Code de la défense


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 2 juillet 2011 (version 767cd89)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2011.

... ...
@@ -8063,12 +8063,6 @@ La réquisition est faite par écrit dans la forme suivante :
8063 8063
 
8064 8064
 " Fait à , le . "
8065 8065
 
8066
-####### Article D1321-5
8067
-
8068
-Dans les cas d'attroupements prévus à l'article 431-3 du code pénal, le préfet ou le sous-préfet, le maire ou l'un de ses adjoints, le commissaire de police ou, mandaté par l'autorité préfectorale, un commissaire de police ou l'officier de police chef de circonscription doivent être présents sur les lieux en vue, le cas échéant, de décider de l'emploi de la force après sommation.
8069
-
8070
-Si elle n'effectue pas elle-même les sommations, l'autorité civile responsable de l'emploi de la force désigne un officier de police judiciaire pour y procéder.
8071
-
8072 8066
 ####### Article D1321-6
8073 8067
 
8074 8068
 Pour leur emploi au maintien de l'ordre, les forces armées sont classées en trois catégories :