Code de la défense


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@@ -5746,105 +5746,131 @@ Pour l'application de la présente partie à Saint-Martin, les mots : " préfet
5746 5746
 
5747 5747
 ##### Chapitre II : Organes collégiaux relevant du Président de la République
5748 5748
 
5749
-###### Section unique : Conseil de défense et conseil de défense restreint
5749
+###### Section unique : Conseil de défense et de sécurité nationale
5750 5750
 
5751
-####### Article R*1122-1
5751
+####### Sous-section 1 : Dispositions générales
5752
+
5753
+######## Article R*1122-1
5754
+
5755
+Le conseil de défense et de sécurité nationale définit les orientations en matière de programmation militaire, de dissuasion, de conduite des opérations extérieures, de planification des réponses aux crises majeures, de renseignement, de sécurité économique et énergétique, de programmation de sécurité intérieure concourant à la sécurité nationale et de lutte contre le terrorisme. Il en fixe les priorités.
5752 5756
 
5753
-Le conseil de défense comprend, outre le Président de la République :
5757
+######## Article R*1122-2
5758
+
5759
+Dans sa formation plénière, le conseil de défense et de sécurité nationale comprend, outre le Président de la République, qui le préside :
5754 5760
 
5755 5761
 1° Le Premier ministre ;
5756 5762
 
5757
-2° Le ministre des affaires étrangères ;
5763
+2° Le ministre de la défense ;
5758 5764
 
5759 5765
 3° Le ministre de l'intérieur ;
5760 5766
 
5761
-4° Le ministre de la défense ;
5767
+4° Le ministre chargé de l'économie ;
5762 5768
 
5763
-5° Le ministre chargé de l'économie et des finances ;
5769
+5° Le ministre chargé du budget ;
5764 5770
 
5765
-et, s'il y a lieu, sur convocation du président, les autres ministres pour les questions relevant de leur responsabilité.
5771
+6° Le ministre des affaires étrangères,
5766 5772
 
5767
-####### Article R*1122-2
5773
+et, s'il y a lieu, sur convocation du président, d'autres ministres pour les questions relevant de leur responsabilité.
5768 5774
 
5769
-Le président du conseil de défense peut, en outre, convoquer pour être entendue par le conseil toute personnalité en raison de sa compétence.
5775
+######## Article R*1122-3
5770 5776
 
5771
-#### TITRE III : LE PREMIER MINISTRE
5777
+Le conseil de défense et de sécurité nationale peut être réuni en conseil restreint, dans une composition fixée par son président en fonction des points figurant à son ordre du jour. Il peut également être réuni en formation spécialisée.
5772 5778
 
5773
-##### Chapitre Ier : Attributions
5779
+######## Article R*1122-4
5774 5780
 
5775
-###### Article D*1131-1
5781
+Le président du conseil de défense et de sécurité nationale peut, en outre, convoquer pour être entendue par le conseil, en formations plénière, spécialisées ou restreintes, toute personnalité en raison de sa compétence.
5776 5782
 
5777
-Le Premier ministre assure la mise en œuvre par le Gouvernement des décisions prises en application des dispositions des articles L. 1111-3, L. 1121-1 et L. 1121-2 et dispose, à cette fin, du secrétariat général de la défense nationale.
5783
+######## Article R*1122-5
5778 5784
 
5779
-##### Chapitre II : Organismes relevant du Premier ministre
5785
+Le secrétariat du conseil de défense et de sécurité nationale, dans ses formations plénière, spécialisées et restreintes, est assuré par le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale.
5780 5786
 
5781
-###### Section 1 : Secrétariat général de la défense nationale
5787
+####### Sous-section 2 : Conseil national du renseignement
5782 5788
 
5783
-####### Article R1132-1
5789
+######## Article R*1122-6
5784 5790
 
5785
-Le secrétariat général de la défense nationale constitue un service du Premier ministre.
5791
+Le conseil national du renseignement constitue une formation spécialisée du conseil de défense et de sécurité nationale.
5786 5792
 
5787
-####### Article R1132-2
5793
+Le conseil national du renseignement définit les orientations stratégiques et les priorités en matière de renseignement. Il établit la planification des moyens humains et techniques des services spécialisés de renseignement.
5788 5794
 
5789
-Le secrétaire général de la défense nationale assure le secrétariat des conseils de défense et des conseils de défense restreints.
5795
+######## Article R*1122-7
5790 5796
 
5791
-Conformément aux directives du Président de la République et du Premier ministre, il conduit, en liaison avec les départements ministériels intéressés, les travaux préparatoires aux réunions. Il prépare les relevés de décisions, notifie les décisions prises et en suit l'exécution.
5797
+Siègent au conseil national du renseignement, sous la présidence du Président de la République, le Premier ministre, les ministres et les directeurs des services spécialisés de renseignement dont la présence est requise par l'ordre du jour ainsi que le coordonnateur national du renseignement.
5792 5798
 
5793
-####### Article R1132-3
5799
+######## Article R*1122-8
5794 5800
 
5795
-Le secrétaire général de la défense nationale assiste le Premier ministre dans l'exercice de ses responsabilités en matière de direction générale de la défense.
5801
+Nommé par décret en conseil des ministres, le coordonnateur national du renseignement conseille le Président de la République dans le domaine du renseignement.
5796 5802
 
5797
-A ce titre :
5803
+Avec le concours du secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, le coordonnateur national du renseignement rapporte devant le conseil national du renseignement dont il prépare les réunions et il veille à la mise en œuvre des décisions prises par le conseil.
5798 5804
 
5799
-1° Il anime et coordonne, sur le plan interministériel, les études sur l'évolution des données de la politique générale de défense ;
5805
+Il coordonne l'action et s'assure de la bonne coopération des services spécialisés constituant la communauté française du renseignement.
5800 5806
 
5801
-2° En liaison avec les départements ministériels concernés, il suit l'évolution des crises et des conflits internationaux pouvant affecter les intérêts de la France en matière de sécurité et étudie les attitudes susceptibles d'être envisagées dans ce domaine ;
5807
+Il transmet les instructions du Président de la République aux responsables de ces services, qui lui communiquent les renseignements devant être portés à la connaissance du Président de la République et du Premier ministre, et lui rendent compte de leur activité.
5802 5808
 
5803
-3° Il coordonne la préparation et la mise en œuvre des mesures de défense incombant aux divers départements ministériels ; il veille à la cohésion des textes établis par ceux-ci. Il prépare la réglementation interministérielle, en assure la diffusion et en suit l'application. Il préside la commission interministérielle de défense du territoire, dont la composition et les attributions sont fixées par arrêté ;
5809
+Le coordonnateur national du renseignement peut être entendu par la délégation parlementaire au renseignement.
5804 5810
 
5805
-4° Il organise les moyens de commandement et de liaison nécessaire au Gouvernement en matière de défense et en fait assurer le fonctionnement.
5811
+####### Sous-section 3 : Conseil des armements nucléaires
5806 5812
 
5807
-####### Article D1132-4
5813
+######## Article R*1122-9
5808 5814
 
5809
-Le secrétaire général de la défense nationale est associé à la préparation et au développement des négociations ou réunions internationales ayant des implications sur la défense. Il est tenu informé de leurs résultats.
5815
+Le conseil des armements nucléaires constitue une formation spécialisée du conseil de défense et de sécurité nationale.
5810 5816
 
5811
-En matière de coopération et d'assistance militaires, le secrétaire général de la défense nationale coordonne les mesures à prendre par les départements concernés et suit les actions entreprises.
5817
+Le conseil des armements nucléaires définit les orientations stratégiques et s'assure de l'avancement des programmes en matière de dissuasion nucléaire.
5812 5818
 
5813
-Par délégation du Premier ministre, il préside les instances interministérielles chargées d'étudier, avant décision gouvernementale, les problèmes relatifs aux exportations d'armement, de matériels et de technologies de caractère stratégique ; il en assure le secrétariat. Il suit la mise en œuvre des procédures interministérielles destinées au contrôle de cessions de matières, matériels et technologies de caractère sensible.
5819
+######## Article R*1122-10
5814 5820
 
5815
-####### Article D1132-5
5821
+Siègent au conseil des armements nucléaires, sous la présidence du Président de la République, le Premier ministre, le ministre de la défense, le chef d'état-major des armées, le délégué général pour l'armement et le directeur des applications militaires du commissariat à l'énergie atomique.
5816 5822
 
5817
-Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale peut signer, au nom du Premier ministre et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires mentionnées à la présente section.
5823
+#### TITRE III : LE PREMIER MINISTRE
5818 5824
 
5819
-####### Article D1132-6
5825
+##### Chapitre Ier : Attributions
5820 5826
 
5821
-Par délégation du Premier ministre, le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale assure la tutelle de l'Institut des hautes études de défense nationale et de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice.
5827
+###### Article D*1131-1
5822 5828
 
5823
-####### Article D1132-7
5829
+Le Premier ministre assure la mise en œuvre par le Gouvernement des décisions prises en application des dispositions des articles L. 1111-3, L. 1121-1 et L. 1121-2 et dispose, à cette fin, du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale.
5824 5830
 
5825
-Par délégation du Premier ministre, le secrétaire général de la défense nationale assure la tutelle de l'Institut des hautes études de défense nationale.
5831
+##### Chapitre II : Organismes relevant du Premier ministre
5826 5832
 
5827
-####### Article D1132-8
5833
+###### Section 1 : Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale
5828 5834
 
5829
-Le secrétaire général de la défense nationale propose, diffuse, fait appliquer et contrôler les mesures nécessaires à la protection du secret de défense.
5835
+####### Article R*1132-1
5830 5836
 
5831
-####### Article D*1132-10
5837
+Le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale constitue un service du Premier ministre.
5832 5838
 
5833
-I. - Dans le cadre de la politique définie par le Gouvernement, le secrétaire général de la défense nationale veille à la cohérence des actions entreprises en matière de sécurité des systèmes d'information.
5839
+####### Article R*1132-2
5834 5840
 
5835
-II. - A ce titre, le secrétaire général de la défense nationale :
5841
+Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale assure le secrétariat du conseil de défense et de sécurité nationale. Conformément aux directives du Président de la République et du Premier ministre, il conduit, en liaison avec les départements ministériels concernés, les travaux préparatoires aux réunions. Il prépare les relevés de décisions, notifie les décisions prises et en suit l'exécution.
5836 5842
 
5837
-1° Suit l'exécution des directives et instructions du Premier ministre et propose les mesures que l'intérêt national rend souhaitables ;
5843
+####### Article R*1132-3
5838 5844
 
5839
-2° Coordonne l'activité de tous les organismes concernés et s'assure que les relations entre ceux-ci répondent aux objectifs définis par le Premier ministre ;
5845
+Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale assiste le Premier ministre dans l'exercice de ses responsabilités en matière de défense et de sécurité nationale.A ce titre :
5840 5846
 
5841
-3° Veille au respect des procédures applicables à des utilisateurs privés en matière de sécurité des systèmes d'information ;
5847
+1° Il anime et coordonne les travaux interministériels relatifs à la politique de défense et de sécurité nationale et aux politiques publiques qui y concourent ;
5842 5848
 
5843
-4° Participe à l'orientation des études confiées aux industriels et suit leur financement.
5849
+2° En liaison avec les départements ministériels concernés, il suit l'évolution des crises et des conflits internationaux pouvant affecter les intérêts de la France en matière de défense et de sécurité nationale et étudie les dispositions susceptibles d'être prises. Il est associé à la préparation et au déroulement des négociations ou des réunions internationales ayant des implications sur la défense et la sécurité nationale et est tenu informé de leurs résultats ;
5844 5850
 
5845
-III. - Le secrétaire général de la défense nationale est tenu informé des besoins et des programmes d'équipement des départements ministériels et veille à ce que ceux-ci soient harmonisés.
5851
+3° Il propose, diffuse et fait appliquer et contrôler les mesures nécessaires à la protection du secret de la défense nationale. Il prépare la réglementation interministérielle en matière de défense et de sécurité nationale, en assure la diffusion et en suit l'application ;
5846 5852
 
5847
-IV. - Il fait annuellement un rapport au Premier ministre sur la situation de la sécurité des systèmes d'information.
5853
+4° En appui du coordonnateur national du renseignement, il concourt à l'adaptation du cadre juridique dans lequel s'inscrit l'action des services de renseignement et à la planification de leurs moyens et assure l'organisation des groupes interministériels d'analyse et de synthèse en matière de renseignement ;
5854
+
5855
+5° Il élabore la planification interministérielle de défense et de sécurité nationale, veille à son application et conduit des exercices interministériels la mettant en œuvre. Il coordonne la préparation et la mise en œuvre des mesures de défense et de sécurité nationale incombant aux divers départements ministériels et s'assure de la coordination des moyens civils et militaires prévus en cas de crise majeure ;
5856
+
5857
+6° Il s'assure que le Président de la République et le Gouvernement disposent des moyens de commandement et de communications électroniques nécessaires en matière de défense et de sécurité nationale et en fait assurer le fonctionnement ;
5858
+
5859
+7° Il propose au Premier ministre et met en œuvre la politique du Gouvernement en matière de sécurité des systèmes d'information. Il dispose à cette fin du service à compétence nationale dénommé " Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information " ;
5860
+
5861
+8° Il veille à la cohérence des actions entreprises en matière de politique de recherche scientifique et de projets technologiques intéressant la défense et la sécurité nationale et contribue à la protection des intérêts nationaux stratégiques dans ce domaine.
5862
+
5863
+####### Article D1132-4
5864
+
5865
+Par délégation du Premier ministre, le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale préside les instances interministérielles chargées d'étudier, avant décision gouvernementale, les questions relatives aux exportations d'armement, de matériels et de technologies de caractère stratégique. Il en assure le secrétariat. Il suit la mise en œuvre des procédures interministérielles destinées au contrôle de cessions de matières, de matériels et de technologies de caractère sensible.
5866
+
5867
+####### Article D1132-5
5868
+
5869
+Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale peut signer, au nom du Premier ministre et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires mentionnées à la présente section.
5870
+
5871
+####### Article D1132-6
5872
+
5873
+Par délégation du Premier ministre, le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale assure la tutelle de l'Institut des hautes études de défense nationale et de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice.
5848 5874
 
5849 5875
 ###### Section 2 : Institut des hautes études de la défense nationale
5850 5876
 
... ...
@@ -6144,127 +6170,11 @@ En cas d'opposition, le conseil d'administration dispose d'un délai de quinze j
6144 6170
 
6145 6171
 ###### Section 3 : Organismes collégiaux
6146 6172
 
6147
-####### Sous-section 1 : Comité d'action scientifique de la défense
6148
-
6149
-######## Article D1132-34
6150
-
6151
-Le comité d'action scientifique de la défense est chargé, sous l'autorité du Premier ministre, d'animer et de coordonner, sur le plan interministériel, la recherche scientifique et technique intéressant la défense.
6152
-
6153
-En particulier, il a pour attributions :
6154
-
6155
-1° L'utilisation des méthodes et des résultats de la recherche scientifique et technique au profit de toute forme de défense ;
6156
-
6157
-2° La protection du patrimoine scientifique et technique national intéressant la défense. En outre, le comité est chargé d'examiner tout problème posé par la défense et d'élaborer tout avis et recommandation pouvant résulter de cet examen, ainsi que toute proposition ayant trait aux besoins de la défense.
6158
-
6159
-######## Article D1132-35
6160
-
6161
-Le comité exerce son activité auprès du secrétaire général de la défense nationale, chargé d'animer ses travaux et d'en assurer l'exploitation.
6162
-
6163
-######## Article D1132-36
6164
-
6165
-Le comité est présidé par le secrétaire général de la défense nationale ou son représentant. Il comprend en outre huit membres désignés en raison de leurs fonctions :
6166
-
6167
-1° Deux par le Premier ministre ;
6168
-
6169
-2° Un par le ministre des affaires étrangères ;
6170
-
6171
-3° Un par le ministre de la défense ;
6172
-
6173
-4° Un par le ministre chargé de l'économie ;
6174
-
6175
-5° Un par le ministre chargé des universités ;
6176
-
6177
-6° Un par le ministre chargé de l'industrie ;
6178
-
6179
-7° Un par le ministre chargé de la recherche.
6180
-
6181
-Il peut faire appel, en tant que de besoin, à des personnalités désignées par le Premier ministre en raison de leur compétence, sur proposition des ministres ci-dessus ainsi que sur proposition du secrétaire général de la défense nationale. Il peut également s'adjoindre tout expert dont le concours s'avérerait nécessaire.
6182
-
6183
-Le comité se réunit au moins deux fois par an à l'initiative de son président.
6184
-
6185
-######## Article D1132-37
6186
-
6187
-Le président du comité est associé à l'élaboration de la politique nationale ou internationale en matière de recherche scientifique.
6188
-
6189
-En conséquence :
6190
-
6191
-1° Il est invité aux réunions des instances interministérielles chargées d'élaborer cette politique et fait partie des conseils ou instances scientifiques des grands organismes de recherche ;
6192
-
6193
-2° Il se tient en liaison avec les représentants des département ministériels en charge de la défense, de la recherche, des relations culturelles, scientifiques et techniques internationales, qui l'assistent dans l'exécution de sa mission.
6194
-
6195
-3° Il peut être saisi pour avis des grands problèmes de recherche scientifique ou des projets majeurs intéressant la recherche.
6196
-
6197
-######## Article D1132-38
6198
-
6199
-Le secrétariat du comité est assuré par le secrétariat général de la défense nationale, qui inscrit à son budget les moyens financiers nécessaires à son fonctionnement.
6200
-
6201
-####### Sous-section 2 : Comité interministériel du renseignement
6202
-
6203
-######## Article D*1132-39
6204
-
6205
-Le comité interministériel du renseignement est chargé, sous l'autorité du Premier ministre, d'assurer l'orientation et la coordination des activités des services qui concourent au renseignement. A cette fin, il élabore des directives nationales en matière de renseignement qui sont soumises à l'approbation du Président de la République.
6206
-
6207
-######## Article D*1132-40
6208
-
6209
-Le comité interministériel du renseignement comprend, sous la présidence du Premier ministre, les ministres de la défense, de l'intérieur, des affaires étrangères, ainsi que les ministres chargés de l'économie, du budget, de l'industrie, de la recherche, des télécommunications, de l'espace, de l'outre-mer et, en tant que de besoin, les autres membres du Gouvernement.
6210
-
6211
-Il comprend également le secrétaire général du Gouvernement et le secrétaire général de la défense nationale. Le haut responsable chargé de l'intelligence économique peut être invité à y assister.
6212
-
6213
-Le Premier ministre peut, en outre, convoquer toute personne qualifiée en raison de sa compétence.
6214
-
6215
-######## Article D*1132-41
6216
-
6217
-Le comité interministériel du renseignement se réunit sur convocation du Premier ministre, chaque fois qu'il est nécessaire et au moins une fois par an.
6218
-
6219
-Le secrétariat du comité est assuré par le secrétariat général de la défense nationale.
6220
-
6221
-######## Article D*1132-42
6222
-
6223
-Les ministres de la défense, de l'intérieur et des affaires étrangères sont assistés, en matière de renseignement, par des comités d'experts placés sous leur autorité et dont ils arrêtent les modalités d'organisation et de fonctionnement.
6224
-
6225
-####### Sous-section 3 : Commission interministérielle de coordination des instances de contrôle des transferts intéressant la défense et la sécurité
6226
-
6227
-######## Article D1132-43
6228
-
6229
-La commission interministérielle de coordination des instances de contrôle des transferts intéressant la défense et la sécurité est placée auprès du Premier ministre.
6230
-
6231
-######## Article D1132-44
6232
-
6233
-Le Premier ministre arrête la liste des instances de contrôle représentées à cette commission.
6234
-
6235
-######## Article D1132-45
6236
-
6237
-Dans le domaine des transferts à l'étranger de matières, de matériels, de services et de technologies intéressant la défense et la sécurité, comme dans celui des échanges scientifiques et techniques qui s'y rapportent, cette commission :
6238
-
6239
-1° Coordonne l'action des instances mentionnées à l'article D. 1132-43 ;
6240
-
6241
-2° Propose au Premier ministre les modifications des procédures en vigueur qui apparaîtraient nécessaires ;
6242
-
6243
-3° Examine les questions de principe qui lui sont soumises par les instances de contrôle ou par les départements ministériels intéressés et propose des décisions au Premier ministre ;
6244
-
6245
-4° Informe le Premier ministre et lui propose des orientations.
6246
-
6247
-######## Article D1132-46
6248
-
6249
-La commission est présidée par le secrétaire général de la défense nationale ou le secrétaire général adjoint.
6250
-
6251
-Elle comprend un représentant nominativement désigné des ministres des finances, des affaires étrangères, de la justice, de la défense, de l'intérieur ainsi que des ministres chargés de l'industrie, de la coopération, des postes et des communications électroniques, de la recherche, du commerce extérieur et du budget.
6252
-
6253
-Chaque ministre désigne nominativement un suppléant de son représentant.
6254
-
6255
-La commission entend, suivant la nature des questions inscrites à l'ordre du jour, et sur convocation de son président, des représentants des ministères intéressés et toute personne qualifiée.
6256
-
6257
-Son secrétariat est assuré par le secrétariat général de la défense nationale.
6258
-
6259
-######## Article D1132-47
6260
-
6261
-La commission se réunit au moins une fois par an. Elle est convoquée par son président, éventuellement sur demande d'un de ses membres. Elle reçoit le bilan annuel des instances de contrôle représentées à la commission et présente au Premier ministre le bilan annuel de son activité.
6262
-
6263 6173
 ####### Sous-section 5 : Commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre
6264 6174
 
6265 6175
 ######## Article D1132-53
6266 6176
 
6267
-Le secrétaire général de la défense nationale ou son représentant préside la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre.
6177
+Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ou son représentant préside la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre.
6268 6178
 
6269 6179
 Les règles relatives aux attributions, à la composition et à l'organisation de cette commission sont définies par le décret n° 55-965 du 16 juillet 1955 portant réorganisation de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre.
6270 6180
 
... ...
@@ -6272,18 +6182,10 @@ Les règles relatives aux attributions, à la composition et à l'organisation d
6272 6182
 
6273 6183
 ######## Article D1132-54
6274 6184
 
6275
-Le secrétaire général de la défense nationale assure le secrétariat du comité interministériel aux crises nucléaires ou radiologiques.
6185
+Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale assure le secrétariat du comité interministériel aux crises nucléaires ou radiologiques.
6276 6186
 
6277 6187
 Les règles relatives aux attributions, à la composition et à l'organisation de ce comité sont définies par la section 3 du chapitre 3 " Installations et matières nucléaires " du titre III du livre III de la première partie.
6278 6188
 
6279
-####### Sous-section 7 : Commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information
6280
-
6281
-######## Article D*1132-55
6282
-
6283
-Le secrétaire général de la défense nationale ou son représentant préside la commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information.
6284
-
6285
-Les règles relatives aux attributions, à la composition et à l'organisation de cette commission sont définies par les articles D. 2321-1 et suivants du code de la défense relatifs à la commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information.
6286
-
6287 6189
 #### TITRE IV : RESPONSABILITÉS DES MINISTRES EN MATIÈRE DE DÉFENSE
6288 6190
 
6289 6191
 ##### Chapitre Ier : Dispositions communes à l'ensemble des ministres
... ...
@@ -6440,7 +6342,7 @@ La commission permanente de la défense civile assiste le ministre de l'intérie
6440 6342
 
6441 6343
 1° Le ministre de l'intérieur ou son représentant, président ;
6442 6344
 
6443
-2° Le secrétaire général de la défense nationale ou son représentant ;
6345
+2° Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ou son représentant ;
6444 6346
 
6445 6347
 3° Le directeur du service d'information du Gouvernement ;
6446 6348
 
... ...
@@ -6512,7 +6414,7 @@ b) Des représentants des ministres de l'intérieur et de la défense, ainsi que
6512 6414
 
6513 6415
 c) Du représentant du directeur général du centre d'analyse stratégique ;
6514 6416
 
6515
-d) Du représentant du secrétaire général de la défense nationale.
6417
+d) Du représentant du secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale.
6516 6418
 
6517 6419
 Le ministre chargé de l'outre-mer est représenté lorsque la commission examine des affaires intéressant les départements, les régions et les collectivités d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie et les Terres australes et antarctiques françaises.
6518 6420
 
... ...
@@ -6734,7 +6636,7 @@ Ils disposent en propre d'un service spécialisé de défense, ou de défense et
6734 6636
 
6735 6637
 Ils peuvent assister plusieurs ministres et disposer d'un ou de plusieurs hauts fonctionnaires adjoints.
6736 6638
 
6737
-Ils sont en liaison permanente avec le secrétaire général de la défense nationale et avec leurs homologues des autres ministères.
6639
+Ils sont en liaison permanente avec le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale et avec leurs homologues des autres ministères.
6738 6640
 
6739 6641
 ####### Article R1143-3
6740 6642
 
... ...
@@ -6768,7 +6670,7 @@ Les hauts fonctionnaires mentionnés à l'article R. 1143-1 animent et coordonne
6768 6670
 
6769 6671
 8° Ils animent la politique de sécurité des systèmes d'information et contrôlent l'application de celle-ci ;
6770 6672
 
6771
-9° Ils peuvent participer, dans le cadre fixé par le ministre dont ils relèvent et sous l'égide du secrétariat général de la défense nationale, à la mise en oeuvre de la politique nationale en matière d'intelligence économique.
6673
+9° Ils peuvent participer, dans le cadre fixé par le ministre dont ils relèvent et sous l'égide du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale, à la mise en oeuvre de la politique nationale en matière d'intelligence économique.
6772 6674
 
6773 6675
 ####### Article R1143-6
6774 6676
 
... ...
@@ -6782,9 +6684,9 @@ Les hauts fonctionnaires de défense et de sécurité et le haut fonctionnaire d
6782 6684
 
6783 6685
 ####### Article R1143-8
6784 6686
 
6785
-Les hauts fonctionnaires mentionnés à l'article R. 1143-1 adressent chaque année à leur ministre et au secrétaire général de la défense nationale un compte rendu de leurs activités.
6687
+Les hauts fonctionnaires mentionnés à l'article R. 1143-1 adressent chaque année à leur ministre et au secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale un compte rendu de leurs activités.
6786 6688
 
6787
-Le secrétaire général de la défense nationale présente au Président de la République et au Premier ministre la synthèse de ces comptes rendus.
6689
+Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale présente au Président de la République et au Premier ministre la synthèse de ces comptes rendus.
6788 6690
 
6789 6691
 ###### Section 2 : Conseillers de défense
6790 6692
 
... ...
@@ -6808,23 +6710,23 @@ Les conseillers de défense exercent gratuitement leurs fonctions. Ils peuvent o
6808 6710
 
6809 6711
 ####### Article D1143-11
6810 6712
 
6811
-Les conseillers de défense sont choisis dans les différents secteurs d'activité et sont nommés, pour ceux exerçant leurs fonctions auprès des ministres, par le Premier ministre sur proposition du secrétaire général de la défense nationale, et dans chaque département par le préfet.
6713
+Les conseillers de défense sont choisis dans les différents secteurs d'activité et sont nommés, pour ceux exerçant leurs fonctions auprès des ministres, par le Premier ministre sur proposition du secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, et dans chaque département par le préfet.
6812 6714
 
6813 6715
 ####### Article D1143-12
6814 6716
 
6815 6717
 Les candidats adressent leur demande à l'autorité auprès de laquelle ils souhaitent être affectés. Un arrêté du Premier ministre fixe les modalités de transmission et d'instruction des demandes ainsi que la composition du dossier.
6816 6718
 
6817
-Pour chaque département ministériel, le ministre ou, par délégation, le haut fonctionnaire mentionné à l'article R. 1143-1 arrête la liste des candidatures déposées auprès de lui. Ces dernières sont transmises au secrétariat général de la défense nationale pour y être examinées par une commission présidée par le secrétaire général de la défense nationale ou son représentant.
6719
+Pour chaque département ministériel, le ministre ou, par délégation, le haut fonctionnaire mentionné à l'article R. 1143-1 arrête la liste des candidatures déposées auprès de lui. Ces dernières sont transmises au secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale pour y être examinées par une commission présidée par le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ou son représentant.
6818 6720
 
6819 6721
 Le préfet arrête la liste des candidatures déposées à l'échelon du département. Elles sont examinées par une commission présidée par le préfet ou son représentant.
6820 6722
 
6821 6723
 ####### Article D1143-13
6822 6724
 
6823
-Les conseillers de défense sont nommés pour une période maximale de trois ans, renouvelable une fois au plus. A l'occasion de leur nomination, une mission définie leur est impartie.
6725
+Les conseillers de défense sont nommés pour une période maximale de trois ans, renouvelable une fois au plus.A l'occasion de leur nomination, une mission définie leur est impartie.
6824 6726
 
6825 6727
 Au titre de l'exercice de leurs fonctions, ils peuvent participer à des actions ponctuelles de formation et d'information.
6826 6728
 
6827
-Les fonctions de conseiller de défense prennent fin au terme prévu. Toutefois, il peut y être mis fin par anticipation, soit par arrêté du Premier ministre sur proposition du secrétaire général de la défense nationale pour les conseillers de défense placés auprès d'un ministre, soit par arrêté du préfet ayant procédé à la nomination pour les conseillers placés auprès de lui, soit sur démission de l'intéressé.
6729
+Les fonctions de conseiller de défense prennent fin au terme prévu. Toutefois, il peut y être mis fin par anticipation, soit par arrêté du Premier ministre sur proposition du secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale pour les conseillers de défense placés auprès d'un ministre, soit par arrêté du préfet ayant procédé à la nomination pour les conseillers placés auprès de lui, soit sur démission de l'intéressé.
6828 6730
 
6829 6731
 Les fonctions prennent fin de plein droit lorsque le conseiller de défense atteint l'âge de soixante-dix ans.
6830 6732
 
... ...
@@ -7942,7 +7844,7 @@ Ce délégué exerce au niveau local les fonctions prévues au deuxième alinéa
7942 7844
 
7943 7845
 ######## Article R1332-7
7944 7846
 
7945
-Le comité national des secteurs d'activités d'importance vitale est présidé par le secrétaire général de la défense nationale.
7847
+Le comité national des secteurs d'activités d'importance vitale est présidé par le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale.
7946 7848
 
7947 7849
 Ce comité comprend :
7948 7850
 
... ...
@@ -7964,7 +7866,7 @@ Sur décision de son président, le comité peut entendre toute personnalité qu
7964 7866
 
7965 7867
 ######## Article R1332-8
7966 7868
 
7967
-Le comité se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président, qui détermine l'ordre du jour de la réunion. Son secrétariat est assuré par le secrétariat général de la défense nationale.
7869
+Le comité se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président, qui détermine l'ordre du jour de la réunion. Son secrétariat est assuré par le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale.
7968 7870
 
7969 7871
 Les membres du comité sont tenus au secret des délibérations et des informations dont ils ont connaissance à l'occasion de leurs travaux.
7970 7872
 
... ...
@@ -7982,7 +7884,7 @@ Le comité peut être saisi de toute question jugée utile par son président. I
7982 7884
 
7983 7885
 ######## Article R1332-10
7984 7886
 
7985
-La commission interministérielle de défense et de sécurité des secteurs d'activités d'importance vitale est présidée par le secrétaire général de la défense nationale ou son représentant.
7887
+La commission interministérielle de défense et de sécurité des secteurs d'activités d'importance vitale est présidée par le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ou son représentant.
7986 7888
 
7987 7889
 Cette commission comprend :
7988 7890
 
... ...
@@ -8004,7 +7906,7 @@ Sur décision de son président, la commission peut entendre toute personnalité
8004 7906
 
8005 7907
 ######## Article R1332-11
8006 7908
 
8007
-La commission se réunit sur convocation de son président, qui détermine l'ordre du jour de la réunion. Son secrétariat est assuré par le secrétariat général de la défense nationale.
7909
+La commission se réunit sur convocation de son président, qui détermine l'ordre du jour de la réunion. Son secrétariat est assuré par le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale.
8008 7910
 
8009 7911
 ######## Article R1332-12
8010 7912
 
... ...
@@ -8858,7 +8760,7 @@ Dans le cas des sites d'étape dont la liste est fixée par décision du ministr
8858 8760
 
8859 8761
 En cas d'accident survenant dans une installation nucléaire de base, une installation nucléaire de base secrète, au cours d'un transport de matières nucléaires ou radioactives intéressant le secteur civil ou la défense ou sur tout système nucléaire militaire, ainsi qu'en cas d'attentat ou de menace d'attentat ayant ou pouvant avoir des conséquences nucléaires ou radiologiques, le Premier ministre peut réunir un comité interministériel aux crises nucléaires ou radiologiques. Ce comité est chargé de proposer au Premier ministre les mesures à prendre.
8860 8762
 
8861
-Il comprend les ministres chargés des affaires étrangères, de la défense, de l'environnement, de l'industrie, de l'intérieur, de la santé et des transports ou leurs représentants ainsi que le secrétaire général de la défense nationale, qui en assure le secrétariat.
8763
+Il comprend les ministres chargés des affaires étrangères, de la défense, de l'environnement, de l'industrie, de l'intérieur, de la santé et des transports ou leurs représentants ainsi que le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, qui en assure le secrétariat.
8862 8764
 
8863 8765
 D'autres administrations ou établissements intéressés ainsi que des exploitants nucléaires concernés peuvent y être invités, en tant que de besoin.
8864 8766
 
... ...
@@ -8866,7 +8768,7 @@ A la demande du Premier ministre, le comité peut être réuni en formation rest
8866 8768
 
8867 8769
 ####### Article D1333-69
8868 8770
 
8869
-I.-Le secrétaire général de la défense nationale est chargé dans les domaines mentionnés au premier alinéa de l'article D. 1333-68 :
8771
+I.-Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale est chargé dans les domaines mentionnés au premier alinéa de l'article D. 1333-68 :
8870 8772
 
8871 8773
 1° De veiller à la cohérence interministérielle des mesures planifiées en cas d'accident, d'attentat ou pour prévenir les menaces d'attentat ou la malveillance, en s'assurant de la concertation des différents départements ministériels lors de l'élaboration de ces mesures et de la prise en compte d'une action coordonnée entre services concernés ;
8872 8774
 
... ...
@@ -8876,9 +8778,9 @@ I.-Le secrétaire général de la défense nationale est chargé dans les domain
8876 8778
 
8877 8779
 4° De veiller à l'évaluation par les services concernés de ces exercices en vue d'apporter les améliorations jugées nécessaires.
8878 8780
 
8879
-II.-Le secrétaire général de la défense nationale est informé sans délai de la survenance d'un accident, attentat ou d'une menace de nature nucléaire ou radiologique. Il assure alors la synthèse de l'information destinée au Président de la République et au Premier ministre.
8781
+II.-Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale est informé sans délai de la survenance d'un accident, attentat ou d'une menace de nature nucléaire ou radiologique. Il assure alors la synthèse de l'information destinée au Président de la République et au Premier ministre.
8880 8782
 
8881
-III.-Les ministères concernés ainsi que les établissements, organismes consultatifs ou exploitants nucléaires intéressés prêtent leur concours au secrétaire général de la défense nationale à cet effet.
8783
+III.-Les ministères concernés ainsi que les établissements, organismes consultatifs ou exploitants nucléaires intéressés prêtent leur concours au secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale à cet effet.
8882 8784
 
8883 8785
 ###### Section 4 : Dispositions diverses
8884 8786
 
... ...
@@ -9085,7 +8987,7 @@ Le ministre chargé des communications électroniques notifie à chaque exploita
9085 8987
 
9086 8988
 Ces dispositions sont établies sur la base des avis, recommandations ou décisions :
9087 8989
 
9088
-1° Du secrétariat général de la défense nationale au titre des missions dévolues à la commission de défense nationale en matière de communications électroniques et à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ;
8990
+1° Du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale au titre des missions dévolues à la commission de défense nationale en matière de communications électroniques et à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ;
9089 8991
 
9090 8992
 2° De la commission interministérielle de coordination des réseaux et services de communications électroniques pour la défense et la sécurité publique, lorsqu'il s'agit de la sécurité des réseaux et de la fourniture de prestations nécessaires pour assurer les besoins de défense et de sécurité publique ;
9091 8993
 
... ...
@@ -9105,7 +9007,7 @@ La composition et le fonctionnement de la commission sont fixés par arrêté du
9105 9007
 
9106 9008
 ####### Article R1334-4
9107 9009
 
9108
-Le commissariat aux communications électroniques de défense, placé auprès du ministre chargé des communications électroniques, est chargé, sous son autorité, de garantir la satisfaction des besoins exprimés par le secrétariat général de la défense nationale et par les départements ministériels en matière de défense et de sécurité publique.
9010
+Le commissariat aux communications électroniques de défense, placé auprès du ministre chargé des communications électroniques, est chargé, sous son autorité, de garantir la satisfaction des besoins exprimés par le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale et par les départements ministériels en matière de défense et de sécurité publique.
9109 9011
 
9110 9012
 La composition et les modalités de fonctionnement de ce commissariat sont fixées par un arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et du ministre chargé des communications électroniques.
9111 9013
 
... ...
@@ -9436,46 +9338,6 @@ Ces matériels sont agréés et entretenus par l'administration militaire.
9436 9338
 
9437 9339
 ###### Section 2 : Hydrocarbures
9438 9340
 
9439
-####### Sous-section 1 : Commission de défense nationale des carburants
9440
-
9441
-######## Article D1336-43
9442
-
9443
-La commission de défense nationale des carburants comprend :
9444
-
9445
-1° Le secrétaire général de la défense nationale ou son représentant, président ;
9446
-
9447
-2° Le chef d'état-major des armées, ou son représentant ;
9448
-
9449
-3° Le directeur central du service des essences des armées, ou son représentant ;
9450
-
9451
-4° Le directeur central du commissariat de la marine, ou son représentant ;
9452
-
9453
-5° Un représentant du ministère de l'industrie ;
9454
-
9455
-6° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
9456
-
9457
-7° Un représentant du ministre chargé des transports, de l'équipement et du tourisme ;
9458
-
9459
-8° Un représentant du ministre des affaires étrangères ;
9460
-
9461
-9° Un représentant du ministre de l'intérieur.
9462
-
9463
-Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétariat général de la défense nationale.
9464
-
9465
-######## Article D1336-44
9466
-
9467
-La commission, consultative, est chargée d'émettre son avis sur la politique générale du pays en matière de carburants, afin de satisfaire aux exigences de la défense nationale.
9468
-
9469
-Elle étudie, en particulier, les besoins du secteur militaire et du secteur civil en temps de guerre, ainsi que les mesures à prendre dans tous les domaines de l'approvisionnement, du stockage, des transports intérieurs et de la sécurité.
9470
-
9471
-######## Article D1336-45
9472
-
9473
-La commission délibère sur toute question, qui peut lui être soumise par le ministre de la défense ou le ministre chargé de l'industrie.
9474
-
9475
-######## Article D1336-46
9476
-
9477
-Le président de la commission peut convoquer devant elle toute personne qu'elle juge utile d'entendre.
9478
-
9479 9341
 ####### Sous-section 2 : Stocks stratégiques
9480 9342
 
9481 9343
 ######## Article D1336-47
... ...
@@ -9822,7 +9684,7 @@ L'Institut national de la statistique et des études économiques gère, à des
9822 9684
 
9823 9685
 ####### Article R*1411-1
9824 9686
 
9825
-La mission, la composition et les conditions d'engagement des forces nucléaires font l'objet de décisions arrêtées en conseil de défense.
9687
+La mission, la composition et les conditions d'engagement des forces nucléaires font l'objet de décisions arrêtées en conseil de défense et de sécurité nationale.
9826 9688
 
9827 9689
 ####### Article R*1411-2
9828 9690
 
... ...
@@ -9834,13 +9696,13 @@ Le ministre de la défense est responsable de l'organisation, de la gestion, de
9834 9696
 
9835 9697
 ####### Article R*1411-4
9836 9698
 
9837
-En exécution des décisions arrêtées en conseil de défense, des mesures générales prises par le Premier ministre et des directives du ministre de la défense, le chef d'état-major des armées est chargé pour l'ensemble des forces nucléaires :
9699
+En exécution des décisions arrêtées en conseil de défense et de sécurité nationale, des mesures générales prises par le Premier ministre et des directives du ministre de la défense, le chef d'état-major des armées est chargé pour l'ensemble des forces nucléaires :
9838 9700
 
9839 9701
 1° De préparer les plans d'emploi et les directives opérationnelles ;
9840 9702
 
9841 9703
 2° De s'assurer de la capacité opérationnelle des forces nucléaires et des communications associées ;
9842 9704
 
9843
-3° De tenir informé le ministre de la défense et de rendre compte en conseil de défense de l'état de ces moyens.
9705
+3° De tenir informé le ministre de la défense et de rendre compte en conseil de défense et de sécurité nationale de l'état de ces moyens.
9844 9706
 
9845 9707
 ####### Article R*1411-5
9846 9708
 
... ...
@@ -10004,7 +9866,7 @@ Les autorités militaires auxquelles incombe son exécution ont pour mission :
10004 9866
 
10005 9867
 1° En tout temps, de participer à la protection des installations militaires et, en priorité, de celles de la force nucléaire stratégique ;
10006 9868
 
10007
-2° En présence d'une menace extérieure reconnue par le conseil de défense ou d'une agression, et dans les conditions prévues à l'article R. * 1422-2, d'assurer au sol la couverture générale du territoire national et de s'opposer aux actions ennemies à l'intérieur de ce territoire ;
9869
+2° En présence d'une menace extérieure reconnue par le conseil de défense et de sécurité nationale ou d'une agression, et dans les conditions prévues à l'article R. * 1422-2, d'assurer au sol la couverture générale du territoire national et de s'opposer aux actions ennemies à l'intérieur de ce territoire ;
10008 9870
 
10009 9871
 3° En cas d'invasion, de mener les opérations de résistance militaire qui, avec les autres formes de lutte, marquent la volonté nationale de refuser la loi de l'ennemi et de l'éliminer.
10010 9872
 
... ...
@@ -10012,7 +9874,7 @@ Les autorités militaires auxquelles incombe son exécution ont pour mission :
10012 9874
 
10013 9875
 ###### Article R*1422-1
10014 9876
 
10015
-Sur la base des décisions prises en conseil de défense, le Premier ministre ou, en cas de délégation, le ministre de la défense, établit les directives générales relatives à la préparation et à la mise en oeuvre des mesures de défense opérationnelle du territoire à prendre en cas de menace extérieure, d'agression ou d'invasion.
9877
+Sur la base des décisions prises en conseil de défense et de sécurité nationale, le Premier ministre ou, en cas de délégation, le ministre de la défense, établit les directives générales relatives à la préparation et à la mise en oeuvre des mesures de défense opérationnelle du territoire à prendre en cas de menace extérieure, d'agression ou d'invasion.
10016 9878
 
10017 9879
 Le ministre de la défense a la responsabilité de l'organisation, de la mise en condition et de la détermination des missions des forces prévues pour assurer la défense opérationnelle du territoire.
10018 9880
 
... ...
@@ -10060,7 +9922,7 @@ La défense maritime du territoire incombe, sous l'autorité du chef d'état-maj
10060 9922
 
10061 9923
 ###### Article D*1432-2
10062 9924
 
10063
-Sur la base des décisions arrêtées en conseil de défense, le Premier ministre ou, en cas de délégation, le ministre de la défense, établit les directives générales relatives à la préparation et à la mise en oeuvre des plans de défense maritime du territoire.
9925
+Sur la base des décisions arrêtées en conseil de défense et de sécurité nationale, le Premier ministre ou, en cas de délégation, le ministre de la défense, établit les directives générales relatives à la préparation et à la mise en oeuvre des plans de défense maritime du territoire.
10064 9926
 
10065 9927
 ###### Article D*1432-3
10066 9928
 
... ...
@@ -10114,7 +9976,7 @@ La défense aérienne est permanente ; elle a pour objet :
10114 9976
 
10115 9977
 ###### Article D*1442-1
10116 9978
 
10117
-Le Premier ministre, dans le cadre des plans et des décisions arrêtés en conseil de défense, fixe les objectifs généraux à atteindre par les départements ministériels qui concourent à la défense aérienne.
9979
+Le Premier ministre, dans le cadre des plans et des décisions arrêtés en conseil de défense et de sécurité nationale, fixe les objectifs généraux à atteindre par les départements ministériels qui concourent à la défense aérienne.
10118 9980
 
10119 9981
 Il assure la coordination de l'activité de ces départements et dispose, à cet effet, de la commission interministérielle de la sûreté aérienne, dont le rôle et la composition sont fixés par décret.
10120 9982
 
... ...
@@ -10206,13 +10068,13 @@ A ce titre, la commission interministérielle de la sûreté aérienne :
10206 10068
 
10207 10069
 En matière de sûreté aérienne, la commission peut émettre des propositions relatives à la répartition des attributions des services de l'Etat concourant à la sûreté des aérodromes, aux principe de délégation de missions de sûreté ainsi qu'à la politique de formation. Elle valide les orientations stratégiques du programme national de sûreté de l'aviation civile et examine annuellement le bilan de la mise en oeuvre de ce programme.
10208 10070
 
10209
-En matière de défense aérienne, la commission coordonne l'élaboration des mesures interministérielles de mise en oeuvre des plans et des décisions arrêtés en conseil de défense. Elle veille à la prise en compte des contraintes liées aux opérations de défense aérienne.
10071
+En matière de défense aérienne, la commission coordonne l'élaboration des mesures interministérielles de mise en oeuvre des plans et des décisions arrêtés en conseil de défense et de sécurité nationale. Elle veille à la prise en compte des contraintes liées aux opérations de défense aérienne.
10210 10072
 
10211 10073
 ###### Article D1443-3
10212 10074
 
10213 10075
 Outre le directeur du cabinet du Premier ministre qui en assure la présidence, la commission interministérielle de la sûreté aérienne comprend :
10214 10076
 
10215
-1° Le secrétaire général de la défense nationale ;
10077
+1° Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ;
10216 10078
 
10217 10079
 2° Le secrétaire général du ministère de l'intérieur ;
10218 10080
 
... ...
@@ -10238,7 +10100,7 @@ Outre le directeur du cabinet du Premier ministre qui en assure la présidence,
10238 10100
 
10239 10101
 Les membres de la commission peuvent se faire représenter par un suppléant nommément désigné à cet effet.
10240 10102
 
10241
-Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétaire général de la défense nationale.
10103
+Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale.
10242 10104
 
10243 10105
 La commission se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an.
10244 10106
 
... ...
@@ -10421,6 +10283,18 @@ Pour l'application de la présente partie du code à Mayotte :
10421 10283
 
10422 10284
 " Ce comité comprend les préfets des régions et des départements, le trésorier-payeur général dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone, l'officier général commandant supérieur, s'il y a lieu les commandants des forces, le ou les chefs de service de la police nationale et de la gendarmerie nationale désignés à cet effet par le préfet de zone. "
10423 10285
 
10286
+###### Article R1631-3
10287
+
10288
+Sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 1631-4, D. 1631-7 et au titre VIII du présent livre :
10289
+
10290
+1° Au livre Ier, les dispositions des article R. 1132-12 à R. 1132-33-9, R. 1142-14 à R. 1142-20, R. 1142-35 à R. 1143-8 ;
10291
+
10292
+2° Au livre III, les dispositions des articles R. 1321-14, R. 1322-1 à R. 1331-1, R. 1332-1 à R. 1332-35, R. 1332-37 à R. 1336-38, R. 1337-1 à R. 1338-5 ;
10293
+
10294
+3° Au livre V, les dispositions des articles R. 1511-2 à R. 1522-1 ;
10295
+
10296
+4° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles R. 1681-1 à R. 1681-5 et R. 1682-1 à R. 1682-18.
10297
+
10424 10298
 ###### Article R1631-4
10425 10299
 
10426 10300
 Pour l'application de la présente partie du code à Mayotte :
... ...
@@ -10441,7 +10315,8 @@ Pour l'application de la présente partie du code à Mayotte :
10441 10315
 
10442 10316
 Sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 1631-7 :
10443 10317
 
10444
-1° Au livre Ier, les dispositions des articles D. * 1132-10 et D. * 1132-11, D. * 1132-39 à D. * 1132-42, D. * 1132-55 ;
10318
+1° Au livre Ier, les dispositions des articles D. * 1132-11,
10319
+D. * 1132-39 à D. * 1132-42 ;
10445 10320
 
10446 10321
 2° Au livre II, les dispositions des articles D. * 1221-1 à D. * 1221-6 ;
10447 10322
 
... ...
@@ -10453,9 +10328,11 @@ Sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues à l'article
10453 10328
 
10454 10329
 Sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 1631-7 et au titre VIII du présent livre :
10455 10330
 
10456
-1° Au livre Ier, les dispositions des articles D. 1132-4 à D. 1132-9, D. 1132-34 à D. 1132-38, D. 1132-43 à D. 1132-54, D. 1142-21, D. 1142-30 à D. 1142-34, D. 1143-9 à D. 1143-13 ;
10331
+1° Au livre Ier, les dispositions des articles D. 1132-53, D. 1132-54,
10332
+D. 1142-30 à D. 1142-34,
10333
+D. 1143-9 à D. 1143-13 ;
10457 10334
 
10458
-2° Au livre III, les dispositions des articles D. 1313-7 à D. 1313-10, D. 1321-2 à D. 1321-18, D. 1332-39 à D. 1332-41, D. 1334-5 à D. 1334-14, D. 1336-43 à D. 1336-46, D. 1337-14 à D. 1337-17, D. 1338-6 ;
10335
+2° Au livre III, les dispositions des articles D. 1313-7 à D. 1313-10, D. 1321-2 à D. 1321-18, D. 1332-39 à D. 1332-41, D. 1334-5 à D. 1334-14, D. 1337-14 à D. 1337-17, D. 1338-6 ;
10459 10336
 
10460 10337
 3° Au livre IV, les dispositions des articles D. 1443-2 à D. 1443-4 ;
10461 10338
 
... ...
@@ -10493,6 +10370,18 @@ Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations
10493 10370
 
10494 10371
 4° Au livre IV, les dispositions des articles R. * 1411-1 à R. * 1422-4.
10495 10372
 
10373
+###### Article R1641-2
10374
+
10375
+Sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna, sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 1641-3, D. 1641-6 et au titre VIII du présent livre :
10376
+
10377
+1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. 1132-12 à R. 1132-33-9, R. 1142-14 à R. 1142-20 et R. 1142-35 à R. 1143-8 ;
10378
+
10379
+2° Au livre III, les dispositions de l'article R. 1322-1 à R. 1331-1, R. 1332-1 à R. 1332-35, R. 1332-37, R. 1332-38, R. 1332-42, R. 1333-1 à R. 1333-19, R. 1333-70 à R. 1334-4, R. 1336-33 à R. 1336-38, R. 1337-1 à 1337-13, R. 1337-18 à R. 1337-22 et R. 1338-1 à R. 1338-5 ;
10380
+
10381
+3° Au livre V, les dispositions des articles R. 1511-2 à R. 1522-1 ;
10382
+
10383
+4° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles R. 1681-1 à R. 1681-6 et R. 1682-1 à R. 1682-18.
10384
+
10496 10385
 ###### Article R1641-3
10497 10386
 
10498 10387
 Pour l'application de la présente partie du code dans les îles Wallis et Futuna :
... ...
@@ -10519,7 +10408,7 @@ f) Au premier alinéa de l'article R. 1333-78, le montant de 1 500 euros est rem
10519 10408
 
10520 10409
 Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 1641-6 :
10521 10410
 
10522
-1° Au livre Ier, les dispositions des articles D. * 1132-10 et D. * 1132-11, D. * 1132-39 à D. * 1132-42, D. * 1132-55 ;
10411
+1° Au livre Ier, les dispositions des articles D. * 1132-11, D. * 1132-39 à D. * 1132-42 ;
10523 10412
 
10524 10413
 2° Au livre II, les dispositions des articles D. * 1221-1 à D. * 1221-6 ;
10525 10414
 
... ...
@@ -10531,9 +10420,9 @@ Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations
10531 10420
 
10532 10421
 Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 1641-6 et au titre VIII du présent livre :
10533 10422
 
10534
-1° Au livre Ier, les dispositions des articles D. 1132-4 à D. 1132-9, D. 1132-34 à D. 1132-38, D. 1132-43 à D. 1132-54, D. 1142-30 à D. 1142-34, D. 1143-9 à D. 1143-13 ;
10423
+1° Au livre Ier, les dispositions des articles D. 1132-53, D. 1132-54, D. 1142-30 à D. 1142-34, D. 1143-9 à D. 1143-13 ;
10535 10424
 
10536
-2° Au livre III, les dispositions des articles D. 1321-2 à D. 1321-18, D. 1332-39 à D. 1332-41, D. 1333-55 à D. 1333-60, D. 1333-68 et D. 1333-69, D. 1334-5 à D. 1334-14, D. 1336-43 à D. 1336-46, D. 1337-14 à D. 1337-17, D. 1338-6 ;
10425
+2° Au livre III, les dispositions des articles D. 1321-2 à D. 1321-18, D. 1332-39 à D. 1332-41, D. 1333-55 à D. 1333-60, D. 1333-68 et D. 1333-69, D. 1334-5 à D. 1334-14, D. 1337-14 à D. 1337-17, D. 1338-6 ;
10537 10426
 
10538 10427
 3° Au livre IV, les dispositions des articles D. 1443-2 à D. 1443-4 ;
10539 10428
 
... ...
@@ -10591,6 +10480,18 @@ b) Pour l'application de l'article R. * 1336-7, le haut-commissaire de la Répub
10591 10480
 
10592 10481
 c) A l'article R. * 1336-14, la référence aux articles 27 et 28 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile est remplacée par la référence à l'article 16 de l'ordonnance n° 2006-173 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Polynésie française.
10593 10482
 
10483
+###### Article R1651-3
10484
+
10485
+Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 1651-4, D. 1651-7 et au titre VIII du présent livre :
10486
+
10487
+1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. 1132-12 à R. 1132-33-9, R. 1142-14 à R. 61142-20, et R. 1142-35 à R. 1143-9 ;
10488
+
10489
+2° Au livre III, les dispositions des articles R. 1322-1 à R. 1331-1, R. 1332-35, R. 1332-37 à R. 1332-38, R. 1332-42, R. 1333-1 à R. 1333-19, R. 1333-70 à R. 1334-4, R. 1336-33 à R. 1336-38, R. 1337-1 à R. 1337-13, R. 1337-18 à R. 1337-22, R. 1338-1 à R. 1338-5 ;
10490
+
10491
+3° Au livre V, les dispositions des articles R. 1511-2 à R. 1522-1 ;
10492
+
10493
+4° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles R. 1681-1 à R. 1681-6 et R. 1682-1 à R. 1682-18.
10494
+
10594 10495
 ###### Article R1651-4
10595 10496
 
10596 10497
 Pour l'application de la présente partie du code en Polynésie française :
... ...
@@ -10617,7 +10518,7 @@ f) Au premier alinéa de l'article R. 1333-78, le montant de 1 500 euros est rem
10617 10518
 
10618 10519
 Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 1651-7 :
10619 10520
 
10620
-1° Au livre Ier, les dispositions des articles D. * 1132-10 et D. * 1132-11, D. * 1132-39 à D. * 1132-42, D. * 1132-55 ;
10521
+1° Au livre Ier, les dispositions des articles D. * 1132-11, D. * 1132-39 à D. * 1132-42 ;
10621 10522
 
10622 10523
 2° Au livre II, les dispositions des articles D. * 1221-1 à D. * 1221-6 ;
10623 10524
 
... ...
@@ -10629,9 +10530,9 @@ Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévue
10629 10530
 
10630 10531
 Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 1651-7 et au titre VIII du présent livre :
10631 10532
 
10632
-1° Au livre I, les dispositions des articles D. 1132-4 à D. 1132-9, D. 1132-34 à D. 1132-38, D. 1132-43 à D. 1132-54, D. 1142-30 à D. 1142-34, D. 1143-9 à D. 1143-13 ;
10533
+1° Au livre Ier, les dispositions des articles D. 1132-53, D. 1132-54, D. 1142-30 à D. 1142-34, D. 1143-9 à D. 1143-13 ;
10633 10534
 
10634
-2° Au livre III, les dispositions des articles D. 1321-2 à D. 1321-18, D. 1332-39 à D. 1332-41, D. 1333-55 à D. 1333-60, D. 1333-68 et D. 1333-69, D. 1334-5 à D. 1333-14, D. 1336-43 à D. 1336-46, D. 1337-14 à D. 1337-17, D. 1338-6 ;
10535
+2° Au livre III, les dispositions des articles D. 1321-2 à D. 1321-18, D. 1332-39 à D. 1332-41, D. 1333-55 à D. 1333-60, D. 1333-68 et D. 1333-69, D. 1334-5 à D. 1333-14, D. 1337-14 à D. 1337-17, D. 1338-6 ;
10635 10536
 
10636 10537
 3° Au livre IV, les dispositions des articles D. 1443-2 à D. 1443-4 ;
10637 10538
 
... ...
@@ -10685,6 +10586,18 @@ b) Pour l'application de l'article R. * 1336-7, le haut-commissaire de la Répub
10685 10586
 
10686 10587
 c) A l'article R. * 1336-14, la référence aux articles 27 et 28 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile est remplacée par la référence à l'article 17 de l'ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie.
10687 10588
 
10589
+###### Article R1661-3
10590
+
10591
+Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 1661-4, D. 1661-7 et au titre VIII du présent livre :
10592
+
10593
+1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. 1132-12 à R. 1132-33-9, R. 1142-14 à R. 1142-20, R. 1142-35 à R. 1143-8 ;
10594
+
10595
+2° Au livre III, les dispositions des articles R. 1322-1 à R. 1331-1, R. 1332-1 à R. 1332-35, R. 1332-37, R. 1332-38, R. 1332-42, R. 1333-1 à R. 1333-19, R. 1333-70 à R. 1334-14, R. 1336-33 à R. 1336-38, R. 1337-1 à R. 1337-13, R. 1337-18 à R. 1337-22, R. 1338-1 à R. 1338-5 ;
10596
+
10597
+3° Au livre V, les dispositions des articles R. 1511-2 à R. 1522-1 ;
10598
+
10599
+4° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles R. 1681-1 à R. 1681-6 et R. 1682-1 à R. 1682-18.
10600
+
10688 10601
 ###### Article R1661-4
10689 10602
 
10690 10603
 Pour l'application de la présente partie du code en Nouvelle-Calédonie :
... ...
@@ -10713,7 +10626,7 @@ g) Au premier alinéa de l'article R. 1333-78, le montant de 1 500 euros est rem
10713 10626
 
10714 10627
 Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 1661-7 :
10715 10628
 
10716
-1° Au livre Ier, les dispositions des articles D. * 1132-10 et D. * 1132-11, D. * 1132-39 à D. * 1132-42, D. * 1132-55 ;
10629
+1° Au livre Ier, les dispositions des articles D. * 1132-11, D. * 1132-39 à D. * 1132-42 ;
10717 10630
 
10718 10631
 2° Au livre II, les dispositions des articles D. * 1221-1 à D. * 1221-6 ;
10719 10632
 
... ...
@@ -10725,9 +10638,9 @@ Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues
10725 10638
 
10726 10639
 Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 1661-7 et au titre VIII du présent livre :
10727 10640
 
10728
-1° Au livre Ier, les dispositions des articles D. 1132-4 à D. 1132-9, D. 1132-34 à D. 1132-38, D. 1132-43 à D. 1132-54, D. 1142-30 à D. 1142-34, D. 1143-9 à D. 1143-13 ;
10641
+1° Au livre Ier, les dispositions des articles D. 1132-53, D. 1132-54, D. 1142-30 à D. 1142-34, D. 1143-9 à D. 1143-13 ;
10729 10642
 
10730
-2° Au livre III, les dispositions des articles D. 1321-2 à D. 1321-18, D. 1332-39 à D. 1332-41, D. 1333-55 à D. 1333-60, D. 1333-68 et D. 1333-69, D. 1334-5 à D. 1333-14, D. 1336-43 à D. 1336-46 et D. 1337-14 à D. 1337-17, D. 1338-6 ;
10643
+2° Au livre III, les dispositions des articles D. 1321-2 à D. 1321-18, D. 1332-39 à D. 1332-41, D. 1333-55 à D. 1333-60, D. 1333-68 et D. 1333-69, D. 1334-5 à D. 1333-14 et D. 1337-14 à D. 1337-17, D. 1338-6 ;
10731 10644
 
10732 10645
 3° Au livre IV, les dispositions des articles D. 1443-2 à D. 1443-4 ;
10733 10646
 
... ...
@@ -10783,6 +10696,18 @@ Pour l'application de la présente partie du code dans les Terres australes et a
10783 10696
 
10784 10697
 " Ce comité comprend les préfets des régions et des départements, le trésorier-payeur général dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone, l'officier général commandant supérieur, s'il y a lieu les commandants des forces, le ou les chefs de service de la police nationale et de la gendarmerie nationale désignés à cet effet par le préfet de zone. "
10785 10698
 
10699
+###### Article R1671-3
10700
+
10701
+Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961 et des adaptations prévues aux articles R. 1671-4, D. 1671-7 et au titre VIII du présent livre :
10702
+
10703
+1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. 1132-12 à R. 1132-33-9, R. 1142-14 à R. 1142-20, R. 1142-35 à R. 1143-8 ;
10704
+
10705
+2° Au livre III, les dispositions des articles R. 1322-1 à R. 1331-1, R. 1332-1 à R. 1332-35, R. 1332-37 à R. 1332-38, R. 1332-42, R. 1337-1 à R. 1337-13, R. 1337-18 à R. 1337-22 et R. 1338-1 à R. 1338-5 ;
10706
+
10707
+3° Au livre V, les dispositions des articles R. 1511-2 à R. 1522-1 ;
10708
+
10709
+4° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles R. 1681-1 à R. 1681-6 et R. 1682-1 à R. 1682-18.
10710
+
10786 10711
 ###### Article R1671-4
10787 10712
 
10788 10713
 Pour l'application de la présente partie du code dans les Terres australes et antarctiques françaises :
... ...
@@ -10803,7 +10728,7 @@ Pour l'application de la présente partie du code dans les Terres australes et a
10803 10728
 
10804 10729
 Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961 et des adaptations prévues à l'article D. 1671-7 :
10805 10730
 
10806
-1° Au livre Ier, les dispositions des articles D. * 1132-10 et D. * 1132-11, D. * 1132-39 à D. * 1132-42, D. * 1132-55 ;
10731
+1° Au livre Ier, les dispositions des articles D. * 1132-11, D. * 1132-39 à D. * 1132-42 ;
10807 10732
 
10808 10733
 2° Au livre II, les dispositions des articles D. * 1221-1 à D. * 1221-6 ;
10809 10734
 
... ...
@@ -10813,9 +10738,9 @@ Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve
10813 10738
 
10814 10739
 Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961 et des adaptations prévues à l'article D. 1671-7 et au titre VIII du présent livre :
10815 10740
 
10816
-1° Au livre Ier, les dispositions des articles D. 1132-4 à D. 1132-9, D. 1132-34 à D. 1132-38, D. 1132-43 à D. 1132-54, D. 1142-30 à D. 1142-34, D. 1143-9 à D. 1143-13 ;
10741
+1° Au livre Ier, les dispositions des articles D. 1132-53, D. 1132-54, D. 1142-30 à D. 1142-34, D. 1143-9 à D. 1143-13 ;
10817 10742
 
10818
-2° Au livre III, les dispositions des articles D. 1321-2 à D. 1321-18, D. 1332-39 à D. 1332-41, D. 1333-55 à D. 1333-60, D. 1333-68 et D. 1333-69, D. 1334-5 à D. 1333-14, D. 1336-43 à D. 1336-46, D. 1337-14 à D. 1337-17, D. 1338-6 ;
10743
+2° Au livre III, les dispositions des articles D. 1321-2 à D. 1321-18, D. 1332-39 à D. 1332-41, D. 1333-55 à D. 1333-60, D. 1333-68 et D. 1333-69, D. 1334-5 à D. 1333-14, D. 1337-14 à D. 1337-17, D. 1338-6 ;
10819 10744
 
10820 10745
 3° Au livre IV, les dispositions des articles D. 1443-2 à D. 1443-4 ;
10821 10746
 
... ...
@@ -11738,7 +11663,7 @@ Lorsqu'il est ordonné par les autorités militaires, le recensement des véhicu
11738 11663
 
11739 11664
 ###### Article R2232-2
11740 11665
 
11741
-Le ministre de la défense est chargé, en temps de paix, d'arrêter le programme général annuel des recensements.A cet effet, une commission interministérielle réunie à la diligence du secrétariat général de la défense nationale étudie, coordonne et, s'il y a lieu, simplifie les programmes particuliers à chaque ministère, qui lui sont adressés avant le 1er novembre de chaque année, et, compte tenu des renseignements qui peuvent être fournis par des recensements autres que ceux prévus par l'article L. 2232-1, prépare ainsi le programme général des recensements, qui est arrêté avant le 1er janvier de chaque année.
11666
+Le ministre de la défense est chargé, en temps de paix, d'arrêter le programme général annuel des recensements.A cet effet, une commission interministérielle réunie à la diligence du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale étudie, coordonne et, s'il y a lieu, simplifie les programmes particuliers à chaque ministère, qui lui sont adressés avant le 1er novembre de chaque année, et, compte tenu des renseignements qui peuvent être fournis par des recensements autres que ceux prévus par l'article L. 2232-1, prépare ainsi le programme général des recensements, qui est arrêté avant le 1er janvier de chaque année.
11742 11667
 
11743 11668
 ###### Article R2232-3
11744 11669
 
... ...
@@ -12671,9 +12596,9 @@ Nul n'est qualifié pour connaître des informations ou supports protégés s'il
12671 12596
 
12672 12597
 ###### Article R2311-10
12673 12598
 
12674
-Sous l'autorité du Premier ministre, le secrétaire général de la défense nationale est chargé d'étudier, de prescrire et de coordonner sur le plan interministériel les mesures propres à assurer la protection des secrets intéressant la défense nationale.
12599
+Sous l'autorité du Premier ministre, le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale est chargé d'étudier, de prescrire et de coordonner sur le plan interministériel les mesures propres à assurer la protection des secrets intéressant la défense nationale.
12675 12600
 
12676
-Le secrétaire général de la défense nationale veille à la mise en œuvre de ces mesures. Il a qualité pour la contrôler. Il a la possibilité en toutes circonstances de saisir, par l'intermédiaire des ministres intéressés, les services qui concourent à la répression des délits.
12601
+Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale veille à la mise en œuvre de ces mesures. Il a qualité pour la contrôler. Il a la possibilité en toutes circonstances de saisir, par l'intermédiaire des ministres intéressés, les services qui concourent à la répression des délits.
12677 12602
 
12678 12603
 Les attributions de sécurité de défense définies ci-dessus n'affectent pas les responsabilités propres des ministres en cette matière.
12679 12604
 
... ...
@@ -12695,7 +12620,7 @@ La publication ou la cession de films, de photographies ou d'enregistrements pri
12695 12620
 
12696 12621
 ###### Article R2311-11
12697 12622
 
12698
-Le secrétaire général de la défense nationale, conformément aux dispositions de l'article R. 2311-10, prescrit, coordonne et contrôle l'application des mesures propres à assurer la protection du secret dans les rapports entre la France et les Etats étrangers.
12623
+Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, conformément aux dispositions de l'article R. 2311-10, prescrit, coordonne et contrôle l'application des mesures propres à assurer la protection du secret dans les rapports entre la France et les Etats étrangers.
12699 12624
 
12700 12625
 Il assure, en application des accords internationaux, la sécurité des informations classifiées confiées à la France.
12701 12626
 
... ...
@@ -12703,7 +12628,7 @@ Il définit les mesures propres à assurer la protection des informations nation
12703 12628
 
12704 12629
 ###### Article D*2311-12
12705 12630
 
12706
-Pour l'exercice de ses attributions mentionnées aux articles R. 2311-10 et R. 2311-11, le secrétaire général de la défense nationale dispose d'un service de sécurité de défense.
12631
+Pour l'exercice de ses attributions mentionnées aux articles R. 2311-10 et R. 2311-11, le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale dispose d'un service de sécurité de défense.
12707 12632
 
12708 12633
 ##### Chapitre II : Commission consultative du secret de la défense nationale
12709 12634
 
... ...
@@ -12751,66 +12676,6 @@ Les règles relatives à l'application de la réglementation relative à l'eau p
12751 12676
 
12752 12677
 ##### Chapitre Ier : Responsabilités
12753 12678
 
12754
-###### Section unique : Commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information
12755
-
12756
-####### Article D2321-1
12757
-
12758
-La commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information, placée auprès du secrétaire général de la défense nationale, a pour mission d'assurer la concertation entre les départements ministériels sur les questions relatives à la sécurité des systèmes d'information qui se posent aux administrations. Elle peut être consultée par le Premier ministre sur la politique à conduire en matière de sécurité des systèmes d'information. Elle peut prêter son concours aux services et organismes publics qui en font la demande.
12759
-
12760
-####### Article D2321-2
12761
-
12762
-La commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information est chargée d'harmoniser les conceptions, les méthodes et les programmes d'équipement des administrations de l'Etat en matière de sécurité des systèmes d'information et de favoriser l'élaboration de solutions nouvelles.
12763
-
12764
-A ce titre :
12765
-
12766
-1° Elle assure la collecte et la diffusion des informations sur les évolutions de toute nature pouvant affecter la sécurité des systèmes d'information ;
12767
-
12768
-2° Elle facilite les échanges d'informations entre les départements ministériels sur leurs projets en matière de sécurité des systèmes d'informations ;
12769
-
12770
-3° Elle participe à l'orientation des recherches, études et travaux lancés en France en vue de répondre aux besoins exprimés par les départements ministériels ;
12771
-
12772
-4° Elle propose des mesures réglementaires et des textes normatifs susceptibles d'améliorer la protection des systèmes d'information dont les départements ministériels ont la responsabilité.
12773
-
12774
-La commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information est tenue informée des crédits consacrés à la sécurité des systèmes d'information dans les budgets ministériels.
12775
-
12776
-####### Article D2321-3
12777
-
12778
-La commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information est présidée par le secrétaire général de la défense nationale. Elle comprend :
12779
-
12780
-1° Un représentant des ministres chargés des finances, de l'industrie, des télécommunications, de l'emploi, de la santé, de la justice, de l'intérieur, de l'éducation nationale, des affaires étrangères, de la défense, de l'équipement, des transports, de la culture, de l'agriculture, de l'environnement, de l'aménagement du territoire, de la fonction publique, de la jeunesse, des sports et de la recherche ;
12781
-
12782
-2° Un représentant du chef de l'état-major particulier du Président de la République ;
12783
-
12784
-3° Un représentant du chef du cabinet militaire du Premier ministre.
12785
-
12786
-Le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information est membre de droit de la commission. Il en assure la présidence en cas d'empêchement du secrétaire général de la défense nationale.
12787
-
12788
-La commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information peut entendre, sur convocation de son président, des représentants d'autres administrations ou organismes publics intéressés par une question inscrite à l'ordre du jour et, plus généralement, toute personne qualifiée dont elle juge la présence utile.
12789
-
12790
-Le secrétariat de la commission est assuré par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.
12791
-
12792
-####### Article D2321-4
12793
-
12794
-La commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information se réunit au moins deux fois par an en formation plénière sur convocation de son président. En fonction de la nature des sujets traités, elle peut être réunie en formation restreinte aux ministères intéressés, à l'initiative de son président.
12795
-
12796
-Le président fixe l'ordre du jour des réunions. Les départements ministériels adressent au secrétariat de la commission les points qu'ils souhaitent y voir figurer.
12797
-
12798
-####### Article D2321-5
12799
-
12800
-La commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information peut créer des sous-commissions ou groupes de travail dont elle fixe le mandat et qui lui rendent compte de leurs travaux.
12801
-
12802
-Chaque sous-commission est animée par un président choisi en raison de sa compétence. Ce président est nommé, sur proposition du directeur central de la sécurité des systèmes d'information, par le secrétaire général de la défense nationale.
12803
-
12804
-Les sous-commissions se réunissent à l'initiative de leur président aussi souvent que leur mandat l'exige.
12805
-
12806
-####### Article D2321-6
12807
-
12808
-Le président de la commission et les présidents des sous-commissions peuvent, pour des questions déterminées, faire appel à toute personne dont le concours leur paraît souhaitable.
12809
-
12810
-####### Article D2321-7
12811
-
12812
-Pour l'exercice de ses attributions en matière de sécurité des systèmes d'information, le secrétaire général de la défense nationale dispose de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.
12813
-
12814 12679
 ##### Chapitre II : Cryptologie
12815 12680
 
12816 12681
 ###### Article R2322-1
... ...
@@ -13629,7 +13494,7 @@ En fonction de la nature des questions à l'ordre du jour, le président associe
13629 13494
 
13630 13495
 Le CICIAC se réunit sur convocation de son président ou à la demande d'un ministre intéressé.
13631 13496
 
13632
-Le secrétariat du CICIAC est assuré par le secrétariat général de la défense nationale.
13497
+Le secrétariat du CICIAC est assuré par le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale.
13633 13498
 
13634 13499
 ####### Article D2342-97
13635 13500
 
... ...
@@ -15138,7 +15003,7 @@ Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations
15138 15003
 
15139 15004
 1° Au livre II, les articles D. 2234-97 à D. 2234-100 ;
15140 15005
 
15141
-2° Au livre III, les articles D. 2321-1 à D. 2321-7, D. 2342-1, D. 2342-2, D. 2342-36 à D. 2342-108, D. 2342-111, D. 2342-121, D. 2351-1 à D. 2351-8, D. 2352-7, D. 2362-2 à D. 2362-4.
15006
+2° Au livre III, les articles D. 2342-1, D. 2342-2, D. 2342-36 à D. 2342-108, D. 2342-111, D. 2342-121, D. 2351-1 à D. 2351-8, D. 2352-7, D. 2362-2 à D. 2362-4.
15142 15007
 
15143 15008
 ###### Article D*2441-4
15144 15009
 
... ...
@@ -15192,7 +15057,7 @@ Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévue
15192 15057
 
15193 15058
 1° Au livre II, les articles D. 2234-97 à D. 2234-100 ;
15194 15059
 
15195
-2° Au livre III, les articles D. 2321-1 à D. 2321-7, les articles D. 2342-1, D. 2342-2, D. 2342-36 à D. 2342-108, D. 2342-111, D. 2342-121, D. 2351-1 à D. 2351-8, D. 2362-2 à D. 2362-4.
15060
+2° Au livre III, les articles D. 2342-1, D. 2342-2, D. 2342-36 à D. 2342-108, D. 2342-111, D. 2342-121, D. 2351-1 à D. 2351-8, D. 2362-2 à D. 2362-4.
15196 15061
 
15197 15062
 ###### Article D*2451-4
15198 15063
 
... ...
@@ -15242,7 +15107,7 @@ Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues
15242 15107
 
15243 15108
 1° Au livre II, les articles D. 2234-97 à D. 2234-100 ;
15244 15109
 
15245
-2° Au livre III les articles D. 2321-1 à D. 2321-7, D. 2342-1, D. 2342-2, D. 2342-36 à D. 2342-108, D. 2342-111, D. 2342-121, D. 2351-1 à D. 2351-8, D. 2352-7, D. 2362-2 à D. 2362-4.
15110
+2° Au livre III les articles D. 2342-1, D. 2342-2, D. 2342-36 à D. 2342-108, D. 2342-111, D. 2342-121, D. 2351-1 à D. 2351-8, D. 2352-7, D. 2362-2 à D. 2362-4.
15246 15111
 
15247 15112
 ###### Article D*2461-5
15248 15113
 
... ...
@@ -15310,7 +15175,7 @@ Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve
15310 15175
 
15311 15176
 1° Au livre II, les articles D. 2234-97 à D. 2234-100 ;
15312 15177
 
15313
-2° Au livre III, les articles D. 2321-1 à D. 2321-7, D. 2342-1, D. 2342-2, D. 2342-36 à D. 2342-108, D. 2342-111, D. 2342-121, D. 2351-1 à D. 2351-8, D. 2352-7, D. 2362-2 à D. 2362-4.
15178
+2° Au livre III, les articles D. 2342-1, D. 2342-2, D. 2342-36 à D. 2342-108, D. 2342-111, D. 2342-121, D. 2351-1 à D. 2351-8, D. 2352-7, D. 2362-2 à D. 2362-4.
15314 15179
 
15315 15180
 #### TITRE VIII : DISPOSITIONS PARTICULIERES  A SAINT BARTHELEMY ET A SAINT MARTIN
15316 15181
 
... ...
@@ -15967,7 +15832,7 @@ En matière de relations internationales militaires, le chef d'état-major des a
15967 15832
 - est chargé des relations avec les armées étrangères et les structures militaires de l'Union européenne et de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord ;
15968 15833
 - organise, dans le cadre de la politique de coopération militaire internationale, la participation des armées, en prépare les programmes et en dresse les bilans ;
15969 15834
 - prépare, avec le directeur chargé des affaires stratégiques et le délégué général pour l'armement, les instructions du ministre aux attachés de défense et aux représentants militaires placés auprès des organismes internationaux ; il veille à leur application ;
15970
-- suit les négociations internationales qui peuvent avoir une incidence sur l'emploi ou la nature des forces, en liaison avec le secrétaire général de la défense nationale ;
15835
+- suit les négociations internationales qui peuvent avoir une incidence sur l'emploi ou la nature des forces, en liaison avec le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ;
15971 15836
 - siège au comité militaire de certaines organisations internationales ;
15972 15837
 - négocie, avec le soutien du secrétaire général pour l'administration, et signe les accords militaires opérationnels ;
15973 15838
 - présente la position nationale dans les travaux de planification et de programmation des capacités conduits dans un cadre international ;
... ...
@@ -20144,7 +20009,7 @@ b) Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense o
20144 20009
 
20145 20010
 c) Le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances ou son représentant ;
20146 20011
 
20147
-d) Le directeur des musées de France ou son représentant ;
20012
+d) Le directeur général des patrimoines ou son représentant ;
20148 20013
 
20149 20014
 e) Le chef d'état-major de l'armée de terre ou son représentant ;
20150 20015
 
... ...
@@ -20490,7 +20355,7 @@ a) Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense o
20490 20355
 
20491 20356
 b) Le directeur du budget au ministère du budget ou son représentant ;
20492 20357
 
20493
-c) Le directeur des musées de France ou son représentant ;
20358
+c) Le directeur général des patrimoines ou son représentant ;
20494 20359
 
20495 20360
 d) Le chef d'état-major de la marine ou son représentant ;
20496 20361
 
... ...
@@ -20796,7 +20661,7 @@ d) Le chef d'état-major de l'armée de terre ou son représentant ;
20796 20661
 
20797 20662
 e) Le chef d'état-major de la marine ou son représentant ;
20798 20663
 
20799
-f) Le directeur des musées de France ou son représentant ;
20664
+f) Le directeur général des patrimoines ou son représentant ;
20800 20665
 
20801 20666
 g) Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
20802 20667