Code de la défense


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Version consolidée au 2 avril 2015 (version d33706f)
La précédente version était la version consolidée au 30 mars 2015.

... ...
@@ -17540,6 +17540,12 @@ Il peut donner aux autorités compétentes en la matière tous avis relatifs à
17540 17540
 
17541 17541
 L'inspecteur général du service de santé des armées exerce les attributions relatives au droit de recours conformément aux dispositions des articles R. 4137-138 et R. 4137-139.
17542 17542
 
17543
+###### Section 3 :  Médiateur militaire
17544
+
17545
+####### Article D3124-12
17546
+
17547
+Les inspecteurs généraux mentionnés aux articles D. 3124-1 et D. 3124-7 exercent, outre les attributions prévues au présent chapitre, la fonction de médiateur militaire.
17548
+
17543 17549
 ##### Chapitre V : Organismes d'enquêtes techniques
17544 17550
 
17545 17551
 ###### Section 1 : Dispositions générales
... ...
@@ -24668,6 +24674,8 @@ Les manifestations, pétitions ou réclamations collectives sont interdites.
24668 24674
 
24669 24675
 Tout militaire peut saisir les officiers généraux inspecteurs d'une question relative à sa situation personnelle, aux conditions d'exécution du service ou à la vie en communauté. Les motifs de la demande d'audience n'ont pas à être fournis d'avance.
24670 24676
 
24677
+Il peut en outre saisir le médiateur militaire, dans des conditions définies par le ministre de la défense.
24678
+
24671 24679
 ###### Article D4121-3
24672 24680
 
24673 24681
 Les militaires participent à la prise des décisions relatives à la vie courante de leur formation par l'intermédiaire de commissions dont les membres sont désignés dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense et, pour la gendarmerie nationale, du ministre de l'intérieur.