 10 août 1871. ## Article 188 Les décrets fixant les taux des allocations et majorations ainsi que les plafonds des ressources sont contresignés par le ministre de la Santé publique et de la Population, le ministre de l'Intérieur, le ministre chargé du Budget et, le cas échéant, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale ou le ministre de la Défense nationale et des Forces armées. Ils ne pourront en aucun cas réduire les taux et les plafonds en vigueur à la date de publication du décret du 29 novembre 1953. ## Article 189 Les dépenses résultant, dans chaque département, de l'application des différentes formes d'aide sociale prévues au chapitre Ier à VIII du titre III ont un caractère obligatoire. Elles sont inscrites en totalité au budget du département. L'Etat et les communes participent à ces dépenses ; leur contribution est portée en recettes au budget du département. ## Article 190 Les dépenses résultant dans chaque département de l'application des articles 41 à 43 du chapitre II du titre II du présent code, des articles 1er à 7-1,, 14, 17, 18, 26 à 32, 36, 37, 40, 44, 45, 49 à 51, 768 à 772, 775 à 781 du titre Ier du livre II et des titres Ier et II du livre III du Code de la santé publique et du décret n. 55-571 du 20 mai 1955 ont un caractère obligatoire. Elles sont inscrites en totalité au budget du département. L'Etat y participe ; sa contribution est portée en recettes au budget du département. Les dépenses des services municipaux de désinfection et des bureaux municipaux d'hygiène restent inscrites au budget de la commune. L'Etat y contribue dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. ## Article 191 Un règlement d'administration publique détermine les conditions de répartition des dépenses visées aux articles 189 et 190 et notamment le pourcentage des dépenses incombant respectivement à l'Etat, aux départements et à l'ensemble des communes de chaque département. Le pourcentage des dépenses qui incombent aux départements et aux communes devra être calculé de façon à ce que ces collectivités ne supportent pas, dans leur ensemble, une charge supérieure à celle qui leur aurait incombé en vertu du décret du 30 octobre 1935 modifié pour les formes d'aide auxquelles elles participaient avant la promulgation du décret du 29 novembre 1953. ## Article 192 Les dépenses à la charge des trois collectivités comprennent : Les frais d'aide sociale afférents aux bénéficiaires ayant un domicile de secours départemental tel qu'il est défini à l'article suivant ; Les frais d'enquête, les frais de secrétariat des commissions d'admission et des commissions départementales, les indemnités accordées éventuellement à leurs membres, les frais de contrôle et les frais d'établissement et de fonctionnement des fichiers. ## Article 193 Le domicile de secours s'acquiert : 1. Par une résidence habituelle de trois mois dans un département, postérieurement à la majorité ou à l'émancipation ; 2. Par la filiation : l'enfant a le domicile de secours de son père. Si la mère a survécu au père ou si l'enfant est un enfant naturel reconnu par sa mère seulement, il a le domicile de secours de sa mère. En cas de séparation de corps ou de divorce des époux, l'enfant légitime partage le domicile de secours de l'époux à qui a été confié le soin de son éducation. En ce qui concerne les enfants dont les parents ne peuvent être retrouvés, et les enfants relevant de l'aide sociale à l'enfance, les mères et les enfants admis dans les maisons maternelles, les mères bénéficiant des secours prévus à l'article 43, le domicile de secours est le département où ils se trouvent au moment où l'aide sociale est accordée. Les mineurs bénéficiaires de l'aide sociale à l'enfance visés aux 4. et 6. de l'article 86 du Code de la famille et de l'aide sociale ont leur domicile de secours dans le département du siège du tribunal qui a pris la décision de placement. ## Article 194 Le domicile de secours se perd : 1. Par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l'émancipation ; 2. Par l'acquisition d'un autre domicile de secours. Si l'absence résulte de circonstances excluant toute liberté de choix de séjour ou d'un traitement dans un établissement hospitalier situé hors du département où réside habituellement le bénéficiaire de l'aide sociale, le délai de trois mois ne commence à courir que du jour où ces circonstances n'existent plus. A défaut de domicile de secours les frais d'aide sociale incombent au département où réside l'intéressé au moment de la demande d'admission à l'aide sociale à moins qu'il ne s'agisse d'une personne dont la résidence sur le territoire métropolitain résulte de circonstances exceptionnelles et qui n'a pu choisir librement sa résidence ou d'une personne pour laquelle aucun domicile fixe ne peut être déterminé. Dans ces cas les frais d'aide sociale incombent en totalité à l'Etat. L'admission d'une personne à l'aide sociale dans un département autre que celui où elle possède son domicile de secours doit être notifiée aux services d'aide sociale de cette dernière collectivité dans un délai de deux mois. Si cette notification n'est pas effectuée dans le délai requis, les frais engagés restent à la charge du département où l'admission a été prononcée. ## Article 195 Le conseil général arrête les conditions de répartition des dépenses d'aide sociale entre les communes. Les principes suivant lesquels il sera procédé à cette répartition sont fixés par règlement d'administration publique. Sous réserve de l'application de l'article 201, les contestations relatives aux rapports financiers entre les collectivités débitrices de l'aide sociale, ainsi qu'aux rapports entre les collectivités et les établissements d'hospitalisation ou de traitement relèvent, en premier ressort, de la compétence des tribunaux administratifs. ## Article 196 Tous les recouvrements relatifs au service de l'aide sociale sont opérés comme en matière de contributions directes. Les actes faits et les décisions rendues en vertu des titres III et IV du code de la famille et de l'aide sociale et exclusivement relatifs au service de l'aide sociale sont dispensés du droit de timbre et enregistrés gratis lorsqu'il y a lieu à la formalité de l'enregistrement. Lorsque les recours prévus aux articles 145 et 146 du code de la famille et de l'aide sociale et par les articles L. 695 et L. 696 (anciens) du code de la sécurité sociale sont portés devant le tribunal de grande instance ou la cour d'appel, le ministère d'avoué n'est pas obligatoire. Lorsque ces recours relèvent de la compétence du tribunal d'instance, celui-ci est saisi par une requête sur papier libre émanant de l'autorité publique demanderesse. Dans la huitaine qui suit le dépôt de cette requête, le greffier convoque les parties en conciliation par lettre recommandée avec accusé de réception. Les citations et autres actes de procédure sont notifiés en la même forme, les délais courant à compter de la réception de la lettre recommandée. ## Article 198 Les conseils généraux peuvent créer des emplois d'agents départementaux de contrôle. Les délibérations prises à cet effet sont soumises à l'approbation du ministre de la santé publique et de la population lorsqu'elles ne sont pas conformes aux propositions du préfet. ## Article 199 Le conseil supérieur de l'aide sociale est chargé de l'étude et de l'examen de toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre de la Santé publique et de la Population et qui intéressent l'organisation, le fonctionnement et le développement de l'aide sociale. ## Article 200 La composition et le mode de désignation du conseil supérieur de l'aide sociale et de ses sections, les attributions de ces dernières sont déterminés par décret en conseil d'Etat. ## Article 201 La section permanente du conseil supérieur de l'aide sociale est compétente pour statuer en matière contentieuse sur les recours contre les arrêtés du préfet fixant les prix de journée des établissements publics ou privés. Ces recours peuvent être portés devant elle dans le délai d'un mois à partir de la publication desdits arrêtés par toute personne physique ou morale intéressée, par les ministres compétents ou les organismes de sécurité sociale. La section permanente statue en dernier ressort. Les décisions fixant le montant des prix de journée ont effet à compter de la date prévue dans l'arrêté préfectoral donnant lieu au litige. ## Article 202 Un décret en conseil d'Etat fixe les conditions d'application des titres III et IV du présent code, notamment l'organisation de la commission centrale d'aide sociale, les règles de fonctionnement et de procédure des commissions centrales et départementales et le point de départ des allocations accordées. Les conditions particulières d'application et d'adaptation des titres III et IV susvisés aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi qu'aux départements d'outre-mer, sont déterminées par un décret en conseil d'Etat. # Titre V : Des établissements hébergeant des personnes agées, des adultes infirmes, des indigents valides et des personnes accueillies en vue de leur réadaptation sociale ## Article 216 (texte abrogé). ## Article 217 Un règlement d'administration publique rendu après avis du conseil supérieur de l'aide sociale détermine les mesures nécessaires à l'exécution du présent titre. # Titre VI : Le service social ## Chapitre Ier : Exercice des professions d'assistants, d'assistantes et d'auxiliaires de service social ### Article 218 Nul ne peut occuper un emploi d'assistant ou d'assistante dans un service social public ou privé, ni prendre le titre d'assistante ou d'assistant de service social, ou tout autre titre pouvant prêter à confusion avec le titre susvisé, s'il n'est pas muni d'un diplôme d'Etat institué par le décret du 12 janvier 1932. ### Article 219 Il est dérogé aux dispositions de l'article précédent en faveur des assistantes, assistants ou auxiliaires sociaux qui, exerçant depuis le 1er janvier 1941, ont été autorisés, par le ministre de la Santé publique et de la Population, à continuer définitivement à exercer leurs fonctions après avoir subi un examen de récupération. ### Article 220 Mention des autorisations prévues à l'article 219 doit être portée sur une liste spéciale déposée dans chaque préfecture. ### Article 221 Les auxiliaires mentionnés à l'article 219 ci-dessus ne peuvent exercer leurs activités que sous le contrôle d'assistants ou d'assistantes sociales diplômés. ### Article 222 Les assistantes, assistants ou auxiliaires de service social sont tenus, dans le mois qui suit leur entrée en fontions, de faire enregistrer à la préfecture leur diplôme, brevet, titre ou certificat. Tout changement de résidence professionnelle hors des limites du département oblige à un nouvel enregistrement. La même obligation s'impose aux personnes qui, après plus de deux ans d'interruption, veulent reprendre l'exercice de leur profession. ### Article 223 Dans chaque département, le préfet dresse annuellement la liste des personnes qui exercent régulièrement une des professions visées au présent chapitre en indiquant la date et la nature des diplômes, titres ou certificats dont elles sont effectivement pourvues. Cette liste est insérée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Elle est remise au directeur départemental de la population qui la tient à la disposition des intéressés. Une copie certifiée en est adressée au ministre de la Santé publique et de la Population. ### Article 224 Les assistantes ou assistants du service social peuvent porter l'insigne conforme au modèle établi par le ministre de la Santé publique et de la Population et dont l'usage leur est exclusivement réservé. Il leur est délivré en outre une carte professionnelle dont le modèle est également établi par le ministre de la Santé publique et de la Population. ### Article 225 Les assistantes, assistants ou auxiliaires du service social et les élèves des écoles se préparant à l'exercice de cette profession sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées à l'article 378 du code pénal. La communication par les personnes visées à l'alinéa précédent, à l'autorité judiciaire ou aux services administratifs chargés de la protection de l'enfance, en vue de ladite protection, d'indications concernant des mineurs de vingt et un ans dont la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation sont compromises, n'expose pas, de ce fait, les intéressés aux peines prévues audit article 378 du code pénal. ### Article 226 (texte abrogé). ### Article 227 La suppression temporaire ou l'incapacité absolue de l'exercice de la profession d'assistante, assistant ou auxiliaire de service social peut être prononcée par les cours et tribunaux accessoirement à toute peine soit criminelle, soit correctionnelle, à l'exception toutefois, dans ce dernier cas, des peines ne comportant qu'une amende. Les personnes contre lesquelles a été prononcée la suspension temporaire ou l'incapacité absolue tombent sous le coup des peines prévues au 1er alinéa de l'article 226 ci-dessus lorsqu'elles continuent à exercer leur profession. ### Article 228 Les groupements professionnels régulièrement constitués d'assistantes, assistants ou auxiliaires de service social sont habilités à poursuivre les délinquants par voie de citation directe devant la juridiction correctionnelle sans préjudice de la faculté de se porter partie civile dans toute poursuite intentée par le ministère public. ### Article 229 Des décrets pris sur le rapport du ou des ministres intéressés déterminent les mesures propres à assurer l'application du présent chapitre. Il en sera ainsi notamment pour l'adaptation des dispositions concernant les assistantes, assistants ou auxiliaires de service social à l'organisation intérieure et au fonctionnement des divers services sociaux. ## Chapitre II : Liaison et coordination des services sociaux