Code de la défense


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... ...
@@ -37898,97 +37898,125 @@ Les obligations en matière de vaccinations applicables aux militaires sont fix
37898 37898
 
37899 37899
 ####### Sous-section 1 : Exercice d'activités privées lucratives par certains militaires.
37900 37900
 
37901
-######## Article R*4122-14
37901
+######## Article R4122-14
37902 37902
 
37903
-Sont tenus d'informer sans délai par écrit le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, de la nature de l'activité privée lucrative qu'ils se proposent d'exercer :
37903
+Sont tenus d'informer sans délai par écrit le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale ou le ministre chargé de la mer pour les militaires qui relèvent de ce dernier, de la nature de l'activité privée lucrative qu'ils se proposent d'exercer :
37904 37904
 
37905
-1° Les officiers qui demandent à être placés en disponibilité, en congé du personnel navigant, en congé pour convenances personnelles, en congé spécial, en congé de reconversion ou en congé complémentaire de reconversion ;
37905
+1° Les officiers qui demandent à être placés en disponibilité, en congé du personnel navigant, en congé pour convenances personnelles, en congé de reconversion ou en congé complémentaire de reconversion ;
37906 37906
 
37907
-2° Les officiers généraux admis dans la deuxième section en application de l'article L. 4141-3 ;
37907
+2° Les officiers qui cessent ou ont cessé définitivement leurs fonctions depuis moins de trois ans, lorsqu'ils appartiennent à l'une des catégories définies ci-après :
37908 37908
 
37909
-3° Les militaires qui cessent définitivement leurs fonctions ou, pendant le délai prévu à l'article 432-13 du code pénal, ceux qui ont cessé définitivement leurs fonctions, lorsqu'ils appartiennent à l'une des catégories définies ci-après :
37909
+a) Les officiers généraux admis dans la deuxième section en application de l'article L. 4141-3 et les officiers généraux admis à la retraite ;
37910 37910
 
37911
-a) Les officiers généraux ;
37912
-
37913
-b) Les membres du contrôle général des armées ;
37911
+b) Les membres du corps militaire du contrôle général des armées ;
37914 37912
 
37915 37913
 c) Les commissaires des armées ;
37916 37914
 
37917 37915
 d) Les ingénieurs des corps militaires de l'armement ;
37918 37916
 
37919
-e) Les officiers des corps techniques et administratifs des forces armées et des services ;
37917
+e) Les officiers des corps techniques et administratifs ;
37920 37918
 
37921
-f) Les ingénieurs militaires des essences.
37919
+f) Les ingénieurs militaires des essences et les officiers logisticiens des essences ;
37922 37920
 
37923
-4° Les militaires dont le placement dans la position prévue à l'article L. 4138-2 du présent code a pris fin, pendant le délai prévu à l'article 432-13 du code pénal.
37921
+g) Les ingénieurs militaires d'infrastructure ;
37924 37922
 
37925
-5° Les militaires qui ont été soit désignés comme responsables de marchés ou pour siéger à la commission centrale ou dans l'une des commissions spécialisées des marchés, soit chargés de négocier des contrats avec des entreprises, soit d'exprimer un avis sur de tels contrats ou sur les opérations effectuées par des entreprises, pendant le délai prévu à l'article 432-13 du code pénal à compter de la cessation de cette fonction.
37923
+3° Les militaires qui ont été chargés soit d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée ou de formuler un avis sur de tels contrats, soit de proposer des décisions relatives à des opérations effectuées par une entreprise privée ou de formuler un avis sur de telles décisions, pendant le délai prévu à l'article 432-13 du code pénal à compter de la cessation de cette fonction.
37926 37924
 
37927
-######## Article R*4122-15
37925
+######## Article R4122-15
37928 37926
 
37929
-Tout changement d'activité privée lucrative pendant la durée de la disponibilité, du congé, du placement en deuxième section ou pendant le délai prévu à l'article 432-13 du code pénal, à compter de la cessation définitive de fonctions, est porté dans les mêmes conditions à la connaissance du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, dans les conditions prévues à l'article R. * 4122-14.
37927
+Le militaire n'appartenant pas aux corps ou catégories définis à l'article R. 4122-14 qui cesse ou a définitivement cessé ses fonctions et qui, avant l'expiration du délai fixé à l'article 432-13 du code pénal, exerce ou envisage d'exercer une activité privée lucrative, peut en informer l'autorité compétente et lui demander de mettre en œuvre la procédure prévue aux articles R. 4122-16 à R. 4122-24.
37930 37928
 
37931
-######## Article R*4122-16
37929
+######## Article R4122-16
37932 37930
 
37933
-Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, peut demander à un militaire qui cesse définitivement ses fonctions ou qui, avant l'expiration du délai prévu à l'article 432-13 du code pénal, qui a cessé définitivement ses fonctions et n'appartient pas aux catégories définies aux 3°, 4° et 5° de l'article R. * 4122-14 de lui faire connaître s'il entreprend ou envisage d'entreprendre l'exercice d'une activité privée lucrative. En cas de réponse affirmative, le militaire doit faire connaître la nature de son activité.
37931
+Le ministre compétent peut consulter la commission prévue à l'article L. 4122-5 sur la compatibilité avec les dispositions de ce même article de l'activité qu'un militaire se propose d'exercer dans une entreprise où il demande sa mise en détachement en application de l'article R. 4138-35, ainsi qu'en cas de placement du militaire en position hors cadres impliquant un changement d'activité avant l'expiration du délai prévu à l'article 432-13 du code pénal.
37934 37932
 
37935
-######## Article R*4122-17
37933
+######## Article R4122-17
37936 37934
 
37937
-Le militaire n'appartenant pas aux catégories définies aux 3°, 4° et 5° de l'article R. * 4122-14 qui cesse définitivement ou, avant l'expiration du délai fixé à l'article 432-13 du code pénal, a définitivement cessé ses fonctions et qui exerce ou envisage d'exercer une activité privée lucrative peut en informer le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, et lui demander de mettre en œuvre la procédure prévue aux articles R. * 4122-18 à R. * 4122-24
37935
+Le ministre compétent se prononce sur la compatibilité de l'activité privée du militaire avec les dispositions de l'article L. 4122-5 dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la demande considérée comme complète, après avis de la commission de déontologie des militaires mentionnée au même article.
37938 37936
 
37939
-######## Article R*4122-18
37937
+######## Article R4122-18
37940 37938
 
37941
-A compter du jour où toutes les informations utiles sur l'activité du militaire ont été portées à la connaissance du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour notifier à l'intéressé si son activité est ou non compatible avec les dispositions de l'article L. 4122-2. Au terme de ce délai, le silence du ministre compétent vaut décision conforme à l'avis de la commission prévue à l'article R. * 4122-19.
37939
+Placée auprès du ministre de la défense, la commission de déontologie des militaires comprend :
37942 37940
 
37943
-######## Article R*4122-19
37941
+1° Un conseiller d'Etat ou son suppléant, membre du Conseil d'Etat, qui la préside ;
37944 37942
 
37945
-La décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, doit être précédée de la consultation d'une commission placée auprès de lui. Cette commission, présidée par un conseiller d'Etat ou son suppléant membre du Conseil d'Etat, comprend, outre le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ou son représentant ou pour les militaires de la gendarmerie nationale, le directeur chargé des personnels militaires de la gendarmerie nationale du ministère de l'intérieur ou son représentant :
37943
+2° Un conseiller maître à la Cour des comptes ou son suppléant, membre de la Cour des comptes ;
37946 37944
 
37947
-1° Un conseiller maître à la Cour des comptes ou son suppléant, membre de la Cour des comptes ;
37945
+3° Une personnalité qualifiée ou son suppléant ;
37948 37946
 
37949
-2° Une personnalité qualifiée ou son suppléant ;
37947
+4° Un membre du contrôle général des armées ou son suppléant, membre du contrôle général des armées ;
37950 37948
 
37951
-3° Un membre du contrôle général des armées ou son suppléant membre du contrôle général des armées ;
37949
+5° Quatre officiers généraux ou leurs suppléants, officiers généraux ;
37952 37950
 
37953
-4° Quatre officiers généraux ou leurs suppléants ;
37951
+6° Un officier général de gendarmerie ou son suppléant, appelé à siéger lorsque la commission examine la situation d'un militaire de la gendarmerie nationale ;
37954 37952
 
37955
-5° Un membre représentant du ministre de l'intérieur ou son suppléant appelé à siéger lorsque la commission examine la situation d'un militaire de la gendarmerie nationale.
37953
+7° Un officier général d'un corps relevant du ministre chargé de la mer ou son suppléant, officier général, appelé à siéger lorsque la commission examine la situation d'un militaire appartenant à un corps relevant du ministre chargé de la mer ;
37956 37954
 
37957
-Le président, les membres de la commission mentionnés aux 1° à 5° et leurs suppléants respectifs sont nommés pour trois ans par décret.
37955
+8° Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ou son représentant ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, le directeur chargé des personnels militaires de la gendarmerie nationale du ministère de l'intérieur ou son représentant ou, pour les militaires appartenant à un corps relevant du ministre chargé de la mer, le directeur du service gestionnaire de ces militaires ou son représentant.
37958 37956
 
37959
-######## Article R*4122-20
37957
+Les membres de la commission mentionnés aux 1° à 5° et leurs suppléants respectifs sont nommés pour trois ans par décret. Les membres mentionnés aux 6° et 7° sont désignés par le ministre compétent.
37960 37958
 
37961
-La commission prévue à l'article R. * 4122-19 est également consultée par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, sur la compatibilité avec les dispositions de l'article L. 4122-2 des fonctions qu'un militaire se propose d'exercer dans une entreprise où sa mise en détachement ou en position hors cadres est envisagée.
37959
+######## Article R4122-19
37962 37960
 
37963
-######## Article R*4122-21
37961
+Un rapporteur général, membre du corps militaire du contrôle général des armées, et des rapporteurs, choisis parmi les officiers et les fonctionnaires de catégorie A, en activité ou à la retraite, sont nommés pour trois ans par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la mer.
37964 37962
 
37965
-Dans tous les cas, le ministre compétent informe l'intéressé de la saisine de la commission.
37963
+Les rapporteurs instruisent les dossiers sous la direction du rapporteur général. Le président de la commission peut demander au rapporteur général d'instruire certains dossiers.
37966 37964
 
37967
-Le militaire est, sur sa demande, entendu par la commission. Il peut se faire assister par toute personne de son choix.
37965
+Pour l'accomplissement de leur mission, le rapporteur général et le rapporteur sont habilités à recueillir les informations nécessaires auprès des personnes publiques ou privées et à se faire communiquer toute pièce utile à la rédaction de leur rapport.
37968 37966
 
37969
-La commission peut, si elle le juge nécessaire, convoquer le militaire pour l'entendre et recueillir auprès des personnes publiques et privées les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
37967
+La commission de déontologie des militaires remet un rapport annuel au ministre de la défense, au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de la mer.
37970 37968
 
37971
-L'avis de la commission est transmis au ministre qui en informe l'intéressé.
37969
+Le secrétariat de la commission de déontologie des militaires est placé auprès du rapporteur général.
37972 37970
 
37973
-L'absence d'avis de la commission à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa saisine vaut avis que l'activité projetée par l'intéressé est compatible avec les dispositions de l'article L. 4122-2.
37971
+######## Article R4122-20
37974 37972
 
37975
-Le ministre informe l'intéressé et la commission de la décision prise.
37973
+Le service gestionnaire dont relève le militaire en activité, ou le dernier service gestionnaire du militaire lorsque celui-ci a définitivement cessé ses fonctions, informe le militaire de la saisine de la commission.
37976 37974
 
37977
-######## Article R*4122-22
37975
+Celle-ci entend le militaire à sa demande. Elle peut le convoquer. Le militaire peut se faire assister par toute personne de son choix.
37978 37976
 
37979
-Un rapporteur général, membre du corps du contrôle général des armées, et des rapporteurs, choisis parmi les officiers et les fonctionnaires de catégorie A, en activité ou à la retraite, sont nommés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur.
37977
+La commission peut entendre ou consulter toute personne dont le concours lui paraît utile.
37980 37978
 
37981
-Le secrétariat de la commission est assuré par la direction des ressources humaines du ministère de la défense.
37979
+######## Article R4122-21
37982 37980
 
37983
-######## Article R*4122-23
37981
+Tout changement d'activité pendant un délai de trois ans à compter de la cessation temporaire ou définitive des fonctions est porté, sans délai, par le militaire mentionné à l'article R. 4122-14, à la connaissance de l'autorité compétente.
37984 37982
 
37985
-La commission ne délibère valablement que si cinq au moins des neuf membres sont présents à la réunion.
37983
+La commission est informée soit par le référent déontologue compétent, soit par la ou les autorités dont relève le militaire ou dont il relevait lorsque celui-ci a définitivement quitté ses fonctions, des faits survenus pendant le délai de trois ans à compter de la cessation des fonctions et susceptibles de porter atteinte aux obligations qu'exige l'état militaire, lorsque ces faits sont relatifs aux fonctions exercées ou ayant été exercées par ce militaire au cours des trois années précédant la cessation des fonctions.
37986 37984
 
37987
-En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
37985
+Dans ces cas, la commission se prononce selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4122-20 et R. 4122-22 à R. 4122-24.
37986
+
37987
+######## Article R4122-22
37988
+
37989
+La commission ne délibère valablement que si cinq au moins de ses membres ou leurs suppléants, dont le président ou son suppléant, sont présents à la réunion.
37990
+
37991
+En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
37992
+
37993
+La commission rend, dans un délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement de la demande, un avis :
37994
+
37995
+1° De compatibilité avec ou sans réserves ;
37996
+
37997
+2° D'incompatibilité ;
37998
+
37999
+3° Constatant que la demande du militaire ne relève pas de la compétence de la commission.
38000
+
38001
+Dans le cas où elle s'estime insuffisamment informée, la commission prononce un avis d'incompatibilité en l'état.
38002
+
38003
+######## Article R4122-23
38004
+
38005
+Dans les cas prévus aux articles R. 4122-15 et R. 4122-16 et sur proposition du rapporteur général, le président de la commission de déontologie des militaires peut rendre, au nom de celle-ci, un avis de compatibilité dans le cas où l'activité envisagée est manifestement compatible.
38006
+
38007
+Il peut également constater que la demande du militaire ne relève manifestement pas de la compétence de la commission.
38008
+
38009
+######## Article R4122-24
38010
+
38011
+L'absence d'avis de la commission à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement de la demande considérée comme complète vaut avis de compatibilité.
38012
+
38013
+L'avis de la commission de déontologie des militaires est transmis au ministre dont relève l'agent. Celui-ci se prononce dans le délai fixé à l'article R. 4122-17. A défaut, la demande du militaire est réputée rejetée.
38014
+
38015
+La décision du ministre compétent est transmise au service gestionnaire, qui la notifie à l'intéressé, et à la commission de déontologie des militaires.
37988 38016
 
37989
-######## Article R*4122-24
38017
+######## Article R4122-24-1
37990 38018
 
37991
-Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas à la création d'œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques.
38019
+Sans préjudice de l'article R. 4122-14 et au-delà du délai prévu à l'article 432-13 du code pénal, l'officier qui est placé en disponibilité, en congé du personnel navigant, en congé pour convenances personnelles, en congé de reconversion, en congé complémentaire de reconversion ou en deuxième section, est tenu d'informer sans délai par écrit le ministre compétent de tout changement d'activité privée lucrative.
37992 38020
 
37993 38021
 ####### Sous-section 2 : Cumul d'activités à titre accessoire des militaires.
37994 38022
 
... ...
@@ -41446,7 +41474,7 @@ I. ― Le militaire qui, en application des dispositions de l'article L. 4139-5-
41446 41474
 
41447 41475
 Cette demande mentionne la forme et l'objet social de l'entreprise susceptible d'être créée, son secteur et sa branche d'activité ainsi que, le cas échéant, la nature et le montant des subventions publiques dont cette entreprise est susceptible de bénéficier.
41448 41476
 
41449
-L'autorité compétente saisit de cette demande la commission mentionnée à l'article R. * 4122-19, dans le mois qui suit la date à laquelle elle l'a reçue. La commission rend son avis dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement du dossier de saisine par son secrétariat.
41477
+L'autorité compétente saisit de cette demande la commission mentionnée à l'article R. 4122-17, dans le mois qui suit la date à laquelle elle l'a reçue. La commission rend son avis dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement du dossier de saisine par son secrétariat.
41450 41478
 
41451 41479
 L'absence d'avis de la commission à l'expiration du délai susmentionné vaut avis favorable.
41452 41480
 
... ...
@@ -41474,7 +41502,7 @@ L'autorisation de prolonger la durée du congé est délivrée dans les formes p
41474 41502
 
41475 41503
 Toutefois, si l'objet social de l'entreprise, son secteur et sa branche d'activité sont identiques à ceux mentionnés dans la demande initiale, l'autorisation de prorogation du congé pour création ou reprise d'entreprise est de droit.
41476 41504
 
41477
-Dans ce cas, l'avis de la commission mentionnée à l'article R. * 4122-19 n'est pas sollicité.
41505
+Dans ce cas, l'avis de la commission mentionnée à l'article R. 4122-17 n'est pas sollicité.
41478 41506
 
41479 41507
 II. ― Le militaire qui souhaite interrompre le congé pour création ou reprise d'entreprise doit en faire la demande au moins deux mois avant l'expiration du congé. Il est alors affecté dans un emploi de son grade.
41480 41508
 
... ...
@@ -43476,7 +43504,7 @@ L'organisation et le fonctionnement du secrétariat général du Conseil supéri
43476 43504
 
43477 43505
 ###### Article R*4341-1
43478 43506
 
43479
-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, au livre Ier, les dispositions des articles R. * 4122-14 à R. * 4122-24 et R. * 4139-14 à R. * 4139-22.
43507
+Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, au livre Ier, les dispositions des articles R. * 4139-14 à R. * 4139-22.
43480 43508
 
43481 43509
 ###### Article R4341-2
43482 43510
 
... ...
@@ -43492,9 +43520,11 @@ Sauf mention contraire dans le tableau ci-après, les dispositions suivantes son
43492 43520
   <td align="left"/>
43493 43521
  </tr>
43494 43522
  <tr>
43495
-<td align="left">
43496
-
43497
-R. 4122-34 à R. 4122-46</td>
43523
+<td align="left">R. 4122-14 à R. 4122-24-1</td>
43524
+  <td>Résultant du décret n° 2018-289 du 20 avril 2018</td>
43525
+ </tr>
43526
+ <tr>
43527
+  <td>R. 4122-34 à R. 4122-46</td>
43498 43528
   <td>Résultant du décret n° 2018-63 du 2 février 2018</td>
43499 43529
  </tr>
43500 43530
  <tr>
... ...
@@ -44814,7 +44844,7 @@ D. 4221-6</td>
44814 44844
 
44815 44845
 ###### Article R*4351-1
44816 44846
 
44817
-Sont applicables en Polynésie française, au livre Ier, les dispositions des articles R. * 4122-14 à R. * 4122-24 et R. * 4139-14 à R. * 4139-22.
44847
+Sont applicables en Polynésie française, au livre Ier, les dispositions des articles R. * 4139-14 à R. * 4139-22.
44818 44848
 
44819 44849
 ###### Article R4351-2
44820 44850
 
... ...
@@ -44830,9 +44860,11 @@ Sauf mention contraire dans le tableau ci-après, les dispositions suivantes son
44830 44860
   <td align="left"/>
44831 44861
  </tr>
44832 44862
  <tr>
44833
-<td align="left">
44834
-
44835
-R. 4122-34 à R. 4122-46</td>
44863
+<td align="left">R. 4122-14 à R. 4122-24-1</td>
44864
+  <td>Résultant du décret n° 2018-289 du 20 avril 2018</td>
44865
+ </tr>
44866
+ <tr>
44867
+  <td>R. 4122-34 à R. 4122-46</td>
44836 44868
   <td>Résultant du décret n° 2018-63 du 2 février 2018</td>
44837 44869
  </tr>
44838 44870
  <tr>
... ...
@@ -46152,7 +46184,7 @@ D. 4221-6</td>
46152 46184
 
46153 46185
 ###### Article R*4361-1
46154 46186
 
46155
-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, au livre Ier, les dispositions des articles R. * 4122-14 à R. * 4122-24 et R. * 4139-14 à R. * 4139-22.
46187
+Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, au livre Ier, les dispositions des articles R. * 4139-14 à R. * 4139-22.
46156 46188
 
46157 46189
 ###### Article R4361-2
46158 46190
 
... ...
@@ -46168,9 +46200,11 @@ Sauf mention contraire dans le tableau ci-après, les dispositions suivantes son
46168 46200
   <td align="left"/>
46169 46201
  </tr>
46170 46202
  <tr>
46171
-<td align="left">
46172
-
46173
-R. 4122-34 à R. 4122-46</td>
46203
+<td align="left">R. 4122-14 à R. 4122-24-1</td>
46204
+  <td>Résultant du décret n° 2018-289 du 20 avril 2018</td>
46205
+ </tr>
46206
+ <tr>
46207
+  <td>R. 4122-34 à R. 4122-46</td>
46174 46208
   <td>Résultant du décret n° 2018-63 du 2 février 2018</td>
46175 46209
  </tr>
46176 46210
  <tr>
... ...
@@ -47490,7 +47524,7 @@ D. 4221-6</td>
47490 47524
 
47491 47525
 ###### Article R*4371-1
47492 47526
 
47493
-Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, au livre Ier, les dispositions des articles R. * 4122-14 à R. * 4122-24 et R. * 4139-14 à R. * 4139-22.
47527
+Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, au livre Ier, les dispositions des articles R. * 4139-14 à R. * 4139-22.
47494 47528
 
47495 47529
 ###### Article R4371-2
47496 47530
 
... ...
@@ -47501,6 +47535,10 @@ Sauf mention contraire dans le tableau ci-après, les dispositions suivantes son
47501 47535
   <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
47502 47536
   <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
47503 47537
  </tr>
47538
+ <tr>
47539
+  <td>R. 4122-14 à R. 4122-24-1</td>
47540
+  <td>Résultant du décret n° 2018-289 du 20 avril 2018</td>
47541
+ </tr>
47504 47542
  <tr>
47505 47543
   <td>R. 4122-34 à R. 4122-46</td>
47506 47544
   <td>Résultant du décret n° 2018-63 du 2 février 2018</td>
... ...
@@ -48586,13 +48624,13 @@ D. 4152-1 à D. 4152-3</td>
48586 48624
 
48587 48625
 ###### Article R*4381-1
48588 48626
 
48589
-Sont applicables à Saint-Barthélemy, au livre Ier, les dispositions des articles R. * 4122-14 à R. * 4122-24 et R. * 4139-14 à R. * 4139-22.
48627
+Sont applicables à Saint-Barthélemy, au livre Ier, les dispositions des articles R. * 4139-14 à R. * 4139-22.
48590 48628
 
48591 48629
 ###### Article R4381-2
48592 48630
 
48593 48631
 Sont applicables à Saint-Barthélemy :
48594 48632
 
48595
-1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. 4123-1, R. 4122-34 à R. 4122-46, R. 4123-14 à R. 4123-44, R. 4124-1 à R. 4125-17, R. 4131-6 à R. 4136-1, R. 4137-9 à R. 4137-141, R. 4138-1 à R. 4139-9, R. 4139-23 à R. 4141-6 ;
48633
+1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. 4122-14 à R. 4122-24-1 R. 4123-1, R. 4122-34 à R. 4122-46, R. 4123-14 à R. 4123-44, R. 4124-1 à R. 4125-17, R. 4131-6 à R. 4136-1, R. 4137-9 à R. 4137-141, R. 4138-1 à R. 4139-9, R. 4139-23 à R. 4141-6 ;
48596 48634
 
48597 48635
 2° Au livre II, les dispositions des articles R. 4211-1 à R. 4221-5 et R. 4221-9 à R. 4241-3.
48598 48636
 
... ...
@@ -48613,13 +48651,13 @@ D. 4137-142, D. 4139-10 à D. 4139-13 et D. 4151-1 à D. 4152-11 ;
48613 48651
 
48614 48652
 ###### Article R*4382-1
48615 48653
 
48616
-Sont applicables à Saint-Martin, au livre Ier, les dispositions des articles R. * 4122-14 à R. * 4122-24 et R. * 4139-14 à R. * 4139-22.
48654
+Sont applicables à Saint-Martin, au livre Ier, les dispositions des articles R. * 4139-14 à R. * 4139-22.
48617 48655
 
48618 48656
 ###### Article R4382-2
48619 48657
 
48620 48658
 Sont applicables à Saint-Martin :
48621 48659
 
48622
-1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. 4123-1, R. 4122-34 à R. 4122-46, R. 4123-14 à R. 4123-44, R. 4124-1 à R. 4125-17, R. 4131-6 à R. 4136-1, R. 4137-9 à R. 4137-141, R. 4138-1 à R. 4139-9, R. 4139-23 à R. 4141-6 ;
48660
+1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. 4122-14 à R. 4122-24-1 R. 4123-1, R. 4122-34 à R. 4122-46, R. 4123-14 à R. 4123-44, R. 4124-1 à R. 4125-17, R. 4131-6 à R. 4136-1, R. 4137-9 à R. 4137-141, R. 4138-1 à R. 4139-9, R. 4139-23 à R. 4141-6 ;
48623 48661
 
48624 48662
 2° Au livre II, les dispositions des articles R. 4211-1 à R. 4221-5 et R. 4221-9 à R. 4241-3.
48625 48663