Code de la défense


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Version consolidée au 22 juin 2016 (version 133b9a6)
La précédente version était la version consolidée au 5 juin 2016.

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@@ -1549,6 +1549,10 @@ Le capitaine et les membres de son équipage ne peuvent faire l'objet de poursui
1549 1549
 
1550 1550
 A défaut d'accord amiable ou en cas d'inexécution dudit accord par l'armateur, la réquisition des services de l'armateur ou de l'usage des navires nécessaires est décidée par arrêté conjoint du ministre des transports et du ministre de l'économie et des finances, pour une durée maximale d'un an éventuellement renouvelable, dans les conditions prévues au présent chapitre, ainsi qu'au chapitre 4 du titre III du présent livre, relatif au règlement des réquisitions. La réquisition des services de l'armateur emporte réquisition des services des personnels nécessaires à l'exécution des services pour lesquels l'armateur est requis. Les personnels nécessaires à l'exécution des services pour lesquels l'armateur est requis sont désignés par l'autorité requérante sur proposition de l'armateur.
1551 1551
 
1552
+###### Article L2213-9
1553
+
1554
+Les navires battant pavillon français peuvent être affectés à une flotte à caractère stratégique permettant d'assurer en temps de crise la sécurité des approvisionnements de toute nature, des moyens de communications, des services et des travaux maritimes indispensables ainsi que de compléter les moyens des forces armées. La composition de cette flotte à caractère stratégique et les conditions de sa mise en place sont déterminées par voie réglementaire.
1555
+
1552 1556
 #### TITRE II : RÉQUISITIONS MILITAIRES
1553 1557
 
1554 1558
 ##### Chapitre Ier : Conditions générales d'exercice du droit de réquisition