Code de la défense


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 7 août 2009 (version 818e5f0)
La précédente version était la version consolidée au 1er août 2009.

... ...
@@ -126,7 +126,7 @@ Le montant de la rémunération allouée à l'auteur ou à ses ayants droit pour
126 126
 
127 127
 ####### Article L1142-1
128 128
 
129
-Le ministre de la défense est responsable de la préparation et de la mise en œuvre de la politique de défense. Il est en particulier chargé de l'infrastructure militaire comme de l'organisation, de la gestion, de la mise en condition d'emploi et de la mobilisation des forces armées.
129
+Le ministre de la défense est responsable de la préparation et de la mise en œuvre de la politique de défense. Il est en particulier chargé de l'infrastructure militaire comme de l'organisation, de la gestion, de la mise en condition d'emploi et de la mobilisation des forces armées, sous réserve des dispositions de l'article L. 3225-1.
130 130
 
131 131
 Il a autorité sur les armées et leurs services. Il veille à ce que les armées disposent des moyens nécessaires à leur entretien, leur équipement et leur entraînement. Il est responsable de leur sécurité.
132 132
 
... ...
@@ -253,7 +253,9 @@ Ce haut fonctionnaire civil détient en outre les pouvoirs nécessaires pour pre
253 253
 
254 254
 ###### Article L1321-1
255 255
 
256
-Aucune force militaire ne peut agir sur le territoire de la République pour les besoins de la défense et de la sécurité civiles sans une réquisition légale.
256
+Aucune force armée ne peut agir sur le territoire de la République pour les besoins de la défense et de la sécurité civiles sans une réquisition légale. Le premier alinéa n'est pas applicable à la gendarmerie nationale. Toutefois, lorsque le maintien de l'ordre public nécessite le recours à des moyens militaires spécifiques, leur utilisation est soumise à autorisation dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
257
+
258
+Les conditions d'usage des armes à feu pour le maintien de l'ordre public sont définies à l'article 431-3 du code pénal.
257 259
 
258 260
 ###### Article L1321-2
259 261
 
... ...
@@ -3538,7 +3540,19 @@ Les forces armées comprennent :
3538 3540
 
3539 3541
 Les forces armées de la République sont au service de la nation. La mission des armées est de préparer et d'assurer par la force des armes la défense de la patrie et des intérêts supérieurs de la nation.
3540 3542
 
3541
-La gendarmerie a pour mission de veiller à la sûreté publique et d'assurer le maintien de l'ordre et l'exécution des lois.
3543
+###### Article L3211-3
3544
+
3545
+La gendarmerie nationale est une force armée instituée pour veiller à l'exécution des lois.
3546
+
3547
+La police judiciaire constitue l'une de ses missions essentielles.
3548
+
3549
+La gendarmerie nationale est destinée à assurer la sécurité publique et l'ordre public, particulièrement dans les zones rurales et périurbaines, ainsi que sur les voies de communication.
3550
+
3551
+Elle contribue à la mission de renseignement et d'information des autorités publiques, à la lutte contre le terrorisme, ainsi qu'à la protection des populations.
3552
+
3553
+Elle participe à la défense de la patrie et des intérêts supérieurs de la nation, notamment au contrôle et à la sécurité des armements nucléaires.
3554
+
3555
+L'ensemble de ses missions, civiles et militaires, s'exécute sur toute l'étendue du territoire national, hors de celui-ci en application des engagements internationaux de la France, ainsi qu'aux armées.
3542 3556
 
3543 3557
 #### TITRE II : LES ARMEES ET LA GENDARMERIE NATIONALE
3544 3558
 
... ...
@@ -3552,6 +3566,12 @@ La gendarmerie a pour mission de veiller à la sûreté publique et d'assurer le
3552 3566
 
3553 3567
 ##### Chapitre V : Organisation de la gendarmerie nationale
3554 3568
 
3569
+###### Article L3225-1
3570
+
3571
+Sans préjudice des attributions de l'autorité judiciaire pour l'exercice de ses missions judiciaires, la gendarmerie nationale est placée sous l'autorité du ministre de l'intérieur, responsable de son organisation, de sa gestion, de sa mise en condition d'emploi et de l'infrastructure militaire qui lui est nécessaire. Pour l'exécution de ses missions militaires, notamment lorsqu'elle participe à des opérations des forces armées à l'extérieur du territoire national, la gendarmerie nationale est placée sous l'autorité du ministre de la défense.
3572
+
3573
+Le ministre de la défense participe à la gestion des ressources humaines de la gendarmerie nationale dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat et exerce à l'égard des personnels militaires de la gendarmerie nationale les attributions en matière de discipline.
3574
+
3555 3575
 #### TITRE III : LES SERVICES DE SOUTIEN ET D'ADMINISTRATION
3556 3576
 
3557 3577
 ##### Chapitre Ier : Organisation générale
... ...
@@ -3808,7 +3828,7 @@ En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions de la pr
3808 3828
 
3809 3829
 ###### Article L3531-1
3810 3830
 
3811
-Sont applicables à Mayotte les dispositions des articles L. 3125-1, L. 3125-2, L. 3125-3, L. 3211-1, L. 3211-2 et L. 3421-1 à L. 3422-7 du code de la défense.
3831
+Sont applicables à Mayotte les dispositions des articles L. 3125-1, L. 3125-2, L. 3125-3, L. 3211-1 à L. 3211-3, L. 3225-1 et L. 3421-1 à L. 3422-7 du code de la défense.
3812 3832
 
3813 3833
 #### TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA
3814 3834
 
... ...
@@ -3824,7 +3844,7 @@ Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles L
3824 3844
 
3825 3845
 ###### Article L3551-1
3826 3846
 
3827
-Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles L. 3125-1, L. 3125-2, L. 3125-3, L. 3211-1, L. 3211-2 et L. 3421-1 à L. 3422-7 du code de la défense.
3847
+Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles L. 3125-1, L. 3125-2, L. 3125-3, L. 3211-1 à L. 3211-3, L. 3225-1 et L. 3421-1 à L. 3422-7 du code de la défense.
3828 3848
 
3829 3849
 #### TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE
3830 3850
 
... ...
@@ -3832,8 +3852,7 @@ Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles L. 3125-
3832 3852
 
3833 3853
 ###### Article L3561-1
3834 3854
 
3835
-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles L. 3125-1, L. 3125-2, L. 3125-3,
3836
-L. 3211-1, L. 3211-2 et L. 3421-1 à L. 3422-7 du code de la défense.
3855
+Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles L. 3125-1, L. 3125-2, L. 3125-3, L. 3211-1 à L. 3211-3, L. 3225-1 et L. 3421-1 à L. 3422-7 du code de la défense.
3837 3856
 
3838 3857
 #### TITRE VII : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES
3839 3858
 
... ...
@@ -3841,8 +3860,7 @@ L. 3211-1, L. 3211-2 et L. 3421-1 à L. 3422-7 du code de la défense.
3841 3860
 
3842 3861
 ###### Article L3571-1
3843 3862
 
3844
-Sous réserve des dispositions du traité de l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961, sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises les dispositions des articles L. 3125-1,
3845
-L. 3125-2, L. 3125-3, L. 3211-1, L. 3211-2 et L. 3421-1 à L. 3422-7 du code de la défense.
3863
+Sous réserve des dispositions du traité de l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961, sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises les dispositions des articles L. 3125-1, L. 3125-2, L. 3125-3, L. 3211-1 à L. 3211-3, L. 3225-1 et L. 3421-1 à L. 3422-7 du code de la défense.
3846 3864
 
3847 3865
 #### TITRE VIII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES   À SAINT-BARTHÉLEMY ET À SAINT-MARTIN
3848 3866
 
... ...
@@ -4064,7 +4082,7 @@ I.-Les volontaires servant en qualité de militaires dans la gendarmerie peuvent
4064 4082
 
4065 4083
 2° A titre exceptionnel, lorsqu'ils ont été grièvement blessés à l'occasion d'une mission de police.
4066 4084
 
4067
-En cas d'inaptitude physique, sur avis médical, ils peuvent faire l'objet d'un reclassement au sein d'un corps de fonctionnaires relevant de l'autorité du ministre de la défense. La titularisation est prononcée, le cas échéant, après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil.
4085
+En cas d'inaptitude physique, sur avis médical, ils peuvent faire l'objet d'un reclassement au sein d'un corps de fonctionnaires relevant de l'autorité du ministre de l'intérieur. La titularisation est prononcée, le cas échéant, après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil.
4068 4086
 
4069 4087
 II.-Les prescriptions de l'article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables aux militaires de la gendarmerie nommés dans les conditions prévues au I.
4070 4088
 
... ...
@@ -4330,6 +4348,20 @@ Peuvent demander à servir afin de recevoir une formation professionnelle les Fr
4330 4348
 
4331 4349
 La formation peut inclure la participation des stagiaires à des chantiers d'application, qui sont mis en oeuvre par les formations du service militaire adapté à la demande de l'Etat, des collectivités territoriales d'outre-mer, de leurs établissements publics et des associations à but non lucratif déclarées d'utilité publique. Les travaux ainsi réalisés par ces stagiaires ne donnent pas lieu à rémunération de la prestation effectuée. Le volontariat des stagiaires du service militaire adapté est souscrit pour une durée minimale de six mois. Il peut être renouvelé par périodes de deux à douze mois. La durée totale de ce volontariat ne peut excéder vingt-quatre mois.
4332 4350
 
4351
+###### Section 4 :  Dispositions relatives à l'accès des fonctionnaires civils aux corps militaires
4352
+
4353
+####### Article L4132-13
4354
+
4355
+Tous les corps militaires sont accessibles par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d'une intégration, aux fonctionnaires régis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, nonobstant l'absence de disposition ou toute disposition contraire prévue par les statuts particuliers de ces corps.
4356
+
4357
+Le détachement s'effectue entre corps et cadres d'emplois de niveau comparable, apprécié au regard des conditions de recrutement ou de la nature des missions.
4358
+
4359
+Lorsque l'exercice de fonctions du corps d'accueil est soumis à la détention d'un titre ou d'un diplôme spécifique, l'accès à ces fonctions est subordonné à la détention de ce titre ou de ce diplôme.
4360
+
4361
+Le fonctionnaire détaché dans un corps qui est admis à poursuivre son détachement au-delà d'une période de cinq ans se voit proposer une intégration dans ce corps.
4362
+
4363
+Les modalités d'application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.
4364
+
4333 4365
 ##### Chapitre III : Changement d'armée ou de corps
4334 4366
 
4335 4367
 ###### Article L4133-1
... ...
@@ -4368,6 +4400,8 @@ Le grade détenu à ce titre comporte tous les droits, avantages et prérogative
4368 4400
 
4369 4401
 L'octroi et le retrait des grades conférés à titre temporaire sont prononcés par arrêté du ministre de la défense, sans qu'il soit fait application des dispositions des articles L. 4134-1 et L. 4136-3.
4370 4402
 
4403
+Pour la gendarmerie nationale, l'octroi et le retrait des grades conférés à titre temporaire, à l'exclusion de ceux conférés dans les cadre d'une mission militaire, sont prononcés par arrêté du ministre de l'intérieur.
4404
+
4371 4405
 ##### Chapitre V : Notation
4372 4406
 
4373 4407
 ###### Article L4135-1
... ...
@@ -4402,6 +4436,8 @@ Nul ne peut être promu au choix à un grade autre que ceux d'officiers généra
4402 4436
 
4403 4437
 Une commission dont les membres, d'un grade supérieur à celui des intéressés, sont désignés par le ministre de la défense, présente à ce dernier tous les éléments d'appréciation nécessaires, notamment l'ordre de préférence et les notations données aux candidats par leurs supérieurs hiérarchiques.
4404 4438
 
4439
+Pour les militaires de la gendarmerie nationale, le ministre compétent est le ministre de l'intérieur.
4440
+
4405 4441
 Sous réserve des nécessités du service, les promotions ont lieu dans l'ordre du tableau d'avancement.
4406 4442
 
4407 4443
 Si le tableau n'a pas été épuisé, les militaires qui y figurent sont reportés en tête du tableau suivant.
... ...
@@ -4492,7 +4528,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise la composition et le fonctionnement des co
4492 4528
 
4493 4529
 ###### Article L4137-4
4494 4530
 
4495
-Le ministre de la défense ou les autorités habilitées à cet effet prononcent les sanctions disciplinaires et professionnelles prévues aux articles L.4137-1 et L.4137-2, après consultation, s'il y a lieu, de l'un des conseils prévus à l'article L.4137-3. Toutefois, la radiation des cadres ne peut être prononcée que par l'autorité de nomination.
4531
+Le ministre de la défense ou les autorités habilitées à cet effet prononcent les sanctions disciplinaires et professionnelles prévues aux articles L.4137-1 et L.4137-2, après consultation, s'il y a lieu, de l'un des conseils prévus à l'article L.4137-3.
4496 4532
 
4497 4533
 ###### Article L4137-5
4498 4534
 
... ...
@@ -4580,7 +4616,7 @@ Le détachement est la position du militaire placé hors de son corps d'origine.
4580 4616
 
4581 4617
 Le détachement est prononcé de droit, sur demande agréée ou d'office.
4582 4618
 
4583
-Le détachement d'office est prononcé par le ministre de la défense après avis d'une commission comprenant un officier général et deux militaires de grade égal ou supérieur à celui des intéressés.
4619
+Le détachement d'office est prononcé par le ministre de la défense ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, par le ministre de l'intérieur, après avis d'une commission comprenant un officier général et deux militaires de grade égal ou supérieur à celui des intéressés.
4584 4620
 
4585 4621
 Le militaire détaché est soumis à l'ensemble des règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception de toute disposition prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière.
4586 4622
 
... ...
@@ -4840,153 +4876,178 @@ L'âge maximal de maintien en première section est de soixante-cinq ans ;
4840 4876
 
4841 4877
 2° Pour les officiers des armées et formations rattachées, telles que définies par le tableau ci-après :
4842 4878
 
4843
-<table width="100%"><tbody>
4879
+<table border="1"><thead>
4844 4880
  <tr>
4845
-  <td>
4881
+  <th></th>
4882
+  <th>OFFICIERS
4883
+subalternes
4846 4884
 
4847
-<table border="1" cellpadding="4" cellspacing="1"><thead>
4848
- <tr>
4849
-  <th align="center" bgcolor="#efeff7" width="130"></th>
4850
-  <th align="center" bgcolor="#efeff7" width="65"><center>
4851
-
4852
-<font size="1">OFFICIERS subalternes ou dénomination correspondante</font></center></th>
4853
-  <th align="center" bgcolor="#efeff7" width="65"><font size="1">COMMANDANT ou dénomination correspondante</font></th>
4854
-  <th align="center" bgcolor="#efeff7" width="65"><font size="1">LIEUTENANT-COLONEL ou dénomination correspondante</font></th>
4855
-  <th align="center" bgcolor="#efeff7" width="65"><font size="1">COLONEL ou dénomination correspondante</font></th>
4856
-  <th align="center" bgcolor="#efeff7" width="65"><font size="1">AGE MAXIMAL de maintien en première section des officiers généraux</font></th>
4885
+ou dénomination
4886
+
4887
+correspondante</th>
4888
+  <th>COMMANDANT
4889
+ou dénomination
4890
+
4891
+correspondante</th>
4892
+  <th>LIEUTENANT-
4893
+colonel
4894
+
4895
+ou dénomination
4896
+
4897
+correspondante</th>
4898
+  <th>COLONEL
4899
+ou
4900
+
4901
+dénomination
4902
+
4903
+correspondante</th>
4904
+  <th>ÂGE MAXIMAL
4905
+de maintien
4906
+
4907
+en première section
4908
+
4909
+des officiers généraux</th>
4857 4910
  </tr>
4858 4911
 </thead><tbody>
4859 4912
  <tr>
4860
-<td align="left">
4861
-
4862
-Officiers des armes de l'armée de terre, officiers de marine, officiers spécialisés de la marine, officiers des bases et officiers mécaniciens de l'air</td>
4913
+  <td align="center">Officiers des armes de l'armée de terre, officiers de marine, officiers spécialisés de la marine, officiers des bases et officiers mécaniciens de l'air</td>
4863 4914
   <td align="center" colspan="4">57</td>
4864 4915
   <td align="center">61</td>
4865 4916
  </tr>
4866 4917
  <tr>
4867
-  <td>Officiers de gendarmerie</td>
4868
-  <td align="center" colspan="3">57</td>
4918
+  <td align="center">Officiers de gendarmerie</td>
4919
+  <td align="center">57</td>
4920
+<td/><td/>
4869 4921
   <td align="center">58</td>
4870 4922
   <td align="center">61</td>
4871 4923
  </tr>
4872 4924
  <tr>
4873
-  <td>Officiers de l'air</td>
4925
+  <td align="center">Officiers de l'air</td>
4874 4926
   <td align="center" colspan="2">50</td>
4875 4927
   <td align="center" colspan="2">54</td>
4876 4928
   <td align="center">61</td>
4877 4929
  </tr>
4878 4930
  <tr>
4879
-  <td>Officiers du cadre spécial, commissaires (terre, marine et air), officiers des corps techniques et administratifs, ingénieurs militaires des essences, administrateurs des affaires maritimes</td>
4931
+  <td align="center">Officiers du cadre spécial, commissaires (terre, marine et air), officiers des corps techniques et administratifs, ingénieurs militaires des essences, administrateurs des affaires maritimes</td>
4880 4932
   <td align="center" colspan="4">60</td>
4881 4933
   <td align="center">62</td>
4882 4934
  </tr>
4883 4935
  <tr>
4884
-  <td>Médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes</td>
4936
+  <td align="center">Médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes</td>
4885 4937
   <td align="center" colspan="4">60</td>
4886 4938
   <td align="center">65</td>
4887 4939
  </tr>
4888 4940
  <tr>
4889
-  <td>Militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (officiers)</td>
4941
+  <td align="center">Militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (officiers)</td>
4890 4942
   <td align="center" colspan="4">60</td>
4891 4943
   <td align="center">-</td>
4892 4944
  </tr>
4893 4945
  <tr>
4894
-  <td>Ingénieurs de l'armement, ingénieurs des études et techniques de l'armement, ingénieurs des études et techniques des travaux maritimes, professeurs de l'enseignement maritime, ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense</td>
4946
+  <td align="center">Ingénieurs de l'armement, ingénieurs des études et techniques de l'armement, ingénieurs des études et techniques des travaux maritimes, professeurs de l'enseignement maritime, ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense</td>
4895 4947
   <td align="center" colspan="4">64</td>
4896 4948
   <td align="center">65</td>
4897 4949
  </tr>
4898 4950
  <tr>
4899
-  <td>Officiers greffiers, chefs de musique, fonctionnaires détachés au sein de la poste interarmées, fonctionnaires détachés au sein de la trésorerie aux armées, aumôniers militaires</td>
4951
+  <td align="center">Officiers greffiers, chefs de musique, fonctionnaires détachés au sein de la poste interarmées, fonctionnaires détachés au sein de la trésorerie aux armées, aumôniers militaires</td>
4900 4952
   <td align="center" colspan="4">64</td>
4901 4953
   <td align="center">-</td>
4902 4954
  </tr>
4903 4955
 </tbody></table>
4904 4956
 
4905
-</td>
4906
- </tr>
4907
-</tbody></table>
4908
-
4909
-Les officiers du service de santé des armées du grade de chef des services qui ne sont pas régis par les dispositions du chapitre Ier du titre IV relatif aux officiers généraux peuvent être temporairement maintenus en activité au-delà de l'âge de soixante ans, pour une durée déterminée en fonction des emplois à pourvoir, sans toutefois pouvoir servir au-delà de l'âge de soixante-cinq ans. Dans ce cas, la limite d'âge retenue pour l'application du 1° du I de l'article L.14 du code des pensions civiles et militaires de retraite correspond au terme de la durée ainsi déterminée.
4957
+Les officiers du service de santé des armées du grade de chef des services qui ne sont pas régis par les dispositions du chapitre Ier du titre IV relatif aux officiers généraux peuvent être temporairement maintenus en activité au-delà de l'âge de soixante ans, pour une durée déterminée en fonction des emplois à pourvoir, sans toutefois pouvoir servir au-delà de l'âge de soixante-cinq ans. Dans ce cas, la limite d'âge retenue pour l'application du 1° du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite correspond au terme de la durée ainsi déterminée.
4910 4958
 
4911 4959
 Le chef des orchestres de la garde républicaine et le chef adjoint des orchestres de la garde républicaine peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service au-delà de la limite d'âge par périodes de deux ans renouvelables ;
4912 4960
 
4913 4961
 3° Pour les sous-officiers des armées et des formations rattachées, telles que définies par le tableau ci-après :
4914 4962
 
4915
-<table border="1" cellpadding="4" cellspacing="1"><thead>
4963
+<table border="1"><thead>
4916 4964
  <tr>
4917
-  <th align="center" bgcolor="#efeff7" width="130"></th>
4918
-  <th align="center" bgcolor="#efeff7" width="65"><font size="1">SERGENT ou dénomination correspondante</font></th>
4919
-  <th align="center" bgcolor="#efeff7" width="65"><font size="1">SERGENT-CHEF ou dénomination correspondante</font></th>
4920
-  <th align="center" bgcolor="#efeff7" width="65"><font size="1">ADJUDANT ou dénomination correspondante</font></th>
4921
-  <th align="center" bgcolor="#efeff7" width="65"><font size="1">ADJUDANT-CHEF ou dénomination correspondante</font></th>
4922
-  <th align="center" bgcolor="#efeff7" width="65"><font size="1">MAJOR</font></th>
4965
+  <th></th>
4966
+  <th>SERGENT
4967
+ou dénomination
4968
+
4969
+correspondante</th>
4970
+  <th>SERGENT-CHEF
4971
+ou dénomination
4972
+
4973
+correspondante</th>
4974
+  <th>ADJUDANT
4975
+ou dénomination
4976
+
4977
+correspondante</th>
4978
+  <th>ADJUDANT-CHEF
4979
+ou dénomination
4980
+
4981
+correspondante</th>
4982
+  <th>MAJOR</th>
4923 4983
  </tr>
4924 4984
 </thead><tbody>
4925 4985
  <tr>
4926
-  <td>Sous-officiers de carrière de l'armée de terre, de la marine ou de l'air (personnel non navigant), corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale</td>
4927
-  <td align="center" colspan="2">45</td>
4986
+  <td align="center">Sous-officiers de carrière de l'armée de terre, de la marine ou de l'air (personnel non navigant)</td>
4987
+  <td align="center">45</td>
4988
+<td/>
4928 4989
   <td align="center">50</td>
4929 4990
   <td align="center">56</td>
4930 4991
   <td align="center">57</td>
4931 4992
  </tr>
4932 4993
  <tr>
4933
-  <td>Sous-officiers de gendarmerie</td>
4934
-  <td align="center" colspan="4">56 (y compris le garde de gendarmerie)</td>
4994
+  <td align="center">Sous-officiers de gendarmerie, sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale</td>
4995
+  <td align="center" colspan="4">56 (y compris le grade de gendarme)</td>
4935 4996
   <td align="center">57</td>
4936 4997
  </tr>
4937 4998
  <tr>
4938
-  <td>Sous-officiers du personnel navigant de l'armée de l'air</td>
4999
+  <td align="center">Sous-officiers du personnel navigant de l'armée de l'air</td>
4939 5000
   <td align="center" colspan="3">45</td>
4940 5001
   <td align="center" colspan="2">50</td>
4941 5002
  </tr>
4942 5003
  <tr>
4943
-  <td>Militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (sous-officiers), major des ports (marine) et officiers mariniers de carrière des ports (marine)</td>
5004
+  <td align="center">Militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (sous-officiers), major des ports (marine) et officiers mariniers de carrière des ports (marine)</td>
4944 5005
   <td align="center" colspan="5">57</td>
4945 5006
  </tr>
4946 5007
  <tr>
4947
-  <td>Sous-officiers du service des essences des armées</td>
5008
+  <td align="center">Sous-officiers du service des essences des armées</td>
4948 5009
   <td align="center" colspan="2">-</td>
4949 5010
   <td align="center" colspan="3">60</td>
4950 5011
  </tr>
4951 5012
  <tr>
4952
-  <td>Fonctionnaires détachés au sein de la poste interarmées, fonctionnaires détachés au sein de la trésorerie aux armées, majors sous-chefs de musique (trois armées), sous-chefs de musique de carrière (trois armées), maîtres ouvriers (terre), maîtres ouvriers, tailleurs et cordonniers (marine), musicien sous-officier de carrière (air), commis greffiers et huissiers appariteurs</td>
5013
+  <td align="center">Fonctionnaires détachés au sein de la poste interarmées, fonctionnaires détachés au sein de la trésorerie aux armées, majors sous-chefs de musique (trois armées), sous-chefs de musique de carrière (trois armées), maîtres ouvriers (terre), maîtres ouvriers, tailleurs et cordonniers (marine), musicien sous-officier de carrière (air), commis greffiers et huissiers appariteurs</td>
4953 5014
   <td align="center" colspan="5">64</td>
4954 5015
  </tr>
4955 5016
 </tbody></table>
4956 5017
 
4957 5018
 Les musiciens des orchestres de la garde républicaine peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service au-delà de cette limite d'âge par périodes de deux ans renouvelables.
4958 5019
 
4959
-II.-Sans préjudice des dispositions de l'article L.4132-12, les limites de durée de service des militaires sous contrat sont les suivantes :
5020
+II.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 4132-12, les limites de durée de service des militaires sous contrat sont les suivantes :
4960 5021
 
4961
-<table border="1" cellpadding="4" cellspacing="1"><thead>
5022
+<table border="1" cellpadding="0"><thead>
4962 5023
  <tr>
4963
-  <th align="center" bgcolor="#efeff7" width="234"></th>
4964
-  <th align="center" bgcolor="#efeff7" width="221"><font size="1">LIMITE DE DURÉE DES SERVICES
5024
+<td/>
5025
+  <td><center>LIMITE DE DURÉE DES SERVICES
4965 5026
 
4966
-(année)</font></th>
5027
+(année)</center></td>
4967 5028
  </tr>
4968 5029
 </thead><tbody>
4969 5030
  <tr>
4970 5031
   <td>Officiers sous contrat</td>
4971
-  <td align="center">20</td>
5032
+  <td><center>20</center></td>
4972 5033
  </tr>
4973 5034
  <tr>
4974 5035
   <td>Militaires commissionnés</td>
4975
-  <td align="center">15</td>
5036
+  <td><center>15</center></td>
4976 5037
  </tr>
4977 5038
  <tr>
4978 5039
   <td>Militaires engagés</td>
4979
-  <td align="center">25</td>
5040
+  <td><center>25</center></td>
4980 5041
  </tr>
4981 5042
  <tr>
4982 5043
   <td>Volontaires dans les armées</td>
4983
-  <td align="center">5</td>
5044
+  <td><center>5</center></td>
4984 5045
  </tr>
4985 5046
 </tbody></table>
4986 5047
 
4987 5048
 Le chef des orchestres de la garde républicaine et le chef adjoint des orchestres de la garde républicaine peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service au-delà de la durée de service par périodes de deux ans renouvelables.
4988 5049
 
4989
-Les officiers sous contrat et les militaires commissionnés atteignant leur limite de durée de service sont, sur leur demande, maintenus en service pour une durée maximum de dix trimestres et dans la limite de la durée d'assurance nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article L.13 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
5050
+Les officiers sous contrat et les militaires commissionnés atteignant leur limite de durée de service sont, sur leur demande, maintenus en service pour une durée maximum de dix trimestres et dans la limite de la durée d'assurance nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
4990 5051
 
4991 5052
 Cette prolongation de service est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension.
4992 5053
 
... ...
@@ -5000,7 +5061,7 @@ Les officiers généraux sont répartis en deux sections :
5000 5061
 
5001 5062
 1° La première section comprend les officiers généraux en activité, en position de détachement, en non-activité et hors cadres ;
5002 5063
 
5003
-2° La deuxième section comprend les officiers généraux qui, n'appartenant pas à la première section, sont maintenus à la disposition du ministre de la défense. Lorsqu'ils sont employés pour les nécessités de l'encadrement, ces officiers généraux sont replacés en première section pour une durée déterminée dans les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
5064
+2° La deuxième section comprend les officiers généraux qui, n'appartenant pas à la première section, sont maintenus à la disposition du ministre de la défense. Les officiers généraux de la gendarmerie nationale sont maintenus à la disposition du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur, pour les missions qui relèvent de leur autorité. Lorsqu'ils sont employés pour les nécessités de l'encadrement, les officiers généraux visés au présent 2° sont replacés en première section pour une durée déterminée dans les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
5004 5065
 
5005 5066
 Les officiers généraux peuvent être radiés des cadres.
5006 5067
 
... ...
@@ -5036,11 +5097,11 @@ En temps de guerre, les avis des conseils prévus dans le présent article sont
5036 5097
 
5037 5098
 ###### Article L4141-4
5038 5099
 
5039
-Les dispositions de l'article L. 4121-2, du troisième alinéa de l'article L. 4123-2, de l'article L. 4123-10 et du b du 3° de l'article L. 4137-2 sont applicables à l'officier général de la deuxième section lorsqu'il n'est pas replacé en première section par le ministre de la défense en fonction des nécessités de l'encadrement.
5100
+Les dispositions de l'article L. 4121-2, du troisième alinéa de l'article L. 4123-2, de l'article L. 4123-10 et du b du 3° de l'article L. 4137-2 sont applicables à l'officier général de la deuxième section lorsqu'il n'est pas replacé en première section par le ministre de la défense ou, pour l'officier général de la gendarmerie nationale, par le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur, pour les missions qui relèvent de leur autorité, en fonction des nécessités de l'encadrement.
5040 5101
 
5041 5102
 L'intéressé perçoit une solde de réserve calculée dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite.
5042 5103
 
5043
-Le versement de la solde de réserve est suspendu lorsque l'officier général replacé en première section par le ministre de la défense, conformément aux dispositions de l'article L. 4141-1, jusqu'au terme du placement temporaire en première section.
5104
+Le versement de la solde de réserve est suspendu lorsque l'officier général est replacé en première section par le ministre de la défense ou, pour l'officier général de la gendarmerie nationale, par le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur, pour les missions qui relèvent de leur autorité, conformément aux dispositions de l'article L. 4141-1, jusqu'au terme du placement temporaire en première section.
5044 5105
 
5045 5106
 ###### Article L4141-5
5046 5107
 
... ...
@@ -5113,6 +5174,30 @@ I.-Le grade détenu dans leur corps d'origine ou cadre d'emploi par le trésorie
5113 5174
 II.-Durant leur détachement, les articles L. 4111-1 à L. 4121-2, les premier et deuxième alinéas de l'article L. 4121-3, les articles L. 4121-4 et L. 4121-5, L. 4121-7 à L. 4123-2, L. 4123-4, L. 4123-5,
5114 5175
 L. 4123-8, L. 4123-10 à L. 4123-18, L. 4124-1 à L. 4132-1, le 1° de l'article L. 4137-1, les premier à quatrième alinéas de l'article L. 4137-5 et les a à d du 1° de l'article L. 4138-2 sont applicables aux fonctionnaires détachés au sein des services de la trésorerie aux armées et de la poste interarmées.
5115 5176
 
5177
+##### Chapitre V : Militaires de la gendarmerie nationale
5178
+
5179
+###### Article L4145-1
5180
+
5181
+Le personnel militaire de la gendarmerie nationale comprend :
5182
+
5183
+1° Les officiers et les sous-officiers de gendarmerie ;
5184
+
5185
+2° Les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale et les sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale ;
5186
+
5187
+3° Les volontaires des armées, en service au sein de la gendarmerie nationale ;
5188
+
5189
+4° Les officiers, sous-officiers et militaires du rang réservistes de la gendarmerie nationale.
5190
+
5191
+Les officiers, sous-officiers et militaires du rang réservistes de la gendarmerie nationale renforcent les unités d'active, individuellement ou en formations constituées. Employés par priorité dans des fonctions opérationnelles, ils participent aussi aux fonctions de soutien.
5192
+
5193
+###### Article L4145-2
5194
+
5195
+Les officiers et sous-officiers de gendarmerie, du fait de la nature et des conditions d'exécution de leurs missions, sont soumis à des sujétions et des obligations particulières en matière d'emploi et de logement en caserne.
5196
+
5197
+###### Article L4145-3
5198
+
5199
+En contrepartie des sujétions et obligations qui leur sont applicables, les officiers et sous-officiers de gendarmerie bénéficient d'un classement indiciaire spécifique et peuvent bénéficier de conditions particulières en matière de régime indemnitaire.
5200
+
5116 5201
 #### TITRE V : FORMATION DES MILITAIRES
5117 5202
 
5118 5203
 ##### Chapitre Ier : Attribution du titre d'ingénieur
... ...
@@ -5211,7 +5296,7 @@ Cette clause est soumise à l'accord de l'employeur.
5211 5296
 
5212 5297
 Ces missions peuvent s'exercer en dehors du territoire national.
5213 5298
 
5214
-Le volontaire peut, au titre de son engagement à servir dans la réserve opérationnelle, être admis à servir, par arrêté du ministre de la défense, dans l'intérêt de la défense et pour une durée limitée, auprès d'une administration de l'Etat, d'un établissement public administratif, d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou d'une organisation internationale.
5299
+Le volontaire peut, au titre de son engagement à servir dans la réserve opérationnelle, être admis à servir, par arrêté du ministre de la défense ou par arrêté du ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, dans l'intérêt de la défense et de la sécurité nationale, pour une durée limitée, auprès d'une administration de l'Etat, d'un établissement public administratif, d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou d'une organisation internationale.
5215 5300
 
5216 5301
 ###### Article L4221-2
5217 5302
 
... ...
@@ -5231,7 +5316,7 @@ Le réserviste qui accomplit son engagement à servir dans la réserve opératio
5231 5316
 
5232 5317
 Lorsque les activités accomplies pendant le temps de travail dépassent cinq jours par année civile, le réserviste doit en outre obtenir l'accord de son employeur, sous réserve des dispositions de l'article L. 4221-5. Si l'employeur oppose un refus, cette décision doit être motivée et notifiée à l'intéressé ainsi qu'à l'autorité militaire dans les quinze jours qui suivent la réception de la demande.
5233 5318
 
5234
-Lorsque les circonstances l'exigent, le ministre de la défense peut, par arrêté pris dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, faire appel, sous un préavis de quinze jours, aux réservistes qui ont souscrit un contrat comportant la clause de réactivité prévue à l'article L. 4221-1. Ce délai peut être réduit avec l'accord de l'employeur.
5319
+Lorsque les circonstances l'exigent, le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale peut, par arrêté pris dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, faire appel, sous un préavis de quinze jours, aux réservistes qui ont souscrit un contrat comportant la clause de réactivité prévue à l'article L. 4221-1. Ce délai peut être réduit avec l'accord de l'employeur.
5235 5320
 
5236 5321
 Des mesures tendant à faciliter, au-delà des obligations prévues par le présent livre, l'engagement, l'activité et la réactivité dans la réserve peuvent résulter du contrat de travail, de clauses particulières de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle ayant reçu l'accord de l'employeur, des conventions ou accords collectifs de travail, ou des conventions conclues entre l'employeur et le ministre de la défense.
5237 5322
 
... ...
@@ -5259,7 +5344,7 @@ Pour l'application de l'article L. 4221-7, une convention est conclue entre l'Et
5259 5344
 
5260 5345
 2° Les conditions de l'exercice de la tutelle technique de l'entreprise sur les réservistes ;
5261 5346
 
5262
-3° Les modalités selon lesquelles la solde versée aux réservistes est remboursée au ministère de la défense.
5347
+3° Les modalités selon lesquelles la solde versée aux réservistes est remboursée au ministère de la défense et, pour les réservistes de la gendarmerie nationale, au ministère de l'intérieur.
5263 5348
 
5264 5349
 ###### Article L4221-9
5265 5350
 
... ...
@@ -5295,7 +5380,7 @@ En cas d'application de l'article L. 1111-2, l'appel ou le maintien en activité
5295 5380
 
5296 5381
 ###### Article L4231-5
5297 5382
 
5298
-En cas de troubles graves ou de menaces de troubles graves à l'ordre public, le ministre de la défense peut être autorisé par décret à faire appel, pour une durée déterminée, à tout ou partie des réservistes de la gendarmerie nationale soumis à l'obligation de disponibilité.
5383
+En cas de troubles graves ou de menaces de troubles graves à l'ordre public, le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur peuvent être autorisés par décret, pour les missions qui relèvent de leur autorité, à faire appel, pour une durée déterminée, à tout ou partie des réservistes de la gendarmerie nationale soumis à l'obligation de disponibilité.
5299 5384
 
5300 5385
 #### TITRE IV : RÉSERVE CITOYENNE
5301 5386
 
... ...
@@ -5431,7 +5516,7 @@ Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles L. 4111-1
5431 5516
 
5432 5517
 ###### Article L4371-1
5433 5518
 
5434
-Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises les dispositions des articles L. 4111-1 à L. 4144-1.
5519
+Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises les dispositions des articles L. 4111-1 à L. 4145-3.
5435 5520
 
5436 5521
 #### TITRE VIII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES   À SAINT-BARTHÉLEMY ET À SAINT-MARTIN
5437 5522