Code de la défense


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 13 décembre 2019 (version b1372f3)
La précédente version était la version consolidée au 6 décembre 2019.

... ...
@@ -1,5 +1,9 @@
1 1
 # Partie législative
2 2
 
3
+## Article L1
4
+
5
+Le code de la défense est applicable de plein droit sur l'ensemble du territoire de la République, à moins qu'il n'en dispose autrement.
6
+
3 7
 ## PARTIE 1 : PRINCIPES GENERAUX DE LA DEFENSE.
4 8
 
5 9
 ### LIVRE Ier : LA DIRECTION DE LA DÉFENSE
... ...
@@ -1009,198 +1013,6 @@ Si ces personnes font l'objet d'une mesure de garde à vue à leur arrivée sur
1009 1013
 
1010 1014
 La personne peut demander, dans les conditions prévues à l'article 63-3-1 du code de procédure pénale, à être assistée par un avocat lors de cette présentation.
1011 1015
 
1012
-### LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
1013
-
1014
-#### TITRE Ier : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER
1015
-
1016
-#### TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
1017
-
1018
-##### Chapitre unique
1019
-
1020
-###### Article L1621-1
1021
-
1022
-Pour l'application de la présente partie du code à Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi :
1023
-
1024
-1° Les mots : " préfet " ou : " autorité préfectorale " par les mots : " représentant de l'Etat " ;
1025
-
1026
-2° Les mots : " dans chaque département " par les mots :
1027
-
1028
-" à Saint-Pierre-et-Miquelon " ;
1029
-
1030
-3° Le mot : " préfectoral " par les mots : " du représentant de l'Etat ".
1031
-
1032
-###### Article L1621-3
1033
-
1034
-Les règles relatives à la constitution et à la conservation des stocks stratégiques pétroliers sont définies, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, par l'article L. 671-1 du code de l'énergie.
1035
-
1036
-#### TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE
1037
-
1038
-##### Chapitre unique
1039
-
1040
-###### Article L1631-3
1041
-
1042
-Pour l'application de la présente partie du code à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi :
1043
-
1044
-1° Le mot : " préfet " par les mots : " préfet de Mayotte " ;
1045
-
1046
-2° Les mots : " dans chaque département " par les mots : " à Mayotte ".
1047
-
1048
-#### TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA
1049
-
1050
-##### Chapitre unique
1051
-
1052
-###### Article L1641-1
1053
-
1054
-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles L. 1111-1 à L. 1333-20, L. 1411-1 à L. 1411-10 et L. 1521-1 à L. 1521-18, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l'article 32 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel.
1055
-
1056
-Les dispositions de l'article L. 1142-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015.
1057
-
1058
-L'article L. 1333-18 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense.
1059
-
1060
-###### Article L1641-2
1061
-
1062
-Les règles relatives à la constitution et à la conservation des stocks stratégiques pétroliers sont définies, dans les îles Wallis et Futuna, par l'article L. 671-1 du code de l'énergie.
1063
-
1064
-###### Article L1641-3
1065
-
1066
-Pour l'application de la présente partie du code dans les îles Wallis et Futuna, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi :
1067
-
1068
-1° Les mots : " préfet " ou : " autorité préfectorale " par les mots : " représentant de l'Etat " ;
1069
-
1070
-2° Les mots : " dans chaque département " par les mots :
1071
-
1072
-" aux îles Wallis et Futuna " ;
1073
-
1074
-3° Le mot : " préfectoral " par les mots : " du représentant de l'Etat ".
1075
-
1076
-###### Article L1641-4
1077
-
1078
-En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions de la présente partie du code applicables dans les îles Wallis et Futuna, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
1079
-
1080
-#### TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANCAISE
1081
-
1082
-##### Chapitre unique
1083
-
1084
-###### Article L1651-1
1085
-
1086
-Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles L. 1111-1 à L. 1333-20, L. 1411-1 à L. 1411-10 et L. 1521-1 à L. 1521-18, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l'article 32 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel.
1087
-
1088
-Les dispositions de l'article L. 1142-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018.
1089
-
1090
-L'article L. 1333-18 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense.
1091
-
1092
-###### Article L1651-2
1093
-
1094
-Les règles relatives à la constitution et à la conservation des stocks stratégiques pétroliers sont définies, en Polynésie française, par l'article L. 671-1 du code de l'énergie.
1095
-
1096
-###### Article L1651-3
1097
-
1098
-Pour l'application de la présente partie du code en Polynésie française, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi :
1099
-
1100
-1° Les mots : " préfet " et : " autorité préfectorale " par les mots : " représentant de l'Etat " ;
1101
-
1102
-2° Les mots : " dans chaque département " par les mots :
1103
-
1104
-" en Polynésie française " ;
1105
-
1106
-3° Le mot : " préfectoral " par les mots : " du représentant de l'Etat ".
1107
-
1108
-###### Article L1651-5
1109
-
1110
-En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions de la présente partie du code applicables à la Polynésie française, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
1111
-
1112
-#### TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE
1113
-
1114
-##### Chapitre unique
1115
-
1116
-###### Article L1661-1
1117
-
1118
-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles L. 1111-1 à L. 1333-20, L. 1411-1 à L. 1411-10 et L. 1521-1 à L. 1521-18, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l'article 32 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel.
1119
-
1120
-Les dispositions de l'article L. 1142-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018.
1121
-
1122
-L'article L. 1333-18 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense.
1123
-
1124
-###### Article L1661-2
1125
-
1126
-Les règles relatives à la constitution et à la conservation des stocks stratégiques pétroliers sont définies, en Nouvelle-Calédonie, par l'article L. 671-1 du code de l'énergie.
1127
-
1128
-###### Article L1661-3
1129
-
1130
-Pour l'application de la présente partie du code en Nouvelle-Calédonie, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi :
1131
-
1132
-1° Les mots : " préfet " et : " autorité préfectorale " par les mots : " représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie " ;
1133
-
1134
-2° Les mots : " dans chaque département " par les mots : " en Nouvelle-Calédonie " ;
1135
-
1136
-3° Le mot : " préfectoral " par les mots : " du représentant de l'Etat ".
1137
-
1138
-###### Article L1661-4
1139
-
1140
-Pour l'application de l'article L. 1322-2, la référence aux dispositions du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence aux disposition du code des communes de Nouvelle-Calédonie.
1141
-
1142
-###### Article L1661-5
1143
-
1144
-En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions de la présente partie du code applicables en Nouvelle-Calédonie, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
1145
-
1146
-#### TITRE VII : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES
1147
-
1148
-##### Chapitre unique
1149
-
1150
-###### Article L1671-1
1151
-
1152
-Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961, les dispositions des articles L. 1111-1 à L. 1333-20, L. 1411-1 à L. 1411-10 et L. 1521-1 à L. 1521-18, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l'article 32 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel.
1153
-
1154
-Les dispositions de l'article L. 1142-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015.
1155
-
1156
-L'article L. 1333-18 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense.
1157
-
1158
-###### Article L1671-2
1159
-
1160
-Pour l'application de la présente partie du code dans les Terres australes et antarctiques françaises, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi :
1161
-
1162
-1° Les mots : " préfet " et : " autorité préfectorale " par les mots : " représentant de l'Etat " ;
1163
-
1164
-2° Les mots : " dans chaque département " par les mots :
1165
-
1166
-" aux Terres australes et antarctiques françaises " ;
1167
-
1168
-3° Le mot : " préfectoral " par les mots : " du représentant de l'Etat ".
1169
-
1170
-###### Article L1671-3
1171
-
1172
-En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions de la présente partie du code applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
1173
-
1174
-#### TITRE VIII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES   À SAINT-BARTHÉLEMY ET À SAINT-MARTIN
1175
-
1176
-##### Chapitre Ier : Saint-Barthélemy
1177
-
1178
-###### Article L1681-1
1179
-
1180
-Pour l'application de la présente partie à Saint-Barthélemy :
1181
-
1182
-1° Les mots : " préfet " ou : " autorité préfectorale " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat " ;
1183
-
1184
-2° Les mots : " dans chaque département " sont remplacés par les mots : " à Saint-Barthélemy " ;
1185
-
1186
-3° Le mot : " préfectoral " est remplacé par les mots : " du représentant de l'Etat ".
1187
-
1188
-##### Chapitre II : Saint-Martin
1189
-
1190
-###### Article L1682-1
1191
-
1192
-Pour l'application de la présente partie à Saint-Martin :
1193
-
1194
-1° Les mots : " préfet " ou : " autorité préfectorale " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat " ;
1195
-
1196
-2° Les mots : " dans chaque département " sont remplacés par les mots : " à Saint-Martin " ;
1197
-
1198
-3° Le mot : " préfectoral " est remplacé par les mots : " du représentant de l'Etat ".
1199
-
1200
-#### TITRE IX : DISPOSITIONS APPLICABLES À PLUSIEURS COLLECTIVITÉS.
1201
-
1202
-##### Chapitre unique
1203
-
1204 1016
 ## PARTIE 2 : REGIMES JURIDIQUES DE DEFENSE
1205 1017
 
1206 1018
 ### LIVRE Ier : RÉGIMES D'APPLICATION EXCEPTIONNELLE
... ...
@@ -4161,2016 +3973,1607 @@ Les personnes mentionnées au même 3° sont informées, préalablement à tout
4161 3973
 
4162 3974
 II. - Dans le même cadre, des membres des forces armées et des formations rattachées peuvent procéder à des opérations de relevés signalétiques et à des prélèvements biologiques sur les personnels civils recrutés localement et sur les personnes accédant à une zone protégée ou placée sous le contrôle de l'autorité militaire française, aux fins de vérification de leur identité et de leurs antécédents.
4163 3975
 
4164
-### LIVRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
3976
+## PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
4165 3977
 
4166
-#### TITRE Ier : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER
3978
+### LIVRE Ier : L'ADMINISTRATION CENTRALE
4167 3979
 
4168
-#### TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
3980
+#### TITRE Ier :  COMPOSITION DE L'ADMINISTRATION CENTRALE
4169 3981
 
4170 3982
 ##### Chapitre unique
4171 3983
 
4172
-###### Article L2421-1-1
3984
+#### TITRE II : ORGANISMES ET AUTORITES MILITAIRES
4173 3985
 
4174
-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions de l'article L. 2335-1, les mots : " provenant des Etats non membres de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " de toute provenance ".
3986
+##### Chapitre Ier : Les états-majors
4175 3987
 
4176
-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions de l'article L. 2335-2, les mots : " vers des Etats non membres de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " quelle que soit leur destination ".
3988
+##### Chapitre II : La direction générale de la gendarmerie nationale
4177 3989
 
4178
-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions de l'article L. 2335-3, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " à Saint-Pierre-et-Miquelon " et les mots : " dans un Etat non membre de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " hors de la collectivité. "
3990
+##### Chapitre III : Le contrôle général des armées
4179 3991
 
4180
-###### Article L2421-2
3992
+##### Chapitre IV : Les inspecteurs généraux
4181 3993
 
4182
-Pour l'application de la présente partie du code à Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi :
3994
+##### Chapitre V : Organismes d'enquêtes
4183 3995
 
4184
-1° Le mot : " préfet " par les mots : " représentant de l'Etat " ;
3996
+###### Article L3125-1
4185 3997
 
4186
-2° Le mot : " département " par le mot :
3998
+Les dispositions du titre II du livre VI de la première partie législative du code des transports applicables aux enquêtes techniques en cas d'évènement de mer ou d'accident ou incident de transport terrestre sont applicables aux enquêtes techniques relatives aux événements de mer affectant les bâtiments et moyens nautiques du ministère de la défense et de la gendarmerie nationale quel que soit l'endroit où ils se trouvent et aux accidents ou incidents de transport terrestre mettant en cause les véhicules spécifiques du ministère de la défense.
4187 3999
 
4188
-" collectivité " ;
4000
+Les attributions du ministre chargé des transports et des organismes permanents spécialisés sont exercées respectivement par le ministre de la défense et par des organismes militaires spécialisés.
4189 4001
 
4190
-3° Les mots : " tribunal d'instance " et " tribunal de grande instance " par les mots : " tribunal de première instance ".
4002
+###### Article L3125-2
4191 4003
 
4192
-###### Article L2421-3
4004
+Les dispositions du titre II du livre VI de la première partie législative du code des transports applicables aux enquêtes de sécurité menées à la suite d'un accident ou incident grave de l'aviation civile, ainsi que les articles L. 6222-2 à L. 6223-3 du même code, sont applicables à l'enquête de sécurité relative à un accident ou un incident survenu à un aéronef conçu exclusivement à usage militaire ou exploité en circulation aérienne militaire ou à un aéronef qui n'est pas inscrit au registre d'immatriculation de l'aviation civile.
4193 4005
 
4194
-En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions de la présente partie du code applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
4006
+Les attributions de l'autorité responsable des enquêtes de sécurité, des enquêteurs de sécurité, des enquêteurs de première information sont exercées respectivement par le directeur d'un organisme militaire spécialisé, les agents de cet organisme militaire spécialisé, des agents commissionnés ou agréés.
4195 4007
 
4196
-#### TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE
4008
+###### Article L3125-3
4197 4009
 
4198
-##### Chapitre unique
4010
+Les règles relatives à la procédure d'enquête, aux pouvoirs d'investigation reconnus aux enquêteurs, au respect du secret de l'enquête judiciaire et du secret professionnel, ainsi qu'au régime des sanctions relatives à l'enquête technique, prévues en cas d'événement de mer ou d'accident ou d'incident de transport terrestre aux articles L. 1621-2 à L. 1622-2 du code des transports, sont applicables à l'enquête technique dont tout accident de tir ou de munitions ou tout accident de plongée subaquatique en scaphandre autonome ou de plongée en caisson intervenu au cours d'une activité des armées peut faire l'objet.
4199 4011
 
4200
-###### Article L2431-2
4012
+Les attributions du ministre chargé des transports et celles de l'organisme permanent sont exercées respectivement par le ministre de la défense et par les organismes militaires spécialisés mentionnés à l'article L. 3125-1 du présent code.
4201 4013
 
4202
-Pour l'application de la présente partie du code à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi :
4014
+###### Article L3125-4
4203 4015
 
4204
-1° Le mot : " préfet " par les mots : " préfet de Mayotte " ;
4016
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre.
4205 4017
 
4206
-2° Le mot : " département " par les mots : " Département de Mayotte ".
4018
+##### Chapitre VI : Les services de renseignement et de sécurité.
4207 4019
 
4208
-###### Article L2431-3
4020
+##### Chapitre VII : Le service de la poste interarmées.
4209 4021
 
4210
-Pour l'application des dispositions des articles L. 2211-1 à L. 2213-4 et L. 2221-1 à L. 2223-19, le droit de requérir les biens et services et les personnes résidant à Mayotte appartient au préfet de Mayotte et au commandant supérieur des forces armées.
4022
+### LIVRE II : LES FORCES ARMÉES
4211 4023
 
4212
-###### Article L2431-4
4024
+#### TITRE Ier : COMPOSITION
4213 4025
 
4214
-En ce qui concerne les navires ou aéronefs, le droit de réquisition ne peut porter que sur ceux d'entre eux qui appartiennent à des personnes physiques ou morales dont le domicile ou le siège social est situé à Mayotte. Les autres navires ou aéronefs en stationnement dans un port ou un aéroport de Mayotte ne peuvent être réquisitionnés que par le ministre chargé des transports qui les utilise après consultation préalable du ministre de l'outre-mer ; toutefois, en cas de rupture des communications prévu par l'article L. 1311-1, le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité territorialement compétent peut, en liaison avec le représentant local du ministre chargé des transports, réquisitionner ces moyens, à charge d'en rendre compte, dès que possible, au ministre de l'outre-mer et au ministre chargé des transports.
4026
+##### Chapitre unique
4215 4027
 
4216
-###### Article L2431-6
4028
+###### Article L3211-1
4217 4029
 
4218
-En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions de la présente partie du code applicables à Mayotte, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
4030
+Les forces armées comprennent :
4219 4031
 
4220
-#### TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA
4032
+1° L'armée de terre, la marine nationale et l'armée de l'air, qui constituent les armées au sens du présent code ;
4221 4033
 
4222
-##### Chapitre unique
4034
+2° La gendarmerie nationale ;
4223 4035
 
4224
-###### Article L2441-1
4036
+3° Les services de soutien et les organismes interarmées.
4225 4037
 
4226
-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions des articles L. 2113-1 à L. 2141-4, L. 2151-1 à L. 2161-3, L. 2211-1 à L. 2223-19, L. 2232-1 à L. 2236-7, L. 2311-1 à L. 2313-1, L. 2321-1 à L. 2321-5, L. 2322-1, L. 2331-1 à L. 2335-7, L. 2338-2 à L. 2339-4-1, L. 2339-10 à L. 2353-13 et L. 2371-1.
4038
+Au sens et pour l'application de la quatrième partie du présent code et des dispositions législatives et réglementaires relatives au statut des militaires, les forces armées désignent les armées, la gendarmerie nationale et, parmi les services mentionnés au 3°, ceux exerçant, par délégation du ministre de la défense, une autorité statutaire sur des corps militaires dans des conditions définies par décret.
4227 4039
 
4228
-L'article L. 2321-4 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique.
4040
+###### Article L3211-1-1
4229 4041
 
4230
-Les articles L. 2121-3, L. 2235-1, L. 2321-2-1, L. 2321-2-2, L. 2321-3, L. 2321-5, L. 2335-18, L. 2338-3 et L. 2371-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense.
4042
+Constituent des formations rattachées les services exerçant des attributions spécifiques nécessaires à l'accomplissement des missions des forces armées et dont l'autorité responsable est, de ce fait, chargée d'exercer, au nom du ministre de la défense, une autorité statutaire sur des corps militaires. La liste des formations rattachées est fixée par décret en Conseil d'Etat.
4231 4043
 
4232
-Les dispositions des articles L. 2141-1, L. 2221-1, L. 2222-1, L. 2223-7, L. 2223-8, L. 2223-9, L. 2223-17, L. 2223-18, L. 2335-4 et L. 2339-1-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015.
4044
+###### Article L3211-2
4233 4045
 
4234
-L'article L. 2338-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense.
4046
+L'armée de la République est au service de la Nation. Sa mission est de préparer et d'assurer par la force des armes la défense de la patrie et des intérêts supérieurs de la nation.
4235 4047
 
4236
-L'article L. 2371-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme.
4048
+###### Article L3211-3
4237 4049
 
4238
-Les articles L. 2323-1, L. 2323-3, L. 2323-4 et L. 2323-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2018-133 du 26 février 2018 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la sécurité.
4050
+La gendarmerie nationale est une force armée instituée pour veiller à l'exécution des lois.
4239 4051
 
4240
-Les articles L. 2331-1, L. 2331-2, L. 2332-1, L. 2332-6, L. 2332-8-1, L. 2332-11, L. 2335-1, L. 2335-3, L. 2338-2, L. 2339-1, L. 2339-1-2, L. 2339-2, L. 2339-4, L. 2339-4-1, L. 2339-10, L. 2339-11-2, L. 2339-11-3 et L. 2339-19 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-610 du 19 juin 2019 portant harmonisation de la terminologie du droit de l'armement dans le code de la défense et le code de la sécurité intérieure.
4052
+Sans préjudice des dispositions de l'article L. 421-1 du code de la sécurité intérieure, elle participe à la défense de la patrie et des intérêts supérieurs de la Nation, notamment au contrôle et à la sécurité des armements nucléaires.
4241 4053
 
4242
-###### Article L2441-2
4054
+L'ensemble de ses missions militaires s'exécute sur toute l'étendue du territoire national, ainsi qu'en haute mer à bord des navires battant pavillon français. Hors de ces cas, elles s'exécutent en application des engagements internationaux de la France, ainsi que dans les armées.
4243 4055
 
4244
-Pour l'application de la présente partie du code dans les îles Wallis et Futuna, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi :
4056
+#### TITRE II : LES ARMEES ET LA GENDARMERIE NATIONALE
4245 4057
 
4246
-1° Le mot : " préfet " par les mots : " représentant de l'Etat " ;
4058
+##### Chapitre Ier : Subordination hiérarchique.
4247 4059
 
4248
-2° Le mot : " département " par les mots : " îles Wallis et Futuna " ;
4060
+##### Chapitre II : Organisation de l'armée de terre.
4249 4061
 
4250
-3° Les mots : " tribunal d'instance " et : " tribunal de grande instance " par les mots : " tribunal de première instance " ;
4062
+##### Chapitre III : Organisation de la marine nationale
4251 4063
 
4252
-4° Les mots : " commune " et : " maire " par les mots : " circonscription administrative " et : " chef de la circonscription administrative ".
4064
+##### Chapitre IV : Organisation de l'armée de l'air
4253 4065
 
4254
-###### Article L2441-3
4066
+##### Chapitre V : Organisation de la gendarmerie nationale
4255 4067
 
4256
-Pour l'application des dispositions des articles L. 2211-1 à L. 2213-4 et L. 2221-1 à L. 2223-19, le droit de requérir les biens et services et les personnes résidant dans les îles Wallis et Futuna appartient au représentant de l'Etat et au commandant supérieur des forces armées.
4068
+###### Article L3225-1
4257 4069
 
4258
-###### Article L2441-3-1
4070
+Sans préjudice des attributions de l'autorité judiciaire pour l'exercice de ses missions judiciaires, et de celles du ministre de l'intérieur pour l'exercice de ses missions civiles, la gendarmerie nationale est placée sous l'autorité du ministre de la défense pour l'exécution de ses missions militaires, notamment lorsqu'elle participe à des opérations des forces armées à l'extérieur du territoire national.
4259 4071
 
4260
-Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 2323-3, les mots : “ du règlement n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage ” sont remplacés par les mots : “ des règles applicables en France métropolitaine en application du règlement n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage ”.
4072
+Le ministre de la défense participe à la gestion des ressources humaines de la gendarmerie nationale dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat et exerce à l'égard des personnels militaires de la gendarmerie nationale les attributions en matière de discipline.
4261 4073
 
4262
-Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 2323-6, la référence à l'article L. 2323-5 est supprimée.
4074
+#### TITRE III : LES SERVICES DE SOUTIEN
4263 4075
 
4264
-Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna des dispositions de l'article L. 2335-1, les mots : " provenant des Etats non membres de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " de toute provenance ".
4076
+##### Chapitre Ier : Organisation générale
4265 4077
 
4266
-Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna des dispositions de l'article L. 2335-2, les mots : " vers des Etats non membres de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " quelle que soit leur destination ".
4078
+##### Chapitre II : Composition
4267 4079
 
4268
-Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna des dispositions de l'article L. 2335-3, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " dans les îles Wallis et Futuna " et les mots : " dans un Etat non membre de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " hors de la collectivité ".
4080
+#### TITRE IV : ORGANISMES INTERARMEES
4269 4081
 
4270
-###### Article L2441-4
4082
+##### Chapitre unique :
4271 4083
 
4272
-En ce qui concerne les navires ou aéronefs, le droit de réquisition ne peut porter que sur ceux d'entre eux qui appartiennent à des personnes physiques ou morales dont le domicile ou le siège social est situé dans les îles Wallis et Futuna. Les autres navires ou aéronefs en stationnement dans un port ou un aéroport des îles Wallis et Futuna ne peuvent être réquisitionnés que par le ministre chargé des transports qui les utilise après consultation préalable du ministre de l'outre-mer ; toutefois, en cas de rupture des communications prévu par l'article L. 1311-1, le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité territorialement compétent peut, en liaison avec le représentant local du ministre chargé des transports, réquisitionner ces moyens, à charge d'en rendre compte, dès que possible, au ministre de l'outre-mer et au ministre chargé des transports.
4084
+### LIVRE III : ORGANISMES CONSULTATIFS
4273 4085
 
4274
-###### Article L2441-5
4086
+#### TITRE Ier : LES CONSEILLERS DU GOUVERNEMENT POUR LA DEFENSE
4275 4087
 
4276
-En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions de la présente partie du code applicables dans les îles Wallis et Futuna, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
4088
+#### TITRE II : LES CONSEILS SUPERIEURS DE FORCES ARMEES ET DE FORMATIONS RATTACHEES
4277 4089
 
4278
-#### TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANCAISE
4090
+##### Chapitre Ier : Les conseils supérieurs de forces armées
4279 4091
 
4280
-##### Chapitre unique
4092
+##### Chapitre II :  Les conseils supérieurs de formations rattachées
4281 4093
 
4282
-###### Article L2451-1
4094
+##### Chapitre III : Règles de fonctionnement
4283 4095
 
4284
-Sont applicables en Polynésie française, les dispositions des articles L. 2112-1 à L. 2161-3, L. 2211-1 à L. 2236-7, L. 2311-1 à L. 2312-8, L. 2313-4, L. 2321-1 à L. 2321-5, L. 2322-1, L. 2331-1 à L. 2335-7, L. 2338-2 à L. 2339-4-1, L. 2339-10 à L. 2343-12, L. 2344-1 à L. 2344-11, L. 2352-2, L. 2353-4, L. 2353-11 à L. 2353-13 et L. 2371-1.
4096
+#### TITRE III : LE CONSEIL GENERAL DE L'ARMEMENT
4285 4097
 
4286
-L'article L. 2321-4 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique.
4098
+##### Chapitre unique
4287 4099
 
4288
-Les articles L. 2121-3, L. 2235-1, L. 2321-2-1, L. 2321-2-2, L. 2321-3, L. 2321-5, L. 2335-18, L. 2338-3 et L. 2371-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense.
4100
+#### TITRE IV :  LE COMITE CONSULTATIF DE SANTE DES ARMEES
4289 4101
 
4290
-Les dispositions des articles L. 2141-1, L. 2221-1, L. 2222-1, L. 2223-7, L. 2223-8, L. 2223-9, L. 2223-17, L. 2223-18, L. 2335-4 et L. 2339-1-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015.
4102
+### LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
4291 4103
 
4292
-L'article L. 2338-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense.
4104
+#### TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF
4293 4105
 
4294
-L'article L. 2371-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme.
4106
+##### Chapitre Ier : Etablissements d'enseignement supérieur et de recherche
4295 4107
 
4296
-Les articles L. 2323-1, L. 2323-3, L. 2323-4 et L. 2323-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2018-133 du 26 février 2018 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la sécurité.
4108
+###### Article L3411-1
4297 4109
 
4298
-Les articles L. 2331-1, L. 2331-2, L. 2332-1, L. 2332-6, L. 2332-8-1, L. 2332-11, L. 2335-1, L. 2335-3, L. 2338-2, L. 2339-1, L. 2339-1-2, L. 2339-2, L. 2339-4, L. 2339-4-1, L. 2339-10, L. 2339-11-2, L. 2339-11-3 et L. 2339-19 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-610 du 19 juin 2019 portant harmonisation de la terminologie du droit de l'armement dans le code de la défense et le code de la sécurité intérieure.
4110
+Les règles relatives aux missions et à l'organisation de l'Ecole polytechnique, ainsi qu'au recrutement et à l'instruction de ses élèves, sont définies par les articles L. 675-1 et L. 755-1 à L. 755-3 du code de l'éducation.
4299 4111
 
4300
-###### Article L2451-2
4112
+##### Chapitre II : Cercles et foyers
4301 4113
 
4302
-Pour l'application de la présente partie du code en Polynésie française, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi :
4114
+##### Chapitre III : Organismes scientifiques et culturels.
4303 4115
 
4304
-1° Le mot : " préfet " par les mots : " représentant de l'Etat " ;
4116
+##### Chapitre IV : Etablissement public d'insertion de la défense
4305 4117
 
4306
-2° Le mot : " département " par les mots : " Polynésie française " ;
4118
+###### Article L3414-1
4307 4119
 
4308
-3° Les mots : " tribunal d'instance " et : " tribunal de grande instance " par les mots : " tribunal de première instance ".
4120
+L'établissement public d'insertion de la défense est un établissement public de l'Etat placé sous la tutelle du ministre de la défense, du ministre chargé de l' emploi et du ministre chargé de la ville.
4309 4121
 
4310
-###### Article L2451-3
4122
+Il a pour objet l'insertion sociale et professionnelle des jeunes sans diplômes ou sans titres professionnels ou en voie de marginalisation sociale.
4311 4123
 
4312
-Pour l'application en Polynésie française des dispositions de l'article L. 2231-1, la référence aux dispositions du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence aux dispositions de l'article 27 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.
4124
+L'établissement public d'insertion de la défense :
4313 4125
 
4314
-###### Article L2451-4
4126
+1° Organise des formations dispensées dans des institutions et par un encadrement s'inspirant du modèle militaire ;
4315 4127
 
4316
-Pour l'application des dispositions des articles L. 2211-1 à L. 2213-4 et L. 2221-1 à L. 2223-19, le droit de requérir les biens et services et les personnes résidant en Polynésie française appartient au représentant de l'Etat dans le territoire et au commandant supérieur des forces armées.
4128
+2° Accueille et héberge des jeunes dans le cadre de ces formations ;
4317 4129
 
4318
-###### Article L2451-4-1
4130
+3° Peut développer des actions de coopération nationale ou internationale avec des collectivités publiques, des entreprises, des organismes publics ou privés de formation ou intéressés à ce type d'action, notamment par voie de convention ou de prise de participation.
4319 4131
 
4320
-Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 2323-3, les mots : “ du règlement n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage ” sont remplacés par les mots : “ des règles applicables en France métropolitaine en application du règlement n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage ”.
4132
+###### Article L3414-2
4321 4133
 
4322
-Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 2323-6, la référence à l'article L. 2323-5 est supprimée.
4134
+L'établissement public d'insertion de la défense est administré par un conseil d'administration qui comprend des représentants de l'administration ainsi que des membres nommés à raison de leur compétence. Le président est nommé par décret.
4323 4135
 
4324
-Pour l'application en Polynésie française des dispositions de l'article L. 2335-1, les mots : " provenant des Etats non membres de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " de toute provenance ".
4136
+###### Article L3414-3
4325 4137
 
4326
-Pour l'application en Polynésie française des dispositions de l'article L. 2335-2, les mots : " vers des Etats non membres de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " quelle que soit leur destination ".
4138
+L'établissement public d'insertion de la défense est dirigé par un directeur général nommé par décret.
4327 4139
 
4328
-Pour l'application en Polynésie française des dispositions de l'article L. 2335-3, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " en Polynésie française " et les mots : " dans un Etat non membre de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " hors de la collectivité ".
4140
+###### Article L3414-4
4329 4141
 
4330
-###### Article L2451-5
4142
+L'établissement public d'insertion de la défense peut recruter des agents sur contrat et accueillir des agents publics par voie de détachement ou de mise à disposition.
4331 4143
 
4332
-En ce qui concerne les navires ou aéronefs, le droit de réquisition ne peut porter que sur ceux d'entre eux qui appartiennent à des personnes physiques ou morales dont le domicile ou le siège social est situé en Polynésie française. Les autres navires ou aéronefs en stationnement dans un port ou un aéroport de Polynésie française ne peuvent être réquisitionnés que par le ministre chargé des transports qui les utilise après consultation préalable du ministre de l'outre-mer ; toutefois, en cas de rupture des communications prévu par l'article L. 1311-1, le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité territorialement compétent peut, en liaison avec le représentant local du ministre chargé des transports, réquisitionner ces moyens, à charge d'en rendre compte, dès que possible, au ministre de l'outre-mer et au ministre chargé des transports.
4144
+###### Article L3414-5
4333 4145
 
4334
-###### Article L2451-6
4146
+Les ressources de l'établissement public d'insertion de la défense sont constituées par :
4335 4147
 
4336
-En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions de la présente partie du code applicables en Polynésie française, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
4148
+1° Les subventions, avances, fonds de concours, dotations et participations de l'Etat, de l'Union européenne, des collectivités territoriales, des établissements publics ou de toute autre personne morale ;
4337 4149
 
4338
-###### Article L2451-7
4150
+2° Les dons et legs ;
4339 4151
 
4340
-Est puni d'un emprisonnement de deux ans le fait de fabriquer, de débiter ou de distribuer de la poudre ou le fait de détenir une quantité quelconque de poudre à usage militaire, ou plus de 2 kilogrammes de toute autre poudre, sans autorisation légale.
4152
+3° Des versements mentionnés au 1° de l'article L. 6241-4 du code du travail et les ressources provenant de l'application de la législation sur la formation professionnelle continue ;
4341 4153
 
4342
-Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'alinéa précédent encourent également la peine complémentaire d'interdiction de séjour selon les modalités prévues par l'article 131-31 du code pénal.
4154
+4° Les produits des activités de l'établissement ;
4343 4155
 
4344
-Le tribunal ordonne en outre la confiscation des armes ou munitions fabriquées, débitées, distribuées ou détenues sans autorisation.
4156
+5° Les produits des contrats et conventions ;
4345 4157
 
4346
-#### TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE
4158
+6° Les revenus des biens meubles et immeubles, fonds et valeurs ;
4347 4159
 
4348
-##### Chapitre unique
4160
+7° Les produits des aliénations ;
4349 4161
 
4350
-###### Article L2461-1
4162
+8° Le produit des emprunts ;
4351 4163
 
4352
-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles L. 2112-1 à L. 2161-3,
4353
-L. 2211-1 à L. 2223-19, L. 2232-1 à L. 2236-7, L. 2311-1 à L. 2312-8, L. 2321-1 à L. 2321-5, L. 2322-1, L. 2331-1 à L. 2335-7, L. 2338-2 à L. 2339-4-1, L. 2339-10 à L. 2353-13 et L. 2371-1.
4164
+9° Les immeubles qui lui sont apportés en dotation.
4354 4165
 
4355
-L'article L. 2321-4 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique.
4166
+###### Article L3414-6
4356 4167
 
4357
-Les articles L. 2121-3, L. 2235-1, L. 2321-2-1, L. 2321-2-2, L. 2321-3, L. 2321-5, L. 2335-18, L. 2338-3 et L. 2371-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense.
4168
+I.-L'établissement public d'insertion de la défense n'est pas soumis aux dispositions du 5° de l'article 206 du code général des impôts.
4358 4169
 
4359
-Les dispositions des articles L. 2141-1, L. 2221-1, L. 2222-1, L. 2223-7, L. 2223-8, L. 2223-9, L. 2223-17, L. 2223-18, L. 2335-4 et L. 2339-1-12 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015.
4170
+II.-Les transferts et apports d'actifs mobiliers et immobiliers au profit de l'établissement public d'insertion de la défense ne donnent lieu à la perception d'aucun impôt, droits, taxes, émoluments et débours divers.
4360 4171
 
4361
-L'article L. 2338-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense.
4172
+III.-Les immeubles dont l'établissement public d'insertion de la défense est propriétaire sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties.
4362 4173
 
4363
-L'article L. 2371-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme.
4174
+IV.-L'établissement public d'insertion de la défense est exonéré de la taxe d'habitation.
4364 4175
 
4365
-Les articles L. 2323-1, L. 2323-3, L. 2323-4 et L. 2323-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2018-133 du 26 février 2018 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la sécurité.
4176
+###### Article L3414-7
4366 4177
 
4367
-Les articles L. 2331-1, L. 2331-2, L. 2332-1, L. 2332-6, L. 2332-8-1, L. 2332-11, L. 2335-1, L. 2335-3, L. 2338-2, L. 2339-1, L. 2339-1-2, L. 2339-2, L. 2339-4, L. 2339-4-1, L. 2339-10, L. 2339-11-2, L. 2339-11-3 et L. 2339-19 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-610 du 19 juin 2019 portant harmonisation de la terminologie du droit de l'armement dans le code de la défense et le code de la sécurité intérieure.
4178
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'établissement public d'insertion de la défense.
4368 4179
 
4369
-###### Article L2461-2
4180
+###### Article L3414-8
4370 4181
 
4371
-Pour l'application de la présente partie du code en Nouvelle-Calédonie, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi :
4182
+L'établissement public d'insertion de la défense peut mettre à disposition du ministère de la défense, pour les besoins de leur formation, les bénéficiaires des contrats d'accompagnement dans l'emploi prévus à la section 2 du chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, nonobstant les dispositions du second alinéa de l'article L. 5134-24 du même code.
4372 4183
 
4373
-1° Le mot : " préfet " par les mots : " représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie " ;
4184
+##### Chapitre V : Etablissement de communication et de production audiovisuelle de la défense
4374 4185
 
4375
-2° Le mot : " département " par les mots :
4186
+##### Chapitre VI : L'établissement public administratif "Service hydrographique et océanographique de la marine"
4376 4187
 
4377
-" Nouvelle-Calédonie " ;
4188
+##### Chapitre VII : L'établissement public de fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique
4378 4189
 
4379
-3° Les mots : " tribunal d'instance " et " tribunal de grande instance " par les mots : " tribunal de première instance ".
4190
+##### Chapitre VIII :  Foyer d'entraide de la légion étrangère
4380 4191
 
4381
-###### Article L2461-3
4192
+###### Section 1 : Dispositions générales
4382 4193
 
4383
-Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions des articles L. 2112-1 et L. 2142-1, la référence aux dispositions du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence aux dispositions des articles L. 124-1 à L. 124-8 du code des communes de Nouvelle-Calédonie.
4194
+####### Article L3418-1
4384 4195
 
4385
-###### Article L2461-4
4196
+Le foyer d'entraide de la légion étrangère est un établissement public de l'Etat placé sous la tutelle du ministre de la défense.
4386 4197
 
4387
-Pour l'application des dispositions des articles L. 2211-1 à L. 2213-4 et L. 2221-1 à L. 2223-19, le droit de requérir les biens et services et les personnes résidant en Nouvelle-Calédonie appartient au représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie et au commandant supérieur des forces armées.
4198
+L'activité du foyer d'entraide de la légion étrangère s'exerce au profit des militaires et des anciens militaires servant ou ayant servi à titre étranger, ainsi qu'à leurs familles.
4388 4199
 
4389
-###### Article L2461-4-1
4200
+####### Article L3418-2
4390 4201
 
4391
-Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 2323-3, les mots : “ du règlement n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage ” sont remplacés par les mots : “ des règles applicables en France métropolitaine en application du règlement n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage ”.
4202
+Le foyer d'entraide de la légion étrangère assure les missions suivantes :
4392 4203
 
4393
-Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 2323-6, la référence à l'article L. 2323-5 est supprimée.
4204
+1° L'aide matérielle, administrative et financière aux militaires et aux anciens militaires servant ou ayant servi à titre étranger, ainsi qu'à leurs familles ;
4394 4205
 
4395
-Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions de l'article L. 2335-1, les mots : " provenant des Etats non membres de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " de toute provenance ".
4206
+2° L'accueil des militaires et des anciens militaires servant ou ayant servi à titre étranger en difficulté afin de leur offrir un accompagnement social, une adaptation à la vie active ou une aide à l'insertion sociale et professionnelle ;
4396 4207
 
4397
-Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions de l'article L. 2335-2, les mots : " vers des Etats non membres de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " quelle que soit leur destination ".
4208
+3° L'accueil d'anciens militaires ayant servi à titre étranger handicapés ou âgés afin de leur offrir un soutien médico-social ;
4398 4209
 
4399
-Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions de l'article L. 2335-3, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie " et les mots : " dans un Etat non membre de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " hors de la collectivité ".
4210
+4° La mise en œuvre de mesures de protection des majeurs ordonnées par l'autorité judiciaire à l'égard des anciens militaires ayant servi à titre étranger ;
4400 4211
 
4401
-###### Article L2461-5
4212
+5° Le maintien et la promotion de l'identité légionnaire, notamment par la réalisation et la vente de publications et d'objets de communication ;
4402 4213
 
4403
-En ce qui concerne les navires ou aéronefs, le droit de réquisition ne peut porter que sur ceux d'entre eux qui appartiennent à des personnes physiques ou morales dont le domicile ou le siège social est situé en Nouvelle-Calédonie. Les autres navires ou aéronefs en stationnement dans un port ou un aéroport de Nouvelle-Calédonie ne peuvent être réquisitionnés que par le ministre chargé des transports qui les utilise après consultation préalable du ministre de l'outre-mer ; toutefois, en cas de rupture des communications prévu par l'article L. 1311-1, le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité territorialement compétent peut, en liaison avec le représentant local du ministre chargé des transports, réquisitionner ces moyens, à charge d'en rendre compte, dès que possible, au ministre de l'outre-mer et au ministre chargé des transports.
4214
+6° Le soutien financier aux actions relatives à la mémoire de la légion étrangère ;
4404 4215
 
4405
-###### Article L2461-6
4216
+7° L'octroi de subventions au profit des personnes morales à but non lucratif agissant dans le domaine de l'action sociale ou médico-sociale à destination des militaires ou des anciens militaires servant ou ayant servi à titre étranger.
4406 4217
 
4407
-En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions de la présente partie du code applicables en Nouvelle-Calédonie, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
4218
+###### Section 2 : Organisation administrative et financière
4408 4219
 
4409
-#### TITRE VII : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES
4220
+####### Article L3418-3
4410 4221
 
4411
-##### Chapitre unique
4222
+Le foyer d'entraide de la légion étrangère est administré par un conseil d'administration présidé par le général commandant la légion étrangère.
4412 4223
 
4413
-###### Article L2471-1
4224
+Il comprend, en outre :
4414 4225
 
4415
-Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961, les dispositions des articles L. 2113-1 à L. 2141-4, L. 2151-1 à L. 2161-3, L. 2211-1 à L. 2223-19, L. 2232-1 à L. 2236-7, L. 2311-1 à L. 2313-1, L. 2321-1 à L. 2321-5, L. 2322-1, L. 2331-1 à L. 2335-7, L. 2338-2 à L. 2339-4-1, L. 2339-10 à L. 2353-13 et L. 2371-1.
4226
+1° Des représentants de l'Etat, dont des représentants de la légion étrangère ;
4416 4227
 
4417
-L'article L. 2321-4 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique.
4228
+2° Des représentants des bénéficiaires des prestations délivrées par l'établissement ;
4418 4229
 
4419
-Les articles L. 2121-3, L. 2235-1, L. 2321-2-1, L. 2321-2-2, L. 2321-3, L. 2321-5, L. 2335-18, L. 2338-3 et L. 2371-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense.
4230
+3° Des membres nommés en raison de leur compétence.
4420 4231
 
4421
-Les dispositions des articles L. 2141-1, L. 2221-1, L. 2222-1, L. 2223-7, L. 2223-8, L. 2223-9, L. 2223-17, L. 2223-18, L. 2335-4 et L. 2339-1-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015.
4232
+####### Article L3418-4
4422 4233
 
4423
-L'article L. 2338-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense.
4234
+Le foyer d'entraide de la légion étrangère est dirigé par un directeur général nommé par arrêté du ministre de la défense, sur proposition du conseil d'administration.
4424 4235
 
4425
-L'article L. 2371-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme.
4236
+####### Article L3418-5
4426 4237
 
4427
-Les articles L. 2323-1, L. 2323-3, L. 2323-4 et L. 2323-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2018-133 du 26 février 2018 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la sécurité.
4238
+Le foyer d'entraide de la légion étrangère n'a pas de but lucratif. Ses ressources sont constituées par :
4428 4239
 
4429
-Les articles L. 2331-1, L. 2331-2, L. 2332-1, L. 2332-6, L. 2332-8-1, L. 2332-11, L. 2335-1, L. 2335-3, L. 2338-2, L. 2339-1, L. 2339-1-2, L. 2339-2, L. 2339-4, L. 2339-4-1, L. 2339-10, L. 2339-11-2, L. 2339-11-3 et L. 2339-19 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-610 du 19 juin 2019 portant harmonisation de la terminologie du droit de l'armement dans le code de la défense et le code de la sécurité intérieure.
4240
+1° Les subventions et prestations en nature que le foyer d'entraide de la légion étrangère peut recevoir de l'Etat, des collectivités territoriales et de toutes autres personnes publiques ou privées ;
4430 4241
 
4431
-###### Article L2471-2
4242
+2° Les revenus des biens meubles et immeubles propriété de l'établissement ;
4432 4243
 
4433
-Pour l'application de la présente partie du code aux Terres australes et antarctiques françaises, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi :
4244
+3° Les dons et legs ;
4434 4245
 
4435
-1° Le mot : " préfet " par les mots : " représentant de l'Etat " ;
4246
+4° Le produit du placement de ses fonds ;
4436 4247
 
4437
-2° Le mot : " département " par les mots : " Terres australes et antarctiques françaises ".
4248
+5° Le produit des aliénations ;
4438 4249
 
4439
-###### Article L2471-3
4250
+6° Les recettes provenant de l'exercice de ses activités.
4440 4251
 
4441
-Pour l'application des dispositions des articles L. 2211-1 à L. 2213-4 et L. 2221-1 à L. 2223-19, le droit de requérir les biens et services et les personnes résidant dans les Terres australes et antarctiques françaises appartient au représentant de l'Etat et au commandant supérieur des forces armées.
4252
+En outre, il peut souscrire des emprunts et recevoir des contributions financières des cercles et des foyers.
4442 4253
 
4443
-###### Article L2471-3-1
4254
+####### Article L3418-6
4444 4255
 
4445
-Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises de l'article L. 2323-3, les mots : “ du règlement n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage ” sont remplacés par les mots : “ des règles applicables en France métropolitaine en application du règlement n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage ”.
4256
+Le foyer d'entraide de la légion étrangère observe, pour sa gestion financière et comptable, les règles du droit privé. Il n'est pas tenu de déposer ses fonds au Trésor.
4446 4257
 
4447
-Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises de l'article L. 2323-6, la référence à l'article L. 2323-5 est supprimée.
4258
+####### Article L3418-7
4448 4259
 
4449
-Pour l'application aux Terres australes et antarctiques françaises des dispositions de l'article L. 2335-1, les mots : provenant des Etats non membres de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " de toute provenance ".
4260
+Le personnel du foyer d'entraide de la légion étrangère comprend :
4450 4261
 
4451
-Pour l'application aux Terres australes et antarctiques françaises des dispositions de l'article L. 2335-2, les mots : " vers des Etats non membres de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " quelle que soit leur destination ".
4262
+1° Des militaires affectés par ordre de mutation dans les conditions du droit commun et servant en position d'activité ;
4452 4263
 
4453
-Pour l'application aux Terres australes et antarctiques françaises des dispositions de l'article L. 2335-3, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " dans les Terres australes et antarctiques françaises " et les mots : " dans un Etat non membre de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " hors du territoire ".
4264
+2° Des personnels régis par le code du travail.
4454 4265
 
4455
-###### Article L2471-4
4266
+###### Section 3 : Dispositions diverses
4456 4267
 
4457
-En ce qui concerne les navires ou aéronefs, le droit de réquisition ne peut porter que sur ceux d'entre eux qui appartiennent à des personnes physiques ou morales dont le domicile ou le siège social est situé dans les Terres australes et antarctiques françaises. Les autres navires ou aéronefs en stationnement dans un port ou un aéroport des Terres australes et antarctiques françaises ne peuvent être réquisitionnés que par le ministre chargé des transports qui les utilise après consultation préalable du ministre de l'outre-mer ; toutefois, en cas de rupture des communications prévu par l'article L. 1311-1, le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité territorialement compétent peut, en liaison avec le représentant local du ministre chargé des transports, réquisitionner ces moyens, à charge d'en rendre compte, dès que possible, au ministre de l'outre-mer et au ministre chargé des transports.
4268
+####### Article L3418-8
4458 4269
 
4459
-###### Article L2471-5
4270
+L'Etat met gratuitement à la disposition du foyer d'entraide de la légion étrangère les biens immobiliers nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
4460 4271
 
4461
-En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions de la présente partie du code applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
4272
+####### Article L3418-9
4462 4273
 
4463
-#### TITRE VIII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES   À SAINT-BARTHÉLEMY ET À SAINT-MARTIN
4274
+Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'organisation et de fonctionnement du foyer d'entraide de la légion étrangère.
4464 4275
 
4465
-##### Chapitre Ier : Saint-Barthélemy
4276
+##### Chapitre IX : Autres établissements publics à caractère administratif
4466 4277
 
4467
-###### Article L2481-1
4278
+###### Article L3419-1
4468 4279
 
4469
-Pour l'application de la présente partie à Saint-Barthélemy :
4280
+Les règles relatives aux missions et à l'organisation de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre sont définies par les articles L. 611-1 à L. 613-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
4470 4281
 
4471
-1° Le mot : " préfet " est remplacé par les mots : " représentant de l'Etat " ;
4282
+###### Article L3419-2
4472 4283
 
4473
-2° Le mot : " département " est remplacé par les mots : " à Saint-Barthélemy " ;
4284
+Les règles relatives aux missions et à l'organisation de l'Institution nationale des invalides sont définies par les articles L. 621-1 à L. 622-8 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
4474 4285
 
4475
-3° Les mots : " tribunal d'instance " et : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".
4286
+###### Article L3419-3
4476 4287
 
4477
-###### Article L2481-2
4288
+Les règles relatives aux missions et à l'organisation de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale sont définies par les articles L. 713-19 à L. 713-22 du code de la sécurité sociale.
4478 4289
 
4479
-Pour l'application à Saint-Barthélemy des dispositions de l'article L. 2335-1, les mots : " provenant des Etats non membres de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " de toute provenance ".
4290
+#### TITRE II : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
4480 4291
 
4481
-Pour l'application à Saint-Barthélemy des dispositions de l'article L. 2335-2, les mots : " vers des Etats non membres de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " quelle que soit leur destination ".
4292
+##### Chapitre Ier : L'économat des armées
4482 4293
 
4483
-Pour l'application à Saint-Barthélemy des dispositions de l'article L. 2335-3, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " à Saint-Barthélemy " et les mots : " dans un Etat non membre de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " hors de la collectivité ".
4294
+###### Section 1 : Dispositions générales
4484 4295
 
4485
-##### Chapitre II : Saint-Martin
4296
+####### Article L3421-1
4486 4297
 
4487
-###### Article L2482-1
4298
+L'économat des armées constitue un établissement public de l'Etat, de caractère commercial, doté de l'autonomie financière et placé sous la tutelle du ministre de la défense.
4488 4299
 
4489
-Pour l'application de la présente partie à Saint-Martin :
4300
+Il a pour objet le soutien logistique et la fourniture de services, de denrées et de marchandises diverses aux formations militaires en France et à l'étranger ainsi qu'aux parties prenantes collectives et individuelles autorisées par le ministre de la défense.
4490 4301
 
4491
-1° Le mot : " préfet " est remplacé par les mots : " représentant de l'Etat " ;
4302
+Le ministre de la défense oriente l'action de l'économat des armées et exerce une surveillance générale sur son activité.
4492 4303
 
4493
-2° Le mot : " département " est remplacé par les mots : " à Saint-Martin " ;
4304
+####### Article L3421-2
4494 4305
 
4495
-3° Les mots : " tribunal d'instance " et : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".
4306
+L'économat des armées peut recevoir de l'Etat une aide en personnel, locaux et matériels lorsque, dans le cadre de sa mission, il intervient au profit des forces armées et formations rattachées implantées, stationnées ou de passage en pays étranger. Cette aide fait l'objet d'un compte rendu annuel au conseil d'administration.
4496 4307
 
4497
-#### TITRE IX :  DISPOSITIONS APPLICABLES   À PLUSIEURS COLLECTIVITÉS
4308
+###### Section 2 : Organisation administrative et financière
4498 4309
 
4499
-##### Chapitre unique
4310
+####### Article L3421-3
4500 4311
 
4501
-## PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
4312
+L'économat des armées est administré par un conseil d'administration, dont le président est nommé par décret sur proposition du ministre de la défense et comprenant des représentants de l'administration et du personnel de l'institution ainsi que des membres nommés à raison de leur compétence.
4502 4313
 
4503
-### LIVRE Ier : L'ADMINISTRATION CENTRALE
4314
+####### Article L3421-4
4504 4315
 
4505
-#### TITRE Ier :  COMPOSITION DE L'ADMINISTRATION CENTRALE
4316
+L'économat des armées est dirigé par un directeur général, choisi parmi les commissaires généraux et nommé par décret sur proposition du ministre de la défense.
4506 4317
 
4507
-##### Chapitre unique
4318
+####### Article L3421-5
4508 4319
 
4509
-#### TITRE II : ORGANISMES ET AUTORITES MILITAIRES
4320
+La gestion financière et comptable de l'économat des armées est soumise aux règles applicables aux établissements publics à caractère industriel et commercial.
4510 4321
 
4511
-##### Chapitre Ier : Les états-majors
4322
+Les agents publics appartenant aux services d'approvisionnement du ministère de la défense peuvent être mis à la disposition de l'économat des armées.
4512 4323
 
4513
-##### Chapitre II : La direction générale de la gendarmerie nationale
4324
+####### Article L3421-6
4514 4325
 
4515
-##### Chapitre III : Le contrôle général des armées
4326
+Les ressources de l'économat des armées sont constituées par :
4516 4327
 
4517
-##### Chapitre IV : Les inspecteurs généraux
4328
+1° La rémunération des prestations de services et des produits proposés à ses usagers ;
4518 4329
 
4519
-##### Chapitre V : Organismes d'enquêtes
4330
+2° Les dons et legs ;
4520 4331
 
4521
-###### Article L3125-1
4332
+3° Les subventions et les prestations en nature que l'établissement peut recevoir de l'Etat ainsi que de toute autre collectivité publique ;
4522 4333
 
4523
-Les dispositions du titre II du livre VI de la première partie législative du code des transports applicables aux enquêtes techniques en cas d'évènement de mer ou d'accident ou incident de transport terrestre sont applicables aux enquêtes techniques relatives aux événements de mer affectant les bâtiments et moyens nautiques du ministère de la défense et de la gendarmerie nationale quel que soit l'endroit où ils se trouvent et aux accidents ou incidents de transport terrestre mettant en cause les véhicules spécifiques du ministère de la défense.
4334
+4° Les immeubles qui lui sont apportés par l'Etat en dotation provisoire.
4524 4335
 
4525
-Les attributions du ministre chargé des transports et des organismes permanents spécialisés sont exercées respectivement par le ministre de la défense et par des organismes militaires spécialisés.
4336
+####### Article L3421-7
4526 4337
 
4527
-###### Article L3125-2
4338
+Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'organisation et de gestion de l'économat des armées.
4528 4339
 
4529
-Les dispositions du titre II du livre VI de la première partie législative du code des transports applicables aux enquêtes de sécurité menées à la suite d'un accident ou incident grave de l'aviation civile, ainsi que les articles L. 6222-2 à L. 6223-3 du même code, sont applicables à l'enquête de sécurité relative à un accident ou un incident survenu à un aéronef conçu exclusivement à usage militaire ou exploité en circulation aérienne militaire ou à un aéronef qui n'est pas inscrit au registre d'immatriculation de l'aviation civile.
4340
+##### Chapitre II : L'institution de gestion sociale des armées
4530 4341
 
4531
-Les attributions de l'autorité responsable des enquêtes de sécurité, des enquêteurs de sécurité, des enquêteurs de première information sont exercées respectivement par le directeur d'un organisme militaire spécialisé, les agents de cet organisme militaire spécialisé, des agents commissionnés ou agréés.
4342
+###### Section 1 : Dispositions générales
4532 4343
 
4533
-###### Article L3125-3
4344
+####### Article L3422-1
4534 4345
 
4535
-Les règles relatives à la procédure d'enquête, aux pouvoirs d'investigation reconnus aux enquêteurs, au respect du secret de l'enquête judiciaire et du secret professionnel, ainsi qu'au régime des sanctions relatives à l'enquête technique, prévues en cas d'événement de mer ou d'accident ou d'incident de transport terrestre aux articles L. 1621-2 à L. 1622-2 du code des transports, sont applicables à l'enquête technique dont tout accident de tir ou de munitions ou tout accident de plongée subaquatique en scaphandre autonome ou de plongée en caisson intervenu au cours d'une activité des armées peut faire l'objet.
4346
+L'institution de gestion sociale des armées, établissement public à caractère industriel et commercial, est placée sous la tutelle du ministère de la défense.
4536 4347
 
4537
-Les attributions du ministre chargé des transports et celles de l'organisme permanent sont exercées respectivement par le ministre de la défense et par les organismes militaires spécialisés mentionnés à l'article L. 3125-1 du présent code.
4348
+L'activité de l'institution s'exerce au profit de tous les personnels civils et militaires relevant du ministère de la défense, ainsi que de leurs familles. Elle peut être étendue, dans les cas définis par décret, à certaines catégories de personnels ayant relevé précédemment de ce ministère et à leurs familles. L'institution peut, en outre, faire bénéficier, en application de conventions, d'autres personnes de certaines de ses activités.
4538 4349
 
4539
-###### Article L3125-4
4350
+####### Article L3422-2
4540 4351
 
4541
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre.
4352
+L'institution gère les établissements sociaux ou médico-sociaux dépendant du ministre de la défense et dont la liste est arrêtée par celui-ci. Elle exerce en outre des activités à caractère social ou médico-social. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 1121-2 du code général de la propriété des personnes publiques, l'institution ne peut accepter qu'après autorisation du ministre de la défense les dons et legs qui lui sont faits sans charges, conditions, ni affectations immobilières.
4542 4353
 
4543
-##### Chapitre VI : Les services de renseignement et de sécurité.
4354
+###### Section 2 : Organisation administrative et financière
4544 4355
 
4545
-##### Chapitre VII : Le service de la poste interarmées.
4356
+####### Article L3422-3
4546 4357
 
4547
-### LIVRE II : LES FORCES ARMÉES
4358
+L'institution est dirigée par un directeur général nommé par arrêté du ministre de la défense.
4548 4359
 
4549
-#### TITRE Ier : COMPOSITION
4360
+Elle est administrée par un conseil de gestion dont le président est nommé par décret et comprenant des représentants des usagers militaires et civils, de l'administration, du personnel de l'institution et des membres nommés en raison de leur compétence dans les domaines administratif, financier, social, médico-social ou culturel.
4550 4361
 
4551
-##### Chapitre unique
4362
+####### Article L3422-4
4552 4363
 
4553
-###### Article L3211-1
4364
+L'institution exerce son activité dans les conditions du droit privé en ce qui concerne ses relations avec les personnels rémunérés par elle, à l'exception du directeur général et du directeur général adjoint, avec les usagers, les contractants et les tiers. Toutefois, le régime des travaux publics est applicable aux travaux de l'institution.
4554 4365
 
4555
-Les forces armées comprennent :
4366
+La gestion financière et comptable de l'institution est soumise aux règles du droit privé, sous réserve de dérogations qui seraient prévues par la réglementation applicable à l'institution.
4556 4367
 
4557
-1° L'armée de terre, la marine nationale et l'armée de l'air, qui constituent les armées au sens du présent code ;
4368
+Les fonctionnaires peuvent être détachés auprès de l'institution. Les officiers et les sous-officiers de carrière peuvent être placés en situation hors cadre auprès de cet organisme.
4558 4369
 
4559
-2° La gendarmerie nationale ;
4370
+####### Article L3422-5
4560 4371
 
4561
-3° Les services de soutien et les organismes interarmées.
4372
+L'institution n'a pas de but lucratif. Ses ressources sont constituées par :
4562 4373
 
4563
-Au sens et pour l'application de la quatrième partie du présent code et des dispositions législatives et réglementaires relatives au statut des militaires, les forces armées désignent les armées, la gendarmerie nationale et, parmi les services mentionnés au 3°, ceux exerçant, par délégation du ministre de la défense, une autorité statutaire sur des corps militaires dans des conditions définies par décret.
4374
+1° Les versements et les contributions des usagers ;
4564 4375
 
4565
-###### Article L3211-1-1
4376
+2° Les dons et legs ;
4566 4377
 
4567
-Constituent des formations rattachées les services exerçant des attributions spécifiques nécessaires à l'accomplissement des missions des forces armées et dont l'autorité responsable est, de ce fait, chargée d'exercer, au nom du ministre de la défense, une autorité statutaire sur des corps militaires. La liste des formations rattachées est fixée par décret en Conseil d'Etat.
4378
+3° Les produits nets des manifestations à but social décidées par le ministre de la défense ;
4568 4379
 
4569
-###### Article L3211-2
4380
+4° Les recettes et produits divers des établissements, les revenus des fondations et toutes autres recettes autorisées par le conseil de gestion ;
4570 4381
 
4571
-L'armée de la République est au service de la Nation. Sa mission est de préparer et d'assurer par la force des armes la défense de la patrie et des intérêts supérieurs de la nation.
4382
+5° Les subventions et les prestations en nature que l'institution peut recevoir de l'Etat ainsi que de toute autre collectivité publique ;
4572 4383
 
4573
-###### Article L3211-3
4384
+6° Les immeubles qui lui sont apportés par l'Etat en dotation provisoire.
4574 4385
 
4575
-La gendarmerie nationale est une force armée instituée pour veiller à l'exécution des lois.
4386
+####### Article L3422-6
4576 4387
 
4577
-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 421-1 du code de la sécurité intérieure, elle participe à la défense de la patrie et des intérêts supérieurs de la Nation, notamment au contrôle et à la sécurité des armements nucléaires.
4388
+L'institution est soumise au contrôle de la Cour des comptes, sans préjudice des autres vérifications.
4578 4389
 
4579
-L'ensemble de ses missions militaires s'exécute sur toute l'étendue du territoire national, ainsi qu'en haute mer à bord des navires battant pavillon français. Hors de ces cas, elles s'exécutent en application des engagements internationaux de la France, ainsi que dans les armées.
4390
+####### Article L3422-7
4580 4391
 
4581
-#### TITRE II : LES ARMEES ET LA GENDARMERIE NATIONALE
4392
+Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'institution de gestion sociale des armées.
4582 4393
 
4583
-##### Chapitre Ier : Subordination hiérarchique.
4394
+##### Chapitre III : L'Office national d'études et de recherches aérospatiales
4584 4395
 
4585
-##### Chapitre II : Organisation de l'armée de terre.
4396
+## PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
4586 4397
 
4587
-##### Chapitre III : Organisation de la marine nationale
4398
+### LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
4588 4399
 
4589
-##### Chapitre IV : Organisation de l'armée de l'air
4400
+#### TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
4590 4401
 
4591
-##### Chapitre V : Organisation de la gendarmerie nationale
4402
+##### Chapitre unique
4592 4403
 
4593
-###### Article L3225-1
4404
+###### Article L4111-1
4594 4405
 
4595
-Sans préjudice des attributions de l'autorité judiciaire pour l'exercice de ses missions judiciaires, et de celles du ministre de l'intérieur pour l'exercice de ses missions civiles, la gendarmerie nationale est placée sous l'autorité du ministre de la défense pour l'exécution de ses missions militaires, notamment lorsqu'elle participe à des opérations des forces armées à l'extérieur du territoire national.
4406
+L'armée de la République est au service de la Nation. Sa mission est de préparer et d'assurer par la force des armes la défense de la patrie et des intérêts supérieurs de la Nation.
4596 4407
 
4597
-Le ministre de la défense participe à la gestion des ressources humaines de la gendarmerie nationale dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat et exerce à l'égard des personnels militaires de la gendarmerie nationale les attributions en matière de discipline.
4408
+L'état militaire exige en toute circonstance esprit de sacrifice, pouvant aller jusqu'au sacrifice suprême, discipline, disponibilité, loyalisme et neutralité. Les devoirs qu'il comporte et les sujétions qu'il implique méritent le respect des citoyens et la considération de la Nation.
4598 4409
 
4599
-#### TITRE III : LES SERVICES DE SOUTIEN
4410
+Le statut énoncé au présent livre assure à ceux qui ont choisi cet état les garanties répondant aux obligations particulières imposées par la loi. Il prévoit des compensations aux contraintes et exigences de la vie dans les forces armées et formations rattachées. Il offre à ceux qui quittent l'état militaire les moyens d'un retour à une activité professionnelle dans la vie civile et assure aux retraités militaires le maintien d'un lien avec l'institution.
4600 4411
 
4601
-##### Chapitre Ier : Organisation générale
4412
+La condition militaire recouvre l'ensemble des obligations et des sujétions propres à l'état militaire, ainsi que les garanties et les compensations apportées par la Nation aux militaires. Elle inclut les aspects statutaires, économiques, sociaux et culturels susceptibles d'avoir une influence sur l'attractivité de la profession et des parcours professionnels, le moral et les conditions de vie des militaires et de leurs ayants droit, la situation et l'environnement professionnels des militaires, le soutien aux malades, aux blessés et aux familles, les conditions de départ des forces armées et formations rattachées ainsi que les conditions d'emploi après l'exercice du métier militaire.
4602 4413
 
4603
-##### Chapitre II : Composition
4414
+Un Haut Comité d'évaluation de la condition militaire établit un rapport annuel, adressé au Président de la République et transmis au Parlement. La composition du Haut Comité d'évaluation de la condition militaire et ses attributions sont fixées par décret.
4604 4415
 
4605
-#### TITRE IV : ORGANISMES INTERARMEES
4416
+###### Article L4111-2
4606 4417
 
4607
-##### Chapitre unique :
4418
+Le présent livre s'applique aux militaires de carrière, aux militaires servant en vertu d'un contrat, aux militaires réservistes qui exercent une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité et aux fonctionnaires en détachement qui exercent, en qualité de militaires, certaines fonctions spécifiques nécessaires aux forces armées.
4608 4419
 
4609
-### LIVRE III : ORGANISMES CONSULTATIFS
4420
+Les statuts particuliers des militaires sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Ils peuvent déroger aux dispositions du présent livre qui ne répondraient pas aux besoins propres d'un corps particulier, à l'exception de celles figurant au titre II et de celles relatives au recrutement, aux conditions d'avancement et aux limites d'âge.
4610 4421
 
4611
-#### TITRE Ier : LES CONSEILLERS DU GOUVERNEMENT POUR LA DEFENSE
4422
+#### TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS
4612 4423
 
4613
-#### TITRE II : LES CONSEILS SUPERIEURS DE FORCES ARMEES ET DE FORMATIONS RATTACHEES
4424
+##### Chapitre Ier : Exercice des droits civils et politiques
4614 4425
 
4615
-##### Chapitre Ier : Les conseils supérieurs de forces armées
4426
+###### Article L4121-1
4616 4427
 
4617
-##### Chapitre II :  Les conseils supérieurs de formations rattachées
4428
+Les militaires jouissent de tous les droits et libertés reconnus aux citoyens. Toutefois, l'exercice de certains d'entre eux est soit interdit, soit restreint dans les conditions fixées au présent livre.
4618 4429
 
4619
-##### Chapitre III : Règles de fonctionnement
4430
+###### Article L4121-2
4620 4431
 
4621
-#### TITRE III : LE CONSEIL GENERAL DE L'ARMEMENT
4432
+Les opinions ou croyances, notamment philosophiques, religieuses ou politiques, sont libres.
4622 4433
 
4623
-##### Chapitre unique
4434
+Elles ne peuvent cependant être exprimées qu'en dehors du service et avec la réserve exigée par l'état militaire. Cette règle s'applique à tous les moyens d'expression. Elle ne fait pas obstacle au libre exercice des cultes dans les enceintes militaires et à bord des bâtiments de la flotte.
4624 4435
 
4625
-#### TITRE IV :  LE COMITE CONSULTATIF DE SANTE DES ARMEES
4436
+Indépendamment des dispositions du code pénal relatives à la violation du secret de la défense nationale et du secret professionnel, les militaires doivent faire preuve de discrétion pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. En dehors des cas expressément prévus par la loi, les militaires ne peuvent être déliés de cette obligation que par décision expresse de l'autorité dont ils dépendent.
4626 4437
 
4627
-### LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
4438
+L'usage de moyens de communication et d'information, quels qu'ils soient, peut être restreint ou interdit pour assurer la protection des militaires en opération, l'exécution de leur mission ou la sécurité des activités militaires.
4628 4439
 
4629
-#### TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF
4440
+###### Article L4121-3
4630 4441
 
4631
-##### Chapitre Ier : Etablissements d'enseignement supérieur et de recherche
4442
+Il est interdit aux militaires en activité de service d' adhérer à des groupements ou associations à caractère politique.
4632 4443
 
4633
-###### Article L3411-1
4444
+Sous réserve des inéligibilités prévues par la loi, les militaires peuvent être candidats à toute fonction publique élective ; dans ce cas, l'interdiction d' adhésion à un parti politique prévue au premier alinéa est suspendue pour la durée de la campagne électorale. En cas d' élection et d' acceptation du mandat, cette suspension est prolongée pour la durée du mandat.
4634 4445
 
4635
-Les règles relatives aux missions et à l'organisation de l'Ecole polytechnique, ainsi qu'au recrutement et à l'instruction de ses élèves, sont définies par les articles L. 675-1 et L. 755-1 à L. 755-3 du code de l'éducation.
4446
+Les militaires qui sont élus et qui acceptent leur mandat sont placés dans la position de détachement prévue à l'article L. 4138- 8.
4636 4447
 
4637
-##### Chapitre II : Cercles et foyers
4448
+###### Article L4121-3-1
4638 4449
 
4639
-##### Chapitre III : Organismes scientifiques et culturels.
4450
+En cas d'élection et d'acceptation de l'un des mandats compatibles avec l'exercice des fonctions de militaire en position d'activité, le dernier alinéa de l'article L. 4121-3 n'est pas applicable. A l'exception du cas où ce militaire sollicite un détachement, qui lui est accordé de droit, la suspension mentionnée au deuxième alinéa du même article L. 4121-3 n'est pas prolongée.
4640 4451
 
4641
-##### Chapitre IV : Etablissement public d'insertion de la défense
4452
+Sous réserve des nécessités liées à la préparation et à la conduite des opérations ainsi qu'à la bonne exécution des missions des forces armées et formations rattachées, le militaire en activité titulaire d'un mandat local bénéficie des garanties accordées aux titulaires des mandats locaux reconnues par le code général des collectivités territoriales. Il dispose du droit à la formation des élus locaux prévu par le même code lorsque les nécessités du fonctionnement du service ne s'y opposent pas. Un décret en Conseil d'Etat détermine les adaptations rendues nécessaires par le statut de militaire à ces droits et garanties.
4642 4453
 
4643
-###### Article L3414-1
4454
+###### Article L4121-4
4644 4455
 
4645
-L'établissement public d'insertion de la défense est un établissement public de l'Etat placé sous la tutelle du ministre de la défense, du ministre chargé de l' emploi et du ministre chargé de la ville.
4456
+L'exercice du droit de grève est incompatible avec l'état militaire.
4646 4457
 
4647
-Il a pour objet l'insertion sociale et professionnelle des jeunes sans diplômes ou sans titres professionnels ou en voie de marginalisation sociale.
4458
+L'existence de groupements professionnels militaires à caractère syndical ainsi que, sauf dans les conditions prévues au troisième alinéa, l'adhésion des militaires en activité à des groupements professionnels sont incompatibles avec les règles de la discipline militaire.
4648 4459
 
4649
-L'établissement public d'insertion de la défense :
4460
+Les militaires peuvent librement créer une association professionnelle nationale de militaires régie par le chapitre VI du présent titre, y adhérer et y exercer des responsabilités.
4650 4461
 
4651
-1° Organise des formations dispensées dans des institutions et par un encadrement s'inspirant du modèle militaire ;
4462
+Il appartient au chef, à tous les échelons, de veiller aux intérêts de ses subordonnés et de rendre compte, par la voie hiérarchique, de tout problème de caractère général qui parviendrait à sa connaissance.
4652 4463
 
4653
-2° Accueille et héberge des jeunes dans le cadre de ces formations ;
4464
+###### Article L4121-5
4654 4465
 
4655
-3° Peut développer des actions de coopération nationale ou internationale avec des collectivités publiques, des entreprises, des organismes publics ou privés de formation ou intéressés à ce type d'action, notamment par voie de convention ou de prise de participation.
4466
+Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu.
4656 4467
 
4657
-###### Article L3414-2
4468
+Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les mutations tiennent compte de la situation de famille des militaires, notamment lorsque, pour des raisons professionnelles, ils sont séparés :
4658 4469
 
4659
-L'établissement public d'insertion de la défense est administré par un conseil d'administration qui comprend des représentants de l'administration ainsi que des membres nommés à raison de leur compétence. Le président est nommé par décret.
4470
+1° De leur conjoint ;
4660 4471
 
4661
-###### Article L3414-3
4472
+2° Ou du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, lorsqu' ils produisent la preuve qu' ils se soumettent à l' obligation d' imposition commune prévue par le code général des impôts ;
4662 4473
 
4663
-L'établissement public d'insertion de la défense est dirigé par un directeur général nommé par décret.
4474
+La liberté de résidence des militaires peut être limitée dans l'intérêt du service.
4664 4475
 
4665
-###### Article L3414-4
4476
+Lorsque les circonstances l'exigent, la liberté de circulation des militaires peut être restreinte.
4666 4477
 
4667
-L'établissement public d'insertion de la défense peut recruter des agents sur contrat et accueillir des agents publics par voie de détachement ou de mise à disposition.
4478
+###### Article L4121-5-1
4668 4479
 
4669
-###### Article L3414-5
4480
+Le temps de service des militaires mineurs ayant suivi avec succès un cursus de formation d'une des écoles préparatoires de la marine nationale et âgés de plus de dix-sept ans est limité à onze heures par jour lorsqu'ils sont embarqués.
4670 4481
 
4671
-Les ressources de l'établissement public d'insertion de la défense sont constituées par :
4482
+Pour chaque période de vingt-quatre heures, ils bénéficient d'une période minimale de repos de huit heures consécutives.
4672 4483
 
4673
-1° Les subventions, avances, fonds de concours, dotations et participations de l'Etat, de l'Union européenne, des collectivités territoriales, des établissements publics ou de toute autre personne morale ;
4484
+Pour chaque période de sept jours, ils bénéficient d'une période minimale de repos de vingt-quatre heures consécutives.
4674 4485
 
4675
-2° Les dons et legs ;
4486
+Sous réserve de disposer d'un temps de récupération ne pouvant être inférieur à huit heures par jour, les militaires mineurs ayant suivi avec succès un cursus de formation d'une des écoles préparatoires de la marine nationale et âgés de plus de dix-sept ans peuvent être tenus d'assurer un service de nuit lorsqu'ils sont embarqués. Est considéré comme service de nuit tout service de 22 heures à 6 heures. La durée de ces services ne peut dépasser quatre heures. Ils sont réservés aux seules activités strictement nécessaires au fonctionnement des bâtiments de la marine nationale.
4676 4487
 
4677
-3° Des versements mentionnés au 1° de l'article L. 6241-4 du code du travail et les ressources provenant de l'application de la législation sur la formation professionnelle continue ;
4488
+###### Article L4121-6
4678 4489
 
4679
-4° Les produits des activités de l'établissement ;
4490
+Les règles relatives à l'interdiction faite aux militaires de la gendarmerie en activité de service d'exercer les fonctions de juré sont prévues à l'article 257 du code de procédure pénale.
4680 4491
 
4681
-5° Les produits des contrats et conventions ;
4492
+###### Article L4121-7
4682 4493
 
4683
-6° Les revenus des biens meubles et immeubles, fonds et valeurs ;
4494
+Les règles relatives aux actes de l'état civil intéressant les militaires dans certains cas spéciaux sont prévues au chapitre V du titre II du livre premier du code civil.
4684 4495
 
4685
-7° Les produits des aliénations ;
4496
+###### Article L4121-8
4686 4497
 
4687
-8° Le produit des emprunts ;
4498
+Les règles relatives à la forme des testaments des militaires et des personnes employées à la suite des armées sont prévues aux articles 981 à 984 du code civil.
4688 4499
 
4689
-9° Les immeubles qui lui sont apportés en dotation.
4500
+##### Chapitre II : Obligations et responsabilités
4690 4501
 
4691
-###### Article L3414-6
4502
+###### Article L4122-1
4692 4503
 
4693
-I.-L'établissement public d'insertion de la défense n'est pas soumis aux dispositions du 5° de l'article 206 du code général des impôts.
4504
+Les militaires doivent obéissance aux ordres de leurs supérieurs et sont responsables de l'exécution des missions qui leur sont confiées.
4694 4505
 
4695
-II.-Les transferts et apports d'actifs mobiliers et immobiliers au profit de l'établissement public d'insertion de la défense ne donnent lieu à la perception d'aucun impôt, droits, taxes, émoluments et débours divers.
4506
+Toutefois, il ne peut leur être ordonné et ils ne peuvent accomplir des actes qui sont contraires aux lois, aux coutumes de la guerre et aux conventions internationales.
4696 4507
 
4697
-III.-Les immeubles dont l'établissement public d'insertion de la défense est propriétaire sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties.
4508
+La responsabilité propre des subordonnés ne dégage leurs supérieurs d'aucune de leurs responsabilités.
4698 4509
 
4699
-IV.-L'établissement public d'insertion de la défense est exonéré de la taxe d'habitation.
4510
+###### Article L4122-2
4700 4511
 
4701
-###### Article L3414-7
4512
+Les militaires en activité ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit.
4702 4513
 
4703
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'établissement public d'insertion de la défense.
4514
+Sont interdites, y compris si elles sont à but non lucratif, les activités privées suivantes :
4704 4515
 
4705
-###### Article L3414-8
4516
+1° La participation aux organes de direction de sociétés ou d'associations à but lucratif ;
4706 4517
 
4707
-L'établissement public d'insertion de la défense peut mettre à disposition du ministère de la défense, pour les besoins de leur formation, les bénéficiaires des contrats d'accompagnement dans l'emploi prévus à la section 2 du chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, nonobstant les dispositions du second alinéa de l'article L. 5134-24 du même code.
4518
+2° Le fait de donner des consultations, de procéder à des expertises et de plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou internationale, sauf si cette prestation s'exerce au profit d'une personne publique ne relevant pas du secteur concurrentiel.
4708 4519
 
4709
-##### Chapitre V : Etablissement de communication et de production audiovisuelle de la défense
4520
+Sous réserve de l'article L. 4122-5 du présent code, les militaires peuvent toutefois être autorisés à exercer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à titre accessoire, une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n'affecte pas leur exercice.
4710 4521
 
4711
-##### Chapitre VI : L'établissement public administratif "Service hydrographique et océanographique de la marine"
4522
+La production des œuvres de l'esprit au sens des articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle s'exerce librement, dans le respect des dispositions relatives au droit d'auteur des agents publics et sous réserve du respect des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 4121-2 du présent code.
4712 4523
 
4713
-##### Chapitre VII : L'établissement public de fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique
4524
+Sans préjudice de l'application de l'article 432-12 du code pénal, la violation du présent article donne lieu au versement des sommes indûment perçues, par voie de retenue sur la solde.
4714 4525
 
4715
-##### Chapitre VIII :  Foyer d'entraide de la légion étrangère
4526
+###### Article L4122-3
4716 4527
 
4717
-###### Section 1 : Dispositions générales
4528
+Le militaire est soumis aux obligations qu'exige l'état militaire conformément au deuxième alinéa de l'article L. 4111-1. Il exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité.
4718 4529
 
4719
-####### Article L3418-1
4530
+Il appartient aux autorités de commandement de s'assurer du respect de ces obligations dans les formations, les directions et les services placés sous leur autorité. Elles peuvent saisir pour avis le référent déontologue compétent mentionné à l'article L. 4122-10.
4720 4531
 
4721
-Le foyer d'entraide de la légion étrangère est un établissement public de l'Etat placé sous la tutelle du ministre de la défense.
4532
+Au sens du présent chapitre, constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions.
4722 4533
 
4723
-L'activité du foyer d'entraide de la légion étrangère s'exerce au profit des militaires et des anciens militaires servant ou ayant servi à titre étranger, ainsi qu'à leurs familles.
4534
+Lorsqu'un militaire estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts, il en rend compte immédiatement à son supérieur hiérarchique qui apprécie :
4724 4535
 
4725
-####### Article L3418-2
4536
+1° S'il y a lieu de confier le traitement du dossier, l'élaboration de la décision ou l'exécution de la mission à une autre personne ;
4726 4537
 
4727
-Le foyer d'entraide de la légion étrangère assure les missions suivantes :
4538
+2° Si le militaire doit s'abstenir d'user de la délégation de signature qu'il a reçue ;
4728 4539
 
4729
-1° L'aide matérielle, administrative et financière aux militaires et aux anciens militaires servant ou ayant servi à titre étranger, ainsi qu'à leurs familles ;
4540
+3° Si le militaire doit s'abstenir de siéger ou, le cas échéant, de délibérer dans une instance collégiale ;
4730 4541
 
4731
-2° L'accueil des militaires et des anciens militaires servant ou ayant servi à titre étranger en difficulté afin de leur offrir un accompagnement social, une adaptation à la vie active ou une aide à l'insertion sociale et professionnelle ;
4542
+4° Si le militaire doit être suppléé dans l'exercice des fonctions juridictionnelles qui pourraient lui être confiées ;
4732 4543
 
4733
-3° L'accueil d'anciens militaires ayant servi à titre étranger handicapés ou âgés afin de leur offrir un soutien médico-social ;
4544
+5° Si le militaire doit être suppléé par un délégataire, auquel il doit s'abstenir d'adresser des instructions, pour l'exercice de compétences qui lui ont été dévolues en propre.
4734 4545
 
4735
-4° La mise en œuvre de mesures de protection des majeurs ordonnées par l'autorité judiciaire à l'égard des anciens militaires ayant servi à titre étranger ;
4546
+###### Article L4122-4
4736 4547
 
4737
-5° Le maintien et la promotion de l'identité légionnaire, notamment par la réalisation et la vente de publications et d'objets de communication ;
4548
+Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la rémunération, la formation, la titularisation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un militaire pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, aux autorités judiciaires ou administratives, de faits constitutifs d'un délit, d'un crime ou susceptibles d'être qualifiés de conflit d'intérêts au sens de l'article L. 4122-3 dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
4738 4549
 
4739
-6° Le soutien financier aux actions relatives à la mémoire de la légion étrangère ;
4550
+Aucun militaire ne peut être sanctionné ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 et 7 et du I de l'article 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
4740 4551
 
4741
-7° L'octroi de subventions au profit des personnes morales à but non lucratif agissant dans le domaine de l'action sociale ou médico-sociale à destination des militaires ou des anciens militaires servant ou ayant servi à titre étranger.
4552
+Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
4742 4553
 
4743
-###### Section 2 : Organisation administrative et financière
4554
+Dans le cas d'un conflit d'intérêts, le militaire doit avoir préalablement alerté en vain l'une des autorités hiérarchiques dont il relève. Il peut également témoigner de tels faits auprès du référent déontologue compétent mentionné à l'article L. 4122-10.
4744 4555
 
4745
-####### Article L3418-3
4556
+En cas de litige relatif à l'application des quatre premiers alinéas du présent article, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu'elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un délit, d'un crime d'une situation de conflit d'intérêts ou d'un signalement constitutif d'une alerte au sens de l'article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
4746 4557
 
4747
-Le foyer d'entraide de la légion étrangère est administré par un conseil d'administration présidé par le général commandant la légion étrangère.
4558
+Le militaire qui relate ou témoigne de faits relatifs à une situation de conflit d'intérêts ou de tout fait susceptible d'entraîner des sanctions disciplinaires de mauvaise foi, avec l'intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l'inexactitude des faits rendus publics ou diffusés est puni des peines prévues au premier alinéa de l'article 226-10 du code pénal.
4748 4559
 
4749
-Il comprend, en outre :
4560
+###### Article L4122-5
4750 4561
 
4751
-1° Des représentants de l'Etat, dont des représentants de la légion étrangère ;
4562
+Les militaires ne peuvent prendre ou détenir par eux-mêmes ou par personne interposée, sous quelque forme que ce soit, lorsqu'ils sont en activité et pendant le délai fixé à l'article 432-13 du code pénal à compter de la cessation de leurs fonctions, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance dans les entreprises privées à l'égard desquelles ils ont été chargés, dans le cadre de leurs fonctions, soit d'assurer une surveillance ou un contrôle, soit de conclure des contrats de toute nature avec ces entreprises ou de formuler un avis sur de tels contrats, soit de proposer directement à l'autorité compétente des décisions relatives à des opérations réalisées par ces entreprises ou de formuler un avis sur de telles décisions.
4752 4563
 
4753
-2° Des représentants des bénéficiaires des prestations délivrées par l'établissement ;
4564
+L'interdiction s'étend à toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l'une des entreprises mentionnées au premier alinéa du présent article.
4754 4565
 
4755
-3° Des membres nommés en raison de leur compétence.
4566
+Pour l'application des deux premiers alinéas du présent article, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé.
4756 4567
 
4757
-####### Article L3418-4
4568
+La commission de déontologie des militaires veille au respect du présent article.
4758 4569
 
4759
-Le foyer d'entraide de la légion étrangère est dirigé par un directeur général nommé par arrêté du ministre de la défense, sur proposition du conseil d'administration.
4570
+###### Article L4122-6
4760 4571
 
4761
-####### Article L3418-5
4572
+I.-La nomination dans l'un des emplois dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient, mentionné sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat, est conditionnée à la transmission préalable par le militaire d'une déclaration exhaustive, exacte et sincère de ses intérêts à l'autorité investie du pouvoir de nomination.
4762 4573
 
4763
-Le foyer d'entraide de la légion étrangère n'a pas de but lucratif. Ses ressources sont constituées par :
4574
+Dès la nomination du militaire dans l'un des emplois définis au premier alinéa du présent I, l'autorité investie du pouvoir de nomination transmet la déclaration d'intérêts produite par le militaire à l'autorité hiérarchique dont il relève dans l'exercice de ses nouvelles fonctions.
4764 4575
 
4765
-1° Les subventions et prestations en nature que le foyer d'entraide de la légion étrangère peut recevoir de l'Etat, des collectivités territoriales et de toutes autres personnes publiques ou privées ;
4576
+II.-Lorsque l'autorité hiérarchique constate que le militaire se trouve dans une situation de conflit d'intérêts au sens de l'article L. 4122-3, elle prend les mesures nécessaires pour y mettre fin ou enjoint au militaire de faire cesser cette situation dans un délai qu'elle détermine.
4766 4577
 
4767
-2° Les revenus des biens meubles et immeubles propriété de l'établissement ;
4578
+Lorsque l'autorité hiérarchique ne s'estime pas en mesure d'apprécier si le militaire se trouve en situation de conflit d'intérêts, elle transmet la déclaration d'intérêts de l'intéressé au référent déontologue compétent.
4768 4579
 
4769
-3° Les dons et legs ;
4580
+III.-Le référent déontologue adresse une recommandation à l'autorité hiérarchique dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration. Cette autorité prend les mesures nécessaires pour mettre fin à cette situation ou enjoint au militaire de faire cesser cette situation dans un délai qu'elle détermine.
4770 4581
 
4771
-4° Le produit du placement de ses fonds ;
4582
+IV.-La déclaration d'intérêts ne comporte aucune mention des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé, hormis lorsque la révélation de ces opinions ou de ces activités résulte de la déclaration de fonctions ou de mandats exercés publiquement. La déclaration d'intérêts est annexée au dossier du militaire selon des modalités garantissant sa confidentialité sous réserve de sa consultation par les personnes autorisées à y accéder.
4772 4583
 
4773
-5° Le produit des aliénations ;
4584
+Au cours de l'exercice des fonctions, toute modification substantielle des intérêts du militaire donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes formes.
4774 4585
 
4775
-6° Les recettes provenant de l'exercice de ses activités.
4586
+Le modèle, le contenu et les modalités de transmission, de mise à jour, de conservation et de consultation de la déclaration d'intérêts ainsi que les modalités de destruction des déclarations transmises par les personnes n'ayant pas été nommées à l'emploi concerné sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
4776 4587
 
4777
-En outre, il peut souscrire des emprunts et recevoir des contributions financières des cercles et des foyers.
4588
+###### Article L4122-7
4778 4589
 
4779
-####### Article L3418-6
4590
+Le militaire exerçant des responsabilités en matière économique ou financière et dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient est tenu de prendre, dans un délai de deux mois suivant cette nomination, toutes dispositions pour que ses instruments financiers soient gérés, pendant la durée de ses fonctions, dans des conditions excluant tout droit de regard de sa part.
4780 4591
 
4781
-Le foyer d'entraide de la légion étrangère observe, pour sa gestion financière et comptable, les règles du droit privé. Il n'est pas tenu de déposer ses fonds au Trésor.
4592
+Le militaire justifie des mesures prises auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
4782 4593
 
4783
-####### Article L3418-7
4594
+Les documents produits en application du présent article ne sont ni versés au dossier du militaire, ni communicables aux tiers.
4784 4595
 
4785
-Le personnel du foyer d'entraide de la légion étrangère comprend :
4596
+Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
4786 4597
 
4787
-1° Des militaires affectés par ordre de mutation dans les conditions du droit commun et servant en position d'activité ;
4598
+###### Article L4122-8
4788 4599
 
4789
-2° Des personnels régis par le code du travail.
4600
+I.-Le militaire nommé dans l'un des emplois dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient, mentionné sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat, adresse au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans un délai de deux mois suivant sa nomination, une déclaration exhaustive, exacte et sincère de sa situation patrimoniale concernant la totalité de ses biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit.
4790 4601
 
4791
-###### Section 3 : Dispositions diverses
4602
+II.-Dans les deux mois qui suivent la cessation de ses fonctions, le militaire soumis au I adresse une nouvelle déclaration de situation patrimoniale au président de la Haute Autorité. La déclaration de situation patrimoniale comporte une récapitulation de l'ensemble des revenus perçus par le militaire et, le cas échéant, par la communauté depuis le début de l'exercice des fonctions ainsi qu'une présentation des événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine depuis la précédente déclaration. Le militaire peut joindre des observations à chacune de ses déclarations.
4792 4603
 
4793
-####### Article L3418-8
4604
+Lorsque le militaire a établi depuis moins d'un an une déclaration de situation patrimoniale en application du I, aucune nouvelle déclaration mentionnée au même I n'est exigée et la déclaration prévue au premier alinéa du présent II est limitée à la récapitulation et à la présentation mentionnées à la deuxième phrase du même premier alinéa.
4794 4605
 
4795
-L'Etat met gratuitement à la disposition du foyer d'entraide de la légion étrangère les biens immobiliers nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
4606
+La Haute Autorité apprécie, dans un délai de six mois à compter de la réception de la déclaration, la variation de la situation patrimoniale de l'intéressé. Cette appréciation résulte de la comparaison entre, d'une part, la déclaration de situation patrimoniale transmise à la suite de sa nomination et, d'autre part, la déclaration de situation patrimoniale transmise dans les deux mois qui suivent la cessation de ses fonctions.
4796 4607
 
4797
-####### Article L3418-9
4608
+Lorsque les évolutions patrimoniales constatées n'appellent pas d'observations ou lorsqu'elles sont justifiées, la Haute Autorité en informe l'intéressé.
4798 4609
 
4799
-Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'organisation et de fonctionnement du foyer d'entraide de la légion étrangère.
4610
+III.-La déclaration de situation patrimoniale n'est ni versée au dossier du militaire, ni communicable aux tiers. Au cours de l'exercice des fonctions, toute modification substantielle de la situation patrimoniale du militaire donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes formes. Le modèle, le contenu et les modalités de transmission, de mise à jour et de conservation de la déclaration de situation patrimoniale sont fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
4800 4611
 
4801
-##### Chapitre IX : Autres établissements publics à caractère administratif
4612
+IV.-La Haute Autorité peut demander au militaire soumis au I toute explication nécessaire à l'exercice de sa mission de contrôle des déclarations de situation patrimoniale. En cas de déclaration incomplète ou lorsqu'il n'a pas été donné suite à une demande d'explication adressée par la Haute Autorité, cette dernière adresse à l'intéressé une injonction tendant à ce que la déclaration soit complétée ou que les explications lui soient transmises dans un délai d'un mois à compter de cette injonction.
4802 4613
 
4803
-###### Article L3419-1
4614
+V.-La Haute Autorité peut demander au militaire soumis au I communication des déclarations qu'il a souscrites en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de l'article 982 du même code.
4804 4615
 
4805
-Les règles relatives aux missions et à l'organisation de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre sont définies par les articles L. 611-1 à L. 613-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
4616
+Elle peut, si elle l'estime utile, demander les déclarations mentionnées au présent article souscrites par le conjoint séparé de biens, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de tout militaire soumis au premier alinéa du I du présent article.
4806 4617
 
4807
-###### Article L3419-2
4618
+A défaut de communication dans un délai de deux mois des déclarations mentionnées aux deux premiers alinéas du présent V, elle peut demander copie de ces mêmes déclarations à l'administration fiscale, qui les lui transmet dans les trente jours.
4808 4619
 
4809
-Les règles relatives aux missions et à l'organisation de l'Institution nationale des invalides sont définies par les articles L. 621-1 à L. 622-8 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
4620
+La Haute Autorité peut demander à l'administration fiscale d'exercer le droit de communication prévu à la section 1 du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, en vue de recueillir toutes informations utiles à l'accomplissement de sa mission de contrôle. Ces informations sont transmises à la Haute Autorité dans les soixante jours suivant sa demande.
4810 4621
 
4811
-###### Article L3419-3
4622
+Elle peut, aux mêmes fins, demander à l'administration fiscale de mettre en œuvre les procédures d'assistance administrative internationale.
4812 4623
 
4813
-Les règles relatives aux missions et à l'organisation de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale sont définies par les articles L. 713-19 à L. 713-22 du code de la sécurité sociale.
4624
+Les agents de l'administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres et des rapporteurs de la Haute Autorité au titre des vérifications et contrôles qu'ils mettent en œuvre pour l'application du présent article.
4814 4625
 
4815
-#### TITRE II : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
4626
+###### Article L4122-9
4816 4627
 
4817
-##### Chapitre Ier : L'économat des armées
4628
+Le fait, pour un militaire qui est soumis à l'obligation prévue au I et au IV de l'article L. 4122-6, à l'article L. 4122-7, au I et au III de l'article L. 4122-8, de ne pas adresser la déclaration prévue au IV de l'article L. 4122-6, au I ou au III de l'article L. 4122-8, de ne pas justifier des mesures prises en application de l'article L. 4122-7, d'omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de ses intérêts ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
4818 4629
 
4819
-###### Section 1 : Dispositions générales
4630
+Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code.
4820 4631
 
4821
-####### Article L3421-1
4632
+Le fait, pour un militaire soumis à l'obligation prévue au I de l'article L. 4122-8 du présent code, de ne pas déférer aux injonctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique prévues au IV du même article ou de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
4822 4633
 
4823
-L'économat des armées constitue un établissement public de l'Etat, de caractère commercial, doté de l'autonomie financière et placé sous la tutelle du ministre de la défense.
4634
+Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations, des informations ou des observations mentionnées aux articles L. 4122-6 à L. 4122-8 du présent code est puni des peines mentionnées à l'article 226-1 du code pénal.
4824 4635
 
4825
-Il a pour objet le soutien logistique et la fourniture de services, de denrées et de marchandises diverses aux formations militaires en France et à l'étranger ainsi qu'aux parties prenantes collectives et individuelles autorisées par le ministre de la défense.
4636
+###### Article L4122-10
4826 4637
 
4827
-Le ministre de la défense oriente l'action de l'économat des armées et exerce une surveillance générale sur son activité.
4638
+Tout militaire a le droit de consulter un référent déontologue, chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des obligations et des principes déontologiques mentionnés au présent chapitre. Cette fonction de conseil s'exerce sans préjudice de la responsabilité et des prérogatives des autorités de commandement.
4828 4639
 
4829
-####### Article L3421-2
4640
+Le rapporteur général de la commission de déontologie des militaires anime le réseau des référents déontologues désignés par les forces armées et formations rattachées.
4830 4641
 
4831
-L'économat des armées peut recevoir de l'Etat une aide en personnel, locaux et matériels lorsque, dans le cadre de sa mission, il intervient au profit des forces armées et formations rattachées implantées, stationnées ou de passage en pays étranger. Cette aide fait l'objet d'un compte rendu annuel au conseil d'administration.
4642
+##### Chapitre III : Rémunération, garanties et protections
4832 4643
 
4833
-###### Section 2 : Organisation administrative et financière
4644
+###### Section 1 : Rémunération
4834 4645
 
4835
-####### Article L3421-3
4646
+####### Article L4123-1
4836 4647
 
4837
-L'économat des armées est administré par un conseil d'administration, dont le président est nommé par décret sur proposition du ministre de la défense et comprenant des représentants de l'administration et du personnel de l'institution ainsi que des membres nommés à raison de leur compétence.
4648
+Les militaires ont droit à une rémunération comportant notamment la solde dont le montant est fixé en fonction soit du grade, de l'échelon et de la qualification ou des titres détenus, soit de l'emploi auquel ils ont été nommés. Il peut y être ajouté des prestations en nature.
4838 4649
 
4839
-####### Article L3421-4
4650
+Le classement indiciaire des corps, grades et emplois qui est applicable aux militaires tient compte des sujétions et obligations particulières auxquelles ils sont soumis.
4840 4651
 
4841
-L'économat des armées est dirigé par un directeur général, choisi parmi les commissaires généraux et nommé par décret sur proposition du ministre de la défense.
4652
+A la solde des militaires s'ajoutent l'indemnité de résidence et, le cas échéant, les suppléments pour charges de famille. Une indemnité pour charges militaires tenant compte des sujétions propres à l'état militaire leur est également allouée dans les conditions fixées par décret.
4842 4653
 
4843
-####### Article L3421-5
4654
+Peuvent également s'ajouter des indemnités particulières allouées en raison des fonctions exercées, des risques courus, du lieu d'exercice du service ou de la qualité des services rendus.
4844 4655
 
4845
-La gestion financière et comptable de l'économat des armées est soumise aux règles applicables aux établissements publics à caractère industriel et commercial.
4656
+Les statuts particuliers fixent les règles de classement et d'avancement dans les échelons d'un grade. Ils peuvent prévoir des échelons exceptionnels ou spéciaux.
4846 4657
 
4847
-Les agents publics appartenant aux services d'approvisionnement du ministère de la défense peuvent être mis à la disposition de l'économat des armées.
4658
+Toute mesure de portée générale affectant la rémunération des fonctionnaires civils de l'Etat est, sous réserve des mesures d'adaptation nécessaires, appliquée avec effet simultané aux militaires.
4848 4659
 
4849
-####### Article L3421-6
4660
+Lorsque l'affectation entraîne des difficultés de logement, les militaires bénéficient d'une aide appropriée.
4850 4661
 
4851
-Les ressources de l'économat des armées sont constituées par :
4662
+Les volontaires dans les armées et les élèves ayant le statut de militaire en formation dans les écoles désignées par arrêté du ministre de la défense reçoivent une rémunération fixée par décret qui peut être inférieure à la rémunération prévue à l'article L. 3231-2 du code du travail.
4852 4663
 
4853
-1° La rémunération des prestations de services et des produits proposés à ses usagers ;
4664
+###### Section 2 : Garanties et couverture des risques
4854 4665
 
4855
-2° Les dons et legs ;
4666
+####### Article L4123-2
4856 4667
 
4857
-3° Les subventions et les prestations en nature que l'établissement peut recevoir de l'Etat ainsi que de toute autre collectivité publique ;
4668
+Les militaires bénéficient des régimes de pensions ainsi que des prestations de sécurité sociale dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite, le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et le code de la sécurité sociale.
4858 4669
 
4859
-4° Les immeubles qui lui sont apportés par l'Etat en dotation provisoire.
4670
+Les retraités militaires et leurs familles bénéficient, dans les conditions fixées par le code de la sécurité sociale, du régime de sécurité sociale des militaires.
4860 4671
 
4861
-####### Article L3421-7
4672
+Les militaires et les anciens militaires titulaires d'une pension militaire d'invalidité ont droit aux soins du service de santé des armées. Ils reçoivent, en outre, l'aide du service chargé de l'action sociale des armées.
4862 4673
 
4863
-Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'organisation et de gestion de l'économat des armées.
4674
+Avant le soixantième jour suivant leur retour sur leur lieu d'affectation, les militaires ayant participé à une mission opérationnelle hors du territoire national bénéficient, à leur demande, d'un dépistage médical portant sur les risques sanitaires spécifiques auxquels ils sont susceptibles d'avoir été exposés ainsi que d'un entretien psychologique.
4864 4675
 
4865
-##### Chapitre II : L'institution de gestion sociale des armées
4676
+Les conditions dans lesquelles les familles des militaires, ainsi que les retraités militaires, les anciens militaires et leurs familles bénéficient des soins du service de santé des armées et de l'aide du service chargé de l'action sociale des armées sont fixées par décret.
4866 4677
 
4867
-###### Section 1 : Dispositions générales
4678
+Les conditions dans lesquelles sont applicables les dispositions des articles L. 162-5 et L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale aux bénéficiaires des soins du service de santé des armées sont fixées par décret.
4868 4679
 
4869
-####### Article L3422-1
4680
+####### Article L4123-2-1
4870 4681
 
4871
-L'institution de gestion sociale des armées, établissement public à caractère industriel et commercial, est placée sous la tutelle du ministère de la défense.
4682
+Les anciens militaires victimes, après leur radiation des cadres ou des contrôles, d'une rechute d'une maladie ou d'une blessure imputable aux services militaires et dans l'incapacité de reprendre leur activité professionnelle bénéficient d'une prise en charge par l'Etat de leur perte de revenu selon des modalités définies par décret.
4872 4683
 
4873
-L'activité de l'institution s'exerce au profit de tous les personnels civils et militaires relevant du ministère de la défense, ainsi que de leurs familles. Elle peut être étendue, dans les cas définis par décret, à certaines catégories de personnels ayant relevé précédemment de ce ministère et à leurs familles. L'institution peut, en outre, faire bénéficier, en application de conventions, d'autres personnes de certaines de ses activités.
4684
+####### Article L4123-3
4874 4685
 
4875
-####### Article L3422-2
4686
+L'Etat et ses établissements peuvent contribuer au financement des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles les militaires qu'ils emploient souscrivent.
4876 4687
 
4877
-L'institution gère les établissements sociaux ou médico-sociaux dépendant du ministre de la défense et dont la liste est arrêtée par celui-ci. Elle exerce en outre des activités à caractère social ou médico-social. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 1121-2 du code général de la propriété des personnes publiques, l'institution ne peut accepter qu'après autorisation du ministre de la défense les dons et legs qui lui sont faits sans charges, conditions, ni affectations immobilières.
4688
+Leur participation est réservée aux contrats ou règlements, garantissant la mise en oeuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, actifs et retraités.
4878 4689
 
4879
-###### Section 2 : Organisation administrative et financière
4690
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret au Conseil d'Etat.
4880 4691
 
4881
-####### Article L3422-3
4692
+####### Article L4123-4
4882 4693
 
4883
-L'institution est dirigée par un directeur général nommé par arrêté du ministre de la défense.
4694
+Les militaires participant à des opérations extérieures ainsi que leurs ayants cause bénéficient :
4884 4695
 
4885
-Elle est administrée par un conseil de gestion dont le président est nommé par décret et comprenant des représentants des usagers militaires et civils, de l'administration, du personnel de l'institution et des membres nommés en raison de leur compétence dans les domaines administratif, financier, social, médico-social ou culturel.
4696
+1° Des dispositions des articles L. 121-1 à L. 121-3, L. 121-6, L. 125-6, L. 125-7, L. 125-9, du premier alinéa de l'article L. 141-4, des articles L. 232-1, L. 311-2, L. 241-1 à L. 241-4, L. 411-1 à L. 511-3, L. 521-1 à L. 522-10, L. 523-1 et L. 611-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
4886 4697
 
4887
-####### Article L3422-4
4698
+2° Des dispositions prévues en matière de blessures de guerre et de délégation de solde ;
4888 4699
 
4889
-L'institution exerce son activité dans les conditions du droit privé en ce qui concerne ses relations avec les personnels rémunérés par elle, à l'exception du directeur général et du directeur général adjoint, avec les usagers, les contractants et les tiers. Toutefois, le régime des travaux publics est applicable aux travaux de l'institution.
4700
+3° Des dispositions de l'article L. 132-2 du même code pour les blessures ou les maladies contractées au cours de ces opérations dès lors que sont remplies les conditions relatives à la nature ou à la gravité de l'infirmité ou des infirmités définies à cet article ;
4890 4701
 
4891
-La gestion financière et comptable de l'institution est soumise aux règles du droit privé, sous réserve de dérogations qui seraient prévues par la réglementation applicable à l'institution.
4702
+4° Des dispositions de l'article L. 132-1 du même code, lorsque les conditions définies à cet article sont remplies.
4892 4703
 
4893
-Les fonctionnaires peuvent être détachés auprès de l'institution. Les officiers et les sous-officiers de carrière peuvent être placés en situation hors cadre auprès de cet organisme.
4704
+L'ouverture des droits susmentionnés s'effectue, pour chaque opération, par arrêté interministériel.
4894 4705
 
4895
-####### Article L3422-5
4706
+Cet arrêté est complété, s'agissant du champ géographique de l'opération, d'un arrêté interministériel non publié. L'entrée en vigueur de cet arrêté est subordonnée à son enregistrement dans un recueil spécial, dispensé de toute publication ou diffusion et tenu par le ministre de la défense. Seuls les autorités publiques compétentes et les agents publics justifiant d'un intérêt peuvent consulter un acte figurant dans ce recueil.
4896 4707
 
4897
-L'institution n'a pas de but lucratif. Ses ressources sont constituées par :
4708
+Lorsque, dans le cadre d'une procédure engagée devant une juridiction administrative ou judiciaire, la solution du litige dépend d'une question relative à un acte enregistré dans ce recueil spécial, l'acte est communiqué, à sa demande, à la juridiction ou au magistrat délégué par celle-ci, sans être versé au contradictoire. Si cet acte est protégé au titre du secret de la défense nationale, la juridiction peut demander sa déclassification et sa communication en application de l'article L. 2312-4 du présent code.
4898 4709
 
4899
-1° Les versements et les contributions des usagers ;
4710
+####### Article L4123-5
4900 4711
 
4901
-2° Les dons et legs ;
4712
+Les militaires sont affiliés, pour la couverture de certains risques, à des fonds de prévoyance pouvant être alimentés par des prélèvements sur certaines indemnités et par une contribution de l'Etat couvrant soit le personnel non cotisant, soit les cas de circonstances exceptionnelles. Ces fonds sont conservés, gérés et utilisés exclusivement au profit des ayants droit et de leurs ayants cause.
4902 4713
 
4903
-3° Les produits nets des manifestations à but social décidées par le ministre de la défense ;
4714
+Les allocations de ces fonds sont incessibles et insaisissables.
4904 4715
 
4905
-4° Les recettes et produits divers des établissements, les revenus des fondations et toutes autres recettes autorisées par le conseil de gestion ;
4716
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
4906 4717
 
4907
-5° Les subventions et les prestations en nature que l'institution peut recevoir de l'Etat ainsi que de toute autre collectivité publique ;
4718
+####### Article L4123-6
4908 4719
 
4909
-6° Les immeubles qui lui sont apportés par l'Etat en dotation provisoire.
4720
+Les militaires, investis de fonctions d'administrateur, vice-président et président des organismes d'assurance des militaires, bénéficient, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur activité mutualiste, des dispositions des articles L. 4123-2, L. 4123-5, L. 4123-10, du deuxième alinéa des articles L. 4138-11 et L. 4138-12, dans des conditions fixées par décret.
4910 4721
 
4911
-####### Article L3422-6
4722
+####### Article L4123-7
4912 4723
 
4913
-L'institution est soumise au contrôle de la Cour des comptes, sans préjudice des autres vérifications.
4724
+Les militaires qui quittent le service et qui sont involontairement privés d'emploi ont droit à un revenu de remplacement, sous forme d'allocation de chômage attribuée dans les conditions fixées par le code du travail.
4914 4725
 
4915
-####### Article L3422-7
4726
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
4916 4727
 
4917
-Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'institution de gestion sociale des armées.
4728
+####### Article L4123-8
4918 4729
 
4919
-##### Chapitre III : L'Office national d'études et de recherches aérospatiales
4730
+Le dossier individuel du militaire comporte toutes les pièces concernant la situation administrative de l'intéressé, les documents annexes relatifs aux décisions et avis à caractère statutaire ou disciplinaire ainsi que les feuilles de notation le concernant.
4920 4731
 
4921
-### LIVRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
4732
+Ces différents documents sont enregistrés, numérotés et classés sans discontinuité.
4922 4733
 
4923
-#### TITRE Ier : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER
4734
+Il ne peut être fait état dans le dossier individuel du militaire, de même que dans tout document administratif, des opinions ou croyances philosophiques, religieuses ou politiques de l'intéressé, ou de son appartenance à une association professionnelle nationale de militaires.
4924 4735
 
4925
-#### TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
4736
+Tout militaire a accès à son dossier individuel dans les conditions définies par la loi.
4926 4737
 
4927
-##### Chapitre unique
4738
+####### Article L4123-9
4928 4739
 
4929
-###### Article L3521-1
4740
+I.-Les volontaires servant en qualité de militaires dans la gendarmerie peuvent être admis dans le corps des sous-officiers de gendarmerie et nommés au 1er échelon du grade de gendarme :
4930 4741
 
4931
-En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions de la présente partie du code applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
4742
+1° A titre posthume, lorsqu'ils sont blessés mortellement dans l'exercice de leurs fonctions ;
4932 4743
 
4933
-#### TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE
4744
+2° A titre exceptionnel, lorsqu'ils ont été grièvement blessés à l'occasion d'une mission de police.
4934 4745
 
4935
-#### TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA
4746
+En cas d'inaptitude physique, sur avis médical, ils peuvent faire l'objet d'un reclassement au sein d'un corps de fonctionnaires relevant de l'autorité du ministre de l'intérieur. La titularisation est prononcée, le cas échéant, après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil.
4936 4747
 
4937
-##### Chapitre unique
4748
+II.-Les prescriptions de l'article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables aux militaires de la gendarmerie nommés dans les conditions prévues au I.
4938 4749
 
4939
-###### Article L3541-1
4750
+####### Article L4123-9-1
4940 4751
 
4941
-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles L. 3125-1 à L. 3125-4, L. 3211-1, L. 3211-2 et L. 3421-1 à L. 3422-7 du code de la défense.
4752
+I. - Le responsable d'un traitement, automatisé ou non, ne peut traiter les données dans lesquelles figure la mention de la qualité de militaire des personnes concernées que si cette mention est strictement nécessaire à l'une des finalités du traitement.
4942 4753
 
4943
-Les dispositions des articles L. 3125-1, L. 3211-1 à L. 3211-2 et L. 3421-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015.
4754
+A l'exclusion des traitements mis en œuvre pour le compte de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements ainsi que des associations à but non lucratif, les responsables des traitements informent le ministre compétent de la mise en œuvre de traitements comportant, dans le respect de l'obligation prévue au premier alinéa du présent I, la mention de la qualité de militaire.
4944 4755
 
4945
-L'article L. 3422-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense.
4756
+Les personnes accédant aux données à caractère personnel de militaires peuvent faire l'objet d'une enquête administrative aux seules fins d'identifier si elles constituent une menace pour la sécurité des militaires concernés. Le ministre compétent peut demander au responsable de traitement la communication de l'identité de ces personnes dans le seul but de procéder à cette enquête. Celle-ci peut comporter la consultation de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, selon les règles propres à chacun d'eux.
4946 4757
 
4947
-#### TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANCAISE
4758
+Dans l'hypothèse où le ministre compétent considère, sur le fondement de l'enquête administrative, que cette menace est caractérisée, il en informe sans délai le responsable du traitement qui est alors tenu de refuser à ces personnes l'accès aux données à caractère personnel de militaires y figurant.
4948 4759
 
4949
-##### Chapitre unique
4760
+II. - Sans préjudice du 1 de l'article 33 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, en cas de divulgation ou d'accès non autorisé à des données des traitements mentionnés au I du présent article, le responsable du traitement avertit sans délai le ministre compétent.
4950 4761
 
4951
-###### Article L3551-1
4762
+III. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les conditions d'application du présent article.
4952 4763
 
4953
-Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles L. 3125-1 à L. 3125-4, L. 3211-1 à L. 3211-3, L. 3225-1 et L. 3421-1 à L. 3422-7 du code de la défense.
4764
+IV. - Est puni :
4954 4765
 
4955
-Les dispositions des articles L. 3125-1, L. 3211-1 à L. 3211-2 et L. 3421-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015.
4766
+1° D'un an d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende le manquement, y compris par négligence, à l'obligation prévue au deuxième alinéa du I du présent article ;
4956 4767
 
4957
-Les articles L. 3211-3 et L. 3422-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense.
4768
+2° De trois ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende le fait de permettre aux personnes mentionnées au dernier alinéa du I l'accès aux données comportant la mention de la qualité de militaire contenues dans un traitement mentionné au présent article ;
4958 4769
 
4959
-#### TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE
4770
+3° De trois ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende le fait pour un responsable de traitement de ne pas procéder, y compris par négligence, à la notification mentionnée au II.
4960 4771
 
4961
-##### Chapitre unique
4772
+###### Section 3 : Protection juridique et responsabilité pénale
4962 4773
 
4963
-###### Article L3561-1
4774
+####### Article L4123-10
4964 4775
 
4965
-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles L. 3125-1 à L. 3125-4, L. 3211-1 à L. 3211-3, L. 3225-1 et L. 3421-1 à L. 3422-7 du code de la défense.
4776
+Les militaires sont protégés par le code pénal et les lois spéciales contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les menaces, violences, harcèlements moral ou sexuel, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils peuvent être l'objet.
4966 4777
 
4967
-Les dispositions des articles L. 3125-1, L. 3211-1 à L. 3211-2 et L. 3421-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de l' ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l' article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 .
4778
+L'Etat est tenu de les protéger contre les menaces et attaques dont ils peuvent être l'objet à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. Il est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées aux victimes.
4968 4779
 
4969
-Les articles L. 3211-3 et L. 3422-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense.
4780
+Il peut exercer, aux mêmes fins, une action directe, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.
4970 4781
 
4971
-#### TITRE VII : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES
4782
+L'Etat est également tenu d'accorder sa protection au militaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle. Cette protection bénéficie également au militaire qui, à raison de tels faits, est entendu en qualité de témoin assisté, placé en garde à vue ou se voit proposer une mesure de composition pénale.
4972 4783
 
4973
-##### Chapitre unique
4784
+Le service compétent pour accorder la protection est celui dont relève le militaire ou, pour l'ancien militaire, celui dont il relevait, à la date des faits en cause.
4974 4785
 
4975
-###### Article L3571-1
4786
+En cas de poursuites exercées par un tiers contre des militaires pour faute de service sans que le conflit d'attribution ait été élevé, l'Etat doit, dans la mesure où aucune faute personnelle détachable de l'exercice des fonctions n'a été commise, les couvrir des condamnations civiles prononcées contre eux.
4976 4787
 
4977
-Sous réserve des dispositions du traité de l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961, sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises les dispositions des articles L. 3125-1 à L. 3125-4, L. 3211-1 à L. 3211-3, L. 3225-1 et L. 3421-1 à L. 3422-7 du code de la défense.
4788
+Les conjoints, concubins, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, enfants et ascendants directs des militaires bénéficient de la protection de l'Etat lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, harcèlements moral ou sexuel, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.
4978 4789
 
4979
-Les dispositions des articles L. 3125-1, L. 3211-1 à L. 3211-2 et L. 3421-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015.
4790
+Cette protection peut également être accordée, à sa demande, au conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui engage une instance civile ou pénale contre les auteurs d'une atteinte volontaire à la vie du militaire du fait des fonctions de celui-ci. En l'absence d'action engagée par le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, la protection peut être accordée aux enfants ou, à défaut, aux ascendants directs du militaire qui engagent une telle action.
4980 4791
 
4981
-Les articles L. 3211-3 et L. 3422-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense.
4792
+Cette protection est également accordée, dans les mêmes conditions que celles prévues au huitième alinéa, aux ayants droit de l'agent civil relevant du ministère de la défense victime à l'étranger d'une atteinte volontaire à sa vie du fait de sa participation à une mission de soutien à l'exportation de matériel de défense.
4982 4793
 
4983
-#### TITRE VIII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES   À SAINT-BARTHÉLEMY ET À SAINT-MARTIN
4794
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les limites de la prise en charge par l'Etat au titre de la protection des frais exposés dans le cadre d'instances civiles ou pénales par le militaire ou les ayants droit mentionnés au présent article.
4984 4795
 
4985
-##### Chapitre Ier : Saint-Barthélemy
4796
+Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions de l'article L. 113-1 du code de la sécurité intérieure et de celles de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
4986 4797
 
4987
-##### Chapitre II : Saint-Martin
4798
+####### Article L4123-10-1
4988 4799
 
4989
-#### TITRE IX : DISPOSITIONS APPLICABLES   À PLUSIEURS COLLECTIVITÉS
4800
+Aucun militaire ne doit subir les faits :
4990 4801
 
4991
-##### Chapitre unique
4802
+1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
4992 4803
 
4993
-## PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
4804
+2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.
4994 4805
 
4995
-### LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
4806
+Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un militaire :
4996 4807
 
4997
-#### TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
4808
+a) Parce qu'il a subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés aux trois premiers alinéas, y compris, dans le cas mentionné au 1°, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés ;
4998 4809
 
4999
-##### Chapitre unique
4810
+b) Parce qu'il a formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ;
5000 4811
 
5001
-###### Article L4111-1
4812
+c) Ou parce qu'il a témoigné de tels faits ou qu'il les a relatés.
5002 4813
 
5003
-L'armée de la République est au service de la Nation. Sa mission est de préparer et d'assurer par la force des armes la défense de la patrie et des intérêts supérieurs de la Nation.
4814
+Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ou militaire ayant procédé ou enjoint de procéder aux faits de harcèlement sexuel mentionnés aux trois premiers alinéas.
5004 4815
 
5005
-L'état militaire exige en toute circonstance esprit de sacrifice, pouvant aller jusqu'au sacrifice suprême, discipline, disponibilité, loyalisme et neutralité. Les devoirs qu'il comporte et les sujétions qu'il implique méritent le respect des citoyens et la considération de la Nation.
4816
+####### Article L4123-10-2
5006 4817
 
5007
-Le statut énoncé au présent livre assure à ceux qui ont choisi cet état les garanties répondant aux obligations particulières imposées par la loi. Il prévoit des compensations aux contraintes et exigences de la vie dans les forces armées et formations rattachées. Il offre à ceux qui quittent l'état militaire les moyens d'un retour à une activité professionnelle dans la vie civile et assure aux retraités militaires le maintien d'un lien avec l'institution.
4818
+Aucun militaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
5008 4819
 
5009
-La condition militaire recouvre l'ensemble des obligations et des sujétions propres à l'état militaire, ainsi que les garanties et les compensations apportées par la Nation aux militaires. Elle inclut les aspects statutaires, économiques, sociaux et culturels susceptibles d'avoir une influence sur l'attractivité de la profession et des parcours professionnels, le moral et les conditions de vie des militaires et de leurs ayants droit, la situation et l'environnement professionnels des militaires, le soutien aux malades, aux blessés et aux familles, les conditions de départ des forces armées et formations rattachées ainsi que les conditions d'emploi après l'exercice du métier militaire.
4820
+Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un militaire en prenant en considération :
5010 4821
 
5011
-Un Haut Comité d'évaluation de la condition militaire établit un rapport annuel, adressé au Président de la République et transmis au Parlement. La composition du Haut Comité d'évaluation de la condition militaire et ses attributions sont fixées par décret.
4822
+1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral mentionnés au premier alinéa ;
5012 4823
 
5013
-###### Article L4111-2
4824
+2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ;
5014 4825
 
5015
-Le présent livre s'applique aux militaires de carrière, aux militaires servant en vertu d'un contrat, aux militaires réservistes qui exercent une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité et aux fonctionnaires en détachement qui exercent, en qualité de militaires, certaines fonctions spécifiques nécessaires aux forces armées.
4826
+3° Ou le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés.
5016 4827
 
5017
-Les statuts particuliers des militaires sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Ils peuvent déroger aux dispositions du présent livre qui ne répondraient pas aux besoins propres d'un corps particulier, à l'exception de celles figurant au titre II et de celles relatives au recrutement, aux conditions d'avancement et aux limites d'âge.
4828
+Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ou militaire ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus.
5018 4829
 
5019
-#### TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS
4830
+####### Article L4123-11
5020 4831
 
5021
-##### Chapitre Ier : Exercice des droits civils et politiques
4832
+Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, les militaires ne peuvent être condamnés sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de leurs fonctions que s'il est établi qu'ils n'ont pas accompli les diligences normales compte tenu de leurs compétences, du pouvoir et des moyens dont ils disposaient ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi leur confie.
5022 4833
 
5023
-###### Article L4121-1
4834
+Ces diligences normales sont appréciées en particulier au regard de l'urgence dans laquelle ils ont exercé leurs missions, des informations dont ils ont disposé au moment de leur intervention et des circonstances liées à l'action de combat.
5024 4835
 
5025
-Les militaires jouissent de tous les droits et libertés reconnus aux citoyens. Toutefois, l'exercice de certains d'entre eux est soit interdit, soit restreint dans les conditions fixées au présent livre.
4836
+####### Article L4123-12
5026 4837
 
5027
-###### Article L4121-2
4838
+I. - Outre les cas de légitime défense, n'est pas pénalement responsable le militaire qui déploie, après sommations, la force armée absolument nécessaire pour empêcher ou interrompre toute intrusion dans une zone de défense hautement sensible et procéder à l'arrestation de l'auteur de cette intrusion.
5028 4839
 
5029
-Les opinions ou croyances, notamment philosophiques, religieuses ou politiques, sont libres.
4840
+Constitue une zone de défense hautement sensible la zone définie par voie réglementaire à l'intérieur de laquelle sont implantés ou stationnés des biens militaires dont la perte ou la destruction serait susceptible de causer de très graves dommages à la population, ou mettrait en cause les intérêts vitaux de la défense nationale.
5030 4841
 
5031
-Elles ne peuvent cependant être exprimées qu'en dehors du service et avec la réserve exigée par l'état militaire. Cette règle s'applique à tous les moyens d'expression. Elle ne fait pas obstacle au libre exercice des cultes dans les enceintes militaires et à bord des bâtiments de la flotte.
4842
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des alinéas précédents. Il détermine les conditions dans lesquelles sont définies les zones de défense hautement sensibles, les conditions de délivrance des autorisations d'y pénétrer et les modalités de leur protection. Il précise les modalités des sommations auxquelles procède le militaire.
5032 4843
 
5033
-Indépendamment des dispositions du code pénal relatives à la violation du secret de la défense nationale et du secret professionnel, les militaires doivent faire preuve de discrétion pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. En dehors des cas expressément prévus par la loi, les militaires ne peuvent être déliés de cette obligation que par décision expresse de l'autorité dont ils dépendent.
4844
+II. - N'est pas pénalement responsable le militaire qui, dans le respect des règles du droit international et dans le cadre d'une opération mobilisant des capacités militaires, se déroulant à l'extérieur du territoire français ou des eaux territoriales françaises, quels que soient son objet, sa durée ou son ampleur, y compris les actions numériques, la libération d'otages, l'évacuation de ressortissants ou la police en haute mer, exerce des mesures de coercition ou fait usage de la force armée, ou en donne l'ordre, lorsque cela est nécessaire à l'exercice de sa mission.
5034 4845
 
5035
-L'usage de moyens de communication et d'information, quels qu'ils soient, peut être restreint ou interdit pour assurer la protection des militaires en opération, l'exécution de leur mission ou la sécurité des activités militaires.
4846
+###### Section 4 : Dispositions au bénéfice d'enfants mineurs
5036 4847
 
5037
-###### Article L4121-3
4848
+####### Article L4123-13
5038 4849
 
5039
-Il est interdit aux militaires en activité de service d' adhérer à des groupements ou associations à caractère politique.
4850
+Une protection particulière est accordée aux enfants mineurs des militaires, qu'ils soient de carrière ou qu'ils servent en vertu d'un contrat, et des appelés du contingent décédés des suites d'un accident survenu, d'une blessure reçue ou d'une maladie contractée ou aggravée dans l'exécution, sur ordre, en temps de paix, de missions, services, ou tâches comportant des risques particuliers ou au cours de manoeuvres ou d'exercices préparant au combat.
5040 4851
 
5041
-Sous réserve des inéligibilités prévues par la loi, les militaires peuvent être candidats à toute fonction publique élective ; dans ce cas, l'interdiction d' adhésion à un parti politique prévue au premier alinéa est suspendue pour la durée de la campagne électorale. En cas d' élection et d' acceptation du mandat, cette suspension est prolongée pour la durée du mandat.
4852
+Cette protection est également accordée aux enfants mineurs des militaires, de carrière, servant en vertu d'un contrat ou du contingent, qui sont dans l'incapacité de subvenir à leurs besoins par le travail à raison de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées dans les mêmes circonstances.
5042 4853
 
5043
-Les militaires qui sont élus et qui acceptent leur mandat sont placés dans la position de détachement prévue à l'article L. 4138- 8.
4854
+####### Article L4123-14
5044 4855
 
5045
-###### Article L4121-3-1
4856
+Sur la demande du père, de la mère ou du représentant légal de l'enfant, le tribunal, réuni en la chambre du Conseil, vérifie si celui-ci réunit les conditions nécessaires à l'octroi de cette protection et statue par jugement notifié à son père, à sa mère ou à son représentant légal.
5046 4857
 
5047
-En cas d'élection et d'acceptation de l'un des mandats compatibles avec l'exercice des fonctions de militaire en position d'activité, le dernier alinéa de l'article L. 4121-3 n'est pas applicable. A l'exception du cas où ce militaire sollicite un détachement, qui lui est accordé de droit, la suspension mentionnée au deuxième alinéa du même article L. 4121-3 n'est pas prolongée.
4858
+####### Article L4123-15
5048 4859
 
5049
-Sous réserve des nécessités liées à la préparation et à la conduite des opérations ainsi qu'à la bonne exécution des missions des forces armées et formations rattachées, le militaire en activité titulaire d'un mandat local bénéficie des garanties accordées aux titulaires des mandats locaux reconnues par le code général des collectivités territoriales. Il dispose du droit à la formation des élus locaux prévu par le même code lorsque les nécessités du fonctionnement du service ne s'y opposent pas. Un décret en Conseil d'Etat détermine les adaptations rendues nécessaires par le statut de militaire à ces droits et garanties.
4860
+En cas d'insuffisance de leurs ressources, le père, la mère ou le représentant légal des enfants protégés peuvent recevoir de l'Etat une aide financière spéciale en vue d'assurer l'entretien et l'éducation de ces enfants.
5050 4861
 
5051
-###### Article L4121-4
4862
+A la demande de leur père, de leur mère ou de leur représentant légal, les enfants protégés peuvent être confiés soit à des établissements publics, soit à des fondations, associations ou groupements, soit à des particuliers présentant toutes les garanties nécessaires.
5052 4863
 
5053
-L'exercice du droit de grève est incompatible avec l'état militaire.
4864
+####### Article L4123-16
5054 4865
 
5055
-L'existence de groupements professionnels militaires à caractère syndical ainsi que, sauf dans les conditions prévues au troisième alinéa, l'adhésion des militaires en activité à des groupements professionnels sont incompatibles avec les règles de la discipline militaire.
4866
+Le service chargé de l'action sociale des armées est habilité à accorder ces aides financières spéciales et à pourvoir à ces placements dans des établissements publics, fondations, associations ou groupements ou chez des particuliers.
5056 4867
 
5057
-Les militaires peuvent librement créer une association professionnelle nationale de militaires régie par le chapitre VI du présent titre, y adhérer et y exercer des responsabilités.
4868
+####### Article L4123-17
5058 4869
 
5059
-Il appartient au chef, à tous les échelons, de veiller aux intérêts de ses subordonnés et de rendre compte, par la voie hiérarchique, de tout problème de caractère général qui parviendrait à sa connaissance.
4870
+Des bourses et exonérations diverses peuvent être accordées, même au-delà de leur majorité, aux enfants protégés, en vue de faciliter leur instruction.
5060 4871
 
5061
-###### Article L4121-5
4872
+####### Article L4123-18
5062 4873
 
5063
-Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu.
4874
+Des décrets pris en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application des articles L. 4123-13 à L. 4123-17.
5064 4875
 
5065
-Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les mutations tiennent compte de la situation de famille des militaires, notamment lorsque, pour des raisons professionnelles, ils sont séparés :
4876
+###### Section 5 : Santé et sécurité au travail
5066 4877
 
5067
-1° De leur conjoint ;
4878
+####### Article L4123-19
5068 4879
 
5069
-2° Ou du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, lorsqu' ils produisent la preuve qu' ils se soumettent à l' obligation d' imposition commune prévue par le code général des impôts ;
4880
+Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux militaires durant leur service selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat.
5070 4881
 
5071
-La liberté de résidence des militaires peut être limitée dans l'intérêt du service.
4882
+##### Chapitre IV : Organismes consultatifs et de concertation
5072 4883
 
5073
-Lorsque les circonstances l'exigent, la liberté de circulation des militaires peut être restreinte.
4884
+###### Article L4124-1
5074 4885
 
5075
-###### Article L4121-5-1
4886
+Le Conseil supérieur de la fonction militaire est le cadre institutionnel dans lequel sont examinés les éléments constitutifs de la condition de l'ensemble des militaires.
5076 4887
 
5077
-Le temps de service des militaires mineurs ayant suivi avec succès un cursus de formation d'une des écoles préparatoires de la marine nationale et âgés de plus de dix-sept ans est limité à onze heures par jour lorsqu'ils sont embarqués.
4888
+Le Conseil supérieur de la fonction militaire exprime son avis sur les questions de caractère général relatives à la condition militaire. Il est obligatoirement saisi des projets de loi modifiant le présent livre et des textes d'application de ce livre ayant une portée statutaire, indiciaire ou indemnitaire.
5078 4889
 
5079
-Pour chaque période de vingt-quatre heures, ils bénéficient d'une période minimale de repos de huit heures consécutives.
4890
+Une représentation du Conseil supérieur de la fonction militaire est appelée à s'exprimer, chaque année, devant le Haut Comité d'évaluation de la condition militaire. Elle peut, en outre, demander à être entendue par ce dernier sur toute question générale intéressant la condition militaire.
5080 4891
 
5081
-Pour chaque période de sept jours, ils bénéficient d'une période minimale de repos de vingt-quatre heures consécutives.
4892
+Les conseils de la fonction militaire dans les forces armées et les formations rattachées étudient toute question relative à leur force armée ou formation rattachée concernant les conditions de vie, d'exercice du métier militaire ou d'organisation du travail. Ils peuvent également procéder à une étude des questions inscrites à l'ordre du jour du Conseil supérieur de la fonction militaire qui concernent leur force armée ou formation rattachée.
5082 4893
 
5083
-Sous réserve de disposer d'un temps de récupération ne pouvant être inférieur à huit heures par jour, les militaires mineurs ayant suivi avec succès un cursus de formation d'une des écoles préparatoires de la marine nationale et âgés de plus de dix-sept ans peuvent être tenus d'assurer un service de nuit lorsqu'ils sont embarqués. Est considéré comme service de nuit tout service de 22 heures à 6 heures. La durée de ces services ne peut dépasser quatre heures. Ils sont réservés aux seules activités strictement nécessaires au fonctionnement des bâtiments de la marine nationale.
4894
+Les membres du Conseil supérieur de la fonction militaire et des conseils de la fonction militaire jouissent des garanties indispensables à leur liberté d'expression. Toutes informations et facilités nécessaires à l'exercice de leurs fonctions doivent leur être fournies.
5084 4895
 
5085
-###### Article L4121-6
4896
+La composition, l'organisation, le fonctionnement et les conditions de désignation, notamment par tirage au sort ou par élection, des membres de ces conseils sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
5086 4897
 
5087
-Les règles relatives à l'interdiction faite aux militaires de la gendarmerie en activité de service d'exercer les fonctions de juré sont prévues à l'article 257 du code de procédure pénale.
4898
+Les retraités militaires sont représentés au sein du Conseil supérieur de la fonction militaire.
5088 4899
 
5089
-###### Article L4121-7
4900
+Lorsqu'elles sont reconnues représentatives pour siéger au Conseil supérieur de la fonction militaire, les associations professionnelles nationales de militaires et leurs unions ou fédérations y sont représentées dans la limite du tiers du total des sièges.
5090 4901
 
5091
-Les règles relatives aux actes de l'état civil intéressant les militaires dans certains cas spéciaux sont prévues au chapitre V du titre II du livre premier du code civil.
4902
+Le ministre de la défense communique aux commissions compétentes de chaque assemblée parlementaire un rapport annuel de synthèse des travaux du Conseil supérieur de la fonction militaire.
5092 4903
 
5093
-###### Article L4121-8
4904
+##### Chapitre V : Recours administratif préalable
5094 4905
 
5095
-Les règles relatives à la forme des testaments des militaires et des personnes employées à la suite des armées sont prévues aux articles 981 à 984 du code civil.
4906
+###### Article L4125-1
5096 4907
 
5097
-##### Chapitre II : Obligations et responsabilités
4908
+Les recours contentieux formés par les militaires mentionnés à l'article L. 4111-2 à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle sont précédés d'un recours administratif préalable, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe les conditions dans lesquelles le recours est exercé.
5098 4909
 
5099
-###### Article L4122-1
4910
+##### Chapitre VI : Associations professionnelles nationales de militaires
5100 4911
 
5101
-Les militaires doivent obéissance aux ordres de leurs supérieurs et sont responsables de l'exécution des missions qui leur sont confiées.
4912
+###### Section 1 : Régime juridique
5102 4913
 
5103
-Toutefois, il ne peut leur être ordonné et ils ne peuvent accomplir des actes qui sont contraires aux lois, aux coutumes de la guerre et aux conventions internationales.
4914
+####### Article L4126-1
5104 4915
 
5105
-La responsabilité propre des subordonnés ne dégage leurs supérieurs d'aucune de leurs responsabilités.
4916
+Les associations professionnelles nationales de militaires sont régies par le présent chapitre et, en tant qu'elles n'y sont pas contraires, par les dispositions du titre Ier de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et, pour les associations qui ont leur siège dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, par les dispositions du code civil local.
5106 4917
 
5107
-###### Article L4122-2
4918
+####### Article L4126-2
5108 4919
 
5109
-Les militaires en activité ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit.
4920
+Les associations professionnelles nationales de militaires ont pour objet de préserver et de promouvoir les intérêts des militaires en ce qui concerne la condition militaire.
5110 4921
 
5111
-Sont interdites, y compris si elles sont à but non lucratif, les activités privées suivantes :
4922
+Elles sont exclusivement constituées des militaires mentionnés à l'article L. 4111-2. Elles représentent les militaires, sans distinction de grade, appartenant à l'ensemble des forces armées et des formations rattachées ou à au moins l'une des forces armées mentionnées à l'article L. 3211-1 ou à une formation rattachée.
5112 4923
 
5113
-1° La participation aux organes de direction de sociétés ou d'associations à but lucratif ;
4924
+####### Article L4126-3
5114 4925
 
5115
-2° Le fait de donner des consultations, de procéder à des expertises et de plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou internationale, sauf si cette prestation s'exerce au profit d'une personne publique ne relevant pas du secteur concurrentiel.
4926
+Les associations professionnelles nationales de militaires peuvent se pourvoir et intervenir devant les juridictions compétentes contre tout acte réglementaire relatif à la condition militaire et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs de la profession. Elles ne peuvent contester la légalité des mesures d'organisation des forces armées et des formations rattachées.
5116 4927
 
5117
-Sous réserve de l'article L. 4122-5 du présent code, les militaires peuvent toutefois être autorisés à exercer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à titre accessoire, une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n'affecte pas leur exercice.
4928
+Elles peuvent exercer tous les droits reconnus à la partie civile concernant des faits dont elles sont personnellement et directement victimes.
5118 4929
 
5119
-La production des œuvres de l'esprit au sens des articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle s'exerce librement, dans le respect des dispositions relatives au droit d'auteur des agents publics et sous réserve du respect des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 4121-2 du présent code.
4930
+####### Article L4126-4
5120 4931
 
5121
-Sans préjudice de l'application de l'article 432-12 du code pénal, la violation du présent article donne lieu au versement des sommes indûment perçues, par voie de retenue sur la solde.
4932
+Aucune discrimination ne peut être faite entre les militaires en raison de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une association professionnelle nationale de militaires.
5122 4933
 
5123
-###### Article L4122-3
4934
+Sans préjudice de l'article L. 4121-2, les membres des associations professionnelles nationales de militaires jouissent des garanties indispensables à leur liberté d'expression pour les questions relevant de la condition militaire.
5124 4935
 
5125
-Le militaire est soumis aux obligations qu'exige l'état militaire conformément au deuxième alinéa de l'article L. 4111-1. Il exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité.
4936
+####### Article L4126-5
5126 4937
 
5127
-Il appartient aux autorités de commandement de s'assurer du respect de ces obligations dans les formations, les directions et les services placés sous leur autorité. Elles peuvent saisir pour avis le référent déontologue compétent mentionné à l'article L. 4122-10.
4938
+Une association professionnelle nationale de militaires doit avoir son siège social en France.
5128 4939
 
5129
-Au sens du présent chapitre, constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions.
4940
+Sans préjudice de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 précitée et des articles 55 et 59 du code civil local, pour les associations ayant leur siège dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, toute association professionnelle nationale de militaires doit déposer ses statuts et la liste de ses administrateurs auprès du ministre de la défense pour obtenir la capacité juridique.
5130 4941
 
5131
-Lorsqu'un militaire estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts, il en rend compte immédiatement à son supérieur hiérarchique qui apprécie :
4942
+####### Article L4126-6
5132 4943
 
5133
-1° S'il y a lieu de confier le traitement du dossier, l'élaboration de la décision ou l'exécution de la mission à une autre personne ;
4944
+Les statuts ou l'activité d'une association professionnelle nationale de militaires ne peuvent porter atteinte aux valeurs républicaines ou aux principes fondamentaux de l'état militaire mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 4111-1 ni aux obligations énoncées aux articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et L. 4122-1. Son activité doit s'exercer dans des conditions compatibles avec l'exécution des missions et du service des forces armées et formations rattachées et ne pas interférer avec la préparation et la conduite des opérations. Les associations sont soumises à une stricte obligation d'indépendance, notamment à l'égard du commandement, des partis politiques, des groupements à caractère confessionnel, des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs, des entreprises, ainsi que des Etats. Elles ne peuvent constituer d'unions ou de fédérations qu'entre elles.
5134 4945
 
5135
-2° Si le militaire doit s'abstenir d'user de la délégation de signature qu'il a reçue ;
4946
+####### Article L4126-7
5136 4947
 
5137
-3° Si le militaire doit s'abstenir de siéger ou, le cas échéant, de délibérer dans une instance collégiale ;
4948
+Lorsque les statuts d'une association professionnelle nationale de militaires sont contraires à la loi ou en cas de refus caractérisé d'une association professionnelle nationale de militaires de se conformer aux obligations auxquelles elle est soumise, l'autorité administrative compétente peut, après une injonction demeurée infructueuse, solliciter de l'autorité judiciaire le prononcé d'une mesure de dissolution ou des autres mesures prévues à l'article 7 de la loi du 1er juillet 1901 précitée.
5138 4949
 
5139
-4° Si le militaire doit être suppléé dans l'exercice des fonctions juridictionnelles qui pourraient lui être confiées ;
4950
+###### Section 2 : Les associations professionnelles nationales de militaires représentatives
5140 4951
 
5141
-5° Si le militaire doit être suppléé par un délégataire, auquel il doit s'abstenir d'adresser des instructions, pour l'exercice de compétences qui lui ont été dévolues en propre.
4952
+####### Article L4126-8
5142 4953
 
5143
-###### Article L4122-4
4954
+I.-Peuvent être reconnues représentatives les associations professionnelles nationales de militaires satisfaisant aux conditions suivantes : 1° Le respect des obligations mentionnées à la section 1 du présent chapitre ;
5144 4955
 
5145
-Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la rémunération, la formation, la titularisation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un militaire pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, aux autorités judiciaires ou administratives, de faits constitutifs d'un délit, d'un crime ou susceptibles d'être qualifiés de conflit d'intérêts au sens de l'article L. 4122-3 dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
4956
+2° La transparence financière ;
5146 4957
 
5147
-Aucun militaire ne peut être sanctionné ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 et 7 et du I de l'article 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
4958
+3° Une ancienneté minimale d'un an à compter de l'accomplissement de la formalité prévue au second alinéa de l'article L. 4126-5 ;
5148 4959
 
5149
-Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
4960
+4° Une influence significative, mesurée en fonction de l'effectif des adhérents, des cotisations perçues et de la diversité des groupes de grades mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 4131-1 représentés.
5150 4961
 
5151
-Dans le cas d'un conflit d'intérêts, le militaire doit avoir préalablement alerté en vain l'une des autorités hiérarchiques dont il relève. Il peut également témoigner de tels faits auprès du référent déontologue compétent mentionné à l'article L. 4122-10.
4962
+II.-Peuvent siéger au Conseil supérieur de la fonction militaire les associations professionnelles nationales de militaires ou leurs unions et fédérations reconnues, en outre, représentatives d'au moins trois forces armées autres que les services de soutien mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 3211-1 et de deux formations rattachées ou services de soutien mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 3211-1, dans des conditions fixées par le décret mentionné à l'article L. 4126-10.
5152 4963
 
5153
-En cas de litige relatif à l'application des quatre premiers alinéas du présent article, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu'elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un délit, d'un crime d'une situation de conflit d'intérêts ou d'un signalement constitutif d'une alerte au sens de l'article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
4964
+III.-La liste des associations professionnelles nationales de militaires représentatives est fixée par l'autorité administrative compétente. Elle est régulièrement actualisée.
5154 4965
 
5155
-Le militaire qui relate ou témoigne de faits relatifs à une situation de conflit d'intérêts ou de tout fait susceptible d'entraîner des sanctions disciplinaires de mauvaise foi, avec l'intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l'inexactitude des faits rendus publics ou diffusés est puni des peines prévues au premier alinéa de l'article 226-10 du code pénal.
4966
+####### Article L4126-9
5156 4967
 
5157
-###### Article L4122-5
4968
+Les associations professionnelles nationales de militaires représentatives ont qualité pour participer au dialogue organisé, au niveau national, par les ministres de la défense et de l'intérieur ainsi que par les autorités militaires, sur les questions générales intéressant la condition militaire.
5158 4969
 
5159
-Les militaires ne peuvent prendre ou détenir par eux-mêmes ou par personne interposée, sous quelque forme que ce soit, lorsqu'ils sont en activité et pendant le délai fixé à l'article 432-13 du code pénal à compter de la cessation de leurs fonctions, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance dans les entreprises privées à l'égard desquelles ils ont été chargés, dans le cadre de leurs fonctions, soit d'assurer une surveillance ou un contrôle, soit de conclure des contrats de toute nature avec ces entreprises ou de formuler un avis sur de tels contrats, soit de proposer directement à l'autorité compétente des décisions relatives à des opérations réalisées par ces entreprises ou de formuler un avis sur de telles décisions.
4970
+Elles sont appelées à s'exprimer, chaque année, devant le Haut Comité d'évaluation de la condition militaire. Elles peuvent, en outre, demander à être entendues par ce dernier sur toute question générale intéressant la condition militaire.
5160 4971
 
5161
-L'interdiction s'étend à toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l'une des entreprises mentionnées au premier alinéa du présent article.
4972
+###### Section 3 : Dispositions diverses
5162 4973
 
5163
-Pour l'application des deux premiers alinéas du présent article, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé.
4974
+####### Article L4126-10
5164 4975
 
5165
-La commission de déontologie des militaires veille au respect du présent article.
4976
+Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine notamment :
5166 4977
 
5167
-###### Article L4122-6
4978
+1° Les modalités de la transparence financière mentionnées au 2° du I de l'article L. 4126-8 ;
5168 4979
 
5169
-I.-La nomination dans l'un des emplois dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient, mentionné sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat, est conditionnée à la transmission préalable par le militaire d'une déclaration exhaustive, exacte et sincère de ses intérêts à l'autorité investie du pouvoir de nomination.
4980
+2° Les seuils à partir desquels les associations satisfont à la condition de représentativité prévue au 4° du même I ;
5170 4981
 
5171
-Dès la nomination du militaire dans l'un des emplois définis au premier alinéa du présent I, l'autorité investie du pouvoir de nomination transmet la déclaration d'intérêts produite par le militaire à l'autorité hiérarchique dont il relève dans l'exercice de ses nouvelles fonctions.
4982
+3° La fréquence d'actualisation de la liste mentionnée au III du même article L. 4126-8, qui ne peut être supérieure à un an pendant les trois années suivant la promulgation de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense ;
5172 4983
 
5173
-II.-Lorsque l'autorité hiérarchique constate que le militaire se trouve dans une situation de conflit d'intérêts au sens de l'article L. 4122-3, elle prend les mesures nécessaires pour y mettre fin ou enjoint au militaire de faire cesser cette situation dans un délai qu'elle détermine.
4984
+4° Les facilités matérielles accordées aux associations afin de leur permettre d'exercer leurs activités dans les conditions prévues aux articles L. 4126-2, L. 4126-3, L. 4126-6, L. 4126-8 et L. 4126-9 ;
5174 4985
 
5175
-Lorsque l'autorité hiérarchique ne s'estime pas en mesure d'apprécier si le militaire se trouve en situation de conflit d'intérêts, elle transmet la déclaration d'intérêts de l'intéressé au référent déontologue compétent.
4986
+5° La nature des vérifications auxquelles le ministre de la défense procède pour vérifier la licéité des statuts que les associations professionnelles nationales de militaires déposent auprès de lui en vue d'obtenir la capacité juridique ainsi que les conditions et le délai dans lesquels le ministre de la défense procède à ces vérifications.
5176 4987
 
5177
-III.-Le référent déontologue adresse une recommandation à l'autorité hiérarchique dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration. Cette autorité prend les mesures nécessaires pour mettre fin à cette situation ou enjoint au militaire de faire cesser cette situation dans un délai qu'elle détermine.
4988
+#### TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES
5178 4989
 
5179
-IV.-La déclaration d'intérêts ne comporte aucune mention des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé, hormis lorsque la révélation de ces opinions ou de ces activités résulte de la déclaration de fonctions ou de mandats exercés publiquement. La déclaration d'intérêts est annexée au dossier du militaire selon des modalités garantissant sa confidentialité sous réserve de sa consultation par les personnes autorisées à y accéder.
4990
+##### Chapitre Ier : Hiérarchie militaire
5180 4991
 
5181
-Au cours de l'exercice des fonctions, toute modification substantielle des intérêts du militaire donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes formes.
4992
+###### Article L4131-1
5182 4993
 
5183
-Le modèle, le contenu et les modalités de transmission, de mise à jour, de conservation et de consultation de la déclaration d'intérêts ainsi que les modalités de destruction des déclarations transmises par les personnes n'ayant pas été nommées à l'emploi concerné sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
4994
+I. - La hiérarchie militaire générale est la suivante :
5184 4995
 
5185
-###### Article L4122-7
4996
+1° Militaires du rang ;
5186 4997
 
5187
-Le militaire exerçant des responsabilités en matière économique ou financière et dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient est tenu de prendre, dans un délai de deux mois suivant cette nomination, toutes dispositions pour que ses instruments financiers soient gérés, pendant la durée de ses fonctions, dans des conditions excluant tout droit de regard de sa part.
4998
+2° Sous-officiers et officiers mariniers ;
5188 4999
 
5189
-Le militaire justifie des mesures prises auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
5000
+3° Officiers ;
5190 5001
 
5191
-Les documents produits en application du présent article ne sont ni versés au dossier du militaire, ni communicables aux tiers.
5002
+4° Maréchaux de France et amiraux de France.
5192 5003
 
5193
-Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
5004
+Le titre de maréchal de France et le titre d'amiral de France constituent une dignité dans l'Etat.
5194 5005
 
5195
-###### Article L4122-8
5006
+II. - Dans la hiérarchie militaire générale :
5196 5007
 
5197
-I.-Le militaire nommé dans l'un des emplois dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient, mentionné sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat, adresse au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans un délai de deux mois suivant sa nomination, une déclaration exhaustive, exacte et sincère de sa situation patrimoniale concernant la totalité de ses biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit.
5008
+1° Les grades des militaires du rang sont :
5198 5009
 
5199
-II.-Dans les deux mois qui suivent la cessation de ses fonctions, le militaire soumis au I adresse une nouvelle déclaration de situation patrimoniale au président de la Haute Autorité. La déclaration de situation patrimoniale comporte une récapitulation de l'ensemble des revenus perçus par le militaire et, le cas échéant, par la communauté depuis le début de l'exercice des fonctions ainsi qu'une présentation des événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine depuis la précédente déclaration. Le militaire peut joindre des observations à chacune de ses déclarations.
5010
+a) Soldat ou matelot ;
5200 5011
 
5201
-Lorsque le militaire a établi depuis moins d'un an une déclaration de situation patrimoniale en application du I, aucune nouvelle déclaration mentionnée au même I n'est exigée et la déclaration prévue au premier alinéa du présent II est limitée à la récapitulation et à la présentation mentionnées à la deuxième phrase du même premier alinéa.
5012
+b) Caporal ou quartier-maître de deuxième classe ;
5202 5013
 
5203
-La Haute Autorité apprécie, dans un délai de six mois à compter de la réception de la déclaration, la variation de la situation patrimoniale de l'intéressé. Cette appréciation résulte de la comparaison entre, d'une part, la déclaration de situation patrimoniale transmise à la suite de sa nomination et, d'autre part, la déclaration de situation patrimoniale transmise dans les deux mois qui suivent la cessation de ses fonctions.
5014
+c) Caporal-chef ou quartier-maître de première classe ;
5204 5015
 
5205
-Lorsque les évolutions patrimoniales constatées n'appellent pas d'observations ou lorsqu'elles sont justifiées, la Haute Autorité en informe l'intéressé.
5016
+2° Les grades des sous-officiers et des officiers mariniers sont :
5206 5017
 
5207
-III.-La déclaration de situation patrimoniale n'est ni versée au dossier du militaire, ni communicable aux tiers. Au cours de l'exercice des fonctions, toute modification substantielle de la situation patrimoniale du militaire donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes formes. Le modèle, le contenu et les modalités de transmission, de mise à jour et de conservation de la déclaration de situation patrimoniale sont fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
5018
+a) Sergent ou second maître ;
5208 5019
 
5209
-IV.-La Haute Autorité peut demander au militaire soumis au I toute explication nécessaire à l'exercice de sa mission de contrôle des déclarations de situation patrimoniale. En cas de déclaration incomplète ou lorsqu'il n'a pas été donné suite à une demande d'explication adressée par la Haute Autorité, cette dernière adresse à l'intéressé une injonction tendant à ce que la déclaration soit complétée ou que les explications lui soient transmises dans un délai d'un mois à compter de cette injonction.
5020
+b) Sergent-chef ou maître ;
5210 5021
 
5211
-V.-La Haute Autorité peut demander au militaire soumis au I communication des déclarations qu'il a souscrites en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de l'article 982 du même code.
5022
+c) Adjudant ou premier maître ;
5212 5023
 
5213
-Elle peut, si elle l'estime utile, demander les déclarations mentionnées au présent article souscrites par le conjoint séparé de biens, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de tout militaire soumis au premier alinéa du I du présent article.
5024
+d) Adjudant-chef ou maître principal ;
5214 5025
 
5215
-A défaut de communication dans un délai de deux mois des déclarations mentionnées aux deux premiers alinéas du présent V, elle peut demander copie de ces mêmes déclarations à l'administration fiscale, qui les lui transmet dans les trente jours.
5026
+e) Major.
5216 5027
 
5217
-La Haute Autorité peut demander à l'administration fiscale d'exercer le droit de communication prévu à la section 1 du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, en vue de recueillir toutes informations utiles à l'accomplissement de sa mission de contrôle. Ces informations sont transmises à la Haute Autorité dans les soixante jours suivant sa demande.
5028
+Dans la gendarmerie, le grade de gendarme prend place entre le grade de sergent et celui de sergent-chef ;
5218 5029
 
5219
-Elle peut, aux mêmes fins, demander à l'administration fiscale de mettre en œuvre les procédures d'assistance administrative internationale.
5030
+3° Les grades des officiers sont :
5220 5031
 
5221
-Les agents de l'administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres et des rapporteurs de la Haute Autorité au titre des vérifications et contrôles qu'ils mettent en œuvre pour l'application du présent article.
5032
+a) Sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de deuxième classe ;
5222 5033
 
5223
-###### Article L4122-9
5034
+b) Lieutenant ou enseigne de vaisseau de première classe ;
5224 5035
 
5225
-Le fait, pour un militaire qui est soumis à l'obligation prévue au I et au IV de l'article L. 4122-6, à l'article L. 4122-7, au I et au III de l'article L. 4122-8, de ne pas adresser la déclaration prévue au IV de l'article L. 4122-6, au I ou au III de l'article L. 4122-8, de ne pas justifier des mesures prises en application de l'article L. 4122-7, d'omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de ses intérêts ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
5036
+c) Capitaine ou lieutenant de vaisseau ;
5226 5037
 
5227
-Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code.
5038
+d) Commandant ou capitaine de corvette ;
5228 5039
 
5229
-Le fait, pour un militaire soumis à l'obligation prévue au I de l'article L. 4122-8 du présent code, de ne pas déférer aux injonctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique prévues au IV du même article ou de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
5040
+e) Lieutenant-colonel ou capitaine de frégate ;
5230 5041
 
5231
-Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations, des informations ou des observations mentionnées aux articles L. 4122-6 à L. 4122-8 du présent code est puni des peines mentionnées à l'article 226-1 du code pénal.
5042
+f) Colonel ou capitaine de vaisseau ;
5232 5043
 
5233
-###### Article L4122-10
5044
+g) Général de brigade, général de brigade aérienne ou contre-amiral ;
5234 5045
 
5235
-Tout militaire a le droit de consulter un référent déontologue, chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des obligations et des principes déontologiques mentionnés au présent chapitre. Cette fonction de conseil s'exerce sans préjudice de la responsabilité et des prérogatives des autorités de commandement.
5046
+h) Général de division, général de division aérienne ou vice-amiral.
5236 5047
 
5237
-Le rapporteur général de la commission de déontologie des militaires anime le réseau des référents déontologues désignés par les forces armées et formations rattachées.
5048
+Les généraux de division, les généraux de division aérienne et les vice-amiraux peuvent respectivement recevoir rang et appellation de général de corps d'armée, de général de corps aérien ou de vice-amiral d'escadre et de général d'armée, de général d'armée aérienne ou d'amiral.
5238 5049
 
5239
-##### Chapitre III : Rémunération, garanties et protections
5050
+La hiérarchie militaire générale comporte, en outre, le grade d'aspirant. Les conditions d'accès à ce grade, ainsi que les prérogatives et avantages qui lui sont attachés, sont fixés par décret en Conseil d'Etat, qui précise également celles des dispositions du présent livre relatives aux officiers et aux sous-officiers qui lui sont applicables.
5240 5051
 
5241
-###### Section 1 : Rémunération
5052
+III. - Le corps militaire du contrôle général des armées a une hiérarchie propre qui ne comporte aucune assimilation avec les grades des autres corps d'officiers.
5242 5053
 
5243
-####### Article L4123-1
5054
+##### Chapitre II : Recrutement
5244 5055
 
5245
-Les militaires ont droit à une rémunération comportant notamment la solde dont le montant est fixé en fonction soit du grade, de l'échelon et de la qualification ou des titres détenus, soit de l'emploi auquel ils ont été nommés. Il peut y être ajouté des prestations en nature.
5056
+###### Section 1 : Dispositions communes
5246 5057
 
5247
-Le classement indiciaire des corps, grades et emplois qui est applicable aux militaires tient compte des sujétions et obligations particulières auxquelles ils sont soumis.
5058
+####### Article L4132-1
5248 5059
 
5249
-A la solde des militaires s'ajoutent l'indemnité de résidence et, le cas échéant, les suppléments pour charges de famille. Une indemnité pour charges militaires tenant compte des sujétions propres à l'état militaire leur est également allouée dans les conditions fixées par décret.
5060
+Nul ne peut être militaire :
5250 5061
 
5251
-Peuvent également s'ajouter des indemnités particulières allouées en raison des fonctions exercées, des risques courus, du lieu d'exercice du service ou de la qualité des services rendus.
5062
+1° S'il ne possède la nationalité française, sous réserve des dispositions de l'article L. 4132-7 ;
5252 5063
 
5253
-Les statuts particuliers fixent les règles de classement et d'avancement dans les échelons d'un grade. Ils peuvent prévoir des échelons exceptionnels ou spéciaux.
5064
+2° S'il est privé de ses droits civiques ;
5254 5065
 
5255
-Toute mesure de portée générale affectant la rémunération des fonctionnaires civils de l'Etat est, sous réserve des mesures d'adaptation nécessaires, appliquée avec effet simultané aux militaires.
5066
+3° S'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction ;
5256 5067
 
5257
-Lorsque l'affectation entraîne des difficultés de logement, les militaires bénéficient d'une aide appropriée.
5068
+4° S'il n'est âgé de dix-sept ans au moins, ou de seize ans pour recevoir une formation générale et professionnelle en qualité de volontaire dans les armées ou en qualité d'engagé dans une école militaire.
5258 5069
 
5259
-Les volontaires dans les armées et les élèves ayant le statut de militaire en formation dans les écoles désignées par arrêté du ministre de la défense reçoivent une rémunération fixée par décret qui peut être inférieure à la rémunération prévue à l'article L. 3231-2 du code du travail.
5070
+Ces conditions sont vérifiées au plus tard à la date du recrutement.
5260 5071
 
5261
-###### Section 2 : Garanties et couverture des risques
5072
+Le mineur non émancipé doit être pourvu du consentement de son représentant légal.
5262 5073
 
5263
-####### Article L4123-2
5074
+###### Section 2 : Dispositions applicables aux militaires de carrière
5264 5075
 
5265
-Les militaires bénéficient des régimes de pensions ainsi que des prestations de sécurité sociale dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite, le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et le code de la sécurité sociale.
5076
+####### Article L4132-2
5266 5077
 
5267
-Les retraités militaires et leurs familles bénéficient, dans les conditions fixées par le code de la sécurité sociale, du régime de sécurité sociale des militaires.
5078
+Sont militaires de carrière les officiers ainsi que les sous-officiers et officiers mariniers qui sont admis à cet état après en avoir fait la demande. Ils sont, de ce fait, nommés ou promus à un grade de la hiérarchie en vue d'occuper un emploi permanent dans un corps militaire. Ils ne peuvent perdre l'état militaire que pour l'une des causes prévues aux articles L. 4139-12 à L. 4139-15.
5268 5079
 
5269
-Les militaires et les anciens militaires titulaires d'une pension militaire d'invalidité ont droit aux soins du service de santé des armées. Ils reçoivent, en outre, l'aide du service chargé de l'action sociale des armées.
5080
+####### Article L4132-3
5270 5081
 
5271
-Avant le soixantième jour suivant leur retour sur leur lieu d'affectation, les militaires ayant participé à une mission opérationnelle hors du territoire national bénéficient, à leur demande, d'un dépistage médical portant sur les risques sanitaires spécifiques auxquels ils sont susceptibles d'avoir été exposés ainsi que d'un entretien psychologique.
5082
+I. - Les officiers de carrière sont recrutés :
5272 5083
 
5273
-Les conditions dans lesquelles les familles des militaires, ainsi que les retraités militaires, les anciens militaires et leurs familles bénéficient des soins du service de santé des armées et de l'aide du service chargé de l'action sociale des armées sont fixées par décret.
5084
+1° Soit par la voie des écoles militaires d'élèves officiers, qui recrutent par concours ;
5274 5085
 
5275
-Les conditions dans lesquelles sont applicables les dispositions des articles L. 162-5 et L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale aux bénéficiaires des soins du service de santé des armées sont fixées par décret.
5086
+2° Soit par concours, par examens ou sur titres parmi les militaires ou, à titre exceptionnel, parmi d'autres catégories de candidats énumérées dans les statuts particuliers ;
5276 5087
 
5277
-####### Article L4123-2-1
5088
+3° Soit au choix, parmi les officiers sous contrat et les sous-officiers qui en font la demande ou pour action d'éclat dûment constatée.
5278 5089
 
5279
-Les anciens militaires victimes, après leur radiation des cadres ou des contrôles, d'une rechute d'une maladie ou d'une blessure imputable aux services militaires et dans l'incapacité de reprendre leur activité professionnelle bénéficient d'une prise en charge par l'Etat de leur perte de revenu selon des modalités définies par décret.
5090
+II. - Les statuts particuliers déterminent notamment :
5280 5091
 
5281
-####### Article L4123-3
5092
+1° Les conditions d'âge, de titres ou de diplômes, la nature des épreuves d'aptitude, les conditions de grade ou de durée de service ;
5282 5093
 
5283
-L'Etat et ses établissements peuvent contribuer au financement des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles les militaires qu'ils emploient souscrivent.
5094
+2° Les grades initiaux et les modalités de prise de rang ;
5284 5095
 
5285
-Leur participation est réservée aux contrats ou règlements, garantissant la mise en oeuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, actifs et retraités.
5096
+3° Les proportions à respecter, par rapport au personnel admis par concours dans les écoles militaires d'élèves officiers, pour le personnel provenant des autres sources de recrutement.
5286 5097
 
5287
-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret au Conseil d'Etat.
5098
+####### Article L4132-4
5288 5099
 
5289
-####### Article L4123-4
5100
+Peuvent être admis à l'état de sous-officiers de carrière les militaires servant en vertu d'un contrat ayant accompli au moins quatre ans de services militaires effectifs, dont une partie dans un grade de sous-officier ou d'officier marinier, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
5290 5101
 
5291
-Les militaires participant à des opérations extérieures ainsi que leurs ayants cause bénéficient :
5102
+###### Section 3 : Dispositions applicables aux militaires servant en vertu d'un contrat
5292 5103
 
5293
-1° Des dispositions des articles L. 121-1 à L. 121-3, L. 121-6, L. 125-6, L. 125-7, L. 125-9, du premier alinéa de l'article L. 141-4, des articles L. 232-1, L. 311-2, L. 241-1 à L. 241-4, L. 411-1 à L. 511-3, L. 521-1 à L. 522-10, L. 523-1 et L. 611-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
5104
+####### Sous-section 1 : Dispositions communes
5294 5105
 
5295
-2° Des dispositions prévues en matière de blessures de guerre et de délégation de solde ;
5106
+######## Article L4132-5
5296 5107
 
5297
-3° Des dispositions de l'article L. 132-2 du même code pour les blessures ou les maladies contractées au cours de ces opérations dès lors que sont remplies les conditions relatives à la nature ou à la gravité de l'infirmité ou des infirmités définies à cet article ;
5108
+Les militaires d'active autres que de carrière peuvent servir en tant que :
5298 5109
 
5299
-4° Des dispositions de l'article L. 132-1 du même code, lorsque les conditions définies à cet article sont remplies.
5110
+1° Officiers sous contrat ;
5300 5111
 
5301
-L'ouverture des droits susmentionnés s'effectue, pour chaque opération, par arrêté interministériel.
5112
+2° Militaires engagés ;
5302 5113
 
5303
-Cet arrêté est complété, s'agissant du champ géographique de l'opération, d'un arrêté interministériel non publié. L'entrée en vigueur de cet arrêté est subordonnée à son enregistrement dans un recueil spécial, dispensé de toute publication ou diffusion et tenu par le ministre de la défense. Seuls les autorités publiques compétentes et les agents publics justifiant d'un intérêt peuvent consulter un acte figurant dans ce recueil.
5114
+3° Militaires commissionnés ;
5304 5115
 
5305
-Lorsque, dans le cadre d'une procédure engagée devant une juridiction administrative ou judiciaire, la solution du litige dépend d'une question relative à un acte enregistré dans ce recueil spécial, l'acte est communiqué, à sa demande, à la juridiction ou au magistrat délégué par celle-ci, sans être versé au contradictoire. Si cet acte est protégé au titre du secret de la défense nationale, la juridiction peut demander sa déclassification et sa communication en application de l'article L. 2312-4 du présent code.
5116
+4° Volontaires ;
5306 5117
 
5307
-####### Article L4123-5
5118
+5° Volontaires stagiaires du service militaire adapté ;
5308 5119
 
5309
-Les militaires sont affiliés, pour la couverture de certains risques, à des fonds de prévoyance pouvant être alimentés par des prélèvements sur certaines indemnités et par une contribution de l'Etat couvrant soit le personnel non cotisant, soit les cas de circonstances exceptionnelles. Ces fonds sont conservés, gérés et utilisés exclusivement au profit des ayants droit et de leurs ayants cause.
5120
+6° Militaires servant à titre étranger.
5310 5121
 
5311
-Les allocations de ces fonds sont incessibles et insaisissables.
5122
+######## Article L4132-6
5312 5123
 
5313
-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
5124
+Le militaire servant en vertu d'un contrat est recruté pour une durée déterminée. Le contrat est renouvelable. Il est souscrit au titre d'une force armée ou d'une formation rattachée.
5314 5125
 
5315
-####### Article L4123-6
5126
+Le service compte à partir de la date d'effet du contrat ou, s'il n'y a pas d'interruption du service, de la date d'expiration du contrat précédent.
5316 5127
 
5317
-Les militaires, investis de fonctions d'administrateur, vice-président et président des organismes d'assurance des militaires, bénéficient, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur activité mutualiste, des dispositions des articles L. 4123-2, L. 4123-5, L. 4123-10, du deuxième alinéa des articles L. 4138-11 et L. 4138-12, dans des conditions fixées par décret.
5128
+Sous réserve des dispositions relatives aux militaires commissionnés, l'intéressé est admis à servir avec le grade qu'il a acquis. Toutefois, il peut être admis à servir avec un grade inférieur en cas d'interruption de service ou de changement de force armée ou de formation rattachée.
5318 5129
 
5319
-####### Article L4123-7
5130
+Le candidat à l'engagement peut bénéficier, en qualité d'élève ou d'étudiant, d'une allocation financière spécifique accordée par le ministre de la défense ou par le ministre de l'intérieur pour la gendarmerie nationale, au titre d'une formation visant à l'acquisition des qualifications professionnelles requises pour l'exercice de contrats opérationnels.
5320 5131
 
5321
-Les militaires qui quittent le service et qui sont involontairement privés d'emploi ont droit à un revenu de remplacement, sous forme d'allocation de chômage attribuée dans les conditions fixées par le code du travail.
5132
+Le versement de cette allocation financière est conditionné à un engagement du candidat à servir en qualité de militaire pour une durée minimale déterminée.
5322 5133
 
5323
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
5134
+Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application des deux alinéas précédents.
5324 5135
 
5325
-####### Article L4123-8
5136
+######## Article L4132-7
5326 5137
 
5327
-Le dossier individuel du militaire comporte toutes les pièces concernant la situation administrative de l'intéressé, les documents annexes relatifs aux décisions et avis à caractère statutaire ou disciplinaire ainsi que les feuilles de notation le concernant.
5138
+Par exception à la condition de nationalité prévue au 1° de l'article L. 4132-1, un ressortissant étranger peut être admis à servir en vertu d'un contrat :
5328 5139
 
5329
-Ces différents documents sont enregistrés, numérotés et classés sans discontinuité.
5140
+1° A titre étranger, dans les conditions prévues au chapitre 2 du titre IV ;
5330 5141
 
5331
-Il ne peut être fait état dans le dossier individuel du militaire, de même que dans tout document administratif, des opinions ou croyances philosophiques, religieuses ou politiques de l'intéressé, ou de son appartenance à une association professionnelle nationale de militaires.
5142
+2° Comme militaire commissionné, dans les conditions prévues à l'article L. 4132-10 ;
5332 5143
 
5333
-Tout militaire a accès à son dossier individuel dans les conditions définies par la loi.
5144
+3° Pour tout ou partie de la durée de la guerre.
5334 5145
 
5335
-####### Article L4123-9
5146
+####### Sous-section 2 : Dispositions particulières
5336 5147
 
5337
-I.-Les volontaires servant en qualité de militaires dans la gendarmerie peuvent être admis dans le corps des sous-officiers de gendarmerie et nommés au 1er échelon du grade de gendarme :
5148
+######## Article L4132-8
5338 5149
 
5339
-1° A titre posthume, lorsqu'ils sont blessés mortellement dans l'exercice de leurs fonctions ;
5150
+L'officier sous contrat est recruté, au titre de son contrat initial, parmi les aspirants.
5340 5151
 
5341
-2° A titre exceptionnel, lorsqu'ils ont été grièvement blessés à l'occasion d'une mission de police.
5152
+######## Article L4132-9
5342 5153
 
5343
-En cas d'inaptitude physique, sur avis médical, ils peuvent faire l'objet d'un reclassement au sein d'un corps de fonctionnaires relevant de l'autorité du ministre de l'intérieur. La titularisation est prononcée, le cas échéant, après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil.
5154
+L'engagé est celui qui est admis à servir en vertu d'un contrat dans les grades de militaire du rang et de sous-officier ou d'officier marinier dans une force armée ou une formation rattachée.
5344 5155
 
5345
-II.-Les prescriptions de l'article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables aux militaires de la gendarmerie nommés dans les conditions prévues au I.
5156
+######## Article L4132-10
5346 5157
 
5347
-####### Article L4123-9-1
5158
+Le militaire commissionné est admis par contrat à servir dans une force armée ou une formation rattachée dans un grade d'officier ou de sous-officier en vue d'exercer des fonctions déterminées à caractère scientifique, technique ou pédagogique correspondant aux diplômes qu'il détient ou à son expérience professionnelle.
5348 5159
 
5349
-I. - Le responsable d'un traitement, automatisé ou non, ne peut traiter les données dans lesquelles figure la mention de la qualité de militaire des personnes concernées que si cette mention est strictement nécessaire à l'une des finalités du traitement.
5160
+Le grade du militaire commissionné ne donne droit au commandement que dans le cadre de la fonction exercée.
5350 5161
 
5351
-A l'exclusion des traitements mis en œuvre pour le compte de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements ainsi que des associations à but non lucratif, les responsables des traitements informent le ministre compétent de la mise en œuvre de traitements comportant, dans le respect de l'obligation prévue au premier alinéa du présent I, la mention de la qualité de militaire.
5162
+Le militaire commissionné ne peut, dans cette situation, dépasser la limite d'âge des militaires de carrière du grade correspondant.
5352 5163
 
5353
-Les personnes accédant aux données à caractère personnel de militaires peuvent faire l'objet d'une enquête administrative aux seules fins d'identifier si elles constituent une menace pour la sécurité des militaires concernés. Le ministre compétent peut demander au responsable de traitement la communication de l'identité de ces personnes dans le seul but de procéder à cette enquête. Celle-ci peut comporter la consultation de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, selon les règles propres à chacun d'eux.
5164
+Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent article et, en particulier, celles requises pour l'attribution des grades.
5354 5165
 
5355
-Dans l'hypothèse où le ministre compétent considère, sur le fondement de l'enquête administrative, que cette menace est caractérisée, il en informe sans délai le responsable du traitement qui est alors tenu de refuser à ces personnes l'accès aux données à caractère personnel de militaires y figurant.
5166
+######## Article L4132-11
5356 5167
 
5357
-II. - Sans préjudice du 1 de l'article 33 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, en cas de divulgation ou d'accès non autorisé à des données des traitements mentionnés au I du présent article, le responsable du traitement avertit sans délai le ministre compétent.
5168
+Les Français et les Françaises peuvent être admis à servir, avec la qualité de militaire, en vertu d'un contrat de volontariat dans les armées.
5358 5169
 
5359
-III. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les conditions d'application du présent article.
5170
+Le volontariat est souscrit pour une durée minimale fixée par décret en Conseil d'Etat, qui peut être fractionnée si la nature de l'activité concernée le permet. Le contrat de volontariat est renouvelable.
5360 5171
 
5361
-IV. - Est puni :
5172
+Les volontaires peuvent servir dans les grades de militaire du rang, au premier grade de sous-officier ou d'officier marinier et au grade d'aspirant.
5362 5173
 
5363
-1° D'un an d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende le manquement, y compris par négligence, à l'obligation prévue au deuxième alinéa du I du présent article ;
5174
+######## Article L4132-12
5364 5175
 
5365
-2° De trois ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende le fait de permettre aux personnes mentionnées au dernier alinéa du I l'accès aux données comportant la mention de la qualité de militaire contenues dans un traitement mentionné au présent article ;
5176
+Peuvent demander à servir afin de recevoir une formation professionnelle les Français et les Françaises nés ou ayant leur résidence habituelle en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Ils servent alors en tant que volontaires stagiaires du service militaire adapté dans les mêmes grades que ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 4132-11.
5366 5177
 
5367
-3° De trois ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende le fait pour un responsable de traitement de ne pas procéder, y compris par négligence, à la notification mentionnée au II.
5178
+La formation peut inclure la participation des stagiaires à des chantiers d'application, qui sont mis en oeuvre par les formations du service militaire adapté à la demande de l'Etat, des collectivités territoriales d'outre-mer, de leurs établissements publics et des associations à but non lucratif déclarées d'utilité publique. Les travaux ainsi réalisés par ces stagiaires ne donnent pas lieu à rémunération de la prestation effectuée. Le volontariat des stagiaires du service militaire adapté est souscrit pour une durée minimale de six mois. Il peut être renouvelé par périodes de deux à douze mois. La durée totale de ce volontariat ne peut excéder vingt-quatre mois.
5368 5179
 
5369
-###### Section 3 : Protection juridique et responsabilité pénale
5180
+###### Section 4 :  Dispositions relatives à l'accès des fonctionnaires civils aux corps militaires
5370 5181
 
5371
-####### Article L4123-10
5182
+####### Article L4132-13
5372 5183
 
5373
-Les militaires sont protégés par le code pénal et les lois spéciales contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les menaces, violences, harcèlements moral ou sexuel, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils peuvent être l'objet.
5184
+Tous les corps militaires sont accessibles par la voie du détachement, suivi le cas échéant d'une intégration, aux fonctionnaires régis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et aux fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi n° 53-39 du 3 février 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1953 (Présidence du Conseil), nonobstant l'absence de disposition ou toute disposition contraire prévue par les statuts particuliers.
5374 5185
 
5375
-L'Etat est tenu de les protéger contre les menaces et attaques dont ils peuvent être l'objet à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. Il est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées aux victimes.
5186
+Sous réserve d'une dérogation prévue par le statut particulier du corps d'accueil, la commission prévue à l'article 13 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée émet un avis conforme sur le corps et le grade d'accueil du fonctionnaire, déterminés en fonction de ses qualifications et de son parcours professionnel.
5376 5187
 
5377
-Il peut exercer, aux mêmes fins, une action directe, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.
5188
+Lorsque l'exercice de fonctions du corps d'accueil est soumis à la détention d'un titre ou d'un diplôme spécifique, l'accès à ces fonctions est subordonné à la détention de ce titre ou de ce diplôme.
5378 5189
 
5379
-L'Etat est également tenu d'accorder sa protection au militaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle. Cette protection bénéficie également au militaire qui, à raison de tels faits, est entendu en qualité de témoin assisté, placé en garde à vue ou se voit proposer une mesure de composition pénale.
5190
+Tout fonctionnaire détaché dans un corps militaire acquiert l'état militaire et est soumis aux articles L. 4121-1 à L. 4121-5.
5380 5191
 
5381
-Le service compétent pour accorder la protection est celui dont relève le militaire ou, pour l'ancien militaire, celui dont il relevait, à la date des faits en cause.
5192
+Il est soumis aux dispositions du code électoral concernant l'incompatibilité avec un mandat électif des fonctions de militaire de carrière ou assimilé, en activité de service ou servant au-delà de la durée légale. Il peut participer, en tant qu'électeur, à la désignation des représentants des personnels au titre de la commission administrative paritaire de son corps ou cadre d'emplois d'origine.
5382 5193
 
5383
-En cas de poursuites exercées par un tiers contre des militaires pour faute de service sans que le conflit d'attribution ait été élevé, l'Etat doit, dans la mesure où aucune faute personnelle détachable de l'exercice des fonctions n'a été commise, les couvrir des condamnations civiles prononcées contre eux.
5194
+Le fonctionnaire détaché après avis de la commission prévue à l'article 13 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée peut, le cas échéant, demeurer affilié à des groupements à caractère politique ou syndical. Il doit toutefois s'abstenir de toute activité politique ou syndicale pendant la durée de son détachement.
5384 5195
 
5385
-Les conjoints, concubins, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, enfants et ascendants directs des militaires bénéficient de la protection de l'Etat lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, harcèlements moral ou sexuel, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.
5196
+Au titre des fautes commises lors du détachement, le ministre de la défense ou les autorités habilitées à cet effet sont compétents pour l'exercice du pouvoir disciplinaire. La procédure et les sanctions applicables sont celles prévues par le code de la défense. Nonobstant les dispositions prévues par le statut général de la fonction publique, l'autorité investie du pouvoir de nomination dans le corps ou le cadre d'emplois d'origine prend, lors de la réintégration du fonctionnaire, les actes d'application des sanctions le cas échéant appliquées pendant le détachement et qui ont été prononcées à ce titre, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
5386 5197
 
5387
-Cette protection peut également être accordée, à sa demande, au conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui engage une instance civile ou pénale contre les auteurs d'une atteinte volontaire à la vie du militaire du fait des fonctions de celui-ci. En l'absence d'action engagée par le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, la protection peut être accordée aux enfants ou, à défaut, aux ascendants directs du militaire qui engagent une telle action.
5198
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
5388 5199
 
5389
-Cette protection est également accordée, dans les mêmes conditions que celles prévues au huitième alinéa, aux ayants droit de l'agent civil relevant du ministère de la défense victime à l'étranger d'une atteinte volontaire à sa vie du fait de sa participation à une mission de soutien à l'exportation de matériel de défense.
5200
+##### Chapitre III : Changement d'armée ou de corps
5390 5201
 
5391
-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les limites de la prise en charge par l'Etat au titre de la protection des frais exposés dans le cadre d'instances civiles ou pénales par le militaire ou les ayants droit mentionnés au présent article.
5202
+###### Article L4133-1
5392 5203
 
5393
-Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions de l'article L. 113-1 du code de la sécurité intérieure et de celles de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
5204
+Les militaires de carrière peuvent, pour les besoins du service, être admis sur leur demande ou affectés d'office dans d'autres corps de la force armée ou de la formation rattachée à laquelle ils appartiennent. Ils ne peuvent être admis dans un corps d'une autre force armée ou d'une autre formation rattachée que sur leur demande.
5394 5205
 
5395
-####### Article L4123-10-1
5206
+Ces dispositions ne peuvent entraîner ni l'admission dans les corps recrutés exclusivement sur présentation de titres déterminés, ni la modification du grade et de l'ancienneté de grade acquise dans le corps d'origine, ni la prise de rang dans le nouveau corps avant les militaires de même grade et de même ancienneté, ni la perte du bénéfice d'une inscription au tableau d'avancement.
5396 5207
 
5397
-Aucun militaire ne doit subir les faits :
5208
+Les militaires servant en vertu d'un contrat peuvent changer de force armée ou de formation rattachée et, le cas échéant, changer de corps de rattachement dans les mêmes conditions que les militaires de carrière. Dans ce cas, il est souscrit un nouvel engagement sans interruption de service.
5398 5209
 
5399
-1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
5210
+Des permutations pour convenances personnelles peuvent être autorisées entre militaires de carrière de même grade appartenant à des corps différents. Les permutants prennent rang dans le nouveau corps à la date de nomination dans le grade du moins ancien des deux intéressés.
5400 5211
 
5401
-2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.
5212
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
5402 5213
 
5403
-Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un militaire :
5214
+##### Chapitre IV : Nomination
5404 5215
 
5405
-a) Parce qu'il a subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés aux trois premiers alinéas, y compris, dans le cas mentionné au 1°, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés ;
5216
+###### Article L4134-1
5406 5217
 
5407
-b) Parce qu'il a formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ;
5218
+Les nominations dans un grade de la hiérarchie militaire sont prononcées :
5408 5219
 
5409
-c) Ou parce qu'il a témoigné de tels faits ou qu'il les a relatés.
5220
+1° Par décret en conseil des ministres pour les officiers généraux ;
5410 5221
 
5411
-Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ou militaire ayant procédé ou enjoint de procéder aux faits de harcèlement sexuel mentionnés aux trois premiers alinéas.
5222
+2° Par décret du Président de la République pour les officiers de carrière et sous contrat ;
5412 5223
 
5413
-####### Article L4123-10-2
5224
+3° Par l'autorité habilitée par voie réglementaire pour les sous-officiers de carrière, les engagés et les volontaires ainsi que pour les officiers et les sous-officiers commissionnés.
5414 5225
 
5415
-Aucun militaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
5226
+Il n'est pas prononcé de nomination dans un grade à titre honoraire.
5416 5227
 
5417
-Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un militaire en prenant en considération :
5228
+Sous réserve des dispositions de l'article L. 4132-6, le grade détenu à titre définitif ne peut être perdu que dans les cas prévus au 2° de l'article L. 4139-14.
5418 5229
 
5419
-1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral mentionnés au premier alinéa ;
5230
+###### Article L4134-2
5420 5231
 
5421
-2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ;
5232
+Les nominations des militaires peuvent intervenir à titre temporaire, soit pour remplir des fonctions pour une durée limitée, soit en temps de guerre.
5422 5233
 
5423
-3° Ou le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés.
5234
+Le grade détenu à ce titre comporte tous les droits, avantages et prérogatives qui lui sont attachés. Il est sans effet sur le rang dans la liste d'ancienneté et l'avancement.
5424 5235
 
5425
-Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ou militaire ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus.
5236
+L'octroi et le retrait des grades conférés à titre temporaire sont prononcés par arrêté du ministre de la défense, sans qu'il soit fait application des dispositions des articles L. 4134-1 et L. 4136-3.
5426 5237
 
5427
-####### Article L4123-11
5238
+Pour la gendarmerie nationale, l'octroi et le retrait des grades conférés à titre temporaire, à l'exclusion de ceux conférés dans les cadre d'une mission militaire, sont prononcés par arrêté du ministre de l'intérieur.
5428 5239
 
5429
-Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, les militaires ne peuvent être condamnés sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de leurs fonctions que s'il est établi qu'ils n'ont pas accompli les diligences normales compte tenu de leurs compétences, du pouvoir et des moyens dont ils disposaient ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi leur confie.
5240
+##### Chapitre V : Notation
5430 5241
 
5431
-Ces diligences normales sont appréciées en particulier au regard de l'urgence dans laquelle ils ont exercé leurs missions, des informations dont ils ont disposé au moment de leur intervention et des circonstances liées à l'action de combat.
5242
+###### Article L4135-1
5432 5243
 
5433
-####### Article L4123-12
5244
+Les militaires sont notés au moins une fois par an.
5434 5245
 
5435
-I. - Outre les cas de légitime défense, n'est pas pénalement responsable le militaire qui déploie, après sommations, la force armée absolument nécessaire pour empêcher ou interrompre toute intrusion dans une zone de défense hautement sensible et procéder à l'arrestation de l'auteur de cette intrusion.
5246
+La notation est traduite par des notes et des appréciations qui sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires.
5436 5247
 
5437
-Constitue une zone de défense hautement sensible la zone définie par voie réglementaire à l'intérieur de laquelle sont implantés ou stationnés des biens militaires dont la perte ou la destruction serait susceptible de causer de très graves dommages à la population, ou mettrait en cause les intérêts vitaux de la défense nationale.
5248
+A l'occasion de la notation, le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir.
5438 5249
 
5439
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des alinéas précédents. Il détermine les conditions dans lesquelles sont définies les zones de défense hautement sensibles, les conditions de délivrance des autorisations d'y pénétrer et les modalités de leur protection. Il précise les modalités des sommations auxquelles procède le militaire.
5250
+Les conditions d'application du présent article, ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être dérogé au caractère annuel de la notation, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
5440 5251
 
5441
-II. - N'est pas pénalement responsable le militaire qui, dans le respect des règles du droit international et dans le cadre d'une opération mobilisant des capacités militaires, se déroulant à l'extérieur du territoire français ou des eaux territoriales françaises, quels que soient son objet, sa durée ou son ampleur, y compris les actions numériques, la libération d'otages, l'évacuation de ressortissants ou la police en haute mer, exerce des mesures de coercition ou fait usage de la force armée, ou en donne l'ordre, lorsque cela est nécessaire à l'exercice de sa mission.
5252
+##### Chapitre VI : Avancement
5442 5253
 
5443
-###### Section 4 : Dispositions au bénéfice d'enfants mineurs
5254
+###### Article L4136-1
5444 5255
 
5445
-####### Article L4123-13
5256
+Les promotions sont prononcées dans les mêmes conditions que les nominations.
5446 5257
 
5447
-Une protection particulière est accordée aux enfants mineurs des militaires, qu'ils soient de carrière ou qu'ils servent en vertu d'un contrat, et des appelés du contingent décédés des suites d'un accident survenu, d'une blessure reçue ou d'une maladie contractée ou aggravée dans l'exécution, sur ordre, en temps de paix, de missions, services, ou tâches comportant des risques particuliers ou au cours de manoeuvres ou d'exercices préparant au combat.
5258
+L'avancement de grade a lieu soit au choix, soit au choix et à l'ancienneté, soit à l'ancienneté. Sauf action d'éclat ou services exceptionnels, les promotions ont lieu de façon continue de grade à grade et nul ne peut être promu à un grade s'il ne compte dans le grade inférieur un minimum de durée de service, fixé par voie réglementaire.
5448 5259
 
5449
-Cette protection est également accordée aux enfants mineurs des militaires, de carrière, servant en vertu d'un contrat ou du contingent, qui sont dans l'incapacité de subvenir à leurs besoins par le travail à raison de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées dans les mêmes circonstances.
5260
+###### Article L4136-2
5450 5261
 
5451
-####### Article L4123-14
5262
+L'ancienneté des militaires dans leur grade est déterminée par le temps passé en position d'activité et, dans chaque cas, par celui pris en compte pour l'avancement au titre des autres positions statutaires prévues par le présent statut.
5452 5263
 
5453
-Sur la demande du père, de la mère ou du représentant légal de l'enfant, le tribunal, réuni en la chambre du Conseil, vérifie si celui-ci réunit les conditions nécessaires à l'octroi de cette protection et statue par jugement notifié à son père, à sa mère ou à son représentant légal.
5264
+Sauf pour les militaires commissionnés et les volontaires, les militaires prennent rang sur une liste d'ancienneté établie par grade en fonction de leur ancienneté dans chaque corps et, s'il y a lieu, par arme, service ou spécialité. L'avancement à l'ancienneté a lieu dans chaque corps dans l'ordre de la liste d'ancienneté.
5454 5265
 
5455
-####### Article L4123-15
5266
+A égalité d'ancienneté, le rang est déterminé dans les conditions fixées par les statuts particuliers.
5456 5267
 
5457
-En cas d'insuffisance de leurs ressources, le père, la mère ou le représentant légal des enfants protégés peuvent recevoir de l'Etat une aide financière spéciale en vue d'assurer l'entretien et l'éducation de ces enfants.
5268
+###### Article L4136-3
5458 5269
 
5459
-A la demande de leur père, de leur mère ou de leur représentant légal, les enfants protégés peuvent être confiés soit à des établissements publics, soit à des fondations, associations ou groupements, soit à des particuliers présentant toutes les garanties nécessaires.
5270
+Nul ne peut être promu au choix à un grade autre que ceux d'officiers généraux s'il n'est inscrit sur un tableau d'avancement établi, au moins une fois par an, par corps.
5460 5271
 
5461
-####### Article L4123-16
5272
+Une commission dont les membres, d'un grade supérieur à celui des intéressés, sont désignés par le ministre de la défense, présente à ce dernier tous les éléments d'appréciation nécessaires, notamment l'ordre de préférence et les notations données aux candidats par leurs supérieurs hiérarchiques.
5462 5273
 
5463
-Le service chargé de l'action sociale des armées est habilité à accorder ces aides financières spéciales et à pourvoir à ces placements dans des établissements publics, fondations, associations ou groupements ou chez des particuliers.
5274
+Pour les militaires de la gendarmerie nationale, le ministre compétent est le ministre de l'intérieur.
5464 5275
 
5465
-####### Article L4123-17
5276
+Sous réserve des nécessités du service, les promotions ont lieu dans l'ordre du tableau d'avancement.
5466 5277
 
5467
-Des bourses et exonérations diverses peuvent être accordées, même au-delà de leur majorité, aux enfants protégés, en vue de faciliter leur instruction.
5278
+Si le tableau n'a pas été épuisé, les militaires qui y figurent sont reportés en tête du tableau suivant.
5468 5279
 
5469
-####### Article L4123-18
5280
+Les statuts particuliers précisent les conditions d'application du présent article.
5470 5281
 
5471
-Des décrets pris en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application des articles L. 4123-13 à L. 4123-17.
5282
+###### Article L4136-4
5472 5283
 
5473
-###### Section 5 : Santé et sécurité au travail
5284
+I. - Les statuts particuliers fixent :
5474 5285
 
5475
-####### Article L4123-19
5286
+1° Les conditions requises pour être promu au grade supérieur ;
5476 5287
 
5477
-Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux militaires durant leur service selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat.
5288
+2° Les proportions respectives et les modalités de l'avancement à la fois au choix et à l'ancienneté, pour les corps et dans les grades concernés ;
5478 5289
 
5479
-##### Chapitre IV : Organismes consultatifs et de concertation
5290
+3° Les conditions d'application de l'avancement au choix.
5480 5291
 
5481
-###### Article L4124-1
5292
+II. - Au titre des conditions pour être promu au grade supérieur, les statuts particuliers peuvent prévoir :
5482 5293
 
5483
-Le Conseil supérieur de la fonction militaire est le cadre institutionnel dans lequel sont examinés les éléments constitutifs de la condition de l'ensemble des militaires.
5294
+1° Que l'ancienneté des militaires de carrière dans le grade inférieur n'excède pas un niveau déterminé. Dans le cas où des dérogations à cette règle sont prévues, les statuts particuliers en fixent les limites par référence au nombre de promotions prononcées chaque année dans les grades considérés ;
5484 5295
 
5485
-Le Conseil supérieur de la fonction militaire exprime son avis sur les questions de caractère général relatives à la condition militaire. Il est obligatoirement saisi des projets de loi modifiant le présent livre et des textes d'application de ce livre ayant une portée statutaire, indiciaire ou indemnitaire.
5296
+2° Le temps minimum à passer dans le grade supérieur avant la limite d'âge.
5486 5297
 
5487
-Une représentation du Conseil supérieur de la fonction militaire est appelée à s'exprimer, chaque année, devant le Haut Comité d'évaluation de la condition militaire. Elle peut, en outre, demander à être entendue par ce dernier sur toute question générale intéressant la condition militaire.
5298
+##### Chapitre VII : Discipline
5488 5299
 
5489
-Les conseils de la fonction militaire dans les forces armées et les formations rattachées étudient toute question relative à leur force armée ou formation rattachée concernant les conditions de vie, d'exercice du métier militaire ou d'organisation du travail. Ils peuvent également procéder à une étude des questions inscrites à l'ordre du jour du Conseil supérieur de la fonction militaire qui concernent leur force armée ou formation rattachée.
5300
+###### Article L4137-1
5490 5301
 
5491
-Les membres du Conseil supérieur de la fonction militaire et des conseils de la fonction militaire jouissent des garanties indispensables à leur liberté d'expression. Toutes informations et facilités nécessaires à l'exercice de leurs fonctions doivent leur être fournies.
5302
+Sans préjudice des sanctions pénales qu'ils peuvent entraîner, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent :
5492 5303
 
5493
-La composition, l'organisation, le fonctionnement et les conditions de désignation, notamment par tirage au sort ou par élection, des membres de ces conseils sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
5304
+1° A des sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 4137-2 ;
5494 5305
 
5495
-Les retraités militaires sont représentés au sein du Conseil supérieur de la fonction militaire.
5306
+2° A des sanctions professionnelles prévues par décret en Conseil d'Etat, qui peuvent comporter le retrait partiel ou total, temporaire ou définitif, d'une qualification professionnelle.
5496 5307
 
5497
-Lorsqu'elles sont reconnues représentatives pour siéger au Conseil supérieur de la fonction militaire, les associations professionnelles nationales de militaires et leurs unions ou fédérations y sont représentées dans la limite du tiers du total des sièges.
5308
+Pour un même fait, une sanction disciplinaire et une sanction professionnelle peuvent être prononcées cumulativement.
5498 5309
 
5499
-Le ministre de la défense communique aux commissions compétentes de chaque assemblée parlementaire un rapport annuel de synthèse des travaux du Conseil supérieur de la fonction militaire.
5310
+Le militaire à l'encontre duquel une procédure de sanction est engagée a droit à la communication de son dossier individuel, à l'information par son administration de ce droit, à la préparation et à la présentation de sa défense.
5500 5311
 
5501
-##### Chapitre V : Recours administratif préalable
5312
+Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction. En cas de poursuites pénales exercées à l'encontre du militaire, ce délai est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation.
5502 5313
 
5503
-###### Article L4125-1
5314
+Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre du militaire avant l'expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire.
5504 5315
 
5505
-Les recours contentieux formés par les militaires mentionnés à l'article L. 4111-2 à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle sont précédés d'un recours administratif préalable, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe les conditions dans lesquelles le recours est exercé.
5316
+###### Article L4137-2
5506 5317
 
5507
-##### Chapitre VI : Associations professionnelles nationales de militaires
5318
+Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes :
5508 5319
 
5509
-###### Section 1 : Régime juridique
5320
+1° Les sanctions du premier groupe sont :
5510 5321
 
5511
-####### Article L4126-1
5322
+a) L'avertissement ;
5512 5323
 
5513
-Les associations professionnelles nationales de militaires sont régies par le présent chapitre et, en tant qu'elles n'y sont pas contraires, par les dispositions du titre Ier de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et, pour les associations qui ont leur siège dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, par les dispositions du code civil local.
5324
+b) La consigne ;
5514 5325
 
5515
-####### Article L4126-2
5326
+c) La réprimande ;
5516 5327
 
5517
-Les associations professionnelles nationales de militaires ont pour objet de préserver et de promouvoir les intérêts des militaires en ce qui concerne la condition militaire.
5328
+d) Le blâme ;
5518 5329
 
5519
-Elles sont exclusivement constituées des militaires mentionnés à l'article L. 4111-2. Elles représentent les militaires, sans distinction de grade, appartenant à l'ensemble des forces armées et des formations rattachées ou à au moins l'une des forces armées mentionnées à l'article L. 3211-1 ou à une formation rattachée.
5330
+e) Les arrêts ;
5520 5331
 
5521
-####### Article L4126-3
5332
+f) Le blâme du ministre ;
5522 5333
 
5523
-Les associations professionnelles nationales de militaires peuvent se pourvoir et intervenir devant les juridictions compétentes contre tout acte réglementaire relatif à la condition militaire et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs de la profession. Elles ne peuvent contester la légalité des mesures d'organisation des forces armées et des formations rattachées.
5334
+2° Les sanctions du deuxième groupe sont :
5524 5335
 
5525
-Elles peuvent exercer tous les droits reconnus à la partie civile concernant des faits dont elles sont personnellement et directement victimes.
5336
+a) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de cinq jours privative de toute rémunération ;
5526 5337
 
5527
-####### Article L4126-4
5338
+b) L'abaissement temporaire d'échelon ;
5528 5339
 
5529
-Aucune discrimination ne peut être faite entre les militaires en raison de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une association professionnelle nationale de militaires.
5340
+c) La radiation du tableau d'avancement ;
5530 5341
 
5531
-Sans préjudice de l'article L. 4121-2, les membres des associations professionnelles nationales de militaires jouissent des garanties indispensables à leur liberté d'expression pour les questions relevant de la condition militaire.
5342
+3° Les sanctions du troisième groupe sont :
5532 5343
 
5533
-####### Article L4126-5
5344
+a) Le retrait d'emploi, défini par les dispositions de l'article L.4138-15 ;
5534 5345
 
5535
-Une association professionnelle nationale de militaires doit avoir son siège social en France.
5346
+b) La radiation des cadres ou la résiliation du contrat.
5536 5347
 
5537
-Sans préjudice de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 précitée et des articles 55 et 59 du code civil local, pour les associations ayant leur siège dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, toute association professionnelle nationale de militaires doit déposer ses statuts et la liste de ses administrateurs auprès du ministre de la défense pour obtenir la capacité juridique.
5348
+Les sanctions disciplinaires ne peuvent se cumuler entre elles à l'exception des arrêts qui peuvent être appliqués dans l'attente du prononcé de l'une des sanctions des deuxième et troisième groupes qu'il est envisagé d'infliger.
5538 5349
 
5539
-####### Article L4126-6
5350
+En cas de nécessité, les arrêts et les consignes sont prononcés avec effet immédiat.
5540 5351
 
5541
-Les statuts ou l'activité d'une association professionnelle nationale de militaires ne peuvent porter atteinte aux valeurs républicaines ou aux principes fondamentaux de l'état militaire mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 4111-1 ni aux obligations énoncées aux articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et L. 4122-1. Son activité doit s'exercer dans des conditions compatibles avec l'exécution des missions et du service des forces armées et formations rattachées et ne pas interférer avec la préparation et la conduite des opérations. Les associations sont soumises à une stricte obligation d'indépendance, notamment à l'égard du commandement, des partis politiques, des groupements à caractère confessionnel, des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs, des entreprises, ainsi que des Etats. Elles ne peuvent constituer d'unions ou de fédérations qu'entre elles.
5352
+Les conditions d'application du présent article font l'objet d'un décret en Conseil d'Etat.
5542 5353
 
5543
-####### Article L4126-7
5354
+###### Article L4137-3
5544 5355
 
5545
-Lorsque les statuts d'une association professionnelle nationale de militaires sont contraires à la loi ou en cas de refus caractérisé d'une association professionnelle nationale de militaires de se conformer aux obligations auxquelles elle est soumise, l'autorité administrative compétente peut, après une injonction demeurée infructueuse, solliciter de l'autorité judiciaire le prononcé d'une mesure de dissolution ou des autres mesures prévues à l'article 7 de la loi du 1er juillet 1901 précitée.
5356
+Doivent être consultés :
5546 5357
 
5547
-###### Section 2 : Les associations professionnelles nationales de militaires représentatives
5358
+1° Un conseil d'examen des faits professionnels avant le prononcé du retrait d'une qualification professionnelle prévu au 2° de l'article L. 4137-1 ;
5548 5359
 
5549
-####### Article L4126-8
5360
+2° Un conseil de discipline avant toute sanction disciplinaire du deuxième groupe ;
5550 5361
 
5551
-I.-Peuvent être reconnues représentatives les associations professionnelles nationales de militaires satisfaisant aux conditions suivantes : 1° Le respect des obligations mentionnées à la section 1 du présent chapitre ;
5362
+3° Un conseil d'enquête avant toute sanction disciplinaire du troisième groupe.
5552 5363
 
5553
-2° La transparence financière ;
5364
+Ces conseils sont composés d'au moins un militaire du même grade et de la même force armée ou formation rattachée que le militaire déféré devant eux et de militaires d'un grade supérieur ; ils sont présidés par l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé.
5554 5365
 
5555
-3° Une ancienneté minimale d'un an à compter de l'accomplissement de la formalité prévue au second alinéa de l'article L. 4126-5 ;
5366
+Un décret en Conseil d'Etat précise la composition et le fonctionnement des conseils mentionnés ci-dessus, ainsi que les règles de la procédure qui leur sont applicables.
5556 5367
 
5557
-4° Une influence significative, mesurée en fonction de l'effectif des adhérents, des cotisations perçues et de la diversité des groupes de grades mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 4131-1 représentés.
5368
+###### Article L4137-4
5558 5369
 
5559
-II.-Peuvent siéger au Conseil supérieur de la fonction militaire les associations professionnelles nationales de militaires ou leurs unions et fédérations reconnues, en outre, représentatives d'au moins trois forces armées autres que les services de soutien mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 3211-1 et de deux formations rattachées ou services de soutien mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 3211-1, dans des conditions fixées par le décret mentionné à l'article L. 4126-10.
5370
+Le ministre de la défense ou les autorités habilitées à cet effet prononcent les sanctions disciplinaires et professionnelles prévues aux articles L.4137-1 et L.4137-2, après consultation, s'il y a lieu, de l'un des conseils prévus à l'article L.4137-3.
5560 5371
 
5561
-III.-La liste des associations professionnelles nationales de militaires représentatives est fixée par l'autorité administrative compétente. Elle est régulièrement actualisée.
5372
+###### Article L4137-5
5562 5373
 
5563
-####### Article L4126-9
5374
+En cas de faute grave commise par un militaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, celui-ci peut être immédiatement suspendu de ses fonctions par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline ou le conseil d'enquête.
5564 5375
 
5565
-Les associations professionnelles nationales de militaires représentatives ont qualité pour participer au dialogue organisé, au niveau national, par les ministres de la défense et de l'intérieur ainsi que par les autorités militaires, sur les questions générales intéressant la condition militaire.
5376
+Le militaire suspendu demeure en position d'activité. Il conserve sa solde, l'indemnité de résidence et le supplément familial de solde.
5566 5377
 
5567
-Elles sont appelées à s'exprimer, chaque année, devant le Haut Comité d'évaluation de la condition militaire. Elles peuvent, en outre, demander à être entendues par ce dernier sur toute question générale intéressant la condition militaire.
5378
+La situation du militaire suspendu doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé est rétabli dans ses fonctions, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales.
5568 5379
 
5569
-###### Section 3 : Dispositions diverses
5380
+Lorsque le militaire fait l'objet de poursuites pénales, il est rétabli dans ses fonctions à l'expiration du même délai à condition que les mesures décidées par l'autorité judiciaire ou l'intérêt du service n'y fassent pas obstacle.
5570 5381
 
5571
-####### Article L4126-10
5382
+Le magistrat et le procureur de la République sont informés des mesures prises à l'égard du militaire.
5572 5383
 
5573
-Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine notamment :
5384
+Lorsqu'il n'est pas rétabli dans ses fonctions, il peut être affecté provisoirement, par l'autorité investie du pouvoir de mutation et sous réserve de l'intérêt du service, dans un emploi différent.
5574 5385
 
5575
-1° Les modalités de la transparence financière mentionnées au 2° du I de l'article L. 4126-8 ;
5386
+Cette affectation ou ce détachement provisoire prend fin lorsque la situation de l'intéressé est définitivement réglée par l'administration ou lorsque l'évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation.
5576 5387
 
5577
-2° Les seuils à partir desquels les associations satisfont à la condition de représentativité prévue au 4° du même I ;
5388
+Lorsque le militaire, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions, le ministre de la défense peut déterminer la quotité de la retenue qu'il subit et qui ne peut être supérieure à la moitié de sa solde augmentée de l'indemnité de résidence et du supplément familial de solde.
5578 5389
 
5579
-3° La fréquence d'actualisation de la liste mentionnée au III du même article L. 4126-8, qui ne peut être supérieure à un an pendant les trois années suivant la promulgation de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense ;
5390
+Si le militaire n'a subi aucune sanction disciplinaire, il a le droit au remboursement des retenues opérées sur sa rémunération. Toutefois, en cas de poursuites pénales, ce droit n'est définitivement arrêté que lorsque la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.
5580 5391
 
5581
-4° Les facilités matérielles accordées aux associations afin de leur permettre d'exercer leurs activités dans les conditions prévues aux articles L. 4126-2, L. 4126-3, L. 4126-6, L. 4126-8 et L. 4126-9 ;
5392
+##### Chapitre VIII : Positions statutaires
5582 5393
 
5583
-5° La nature des vérifications auxquelles le ministre de la défense procède pour vérifier la licéité des statuts que les associations professionnelles nationales de militaires déposent auprès de lui en vue d'obtenir la capacité juridique ainsi que les conditions et le délai dans lesquels le ministre de la défense procède à ces vérifications.
5394
+###### Article L4138-1
5584 5395
 
5585
-#### TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES
5396
+Tout militaire est placé dans l'une des positions suivantes :
5586 5397
 
5587
-##### Chapitre Ier : Hiérarchie militaire
5398
+1° En activité ;
5588 5399
 
5589
-###### Article L4131-1
5400
+2° En détachement ;
5590 5401
 
5591
-I. - La hiérarchie militaire générale est la suivante :
5402
+3° Hors cadres ;
5592 5403
 
5593
-1° Militaires du rang ;
5404
+4° En non-activité.
5594 5405
 
5595
-2° Sous-officiers et officiers mariniers ;
5406
+###### Section 1 : Activité
5596 5407
 
5597
-3° Officiers ;
5408
+####### Article L4138-2
5598 5409
 
5599
-4° Maréchaux de France et amiraux de France.
5410
+L'activité est la position du militaire qui occupe un emploi de son grade.
5600 5411
 
5601
-Le titre de maréchal de France et le titre d'amiral de France constituent une dignité dans l'Etat.
5412
+Reste dans cette position le militaire :
5602 5413
 
5603
-II. - Dans la hiérarchie militaire générale :
5414
+1° Qui bénéficie :
5604 5415
 
5605
-1° Les grades des militaires du rang sont :
5416
+a) De congés de maladie ou du congé du blessé ;
5606 5417
 
5607
-a) Soldat ou matelot ;
5418
+b) De congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption ;
5608 5419
 
5609
-b) Caporal ou quartier-maître de deuxième classe ;
5420
+c) De permissions ou de congés de fin de campagne ;
5610 5421
 
5611
-c) Caporal-chef ou quartier-maître de première classe ;
5422
+d) De congés de solidarité familiale ;
5612 5423
 
5613
-2° Les grades des sous-officiers et des officiers mariniers sont :
5424
+e) D'un congé de reconversion ;
5614 5425
 
5615
-a) Sergent ou second maître ;
5426
+f) De congés de présence parentale ;
5616 5427
 
5617
-b) Sergent-chef ou maître ;
5428
+g) D'un congé pour création ou reprise d'entreprise ;
5618 5429
 
5619
-c) Adjudant ou premier maître ;
5430
+2° Qui est affecté, pour une durée limitée, dans l'intérêt du service dans les conditions et auprès d'organismes définis par décret en Conseil d'Etat.
5620 5431
 
5621
-d) Adjudant-chef ou maître principal ;
5432
+Le militaire dans l'une des situations de la position d'activité conserve sa rémunération, à l'exception de celui placé en congé de solidarité familiale ou en congé de présence parentale.
5622 5433
 
5623
-e) Major.
5434
+A l'exception du congé de présence parentale, la durée de chacune des situations de la position d'activité est assimilée à une période de service effectif.
5624 5435
 
5625
-Dans la gendarmerie, le grade de gendarme prend place entre le grade de sergent et celui de sergent-chef ;
5436
+Le militaire servant en vertu d'un contrat, placé dans l'un des congés de la position d'activité voit, si nécessaire, son contrat prorogé jusqu'à la date d'expiration de ce congé, dans la limite de la durée de service, à l'exception des permissions et des congés de fin de campagne.
5626 5437
 
5627
-3° Les grades des officiers sont :
5438
+####### Article L4138-3
5628 5439
 
5629
-a) Sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de deuxième classe ;
5440
+Les congés de maladie, d'une durée maximale de six mois pendant une période de douze mois consécutifs, sont attribués en cas d'affection dûment constatée mettant le militaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions.
5630 5441
 
5631
-b) Lieutenant ou enseigne de vaisseau de première classe ;
5442
+####### Article L4138-3-1
5632 5443
 
5633
-c) Capitaine ou lieutenant de vaisseau ;
5444
+Le congé du blessé, d'une durée maximale de dix-huit mois, est attribué, sauf faute détachable du service, après épuisement des droits à congés de maladie fixés à l'article L. 4138-3, au militaire blessé ou ayant contracté une maladie, s'il se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et s'il présente une probabilité objective de réinsertion ou de reconversion au sein du ministère de la défense ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, au sein du ministère de l'intérieur, dans les cas suivants :
5634 5445
 
5635
-d) Commandant ou capitaine de corvette ;
5446
+1° En opération de guerre ;
5636 5447
 
5637
-e) Lieutenant-colonel ou capitaine de frégate ;
5448
+2° Au cours d'une opération qualifiée d'opération extérieure, dans les conditions prévues à l'article L. 4123-4 ;
5638 5449
 
5639
-f) Colonel ou capitaine de vaisseau ;
5450
+3° Au cours d'une opération mobilisant des capacités militaires, se déroulant sur le territoire national ou hors de celui-ci, visant à la défense de la souveraineté et des intérêts de la France, à la préservation de l'intégrité de son territoire ou à la protection de ressortissants, d'une intensité et d'une dangerosité particulières assimilables à celles d'une opération extérieure.
5640 5451
 
5641
-g) Général de brigade, général de brigade aérienne ou contre-amiral ;
5452
+La liste des opérations mentionnées au 3° est fixée par arrêté interministériel. La détermination du champ géographique de l'opération peut faire l'objet d'un arrêté interministériel non publié dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 4123-4.
5642 5453
 
5643
-h) Général de division, général de division aérienne ou vice-amiral.
5454
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
5644 5455
 
5645
-Les généraux de division, les généraux de division aérienne et les vice-amiraux peuvent respectivement recevoir rang et appellation de général de corps d'armée, de général de corps aérien ou de vice-amiral d'escadre et de général d'armée, de général d'armée aérienne ou d'amiral.
5456
+####### Article L4138-4
5646 5457
 
5647
-La hiérarchie militaire générale comporte, en outre, le grade d'aspirant. Les conditions d'accès à ce grade, ainsi que les prérogatives et avantages qui lui sont attachés, sont fixés par décret en Conseil d'Etat, qui précise également celles des dispositions du présent livre relatives aux officiers et aux sous-officiers qui lui sont applicables.
5458
+Les congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption sont d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale.
5648 5459
 
5649
-III. - Le corps militaire du contrôle général des armées a une hiérarchie propre qui ne comporte aucune assimilation avec les grades des autres corps d'officiers.
5460
+####### Article L4138-5
5650 5461
 
5651
-##### Chapitre II : Recrutement
5462
+Les permissions ainsi que les congés de fin de campagne d'une durée cumulée maximale de six mois sont attribués dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
5652 5463
 
5653
-###### Section 1 : Dispositions communes
5464
+Le militaire en permission ou en congé de fin de campagne peut être rappelé immédiatement lorsque les circonstances l'exigent.
5654 5465
 
5655
-####### Article L4132-1
5466
+####### Article L4138-6
5656 5467
 
5657
-Nul ne peut être militaire :
5468
+Les congés de solidarité familiale sont attribués au militaire lorsqu'un ascendant, un descendant, un frère, une sœur, une personne partageant le même domicile ou l'ayant désigné comme sa personne de confiance au sens de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause. Chacun de ces congés est accordé, sur demande écrite du militaire, pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois. Il peut être fractionné dans des conditions fixées par décret. Il prend fin soit à l'expiration de la période de trois mois, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne accompagnée, soit, à la demande du militaire, à une date antérieure. Il peut être transformé en période d'activité à temps partiel dans des conditions fixées par décret.
5658 5469
 
5659
-1° S'il ne possède la nationalité française, sous réserve des dispositions de l'article L. 4132-7 ;
5470
+####### Article L4138-7
5660 5471
 
5661
-2° S'il est privé de ses droits civiques ;
5472
+Le congé de présence parentale est accordé au militaire lorsque la maladie, l'accident ou le handicap d'un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue de sa mère ou de son père et des soins contraignants. Les modalités d'appréciation de la gravité de la maladie, de l'accident ou du handicap sont définies par décret en Conseil d'Etat. Ce congé est accordé de droit, sur demande écrite du militaire. Le nombre de jours dont il peut bénéficier à ce titre ne peut excéder trois cent dix jours ouvrés au cours d'une période de trente-six mois. Aucun de ces jours ne peut être fractionné. La période de congé ne peut être imputée sur la durée des permissions. Pendant les jours de congés de présence parentale, le militaire n'acquiert pas de droits à la retraite, sous réserve des dispositions de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Si, à l'issue de la période de congé de présence parentale ou en cas de décès de l'enfant, le militaire ne peut être maintenu dans son emploi, il est affecté dans un emploi le plus proche possible de son ancienne affectation ou de sa résidence, sous réserve des nécessités du service. Cette disposition s'applique également dans le cas où le militaire demande à mettre fin, avant son terme, au congé de présence parentale dont il bénéficiait. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
5662 5473
 
5663
-3° S'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction ;
5474
+###### Section 2 : Détachement
5664 5475
 
5665
-4° S'il n'est âgé de dix-sept ans au moins, ou de seize ans pour recevoir une formation générale et professionnelle en qualité de volontaire dans les armées ou en qualité d'engagé dans une école militaire.
5476
+####### Article L4138-8
5666 5477
 
5667
-Ces conditions sont vérifiées au plus tard à la date du recrutement.
5478
+Le détachement est la position du militaire placé hors de son corps d'origine. Dans cette position, le militaire continue à figurer sur la liste d'ancienneté de son corps et à bénéficier des droits à l'avancement et à pension de retraite. Les conditions d'affiliation au régime de retraite sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
5668 5479
 
5669
-Le mineur non émancipé doit être pourvu du consentement de son représentant légal.
5480
+Le détachement est prononcé de droit, sur demande agréée ou d'office.
5670 5481
 
5671
-###### Section 2 : Dispositions applicables aux militaires de carrière
5482
+Le détachement d'office est prononcé par le ministre de la défense ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, par le ministre de l'intérieur, après avis d'une commission comprenant un officier général et deux militaires de grade égal ou supérieur à celui des intéressés.
5672 5483
 
5673
-####### Article L4132-2
5484
+Le militaire détaché est soumis à l'ensemble des règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception de toute disposition prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière.
5674 5485
 
5675
-Sont militaires de carrière les officiers ainsi que les sous-officiers et officiers mariniers qui sont admis à cet état après en avoir fait la demande. Ils sont, de ce fait, nommés ou promus à un grade de la hiérarchie en vue d'occuper un emploi permanent dans un corps militaire. Ils ne peuvent perdre l'état militaire que pour l'une des causes prévues aux articles L. 4139-12 à L. 4139-15.
5486
+Le militaire détaché dans un corps ou un cadre d'emplois civil conserve l'état militaire et demeure par conséquent soumis aux articles L. 4121-1 à L. 4121-5. Toutefois, le militaire détaché peut, en application du statut particulier de son corps d'origine, se voir appliquer les dispositions dont relèvent les fonctionnaires du corps ou cadre d'emplois d'accueil.
5676 5487
 
5677
-####### Article L4132-3
5488
+Sauf lorsqu'elle est de droit, la position de détachement est révocable et ne peut être renouvelée que sur demande.
5678 5489
 
5679
-I. - Les officiers de carrière sont recrutés :
5490
+Le militaire détaché est remplacé dans son emploi.
5680 5491
 
5681
-1° Soit par la voie des écoles militaires d'élèves officiers, qui recrutent par concours ;
5492
+Pour les militaires servant en vertu d'un contrat, le détachement n'affecte pas le terme du contrat. Le temps passé en détachement est pris en compte dans la durée de service du militaire servant en vertu d'un contrat.
5682 5493
 
5683
-2° Soit par concours, par examens ou sur titres parmi les militaires ou, à titre exceptionnel, parmi d'autres catégories de candidats énumérées dans les statuts particuliers ;
5494
+Sous réserve de dérogations fixées par décret en Conseil d'Etat, la personne morale auprès de laquelle un militaire est détaché est redevable, envers le Trésor, d'une contribution pour la constitution des droits à pension de l'intéressé. Le taux de cette contribution est fixé par décret.
5684 5495
 
5685
-3° Soit au choix, parmi les officiers sous contrat et les sous-officiers qui en font la demande ou pour action d'éclat dûment constatée.
5496
+####### Article L4138-9
5686 5497
 
5687
-II. - Les statuts particuliers déterminent notamment :
5498
+Le militaire détaché est réintégré à l'expiration de son détachement, à la première vacance venant à s'ouvrir dans le corps auquel il appartient ou en surnombre dans les cas déterminés par décret en Conseil d'Etat.
5688 5499
 
5689
-1° Les conditions d'âge, de titres ou de diplômes, la nature des épreuves d'aptitude, les conditions de grade ou de durée de service ;
5500
+Le militaire détaché remis à la disposition de son administration d'origine avant l'expiration de son détachement pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions, et qui ne peut être réintégré dans son corps d'origine en l'absence d'emploi vacant, continue d'être rémunéré par l'organisme de détachement jusqu'à sa réintégration.
5690 5501
 
5691
-2° Les grades initiaux et les modalités de prise de rang ;
5502
+Le militaire peut être intégré, sur demande agréée, dans le corps ou cadre d'emploi de détachement dans les mêmes conditions que celles prévues pour un fonctionnaire par le statut particulier de ce corps ou cadre d'emploi.
5692 5503
 
5693
-3° Les proportions à respecter, par rapport au personnel admis par concours dans les écoles militaires d'élèves officiers, pour le personnel provenant des autres sources de recrutement.
5504
+###### Section 3 : Hors cadres
5694 5505
 
5695
-####### Article L4132-4
5506
+####### Article L4138-10
5696 5507
 
5697
-Peuvent être admis à l'état de sous-officiers de carrière les militaires servant en vertu d'un contrat ayant accompli au moins quatre ans de services militaires effectifs, dont une partie dans un grade de sous-officier ou d'officier marinier, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
5508
+La position hors cadres est celle dans laquelle un militaire de carrière ayant accompli au moins quinze années de services valables pour la retraite et placé en détachement, soit auprès d'une administration ou d'une entreprise publique dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime général des retraites, soit auprès d'un organisme international, peut être placé, sur sa demande, pour continuer à servir dans la même administration, entreprise ou organisme.
5698 5509
 
5699
-###### Section 3 : Dispositions applicables aux militaires servant en vertu d'un contrat
5510
+Dans cette position, le militaire de carrière cesse de figurer sur la liste d'ancienneté, de bénéficier de droits à l'avancement et d'acquérir des droits à pension. Il est soumis aux régimes statutaire et de retraite régissant la fonction qu'il exerce.
5700 5511
 
5701
-####### Sous-section 1 : Dispositions communes
5512
+Le militaire en position hors cadres peut demander sa réintégration dans son cadre d'origine ; celle-ci est prononcée à la première vacance venant à s'ouvrir dans le corps auquel il appartient.
5702 5513
 
5703
-######## Article L4132-5
5514
+Lorsque le militaire en position hors cadres est réintégré dans son corps d'origine, la collectivité, l'établissement public, l'entreprise ou l'organisme dans lequel il a été employé doit, s'il y a lieu, verser la contribution prévue à l'article L. 4138-7.
5704 5515
 
5705
-Les militaires d'active autres que de carrière peuvent servir en tant que :
5516
+###### Section 4 : Non-activité
5706 5517
 
5707
-1° Officiers sous contrat ;
5518
+####### Article L4138-11
5708 5519
 
5709
-2° Militaires engagés ;
5520
+La non-activité est la position temporaire du militaire qui se trouve dans l'une des situations suivantes :
5710 5521
 
5711
-3° Militaires commissionnés ;
5522
+1° En congé de longue durée pour maladie ;
5712 5523
 
5713
-4° Volontaires ;
5524
+2° En congé de longue maladie ;
5714 5525
 
5715
-5° Volontaires stagiaires du service militaire adapté ;
5526
+3° En congé parental ;
5716 5527
 
5717
-6° Militaires servant à titre étranger.
5528
+4° En situation de retrait d'emploi ;
5718 5529
 
5719
-######## Article L4132-6
5530
+5° En congé pour convenances personnelles ;
5720 5531
 
5721
-Le militaire servant en vertu d'un contrat est recruté pour une durée déterminée. Le contrat est renouvelable. Il est souscrit au titre d'une force armée ou d'une formation rattachée.
5532
+6° En disponibilité ;
5722 5533
 
5723
-Le service compte à partir de la date d'effet du contrat ou, s'il n'y a pas d'interruption du service, de la date d'expiration du contrat précédent.
5534
+7° En congé complémentaire de reconversion ;
5724 5535
 
5725
-Sous réserve des dispositions relatives aux militaires commissionnés, l'intéressé est admis à servir avec le grade qu'il a acquis. Toutefois, il peut être admis à servir avec un grade inférieur en cas d'interruption de service ou de changement de force armée ou de formation rattachée.
5536
+8° En congé du personnel navigant.
5726 5537
 
5727
-Le candidat à l'engagement peut bénéficier, en qualité d'élève ou d'étudiant, d'une allocation financière spécifique accordée par le ministre de la défense ou par le ministre de l'intérieur pour la gendarmerie nationale, au titre d'une formation visant à l'acquisition des qualifications professionnelles requises pour l'exercice de contrats opérationnels.
5538
+Pour les militaires servant en vertu d'un contrat placés dans l'une de ces situations, le congé n'affecte pas le terme du contrat, à l'exception des congés de longue durée pour maladie, de longue maladie et du personnel navigant prévu à l'article L. 4139-6, pour lesquels le contrat est prorogé si nécessaire, jusqu'à la date d'expiration de ces congés, dans la limite de la durée de service.
5728 5539
 
5729
-Le versement de cette allocation financière est conditionné à un engagement du candidat à servir en qualité de militaire pour une durée minimale déterminée.
5540
+Le temps passé dans l'une des situations de la position de non-activité est pris en compte dans la durée totale de service du militaire servant en vertu d'un contrat.
5730 5541
 
5731
-Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application des deux alinéas précédents.
5542
+####### Article L4138-12
5732 5543
 
5733
-######## Article L4132-7
5544
+Le congé de longue durée pour maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie ou des droits du congé du blessé prévus aux articles L. 4138-3 et L. 4138-3-1, pour les affections dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
5734 5545
 
5735
-Par exception à la condition de nationalité prévue au 1° de l'article L. 4132-1, un ressortissant étranger peut être admis à servir en vertu d'un contrat :
5546
+Lorsque l'affection survient du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce congé est d'une durée maximale de huit ans. Le militaire perçoit, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sa rémunération pendant cinq ans, puis une rémunération réduite de moitié les trois années qui suivent.
5736 5547
 
5737
-1° A titre étranger, dans les conditions prévues au chapitre 2 du titre IV ;
5548
+Dans les autres cas, ce congé est d'une durée maximale de cinq ans et le militaire de carrière perçoit, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, sa rémunération pendant trois ans, puis une rémunération réduite de moitié les deux années qui suivent. Le militaire servant en vertu d'un contrat réunissant au moins trois ans de services militaires bénéficie de ce congé, pour lequel il perçoit sa rémunération pendant un an, puis une rémunération réduite de moitié les deux années qui suivent. Celui réunissant moins de trois ans de services militaires bénéficie de ce congé, non rémunéré, pendant une durée maximale d'un an.
5738 5549
 
5739
-2° Comme militaire commissionné, dans les conditions prévues à l'article L. 4132-10 ;
5550
+Le militaire placé en congé de longue durée pour maladie continue à figurer sur la liste d'ancienneté, concourt pour l'avancement à l'ancienneté et, dans les cas visés au deuxième alinéa du présent article, pour l'avancement au choix. Le temps passé en congé est pris en compte pour l'avancement et pour les droits à pension de retraite.
5740 5551
 
5741
-3° Pour tout ou partie de la durée de la guerre.
5552
+####### Article L4138-13
5742 5553
 
5743
-####### Sous-section 2 : Dispositions particulières
5554
+Le congé de longue maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie ou des droits du congé du blessé fixés aux articles L. 4138-3 et L. 4138-3-1, dans les cas autres que ceux prévus à l'article L. 4138-12, lorsque l'affection constatée met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée.
5744 5555
 
5745
-######## Article L4132-8
5556
+Lorsque l'affection survient du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce congé est d'une durée maximale de trois ans. Le militaire conserve, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, sa rémunération.
5746 5557
 
5747
-L'officier sous contrat est recruté, au titre de son contrat initial, parmi les aspirants.
5558
+Dans les autres cas, le militaire de carrière, ou le militaire servant en vertu d'un contrat réunissant au moins trois ans de services militaires, bénéficie de ce congé pendant une durée maximale de trois ans. L'intéressé perçoit, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sa rémunération pendant un an, puis une rémunération réduite de moitié les deux années qui suivent. Le militaire servant en vertu d'un contrat réunissant moins de trois ans de services militaires bénéficie de ce congé, non rémunéré, pendant une durée maximale d'un an.
5748 5559
 
5749
-######## Article L4132-9
5560
+Le militaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un congé de même nature, s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an.
5750 5561
 
5751
-L'engagé est celui qui est admis à servir en vertu d'un contrat dans les grades de militaire du rang et de sous-officier ou d'officier marinier dans une force armée ou une formation rattachée.
5562
+Le militaire placé en congé de longue maladie continue à figurer sur la liste d'ancienneté, concourt pour l'avancement à l'ancienneté et, dans les cas visés au deuxième alinéa du présent article, pour l'avancement au choix. Le temps passé en congé est pris en compte pour l'avancement et pour les droits à pension de retraite.
5752 5563
 
5753
-######## Article L4132-10
5564
+####### Article L4138-14
5754 5565
 
5755
-Le militaire commissionné est admis par contrat à servir dans une force armée ou une formation rattachée dans un grade d'officier ou de sous-officier en vue d'exercer des fonctions déterminées à caractère scientifique, technique ou pédagogique correspondant aux diplômes qu'il détient ou à son expérience professionnelle.
5566
+Le congé parental est la situation du militaire qui est admis à cesser temporairement de servir dans les armées pour élever son enfant.
5756 5567
 
5757
-Le grade du militaire commissionné ne donne droit au commandement que dans le cadre de la fonction exercée.
5568
+Ce congé, non rémunéré, est accordé de droit sur simple demande du militaire après la naissance ou l'adoption d'un enfant, sans préjudice du congé de maternité ou du congé d'adoption qui peut intervenir au préalable. Le congé parental prend fin au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant ou à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, âgé de trois ans au plus. Lorsque l'enfant adopté ou confié en vue d'adoption est âgé de plus de trois ans mais n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, le congé parental ne peut excéder une année à compter de l'arrivée au foyer.
5758 5569
 
5759
-Le militaire commissionné ne peut, dans cette situation, dépasser la limite d'âge des militaires de carrière du grade correspondant.
5570
+Dans cette situation, le militaire n'acquiert pas de droit à la retraite, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux pensions prévoyant la prise en compte de périodes d'interruption d'activité liées à l'enfant ; il conserve l'intégralité de ses droits à avancement, dans la limite d'une durée de cinq ans pour l'ensemble de sa carrière. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps. A l'expiration de son congé, le militaire est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son corps d'origine ou dans le grade ou l'emploi de détachement antérieur. Il peut, sur sa demande, être réaffecté dans un poste le plus proche possible de sa résidence, sous réserve des nécessités du service.
5760 5571
 
5761
-Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent article et, en particulier, celles requises pour l'attribution des grades.
5572
+Si une nouvelle naissance ou adoption intervient alors que le militaire se trouve déjà placé en congé parental, celui-ci a droit, du chef de son nouvel enfant, sans préjudice du bénéfice des dispositions du b du 1° de l'article L. 4138-2 du présent code, à un nouveau congé parental pour une durée de trois ans au plus à compter de la naissance ou de l'arrivée au foyer de l'enfant lorsque celui-ci est âgé de trois ans au plus, et d'un an au plus à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté lorsque celui-ci est âgé de plus de trois ans mais n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire.
5762 5573
 
5763
-######## Article L4132-11
5574
+Le titulaire du congé parental peut demander d'écourter la durée de ce congé.
5764 5575
 
5765
-Les Français et les Françaises peuvent être admis à servir, avec la qualité de militaire, en vertu d'un contrat de volontariat dans les armées.
5766
-
5767
-Le volontariat est souscrit pour une durée minimale fixée par décret en Conseil d'Etat, qui peut être fractionnée si la nature de l'activité concernée le permet. Le contrat de volontariat est renouvelable.
5768
-
5769
-Les volontaires peuvent servir dans les grades de militaire du rang, au premier grade de sous-officier ou d'officier marinier et au grade d'aspirant.
5770
-
5771
-######## Article L4132-12
5772
-
5773
-Peuvent demander à servir afin de recevoir une formation professionnelle les Français et les Françaises nés ou ayant leur résidence habituelle dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Ils servent alors en tant que volontaires stagiaires du service militaire adapté dans les mêmes grades que ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 4132-11.
5774
-
5775
-La formation peut inclure la participation des stagiaires à des chantiers d'application, qui sont mis en oeuvre par les formations du service militaire adapté à la demande de l'Etat, des collectivités territoriales d'outre-mer, de leurs établissements publics et des associations à but non lucratif déclarées d'utilité publique. Les travaux ainsi réalisés par ces stagiaires ne donnent pas lieu à rémunération de la prestation effectuée. Le volontariat des stagiaires du service militaire adapté est souscrit pour une durée minimale de six mois. Il peut être renouvelé par périodes de deux à douze mois. La durée totale de ce volontariat ne peut excéder vingt-quatre mois.
5776
-
5777
-###### Section 4 :  Dispositions relatives à l'accès des fonctionnaires civils aux corps militaires
5778
-
5779
-####### Article L4132-13
5780
-
5781
-Tous les corps militaires sont accessibles par la voie du détachement, suivi le cas échéant d'une intégration, aux fonctionnaires régis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et aux fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi n° 53-39 du 3 février 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1953 (Présidence du Conseil), nonobstant l'absence de disposition ou toute disposition contraire prévue par les statuts particuliers.
5782
-
5783
-Sous réserve d'une dérogation prévue par le statut particulier du corps d'accueil, la commission prévue à l'article 13 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée émet un avis conforme sur le corps et le grade d'accueil du fonctionnaire, déterminés en fonction de ses qualifications et de son parcours professionnel.
5784
-
5785
-Lorsque l'exercice de fonctions du corps d'accueil est soumis à la détention d'un titre ou d'un diplôme spécifique, l'accès à ces fonctions est subordonné à la détention de ce titre ou de ce diplôme.
5786
-
5787
-Tout fonctionnaire détaché dans un corps militaire acquiert l'état militaire et est soumis aux articles L. 4121-1 à L. 4121-5.
5788
-
5789
-Il est soumis aux dispositions du code électoral concernant l'incompatibilité avec un mandat électif des fonctions de militaire de carrière ou assimilé, en activité de service ou servant au-delà de la durée légale. Il peut participer, en tant qu'électeur, à la désignation des représentants des personnels au titre de la commission administrative paritaire de son corps ou cadre d'emplois d'origine.
5790
-
5791
-Le fonctionnaire détaché après avis de la commission prévue à l'article 13 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée peut, le cas échéant, demeurer affilié à des groupements à caractère politique ou syndical. Il doit toutefois s'abstenir de toute activité politique ou syndicale pendant la durée de son détachement.
5792
-
5793
-Au titre des fautes commises lors du détachement, le ministre de la défense ou les autorités habilitées à cet effet sont compétents pour l'exercice du pouvoir disciplinaire. La procédure et les sanctions applicables sont celles prévues par le code de la défense. Nonobstant les dispositions prévues par le statut général de la fonction publique, l'autorité investie du pouvoir de nomination dans le corps ou le cadre d'emplois d'origine prend, lors de la réintégration du fonctionnaire, les actes d'application des sanctions le cas échéant appliquées pendant le détachement et qui ont été prononcées à ce titre, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
5794
-
5795
-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
5796
-
5797
-##### Chapitre III : Changement d'armée ou de corps
5798
-
5799
-###### Article L4133-1
5800
-
5801
-Les militaires de carrière peuvent, pour les besoins du service, être admis sur leur demande ou affectés d'office dans d'autres corps de la force armée ou de la formation rattachée à laquelle ils appartiennent. Ils ne peuvent être admis dans un corps d'une autre force armée ou d'une autre formation rattachée que sur leur demande.
5802
-
5803
-Ces dispositions ne peuvent entraîner ni l'admission dans les corps recrutés exclusivement sur présentation de titres déterminés, ni la modification du grade et de l'ancienneté de grade acquise dans le corps d'origine, ni la prise de rang dans le nouveau corps avant les militaires de même grade et de même ancienneté, ni la perte du bénéfice d'une inscription au tableau d'avancement.
5804
-
5805
-Les militaires servant en vertu d'un contrat peuvent changer de force armée ou de formation rattachée et, le cas échéant, changer de corps de rattachement dans les mêmes conditions que les militaires de carrière. Dans ce cas, il est souscrit un nouvel engagement sans interruption de service.
5806
-
5807
-Des permutations pour convenances personnelles peuvent être autorisées entre militaires de carrière de même grade appartenant à des corps différents. Les permutants prennent rang dans le nouveau corps à la date de nomination dans le grade du moins ancien des deux intéressés.
5808
-
5809
-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
5810
-
5811
-##### Chapitre IV : Nomination
5812
-
5813
-###### Article L4134-1
5814
-
5815
-Les nominations dans un grade de la hiérarchie militaire sont prononcées :
5816
-
5817
-1° Par décret en conseil des ministres pour les officiers généraux ;
5818
-
5819
-2° Par décret du Président de la République pour les officiers de carrière et sous contrat ;
5820
-
5821
-3° Par l'autorité habilitée par voie réglementaire pour les sous-officiers de carrière, les engagés et les volontaires ainsi que pour les officiers et les sous-officiers commissionnés.
5822
-
5823
-Il n'est pas prononcé de nomination dans un grade à titre honoraire.
5824
-
5825
-Sous réserve des dispositions de l'article L. 4132-6, le grade détenu à titre définitif ne peut être perdu que dans les cas prévus au 2° de l'article L. 4139-14.
5826
-
5827
-###### Article L4134-2
5828
-
5829
-Les nominations des militaires peuvent intervenir à titre temporaire, soit pour remplir des fonctions pour une durée limitée, soit en temps de guerre.
5830
-
5831
-Le grade détenu à ce titre comporte tous les droits, avantages et prérogatives qui lui sont attachés. Il est sans effet sur le rang dans la liste d'ancienneté et l'avancement.
5832
-
5833
-L'octroi et le retrait des grades conférés à titre temporaire sont prononcés par arrêté du ministre de la défense, sans qu'il soit fait application des dispositions des articles L. 4134-1 et L. 4136-3.
5834
-
5835
-Pour la gendarmerie nationale, l'octroi et le retrait des grades conférés à titre temporaire, à l'exclusion de ceux conférés dans les cadre d'une mission militaire, sont prononcés par arrêté du ministre de l'intérieur.
5836
-
5837
-##### Chapitre V : Notation
5838
-
5839
-###### Article L4135-1
5840
-
5841
-Les militaires sont notés au moins une fois par an.
5842
-
5843
-La notation est traduite par des notes et des appréciations qui sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires.
5844
-
5845
-A l'occasion de la notation, le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir.
5846
-
5847
-Les conditions d'application du présent article, ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être dérogé au caractère annuel de la notation, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
5848
-
5849
-##### Chapitre VI : Avancement
5850
-
5851
-###### Article L4136-1
5852
-
5853
-Les promotions sont prononcées dans les mêmes conditions que les nominations.
5854
-
5855
-L'avancement de grade a lieu soit au choix, soit au choix et à l'ancienneté, soit à l'ancienneté. Sauf action d'éclat ou services exceptionnels, les promotions ont lieu de façon continue de grade à grade et nul ne peut être promu à un grade s'il ne compte dans le grade inférieur un minimum de durée de service, fixé par voie réglementaire.
5856
-
5857
-###### Article L4136-2
5858
-
5859
-L'ancienneté des militaires dans leur grade est déterminée par le temps passé en position d'activité et, dans chaque cas, par celui pris en compte pour l'avancement au titre des autres positions statutaires prévues par le présent statut.
5860
-
5861
-Sauf pour les militaires commissionnés et les volontaires, les militaires prennent rang sur une liste d'ancienneté établie par grade en fonction de leur ancienneté dans chaque corps et, s'il y a lieu, par arme, service ou spécialité. L'avancement à l'ancienneté a lieu dans chaque corps dans l'ordre de la liste d'ancienneté.
5862
-
5863
-A égalité d'ancienneté, le rang est déterminé dans les conditions fixées par les statuts particuliers.
5864
-
5865
-###### Article L4136-3
5866
-
5867
-Nul ne peut être promu au choix à un grade autre que ceux d'officiers généraux s'il n'est inscrit sur un tableau d'avancement établi, au moins une fois par an, par corps.
5868
-
5869
-Une commission dont les membres, d'un grade supérieur à celui des intéressés, sont désignés par le ministre de la défense, présente à ce dernier tous les éléments d'appréciation nécessaires, notamment l'ordre de préférence et les notations données aux candidats par leurs supérieurs hiérarchiques.
5870
-
5871
-Pour les militaires de la gendarmerie nationale, le ministre compétent est le ministre de l'intérieur.
5872
-
5873
-Sous réserve des nécessités du service, les promotions ont lieu dans l'ordre du tableau d'avancement.
5874
-
5875
-Si le tableau n'a pas été épuisé, les militaires qui y figurent sont reportés en tête du tableau suivant.
5876
-
5877
-Les statuts particuliers précisent les conditions d'application du présent article.
5878
-
5879
-###### Article L4136-4
5880
-
5881
-I. - Les statuts particuliers fixent :
5882
-
5883
-1° Les conditions requises pour être promu au grade supérieur ;
5884
-
5885
-2° Les proportions respectives et les modalités de l'avancement à la fois au choix et à l'ancienneté, pour les corps et dans les grades concernés ;
5886
-
5887
-3° Les conditions d'application de l'avancement au choix.
5888
-
5889
-II. - Au titre des conditions pour être promu au grade supérieur, les statuts particuliers peuvent prévoir :
5890
-
5891
-1° Que l'ancienneté des militaires de carrière dans le grade inférieur n'excède pas un niveau déterminé. Dans le cas où des dérogations à cette règle sont prévues, les statuts particuliers en fixent les limites par référence au nombre de promotions prononcées chaque année dans les grades considérés ;
5892
-
5893
-2° Le temps minimum à passer dans le grade supérieur avant la limite d'âge.
5894
-
5895
-##### Chapitre VII : Discipline
5896
-
5897
-###### Article L4137-1
5898
-
5899
-Sans préjudice des sanctions pénales qu'ils peuvent entraîner, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent :
5900
-
5901
-1° A des sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 4137-2 ;
5902
-
5903
-2° A des sanctions professionnelles prévues par décret en Conseil d'Etat, qui peuvent comporter le retrait partiel ou total, temporaire ou définitif, d'une qualification professionnelle.
5904
-
5905
-Pour un même fait, une sanction disciplinaire et une sanction professionnelle peuvent être prononcées cumulativement.
5906
-
5907
-Le militaire à l'encontre duquel une procédure de sanction est engagée a droit à la communication de son dossier individuel, à l'information par son administration de ce droit, à la préparation et à la présentation de sa défense.
5908
-
5909
-Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction. En cas de poursuites pénales exercées à l'encontre du militaire, ce délai est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation.
5910
-
5911
-Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre du militaire avant l'expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire.
5912
-
5913
-###### Article L4137-2
5914
-
5915
-Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes :
5916
-
5917
-1° Les sanctions du premier groupe sont :
5918
-
5919
-a) L'avertissement ;
5920
-
5921
-b) La consigne ;
5922
-
5923
-c) La réprimande ;
5924
-
5925
-d) Le blâme ;
5926
-
5927
-e) Les arrêts ;
5928
-
5929
-f) Le blâme du ministre ;
5930
-
5931
-2° Les sanctions du deuxième groupe sont :
5932
-
5933
-a) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de cinq jours privative de toute rémunération ;
5934
-
5935
-b) L'abaissement temporaire d'échelon ;
5936
-
5937
-c) La radiation du tableau d'avancement ;
5938
-
5939
-3° Les sanctions du troisième groupe sont :
5940
-
5941
-a) Le retrait d'emploi, défini par les dispositions de l'article L.4138-15 ;
5942
-
5943
-b) La radiation des cadres ou la résiliation du contrat.
5944
-
5945
-Les sanctions disciplinaires ne peuvent se cumuler entre elles à l'exception des arrêts qui peuvent être appliqués dans l'attente du prononcé de l'une des sanctions des deuxième et troisième groupes qu'il est envisagé d'infliger.
5946
-
5947
-En cas de nécessité, les arrêts et les consignes sont prononcés avec effet immédiat.
5948
-
5949
-Les conditions d'application du présent article font l'objet d'un décret en Conseil d'Etat.
5950
-
5951
-###### Article L4137-3
5952
-
5953
-Doivent être consultés :
5954
-
5955
-1° Un conseil d'examen des faits professionnels avant le prononcé du retrait d'une qualification professionnelle prévu au 2° de l'article L. 4137-1 ;
5956
-
5957
-2° Un conseil de discipline avant toute sanction disciplinaire du deuxième groupe ;
5958
-
5959
-3° Un conseil d'enquête avant toute sanction disciplinaire du troisième groupe.
5960
-
5961
-Ces conseils sont composés d'au moins un militaire du même grade et de la même force armée ou formation rattachée que le militaire déféré devant eux et de militaires d'un grade supérieur ; ils sont présidés par l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé.
5962
-
5963
-Un décret en Conseil d'Etat précise la composition et le fonctionnement des conseils mentionnés ci-dessus, ainsi que les règles de la procédure qui leur sont applicables.
5964
-
5965
-###### Article L4137-4
5966
-
5967
-Le ministre de la défense ou les autorités habilitées à cet effet prononcent les sanctions disciplinaires et professionnelles prévues aux articles L.4137-1 et L.4137-2, après consultation, s'il y a lieu, de l'un des conseils prévus à l'article L.4137-3.
5968
-
5969
-###### Article L4137-5
5970
-
5971
-En cas de faute grave commise par un militaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, celui-ci peut être immédiatement suspendu de ses fonctions par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline ou le conseil d'enquête.
5972
-
5973
-Le militaire suspendu demeure en position d'activité. Il conserve sa solde, l'indemnité de résidence et le supplément familial de solde.
5974
-
5975
-La situation du militaire suspendu doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé est rétabli dans ses fonctions, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales.
5976
-
5977
-Lorsque le militaire fait l'objet de poursuites pénales, il est rétabli dans ses fonctions à l'expiration du même délai à condition que les mesures décidées par l'autorité judiciaire ou l'intérêt du service n'y fassent pas obstacle.
5978
-
5979
-Le magistrat et le procureur de la République sont informés des mesures prises à l'égard du militaire.
5980
-
5981
-Lorsqu'il n'est pas rétabli dans ses fonctions, il peut être affecté provisoirement, par l'autorité investie du pouvoir de mutation et sous réserve de l'intérêt du service, dans un emploi différent.
5982
-
5983
-Cette affectation ou ce détachement provisoire prend fin lorsque la situation de l'intéressé est définitivement réglée par l'administration ou lorsque l'évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation.
5984
-
5985
-Lorsque le militaire, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions, le ministre de la défense peut déterminer la quotité de la retenue qu'il subit et qui ne peut être supérieure à la moitié de sa solde augmentée de l'indemnité de résidence et du supplément familial de solde.
5986
-
5987
-Si le militaire n'a subi aucune sanction disciplinaire, il a le droit au remboursement des retenues opérées sur sa rémunération. Toutefois, en cas de poursuites pénales, ce droit n'est définitivement arrêté que lorsque la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.
5988
-
5989
-##### Chapitre VIII : Positions statutaires
5990
-
5991
-###### Article L4138-1
5992
-
5993
-Tout militaire est placé dans l'une des positions suivantes :
5994
-
5995
-1° En activité ;
5996
-
5997
-2° En détachement ;
5998
-
5999
-3° Hors cadres ;
6000
-
6001
-4° En non-activité.
6002
-
6003
-###### Section 1 : Activité
6004
-
6005
-####### Article L4138-2
6006
-
6007
-L'activité est la position du militaire qui occupe un emploi de son grade.
6008
-
6009
-Reste dans cette position le militaire :
6010
-
6011
-1° Qui bénéficie :
6012
-
6013
-a) De congés de maladie ou du congé du blessé ;
6014
-
6015
-b) De congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption ;
6016
-
6017
-c) De permissions ou de congés de fin de campagne ;
6018
-
6019
-d) De congés de solidarité familiale ;
6020
-
6021
-e) D'un congé de reconversion ;
6022
-
6023
-f) De congés de présence parentale ;
6024
-
6025
-g) D'un congé pour création ou reprise d'entreprise ;
6026
-
6027
-2° Qui est affecté, pour une durée limitée, dans l'intérêt du service dans les conditions et auprès d'organismes définis par décret en Conseil d'Etat.
6028
-
6029
-Le militaire dans l'une des situations de la position d'activité conserve sa rémunération, à l'exception de celui placé en congé de solidarité familiale ou en congé de présence parentale.
6030
-
6031
-A l'exception du congé de présence parentale, la durée de chacune des situations de la position d'activité est assimilée à une période de service effectif.
6032
-
6033
-Le militaire servant en vertu d'un contrat, placé dans l'un des congés de la position d'activité voit, si nécessaire, son contrat prorogé jusqu'à la date d'expiration de ce congé, dans la limite de la durée de service, à l'exception des permissions et des congés de fin de campagne.
6034
-
6035
-####### Article L4138-3
6036
-
6037
-Les congés de maladie, d'une durée maximale de six mois pendant une période de douze mois consécutifs, sont attribués en cas d'affection dûment constatée mettant le militaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions.
6038
-
6039
-####### Article L4138-3-1
6040
-
6041
-Le congé du blessé, d'une durée maximale de dix-huit mois, est attribué, sauf faute détachable du service, après épuisement des droits à congés de maladie fixés à l'article L. 4138-3, au militaire blessé ou ayant contracté une maladie, s'il se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et s'il présente une probabilité objective de réinsertion ou de reconversion au sein du ministère de la défense ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, au sein du ministère de l'intérieur, dans les cas suivants :
6042
-
6043
-1° En opération de guerre ;
6044
-
6045
-2° Au cours d'une opération qualifiée d'opération extérieure, dans les conditions prévues à l'article L. 4123-4 ;
6046
-
6047
-3° Au cours d'une opération mobilisant des capacités militaires, se déroulant sur le territoire national ou hors de celui-ci, visant à la défense de la souveraineté et des intérêts de la France, à la préservation de l'intégrité de son territoire ou à la protection de ressortissants, d'une intensité et d'une dangerosité particulières assimilables à celles d'une opération extérieure.
6048
-
6049
-La liste des opérations mentionnées au 3° est fixée par arrêté interministériel. La détermination du champ géographique de l'opération peut faire l'objet d'un arrêté interministériel non publié dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 4123-4.
6050
-
6051
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
6052
-
6053
-####### Article L4138-4
6054
-
6055
-Les congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption sont d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale.
6056
-
6057
-####### Article L4138-5
6058
-
6059
-Les permissions ainsi que les congés de fin de campagne d'une durée cumulée maximale de six mois sont attribués dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
6060
-
6061
-Le militaire en permission ou en congé de fin de campagne peut être rappelé immédiatement lorsque les circonstances l'exigent.
6062
-
6063
-####### Article L4138-6
6064
-
6065
-Les congés de solidarité familiale sont attribués au militaire lorsqu'un ascendant, un descendant, un frère, une sœur, une personne partageant le même domicile ou l'ayant désigné comme sa personne de confiance au sens de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause. Chacun de ces congés est accordé, sur demande écrite du militaire, pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois. Il peut être fractionné dans des conditions fixées par décret. Il prend fin soit à l'expiration de la période de trois mois, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne accompagnée, soit, à la demande du militaire, à une date antérieure. Il peut être transformé en période d'activité à temps partiel dans des conditions fixées par décret.
6066
-
6067
-####### Article L4138-7
6068
-
6069
-Le congé de présence parentale est accordé au militaire lorsque la maladie, l'accident ou le handicap d'un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue de sa mère ou de son père et des soins contraignants. Les modalités d'appréciation de la gravité de la maladie, de l'accident ou du handicap sont définies par décret en Conseil d'Etat. Ce congé est accordé de droit, sur demande écrite du militaire. Le nombre de jours dont il peut bénéficier à ce titre ne peut excéder trois cent dix jours ouvrés au cours d'une période de trente-six mois. Aucun de ces jours ne peut être fractionné. La période de congé ne peut être imputée sur la durée des permissions. Pendant les jours de congés de présence parentale, le militaire n'acquiert pas de droits à la retraite, sous réserve des dispositions de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Si, à l'issue de la période de congé de présence parentale ou en cas de décès de l'enfant, le militaire ne peut être maintenu dans son emploi, il est affecté dans un emploi le plus proche possible de son ancienne affectation ou de sa résidence, sous réserve des nécessités du service. Cette disposition s'applique également dans le cas où le militaire demande à mettre fin, avant son terme, au congé de présence parentale dont il bénéficiait. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
6070
-
6071
-###### Section 2 : Détachement
6072
-
6073
-####### Article L4138-8
6074
-
6075
-Le détachement est la position du militaire placé hors de son corps d'origine. Dans cette position, le militaire continue à figurer sur la liste d'ancienneté de son corps et à bénéficier des droits à l'avancement et à pension de retraite. Les conditions d'affiliation au régime de retraite sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
6076
-
6077
-Le détachement est prononcé de droit, sur demande agréée ou d'office.
6078
-
6079
-Le détachement d'office est prononcé par le ministre de la défense ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, par le ministre de l'intérieur, après avis d'une commission comprenant un officier général et deux militaires de grade égal ou supérieur à celui des intéressés.
6080
-
6081
-Le militaire détaché est soumis à l'ensemble des règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception de toute disposition prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière.
6082
-
6083
-Le militaire détaché dans un corps ou un cadre d'emplois civil conserve l'état militaire et demeure par conséquent soumis aux articles L. 4121-1 à L. 4121-5. Toutefois, le militaire détaché peut, en application du statut particulier de son corps d'origine, se voir appliquer les dispositions dont relèvent les fonctionnaires du corps ou cadre d'emplois d'accueil.
6084
-
6085
-Sauf lorsqu'elle est de droit, la position de détachement est révocable et ne peut être renouvelée que sur demande.
6086
-
6087
-Le militaire détaché est remplacé dans son emploi.
6088
-
6089
-Pour les militaires servant en vertu d'un contrat, le détachement n'affecte pas le terme du contrat. Le temps passé en détachement est pris en compte dans la durée de service du militaire servant en vertu d'un contrat.
6090
-
6091
-Sous réserve de dérogations fixées par décret en Conseil d'Etat, la personne morale auprès de laquelle un militaire est détaché est redevable, envers le Trésor, d'une contribution pour la constitution des droits à pension de l'intéressé. Le taux de cette contribution est fixé par décret.
6092
-
6093
-####### Article L4138-9
6094
-
6095
-Le militaire détaché est réintégré à l'expiration de son détachement, à la première vacance venant à s'ouvrir dans le corps auquel il appartient ou en surnombre dans les cas déterminés par décret en Conseil d'Etat.
6096
-
6097
-Le militaire détaché remis à la disposition de son administration d'origine avant l'expiration de son détachement pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions, et qui ne peut être réintégré dans son corps d'origine en l'absence d'emploi vacant, continue d'être rémunéré par l'organisme de détachement jusqu'à sa réintégration.
6098
-
6099
-Le militaire peut être intégré, sur demande agréée, dans le corps ou cadre d'emploi de détachement dans les mêmes conditions que celles prévues pour un fonctionnaire par le statut particulier de ce corps ou cadre d'emploi.
6100
-
6101
-###### Section 3 : Hors cadres
6102
-
6103
-####### Article L4138-10
6104
-
6105
-La position hors cadres est celle dans laquelle un militaire de carrière ayant accompli au moins quinze années de services valables pour la retraite et placé en détachement, soit auprès d'une administration ou d'une entreprise publique dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime général des retraites, soit auprès d'un organisme international, peut être placé, sur sa demande, pour continuer à servir dans la même administration, entreprise ou organisme.
6106
-
6107
-Dans cette position, le militaire de carrière cesse de figurer sur la liste d'ancienneté, de bénéficier de droits à l'avancement et d'acquérir des droits à pension. Il est soumis aux régimes statutaire et de retraite régissant la fonction qu'il exerce.
6108
-
6109
-Le militaire en position hors cadres peut demander sa réintégration dans son cadre d'origine ; celle-ci est prononcée à la première vacance venant à s'ouvrir dans le corps auquel il appartient.
6110
-
6111
-Lorsque le militaire en position hors cadres est réintégré dans son corps d'origine, la collectivité, l'établissement public, l'entreprise ou l'organisme dans lequel il a été employé doit, s'il y a lieu, verser la contribution prévue à l'article L. 4138-7.
6112
-
6113
-###### Section 4 : Non-activité
6114
-
6115
-####### Article L4138-11
6116
-
6117
-La non-activité est la position temporaire du militaire qui se trouve dans l'une des situations suivantes :
6118
-
6119
-1° En congé de longue durée pour maladie ;
6120
-
6121
-2° En congé de longue maladie ;
6122
-
6123
-3° En congé parental ;
6124
-
6125
-4° En situation de retrait d'emploi ;
6126
-
6127
-5° En congé pour convenances personnelles ;
6128
-
6129
-6° En disponibilité ;
6130
-
6131
-7° En congé complémentaire de reconversion ;
6132
-
6133
-8° En congé du personnel navigant.
6134
-
6135
-Pour les militaires servant en vertu d'un contrat placés dans l'une de ces situations, le congé n'affecte pas le terme du contrat, à l'exception des congés de longue durée pour maladie, de longue maladie et du personnel navigant prévu à l'article L. 4139-6, pour lesquels le contrat est prorogé si nécessaire, jusqu'à la date d'expiration de ces congés, dans la limite de la durée de service.
6136
-
6137
-Le temps passé dans l'une des situations de la position de non-activité est pris en compte dans la durée totale de service du militaire servant en vertu d'un contrat.
6138
-
6139
-####### Article L4138-12
6140
-
6141
-Le congé de longue durée pour maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie ou des droits du congé du blessé prévus aux articles L. 4138-3 et L. 4138-3-1, pour les affections dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
6142
-
6143
-Lorsque l'affection survient du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce congé est d'une durée maximale de huit ans. Le militaire perçoit, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sa rémunération pendant cinq ans, puis une rémunération réduite de moitié les trois années qui suivent.
6144
-
6145
-Dans les autres cas, ce congé est d'une durée maximale de cinq ans et le militaire de carrière perçoit, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, sa rémunération pendant trois ans, puis une rémunération réduite de moitié les deux années qui suivent. Le militaire servant en vertu d'un contrat réunissant au moins trois ans de services militaires bénéficie de ce congé, pour lequel il perçoit sa rémunération pendant un an, puis une rémunération réduite de moitié les deux années qui suivent. Celui réunissant moins de trois ans de services militaires bénéficie de ce congé, non rémunéré, pendant une durée maximale d'un an.
6146
-
6147
-Le militaire placé en congé de longue durée pour maladie continue à figurer sur la liste d'ancienneté, concourt pour l'avancement à l'ancienneté et, dans les cas visés au deuxième alinéa du présent article, pour l'avancement au choix. Le temps passé en congé est pris en compte pour l'avancement et pour les droits à pension de retraite.
6148
-
6149
-####### Article L4138-13
6150
-
6151
-Le congé de longue maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie ou des droits du congé du blessé fixés aux articles L. 4138-3 et L. 4138-3-1, dans les cas autres que ceux prévus à l'article L. 4138-12, lorsque l'affection constatée met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée.
6152
-
6153
-Lorsque l'affection survient du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce congé est d'une durée maximale de trois ans. Le militaire conserve, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, sa rémunération.
6154
-
6155
-Dans les autres cas, le militaire de carrière, ou le militaire servant en vertu d'un contrat réunissant au moins trois ans de services militaires, bénéficie de ce congé pendant une durée maximale de trois ans. L'intéressé perçoit, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sa rémunération pendant un an, puis une rémunération réduite de moitié les deux années qui suivent. Le militaire servant en vertu d'un contrat réunissant moins de trois ans de services militaires bénéficie de ce congé, non rémunéré, pendant une durée maximale d'un an.
6156
-
6157
-Le militaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un congé de même nature, s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an.
6158
-
6159
-Le militaire placé en congé de longue maladie continue à figurer sur la liste d'ancienneté, concourt pour l'avancement à l'ancienneté et, dans les cas visés au deuxième alinéa du présent article, pour l'avancement au choix. Le temps passé en congé est pris en compte pour l'avancement et pour les droits à pension de retraite.
6160
-
6161
-####### Article L4138-14
6162
-
6163
-Le congé parental est la situation du militaire qui est admis à cesser temporairement de servir dans les armées pour élever son enfant.
6164
-
6165
-Ce congé, non rémunéré, est accordé de droit sur simple demande du militaire après la naissance ou l'adoption d'un enfant, sans préjudice du congé de maternité ou du congé d'adoption qui peut intervenir au préalable. Le congé parental prend fin au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant ou à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, âgé de trois ans au plus. Lorsque l'enfant adopté ou confié en vue d'adoption est âgé de plus de trois ans mais n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, le congé parental ne peut excéder une année à compter de l'arrivée au foyer.
6166
-
6167
-Dans cette situation, le militaire n'acquiert pas de droit à la retraite, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux pensions prévoyant la prise en compte de périodes d'interruption d'activité liées à l'enfant ; il conserve l'intégralité de ses droits à avancement, dans la limite d'une durée de cinq ans pour l'ensemble de sa carrière. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps. A l'expiration de son congé, le militaire est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son corps d'origine ou dans le grade ou l'emploi de détachement antérieur. Il peut, sur sa demande, être réaffecté dans un poste le plus proche possible de sa résidence, sous réserve des nécessités du service.
6168
-
6169
-Si une nouvelle naissance ou adoption intervient alors que le militaire se trouve déjà placé en congé parental, celui-ci a droit, du chef de son nouvel enfant, sans préjudice du bénéfice des dispositions du b du 1° de l'article L. 4138-2 du présent code, à un nouveau congé parental pour une durée de trois ans au plus à compter de la naissance ou de l'arrivée au foyer de l'enfant lorsque celui-ci est âgé de trois ans au plus, et d'un an au plus à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté lorsque celui-ci est âgé de plus de trois ans mais n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire.
6170
-
6171
-Le titulaire du congé parental peut demander d'écourter la durée de ce congé.
6172
-
6173
-####### Article L4138-15
5576
+####### Article L4138-15
6174 5577
 
6175 5578
 Le retrait d'emploi par mise en non-activité est prononcé pour une durée qui ne peut excéder douze mois. A l'expiration de la période de non-activité, le militaire en situation de retrait d'emploi est replacé en position d'activité.
6176 5579
 
... ...
@@ -6561,795 +5964,1055 @@ II.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 4132-12, les limites de dur
6561 5964
  </tr>
6562 5965
 </tbody></table>
6563 5966
 
6564
-Le chef des orchestres de la garde républicaine et le chef adjoint des orchestres de la garde républicaine peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service au-delà de la durée de service par périodes de deux ans renouvelables.
5967
+Le chef des orchestres de la garde républicaine et le chef adjoint des orchestres de la garde républicaine peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service au-delà de la durée de service par périodes de deux ans renouvelables.
5968
+
5969
+Les officiers sous contrat et les militaires commissionnés atteignant leur limite de durée de service sont, sur leur demande, maintenus en service pour une durée maximum de dix trimestres et dans la limite de la durée d'assurance nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
5970
+
5971
+Les volontaires dans les armées, en service au sein de la gendarmerie nationale, peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service au-delà de la limite de durée de service pour une période d'une année.
5972
+
5973
+Cette prolongation de service est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension.
5974
+
5975
+#### TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES CATÉGORIES DE MILITAIRES
5976
+
5977
+##### Chapitre Ier : Officiers généraux
5978
+
5979
+###### Article L4141-1
5980
+
5981
+Les officiers généraux sont répartis en deux sections :
5982
+
5983
+1° La première section comprend les officiers généraux en activité, en position de détachement, en non-activité et hors cadres ;
5984
+
5985
+2° La deuxième section comprend les officiers généraux qui, n'appartenant pas à la première section, sont maintenus à la disposition du ministre de la défense. Les officiers généraux de la gendarmerie nationale sont maintenus à la disposition du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur, pour les missions qui relèvent de leur autorité. Lorsqu'ils sont employés pour les nécessités de l'encadrement, les officiers généraux visés au présent 2° sont replacés en première section pour une durée déterminée dans les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
5986
+
5987
+Les officiers généraux peuvent être radiés des cadres.
5988
+
5989
+###### Article L4141-2
5990
+
5991
+L'officier général en activité peut être placé, quelle que soit son ancienneté de service, en situation de disponibilité spéciale :
5992
+
5993
+1° D'office et pour une année au plus, s'il n'est pas pourvu d'emploi depuis six mois ;
5994
+
5995
+2° Sur sa demande et pour six mois au plus, s'il est titulaire d'un emploi.
5996
+
5997
+Le temps passé dans cette situation est pris en compte pour l'avancement, dans la limite de six mois, et pour le calcul de la solde de réserve ou de la pension de retraite.
5998
+
5999
+Dans cette situation, l'officier général a droit à la solde pendant six mois, puis à la solde réduite de moitié.
6000
+
6001
+A l'expiration de la disponibilité spéciale, l'intéressé est soit maintenu dans la première section, soit admis dans la deuxième section ou radié des cadres, après avis du conseil supérieur de l'armée à laquelle il appartient ou du conseil correspondant.
6002
+
6003
+###### Article L4141-3
6004
+
6005
+L'officier général est admis dans la deuxième section :
6006
+
6007
+1° Par limite d'âge ou à l'expiration du congé du personnel navigant ;
6008
+
6009
+2° Par anticipation :
6010
+
6011
+a) Soit sur sa demande ;
6012
+
6013
+b) Soit d'office pour raisons de santé constatées par un conseil de santé ou, pour toute autre cause non disciplinaire, après avis du conseil supérieur de l'armée intéressée ou du conseil correspondant.
6014
+
6015
+L'officier général placé dans la deuxième section pour raisons de santé peut être replacé dans la première section après avis du conseil de santé.
6016
+
6017
+En temps de guerre, les avis des conseils prévus dans le présent article sont remplacés par celui d'un médecin général ou d'un officier général appartenant au conseil intéressé, désigné par le ministre de la défense.
6018
+
6019
+###### Article L4141-4
6020
+
6021
+Les dispositions de l'article L. 4121-2, du troisième alinéa de l'article L. 4123-2, de l'article L. 4123-10 et du b du 3° de l'article L. 4137-2 sont applicables à l'officier général de la deuxième section lorsqu'il n'est pas replacé en première section par le ministre de la défense ou, pour l'officier général de la gendarmerie nationale, par le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur, pour les missions qui relèvent de leur autorité, en fonction des nécessités de l'encadrement.
6022
+
6023
+L'intéressé perçoit une solde de réserve calculée dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite jusqu'à l'âge de soixante-sept ans. A compter de cet âge, il perçoit une pension militaire.
6024
+
6025
+Le versement de la solde de réserve ou de pension militaire est suspendu lorsque l'officier général est replacé en première section par le ministre de la défense ou, pour l'officier général de la gendarmerie nationale, par le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur, pour les missions qui relèvent de leur autorité, conformément aux dispositions de l'article L. 4141-1, jusqu'au terme du placement temporaire en première section.
6026
+
6027
+###### Article L4141-5
6028
+
6029
+L'officier général peut être maintenu dans la première section :
6030
+
6031
+1° Sans limite d'âge, quand il a commandé en chef en temps de guerre ou a exercé avec distinction devant l'ennemi le commandement d'une armée ou d'une formation équivalente. Cet officier général peut être pourvu d'emploi ; il est remplacé dans les cadres ;
6032
+
6033
+2° Temporairement au-delà de la limite d'âge de son grade, pour une durée déterminée en fonction des emplois à pourvoir, sans toutefois pouvoir servir au-delà de l'âge maximal de maintien en première section. Dans ce cas, la limite d'âge retenue pour l'application des dispositions du 1° du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite correspond au terme de cette durée déterminée.
6034
+
6035
+###### Article L4141-6
6036
+
6037
+Le général de brigade, le colonel ou l'officier d'un grade correspondant ayant été jugé apte à tenir un emploi du grade supérieur peut être promu au titre de la deuxième section soit à la date de son passage dans cette section ou de sa radiation des cadres, soit dans les six mois qui suivent cette date, soit en temps de guerre dans la limite des besoins de l'encadrement.
6038
+
6039
+###### Article L4141-7
6040
+
6041
+Pour l'application à un officier général des sanctions prévues au 3° de l'article L. 4137-2, l'avis du conseil d'enquête mentionné à l'article L. 4137-3 est remplacé par celui du conseil supérieur de la force armée ou de la formation rattachée à laquelle il appartient. La décision entraîne, en cas de radiation des cadres, la radiation de la première ou de la deuxième section des officiers généraux.
6042
+
6043
+##### Chapitre II : Militaires servant à titre étranger
6044
+
6045
+###### Article L4142-1
6046
+
6047
+En temps de paix, nul ne peut être admis à servir à titre étranger :
6048
+
6049
+1° S'il n'a dix-sept ans au moins et quarante ans au plus ;
6050
+
6051
+2° S'il ne justifie de son identité et, pour le mineur non émancipé, du consentement du représentant légal ;
6052
+
6053
+3° S'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction.
6054
+
6055
+Malgré l'absence des pièces justificatives nécessaires, l'autorité militaire compétente peut accepter l'engagement.
6056
+
6057
+Un décret en Conseil d'Etat précise les dispositions du présent statut qui sont applicables aux militaires servant à titre étranger.
6058
+
6059
+###### Article L4142-2
6060
+
6061
+Le militaire qui sert à titre étranger est, quel que soit son grade, lié au service par un contrat d'engagement.
6062
+
6063
+Il souscrit le premier engagement en qualité de militaire du rang. Celui qui a servi en qualité d'officier dans une armée étrangère ou d'élève étranger d'une école militaire française peut être admis, par décret, comme officier à titre étranger.
6064
+
6065
+###### Article L4142-3
6066
+
6067
+L'officier servant à titre étranger peut être admis à servir à titre français après acquisition de la nationalité française. Il conserve son grade et prend rang à compter de la date de son intégration dans les cadres français.
6068
+
6069
+###### Article L4142-4
6070
+
6071
+Pendant les cinq premières années de son service actif, le militaire qui sert à titre étranger doit obtenir l'autorisation du ministre de la défense pour contracter mariage ou conclure un pacte civil de solidarité.
6072
+
6073
+Cette autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés de l'intérêt de la défense nationale.
6074
+
6075
+###### Article L4142-5
6076
+
6077
+Les règles relatives à l'acquisition de la nationalité française par des étrangers engagés dans les armées françaises sont définies par les articles 21-14-1 et 21-15 du code civil.
6078
+
6079
+##### Chapitre III : Militaires servant au titre de la réserve
6080
+
6081
+###### Article L4143-1
6082
+
6083
+Les dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2, des premier et dernier alinéas de l'article L. 4121-4, des premier et dernier alinéas de l'article L. 4121-5, des articles L. 4121-7 et L. 4121-8, des articles L. 4122-1 et L. 4123-1, des premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 4123-2, des articles L. 4123-4 et L. 4123-5, L. 4123-8, L. 4123-10 à L. 4123-18, L. 4131-1, L. 4135-1, L. 4136-1, L. 4137-1 à L. 4137-5, L. 4138-3, L. 4138-3-1, L. 4138-5 et des 2° à 4° de l'article L. 4139-14 sont applicables aux réservistes qui exercent une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité.
6084
+
6085
+L'officier ou le sous-officier de réserve ne peut être promu au grade supérieur que s'il compte, dans le grade, une ancienneté au moins égale à celle de l'officier ou du sous-officier de carrière du même corps et du même grade le moins ancien en grade promu, à titre normal, la même année. Toutefois, en l'absence de promotion d'officier, de sous-officier ou d'officier marinier de carrière du même corps et du même grade la même année, une promotion d'officier, de sous-officier ou d'officier marinier de réserve peut être prononcée. L'ancienneté requise correspond à celle constatée lors de la dernière promotion effectuée dans le corps et le grade de référence.
6086
+
6087
+Les réservistes exerçant une activité en vertu d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou de la disponibilité peuvent demeurer affiliés à des groupements politiques ou syndicaux. Ils doivent toutefois s'abstenir de toute activité politique ou syndicale pendant leur présence sous les drapeaux.
6088
+
6089
+##### Chapitre IV : Fonctionnaires en détachement servant en qualité de militaire
6090
+
6091
+###### Article L4144-1
6092
+
6093
+I.-Le grade détenu dans leur corps d'origine ou cadre d'emploi par le directeur départemental des finances publiques exerçant les fonctions de payeur général aux armées et les fonctionnaires détachés au sein des services de la trésorerie aux armées et de la poste interarmées, pendant leur détachement, leur donne droit à l'attribution d'un grade d'assimilation dans la hiérarchie militaire générale. Ce grade ne confère de commandement qu'à l'intérieur du service d'emploi.
6094
+
6095
+II.-Durant leur détachement, les articles L. 4111-1 à L. 4121-2, les premier et deuxième alinéas de l'article L. 4121-3, les articles L. 4121-4 et L. 4121-5, L. 4121-7 à L. 4123-2, L. 4123-4, L. 4123-5, L. 4123-8, L. 4123-10 à L. 4123-18, L. 4124-1 à L. 4132-1, le 1° de l'article L. 4137-1, les premier à huitième alinéas de l'article L. 4137-5 et les a à d du 1° de l'article L. 4138-2 sont applicables aux fonctionnaires détachés au sein des services de la trésorerie aux armées et de la poste interarmées.
6096
+
6097
+##### Chapitre V : Militaires de la gendarmerie nationale
6098
+
6099
+###### Article L4145-1
6100
+
6101
+Le personnel militaire de la gendarmerie nationale comprend :
6102
+
6103
+1° Les officiers et les sous-officiers de gendarmerie ;
6104
+
6105
+2° Les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale et les sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale ;
6106
+
6107
+3° Les volontaires des armées, en service au sein de la gendarmerie nationale ;
6108
+
6109
+4° Les officiers, sous-officiers et militaires du rang réservistes de la gendarmerie nationale.
6110
+
6111
+Les officiers, sous-officiers et militaires du rang réservistes de la gendarmerie nationale renforcent les unités d'active, individuellement ou en formations constituées. Employés par priorité dans des fonctions opérationnelles, ils participent aussi aux fonctions de soutien.
6112
+
6113
+###### Article L4145-2
6114
+
6115
+Les officiers et sous-officiers de gendarmerie, du fait de la nature et des conditions d'exécution de leurs missions, sont soumis à des sujétions et des obligations particulières en matière d'emploi et de logement en caserne.
6116
+
6117
+###### Article L4145-3
6118
+
6119
+En contrepartie des sujétions et obligations qui leur sont applicables, les officiers et sous-officiers de gendarmerie bénéficient d'un classement indiciaire spécifique et peuvent bénéficier de conditions particulières en matière de régime indemnitaire.
6120
+
6121
+#### TITRE V : FORMATION DES MILITAIRES
6122
+
6123
+##### Chapitre Ier : Attribution du titre d'ingénieur
6124
+
6125
+##### Chapitre II : Enseignement militaire supérieur
6126
+
6127
+### LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE
6128
+
6129
+#### TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
6130
+
6131
+##### Chapitre unique
6132
+
6133
+###### Article L4211-1
6134
+
6135
+I.-Les citoyens concourent à la défense de la nation. Ce devoir peut s'exercer par une participation à des activités militaires dans la réserve.
6136
+
6137
+II.-La réserve militaire s'inscrit dans un parcours citoyen qui débute avec l'enseignement de défense et qui se poursuit avec la participation au recensement, l'appel de préparation à la défense, la période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale et le volontariat. Ce parcours continu permet à tout Français et à toute Française d'exercer son droit à contribuer à la défense de la nation.
6138
+
6139
+III.-La réserve militaire a pour objet de renforcer les capacités des forces armées et formations rattachées dont elle est une des composantes pour la protection du territoire national, comme dans le cadre des opérations extérieures, d'entretenir l'esprit de défense et de contribuer au maintien du lien entre la Nation et son armée. Elle est constituée :
6140
+
6141
+1° D'une réserve opérationnelle comprenant :
6142
+
6143
+a) Les volontaires qui ont souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle auprès de l'autorité militaire ;
6144
+
6145
+b) Les anciens militaires soumis à l'obligation de disponibilité ;
6146
+
6147
+c) Les militaires mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 4138-16, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
6148
+
6149
+2° D'une réserve citoyenne de défense et de sécurité comprenant les volontaires agréés mentionnés à l'article L. 4241-2.
6150
+
6151
+IV.-Les réservistes et leurs associations, les associations d'anciens militaires ainsi que les associations dont les activités contribuent à la promotion de la défense nationale constituent les relais essentiels du renforcement du lien entre la Nation et son armée. Ils ont droit à sa reconnaissance pour leur engagement à son service et peuvent bénéficier de son soutien.
6152
+
6153
+A l'égard des associations, cette reconnaissance peut s'exprimer par l'attribution de la qualité de " partenaire de la réserve citoyenne de défense et de sécurité " pour une durée déterminée.
6154
+
6155
+L'entreprise ou l'organisme qui a favorisé la mise en œuvre des dispositions du présent livre, notamment en signant une convention avec le ministre de la défense, peut se voir attribuer la qualité de " partenaire de la défense nationale ".
6156
+
6157
+V.-Les services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure peuvent avoir recours aux membres de la réserve militaire.
6158
+
6159
+Pour l'application du premier alinéa du présent V, les volontaires de la réserve citoyenne de défense et de sécurité sont affectés, avec leur accord, dans la réserve opérationnelle.
6160
+
6161
+###### Article L4211-1-1
6162
+
6163
+Les membres de la réserve opérationnelle militaire font partie du dispositif de réserve de sécurité nationale mentionné à l'article L. 2171-1 dont l'objectif est de renforcer les moyens mis en œuvre par les services de l'Etat, les collectivités territoriales ou par toute autre personne de droit public ou privé participant à une mission de service public en cas de survenance sur tout ou partie du territoire national d'une crise majeure.
6164
+
6165
+###### Article L4211-2
6166
+
6167
+Pour être admis dans la réserve, il faut :
6168
+
6169
+1° Etre de nationalité française ou ancien militaire engagé à titre étranger volontaire pour servir comme réserviste dans la légion étrangère ;
6170
+
6171
+2° Etre âgé de dix-sept ans au moins ;
6172
+
6173
+3° Etre en règle au regard des obligations du service national ;
6174
+
6175
+4° Ne pas avoir été condamné soit à la perte des droits civiques ou à l'interdiction d'exercer un emploi public, soit à une peine criminelle, soit à la destitution ou à la perte du grade dans les conditions prévues aux articles L. 311-3 à L. 311-9 du code de justice militaire.
6176
+
6177
+###### Article L4211-3
6178
+
6179
+Conformément à l'article L. 114-1 du livre Ier du code du service national, l'organisation générale de la réserve fait l'objet d'un enseignement obligatoire dans le cadre de l'enseignement de l'esprit de défense et des programmes des établissements d'enseignement du second degré des premier et second cycles.
6180
+
6181
+Un rappel de cet enseignement est effectué à l'occasion de l'appel de préparation à la défense.
6182
+
6183
+###### Article L4211-4
6184
+
6185
+Les volontaires sont admis dans la réserve, directement ou à l'issue d'une période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense, en qualité de militaire du rang, de sous-officier ou officier marinier, d'aspirant, d'officier ou de personnel assimilé. Les militaires rendus à la vie civile conservent le grade qu'ils détenaient en activité.
6186
+
6187
+L'un des objets de la période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense est de pourvoir au recrutement de la réserve et, pour ce faire, elle est ouverte à tout citoyen volontaire pour servir dans ce cadre dans les conditions prévues par le présent livre.
6188
+
6189
+###### Article L4211-5
6190
+
6191
+Ont la qualité de militaires les réservistes quand ils exercent une activité pour laquelle ils sont convoqués en vertu de leur engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité.
6192
+
6193
+###### Article L4211-6
6194
+
6195
+En dehors des activités de service mentionnées à l'article L. 4211-5, tout réserviste ou ancien réserviste qui a obtenu l'honorariat peut être admis à participer bénévolement à des activités définies ou agréées par l'autorité militaire, parmi lesquelles figurent des actions destinées à renforcer le lien entre la nation et son armée. Il est alors collaborateur bénévole du service public. Il est soumis à l'obligation d'obéissance hiérarchique et de discrétion pour tout ce qui concerne les faits et informations dont il a connaissance au titre de ces activités.
6196
+
6197
+###### Article L4211-7
6198
+
6199
+Aucun établissement ou organisme de formation public ou privé ne peut prendre de mesure préjudiciable à l'accomplissement normal du cursus de formation entrepris par un étudiant ou un stagiaire en raison des absences qui résultent soit d'une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle, soit d'un appel ou d'un rappel des personnes soumises à l'obligation de disponibilité.
6200
+
6201
+###### Article L4211-8
6202
+
6203
+Il est institué une journée nationale du réserviste.
6204
+
6205
+#### TITRE II : VOLONTAIRES POUR SERVIR DANS LA RÉSERVE OPÉRATIONNELLE
6206
+
6207
+##### Chapitre unique
6208
+
6209
+###### Article L4221-1
6210
+
6211
+Le contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est souscrit pour une durée de un à cinq ans renouvelable en vue :
6212
+
6213
+1° De recevoir une formation ou de suivre un entraînement ;
6214
+
6215
+2° D'apporter un renfort temporaire aux forces armées et formations rattachées, en particulier pour la protection du territoire national et dans le cadre des opérations conduites en dehors du territoire national ;
6216
+
6217
+3° De dispenser un enseignement de défense ;
6565 6218
 
6566
-Les officiers sous contrat et les militaires commissionnés atteignant leur limite de durée de service sont, sur leur demande, maintenus en service pour une durée maximum de dix trimestres et dans la limite de la durée d'assurance nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
6219
+4° De participer aux actions civilo-militaires, destinées à faciliter l'interaction des forces opérationnelles avec leur environnement civil ;
6567 6220
 
6568
-Les volontaires dans les armées, en service au sein de la gendarmerie nationale, peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service au-delà de la limite de durée de service pour une période d'une année.
6221
+5° De servir auprès d'une entreprise dans les conditions prévues aux articles L. 4221-7 à L. 4221-9 ;
6569 6222
 
6570
-Cette prolongation de service est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension.
6223
+6° De contribuer aux actions de la réserve sanitaire définie au I de l'article L. 3132-1 du code de la santé publique dans les conditions prévues au III de cet article.
6571 6224
 
6572
-#### TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES CATÉGORIES DE MILITAIRES
6225
+Le contrat peut comporter, en outre, une clause de réactivité permettant à l'autorité compétente de faire appel aux réservistes dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 4221-4 ou au 3° de l'article L. 4221-4-1.
6573 6226
 
6574
-##### Chapitre Ier : Officiers généraux
6227
+Cette clause est soumise à l'accord de l'employeur.
6575 6228
 
6576
-###### Article L4141-1
6229
+Ces missions peuvent s'exercer en dehors du territoire national.
6577 6230
 
6578
-Les officiers généraux sont répartis en deux sections :
6231
+Le volontaire peut, au titre de son engagement à servir dans la réserve opérationnelle, être admis à servir, par arrêté du ministre de la défense ou par arrêté du ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, dans l'intérêt de la défense et de la sécurité nationale, pour une durée limitée, auprès d'une administration de l'Etat, d'un établissement public administratif, d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou d'une organisation internationale.
6579 6232
 
6580
-1° La première section comprend les officiers généraux en activité, en position de détachement, en non-activité et hors cadres ;
6233
+###### Article L4221-2
6581 6234
 
6582
-2° La deuxième section comprend les officiers généraux qui, n'appartenant pas à la première section, sont maintenus à la disposition du ministre de la défense. Les officiers généraux de la gendarmerie nationale sont maintenus à la disposition du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur, pour les missions qui relèvent de leur autorité. Lorsqu'ils sont employés pour les nécessités de l'encadrement, les officiers généraux visés au présent 2° sont replacés en première section pour une durée déterminée dans les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
6235
+Les limites d'âge des militaires de la réserve opérationnelle sont celles mentionnées à l'article L. 4139-16, augmentées de cinq ans.
6583 6236
 
6584
-Les officiers généraux peuvent être radiés des cadres.
6237
+Pour les militaires du rang, la limite d'âge est de cinquante ans.
6585 6238
 
6586
-###### Article L4141-2
6239
+Les limites d'âge des spécialistes mentionnés à l'article L. 4221-3 sont celles des cadres d'active, augmentées de dix ans, sans qu'elles puissent excéder l'âge maximal de soixante-douze ans.
6587 6240
 
6588
-L'officier général en activité peut être placé, quelle que soit son ancienneté de service, en situation de disponibilité spéciale :
6241
+Les limites d'âge des réservistes de la réserve opérationnelle relevant des corps des médecins, des pharmaciens, des vétérinaires et des chirurgiens-dentistes sont celles des cadres d'active, augmentées de dix ans.
6589 6242
 
6590
-1° D'office et pour une année au plus, s'il n'est pas pourvu d'emploi depuis six mois ;
6243
+Le réserviste doit posséder l'ensemble des aptitudes requises pour servir dans la réserve opérationnelle.
6591 6244
 
6592
-2° Sur sa demande et pour six mois au plus, s'il est titulaire d'un emploi.
6245
+###### Article L4221-3
6593 6246
 
6594
-Le temps passé dans cette situation est pris en compte pour l'avancement, dans la limite de six mois, et pour le calcul de la solde de réserve ou de la pension de retraite.
6247
+Les forces armées et formations rattachées peuvent avoir recours à des spécialistes volontaires pour exercer des fonctions déterminées correspondant à leur qualification professionnelle civile, sans formation militaire spécifique.
6595 6248
 
6596
-Dans cette situation, l'officier général a droit à la solde pendant six mois, puis à la solde réduite de moitié.
6249
+Le grade attaché à l'exercice de cette fonction de spécialiste dans la réserve opérationnelle est conféré par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale. Il ne donne pas droit à l'exercice du commandement hors du cadre de la fonction exercée.
6597 6250
 
6598
-A l'expiration de la disponibilité spéciale, l'intéressé est soit maintenu dans la première section, soit admis dans la deuxième section ou radié des cadres, après avis du conseil supérieur de l'armée à laquelle il appartient ou du conseil correspondant.
6251
+###### Article L4221-4
6599 6252
 
6600
-###### Article L4141-3
6253
+Le réserviste qui accomplit son engagement à servir dans la réserve opérationnelle pendant son temps de travail doit prévenir l'employeur de son absence un mois au moins avant le début de celle-ci.
6601 6254
 
6602
-L'officier général est admis dans la deuxième section :
6255
+Lorsque les activités accomplies pendant le temps de travail dépassent cinq jours par année civile, le réserviste doit en outre obtenir l'accord de son employeur, sous réserve des dispositions de l'article L. 4221-5. Si l'employeur oppose un refus, cette décision doit être motivée et notifiée à l'intéressé ainsi qu'à l'autorité militaire dans les quinze jours qui suivent la réception de la demande.
6603 6256
 
6604
-1° Par limite d'âge ou à l'expiration du congé du personnel navigant ;
6257
+Sur demande de l'autorité militaire, lorsque les ressources militaires disponibles apparaissent insuffisantes pour répondre à des circonstances ou à des nécessités ponctuelles, imprévues et urgentes, le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale peut, par arrêté pris dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, faire appel, sous un préavis de quinze jours, aux réservistes qui ont souscrit un contrat comportant la clause de réactivité prévue à l'article L. 4221-1. Ce délai peut être réduit avec l'accord de l'employeur.
6605 6258
 
6606
-2° Par anticipation :
6259
+Des mesures tendant à faciliter, au-delà des obligations prévues par le présent livre, l'engagement, l'activité et la réactivité dans la réserve peuvent résulter du contrat de travail, de clauses particulières de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle ayant reçu l'accord de l'employeur, des conventions ou accords collectifs de travail, ou des conventions conclues entre l'employeur et le ministre de la défense.
6607 6260
 
6608
-a) Soit sur sa demande ;
6261
+###### Article L4221-4-1
6609 6262
 
6610
-b) Soit d'office pour raisons de santé constatées par un conseil de santé ou, pour toute autre cause non disciplinaire, après avis du conseil supérieur de l'armée intéressée ou du conseil correspondant.
6263
+En cas de crise menaçant la sécurité nationale, le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, peut, par arrêté pris dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat :
6611 6264
 
6612
-L'officier général placé dans la deuxième section pour raisons de santé peut être replacé dans la première section après avis du conseil de santé.
6265
+1° Réduire à quinze jours le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 4221-4 ;
6613 6266
 
6614
-En temps de guerre, les avis des conseils prévus dans le présent article sont remplacés par celui d'un médecin général ou d'un officier général appartenant au conseil intéressé, désigné par le ministre de la défense.
6267
+2° Porter à dix le nombre de jours d'activité accomplis pendant le temps de travail prévu au deuxième alinéa du même article L. 4221-4 ;
6615 6268
 
6616
-###### Article L4141-4
6269
+3° Réduire à cinq jours le préavis prévu au troisième alinéa dudit article L. 4221-4.
6617 6270
 
6618
-Les dispositions de l'article L. 4121-2, du troisième alinéa de l'article L. 4123-2, de l'article L. 4123-10 et du b du 3° de l'article L. 4137-2 sont applicables à l'officier général de la deuxième section lorsqu'il n'est pas replacé en première section par le ministre de la défense ou, pour l'officier général de la gendarmerie nationale, par le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur, pour les missions qui relèvent de leur autorité, en fonction des nécessités de l'encadrement.
6271
+L'arrêté détermine sa durée d'application.
6619 6272
 
6620
-L'intéressé perçoit une solde de réserve calculée dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite jusqu'à l'âge de soixante-sept ans. A compter de cet âge, il perçoit une pension militaire.
6273
+En cas de nécessité inhérente à la poursuite de la production de biens ou de services ou à la continuité du service public, les réservistes employés par des opérateurs publics et privés ou des gestionnaires d'établissements désignés par l'autorité administrative conformément aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 peuvent être dégagés des obligations prévues au présent article, à la demande de l'employeur.
6621 6274
 
6622
-Le versement de la solde de réserve ou de pension militaire est suspendu lorsque l'officier général est replacé en première section par le ministre de la défense ou, pour l'officier général de la gendarmerie nationale, par le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur, pour les missions qui relèvent de leur autorité, conformément aux dispositions de l'article L. 4141-1, jusqu'au terme du placement temporaire en première section.
6275
+###### Article L4221-5
6623 6276
 
6624
-###### Article L4141-5
6277
+Lorsque l'employeur maintient tout ou partie de la rémunération du réserviste pendant son absence pour formation suivie dans le cadre de la réserve opérationnelle, la rémunération et les prélèvements sociaux afférents à cette absence sont admis au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue prévue à l'article L. 6331-1 du code du travail.
6625 6278
 
6626
-L'officier général peut être maintenu dans la première section :
6279
+Le réserviste qui suit une formation au titre de l'article L. 6313-1 du même code durant ses activités dans la réserve opérationnelle n'est pas tenu de solliciter l'accord préalable mentionné à l'article L. 4221-4.
6627 6280
 
6628
-1° Sans limite d'âge, quand il a commandé en chef en temps de guerre ou a exercé avec distinction devant l'ennemi le commandement d'une armée ou d'une formation équivalente. Cet officier général peut être pourvu d'emploi ; il est remplacé dans les cadres ;
6281
+###### Article L4221-6
6629 6282
 
6630
-2° Temporairement au-delà de la limite d'âge de son grade, pour une durée déterminée en fonction des emplois à pourvoir, sans toutefois pouvoir servir au-delà de l'âge maximal de maintien en première section. Dans ce cas, la limite d'âge retenue pour l'application des dispositions du 1° du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite correspond au terme de cette durée déterminée.
6283
+La durée des activités à accomplir au titre de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est déterminée, selon des modalités fixées par décret, conjointement par l'autorité militaire d'emploi et le réserviste, dans la limite de soixante jours par année civile sous réserve des dispositions du titre III du présent livre. Cette limite peut être augmentée dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, dans la limite, par année civile, de cent cinquante jours pour répondre aux besoins des forces armées et formations rattachées et de deux cent dix jours pour les emplois présentant un intérêt de portée nationale ou internationale.
6631 6284
 
6632
-###### Article L4141-6
6285
+Pour les militaires mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 4138-16, la durée des activités à accomplir au titre de l'engagement dans la réserve opérationnelle est déterminée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
6633 6286
 
6634
-Le général de brigade, le colonel ou l'officier d'un grade correspondant ayant été jugé apte à tenir un emploi du grade supérieur peut être promu au titre de la deuxième section soit à la date de son passage dans cette section ou de sa radiation des cadres, soit dans les six mois qui suivent cette date, soit en temps de guerre dans la limite des besoins de l'encadrement.
6287
+###### Article L4221-7
6635 6288
 
6636
-###### Article L4141-7
6289
+Des volontaires peuvent servir, au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle, dans l'intérêt de la défense, auprès d'une entreprise qui participe au soutien des forces armées et formations rattachées ou accompagne des opérations d'exportation relevant du domaine de la défense.
6637 6290
 
6638
-Pour l'application à un officier général des sanctions prévues au 3° de l'article L. 4137-2, l'avis du conseil d'enquête mentionné à l'article L. 4137-3 est remplacé par celui du conseil supérieur de la force armée ou de la formation rattachée à laquelle il appartient. La décision entraîne, en cas de radiation des cadres, la radiation de la première ou de la deuxième section des officiers généraux.
6291
+Ces volontaires sont soumis à l'exercice du pouvoir hiérarchique.
6639 6292
 
6640
-##### Chapitre II : Militaires servant à titre étranger
6293
+###### Article L4221-8
6641 6294
 
6642
-###### Article L4142-1
6295
+Pour l'application de l'article L. 4221-7, une convention est conclue entre l'Etat et l'entreprise concernée. Elle détermine notamment :
6643 6296
 
6644
-En temps de paix, nul ne peut être admis à servir à titre étranger :
6297
+1° Les conditions de recrutement et d'exercice des fonctions des réservistes dans le respect du présent livre ;
6645 6298
 
6646
-1° S'il n'a dix-sept ans au moins et quarante ans au plus ;
6299
+2° Les conditions de l'exercice de la tutelle technique de l'entreprise sur les réservistes ;
6647 6300
 
6648
-2° S'il ne justifie de son identité et, pour le mineur non émancipé, du consentement du représentant légal ;
6301
+3° Les modalités selon lesquelles la solde versée aux réservistes est remboursée au ministère de la défense et, pour les réservistes de la gendarmerie nationale, au ministère de l'intérieur.
6649 6302
 
6650
-3° S'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction.
6303
+###### Article L4221-9
6651 6304
 
6652
-Malgré l'absence des pièces justificatives nécessaires, l'autorité militaire compétente peut accepter l'engagement.
6305
+La convention peut prévoir des durées d'activité supérieures à celles prévues à l'article L. 4221-6. Les stipulations de la convention ne peuvent faire obstacle à l'application du titre III du présent livre.
6653 6306
 
6654
-Un décret en Conseil d'Etat précise les dispositions du présent statut qui sont applicables aux militaires servant à titre étranger.
6307
+###### Article L4221-10
6655 6308
 
6656
-###### Article L4142-2
6309
+Les conditions de souscription, d'exécution et de résiliation des engagements à servir dans la réserve opérationnelle, les conditions de radiation, les modalités d'accès et d'avancement aux différents grades et les règles relatives à l'honorariat sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
6657 6310
 
6658
-Le militaire qui sert à titre étranger est, quel que soit son grade, lié au service par un contrat d'engagement.
6311
+#### TITRE III : DISPONIBILITÉ
6659 6312
 
6660
-Il souscrit le premier engagement en qualité de militaire du rang. Celui qui a servi en qualité d'officier dans une armée étrangère ou d'élève étranger d'une école militaire française peut être admis, par décret, comme officier à titre étranger.
6313
+##### Chapitre unique
6661 6314
 
6662
-###### Article L4142-3
6315
+###### Article L4231-1
6663 6316
 
6664
-L'officier servant à titre étranger peut être admis à servir à titre français après acquisition de la nationalité française. Il conserve son grade et prend rang à compter de la date de son intégration dans les cadres français.
6317
+Sont soumis à l'obligation de disponibilité :
6665 6318
 
6666
-###### Article L4142-4
6319
+1° Les volontaires pendant la durée de validité de leur engagement dans la réserve opérationnelle ;
6667 6320
 
6668
-Pendant les cinq premières années de son service actif, le militaire qui sert à titre étranger doit obtenir l'autorisation du ministre de la défense pour contracter mariage ou conclure un pacte civil de solidarité.
6321
+2° Les anciens militaires de carrière ou sous contrat et les personnes qui ont accompli un volontariat dans les armées, dans la limite de cinq ans à compter de la fin de leur lien au service.
6669 6322
 
6670
-Cette autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés de l'intérêt de la défense nationale.
6323
+###### Article L4231-2
6671 6324
 
6672
-###### Article L4142-5
6325
+Les anciens militaires mentionnés à l'article L. 4231-1 peuvent être convoqués, afin de contrôler leur aptitude, pour une durée qui ne peut excéder un total de cinq jours sur une durée de cinq ans.
6673 6326
 
6674
-Les règles relatives à l'acquisition de la nationalité française par des étrangers engagés dans les armées françaises sont définies par les articles 21-14-1 et 21-15 du code civil.
6327
+###### Article L4231-3
6675 6328
 
6676
-##### Chapitre III : Militaires servant au titre de la réserve
6329
+Les personnes soumises à l'obligation de disponibilité sont tenues de répondre, dans les circonstances prévues à l'article L. 4231-4, aux ordres d'appel individuels ou collectifs et de rejoindre leur affectation pour servir au lieu et dans les conditions qui leur sont assignés.
6677 6330
 
6678
-###### Article L4143-1
6331
+###### Article L4231-4
6679 6332
 
6680
-Les dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2, des premier et dernier alinéas de l'article L. 4121-4, des premier et dernier alinéas de l'article L. 4121-5, des articles L. 4121-7 et L. 4121-8, des articles L. 4122-1 et L. 4123-1, des premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 4123-2, des articles L. 4123-4 et L. 4123-5, L. 4123-8, L. 4123-10 à L. 4123-18, L. 4131-1, L. 4135-1, L. 4136-1, L. 4137-1 à L. 4137-5, L. 4138-3, L. 4138-3-1, L. 4138-5 et des 2° à 4° de l'article L. 4139-14 sont applicables aux réservistes qui exercent une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité.
6333
+En cas d'application de l'article L. 1111-2, l'appel ou le maintien en activité de tout ou partie des réservistes soumis à l'obligation de disponibilité peut être décidé par décret en conseil des ministres.
6681 6334
 
6682
-L'officier ou le sous-officier de réserve ne peut être promu au grade supérieur que s'il compte, dans le grade, une ancienneté au moins égale à celle de l'officier ou du sous-officier de carrière du même corps et du même grade le moins ancien en grade promu, à titre normal, la même année. Toutefois, en l'absence de promotion d'officier, de sous-officier ou d'officier marinier de carrière du même corps et du même grade la même année, une promotion d'officier, de sous-officier ou d'officier marinier de réserve peut être prononcée. L'ancienneté requise correspond à celle constatée lors de la dernière promotion effectuée dans le corps et le grade de référence.
6335
+#### TITRE IV : RÉSERVE CITOYENNE DE DEFENSE ET DE SECURITE
6683 6336
 
6684
-Les réservistes exerçant une activité en vertu d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou de la disponibilité peuvent demeurer affiliés à des groupements politiques ou syndicaux. Ils doivent toutefois s'abstenir de toute activité politique ou syndicale pendant leur présence sous les drapeaux.
6337
+##### Chapitre unique
6685 6338
 
6686
-##### Chapitre IV : Fonctionnaires en détachement servant en qualité de militaire
6339
+###### Article L4241-1
6687 6340
 
6688
-###### Article L4144-1
6341
+La réserve citoyenne de défense et de sécurité a pour objet d'entretenir l'esprit de défense et de renforcer le lien entre la Nation et son armée. Elle fait partie de la réserve civique prévue par la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté. Elle est régie par les dispositions du présent code et, pour autant qu'ils n'y sont pas contraires, par les articles 1er à 5 de la même loi.
6689 6342
 
6690
-I.-Le grade détenu dans leur corps d'origine ou cadre d'emploi par le directeur départemental des finances publiques exerçant les fonctions de payeur général aux armées et les fonctionnaires détachés au sein des services de la trésorerie aux armées et de la poste interarmées, pendant leur détachement, leur donne droit à l'attribution d'un grade d'assimilation dans la hiérarchie militaire générale. Ce grade ne confère de commandement qu'à l'intérieur du service d'emploi.
6343
+En fonction des besoins des forces armées et formations rattachées, l'autorité militaire peut faire appel aux volontaires de la réserve citoyenne de défense et de sécurité pour, avec leur accord, les affecter dans la réserve opérationnelle. Les intéressés souscrivent alors un engagement à servir dans la réserve opérationnelle.
6691 6344
 
6692
-II.-Durant leur détachement, les articles L. 4111-1 à L. 4121-2, les premier et deuxième alinéas de l'article L. 4121-3, les articles L. 4121-4 et L. 4121-5, L. 4121-7 à L. 4123-2, L. 4123-4, L. 4123-5, L. 4123-8, L. 4123-10 à L. 4123-18, L. 4124-1 à L. 4132-1, le 1° de l'article L. 4137-1, les premier à huitième alinéas de l'article L. 4137-5 et les a à d du 1° de l'article L. 4138-2 sont applicables aux fonctionnaires détachés au sein des services de la trésorerie aux armées et de la poste interarmées.
6345
+###### Article L4241-2
6693 6346
 
6694
-##### Chapitre V : Militaires de la gendarmerie nationale
6347
+La réserve citoyenne de défense et de sécurité est composée de volontaires agréés par l'autorité militaire ou par les services mentionnés à l'article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure en raison de leurs compétences, de leur expérience ou de leur intérêt pour les questions relevant de la défense nationale.
6695 6348
 
6696
-###### Article L4145-1
6349
+#### TITRE V : DISPOSITIONS SOCIALES ET FINANCIÈRES
6697 6350
 
6698
-Le personnel militaire de la gendarmerie nationale comprend :
6351
+##### Chapitre unique
6699 6352
 
6700
-1° Les officiers et les sous-officiers de gendarmerie ;
6353
+###### Article L4251-1
6701 6354
 
6702
-2° Les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale et les sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale ;
6355
+Les réservistes, quand ils exercent une activité au titre de leur engagement dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité, bénéficient de la solde et des accessoires qui s'y attachent dans les mêmes conditions que les militaires professionnels.
6703 6356
 
6704
-3° Les volontaires des armées, en service au sein de la gendarmerie nationale ;
6357
+Les réservistes exerçant une activité au titre de leur engagement dans la réserve opérationnelle peuvent, en outre, bénéficier d'une prime de fidélité ainsi que d'autres mesures d'encouragement dans les conditions fixées par décret. Le montant de la prime de fidélité est le même quel que soit le grade.
6705 6358
 
6706
-4° Les officiers, sous-officiers et militaires du rang réservistes de la gendarmerie nationale.
6359
+###### Article L4251-2
6707 6360
 
6708
-Les officiers, sous-officiers et militaires du rang réservistes de la gendarmerie nationale renforcent les unités d'active, individuellement ou en formations constituées. Employés par priorité dans des fonctions opérationnelles, ils participent aussi aux fonctions de soutien.
6361
+Pendant la période d'activité dans la réserve opérationnelle, l'intéressé bénéficie, pour lui et pour ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, dans les conditions prévues à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, du régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans la réserve ainsi que de la prise en charge des frais de santé dans les conditions prévues à l'article L. 160-1 du même code.
6709 6362
 
6710
-###### Article L4145-2
6363
+Dans les situations prévues à l'article L. 4251-3 du présent code, le délai mentionné à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale n'est opposable ni à l'intéressé ni à ses ayants droit.
6711 6364
 
6712
-Les officiers et sous-officiers de gendarmerie, du fait de la nature et des conditions d'exécution de leurs missions, sont soumis à des sujétions et des obligations particulières en matière d'emploi et de logement en caserne.
6365
+###### Article L4251-3
6713 6366
 
6714
-###### Article L4145-3
6367
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4221-6, en cas de disparition, d'enlèvement ou s'ils sont faits prisonniers pendant qu'ils exercent une activité dans la réserve opérationnelle, les réservistes conservent leur qualité de militaire jusqu'à leur réapparition ou leur libération, jusqu'au jugement déclaratif d'absence ou l'établissement officiel de leur décès.
6715 6368
 
6716
-En contrepartie des sujétions et obligations qui leur sont applicables, les officiers et sous-officiers de gendarmerie bénéficient d'un classement indiciaire spécifique et peuvent bénéficier de conditions particulières en matière de régime indemnitaire.
6369
+###### Article L4251-4
6717 6370
 
6718
-#### TITRE V : FORMATION DES MILITAIRES
6371
+Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre d'un réserviste en raison des absences résultant de l'application des dispositions du présent Livre.
6719 6372
 
6720
-##### Chapitre Ier : Attribution du titre d'ingénieur
6373
+###### Article L4251-5
6721 6374
 
6722
-##### Chapitre II : Enseignement militaire supérieur
6375
+Le contrat de travail du salarié exerçant une activité dans la réserve opérationnelle pendant son temps de travail est suspendu pendant la période en cause.
6723 6376
 
6724
-### LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE
6377
+Toutefois, cette période est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, d'avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales.
6725 6378
 
6726
-#### TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
6379
+###### Article L4251-6
6727 6380
 
6728
-##### Chapitre unique
6381
+Lorsqu'un fonctionnaire accomplit, sur son temps de travail, une activité dans la réserve opérationnelle, il est placé :
6729 6382
 
6730
-###### Article L4211-1
6383
+1° En congé pour accomplir soit une période de service militaire, d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve en position d'accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle, lorsque la durée de ses activités dans la réserve est inférieure ou égale à trente jours par année civile ;
6731 6384
 
6732
-I.-Les citoyens concourent à la défense de la nation. Ce devoir peut s'exercer par une participation à des activités militaires dans la réserve.
6385
+2° En position de détachement pour la période excédant cette durée.
6733 6386
 
6734
-II.-La réserve militaire s'inscrit dans un parcours citoyen qui débute avec l'enseignement de défense et qui se poursuit avec la participation au recensement, l'appel de préparation à la défense, la période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale et le volontariat. Ce parcours continu permet à tout Français et à toute Française d'exercer son droit à contribuer à la défense de la nation.
6387
+La situation des agents publics non titulaires est définie par décret en Conseil d'Etat.
6735 6388
 
6736
-III.-La réserve militaire a pour objet de renforcer les capacités des forces armées et formations rattachées dont elle est une des composantes pour la protection du territoire national, comme dans le cadre des opérations extérieures, d'entretenir l'esprit de défense et de contribuer au maintien du lien entre la Nation et son armée. Elle est constituée :
6389
+###### Article L4251-7
6737 6390
 
6738
-1° D'une réserve opérationnelle comprenant :
6391
+Le réserviste victime de dommages physiques ou psychiques subis pendant les périodes d'activité dans la réserve et, en cas de décès, ses ayants droit ont droit, à la charge de l'Etat, à la réparation intégrale du préjudice subi, sauf en cas de dommage imputable à un fait personnel détachable du service.
6739 6392
 
6740
-a) Les volontaires qui ont souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle auprès de l'autorité militaire ;
6393
+#### TITRE VI : CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA RÉSERVE MILITAIRE
6741 6394
 
6742
-b) Les anciens militaires soumis à l'obligation de disponibilité ;
6395
+##### Chapitre unique
6743 6396
 
6744
-c) Les militaires mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 4138-16, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
6397
+###### Article L4261-1
6745 6398
 
6746
-2° D'une réserve citoyenne de défense et de sécurité comprenant les volontaires agréés mentionnés à l'article L. 4241-2.
6399
+Le Conseil supérieur de la réserve militaire est chargé d'émettre des avis et des recommandations dans le domaine de la politique des réserves.
6747 6400
 
6748
-IV.-Les réservistes et leurs associations, les associations d'anciens militaires ainsi que les associations dont les activités contribuent à la promotion de la défense nationale constituent les relais essentiels du renforcement du lien entre la Nation et son armée. Ils ont droit à sa reconnaissance pour leur engagement à son service et peuvent bénéficier de son soutien.
6401
+Il comprend parmi ses membres un député et un sénateur.
6749 6402
 
6750
-A l'égard des associations, cette reconnaissance peut s'exprimer par l'attribution de la qualité de " partenaire de la réserve citoyenne de défense et de sécurité " pour une durée déterminée.
6403
+Les missions, la composition, l'organisation, le fonctionnement et les modalités de désignation des membres du Conseil supérieur de la réserve militaire sont précisés par décret.
6751 6404
 
6752
-L'entreprise ou l'organisme qui a favorisé la mise en œuvre des dispositions du présent livre, notamment en signant une convention avec le ministre de la défense, peut se voir attribuer la qualité de " partenaire de la défense nationale ".
6405
+#### TITRE VII : DISPOSITIONS PÉNALES
6753 6406
 
6754
-V.-Les services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure peuvent avoir recours aux membres de la réserve militaire.
6407
+##### Chapitre unique
6755 6408
 
6756
-Pour l'application du premier alinéa du présent V, les volontaires de la réserve citoyenne de défense et de sécurité sont affectés, avec leur accord, dans la réserve opérationnelle.
6409
+###### Article L4271-1
6757 6410
 
6758
-###### Article L4211-1-1
6411
+Le fait pour une personne, appelée ou maintenue à l'activité en application des articles L. 2151-3, L. 4231-4 et L. 4231-5 par ordre d'appel individuel ou collectif, de ne pas se présenter, hors le cas de force majeure, à la destination et dans les délais fixés, constitue un acte d'insoumission passible des peines prévues à l'article L. 321-1 du code de justice militaire.
6759 6412
 
6760
-Les membres de la réserve opérationnelle militaire font partie du dispositif de réserve de sécurité nationale mentionné à l'article L. 2171-1 dont l'objectif est de renforcer les moyens mis en œuvre par les services de l'Etat, les collectivités territoriales ou par toute autre personne de droit public ou privé participant à une mission de service public en cas de survenance sur tout ou partie du territoire national d'une crise majeure.
6413
+###### Article L4271-2
6761 6414
 
6762
-###### Article L4211-2
6415
+Le fait pour une personne, appelée ou maintenue à l'activité en application des articles L. 2151-3, L. 4231-4 et L. 4231-5, de s'absenter sans autorisation ou de ne pas rejoindre le poste auquel elle a été affectée à l'issue d'une absence régulièrement autorisée, constitue, à l'expiration des délais de grâce prévus aux articles L. 321-2 à L. 321-17 du code de justice militaire, un acte de désertion passible des peines prévues à ces mêmes articles.
6763 6416
 
6764
-Pour être admis dans la réserve, il faut :
6417
+###### Article L4271-3
6765 6418
 
6766
-1° Etre de nationalité française ou ancien militaire engagé à titre étranger volontaire pour servir comme réserviste dans la légion étrangère ;
6419
+Le fait pour une personne, appelée ou maintenue à l'activité en application des articles L. 2151-3, L. 4231-4 et L. 4231-5, de refuser d'obéir ou, hors le cas de force majeure, de ne pas exécuter l'ordre reçu de ceux qui avaient qualité pour le donner, constitue une infraction passible des peines prévues aux articles L. 323-6 et L. 323-7 du code de justice militaire.
6767 6420
 
6768
-2° Etre âgé de dix-sept ans au moins ;
6421
+###### Article L4271-4
6769 6422
 
6770
-3° Etre en règle au regard des obligations du service national ;
6423
+Le fait pour une personne, appelée ou maintenue à l'activité en application des articles L. 2151-3, L. 4231-4 et L. 4231-5, de s'être irrégulièrement absentée du poste auquel elle a été appelée à servir, constitue un abandon de poste passible des peines prévues à l'article L. 324-4 du code de justice militaire.
6771 6424
 
6772
-4° Ne pas avoir été condamné soit à la perte des droits civiques ou à l'interdiction d'exercer un emploi public, soit à une peine criminelle, soit à la destitution ou à la perte du grade dans les conditions prévues aux articles L. 311-3 à L. 311-9 du code de justice militaire.
6425
+###### Article L4271-5
6773 6426
 
6774
-###### Article L4211-3
6427
+Les dispositions des articles L. 211-13, L. 212-36 et L. 267-2 du code de justice militaire relatives au mode d'extinction de l'action publique et au régime de la prescription des peines sont applicables aux personnes appelées ou maintenues à l'activité en application des articles L. 2151-3, L. 4231-4 et L. 4231-5.
6775 6428
 
6776
-Conformément à l'article L. 114-1 du livre Ier du code du service national, l'organisation générale de la réserve fait l'objet d'un enseignement obligatoire dans le cadre de l'enseignement de l'esprit de défense et des programmes des établissements d'enseignement du second degré des premier et second cycles.
6429
+## PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
6777 6430
 
6778
-Un rappel de cet enseignement est effectué à l'occasion de l'appel de préparation à la défense.
6431
+### LIVRE Ier : DISPOSITIONS DOMANIALES
6779 6432
 
6780
-###### Article L4211-4
6433
+#### TITRE Ier : SERVITUDES
6781 6434
 
6782
-Les volontaires sont admis dans la réserve, directement ou à l'issue d'une période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense, en qualité de militaire du rang, de sous-officier ou officier marinier, d'aspirant, d'officier ou de personnel assimilé. Les militaires rendus à la vie civile conservent le grade qu'ils détenaient en activité.
6435
+##### Chapitre Ier : Dépôts de munitions et d'explosifs
6783 6436
 
6784
-L'un des objets de la période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense est de pourvoir au recrutement de la réserve et, pour ce faire, elle est ouverte à tout citoyen volontaire pour servir dans ce cadre dans les conditions prévues par le présent livre.
6437
+###### Article L5111-1
6785 6438
 
6786
-###### Article L4211-5
6439
+Les établissements relevant du ministère de la défense ou présentant un intérêt pour la défense nationale servant à la conservation, à la manipulation ou à la fabrication des poudres, munitions, artifices et explosifs bénéficiant des servitudes définies au présent chapitre sont désignés par décret, pris après enquête conduite selon les modalités définies par les articles L. 1, L. 110-1, L. 110-2 et L. 122-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
6787 6440
 
6788
-Ont la qualité de militaires les réservistes quand ils exercent une activité pour laquelle ils sont convoqués en vertu de leur engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité.
6441
+###### Article L5111-2
6789 6442
 
6790
-###### Article L4211-6
6443
+Aucune construction de nature quelconque autre que des murs de clôture ne peut être élevée à moins de 25 mètres des murs d'enceinte des établissements mentionnés à l'article L. 5111-1.
6791 6444
 
6792
-En dehors des activités de service mentionnées à l'article L. 4211-5, tout réserviste ou ancien réserviste qui a obtenu l'honorariat peut être admis à participer bénévolement à des activités définies ou agréées par l'autorité militaire, parmi lesquelles figurent des actions destinées à renforcer le lien entre la nation et son armée. Il est alors collaborateur bénévole du service public. Il est soumis à l'obligation d'obéissance hiérarchique et de discrétion pour tout ce qui concerne les faits et informations dont il a connaissance au titre de ces activités.
6445
+Sont prohibés dans la même étendue l'installation des conduites de gaz ou de liquide inflammables, des clôtures en bois et des haies sèches, les emmagasinements et dépôts de bois, fourrages ou matières combustibles et la plantation d'arbres à haute tige.
6793 6446
 
6794
-###### Article L4211-7
6447
+Les murs d'enceinte dont il s'agit sont les murs d'enceinte individuelle des établissements. Dans le cas où il n'existe pas de murs d'enceinte individuelle, si l'établissement est recouvert de terre, la distance est comptée à partir du pied du remblai ; si l'établissement n'est pas recouvert de terre, la distance est comptée à partir de la paroi extérieure de l'établissement.
6795 6448
 
6796
-Aucun établissement ou organisme de formation public ou privé ne peut prendre de mesure préjudiciable à l'accomplissement normal du cursus de formation entrepris par un étudiant ou un stagiaire en raison des absences qui résultent soit d'une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle, soit d'un appel ou d'un rappel des personnes soumises à l'obligation de disponibilité.
6449
+###### Article L5111-3
6797 6450
 
6798
-###### Article L4211-8
6451
+Les usines et les installations pourvues de foyer avec ou sans cheminée d'appel sont prohibées à moins de 50 mètres des murs d'enceinte mentionnés à l'article L. 5111-2.
6799 6452
 
6800
-Il est institué une journée nationale du réserviste.
6453
+###### Article L5111-4
6801 6454
 
6802
-#### TITRE II : VOLONTAIRES POUR SERVIR DANS LA RÉSERVE OPÉRATIONNELLE
6455
+La suppression des constructions, clôtures en bois, plantations d'arbres, dépôts de matières combustibles ou autres, existant antérieurement à la création de l'établissement dans les limites définies aux articles L. 5111-2 et L. 5111-3, peut être ordonnée, lorsqu'ils sont de nature à compromettre la sécurité ou la conservation des établissements, moyennant indemnité définie conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
6803 6456
 
6804
-##### Chapitre unique
6457
+Dans le cas où cette suppression s'applique à des constructions ou des établissements mentionnés à l'article L. 5111-3, il est procédé à expropriation pour cause d'utilité publique.
6805 6458
 
6806
-###### Article L4221-1
6459
+###### Article L5111-5
6807 6460
 
6808
-Le contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est souscrit pour une durée de un à cinq ans renouvelable en vue :
6461
+Si les circonstances l'exigent, en raison des risques mutuels de voisinage, le ministre de la défense peut, en outre, créer par décret un polygone d'isolement autour de chacun des établissements mentionnés à l'article L. 5111-1, après enquête conduite selon les modalités définies par les articles L. 1, L. 110-1, L. 110-2 et L. 122-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
6462
+
6463
+###### Article L5111-6
6464
+
6465
+Aucune construction de nature quelconque ne peut être réalisée à l'intérieur du polygone d'isolement sans autorisation de l'autorité administrative.
6466
+
6467
+###### Article L5111-7
6468
+
6469
+La suppression des constructions de nature quelconque existant à la date d'institution des servitudes dans les limites du polygone d'isolement ne peut intervenir qu'après expropriation réalisée conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
6470
+
6471
+##### Chapitre II : Ouvrages de défense des côtes ou de sécurité maritime
6809 6472
 
6810
-1° De recevoir une formation ou de suivre un entraînement ;
6473
+###### Article L5112-1
6811 6474
 
6812
-2° D'apporter un renfort temporaire aux forces armées et formations rattachées, en particulier pour la protection du territoire national et dans le cadre des opérations conduites en dehors du territoire national ;
6475
+Les postes électro-sémaphoriques de la marine nationale et les postes militaires de défense des côtes et de sécurité de la navigation bénéficiant des servitudes définies au présent chapitre, ainsi que les limites de leur champ de vue, sont désignés par décret, pris après enquête conduite selon les modalités définies aux articles L. 1, L. 110-1, L. 110-2 et L. 122-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
6813 6476
 
6814
-3° De dispenser un enseignement de défense ;
6477
+###### Article L5112-2
6815 6478
 
6816
-4° De participer aux actions civilo-militaires, destinées à faciliter l'interaction des forces opérationnelles avec leur environnement civil ;
6479
+Dans l'étendue du champ de vue mentionné à l'article L. 5112-1 aucune construction ne peut être réalisée sans l'autorisation du ministre de la défense.
6817 6480
 
6818
-5° De servir auprès d'une entreprise dans les conditions prévues aux articles L. 4221-7 à L. 4221-9 ;
6481
+Il est également interdit d'y laisser croître les plantations à une hauteur telle que les vues puissent en être gênées.
6819 6482
 
6820
-6° De contribuer aux actions de la réserve sanitaire définie au I de l'article L. 3132-1 du code de la santé publique dans les conditions prévues au III de cet article.
6483
+###### Article L5112-3
6821 6484
 
6822
-Le contrat peut comporter, en outre, une clause de réactivité permettant à l'autorité compétente de faire appel aux réservistes dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 4221-4 ou au 3° de l'article L. 4221-4-1.
6485
+L'abattage ou l'ébranchage des plantations qui, à la date d'institution de la servitude prévue au présent chapitre, sont reconnues gêner les vues, peut être ordonné par l'autorité militaire moyennant une indemnité préalable.
6823 6486
 
6824
-Cette clause est soumise à l'accord de l'employeur.
6487
+Cette indemnité est fixée comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
6825 6488
 
6826
-Ces missions peuvent s'exercer en dehors du territoire national.
6489
+##### Chapitre III : Centres d'émission et de réception radioélectriques
6827 6490
 
6828
-Le volontaire peut, au titre de son engagement à servir dans la réserve opérationnelle, être admis à servir, par arrêté du ministre de la défense ou par arrêté du ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, dans l'intérêt de la défense et de la sécurité nationale, pour une durée limitée, auprès d'une administration de l'Etat, d'un établissement public administratif, d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou d'une organisation internationale.
6491
+###### Article L5113-1
6829 6492
 
6830
-###### Article L4221-2
6493
+Les règles relatives aux servitudes de protection des émissions et réceptions radioélectriques du ministère de la défense sont définies par le code des postes et des communications électroniques, livre II, titre II, chapitre 3.
6831 6494
 
6832
-Les limites d'âge des militaires de la réserve opérationnelle sont celles mentionnées à l'article L. 4139-16, augmentées de cinq ans.
6495
+##### Chapitre IV : Autres installations de défense
6833 6496
 
6834
-Pour les militaires du rang, la limite d'âge est de cinquante ans.
6497
+###### Article L5114-1
6835 6498
 
6836
-Les limites d'âge des spécialistes mentionnés à l'article L. 4221-3 sont celles des cadres d'active, augmentées de dix ans, sans qu'elles puissent excéder l'âge maximal de soixante-douze ans.
6499
+Les installations de défense, dont les conditions de sécurité rendent nécessaire l'application des servitudes définies au présent chapitre, sont désignées par décret, pris après enquête conduite selon les modalités définies par les articles L. 1, L. 110-1, L. 110-2 et L. 122-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
6837 6500
 
6838
-Les limites d'âge des réservistes de la réserve opérationnelle relevant des corps des médecins, des pharmaciens, des vétérinaires et des chirurgiens-dentistes sont celles des cadres d'active, augmentées de dix ans.
6501
+###### Article L5114-2
6839 6502
 
6840
-Le réserviste doit posséder l'ensemble des aptitudes requises pour servir dans la réserve opérationnelle.
6503
+Aucune construction ne peut être réalisée sans autorisation du ministre de la défense dans un rayon de deux cent cinquante mètres autour des installations mentionnées à l'article L. 5114-1.
6841 6504
 
6842
-###### Article L4221-3
6505
+###### Article L5114-3
6843 6506
 
6844
-Les forces armées et formations rattachées peuvent avoir recours à des spécialistes volontaires pour exercer des fonctions déterminées correspondant à leur qualification professionnelle civile, sans formation militaire spécifique.
6507
+La suppression des constructions de nature quelconque existant à la date d'institution des servitudes dans les limites définies à l'article L. 5114-2 ne peut intervenir qu'après expropriation réalisée conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
6845 6508
 
6846
-Le grade attaché à l'exercice de cette fonction de spécialiste dans la réserve opérationnelle est conféré par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale. Il ne donne pas droit à l'exercice du commandement hors du cadre de la fonction exercée.
6509
+#### TITRE II : RÉPRESSION DES CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE
6847 6510
 
6848
-###### Article L4221-4
6511
+##### Chapitre unique : Répression des infractions relatives aux servitudes militaires
6849 6512
 
6850
-Le réserviste qui accomplit son engagement à servir dans la réserve opérationnelle pendant son temps de travail doit prévenir l'employeur de son absence un mois au moins avant le début de celle-ci.
6513
+###### Article L5121-1
6851 6514
 
6852
-Lorsque les activités accomplies pendant le temps de travail dépassent cinq jours par année civile, le réserviste doit en outre obtenir l'accord de son employeur, sous réserve des dispositions de l'article L. 4221-5. Si l'employeur oppose un refus, cette décision doit être motivée et notifiée à l'intéressé ainsi qu'à l'autorité militaire dans les quinze jours qui suivent la réception de la demande.
6515
+Les contraventions aux dispositions du présent livre, ainsi que les atteintes à l'intégrité ou à la conservation du domaine public militaire, constituent des contraventions de grande voirie. Elles sont constatées par les personnels assermentés des services d'infrastructure du ministère de la défense, sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire.
6853 6516
 
6854
-Sur demande de l'autorité militaire, lorsque les ressources militaires disponibles apparaissent insuffisantes pour répondre à des circonstances ou à des nécessités ponctuelles, imprévues et urgentes, le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale peut, par arrêté pris dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, faire appel, sous un préavis de quinze jours, aux réservistes qui ont souscrit un contrat comportant la clause de réactivité prévue à l'article L. 4221-1. Ce délai peut être réduit avec l'accord de l'employeur.
6517
+###### Article L5121-2
6855 6518
 
6856
-Des mesures tendant à faciliter, au-delà des obligations prévues par le présent livre, l'engagement, l'activité et la réactivité dans la réserve peuvent résulter du contrat de travail, de clauses particulières de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle ayant reçu l'accord de l'employeur, des conventions ou accords collectifs de travail, ou des conventions conclues entre l'employeur et le ministre de la défense.
6519
+Les contrevenants sont mis en demeure, dans un délai fixé par l'autorité militaire, de démolir les constructions indûment exécutées et de faire cesser les gênes mentionnées et de rétablir l'état des lieux, le tout à leurs frais.
6857 6520
 
6858
-###### Article L4221-4-1
6521
+#### TITRE III : GESTION ET ADMINISTRATION
6859 6522
 
6860
-En cas de crise menaçant la sécurité nationale, le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, peut, par arrêté pris dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat :
6523
+##### Chapitre unique : Gestion et administration des infrastructures de la défense
6861 6524
 
6862
-1° Réduire à quinze jours le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 4221-4 ;
6525
+#### TITRE IV : APPROPRIATION PAR L'ÉTAT DES BIENS DES FORCES ENNEMIES
6863 6526
 
6864
-2° Porter à dix le nombre de jours d'activité accomplis pendant le temps de travail prévu au deuxième alinéa du même article L. 4221-4 ;
6527
+##### Chapitre unique
6865 6528
 
6866
-3° Réduire à cinq jours le préavis prévu au troisième alinéa dudit article L. 4221-4.
6529
+###### Article L5141-1
6867 6530
 
6868
-L'arrêté détermine sa durée d'application.
6531
+Tous bâtiments de guerre ennemis qui, au cours d'hostilités, tombent au pouvoir des forces maritimes françaises sont la propriété de l'Etat français.
6869 6532
 
6870
-En cas de nécessité inhérente à la poursuite de la production de biens ou de services ou à la continuité du service public, les réservistes employés par des opérateurs publics et privés ou des gestionnaires d'établissements désignés par l'autorité administrative conformément aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 peuvent être dégagés des obligations prévues au présent article, à la demande de l'employeur.
6533
+### LIVRE II : DISPOSITIONS BUDGÉTAIRES, FINANCIÈRES ET COMPTABLES
6871 6534
 
6872
-###### Article L4221-5
6535
+#### TITRE Ier : DISPOSITIONS BUDGÉTAIRES
6873 6536
 
6874
-Lorsque l'employeur maintient tout ou partie de la rémunération du réserviste pendant son absence pour formation suivie dans le cadre de la réserve opérationnelle, la rémunération et les prélèvements sociaux afférents à cette absence sont admis au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue prévue à l'article L. 6331-1 du code du travail.
6537
+##### Chapitre unique : Recettes non fiscales
6875 6538
 
6876
-Le réserviste qui suit une formation au titre de l'article L. 6313-1 du même code durant ses activités dans la réserve opérationnelle n'est pas tenu de solliciter l'accord préalable mentionné à l'article L. 4221-4.
6539
+#### TITRE II : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
6877 6540
 
6878
-###### Article L4221-6
6541
+##### Chapitre Ier : Trésoreries militaires
6879 6542
 
6880
-La durée des activités à accomplir au titre de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est déterminée, selon des modalités fixées par décret, conjointement par l'autorité militaire d'emploi et le réserviste, dans la limite de soixante jours par année civile sous réserve des dispositions du titre III du présent livre. Cette limite peut être augmentée dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, dans la limite, par année civile, de cent cinquante jours pour répondre aux besoins des forces armées et formations rattachées et de deux cent dix jours pour les emplois présentant un intérêt de portée nationale ou internationale.
6543
+###### Article L5221-1
6881 6544
 
6882
-Pour les militaires mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 4138-16, la durée des activités à accomplir au titre de l'engagement dans la réserve opérationnelle est déterminée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
6545
+I. ― Le trésorier et le sous-trésorier militaires sont personnellement et pécuniairement responsables :
6883 6546
 
6884
-###### Article L4221-7
6547
+1° De l'encaissement des recettes qui leur incombent et du décaissement des dépenses dont ils ont la charge ;
6885 6548
 
6886
-Des volontaires peuvent servir, au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle, dans l'intérêt de la défense, auprès d'une entreprise qui participe au soutien des forces armées et formations rattachées ou accompagne des opérations d'exportation relevant du domaine de la défense.
6549
+2° De la garde et de la conservation des fonds et valeurs qui leur sont confiés, du maniement des fonds et des mouvements de compte de disponibilité ;
6887 6550
 
6888
-Ces volontaires sont soumis à l'exercice du pouvoir hiérarchique.
6551
+3° De la tenue de la comptabilité des opérations, de la conservation des pièces justificatives ainsi que des documents de comptabilité.
6889 6552
 
6890
-###### Article L4221-8
6553
+II. ― Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
6891 6554
 
6892
-Pour l'application de l'article L. 4221-7, une convention est conclue entre l'Etat et l'entreprise concernée. Elle détermine notamment :
6555
+##### Chapitre II : Le service de la trésorerie aux armées
6893 6556
 
6894
-1° Les conditions de recrutement et d'exercice des fonctions des réservistes dans le respect du présent livre ;
6557
+##### Chapitre III : Autres procédures financières et comptables spécifiques des forces armées
6895 6558
 
6896
-2° Les conditions de l'exercice de la tutelle technique de l'entreprise sur les réservistes ;
6559
+##### Chapitre IV : Modalités particulières de contrôles
6897 6560
 
6898
-3° Les modalités selon lesquelles la solde versée aux réservistes est remboursée au ministère de la défense et, pour les réservistes de la gendarmerie nationale, au ministère de l'intérieur.
6561
+## PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
6899 6562
 
6900
-###### Article L4221-9
6563
+### LIVRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
6901 6564
 
6902
-La convention peut prévoir des durées d'activité supérieures à celles prévues à l'article L. 4221-6. Les stipulations de la convention ne peuvent faire obstacle à l'application du titre III du présent livre.
6565
+#### TITRE Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE ET LA RÉUNION
6903 6566
 
6904
-###### Article L4221-10
6567
+##### Chapitre Ier : Dispositions générales
6905 6568
 
6906
-Les conditions de souscription, d'exécution et de résiliation des engagements à servir dans la réserve opérationnelle, les conditions de radiation, les modalités d'accès et d'avancement aux différents grades et les règles relatives à l'honorariat sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
6569
+##### Chapitre II : Adaptation de la partie 1
6907 6570
 
6908
-#### TITRE III : DISPONIBILITÉ
6571
+##### Chapitre III : Adaptation de la partie 2
6909 6572
 
6910
-##### Chapitre unique
6573
+##### Chapitre IV : Adaptation de la partie 3
6911 6574
 
6912
-###### Article L4231-1
6575
+##### Chapitre V : Adaptation de la partie 4
6913 6576
 
6914
-Sont soumis à l'obligation de disponibilité :
6577
+##### Chapitre VI : Adaptation de la partie 5
6915 6578
 
6916
-1° Les volontaires pendant la durée de validité de leur engagement dans la réserve opérationnelle ;
6579
+#### TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À MAYOTTE
6917 6580
 
6918
-2° Les anciens militaires de carrière ou sous contrat et les personnes qui ont accompli un volontariat dans les armées, dans la limite de cinq ans à compter de la fin de leur lien au service.
6581
+##### Chapitre Ier : Dispositions générales
6919 6582
 
6920
-###### Article L4231-2
6583
+###### Article L6121-1
6921 6584
 
6922
-Les anciens militaires mentionnés à l'article L. 4231-1 peuvent être convoqués, afin de contrôler leur aptitude, pour une durée qui ne peut excéder un total de cinq jours sur une durée de cinq ans.
6585
+Pour l'application du présent code à Mayotte :
6923 6586
 
6924
-###### Article L4231-3
6587
+1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au préfet de Mayotte ;
6925 6588
 
6926
-Les personnes soumises à l'obligation de disponibilité sont tenues de répondre, dans les circonstances prévues à l'article L. 4231-4, aux ordres d'appel individuels ou collectifs et de rejoindre leur affectation pour servir au lieu et dans les conditions qui leur sont assignés.
6589
+2° Les références au département sont remplacées par la référence au Département de Mayotte ;
6927 6590
 
6928
-###### Article L4231-4
6591
+3° Les mots : " dans chaque département " sont remplacés par les mots : " à Mayotte ".
6929 6592
 
6930
-En cas d'application de l'article L. 1111-2, l'appel ou le maintien en activité de tout ou partie des réservistes soumis à l'obligation de disponibilité peut être décidé par décret en conseil des ministres.
6593
+###### Article L6121-2
6931 6594
 
6932
-#### TITRE IV : RÉSERVE CITOYENNE DE DEFENSE ET DE SECURITE
6595
+En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du présent code applicables à Mayotte, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
6933 6596
 
6934
-##### Chapitre unique
6597
+##### Chapitre II : Adaptation de la partie 1
6935 6598
 
6936
-###### Article L4241-1
6599
+##### Chapitre III : Adaptation de la partie 2
6937 6600
 
6938
-La réserve citoyenne de défense et de sécurité a pour objet d'entretenir l'esprit de défense et de renforcer le lien entre la Nation et son armée. Elle fait partie de la réserve civique prévue par la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté. Elle est régie par les dispositions du présent code et, pour autant qu'ils n'y sont pas contraires, par les articles 1er à 5 de la même loi.
6601
+###### Article L6123-1
6939 6602
 
6940
-En fonction des besoins des forces armées et formations rattachées, l'autorité militaire peut faire appel aux volontaires de la réserve citoyenne de défense et de sécurité pour, avec leur accord, les affecter dans la réserve opérationnelle. Les intéressés souscrivent alors un engagement à servir dans la réserve opérationnelle.
6603
+Pour l'application des dispositions des articles L. 2211-1 à L. 2213-4 et L. 2221-1 à L. 2223-19, le droit de requérir les biens et services et les personnes résidant à Mayotte appartient au préfet de Mayotte et au commandant supérieur des forces armées.
6941 6604
 
6942
-###### Article L4241-2
6605
+###### Article L6123-2
6943 6606
 
6944
-La réserve citoyenne de défense et de sécurité est composée de volontaires agréés par l'autorité militaire ou par les services mentionnés à l'article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure en raison de leurs compétences, de leur expérience ou de leur intérêt pour les questions relevant de la défense nationale.
6607
+En ce qui concerne les navires ou aéronefs, le droit de réquisition ne peut porter que sur ceux d'entre eux qui appartiennent à des personnes physiques ou morales dont le domicile ou le siège social est situé à Mayotte. Les autres navires ou aéronefs en stationnement dans un port ou un aéroport de Mayotte ne peuvent être réquisitionnés que par le ministre chargé des transports qui les utilise après consultation préalable du ministre chargé de l'outre-mer ; toutefois, en cas de rupture des communications prévu par l'article L. 1311-1, le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité territorialement compétent peut, en liaison avec le représentant local du ministre chargé des transports, réquisitionner ces moyens, à charge d'en rendre compte, dès que possible, au ministre chargé de l'outre-mer et au ministre chargé des transports.
6945 6608
 
6946
-#### TITRE V : DISPOSITIONS SOCIALES ET FINANCIÈRES
6609
+##### Chapitre IV : Adaptation de la partie 3
6947 6610
 
6948
-##### Chapitre unique
6611
+##### Chapitre V : Adaptation de la partie 4
6949 6612
 
6950
-###### Article L4251-1
6613
+##### Chapitre VI : Adaptation de la partie 5
6951 6614
 
6952
-Les réservistes, quand ils exercent une activité au titre de leur engagement dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité, bénéficient de la solde et des accessoires qui s'y attachent dans les mêmes conditions que les militaires professionnels.
6615
+### LIVRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-BARTHÉLEMY, À SAINT-MARTIN ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
6953 6616
 
6954
-Les réservistes exerçant une activité au titre de leur engagement dans la réserve opérationnelle peuvent, en outre, bénéficier d'une prime de fidélité ainsi que d'autres mesures d'encouragement dans les conditions fixées par décret. Le montant de la prime de fidélité est le même quel que soit le grade.
6617
+#### TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
6955 6618
 
6956
-###### Article L4251-2
6619
+##### Chapitre Ier : Dispositions générales
6957 6620
 
6958
-Pendant la période d'activité dans la réserve opérationnelle, l'intéressé bénéficie, pour lui et pour ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, dans les conditions prévues à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, du régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans la réserve ainsi que de la prise en charge des frais de santé dans les conditions prévues à l'article L. 160-1 du même code.
6621
+##### Chapitre II : Adaptation de la partie 1
6959 6622
 
6960
-Dans les situations prévues à l'article L. 4251-3 du présent code, le délai mentionné à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale n'est opposable ni à l'intéressé ni à ses ayants droit.
6623
+##### Chapitre III : Adaptation de la partie 2
6961 6624
 
6962
-###### Article L4251-3
6625
+##### Chapitre IV : Adaptation de la partie 3
6963 6626
 
6964
-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4221-6, en cas de disparition, d'enlèvement ou s'ils sont faits prisonniers pendant qu'ils exercent une activité dans la réserve opérationnelle, les réservistes conservent leur qualité de militaire jusqu'à leur réapparition ou leur libération, jusqu'au jugement déclaratif d'absence ou l'établissement officiel de leur décès.
6627
+##### Chapitre V : Adaptation de la partie 4
6965 6628
 
6966
-###### Article L4251-4
6629
+##### Chapitre VI : Adaptation de la partie 5
6967 6630
 
6968
-Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre d'un réserviste en raison des absences résultant de l'application des dispositions du présent Livre.
6631
+#### TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-BARTHÉLÉMY
6969 6632
 
6970
-###### Article L4251-5
6633
+##### Chapitre Ier : Dispositions générales
6971 6634
 
6972
-Le contrat de travail du salarié exerçant une activité dans la réserve opérationnelle pendant son temps de travail est suspendu pendant la période en cause.
6635
+###### Article L6221-1
6973 6636
 
6974
-Toutefois, cette période est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, d'avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales.
6637
+Pour l'application du présent code à Saint-Barthélemy :
6975 6638
 
6976
-###### Article L4251-6
6639
+1° Les références au préfet ou à l'autorité préfectorale sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat ;
6977 6640
 
6978
-Lorsqu'un fonctionnaire accomplit, sur son temps de travail, une activité dans la réserve opérationnelle, il est placé :
6641
+2° Le mot : " préfectoral " est remplacé par les mots : " du représentant de l'Etat " ;
6979 6642
 
6980
-1° En congé pour accomplir soit une période de service militaire, d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve en position d'accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle, lorsque la durée de ses activités dans la réserve est inférieure ou égale à trente jours par année civile ;
6643
+3° Les mots : " préfet maritime " sont remplacés par les mots : " représentant du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer " ;
6981 6644
 
6982
-2° En position de détachement pour la période excédant cette durée.
6645
+4° Les références au département sont remplacées par la référence à Saint-Barthélemy ;
6983 6646
 
6984
-La situation des agents publics non titulaires est définie par décret en Conseil d'Etat.
6647
+5° Les mots : " dans chaque département " sont remplacés par les mots : " à Saint-Barthélemy ".
6985 6648
 
6986
-###### Article L4251-7
6649
+##### Chapitre II : Adaptation de la partie 1
6987 6650
 
6988
-Le réserviste victime de dommages physiques ou psychiques subis pendant les périodes d'activité dans la réserve et, en cas de décès, ses ayants droit ont droit, à la charge de l'Etat, à la réparation intégrale du préjudice subi, sauf en cas de dommage imputable à un fait personnel détachable du service.
6651
+##### Chapitre III : Adaptation de la partie 2
6989 6652
 
6990
-#### TITRE VI : CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA RÉSERVE MILITAIRE
6653
+###### Article L6223-1
6991 6654
 
6992
-##### Chapitre unique
6655
+Les articles L. 2323-2, L. 2323-5 et L. 2335-8 à L. 2335-18 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.
6993 6656
 
6994
-###### Article L4261-1
6657
+###### Article L6223-2
6995 6658
 
6996
-Le Conseil supérieur de la réserve militaire est chargé d'émettre des avis et des recommandations dans le domaine de la politique des réserves.
6659
+Pour l'application de la partie 2 à Saint-Barthélemy :
6997 6660
 
6998
-Il comprend parmi ses membres un député et un sénateur.
6661
+1° A l'article L. 2323-3, la référence au règlement n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de ce règlement ;
6999 6662
 
7000
-Les missions, la composition, l'organisation, le fonctionnement et les modalités de désignation des membres du Conseil supérieur de la réserve militaire sont précisés par décret.
6663
+2° A l'article L. 2335-1, les mots : " provenant des Etats non membres de l'Union européenne ainsi que des territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " de toute provenance " ;
7001 6664
 
7002
-#### TITRE VII : DISPOSITIONS PÉNALES
6665
+3° A l'article L. 2335-2, les mots : " vers des Etats non membres de l'Union européenne ainsi que des territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " quelle que soit leur destination " ;
7003 6666
 
7004
-##### Chapitre unique
6667
+4° A l'article L. 2335-3, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " à Saint-Barthélemy " et les mots : " dans un Etat non membre de l'Union européenne ainsi que dans les territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " hors de la collectivité ".
7005 6668
 
7006
-###### Article L4271-1
6669
+##### Chapitre IV : Adaptation de la partie 3
7007 6670
 
7008
-Le fait pour une personne, appelée ou maintenue à l'activité en application des articles L. 2151-3, L. 4231-4 et L. 4231-5 par ordre d'appel individuel ou collectif, de ne pas se présenter, hors le cas de force majeure, à la destination et dans les délais fixés, constitue un acte d'insoumission passible des peines prévues à l'article L. 321-1 du code de justice militaire.
6671
+##### Chapitre V : Adaptation de la partie 4
7009 6672
 
7010
-###### Article L4271-2
6673
+###### Article L6225-1
7011 6674
 
7012
-Le fait pour une personne, appelée ou maintenue à l'activité en application des articles L. 2151-3, L. 4231-4 et L. 4231-5, de s'absenter sans autorisation ou de ne pas rejoindre le poste auquel elle a été affectée à l'issue d'une absence régulièrement autorisée, constitue, à l'expiration des délais de grâce prévus aux articles L. 321-2 à L. 321-17 du code de justice militaire, un acte de désertion passible des peines prévues à ces mêmes articles.
6675
+Pour l'application de l'article L. 4123-9-1 à Saint-Barthélemy la référence au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de ce règlement.
7013 6676
 
7014
-###### Article L4271-3
6677
+##### Chapitre VI : Adaptation de la partie 5
7015 6678
 
7016
-Le fait pour une personne, appelée ou maintenue à l'activité en application des articles L. 2151-3, L. 4231-4 et L. 4231-5, de refuser d'obéir ou, hors le cas de force majeure, de ne pas exécuter l'ordre reçu de ceux qui avaient qualité pour le donner, constitue une infraction passible des peines prévues aux articles L. 323-6 et L. 323-7 du code de justice militaire.
6679
+#### TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-MARTIN
7017 6680
 
7018
-###### Article L4271-4
6681
+##### Chapitre Ier : Dispositions générales
7019 6682
 
7020
-Le fait pour une personne, appelée ou maintenue à l'activité en application des articles L. 2151-3, L. 4231-4 et L. 4231-5, de s'être irrégulièrement absentée du poste auquel elle a été appelée à servir, constitue un abandon de poste passible des peines prévues à l'article L. 324-4 du code de justice militaire.
6683
+###### Article L6231-1
7021 6684
 
7022
-###### Article L4271-5
6685
+Pour l'application du présent code à Saint-Martin :
7023 6686
 
7024
-Les dispositions des articles L. 211-13, L. 212-36 et L. 267-2 du code de justice militaire relatives au mode d'extinction de l'action publique et au régime de la prescription des peines sont applicables aux personnes appelées ou maintenues à l'activité en application des articles L. 2151-3, L. 4231-4 et L. 4231-5.
6687
+1° Les références au préfet ou à l'autorité préfectorale sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat ;
7025 6688
 
7026
-### LIVRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
6689
+2° Le mot : " préfectoral " est remplacé par les mots : " du représentant de l'Etat " ;
7027 6690
 
7028
-#### TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA
6691
+3° Les mots : " préfet maritime " sont remplacés par les mots : " représentant du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer " ;
7029 6692
 
7030
-##### Chapitre unique
6693
+4° La référence au département est remplacée par la référence à Saint-Martin ;
7031 6694
 
7032
-###### Article L4341-1
6695
+5° Les mots : " dans chaque département " sont remplacés par les mots : " à Saint-Martin ".
7033 6696
 
7034
-Sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles L. 4111-1 à L. 4271-5.
6697
+##### Chapitre II : Adaptation de la partie 1
7035 6698
 
7036
-Les dispositions des articles L. 4123-19, L. 4124-1, L. 4126-6, L. 4126-8, L. 4132-6, L. 4132-9, L. 4132-10, L. 4133-1, L. 4137-3, L. 4138-12, L. 4138-13, L. 4141-7, L. 4221-1, L. 4221-3 et L. 4221-7 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015.
6699
+##### Chapitre III : Adaptation de la partie 2
7037 6700
 
7038
-Les articles L. 4241-1 et L. 4241-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté.
6701
+##### Chapitre IV : Adaptation de la partie 3
7039 6702
 
7040
-L'article L. 4139-15-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme.
6703
+##### Chapitre V : Adaptation de la partie 4
7041 6704
 
7042
-Les articles L. 4111-1, L. 4122-4, L. 4123-8, L. 4123-12, L. 4125-1, L. 4139-3, L. 4139-4, L. 4139-5, L. 4139-7, L. 4139-9, L. 4139-16, L. 4143-1, L. 4211-1, L. 4221-2, L. 4221-4, L. 4221-5, L. 4221-6, L. 4251-2 et L. 4251-7 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense.
6705
+##### Chapitre VI : Adaptation de la partie 5
7043 6706
 
7044
-L'article L. 4138-3-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-1127 du 12 décembre 2018 prise en application du 1° de l'article 30 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense.
6707
+#### TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
7045 6708
 
7046
-L'article L. 4123-9-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l'article 32 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel.
6709
+##### Chapitre Ier : Dispositions générales
7047 6710
 
7048
-Le 2° de l'article L. 4138-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.
6711
+###### Article L6241-1
7049 6712
 
7050
-Les articles L. 4138-14, L. 4138-16 et L. 4138-17 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.
6713
+Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon :
7051 6714
 
7052
-#### TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANCAISE
6715
+1° Les références au préfet ou à l'autorité préfectorale sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat ;
7053 6716
 
7054
-##### Chapitre unique
6717
+2° Le mot : " préfectoral " est remplacé par les mots : " du représentant de l'Etat " ;
7055 6718
 
7056
-###### Article L4351-1
6719
+3° La référence au département est remplacée par la référence à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
7057 6720
 
7058
-Sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, en Polynésie française les dispositions des articles L. 4111-1 à L. 4271-5.
6721
+4° Les mots : " dans chaque département " sont remplacés par les mots : " à Saint-Pierre-et-Miquelon " ;
7059 6722
 
7060
-Les dispositions des articles L. 4123-19, L. 4124-1, L. 4126-6, L. 4126-8, L. 4132-6, L. 4132-9, L. 4132-10, L. 4133-1, L. 4137-3, L. 4138-12, L. 4138-13, L. 4141-7, L. 4221-3 et L. 4221-7 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015.
6723
+5° Les mots : " tribunal judiciaire " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".
7061 6724
 
7062
-Les articles L. 4241-1 et L. 4241-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté.
6725
+###### Article L6241-2
7063 6726
 
7064
-L'article L. 4139-15-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme.
6727
+En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du présent code applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
7065 6728
 
7066
-Les articles L. 4138-2 et L. 4221-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018.
6729
+##### Chapitre II : Adaptation de la partie 1
7067 6730
 
7068
-Les articles L. 4111-1, L. 4122-4, L. 4123-8, L. 4123-12, L. 4125-1, L. 4139-3, L. 4139-4, L. 4139-5, L. 4139-7, L. 4139-9, L. 4139-16, L. 4143-1, L. 4211-1, L. 4221-2, L. 4221-4, L. 4221-5, L. 4221-6, L. 4251-2 et L. 4251-7 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense.
6731
+###### Article L6242-1
7069 6732
 
7070
-L'article L. 4138-3-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-1127 du 12 décembre 2018 prise en application du 1° de l'article 30 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense.
6733
+L'article L. 1336-1 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
7071 6734
 
7072
-L'article L. 4123-9-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l'article 32 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel.
6735
+Les règles relatives à la constitution et à la conservation des stocks stratégiques pétroliers sont définies par l'article L. 671-1 du code de l'énergie.
7073 6736
 
7074
-Le 2° de l'article L. 4138-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.
6737
+##### Chapitre III : Adaptation de la partie 2
7075 6738
 
7076
-Les articles L. 4138-14, L. 4138-16 et L. 4138-17 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.
6739
+###### Article L6243-1
7077 6740
 
7078
-#### TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE
6741
+Les articles L. 2323-2, L. 2323-5 et L. 2335-8 à L. 2335-18 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
7079 6742
 
7080
-##### Chapitre unique
6743
+###### Article L6243-2
7081 6744
 
7082
-###### Article L4361-1
6745
+Pour l'application de la partie 2 à Saint-Pierre-et-Miquelon :
7083 6746
 
7084
-Sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles L. 4111-1 à L. 4271-5.
6747
+1° A l'article L. 2323-3, la référence au règlement n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de ce règlement ;
7085 6748
 
7086
-Les dispositions des articles L. 4123-19, L. 4124-1, L. 4126-6, L. 4126-8, L. 4132-6, L. 4132-9, L. 4132-10, L. 4133-1, L. 4137-3, L. 4138-12, L. 4138-13, L. 4141-7, L. 4221-3 et L. 4221-7 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015.
6749
+2° A l'article L. 2335-1, les mots : " provenant des Etats non membres de l'Union européenne ainsi que des territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " de toute provenance " ;
7087 6750
 
7088
-Les articles L. 4241-1 et L. 4241-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté.
6751
+3° A l'article L. 2335-2, les mots : " vers des Etats non membres de l'Union européenne ainsi que des territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " quelle que soit leur destination " ;
7089 6752
 
7090
-L'article L. 4139-15-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme.
6753
+4° A l'article L. 2335-3, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " à Saint-Pierre-et-Miquelon " et les mots : " dans un Etat non membre de l'Union européenne ainsi que dans les territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " hors de la collectivité ".
7091 6754
 
7092
-Les articles L. 4138-2 et L. 4221-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018.
6755
+##### Chapitre IV : Adaptation de la partie 3
7093 6756
 
7094
-Les articles L. 4111-1, L. 4122-4, L. 4123-8, L. 4123-12, L. 4125-1, L. 4139-3, L. 4139-4, L. 4139-5, L. 4139-7, L. 4139-9, L. 4139-16, L. 4143-1, L. 4211-1, L. 4221-2, L. 4221-4, L. 4221-5, L. 4221-6, L. 4251-2 et L. 4251-7 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense.
6757
+##### Chapitre V : Adaptation de la partie 4
7095 6758
 
7096
-L'article L. 4138-3-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-1127 du 12 décembre 2018 prise en application du 1° de l'article 30 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense.
6759
+###### Article L6245-1
7097 6760
 
7098
-L'article L. 4123-9-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l'article 32 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel.
6761
+Pour l'application de l'article L. 4123-9-1 à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de ce règlement.
7099 6762
 
7100
-Le 2° de l'article L. 4138-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.
6763
+##### Chapitre VI : Adaptation de la partie 5
7101 6764
 
7102
-Les articles L. 4138-14, L. 4138-16 et L. 4138-17 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.
6765
+### LIVRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA, EN POLYNÉSIE FRANÇAISE, EN NOUVELLE-CALÉDONIE ET DANS LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
7103 6766
 
7104
-#### TITRE VII : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES
6767
+#### TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
7105 6768
 
7106
-##### Chapitre unique
6769
+##### Chapitre Ier : Dispositions générales
7107 6770
 
7108
-###### Article L4371-1
6771
+###### Article L6311-1
7109 6772
 
7110
-Sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, aux Terres australes et antarctiques françaises les dispositions des articles L. 4111-1 à L. 4145-3.
6773
+En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du présent code applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
7111 6774
 
7112
-Les dispositions des articles L. 4123-19, L. 4124-1, L. 4126-6, L. 4126-8, L. 4132-6, L. 4132-9, L. 4132-10, L. 4133-1, L. 4137-3, L. 4138-12, L. 4138-13 et L. 4141-7 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015.
6775
+###### Article L6311-2
7113 6776
 
7114
-L'article L. 4139-15-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme.
6777
+Dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les sanctions pécuniaires encourues en vertu du présent code ou des dispositions auxquelles il renvoie sont prononcées en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur de l'euro dans cette monnaie.
7115 6778
 
7116
-Les articles L. 4111-1, L. 4122-4, L. 4123-8, L. 4123-12, L. 4125-1, L. 4139-3, L. 4139-4, L. 4139-5, L. 4139-7, L. 4139-9, L. 4139-16 et L. 4143-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense.
6779
+##### Chapitre II : Adaptation de la partie 1
7117 6780
 
7118
-L'article L. 4138-3-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-1127 du 12 décembre 2018 prise en application du 1° de l'article 30 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense.
6781
+###### Article L6312-1
7119 6782
 
7120
-L'article L. 4123-9-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l'article 32 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel.
6783
+Les articles L. 1334-1 et L. 1336-1 ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
7121 6784
 
7122
-Le 2° de l'article L. 4138-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.
6785
+###### Article L6312-2
7123 6786
 
7124
-Les articles L. 4138-14, L. 4138-16 et L. 4138-17 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.
6787
+Les règles relatives à la constitution et à la conservation des stocks stratégiques pétroliers sont définies, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, par l'article L. 671-1 du code de l'énergie.
7125 6788
 
7126
-#### TITRE VIII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES   À SAINT-BARTHÉLEMY ET À SAINT-MARTIN
6789
+##### Chapitre III : Adaptation de la partie 2
7127 6790
 
7128
-##### Chapitre Ier : Saint-Barthélemy
6791
+###### Article L6313-1
7129 6792
 
7130
-##### Chapitre II :  Saint-Martin
6793
+Pour l'application des dispositions des articles L. 2211-1 à L. 2213-4 et L. 2221-1 à L. 2223-19, le droit de requérir les biens et services et les personnes résidant dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises appartient au représentant de l'Etat dans la collectivité ou le territoire et au commandant supérieur des forces armées.
7131 6794
 
7132
-#### TITRE IX : DISPOSITIONS APPLICABLES À PLUSIEURS COLLECTIVITÉS
6795
+###### Article L6313-2
7133 6796
 
7134
-##### Chapitre unique
6797
+En ce qui concerne les navires ou aéronefs, le droit de réquisition ne peut porter que sur ceux d'entre eux qui appartiennent à des personnes physiques ou morales dont le domicile ou le siège social est respectivement situé dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises. Les autres navires ou aéronefs en stationnement dans un port ou un aéroport de cette collectivité ou de ce territoire ne peuvent être réquisitionnés que par le ministre chargé des transports qui les utilise après consultation préalable du ministre chargé de l'outre-mer ; toutefois, en cas de rupture des communications prévu par l'article L. 1311-1, le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité territorialement compétent peut, en liaison avec le représentant local du ministre chargé des transports, réquisitionner ces moyens, à charge d'en rendre compte, dès que possible, au ministre chargé de l'outre-mer et au ministre chargé des transports.
7135 6798
 
7136
-###### Article L4391-1
6799
+###### Article L6313-3
7137 6800
 
7138
-Pour l'application de l'article L. 4123-9-1 à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, et dans les Terres australes et antarctiques françaises, la référence au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité.
6801
+Les articles L. 2313-2, L. 2313-3, L. 2323-2, L. 2323-5 et L. 2335-8 à L. 2335-18 ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
7139 6802
 
7140
-## PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
6803
+###### Article L6313-4
7141 6804
 
7142
-### LIVRE Ier : DISPOSITIONS DOMANIALES
6805
+Pour l'application de l'article L. 2323-3 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, la référence au règlement n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de ce règlement.
7143 6806
 
7144
-#### TITRE Ier : SERVITUDES
6807
+##### Chapitre IV : Adaptation de la partie 3
7145 6808
 
7146
-##### Chapitre Ier : Dépôts de munitions et d'explosifs
6809
+###### Article L6314-1
7147 6810
 
7148
-###### Article L5111-1
6811
+Les articles L. 3414-1 à L. 3414-8 ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
7149 6812
 
7150
-Les établissements relevant du ministère de la défense ou présentant un intérêt pour la défense nationale servant à la conservation, à la manipulation ou à la fabrication des poudres, munitions, artifices et explosifs bénéficiant des servitudes définies au présent chapitre sont désignés par décret, pris après enquête conduite selon les modalités définies par les articles L. 1, L. 110-1, L. 110-2 et L. 122-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
6813
+##### Chapitre V : Adaptation de la partie 4
7151 6814
 
7152
-###### Article L5111-2
6815
+###### Article L6315-1
7153 6816
 
7154
-Aucune construction de nature quelconque autre que des murs de clôture ne peut être élevée à moins de 25 mètres des murs d'enceinte des établissements mentionnés à l'article L. 5111-1.
6817
+L'application de l'article L. 4123-9-1, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l'article 32 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel, est étendue aux îles Wallis et Futuna, à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises.
7155 6818
 
7156
-Sont prohibés dans la même étendue l'installation des conduites de gaz ou de liquide inflammables, des clôtures en bois et des haies sèches, les emmagasinements et dépôts de bois, fourrages ou matières combustibles et la plantation d'arbres à haute tige.
6819
+###### Article L6315-2
7157 6820
 
7158
-Les murs d'enceinte dont il s'agit sont les murs d'enceinte individuelle des établissements. Dans le cas où il n'existe pas de murs d'enceinte individuelle, si l'établissement est recouvert de terre, la distance est comptée à partir du pied du remblai ; si l'établissement n'est pas recouvert de terre, la distance est comptée à partir de la paroi extérieure de l'établissement.
6821
+Pour l'application de l'article L. 4123-9-1 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, et dans les Terres australes et antarctiques françaises, la référence au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de ce règlement.
7159 6822
 
7160
-###### Article L5111-3
6823
+##### Chapitre VI : Adaptation de la partie 5
7161 6824
 
7162
-Les usines et les installations pourvues de foyer avec ou sans cheminée d'appel sont prohibées à moins de 50 mètres des murs d'enceinte mentionnés à l'article L. 5111-2.
6825
+###### Article L6316-1
7163 6826
 
7164
-###### Article L5111-4
6827
+Pour l'application des dispositions de l'article L. 5113-1, la référence aux dispositions du code des postes et des communications électroniques est remplacée par la référence aux lois n° 49-758 du 9 juin 1949 établissant des servitudes dans l'intérêt des transmissions radioélectriques et n° 49-759 du 9 juin 1949 établissant des servitudes et obligations dans l'intérêt des réceptions radioélectriques.
7165 6828
 
7166
-La suppression des constructions, clôtures en bois, plantations d'arbres, dépôts de matières combustibles ou autres, existant antérieurement à la création de l'établissement dans les limites définies aux articles L. 5111-2 et L. 5111-3, peut être ordonnée, lorsqu'ils sont de nature à compromettre la sécurité ou la conservation des établissements, moyennant indemnité définie conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
6829
+#### TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ÎLES WALLIS ET FUTUNA
7167 6830
 
7168
-Dans le cas où cette suppression s'applique à des constructions ou des établissements mentionnés à l'article L. 5111-3, il est procédé à expropriation pour cause d'utilité publique.
6831
+##### Chapitre Ier : Dispositions générales
7169 6832
 
7170
-###### Article L5111-5
6833
+###### Article L6321-1
7171 6834
 
7172
-Si les circonstances l'exigent, en raison des risques mutuels de voisinage, le ministre de la défense peut, en outre, créer par décret un polygone d'isolement autour de chacun des établissements mentionnés à l'article L. 5111-1, après enquête conduite selon les modalités définies par les articles L. 1, L. 110-1, L. 110-2 et L. 122-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
6835
+Pour l'application du présent code dans les îles Wallis et Futuna :
7173 6836
 
7174
-###### Article L5111-6
6837
+1° Les références au préfet ou à l'autorité préfectorale sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat ;
7175 6838
 
7176
-Aucune construction de nature quelconque ne peut être réalisée à l'intérieur du polygone d'isolement sans autorisation de l'autorité administrative.
6839
+2° Le mot : " préfectoral " est remplacé par les mots : " du représentant de l'Etat " ;
7177 6840
 
7178
-###### Article L5111-7
6841
+3° Les références au département sont remplacées par la référence aux îles Wallis et Futuna ;
7179 6842
 
7180
-La suppression des constructions de nature quelconque existant à la date d'institution des servitudes dans les limites du polygone d'isolement ne peut intervenir qu'après expropriation réalisée conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
6843
+4° Les mots : " dans chaque département " sont remplacés par les mots : " aux îles Wallis et Futuna " ;
7181 6844
 
7182
-##### Chapitre II : Ouvrages de défense des côtes ou de sécurité maritime
6845
+5° Les références à la commune et au maire sont remplacées respectivement par les références à la circonscription administrative et au chef de la circonscription administrative ;
7183 6846
 
7184
-###### Article L5112-1
6847
+6° Les mots : " tribunal judiciaire " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".
7185 6848
 
7186
-Les postes électro-sémaphoriques de la marine nationale et les postes militaires de défense des côtes et de sécurité de la navigation bénéficiant des servitudes définies au présent chapitre, ainsi que les limites de leur champ de vue, sont désignés par décret, pris après enquête conduite selon les modalités définies aux articles L. 1, L. 110-1, L. 110-2 et L. 122-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
6849
+##### Chapitre II : Adaptation de la partie 1
7187 6850
 
7188
-###### Article L5112-2
6851
+##### Chapitre III : Adaptation de la partie 2
7189 6852
 
7190
-Dans l'étendue du champ de vue mentionné à l'article L. 5112-1 aucune construction ne peut être réalisée sans l'autorisation du ministre de la défense.
6853
+###### Article L6323-1
7191 6854
 
7192
-Il est également interdit d'y laisser croître les plantations à une hauteur telle que les vues puissent en être gênées.
6855
+Les articles L. 2112-1, L. 2142-1 et L. 2313-4 ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna.
7193 6856
 
7194
-###### Article L5112-3
6857
+###### Article L6323-2
7195 6858
 
7196
-L'abattage ou l'ébranchage des plantations qui, à la date d'institution de la servitude prévue au présent chapitre, sont reconnues gêner les vues, peut être ordonné par l'autorité militaire moyennant une indemnité préalable.
6859
+Pour l'application de la partie 2 dans les îles Wallis et Futuna :
7197 6860
 
7198
-Cette indemnité est fixée comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
6861
+1° A l'article L. 2323-6, la référence à l'article L. 2323-5 est supprimée ;
7199 6862
 
7200
-##### Chapitre III : Centres d'émission et de réception radioélectriques
6863
+2° A l'article L. 2335-1, les mots : " provenant des Etats non membres de l'Union européenne ainsi que des territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " de toute provenance " ;
7201 6864
 
7202
-###### Article L5113-1
6865
+3° A l'article L. 2335-2, les mots : " vers des Etats non membres de l'Union européenne ainsi que des territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " quelle que soit leur destination " ;
7203 6866
 
7204
-Les règles relatives aux servitudes de protection des émissions et réceptions radioélectriques du ministère de la défense sont définies par le code des postes et des communications électroniques, livre II, titre II, chapitre 3.
6867
+4° A l'article L. 2335-3, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " dans les îles Wallis et Futuna " et les mots : " dans un Etat non membre de l'Union européenne ainsi que des territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne ainsi que dans les territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " hors de la collectivité ".
7205 6868
 
7206
-##### Chapitre IV : Autres installations de défense
6869
+##### Chapitre IV : Adaptation de la partie 3
7207 6870
 
7208
-###### Article L5114-1
6871
+##### Chapitre V : Adaptation de la partie 4
7209 6872
 
7210
-Les installations de défense, dont les conditions de sécurité rendent nécessaire l'application des servitudes définies au présent chapitre, sont désignées par décret, pris après enquête conduite selon les modalités définies par les articles L. 1, L. 110-1, L. 110-2 et L. 122-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
6873
+##### Chapitre VI : Adaptation de la partie 5
7211 6874
 
7212
-###### Article L5114-2
6875
+#### TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA POLYNÉSIE FRANÇAISE
7213 6876
 
7214
-Aucune construction ne peut être réalisée sans autorisation du ministre de la défense dans un rayon de deux cent cinquante mètres autour des installations mentionnées à l'article L. 5114-1.
6877
+##### Chapitre Ier : Dispositions générales
7215 6878
 
7216
-###### Article L5114-3
6879
+###### Article L6331-1
7217 6880
 
7218
-La suppression des constructions de nature quelconque existant à la date d'institution des servitudes dans les limites définies à l'article L. 5114-2 ne peut intervenir qu'après expropriation réalisée conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
6881
+Pour l'application du présent code en Polynésie française :
7219 6882
 
7220
-#### TITRE II : RÉPRESSION DES CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE
6883
+1° Les références au préfet et à l'autorité préfectorale sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat ;
7221 6884
 
7222
-##### Chapitre unique : Répression des infractions relatives aux servitudes militaires
6885
+2° Le mot : " préfectoral " est remplacé par les mots : " du représentant de l'Etat " ;
7223 6886
 
7224
-###### Article L5121-1
6887
+3° Les références au département sont remplacées par la référence à la Polynésie française ;
7225 6888
 
7226
-Les contraventions aux dispositions du présent livre, ainsi que les atteintes à l'intégrité ou à la conservation du domaine public militaire, constituent des contraventions de grande voirie. Elles sont constatées par les personnels assermentés des services d'infrastructure du ministère de la défense, sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire.
6889
+4° Les mots : " dans chaque département " sont remplacés par les mots : " en Polynésie française " ;
7227 6890
 
7228
-###### Article L5121-2
6891
+5° Les mots : " tribunal judiciaire " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".
7229 6892
 
7230
-Les contrevenants sont mis en demeure, dans un délai fixé par l'autorité militaire, de démolir les constructions indûment exécutées et de faire cesser les gênes mentionnées et de rétablir l'état des lieux, le tout à leurs frais.
6893
+##### Chapitre II : Adaptation de la partie 1
7231 6894
 
7232
-#### TITRE III : GESTION ET ADMINISTRATION
6895
+##### Chapitre III : Adaptation de la partie 2
7233 6896
 
7234
-##### Chapitre unique : Gestion et administration des infrastructures de la défense
6897
+###### Article L6333-1
7235 6898
 
7236
-#### TITRE IV : APPROPRIATION PAR L'ÉTAT DES BIENS DES FORCES ENNEMIES
6899
+Pour l'application en Polynésie française des dispositions de l'article L. 2231-1, la référence aux dispositions du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence aux dispositions de l'article 27 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.
7237 6900
 
7238
-##### Chapitre unique
6901
+###### Article L6333-2
7239 6902
 
7240
-###### Article L5141-1
6903
+Pour l'application de la partie 2 en Polynésie française :
7241 6904
 
7242
-Tous bâtiments de guerre ennemis qui, au cours d'hostilités, tombent au pouvoir des forces maritimes françaises sont la propriété de l'Etat français.
6905
+1° A l'article L. 2323-6, la référence à l'article L. 2323-5 est supprimée ;
7243 6906
 
7244
-### LIVRE II : DISPOSITIONS BUDGÉTAIRES, FINANCIÈRES ET COMPTABLES
6907
+2° A l'article L. 2335-1, les mots : " provenant des Etats non membres de l'Union européenne ainsi que des territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " de toute provenance " ;
7245 6908
 
7246
-#### TITRE Ier : DISPOSITIONS BUDGÉTAIRES
6909
+3° A l'article L. 2335-2, les mots : " vers des Etats non membres de l'Union européenne ainsi que des territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " quelle que soit leur destination " ;
7247 6910
 
7248
-##### Chapitre unique : Recettes non fiscales
6911
+4° A l'article L. 2335-3, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " en Polynésie française " et les mots : " dans un Etat non membre de l'Union européenne ainsi que dans les territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " hors de la collectivité ".
7249 6912
 
7250
-#### TITRE II : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
6913
+##### Chapitre IV : Adaptation de la partie 3
7251 6914
 
7252
-##### Chapitre Ier : Trésoreries militaires
6915
+##### Chapitre V : Adaptation de la partie 4
7253 6916
 
7254
-###### Article L5221-1
6917
+##### Chapitre VI : Adaptation de la partie 5
7255 6918
 
7256
-I. ― Le trésorier et le sous-trésorier militaires sont personnellement et pécuniairement responsables :
6919
+#### TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE
7257 6920
 
7258
-1° De l'encaissement des recettes qui leur incombent et du décaissement des dépenses dont ils ont la charge ;
6921
+##### Chapitre Ier : Dispositions générales
7259 6922
 
7260
-2° De la garde et de la conservation des fonds et valeurs qui leur sont confiés, du maniement des fonds et des mouvements de compte de disponibilité ;
6923
+###### Article L6341-1
7261 6924
 
7262
-3° De la tenue de la comptabilité des opérations, de la conservation des pièces justificatives ainsi que des documents de comptabilité.
6925
+Pour l'application du présent code en Nouvelle-Calédonie :
7263 6926
 
7264
-II. ― Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
6927
+1° Les références au préfet et à l'autorité préfectorale sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie ;
7265 6928
 
7266
-##### Chapitre II : Le service de la trésorerie aux armées
6929
+2° Le mot : " préfectoral " est remplacé par les mots : " du représentant de l'Etat " ;
7267 6930
 
7268
-##### Chapitre III : Autres procédures financières et comptables spécifiques des forces armées
6931
+3° Les références au département sont remplacées par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;
7269 6932
 
7270
-##### Chapitre IV : Modalités particulières de contrôles
6933
+4° Les mots : " dans chaque département " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie " ;
7271 6934
 
7272
-### LIVRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
6935
+5° Les mots : " tribunal judiciaire " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".
7273 6936
 
7274
-#### TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE
6937
+###### Article L6341-2
7275 6938
 
7276
-#### TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA
6939
+Pour l'application de l'article L. 1322-2, la référence aux dispositions du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence aux dispositions du code des communes de Nouvelle-Calédonie.
7277 6940
 
7278
-##### Chapitre unique
6941
+##### Chapitre II : Adaptation de la partie 1
7279 6942
 
7280
-###### Article L5341-1
6943
+##### Chapitre III : Adaptation de la partie 2
7281 6944
 
7282
-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles L. 5111-1 à L. 5141-1 et L. 5221-1.
6945
+###### Article L6343-1
7283 6946
 
7284
-Les dispositions de l'article L. 5141-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2014-1567 du 22 décembre 2014 portant application de l'article 55 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale.
6947
+Les articles L. 2231-1 et L. 2313-4 ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie.
7285 6948
 
7286
-###### Article L5341-3
6949
+###### Article L6343-2
7287 6950
 
7288
-Pour l'application des dispositions de l'article L. 5113-1, la référence aux dispositions du code des postes et des communications électroniques est remplacée par la référence aux lois n° 49-758 du 9 juin 1949 établissant des servitudes dans l'intérêt des transmissions radioélectriques et n° 49-759 du 9 juin 1949 établissant des servitudes et obligations dans l'intérêt des réceptions radioélectriques.
6951
+Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions des articles L. 2112-1 et L. 2142-1, la référence aux dispositions du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence aux dispositions des articles L. 124-1 à L. 124-8 du code des communes de Nouvelle-Calédonie.
7289 6952
 
7290
-###### Article L5341-4
6953
+###### Article L6343-3
7291 6954
 
7292
-En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du présent code applicables dans les îles Wallis et Futuna, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
6955
+Pour l'application de la partie 2 en Nouvelle-Calédonie :
7293 6956
 
7294
-#### TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANCAISE
6957
+1° A l'article L. 2323-6, la référence à l'article L. 2323-5 est supprimée ;
7295 6958
 
7296
-##### Chapitre unique
6959
+2° A l'article L. 2335-1, les mots : " provenant des Etats non membres de l'Union européenne ainsi que des territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " de toute provenance " ;
7297 6960
 
7298
-###### Article L5351-1
6961
+3° A l'article L. 2335-2, les mots : " vers des Etats non membres de l'Union européenne ainsi que des territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " quelle que soit leur destination " ;
7299 6962
 
7300
-Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles L. 5111-1 à L. 5141-1 et L. 5221-1.
6963
+4° A l'article L. 2335-3, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie " et les mots : " dans un Etat non membre de l'Union européenne ainsi que dans les territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " hors de la collectivité ".
7301 6964
 
7302
-Les dispositions de l'article L. 5141-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2014-1567 du 22 décembre 2014 portant application de l'article 55 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale.
6965
+##### Chapitre IV : Adaptation de la partie 3
7303 6966
 
7304
-###### Article L5351-3
6967
+##### Chapitre V : Adaptation de la partie 4
7305 6968
 
7306
-Pour l'application des dispositions de l'article L. 5113-1, la référence aux dispositions du code des postes et des communications électroniques est remplacée par la référence aux lois n° 49-758 du 9 juin 1949 établissant des servitudes dans l'intérêt des transmissions radioélectriques et n° 49-759 du 9 juin 1949 établissant des servitudes et obligations dans l'intérêt des réceptions radioélectriques.
6969
+##### Chapitre VI : Adaptation de la partie 5
7307 6970
 
7308
-#### TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE
6971
+#### TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
7309 6972
 
7310
-##### Chapitre unique
6973
+##### Chapitre Ier : Dispositions générales
7311 6974
 
7312
-###### Article L5361-1
6975
+###### Article L6351-1
7313 6976
 
7314
-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles L. 5111-1 à L. 5141-1 et L. 5221-1.
6977
+Les dispositions du présent code sont applicables sous réserve des dispositions du traité de l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961.
7315 6978
 
7316
-Les dispositions de l'article L. 5141-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2014-1567 du 22 décembre 2014 portant application de l'article 55 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale.
6979
+###### Article L6351-2
7317 6980
 
7318
-###### Article L5361-3
6981
+Pour l'application du présent code dans les Terres australes et antarctiques françaises :
7319 6982
 
7320
-Pour l'application des dispositions de l'article L. 5113-1, la référence aux dispositions du code des postes et des communications électroniques est remplacée par la référence aux lois n° 49-758 du 9 juin 1949 établissant des servitudes dans l'intérêt des transmissions radioélectriques et n° 49-759 du 9 juin 1949 établissant des servitudes et obligations dans l'intérêt des réceptions radioélectriques.
6983
+1° Les références au préfet et à l'autorité préfectorale sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat ;
7321 6984
 
7322
-#### TITRE VII : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES
6985
+2° Le mot : " préfectoral " est remplacé par les mots : " du représentant de l'Etat " ;
7323 6986
 
7324
-##### Chapitre unique
6987
+3° Les références au département sont remplacées par la référence aux Terres australes et antarctiques françaises ;
7325 6988
 
7326
-###### Article L5371-1
6989
+4° Les mots : " dans chaque département " sont remplacés par les mots : " aux Terres australes et antarctiques françaises ".
7327 6990
 
7328
-Sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961, sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises les dispositions des articles L. 5111-1 à L. 5112-3, L. 5114-1 à L. 5141-1 et L. 5221-1.
6991
+##### Chapitre II : Adaptation de la partie 1
7329 6992
 
7330
-Les dispositions de l'article L. 5141-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2014-1567 du 22 décembre 2014 portant application de l'article 55 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale.
6993
+##### Chapitre III : Adaptation de la partie 2
7331 6994
 
7332
-###### Article L5371-3
6995
+###### Article L6353-1
7333 6996
 
7334
-En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du présent code applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
6997
+Les articles L. 2112-1, L. 2142-1 et L. 2313-4 ne sont pas applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
7335 6998
 
7336
-#### TITRE VIII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES   À SAINT-BARTHÉLEMY ET À SAINT-MARTIN
6999
+###### Article L6353-2
7337 7000
 
7338
-##### Chapitre Ier : Saint-Barthélemy
7001
+Pour l'application de la partie 2 dans les Terres australes et antarctiques françaises :
7339 7002
 
7340
-###### Article L5381-1
7003
+1° A l'article L. 2323-6, la référence à l'article L. 2323-5 est supprimée ;
7341 7004
 
7342
-Pour l'application de la présente partie à Saint-Barthélemy, les mots : " préfet maritime " sont remplacés par les mots : " représentant du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ".
7005
+2° A l'article L. 2335-1, les mots : " provenant des Etats non membres de l'Union européenne ainsi que des territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " de toute provenance " ;
7343 7006
 
7344
-##### Chapitre II : Saint-Martin
7007
+3° A l'article L. 2335-2, les mots : " vers des Etats non membres de l'Union européenne ainsi que des territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " quelle que soit leur destination " ;
7345 7008
 
7346
-###### Article L5382-1
7009
+4° A l'article L. 2335-3, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " dans les Terres australes et antarctiques françaises " et les mots : " dans un Etat non membre de l'Union européenne ainsi que dans les territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " hors du territoire ".
7347 7010
 
7348
-Pour l'application de la présente partie à Saint-Martin, les mots : " préfet maritime " sont remplacés par les mots : " représentant du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ".
7011
+##### Chapitre IV : Adaptation de la partie 3
7349 7012
 
7350
-#### TITRE IX : DISPOSITIONS APPLICABLES À PLUSIEURS COLLECTIVITÉS
7013
+##### Chapitre V : Adaptation de la partie 4
7351 7014
 
7352
-##### Chapitre unique
7015
+##### Chapitre VI : Adaptation de la partie 5
7353 7016
 
7354 7017
 # Partie réglementaire
7355 7018