Code de la défense


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Version consolidée au 22 mai 2011 (version c8a5a90)
La précédente version était la version consolidée au 19 mai 2011.

... ...
@@ -23797,7 +23797,7 @@ Le fonds de prévoyance militaire peut, sous les réserves mentionnées à l'art
23797 23797
 
23798 23798
 Lorsque le décès est reconnu imputable au service, il est versé aux différents ayants cause du défunt des allocations. Le taux des allocations est défini dans les conditions suivantes :
23799 23799
 
23800
-1° Conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans survivant :
23800
+1° Conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant :
23801 23801
 
23802 23802
 a) Avec un ou plusieurs enfants à charge : montant égal à deux fois la solde budgétaire annuelle correspondant :
23803 23803
 
... ...
@@ -23809,7 +23809,7 @@ b) Sans enfant à charge : montant égal à deux fois la solde budgétaire annue
23809 23809
 - à l'indice brut 546 lorsque le défunt était officier ;
23810 23810
 - à l'indice brut 398 lorsqu'il était non-officier.
23811 23811
 
23812
-2° Enfants à charge, c'est-à-dire âgés de moins de vingt-cinq ans ou infirmes : montant égal à la solde budgétaire annuelle correspondant à l'indice brut 702. Ces allocations sont majorées de 50 % pour les orphelins de père et de mère et pour les orphelins dont le père ou la mère survivant n'a pas droit à une allocation personnelle ; dans ce dernier cas, le total des allocations des orphelins ne peut être supérieur au total des allocations qui auraient pu être attribuées aux orphelins et au conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans survivant si celui-ci avait eu droit à l'allocation.
23812
+2° Enfants à charge, c'est-à-dire âgés de moins de vingt-cinq ans ou infirmes : montant égal à la solde budgétaire annuelle correspondant à l'indice brut 702. Ces allocations sont majorées de 50 % pour les orphelins de père et de mère et pour les orphelins dont le père ou la mère survivant n'a pas droit à une allocation personnelle ; dans ce dernier cas, le total des allocations des orphelins ne peut être supérieur au total des allocations qui auraient pu être attribuées aux orphelins et au conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant si celui-ci avait eu droit à l'allocation.
23813 23813
 
23814 23814
 Par enfant, il faut entendre :
23815 23815
 
... ...
@@ -23833,13 +23833,13 @@ Sont considérés comme enfants infirmes les enfants atteints d'une infirmité p
23833 23833
 
23834 23834
 3° Chacun des ascendants ou survivants qui aurait droit à pension dans les conditions fixées au titre IV du livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : montant égal au deux cinquièmes de la solde budgétaire annuelle correspondant à l'indice brut 702.
23835 23835
 
23836
-Toutefois, les conditions d'âge ne sont pas exigées lorsque le défunt était célibataire ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité de moins de trois ans et sans enfant à charge.
23836
+Toutefois, les conditions d'âge ne sont pas exigées lorsque le défunt était célibataire et sans enfant à charge.
23837 23837
 
23838 23838
 ######## Article D4123-5
23839 23839
 
23840 23840
 Lorsque le décès est imputable à l'un des risques exceptionnels spécifiques au métier militaire énumérés à l'article D. 4123-9, le montant des allocations versées aux ayants cause mentionnés à l'article D. 4123-4 sont les suivants :
23841 23841
 
23842
-1° Conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans survivant :
23842
+1° Conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant :
23843 23843
 
23844 23844
 a) Avec un ou plusieurs enfants à charge : montant égal à quatre fois la solde budgétaire annuelle correspondant :
23845 23845
 
... ...
@@ -23851,11 +23851,11 @@ b) Sans enfant à charge : montant égal à quatre fois la solde budgétaire ann
23851 23851
 - lorsque le défunt était officier, à l'indice brut 546 ;
23852 23852
 - lorsqu'il était non-officier, à l'indice brut 398.
23853 23853
 
23854
-2° Enfants à charge âgés de moins de vingt-cinq ans ou infirmes : montant égal à deux fois la solde budgétaire annuelle correspondant à l'indice brut 702. Ces allocations sont majorées de 50 % pour les orphelins de père et de mère et pour les orphelins dont le père ou la mère survivant n'a pas droit à une allocation personnelle ; dans ce dernier cas, le total des allocations des orphelins ne peut être supérieur au total des allocations qui auraient pu être attribuées aux orphelins et au conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans survivant si celui-ci avait eu droit à l'allocation.
23854
+2° Enfants à charge âgés de moins de vingt-cinq ans ou infirmes : montant égal à deux fois la solde budgétaire annuelle correspondant à l'indice brut 702. Ces allocations sont majorées de 50 % pour les orphelins de père et de mère et pour les orphelins dont le père ou la mère survivant n'a pas droit à une allocation personnelle ; dans ce dernier cas, le total des allocations des orphelins ne peut être supérieur au total des allocations qui auraient pu être attribuées aux orphelins et au conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant si celui-ci avait eu droit à l'allocation.
23855 23855
 
23856 23856
 3° Ascendants : montant égal aux quatre cinquièmes de la solde budgétaire annuelle correspondant à l'indice brut 702.
23857 23857
 
23858
-Toutefois, les conditions fixées au titre IV du livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ne sont pas exigées lorsque le décès du militaire est survenu des suites d'un attentat ou d'une opération militaire, alors que la victime se trouvait en service ou en mission à l'étranger. Dans les autres circonstances, les conditions d'âge ne sont pas exigées lorsque le défunt était célibataire sans être partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans et sans enfant à charge.
23858
+Toutefois, les conditions fixées au titre IV du livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ne sont pas exigées lorsque le décès du militaire est survenu des suites d'un attentat ou d'une opération militaire, alors que la victime se trouvait en service ou en mission à l'étranger. Dans les autres circonstances, les conditions d'âge ne sont pas exigées lorsque le défunt était célibataire et sans enfant à charge.
23859 23859
 
23860 23860
 ######## Article D4123-6
23861 23861
 
... ...
@@ -23863,9 +23863,9 @@ Lorsque l'infirmité imputable au service entraîne la mise à la retraite ou la
23863 23863
 
23864 23864
 1° Une allocation principale dont le montant est fixé comme suit :
23865 23865
 
23866
-a) S'il est marié ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans ou a des enfants à charge : montant égal à celui prévu à l'article D. 4123-4 pour le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans survivant avec un ou plusieurs enfants à charge ;
23866
+a) S'il est marié ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou a des enfants à charge : montant égal à celui prévu à l'article D. 4123-4 pour le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant avec un ou plusieurs enfants à charge ;
23867 23867
 
23868
-b) Dans les autres cas : montant égal à celui prévu à l'article D. 4123-4 pour le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans survivant sans enfant à charge ;
23868
+b) Dans les autres cas : montant égal à celui prévu à l'article D. 4123-4 pour le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant sans enfant à charge ;
23869 23869
 
23870 23870
 c) Pour les taux d'invalidité inférieurs à 40 %, l'allocation principale est calculée proportionnellement au taux d'invalidité.
23871 23871
 
... ...
@@ -23878,7 +23878,7 @@ Le complément d'allocation peut être versé sur demande de l'intéressé. Il e
23878 23878
 ######## Article D4123-7
23879 23879
 
23880 23880
 Les allocations mentionnées aux articles D. 4123-4 et D. 4123-5 sont calculées :
23881
-- pour le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans survivant et pour les orphelins : au taux en vigueur à la date du décès de l'affilié ;
23881
+- pour le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant et pour les orphelins : au taux en vigueur à la date du décès de l'affilié ;
23882 23882
 - pour les ascendants : au taux en vigueur à la date où ils remplissent les conditions nécessaires ou, s'ils sont titulaires d'une pension d'ascendants concédée au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, à la date d'entrée en jouissance de la pension.
23883 23883
 
23884 23884
 ######## Article D4123-8
... ...
@@ -23887,7 +23887,7 @@ Lorsque l'infirmité imputable à l'un des risques exceptionnels spécifiques au
23887 23887
 
23888 23888
 1° Une allocation principale dont le montant est fixé comme suit :
23889 23889
 
23890
-a) Si celui-ci est marié, partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans ou a des enfants à charge, montant égal à quatre fois la solde budgétaire annuelle correspondant à :
23890
+a) Si celui-ci est marié, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou a des enfants à charge, montant égal à quatre fois la solde budgétaire annuelle correspondant à :
23891 23891
 
23892 23892
 i) L'indice brut 762 s'il est officier ;
23893 23893
 
... ...
@@ -24017,7 +24017,7 @@ Peuvent prétendre aux allocations pour risques en service aérien en raison de
24017 24017
 
24018 24018
 Peuvent prétendre à l'allocation en cas de décès survenu en service aérien aux personnels affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique leurs ayants cause définis comme suit :
24019 24019
 
24020
-1° Le conjoint non divorcé et non séparé de corps ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans, survivant.
24020
+1° Le conjoint non divorcé et non séparé de corps ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, survivant.
24021 24021
 
24022 24022
 2° Les enfants à charge, c'est-à-dire âgés de moins de vingt-cinq ans ou infirmes.
24023 24023
 
... ...
@@ -24046,9 +24046,9 @@ Sont considérés comme enfants infirmes les enfants atteints d'une infirmité p
24046 24046
 
24047 24047
 Lorsque, au jour du décès, un ascendant mentionné au 3° de l'article R. 4123-21 ne remplit pas les conditions d'âge et de ressources requises, l'attribution de son allocation est différée jusqu'au moment où l'intéressé réunit lesdites conditions.
24048 24048
 
24049
-Toutefois, ces conditions d'âge et de ressources ne sont pas exigées lorsque le décès du militaire est survenu des suites d'un attentat ou d'une opération militaire, alors que la victime se trouvait en service ou en mission à l'étranger. Dans les autres circonstances, les conditions d'âge ne sont pas exigées lorsque le défunt était célibataire ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité de moins de trois ans et sans enfant à charge.
24049
+Toutefois, ces conditions d'âge et de ressources ne sont pas exigées lorsque le décès du militaire est survenu des suites d'un attentat ou d'une opération militaire, alors que la victime se trouvait en service ou en mission à l'étranger. Dans les autres circonstances, les conditions d'âge ne sont pas exigées lorsque le défunt était célibataire et sans enfant à charge.
24050 24050
 
24051
-Alors que les allocations du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans survivant et des orphelins sont calculées au taux en vigueur à la date du décès de l'affilié, les allocations d'ascendants sont fixées au taux en vigueur à la date à laquelle les intéressés remplissent les conditions nécessaires ou, s'ils sont titulaires d'une pension d'ascendant concédée au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, à la date d'entrée en jouissance de cette pension.
24051
+Alors que les allocations du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant et des orphelins sont calculées au taux en vigueur à la date du décès de l'affilié, les allocations d'ascendants sont fixées au taux en vigueur à la date à laquelle les intéressés remplissent les conditions nécessaires ou, s'ils sont titulaires d'une pension d'ascendant concédée au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, à la date d'entrée en jouissance de cette pension.
24052 24052
 
24053 24053
 ######## Article R4123-23
24054 24054
 
... ...
@@ -24060,7 +24060,7 @@ Nul ne pourra se prévaloir de cette disposition si, pendant les six années qui
24060 24060
 
24061 24061
 Lorsque le décès est imputable à un accident survenu au cours de l'exécution de services aériens, tels qu'ils sont définis à l'article R. 4123-19, les taux des allocations versées aux ayants cause sont les suivants :
24062 24062
 
24063
-1° Conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans survivant :
24063
+1° Conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant :
24064 24064
 
24065 24065
 a) Avec un ou plusieurs enfants à charge : montant égal à quatre fois la solde budgétaire annuelle correspondant :
24066 24066
 
... ...
@@ -24074,7 +24074,7 @@ b) Sans enfants à charge : montant égal à quatre fois la solde budgétaire an
24074 24074
 
24075 24075
 2° Enfants à charge :
24076 24076
 
24077
-Montant égal à deux fois la solde budgétaire annuelle correspondant à l'indice brut 702. Ces allocations sont majorées de 50 % pour les orphelins de père et de mère et pour les orphelins dont le père ou la mère survivant n'a pas droit à une allocation personnelle ; dans ce dernier cas, le total des allocations des orphelins ne peut être supérieur au total des allocations qui auraient pu être attribuées aux orphelins et à l'époux survivant si celui-ci avait eu droit à l'allocation.
24077
+Montant égal à deux fois la solde budgétaire annuelle correspondant à l'indice brut 702. Ces allocations sont majorées de 50 % pour les orphelins de père et de mère et pour les orphelins dont le père ou la mère survivant n'a pas droit à une allocation personnelle ; dans ce dernier cas, le total des allocations des orphelins ne peut être supérieur au total des allocations qui auraient pu être attribuées aux orphelins et au conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant si celui-ci avait eu droit à l'allocation.
24078 24078
 
24079 24079
 3° Ascendants :
24080 24080
 
... ...
@@ -24086,9 +24086,9 @@ Lorsque l'infirmité contractée en service aérien entraîne la mise à la retr
24086 24086
 
24087 24087
 1° Une allocation principale dont le montant est fixé comme suit :
24088 24088
 
24089
-a) Si celui-ci est marié ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans ou a des enfants à charge : montant égal à celui prévu pour le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans survivant avec un ou plusieurs enfants à charge fixé à l'article R. 4123-24 ;
24089
+a) Si celui-ci est marié ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou a des enfants à charge : montant égal à celui prévu pour le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant avec un ou plusieurs enfants à charge fixé à l'article R. 4123-24 ;
24090 24090
 
24091
-b) Dans les autres cas : montant égal à celui prévu pour le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans survivant sans enfant à charge fixé à l'article R. 4123-24.
24091
+b) Dans les autres cas : montant égal à celui prévu pour le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant sans enfant à charge fixé à l'article R. 4123-24.
24092 24092
 
24093 24093
 2° Une majoration par enfant à charge d'un montant égal à celui fixé au 2° de l'article R. 4123-24, en cas d'invalidité égale ou supérieure à 40 % après consolidation de la blessure.
24094 24094