Code de la défense


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... ...
@@ -7130,25 +7130,39 @@ Le conseil national du renseignement définit les orientations stratégiques et
7130 7130
 
7131 7131
 ######## Article R*1122-7
7132 7132
 
7133
-Siègent au conseil national du renseignement, sous la présidence du Président de la République, le Premier ministre, les ministres et les directeurs des services spécialisés de renseignement dont la présence est requise par l'ordre du jour ainsi que le coordonnateur national du renseignement.
7133
+Siègent au conseil national du renseignement, sous la présidence du Président de la République, le Premier ministre, les ministres et les directeurs des services spécialisés de renseignement dont la présence est requise par l'ordre du jour ainsi que le coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme.
7134
+
7135
+####### Sous-section 3 : Coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme, coordination nationale du renseignement et de la lutte contre le terrorisme et centre national de contre-terrorisme
7134 7136
 
7135 7137
 ######## Article R*1122-8
7136 7138
 
7137
-Nommé par décret en conseil des ministres, le coordonnateur national du renseignement conseille le Président de la République dans le domaine du renseignement.
7139
+Nommé par décret en conseil des ministres, le coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme conseille le Président de la République dans le domaine du renseignement et de la lutte contre le terrorisme.
7140
+
7141
+Il coordonne l'action des services spécialisés de renseignement désignés à l'article R. 811-1 du code de la sécurité intérieure, et, en tant que de besoin et pour les seules finalités du renseignement et de la lutte contre le terrorisme, des autres services de renseignement désignés à l'article R. 811-2 du même code. Il transmet les instructions du Président de la République aux ministres responsables de ces services et s'assure de leur mise en œuvre.
7142
+
7143
+Avec le concours du secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, il rend compte de son activité devant le conseil de défense et de sécurité nationale et devant le conseil national du renseignement. Il prépare les réunions de ce dernier. Il assure le suivi de la mise en œuvre des décisions qui concernent les services de renseignement arrêtées dans ces instances.
7144
+
7145
+######## Article R*1122-8-1
7146
+
7147
+Le coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme s'assure de la bonne coopération des services mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. * 1122-8 afin de favoriser le partage d'informations et l'efficacité de l'action, notamment face à la menace terroriste.
7148
+
7149
+Il veille à la coordination de ces services entre les ministères. Au sein de chaque ministère, il veille à la mise en place et à l'effectivité, sous l'autorité de chaque ministre, de mécanismes de coordination et d'échange d'informations internes. Pour ce faire, il peut ponctuellement et en tant que de besoin, participer aux réunions organisées par les services sur ces questions.
7138 7150
 
7139
-Avec le concours du secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, le coordonnateur national du renseignement rapporte devant le conseil national du renseignement dont il prépare les réunions et il veille à la mise en œuvre des décisions prises par le conseil.
7151
+Il favorise l'utilisation par ces services, notamment dans la lutte contre le terrorisme, des dispositifs notamment régis par le livre VIII du code de la sécurité intérieure et la mutualisation des moyens technologiques entre les services spécialisés. Il en rend compte au Président de la République et au Premier ministre.
7140 7152
 
7141
-Il coordonne l'action et s'assure de la bonne coopération des services spécialisés constituant la communauté française du renseignement.
7153
+Les chefs des services spécialisés ainsi que, en tant que de besoin, les chefs des autres services de renseignement, lui communiquent les renseignements devant être portés à la connaissance du Président de la République et du Premier ministre et lui rendent compte de leur activité.
7142 7154
 
7143
-Il transmet les instructions du Président de la République aux responsables de ces services, qui lui communiquent les renseignements devant être portés à la connaissance du Président de la République et du Premier ministre, et lui rendent compte de leur activité.
7155
+Il est chargé de l'analyse globale de la menace et propose sur cette base au Président de la République les orientations du renseignement et de la lutte contre le terrorisme, et les priorités d'actions coordonnées, que celui-ci fixe aux services.
7144 7156
 
7145
-Le coordonnateur national du renseignement peut être entendu par la délégation parlementaire au renseignement.
7157
+Avec les ministères concernés, il coordonne et développe, dans le domaine du renseignement et de la lutte contre le terrorisme, les initiatives prises par la France en matière de coopération européenne et internationale.
7146 7158
 
7147
-######## Article D1122-8-1
7159
+######## Article R*1122-8-2
7148 7160
 
7149
-Les services spécialisés de renseignement, désignés à l'article R. 811-1 du code de la sécurité intérieure, forment avec le coordonnateur national du renseignement et l'académie du renseignement la communauté française du renseignement.
7161
+La coordination nationale du renseignement et de la lutte contre le terrorisme est placée sous l'autorité du coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme.
7150 7162
 
7151
-####### Sous-section 3 : Conseil des armements nucléaires
7163
+Le centre national de contre-terrorisme appartient à la coordination nationale du renseignement et de lutte contre le terrorisme. Il est chargé de l'analyse de la menace et de la stratégie de lutte contre le terrorisme.
7164
+
7165
+####### Sous-section 4 : Conseil des armements nucléaires
7152 7166
 
7153 7167
 ######## Article R*1122-9
7154 7168
 
... ...
@@ -7182,7 +7196,7 @@ Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale assure le
7182 7196
 
7183 7197
 ####### Article R*1132-3
7184 7198
 
7185
-Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale assiste le Premier ministre dans l'exercice de ses responsabilités en matière de défense et de sécurité nationale.A ce titre :
7199
+Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale assiste le Premier ministre dans l'exercice de ses responsabilités en matière de défense et de sécurité nationale. A ce titre :
7186 7200
 
7187 7201
 1° Il anime et coordonne les travaux interministériels relatifs à la politique de défense et de sécurité nationale et aux politiques publiques qui y concourent ;
7188 7202
 
... ...
@@ -7190,7 +7204,7 @@ Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale assiste le
7190 7204
 
7191 7205
 3° Il propose, diffuse et fait appliquer et contrôler les mesures nécessaires à la protection du secret de la défense nationale. Il prépare la réglementation interministérielle en matière de défense et de sécurité nationale, en assure la diffusion et en suit l'application ;
7192 7206
 
7193
-4° En appui du coordonnateur national du renseignement, il concourt à l'adaptation du cadre juridique dans lequel s'inscrit l'action des services de renseignement et à la planification de leurs moyens et assure l'organisation des groupes interministériels d'analyse et de synthèse en matière de renseignement ;
7207
+4° En appui du coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme, il concourt à l'adaptation du cadre juridique dans lequel s'inscrit l'action des services de renseignement et à la planification de leurs moyens et assure l'organisation des groupes interministériels d'analyse et de synthèse en matière de renseignement ;
7194 7208
 
7195 7209
 5° Il élabore la planification interministérielle de défense et de sécurité nationale, veille à son application et conduit des exercices interministériels la mettant en œuvre. Il coordonne la préparation et la mise en œuvre des mesures de défense et de sécurité nationale incombant aux divers départements ministériels et s'assure de la coordination des moyens civils et militaires prévus en cas de crise majeure ;
7196 7210
 
... ...
@@ -11947,7 +11961,7 @@ D. * 1132-39 à D. * 1132-42 ;
11947 11961
 
11948 11962
 Sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 1631-7 et au titre VIII du présent livre :
11949 11963
 
11950
-1° Au livre Ier, les dispositions des articles D. 1122-8-1, D. 1132-53, D. 1132-54,
11964
+1° Au livre Ier, les dispositions des articles D. 1132-53, D. 1132-54,
11951 11965
 D. 1142-30 à D. 1142-34,
11952 11966
 D. 1143-9 à D. 1143-13 ;
11953 11967
 
... ...
@@ -11995,9 +12009,13 @@ Sauf mention contraire dans le tableau ci-après, les dispositions suivantes son
11995 12009
  <tr>
11996 12010
 <td align="justify">
11997 12011
 
11998
-R. * 1122-1 à R. * 1122-8</td>
12012
+R. * 1122-1 à R. * 1122-6</td>
11999 12013
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1657 du 24 décembre 2009</td>
12000 12014
  </tr>
12015
+ <tr>
12016
+  <td align="justify">R. * 1122-7 à R. * 1122-8-2</td>
12017
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-1095 du 14 juin 2017</td>
12018
+ </tr>
12001 12019
  <tr>
12002 12020
   <td align="justify">R. * 1122-9, R. * 1122-10</td>
12003 12021
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1657 du 24 décembre 2009</td>
... ...
@@ -12793,11 +12811,7 @@ Sauf mention contraire dans le tableau ci-après et sous réserve des adaptation
12793 12811
  <tr>
12794 12812
 <td align="left">
12795 12813
 
12796
-D. 1122-8-1</td>
12797
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-1185 du 28 septembre 2015</td>
12798
- </tr>
12799
- <tr>
12800
-  <td>D. 1132-53 et D. 1132-54</td>
12814
+D. 1132-53 et D. 1132-54</td>
12801 12815
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1657 du 24 décembre 2009</td>
12802 12816
  </tr>
12803 12817
  <tr>
... ...
@@ -13006,9 +13020,13 @@ Sauf mention contraire dans le tableau ci-après, les dispositions suivantes son
13006 13020
  <tr>
13007 13021
 <td align="justify">
13008 13022
 
13009
-R. * 1122-1 à R. * 1122-8</td>
13023
+R. * 1122-1 à R. * 1122-6</td>
13010 13024
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1657 du 24 décembre 2009</td>
13011 13025
  </tr>
13026
+ <tr>
13027
+  <td align="justify">R. * 1122-7 à R. * 1122-8-2</td>
13028
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-1095 du 14 juin 2017</td>
13029
+ </tr>
13012 13030
  <tr>
13013 13031
   <td align="justify">R. * 1122-9, R. * 1122-10</td>
13014 13032
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1657 du 24 décembre 2009</td>
... ...
@@ -13793,11 +13811,7 @@ Sauf mention contraire dans le tableau ci-après et sous réserve des adaptation
13793 13811
  <tr>
13794 13812
 <td align="left">
13795 13813
 
13796
-D. 1122-8-1</td>
13797
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-1185 du 28 septembre 2015</td>
13798
- </tr>
13799
- <tr>
13800
-  <td>D. 1132-53 et D. 1132-54</td>
13814
+D. 1132-53 et D. 1132-54</td>
13801 13815
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1657 du 24 décembre 2009</td>
13802 13816
  </tr>
13803 13817
  <tr>
... ...
@@ -14006,9 +14020,13 @@ Sauf mention contraire dans le tableau ci-après, les dispositions suivantes son
14006 14020
  <tr>
14007 14021
 <td align="justify">
14008 14022
 
14009
-R. * 1122-1 à R. * 1122-8</td>
14023
+R. * 1122-1 à R. * 1122-6</td>
14010 14024
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1657 du 24 décembre 2009</td>
14011 14025
  </tr>
14026
+ <tr>
14027
+  <td align="justify">R. * 1122-7 à R. * 1122-8-2</td>
14028
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-1095 du 14 juin 2017</td>
14029
+ </tr>
14012 14030
  <tr>
14013 14031
   <td align="justify">R. * 1122-9, R. * 1122-10</td>
14014 14032
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1657 du 24 décembre 2009</td>
... ...
@@ -14824,11 +14842,7 @@ Sauf mention contraire dans le tableau ci-après et sous réserve des adaptation
14824 14842
  <tr>
14825 14843
 <td align="left">
14826 14844
 
14827
-D. 1122-8-1</td>
14828
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-1185 du 28 septembre 2015</td>
14829
- </tr>
14830
- <tr>
14831
-  <td>D. 1132-53 et D. 1132-54</td>
14845
+D. 1132-53 et D. 1132-54</td>
14832 14846
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1657 du 24 décembre 2009</td>
14833 14847
  </tr>
14834 14848
  <tr>
... ...
@@ -15037,9 +15051,13 @@ Sauf mention contraire dans le tableau ci-après, les dispositions suivantes son
15037 15051
  <tr>
15038 15052
 <td align="justify">
15039 15053
 
15040
-R. * 1122-1 à R. * 1122-8</td>
15054
+R. * 1122-1 à R. * 1122-6</td>
15041 15055
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1657 du 24 décembre 2009</td>
15042 15056
  </tr>
15057
+ <tr>
15058
+  <td align="justify">R. * 1122-7 à R. * 1122-8-2</td>
15059
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-1095 du 14 juin 2017</td>
15060
+ </tr>
15043 15061
  <tr>
15044 15062
   <td align="justify">R. * 1122-9, R. * 1122-10</td>
15045 15063
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1657 du 24 décembre 2009</td>
... ...
@@ -15757,11 +15775,7 @@ Sauf mention contraire dans le tableau ci-après et sous réserve des stipulatio
15757 15775
  <tr>
15758 15776
 <td align="left">
15759 15777
 
15760
-D. 1122-8-1</td>
15761
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-1185 du 28 septembre 2015</td>
15762
- </tr>
15763
- <tr>
15764
-  <td>D. 1132-53 et D. 1132-54</td>
15778
+D. 1132-53 et D. 1132-54</td>
15765 15779
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-1657 du 24 décembre 2009</td>
15766 15780
  </tr>
15767 15781
  <tr>