Code de la défense


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Version consolidée au 27 septembre 2013 (version 102d18c)
La précédente version était la version consolidée au 14 septembre 2013.

... ...
@@ -24065,7 +24065,7 @@ Les volontaires dans les armées et les élèves ayant le statut de militaire en
24065 24065
 
24066 24066
 ######## Article D4123-2
24067 24067
 
24068
-Les militaires, à l'exception de ceux qui sont affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique, sont affiliés au fonds de prévoyance militaire destiné à verser, hors le cas de mobilisation générale ou de participation à des opérations qualifiées d'opérations de guerre par décret en conseil des ministres, des allocations en cas d'infirmité ou de décès imputable au service dans le cas où l'infirmité ou le décès n'ouvre pas droit aux allocations du fonds de prévoyance de l'aéronautique.
24068
+Les militaires, à l'exception de ceux qui sont affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique, sont affiliés au fonds de prévoyance militaire destiné à verser, hors le cas de mobilisation générale ou de participation à des opérations qualifiées d'opérations de guerre par décret en conseil des ministres, des allocations en cas de blessure, d'infirmité ou de décès imputable au service dans le cas où la blessure, l'infirmité ou le décès n'ouvre pas droit aux allocations du fonds de prévoyance de l'aéronautique.
24069 24069
 
24070 24070
 Sont également affiliés à ce fonds de prévoyance :
24071 24071
 
... ...
@@ -24159,6 +24159,26 @@ Les allocations visées au 1° sont calculées au taux en vigueur à la date de
24159 24159
 
24160 24160
 Le complément d'allocation peut être versé sur demande de l'intéressé. Il est calculé aux taux en vigueur à la date où le taux d'invalidité de 40 % est définitivement fixé. Les allocations accordées en cas d'infirmités sont exclusives de toute autre allocation du fonds de prévoyance militaire.
24161 24161
 
24162
+######## Article D4123-6-1
24163
+
24164
+Après consolidation définitive médicalement attestée, la blessure reçue en opération extérieure, y compris le trouble psychique post-traumatique imputable à cette opération, fait l'objet, si l'affilié n'a pas été mis à la retraite ou réformé définitivement, d'une allocation versée dans les conditions suivantes :
24165
+
24166
+1° En cas d'invalidité égale ou supérieure à 40 % :
24167
+
24168
+a) Si l'affilié est marié ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou a des enfants à charge, le montant de ce complément d'allocation est égal à la moitié de la solde budgétaire annuelle correspondant :
24169
+
24170
+- à l'indice brut 762 lorsque le blessé est officier ;
24171
+- à l'indice brut 560 lorsqu'il est non-officier ;
24172
+
24173
+b) Dans les autres cas, le montant de ce complément d'allocation est égal à la moitié de la solde budgétaire annuelle correspondant :
24174
+
24175
+- à l'indice brut 546 lorsque le blessé est officier ;
24176
+- à l'indice brut 398 lorsqu'il est non-officier.
24177
+
24178
+2° En cas d'invalidité inférieure à 40 %, le montant de cette allocation est calculé proportionnellement au taux d'invalidité de l'affilié, rapporté au taux de 40 %, sur la base du montant déterminé au 1°.
24179
+
24180
+Dans tous les cas, les allocations servies au titre du présent article sont déduites en cas de versement à l'intéressé des allocations prévues à l'article D. 4123-6.
24181
+
24162 24182
 ######## Article D4123-7
24163 24183
 
24164 24184
 Les allocations mentionnées aux articles D. 4123-4 et D. 4123-5 sont calculées :
... ...
@@ -24221,7 +24241,7 @@ Lorsque le décès, sans être imputable au service, est cependant survenu en re
24221 24241
 
24222 24242
 ######## Article D4123-11
24223 24243
 
24224
-Indépendamment des allocations visées aux articles D. 4123-4 à D. 4123-10, des secours peuvent être versés, lorsque leur situation le justifie, à certains ayants cause de militaires dont le décès, imputable au service ou en relation avec le service, est survenu en dehors d'une période de mobilisation générale et n'a pas ouvert droit aux allocations du fonds de prévoyance de l'aéronautique.
24244
+Indépendamment des allocations prévues aux articles D. 4123-4 à D. 4123-10, des secours peuvent être versés, lorsque leur situation le justifie, aux personnels affiliés au fonds de prévoyance militaire et à leurs ayants cause en cas d'invalidité ou de décès imputable au service ou en relation avec le service, lorsque l'invalidité ou le décès est survenu en dehors des cas prévus à l'article D. 4123-2.
24225 24245
 
24226 24246
 ######## Article D4123-12
24227 24247