Code de la défense


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... ...
@@ -28535,7 +28535,7 @@ Le siège de l'institut est fixé par arrêté du ministre de la défense.
28535 28535
 
28536 28536
 Le ministre de la défense exerce les attributions dévolues au ministre chargé de l'enseignement supérieur ou au recteur de région académique, chancelier des universités, par les articles L. 222-2, L. 711-7, L. 711-8, L. 719-4, L. 719-5, L. 719-7, L. 719-8, L. 762-1 et L. 953-2 du code de l'éducation et par les textes pris pour leur application. Toutefois, le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les attributions qui lui sont dévolues par les articles 4, 6 et 44 du décret n° 94-39 du 14 janvier 1994 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
28537 28537
 
28538
-L'inspecteur général des armées en charge de l'armement exerce les attributions dévolues à l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche par l'article L. 719-9 du code de l'éducation.
28538
+L'inspecteur général des armées en charge de l'armement exerce les attributions dévolues à l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche par l'article L. 719-9 du code de l'éducation.
28539 28539
 
28540 28540
 ####### Article R3411-5
28541 28541
 
... ...
@@ -29685,7 +29685,7 @@ Le ministre de la défense exerce les attributions dévolues au ministre chargé
29685 29685
 
29686 29686
 Il exerce en outre les attributions du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du recteur de région académique, chancelier des universités, prévues par les textes réglementaires pris pour l'application des articles mentionnés à l'alinéa précédent ainsi que ceux pris pour l'application de l'article L. 719-5 du même code, à l'exception des dispositions relatives à la nomenclature budgétaire et à l'approbation du plan comptable des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
29687 29687
 
29688
-L'officier général de la marine, inspecteur général des armées, exerce les attributions dévolues à l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche par l'article L. 719-9 du même code.
29688
+L'officier général de la marine, inspecteur général des armées, exerce les attributions dévolues à l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche par l'article L. 719-9 du même code.
29689 29689
 
29690 29690
 ####### Sous-section 2 : Organisation administrative
29691 29691
 
... ...
@@ -30131,7 +30131,7 @@ Le ministre de la défense exerce les attributions dévolues au ministre chargé
30131 30131
 
30132 30132
 Il exerce en outre les attributions du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du recteur de région académique, chancelier des universités, prévues par les textes règlementaires pris pour l'application des articles mentionnés a ̀ l'alinéa précédent ainsi que ceux pris pour l'application de l'article L. 719-5 du même code, a ̀ l'exception des dispositions relatives a ̀ la nomenclature budgétaire et a ̀ l'approbation du plan comptable des établissements publics a ̀ caractère scientifique, culturel et professionnel.
30133 30133
 
30134
-L'officier général de l'armée de l'air, inspecteur général des armées, exerce les attributions dévolues a ̀ l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche par l'article L. 719-9 du même code.
30134
+L'officier général de l'armée de l'air, inspecteur général des armées, exerce les attributions dévolues a ̀ l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche par l'article L. 719-9 du même code.
30135 30135
 
30136 30136
 ####### Sous-section 2 : Organisation administrative
30137 30137
 
... ...
@@ -43259,6 +43259,18 @@ Le militaire placé en congé du blessé ne peut reprendre le service, à l'expi
43259 43259
 
43260 43260
 Le refus dûment constaté de se soumettre aux examens nécessaires à l'établissement du certificat médical prévu à l'article R. 4138-3-1 entraîne, pour le militaire placé en congé du blessé, la suspension du versement de sa rémunération.
43261 43261
 
43262
+######## Article R4138-3-4
43263
+
43264
+La durée maximale de dix-huit mois du congé du blessé s'entend pour chaque participation à une même opération mentionnée au 2° ou au 3° de l'article L. 4138-3-1.
43265
+
43266
+######## Article R4138-3-5
43267
+
43268
+Le militaire en congé du blessé peut bénéficier des dispositifs de réadaptation thérapeutique, de réinsertion sociale et professionnelle et de reconversion dans les conditions prévues à l'article R. 4138-54 et aux I à III de l'article R. 4138-54-1.
43269
+
43270
+Les dispositions de l'article D. 171-5 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables au militaire bénéficiant des dispositifs mentionnés par le présent article.
43271
+
43272
+Si le congé du blessé prend fin par la reconnaissance de l'aptitude médicale ou s'il est suivi d'un placement en congé de longue maladie ou congé de longue durée pour maladie, le militaire peut demander à bénéficier, pour la durée restant à courir du dispositif mentionné au premier alinéa dans lequel il est engagé, d'un congé ou d'une période de reconversion, d'un congé ou d'une période complémentaire de reconversion ou de congés ou de périodes de création ou reprise d'entreprise.
43273
+
43262 43274
 ####### Sous-section 2 : Congé de maternité
43263 43275
 
43264 43276
 ######## Article R4138-4
... ...
@@ -43819,9 +43831,51 @@ Le refus dûment constaté de se soumettre aux examens nécessaires à l'établi
43819 43831
 
43820 43832
 ######## Article R4138-54
43821 43833
 
43822
-Le militaire placé en congé de longue durée pour maladie peut exercer des activités prescrites et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation.
43834
+I.-Le militaire placé en congé de longue durée pour maladie peut exercer des activités prescrites et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation thérapeutique.
43835
+
43836
+II.-Le militaire placé en congé de longue durée pour maladie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4138-12 du présent code, peut, en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle, demander à bénéficier des dispositifs organisés par le ministère de la défense ou par le ministère de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, au sein ou à l'extérieur de ces ministères. La réinsertion vise à favoriser le lien social, la reconstruction physique, psychologique et le retour du militaire à l'activité professionnelle.
43837
+
43838
+III.-Le militaire placé en congé de longue durée pour maladie peut bénéficier des dispositifs d'évaluation et d'orientation professionnelle mentionnés au 1° du I de l'article L. 4139-5.
43839
+
43840
+IV.-Le militaire placé en congé de longue durée pour maladie peut, dans les conditions prévues au II de l'article L. 4139-5, bénéficier, sur demande agréée, des dispositifs de formation professionnelle et d'accompagnement vers l'emploi, prévus au 2° du I du même article, selon les modalités suivantes :
43841
+
43842
+1° Une période de reconversion, dans la limite des droits qui lui restent ouverts au titre de cet article et pour une durée maximale de cent vingt ou de vingt jours ouvrés selon le cas. Ces périodes de reconversion peuvent être fractionnées dans les conditions prévues au premier alinéa du II de l'article L. 4139-5 ;
43843
+
43844
+2° Une période complémentaire de reconversion d'une durée maximale de douze mois consécutifs, accordée en une seule fois sur demande formulée avant l'expiration de la période de reconversion.
43845
+
43846
+Le décompte de la période allouée s'effectue à partir de la première journée de formation ou d'accompagnement vers l'emploi.
43847
+
43848
+V.-Le militaire placé en congé de longue durée pour maladie peut bénéficier, sur demande agréée, d'une période de création ou reprise d'entreprise dans les conditions prévues par l'article L. 4139-5-1, à l'exception de ses quatrième, cinquième et sixième alinéa.
43849
+
43850
+Le bénéfice de cette période est exclusif des dispositifs mentionnés au IV du présent article.
43823 43851
 
43824
-Dans cette situation, le montant du cumul éventuel des rémunérations perçues par le militaire ne peut être supérieur à celui de sa rémunération en position d'activité, à l'exception des primes et indemnités attachées à l'exercice effectif de l'emploi.
43852
+La demande doit faire l'objet d'un examen par la commission de déontologie mentionnée à l'article R. 4122-17.
43853
+
43854
+######## Article R4138-54-1
43855
+
43856
+I.-Les demandes mentionnées aux II, III, IV et V de l'article R. 4138-54 sont soumises à l'agrément du ministre de la défense ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, du ministre de l'intérieur, donné sur avis favorable d'un médecin des armées et après consultation d'une commission pluridisciplinaire. Cette commission est créée par un arrêté conjoint des ministres précités. Elle se prononce notamment sur la cohérence du projet avec le parcours du militaire demandeur, effectué depuis sa blessure ou son affection au titre des dispositifs mentionnés à l'article R. 4138-54.
43857
+
43858
+Les éléments contenus dans l'avis médical mentionné à l'alinéa précédent portent sur la capacité médicale du militaire concerné à bénéficier de l'un des dispositifs mentionnés ci-dessus.
43859
+
43860
+II.-Au cours des périodes prévues aux III, IV et V de l'article R. 4138-54, le militaire peut demander à bénéficier des aides prévues à l'article R. 4138-28.
43861
+
43862
+Le ministre qui a délivré l'agrément peut diligenter toute enquête nécessaire pour s'assurer de la conformité de l'utilisation de ces périodes à leur objet. Lorsque l'utilisation de l'une ces périodes ne répond pas à l'objet pour lequel elle a été agréée, le ministre peut notifier au militaire la fin de la période par anticipation.
43863
+
43864
+III.-Lorsque les activités prévues aux II à V de l'article R. 4138-54 sont effectuées à l'extérieur du ministère de la défense ou du ministère de l'intérieur, le médecin du travail de la structure d'accueil se prononce, en tant que de besoin, sur la compatibilité de l'état de santé du militaire avec la réalisation de l'activité, du stage ou de la formation professionnelle.
43865
+
43866
+Avant le commencement et, le cas échéant, au cours du déroulement de l'activité, du stage ou de la formation professionnelle, le militaire peut transmettre au médecin du travail de la structure d'accueil les éléments de dossier médical nécessaires à ce dernier.
43867
+
43868
+IV.-Les activités prévues aux II à V de l'article R. 4138-54 sont assimilées à des activités de service pour l'application des dispositions relatives à la pension militaire d'invalidité et aux allocations des fonds de prévoyance.
43869
+
43870
+Les dispositions de l'article D. 171-5 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables au militaire bénéficiant des dispositifs mentionnés par le présent article.
43871
+
43872
+V.-A l'occasion des activités prévues aux II à V de l'article R. 4138-54, le montant du cumul éventuel des rémunérations perçues par le militaire ne peut être supérieur à celui de sa rémunération en position d'activité, à l'exception des primes et indemnités attachées à l'exercice effectif de l'emploi.
43873
+
43874
+VI.-Lorsqu'en cours de période de reconversion, de période complémentaire de reconversion ou de période de création ou reprise d'entreprise, le congé de longue durée pour maladie prend fin par reconnaissance de l'aptitude médicale, le militaire peut demander à bénéficier d'un congé de reconversion, d'un congé complémentaire de reconversion ou de congés de création ou reprise d'entreprise pour la durée de la période restant à courir.
43875
+
43876
+Néanmoins, le militaire ne peut obtenir un congé complémentaire de reconversion lorsqu'il a bénéficié d'une période complémentaire de reconversion supérieure ou égale à six mois.
43877
+
43878
+Pour l'application de l'article R. 4138-29-2, la période de création ou reprise d'entreprise est décomptée comme effectuée au titre du congé de création ou reprise d'entreprise.
43825 43879
 
43826 43880
 ######## Article R4138-55
43827 43881
 
... ...
@@ -46125,6 +46179,10 @@ R. 4138-1</td>
46125 46179
   <td>R. 4138-3 à R. 4138-3-3</td>
46126 46180
   <td>Résultant du décret n° 2017-130 du 3 février 2017</td>
46127 46181
  </tr>
46182
+ <tr>
46183
+  <td>R. 4138-3-4 et R. 4138-3-5</td>
46184
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1678 du 23 décembre 2020</td>
46185
+ </tr>
46128 46186
  <tr>
46129 46187
   <td>R. 4138-4</td>
46130 46188
   <td align="left"/>
... ...
@@ -46270,7 +46328,15 @@ R. 4138-51</td>
46270 46328
   <td>Résultant du décret n° 2017-130 du 3 février 2017</td>
46271 46329
  </tr>
46272 46330
  <tr>
46273
-  <td>R. 4138-52 à R. 4138-56</td>
46331
+  <td>R. 4138-52 et R. 4138-53</td>
46332
+  <td align="left"/>
46333
+ </tr>
46334
+ <tr>
46335
+<td align="left">R. 4138-54 et R. 4138-54-1</td>
46336
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1678 du 23 décembre 2020</td>
46337
+ </tr>
46338
+ <tr>
46339
+  <td>R. 4138-55 et R. 4138-56</td>
46274 46340
   <td align="left"/>
46275 46341
  </tr>
46276 46342
  <tr>
... ...
@@ -47405,6 +47471,10 @@ R. 4138-1</td>
47405 47471
   <td>R. 4138-3 à R. 4138-3-3</td>
47406 47472
   <td>Résultant du décret n° 2017-130 du 3 février 2017</td>
47407 47473
  </tr>
47474
+ <tr>
47475
+  <td>R. 4138-3-4 et R. 4138-3-5</td>
47476
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1678 du 23 décembre 2020</td>
47477
+ </tr>
47408 47478
  <tr>
47409 47479
   <td>R. 4138-4</td>
47410 47480
   <td align="left"/>
... ...
@@ -47550,7 +47620,15 @@ R. 4138-51</td>
47550 47620
   <td>Résultant du décret n° 2017-130 du 3 février 2017</td>
47551 47621
  </tr>
47552 47622
  <tr>
47553
-  <td>R. 4138-52 à R. 4138-56</td>
47623
+  <td>R. 4138-52 et R. 4138-53</td>
47624
+  <td align="left"/>
47625
+ </tr>
47626
+ <tr>
47627
+<td align="left">R. 4138-54 et R. 4138-54-1</td>
47628
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1678 du 23 décembre 2020</td>
47629
+ </tr>
47630
+ <tr>
47631
+  <td>R. 4138-55 et R. 4138-56</td>
47554 47632
   <td align="left"/>
47555 47633
  </tr>
47556 47634
  <tr>
... ...
@@ -48689,6 +48767,10 @@ R. 4138-1</td>
48689 48767
   <td>R. 4138-3 à R. 4138-3-3</td>
48690 48768
   <td>Résultant du décret n° 2017-130 du 3 février 2017</td>
48691 48769
  </tr>
48770
+ <tr>
48771
+  <td>R. 4138-3-4 et R. 4138-3-5</td>
48772
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1678 du 23 décembre 2020</td>
48773
+ </tr>
48692 48774
  <tr>
48693 48775
   <td>R. 4138-4</td>
48694 48776
   <td align="left"/>
... ...
@@ -48834,7 +48916,15 @@ R. 4138-51</td>
48834 48916
   <td>Résultant du décret n° 2017-130 du 3 février 2017</td>
48835 48917
  </tr>
48836 48918
  <tr>
48837
-  <td>R. 4138-52 à R. 4138-56</td>
48919
+  <td>R. 4138-52 et R. 4138-53</td>
48920
+  <td align="left"/>
48921
+ </tr>
48922
+ <tr>
48923
+<td align="left">R. 4138-54 et R. 4138-54-1</td>
48924
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1678 du 23 décembre 2020</td>
48925
+ </tr>
48926
+ <tr>
48927
+  <td>R. 4138-55 et R. 4138-56</td>
48838 48928
   <td align="left"/>
48839 48929
  </tr>
48840 48930
  <tr>
... ...
@@ -49965,6 +50055,10 @@ R. 4138-1</td>
49965 50055
   <td>R. 4138-3 à R. 4138-3-3</td>
49966 50056
   <td>Résultant du décret n° 2017-130 du 3 février 2017</td>
49967 50057
  </tr>
50058
+ <tr>
50059
+  <td>R. 4138-3-4 et R. 4138-3-5</td>
50060
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1678 du 23 décembre 2020</td>
50061
+ </tr>
49968 50062
  <tr>
49969 50063
   <td>R. 4138-4</td>
49970 50064
   <td align="left"/>
... ...
@@ -50110,7 +50204,15 @@ R. 4138-51</td>
50110 50204
   <td>Résultant du décret n° 2017-130 du 3 février 2017</td>
50111 50205
  </tr>
50112 50206
  <tr>
50113
-  <td>R. 4138-52 à R. 4138-56</td>
50207
+  <td>R. 4138-52 et R. 4138-53</td>
50208
+  <td align="left"/>
50209
+ </tr>
50210
+ <tr>
50211
+<td align="left">R. 4138-54 et R. 4138-54-1</td>
50212
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1678 du 23 décembre 2020</td>
50213
+ </tr>
50214
+ <tr>
50215
+  <td>R. 4138-55 et R. 4138-56</td>
50114 50216
   <td align="left"/>
50115 50217
  </tr>
50116 50218
  <tr>