Code de la défense


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... ...
@@ -9859,11 +9859,13 @@ Les quantités de produits pétroliers qui font l'objet de l'obligation de stock
9859 9859
 
9860 9860
 1° Le volume des stocks stratégiques que chaque opérateur est tenu de constituer et de conserver en proportion des quantités de produits ayant fait l'objet des opérations mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article 2 de la loi susmentionnée est fixé :
9861 9861
 
9862
-a) Pour la France métropolitaine, à 27 % ;
9862
+a) Pour la France métropolitaine, à 28,5 % pour la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012 et à 29,5 % à partir du 1er juillet 2012 ;
9863 9863
 
9864 9864
 b) Pour les départements d'outre-mer, à 20 % ;
9865 9865
 
9866
-2° Le pétrole brut ou ses dérivés extraits du sol du territoire de la métropole et des départements d'outre-mer viennent en déduction de l'obligation de chaque opérateur, dans la limite de 25 % de cette obligation.
9866
+2° Les quantités de biocarburants et additifs mélangés aux produits pétroliers concernés par l'obligation de stockage stratégique sont intégrés pour le calcul de l'obligation de stockage mentionné au 1° ;
9867
+
9868
+3° Le pétrole brut ou ses dérivés extraits du sol du territoire de la métropole et des départements d'outre-mer viennent en déduction de l'obligation de chaque opérateur, dans la limite de 25 % de cette obligation.
9867 9869
 
9868 9870
 ######## Article D1336-48
9869 9871
 
... ...
@@ -9895,17 +9897,13 @@ Les mêmes dispositions sont applicables, pour la part définie au a du III de l
9895 9897
 
9896 9898
 ######## Article D1336-51
9897 9899
 
9898
-I.-Les stocks stratégiques correspondant aux obligations mises à la charge des opérateurs pétroliers doivent être constitués de produits appartenant aux mêmes catégories, définies par chacun des tirets de l'annexe à la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier, que celles des produits qui font l'objet des opérations mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1992 susmentionnée, à concurrence :
9899
-
9900
-1° D'au moins 55 % des obligations totales de stockage concernant l'ensemble des produits figurant sur l'annexe de ladite loi, à l'exception du fioul lourd ;
9900
+I.-Les stocks stratégiques correspondant aux obligations mises à la charge des opérateurs pétroliers doivent être constitués de produits appartenant aux mêmes catégories, définies par chacun des tirets de l'annexe à la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier, que celles des produits qui font l'objet des opérations mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1992 susmentionnée, à concurrence d'au moins 50 % des obligations totales de stockage concernant l'ensemble des produits figurant sur l'annexe de ladite loi.
9901 9901
 
9902
-2° D'au moins 45 % des obligations totales de stockage concernant le fioul lourd.
9902
+II.-Au-delà du stock minimal défini au I ci-dessus, les opérateurs pétroliers peuvent être autorisés à substituer aux produits concernés, et après application de coefficients d'équivalence des produits appartenant aux catégories définies par l'annexe à la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier, du pétrole brut ou certains produits intermédiaires de raffinage dont ils disposent, selon le cas sur le territoire de la métropole ou sur celui du département d'outre-mer, soit directement, soit à la suite d'une mise à disposition mentionnée à l'article D. 1336-52.
9903 9903
 
9904
-II.-Au-delà du stock minimal défini au I ci-dessus, les opérateurs pétroliers peuvent être autorisés à substituer aux produits concernés, et après application d'un coefficient d'équivalence, du pétrole brut ou certains produits intermédiaires de raffinage dont ils disposent, selon le cas sur le territoire de la métropole ou sur celui du département d'outre-mer, soit directement, soit à la suite d'une mise à disposition mentionnée à l'article D. 1336-52.
9904
+Le coefficient d'équivalence devant être appliqué en cas de substitution par du pétrole brut ou par des produits intermédiaires de raffinage est calculé d'après le rapport existant entre, d'une part, la quantité globale des produits assujettis à l'obligation de stockage fabriqués en France au cours de l'année civile précédente et, d'autre part, la quantité de pétrole brut utilisée durant la même année pour ces fabrications.
9905 9905
 
9906
-Le coefficient d'équivalence est calculé d'après le rapport existant entre, d'une part, la quantité globale des produits assujettis à l'obligation de stockage fabriqués en France au cours de l'année civile précédente et, d'autre part, la quantité de pétrole brut utilisée durant la même année pour ces fabrications.
9907
-
9908
-Un arrêté du ministre chargé des hydrocarbures fixe la valeur du coefficient d'équivalence, la liste des produits intermédiaires admis en substitution et le pourcentage maximal des produits à stocker qui peuvent faire l'objet d'une substitution, dans le respect des dispositions du I ci-dessus.
9906
+Un arrêté du ministre chargé des hydrocarbures fixe la valeur des coefficients d'équivalence, la liste des produits intermédiaires admis en substitution, le pourcentage maximal des produits à stocker qui peuvent faire l'objet d'une substitution, le pourcentage maximal des produits à stocker qui peuvent faire l'objet d'une substitution par des produits appartenant aux catégories définies par l'annexe à la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier, dans le respect des dispositions du I ci-dessus.
9909 9907
 
9910 9908
 ######## Article D1336-52
9911 9909
 
... ...
@@ -14435,7 +14433,9 @@ Les sanctions prévues aux articles L. 2342-82 et L. 2342-83 sont prononcées, d
14435 14433
 
14436 14434
 La Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel assure le suivi de l'application des articles L. 2343-1 à L. 2343-12 et de l'action internationale de la France en matière d'assistance aux victimes de mines antipersonnel et d'aide au déminage.
14437 14435
 
14438
-Elle publie chaque année un rapport sur l'application du présent chapitre ; ce rapport est adressé par le Gouvernement au Parlement.
14436
+La Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel est également compétente pour assurer le suivi de l'application des articles L. 2344-1 à L. 2344-10 relatifs à l'élimination des armes à sous-munitions dans les conditions prévues à l'article R. 2344-1.
14437
+
14438
+Elle publie chaque année un rapport sur l'application du présent chapitre et du chapitre IV du présent titre ; ce rapport est adressé par le Gouvernement au Parlement.
14439 14439
 
14440 14440
 ####### Article R2343-2
14441 14441
 
... ...
@@ -14445,7 +14445,7 @@ La Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel est composé
14445 14445
 
14446 14446
 2° De quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans le domaine de l'action ou du droit humanitaires ;
14447 14447
 
14448
-3° De quatre personnes appartenant aux associations œuvrant en France dans le domaine de l'assistance aux victimes de mines antipersonnel et d'aide au déminage ;
14448
+3° De cinq personnes appartenant aux associations œuvrant en France dans le domaine de l'assistance aux victimes de mines antipersonnel ou d'armes à sous-munitions et d'aide au déminage ;
14449 14449
 
14450 14450
 4° De deux personnes appartenant aux organisations syndicales patronales représentatives au plan national et de deux personnes appartenant aux organisations syndicales des salariés représentatives au plan national ;
14451 14451
 
... ...
@@ -14459,23 +14459,31 @@ c) Le ministre des affaires étrangères ;
14459 14459
 
14460 14460
 d) Le ministre de la défense ;
14461 14461
 
14462
-e) Le ministre chargé des anciens combattants ;
14462
+e) Le ministre de l'intérieur ;
14463
+
14464
+f) Le ministre chargé de la santé ;
14465
+
14466
+g) Le ministre chargé des handicapés ;
14467
+
14468
+h) Le ministre chargé de l'action humanitaire ;
14463 14469
 
14464
-f) Le ministre chargé de l'action humanitaire ;
14470
+i) Le ministre chargé de la coopération ;
14465 14471
 
14466
-g) Le ministre chargé de la coopération.
14472
+6° D'un représentant de l'Agence française de développement et d'un représentant de l'établissement public France expertise internationale.
14467 14473
 
14468 14474
 ####### Article R2343-3
14469 14475
 
14470
-Les membres de la commission sont nommés par arrêté du Premier ministre.
14476
+La Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel est placée auprès du ministre des affaires étrangères.
14471 14477
 
14472
-Les membres mentionnés au 1° de l'article R. 2343-2 sont nommés respectivement sur proposition du président de l'Assemblée nationale pour la durée de la législature et sur proposition du président du Sénat après chaque renouvellement partiel du Sénat.
14478
+Les membres mentionnés au 1° de l'article R. 2343-2 sont nommés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat.
14473 14479
 
14474
-Les membres mentionnés au 4° de l'article R. 2343-2 sont nommés après consultation du Conseil économique, social et environnemental.
14480
+Les membres représentant un ministre et leurs suppléants sont nommés par arrêté du ministre concerné.
14475 14481
 
14476
-Les membres représentant un ministre et leur suppléant sont nommés sur proposition de celui-ci.
14482
+Les membres mentionnés au 2° et au 3° de l'article R. 2343-2 sont nommés par le ministre des affaires étrangères après consultation du ministre de la défense. Les membres mentionnés au 3° peuvent se faire représenter par un suppléant qui est nommé dans les mêmes conditions.
14477 14483
 
14478
-Les membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 2343-2 sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable une fois. Le président de la commission est désigné parmi eux pour une durée de trois ans par arrêté du Premier ministre.
14484
+Les membres mentionnés au 4° de l'article R. 2343-2 sont nommés par le ministre des affaires étrangères après consultation du ministre de la défense et du Conseil économique, social et environnemental.
14485
+
14486
+Les membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 2343-2 sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable une fois. Le président de la commission est désigné parmi eux par arrêté du ministre des affaires étrangères pour une durée de trois ans.
14479 14487
 
14480 14488
 Sauf démission ou perte de la qualité au titre de laquelle l'intéressé a été nommé, il ne peut être mis fin aux fonctions de membre de la commission qu'en cas d'empêchement constaté par celle-ci. Les membres de la commission nommés en remplacement de ceux dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent.
14481 14489
 
... ...
@@ -14509,6 +14517,36 @@ En application de l'article L. 2343-8, peuvent être habilités à constater les
14509 14517
 
14510 14518
 L'habilitation est individuelle. Elle est délivrée pour une durée limitée par le ministre de la défense. Copie en est jointe aux procès-verbaux mentionnés à l'article L. 2343-8.
14511 14519
 
14520
+##### Chapitre IV : Armes à sous-munitions
14521
+
14522
+###### Article R2344-1
14523
+
14524
+La Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel mentionnée à l'article R. 2343-1 assure le suivi de l'application des articles L. 2344-1 à L. 2344-11 relatifs à l'élimination des armes à sous-munitions, ainsi que de l'action internationale de la France en matière d'assistance aux victimes d'armes à sous-munitions et d'aide au déminage de ces mêmes armes.
14525
+
14526
+###### Article D2344-2
14527
+
14528
+En application de l'article L. 2344-4, sont autorisés à conserver les stocks existants d'armes à sous-munitions jusqu'à leur destruction, à transférer des armes à sous-munitions en vue de leur destruction, à conserver, acquérir ou transférer des armes à sous-munitions et des sous-munitions explosives les directions, services et organismes suivants du ministère de la défense :
14529
+
14530
+1° Relevant de l'état-major des armées :
14531
+
14532
+a) Le service interarmées des munitions ;
14533
+
14534
+b) La direction du renseignement militaire ;
14535
+
14536
+c) L'échelon central de neutralisation, enlèvement et destruction des explosifs.
14537
+
14538
+2° Relevant de l'état-major de l'armée de terre :
14539
+
14540
+a) L'Ecole supérieure et d'application du génie ;
14541
+
14542
+b) La section technique de l'armée de terre.
14543
+
14544
+3° Relevant de l'état-major de la marine : l'école de plongée de la marine ;
14545
+
14546
+4° La direction technique de la direction générale de l'armement ;
14547
+
14548
+5° La direction générale de la sécurité extérieure.
14549
+
14512 14550
 #### TITRE V : EXPLOSIFS
14513 14551
 
14514 14552
 ##### Chapitre Ier
... ...
@@ -15440,7 +15478,7 @@ Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations
15440 15478
 
15441 15479
 2° Au livre II, les articles R. 2211-1 à R. 2234-96, R. 2234-101 à R. 2236-3 ;
15442 15480
 
15443
-3° Au livre III, les articles R. 2311-1 à R. 2313-1 et R. 2322-1, les articles R. 2342-3 à R. 2342-35, R. 2342-109, R. 2342-110, R. 2342-112 à R. 2342-120, R. 2343-1 à R. 2343-8, R. 2352-1 à R. 2352-6, R. 2352-8 à R. 2362-1, R. 2363-1 à R. 2363-7.
15481
+3° Au livre III, les articles R. 2311-1 à R. 2313-1 et R. 2322-1, les articles R. 2342-3 à R. 2342-35, R. 2342-109, R. 2342-110, R. 2342-112 à R. 2342-120, R. 2343-1 à R. 2344-1, R. 2352-1 à R. 2352-6, R. 2352-8 à R. 2362-1, R. 2363-1 à R. 2363-7.
15444 15482
 
15445 15483
 ###### Article D2441-3
15446 15484
 
... ...
@@ -15448,7 +15486,8 @@ Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations
15448 15486
 
15449 15487
 1° Au livre II, les articles D. 2234-97 à D. 2234-100 ;
15450 15488
 
15451
-2° Au livre III, les articles D. 2342-1, D. 2342-2, D. 2342-36 à D. 2342-108, D. 2342-111, D. 2342-121, D. 2351-1 à D. 2351-8, D. 2352-7, D. 2362-2 à D. 2362-4.
15489
+2° Au livre III, les articles D. 2342-1, D. 2342-2, D. 2342-36 à D. 2342-108, D. 2342-111, D. 2342-121,
15490
+D. 2344-2, D. 2351-1 à D. 2351-8, D. 2352-7, D. 2362-2 à D. 2362-4.
15452 15491
 
15453 15492
 ###### Article D*2441-4
15454 15493
 
... ...
@@ -15494,7 +15533,7 @@ Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévue
15494 15533
 
15495 15534
 2° Au livre II, les articles R. 2211-1 à R. 2234-96, R. 2234-101 à R. 2236-3 ;
15496 15535
 
15497
-3° Au livre III, les articlesR. 2311-1 à R. 2313-1, R. 2313-4 et R. 2322-1, les articles R. 2342-3 à R. 2342-35, R. 2342-109, R. 2342-110, R. 2342-112 à R. 2342-120, R. 2343-1 à R. 2343-8, R. 2353-2 à R. 2362-1, R. 2363-1 à R. 2363-7.
15536
+3° Au livre III, les articles R. 2311-1 à R. 2313-1, R. 2313-4 et R. 2322-1, les articles R. 2342-3 à R. 2342-35, R. 2342-109, R. 2342-110, R. 2342-112 à R. 2342-120, R. 2343-1 à R. 2344-1, R. 2353-2 à R. 2362-1, R. 2363-1 à R. 2363-7.
15498 15537
 
15499 15538
 ###### Article D2451-3
15500 15539
 
... ...
@@ -15502,7 +15541,7 @@ Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévue
15502 15541
 
15503 15542
 1° Au livre II, les articles D. 2234-97 à D. 2234-100 ;
15504 15543
 
15505
-2° Au livre III, les articles D. 2342-1, D. 2342-2, D. 2342-36 à D. 2342-108, D. 2342-111, D. 2342-121, D. 2351-1 à D. 2351-8, D. 2362-2 à D. 2362-4.
15544
+2° Au livre III, les articles D. 2342-1, D. 2342-2, D. 2342-36 à D. 2342-108, D. 2342-111, D. 2342-121, D. 2344-2, D. 2351-1 à D. 2351-8, D. 2362-2 à D. 2362-4.
15506 15545
 
15507 15546
 ###### Article D*2451-4
15508 15547
 
... ...
@@ -15540,7 +15579,7 @@ Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues
15540 15579
 
15541 15580
 2° Au livre II, les articles R. 2211-1 à R. 2234-96, R. 2234-101 à R. 2236-3 ;
15542 15581
 
15543
-3° Au livre III, les articles R. 2311-1 à R. 2313-1 et R. 2322-1, les articles R. 2342-3 à R. 2342-35, R. 2342-109, R. 2342-110, R. 2342-112 à R. 2342-120, R. 2343-1 à R. 2343-8, R. 2352-1 à R. 2352-6, R. 2352-8 à R. 2362-1, R. 2363-1 à R. 2363-7.
15582
+3° Au livre III, les articles R. 2311-1 à R. 2313-1 et R. 2322-1, les articles R. 2342-3 à R. 2342-35, R. 2342-109, R. 2342-110, R. 2342-112 à R. 2342-120, R. 2343-1 à R. 2344-1, R. 2352-1 à R. 2352-6, R. 2352-8 à R. 2362-1, R. 2363-1 à R. 2363-7.
15544 15583
 
15545 15584
 ###### Article R2461-3
15546 15585
 
... ...
@@ -15552,7 +15591,7 @@ Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues
15552 15591
 
15553 15592
 1° Au livre II, les articles D. 2234-97 à D. 2234-100 ;
15554 15593
 
15555
-2° Au livre III les articles D. 2342-1, D. 2342-2, D. 2342-36 à D. 2342-108, D. 2342-111, D. 2342-121, D. 2351-1 à D. 2351-8, D. 2352-7, D. 2362-2 à D. 2362-4.
15594
+2° Au livre III les articles D. 2342-1, D. 2342-2, D. 2342-36 à D. 2342-108, D. 2342-111, D. 2342-121, D. 2344-2, D. 2351-1 à D. 2351-8, D. 2352-7, D. 2362-2 à D. 2362-4.
15556 15595
 
15557 15596
 ###### Article D*2461-5
15558 15597
 
... ...
@@ -15588,9 +15627,9 @@ Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve
15588 15627
 
15589 15628
 1° Au livre Ier, les articles R. 2112-1, R. 2141-1, R. 2151-1 à R. 2161-10 ;
15590 15629
 
15591
-2° Au livre II, les articles R. 2211-1 à R. 2234-96, R. 2234-101 à R. 2236-;
15630
+2° Au livre II, les articles R. 2211-1 à R. 2234-96, R. 2234-101 à R. 2236-3 ;
15592 15631
 
15593
-3° Au livre III, les articles R. 2311-1 à R. 2313-1 et R. 2322-1, les articles R. 2342-3 à R. 2342-35, R. 2342-109, R. 2342-110, R. 2342-112 à R. 2342-120, R. 2343-1 à R. 2343-8, R. 2352-1 à R. 2352-6, R. 2352-8 à R. 2362-1, R. 2363-1 à R. 2363-7.
15632
+3° Au livre III, les articles R. 2311-1 à R. 2313-1 et R. 2322-1, les articles R. 2342-3 à R. 2342-35, R. 2342-109, R. 2342-110, R. 2342-112 à R. 2342-120, R. 2343-1 à R. 2344-1, R. 2352-1 à R. 2352-6, R. 2352-8 à R. 2362-1, R. 2363-1 à R. 2363-7.
15594 15633
 
15595 15634
 ###### Article R2471-3
15596 15635
 
... ...
@@ -15620,7 +15659,8 @@ Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve
15620 15659
 
15621 15660
 1° Au livre II, les articles D. 2234-97 à D. 2234-100 ;
15622 15661
 
15623
-2° Au livre III, les articles D. 2342-1, D. 2342-2, D. 2342-36 à D. 2342-108, D. 2342-111, D. 2342-121, D. 2351-1 à D. 2351-8, D. 2352-7, D. 2362-2 à D. 2362-4.
15662
+2° Au livre III, les articles D. 2342-1, D. 2342-2, D. 2342-36 à D. 2342-108, D. 2342-111, D. 2342-121, D. 2344-2
15663
+, D. 2351-1 à D. 2351-8, D. 2352-7, D. 2362-2 à D. 2362-4.
15624 15664
 
15625 15665
 #### TITRE VIII : DISPOSITIONS PARTICULIERES  A SAINT BARTHELEMY ET A SAINT MARTIN
15626 15666