Code de la défense


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... ...
@@ -10898,11 +10898,13 @@ Les commandants de forces nucléaires sont chargés de la mise en condition opé
10898 10898
 
10899 10899
 ###### Section 2 : Contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire
10900 10900
 
10901
-####### Article R*1411-7
10901
+####### Sous-section 1 : Dispositions générales
10902
+
10903
+######## Article R*1411-7
10902 10904
 
10903 10905
 Le contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire est constitué de l'ensemble des mesures, protégées par le secret de la défense nationale, qui ont pour finalité de garantir au Président de la République qu'il dispose en toutes circonstances des moyens de la dissuasion nucléaire. Cette mission est confiée au Premier ministre qui en est garant devant le Président de la République.
10904 10906
 
10905
-####### Article R*1411-8
10907
+######## Article R*1411-8
10906 10908
 
10907 10909
 Le contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire est exercé dans les trois domaines suivants, complémentaires et indissociables :
10908 10910
 
... ...
@@ -10912,24 +10914,144 @@ Le contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire est exercé dans les tro
10912 10914
 
10913 10915
 3° L'intégrité des moyens de la dissuasion nucléaire, dont font partie les matières nucléaires, et dont le contrôle a pour finalité de garantir au Président de la République que l'ensemble de ces moyens est, en tout temps, protégé contre les actes malveillants ou hostiles et contre les atteintes au secret de la défense nationale.
10914 10916
 
10915
-####### Article R*1411-9
10917
+######## Article R*1411-9
10916 10918
 
10917
-Le ministre de la défense est responsable, d'une part, du contrôle gouvernemental de l'engagement des forces nucléaires et, d'autre part, du contrôle gouvernemental de l'intégrité des moyens de la dissuasion nucléaire, que ces moyens dépendent du ministère de la défense ou du Commissariat à l'énergie atomique.
10919
+Le ministre de la défense est responsable, d'une part, du contrôle gouvernemental de l'engagement des forces nucléaires et, d'autre part, du contrôle gouvernemental de l'intégrité des moyens de la dissuasion nucléaire, que ces moyens dépendent du ministère de la défense, du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives ou de tout autre opérateur public ou privé.
10918 10920
 
10919 10921
 Le chef d'état-major des armées est responsable du contrôle gouvernemental de la conformité de l'emploi.
10920 10922
 
10921 10923
 Le ministre de la défense et le chef d'état-major des armées disposent, dans chacun des domaines dont ils ont la responsabilité, d'une chaîne de mise en œuvre et d'une chaîne de sécurité, qui agissent indépendamment l'une de l'autre.
10922 10924
 
10923
-En vue de l'intégrité des moyens nucléaires concourant à la dissuasion et relevant du Commissariat à l'énergie atomique, la chaîne de mise en œuvre est confiée à l'administrateur général et la chaîne de sécurité au haut-commissaire à l'énergie atomique.
10925
+En vue de l'intégrité des moyens nucléaires concourant à la dissuasion et ne relevant pas du ministre de la défense, la chaîne de mise en œuvre est confiée à l'administrateur général du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives et la chaîne de sécurité au haut-commissaire à l'énergie atomique.
10924 10926
 
10925
-####### Article R*1411-10
10927
+######## Article R*1411-10
10926 10928
 
10927 10929
 Le ministre de la défense et le chef d'état-major des armées rendent compte au Premier ministre et au Président de la République de l'application des mesures du contrôle gouvernemental.
10928 10930
 
10929
-####### Article R*1411-11
10931
+######## Article R*1411-11
10930 10932
 
10931 10933
 Les modalités de mise en œuvre du contrôle gouvernemental et les moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion, dont les installations nucléaires intéressant la dissuasion, sont précisés par un arrêté non publié du Premier ministre.
10932 10934
 
10935
+####### Sous-section 2 : Protection des installations nucléaires intéressant la dissuasion
10936
+
10937
+######## Article R*1411-11-1
10938
+
10939
+Une installation nucléaire répondant aux critères définis au premier alinéa de l'article L. 1411-1 est désignée comme installation nucléaire intéressant la dissuasion par décision du Premier ministre, sur proposition du ministre de la défense.
10940
+
10941
+La décision du Premier ministre est protégée dans les conditions prévues par les articles R. 2311-1 et suivants relatifs à la protection du secret de la défense nationale. Une copie de cette décision est adressée, pour information, à l'inspecteur des armements nucléaires mentionné à l'article R. * 1411-13.
10942
+
10943
+Elle est notifiée par le ministre de la défense à l'opérateur responsable de l'installation concernée.
10944
+
10945
+La liste des installations nucléaires intéressant la dissuasion est annexée à l'arrêté du Premier ministre mentionné à l'article R. * 1411-11.
10946
+
10947
+######## Article R*1411-11-2
10948
+
10949
+Le dispositif de protection d'une installation nucléaire intéressant la dissuasion, qui doit faire l'objet d'une homologation conformément à l'article L. 1411-3, inclut l'ensemble des dispositifs et des procédures déployés par l'opérateur pour assurer la protection de l'installation, ainsi que des points névralgiques et des cibles situés dans son périmètre, contre les actes malveillants ou hostiles susceptibles de porter atteinte à l'intégrité des moyens de la dissuasion nucléaire définis par l'arrêté du Premier ministre mentionné à l'article R. * 1411-11, et contre les atteintes au secret de la défense nationale. Il comprend des mesures actives et passives de prévention, de retardement, de détection, d'alerte, de suivi des intrus et d'intervention.
10950
+
10951
+Les points névralgiques sont constitués des zones, locaux et ouvrages de l'installation dans lesquels sont détenus à titre permanent ou temporaire les moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion.
10952
+
10953
+Les cibles comprennent toutes les matières nucléaires, outils de travail et objets, inclus ou non dans un point névralgique, dont la perte, le vol, la destruction ou l'endommagement sont susceptibles de diminuer la disponibilité des moyens de la dissuasion nucléaire.
10954
+
10955
+######## Article R*1411-11-3
10956
+
10957
+Le référentiel de menaces mentionné à l'article L. 1411-2 est élaboré par le ministre de la défense et approuvé par le Premier ministre.
10958
+
10959
+Il est protégé dans les conditions prévues par les articles R. 2311-1 et suivants.
10960
+
10961
+Il est notifié par le ministre de la défense aux opérateurs responsables des installations concernées.
10962
+
10963
+######## Article R*1411-11-4
10964
+
10965
+Le référentiel de menaces est adressé à l'opérateur, accompagné des niveaux de protection à atteindre et des exigences à remplir impliquant les mesures mentionnées à l'article L. 1411-2 et devant être mises en œuvre par l'opérateur pour permettre au dispositif de protection de satisfaire à ce référentiel.
10966
+
10967
+Ces niveaux de protection et d'exigence sont définis par un arrêté non publié du ministre de la défense. Ils comprennent notamment les obligations incombant à l'opérateur pour maintenir en condition le dispositif de protection pendant la durée de l'homologation.
10968
+
10969
+######## Article R*1411-11-5
10970
+
10971
+L'opérateur responsable d'une installation désignée comme installation nucléaire intéressant la dissuasion organise la réalisation des travaux et opérations nécessaires pour mettre en œuvre les mesures mentionnées à l'article R. * 1411-11-4 afin d'atteindre les niveaux de protection et de répondre aux exigences devant permettre au dispositif de protection de satisfaire au référentiel de menaces.
10972
+
10973
+Avant l'expiration d'un délai de six mois suivant la notification du référentiel de menaces, l'opérateur transmet au ministre de la défense la demande d'homologation mentionnée à l'article L. 1411-3.
10974
+
10975
+######## Article R1411-11-6
10976
+
10977
+La demande d'homologation mentionnée à l'article L. 1411-3 comprend :
10978
+
10979
+1° Les nom, prénoms et adresse du demandeur ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège et les nom, prénoms et qualité de son principal dirigeant ;
10980
+
10981
+2° La nature et l'organisation de chacune des activités intéressant la dissuasion que le demandeur exerce au sein de l'installation concernée, notamment des activités de transports internes des moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion ; la demande relative à une installation comprenant plusieurs points névralgiques précise, pour chacun d'eux, les quantités maximales et les flux maximaux de matières nucléaires ;
10982
+
10983
+3° Une description des mesures déjà adoptées et, pour les mesures envisagées, un calendrier de réalisation ;
10984
+
10985
+4° Un dossier contenant :
10986
+
10987
+a) Une description du dispositif de protection, tel que défini à l'article R. * 1411-11-2, mis en place pour atteindre les niveaux de protection et répondre aux exigences mentionnés à l'article R. * 1411-11-4 ;
10988
+
10989
+b) Une analyse détaillée des mesures prévues en cas de concrétisation de chacune des menaces mentionnées par le référentiel de menaces ;
10990
+
10991
+c) L'organisation et les moyens mis en place pour la protection des moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion, dont le contrôle des matières nucléaires pour l'ensemble de l'installation, des points névralgiques et des cibles, ainsi que pour la protection des transports de ces moyens au sein de l'installation ;
10992
+
10993
+Les autres modalités de composition de ce dossier sont précisées par un arrêté non publié du ministre de la défense ;
10994
+
10995
+5° Un plan détaillé, au moins à l'échelle 1/2 000, de l'ensemble de l'installation faisant apparaître les points névralgiques, ainsi que toutes les mesures prévues pour atteindre chacun des niveaux de protection et répondre aux exigences fixées ;
10996
+
10997
+6° Les nom, prénoms et qualité d'un représentant spécialement désigné par l'opérateur pour être le correspondant du ministère de la défense s'agissant de la demande, de l'instruction, de la délivrance et du suivi de l'homologation, ainsi que du contrôle du dispositif de protection mis en place par l'opérateur.
10998
+
10999
+######## Article R*1411-11-7
11000
+
11001
+L'examen de la demande d'homologation comprend l'analyse des documents fournis par l'opérateur conformément à l'article R. 1411-11-6 et, si nécessaire, un contrôle sur place des travaux et opérations réalisés pour répondre à chacune des menaces figurant sur le référentiel de menaces propre à l'installation.
11002
+
11003
+Ce contrôle est exercé par les agents mentionnés à l'article R. * 1411-11-15.
11004
+
11005
+######## Article R1411-11-8
11006
+
11007
+Le ministre de la défense se prononce sur l'homologation dans un délai de quatre mois. Le silence gardé par l'administration à l'expiration de ce délai vaut décision de rejet de la demande d'homologation.
11008
+
11009
+######## Article R*1411-11-9
11010
+
11011
+L'homologation mentionnée à l'article L. 1411-3 est prononcée pour une durée de quatre ans.
11012
+
11013
+######## Article R*1411-11-10
11014
+
11015
+La demande de renouvellement de l'homologation est adressée six mois au moins avant l'expiration de l'homologation.
11016
+
11017
+Elle est présentée et instruite selon les modalités définies aux articles R. * 1411-11-5 à R. * 1411-11-9.
11018
+
11019
+######## Article R*1411-11-11
11020
+
11021
+Tout projet de modification affectant l'un des éléments ayant fondé la délivrance de l'homologation, notamment en cas de modification des conditions d'exploitation de l'installation nucléaire intéressant la dissuasion, doit faire l'objet sans délai d'une information du ministre de la défense qui lui répond dans un délai de deux mois. S'il estime que la modification envisagée conduirait à une inadéquation des mesures de protection de l'installation avec le référentiel de menaces, il informe l'opérateur de l'installation qu'un renouvellement de l'homologation est requis avant le terme prévu.
11022
+
11023
+######## Article R*1411-11-12
11024
+
11025
+Le ministre de la défense peut à tout moment faire procéder au contrôle des mesures concourant au dispositif de protection mises en œuvre par l'opérateur titulaire de l'homologation.
11026
+
11027
+Ce contrôle est exercé par les agents mentionnés à l'article R. * 1411-11-15. L'inspecteur des armements nucléaires est destinataire des comptes rendus conformément à l'article R. * 1411-16.
11028
+
11029
+######## Article R*1411-11-13
11030
+
11031
+Toute anomalie affectant le dispositif de protection ou toute détection d'un événement pouvant affecter la protection de l'installation nucléaire intéressant la dissuasion fait l'objet d'une déclaration immédiate par l'opérateur au ministre de la défense, selon des modalités et des conditions définies par un arrêté non publié du ministre de la défense.
11032
+
11033
+######## Article R*1411-11-14
11034
+
11035
+Les mises en demeure prévues à l'article L. 1411-6 sont prononcées par le ministre de la défense.
11036
+
11037
+######## Article R*1411-11-15
11038
+
11039
+Le ministre de la défense habilite, parmi les agents relevant de son autorité, les personnes chargées de procéder aux constatations mentionnées à l'article L. 1411-8. Cette habilitation, d'une durée maximale de cinq ans, est renouvelable.
11040
+
11041
+######## Article R1411-11-16
11042
+
11043
+Les agents mentionnés à l'article R. * 1411-11-15 prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.
11044
+
11045
+Un titre portant mention de l'habilitation, de son objet et de sa durée est délivré par le ministre de la défense. Il est immédiatement restitué en cas de cessation des fonctions ayant justifié l'habilitation. Le modèle est établi par le ministre de la défense.
11046
+
11047
+L'habilitation est retirée par le ministre de la défense, soit pour raison de service soit en raison du comportement de l'agent dans l'exercice de ses fonctions. Dans ce dernier cas, l'intéressé doit préalablement être mis à même de présenter ses observations.
11048
+
11049
+######## Article R*1411-11-17
11050
+
11051
+Lorsqu'une installation ne présente plus les caractéristiques ayant conduit à sa désignation comme installation nucléaire intéressant la dissuasion, une décision mettant fin à cette désignation est prise dans les formes prévues à l'article R. * 1411-11-1.
11052
+
11053
+La décision du Premier ministre est adressée pour information à l'inspecteur des armements nucléaires. Elle est notifiée par le ministre de la défense à l'opérateur responsable de l'installation concernée.
11054
+
10933 11055
 ###### Section 3 : Inspection des armements nucléaires.
10934 11056
 
10935 11057
 ####### Article R*1411-12
... ...
@@ -11476,6 +11598,8 @@ Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations
11476 11598
 
11477 11599
 4° Au livre IV, les dispositions des articles R. * 1411-1 à R. * 1422-4.
11478 11600
 
11601
+Les articles R. * 1411-9, R. * 1411-11-1 à R. * 1411-11-17 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-284 du 10 mars 2016 relatif à la protection des installations nucléaires intéressant la dissuasion et portant diverses dispositions intéressant la défense nationale.
11602
+
11479 11603
 ###### Article R*1641-1-1
11480 11604
 
11481 11605
 Pour l'application de la présente partie du code dans les îles Wallis et Futuna :
... ...
@@ -11600,6 +11724,8 @@ Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévue
11600 11724
 
11601 11725
 4° Au livre IV, les dispositions des articles R. * 1411-1 à R. * 1422-4.
11602 11726
 
11727
+Les articles R. * 1411-9, R. * 1411-11-1 à R. * 1411-11-17 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-284 du 10 mars 2016 relatif à la protection des installations nucléaires intéressant la dissuasion et portant diverses dispositions intéressant la défense nationale.
11728
+
11603 11729
 ###### Article R*1651-2
11604 11730
 
11605 11731
 Pour l'application de la présente partie du code en Polynésie française :
... ...
@@ -11739,6 +11865,8 @@ R. * 1321-1 et R. * 1333-36 à R. * 1336-15 ;
11739 11865
 
11740 11866
 4° Au livre IV, les dispositions des articles R. * 1411-1 à R. * 1422-4.
11741 11867
 
11868
+Les articles R. * 1411-9, R. * 1411-11-1 à R. * 1411-11-17 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-284 du 10 mars 2016 relatif à la protection des installations nucléaires intéressant la dissuasion et portant diverses dispositions intéressant la défense nationale.
11869
+
11742 11870
 ###### Article R*1661-2
11743 11871
 
11744 11872
 Pour l'application de la présente partie du code en Nouvelle-Calédonie :
... ...
@@ -11883,6 +12011,8 @@ Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve
11883 12011
 
11884 12012
 4° Au livre IV, les dispositions des articles R. * 1411-1 à R. * 1422-4.
11885 12013
 
12014
+Les articles R. * 1411-9, R. * 1411-11-1 à R. * 1411-11-17 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-284 du 10 mars 2016 relatif à la protection des installations nucléaires intéressant la dissuasion et portant diverses dispositions intéressant la défense nationale.
12015
+
11886 12016
 ###### Article R*1671-2
11887 12017
 
11888 12018
 Pour l'application de la présente partie du code dans les Terres australes et antarctiques françaises :