Code de la défense


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 25 décembre 2008 (version 79f07e5)
La précédente version était la version consolidée au 28 novembre 2008.

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@@ -20592,6 +20592,8 @@ Ce conseil délibère et vote distinctement par comparant. Prennent part à chaq
20592 20592
 
20593 20593
 Le ministre de la défense désigne par arrêté l'autorité chargée de constituer le conseil et d'établir les listes mentionnées à l'article R. 4137-54.
20594 20594
 
20595
+Lorsque des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées sont impliqués dans une même affaire aux côtés d'autres militaires, tous comparaissent devant un même conseil de discipline qui est composé et délibère dans les conditions fixées à l'article 12-4 du décret n° 2002-1490 du 20 décembre 2002 modifié fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.
20596
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20595 20597
 ######## Article R4137-65
20596 20598
 
20597 20599
 En cas d'absence illégale ou de désertion du militaire au cours de la procédure, celle-ci se poursuit en l'absence de l'intéressé. Mention est faite de l'absence illégale ou de l'état de désertion du militaire dans chaque document établi au cours de la procédure.
... ...
@@ -20792,6 +20794,8 @@ Le ministre de la défense désigne l'autorité chargée de constituer le consei
20792 20794
 
20793 20795
 Ce conseil délibère et vote distinctement par comparant. Prennent part à chaque délibération et à chaque vote les membres du conseil mentionnés au 1° ci-dessus et les membres mentionnés au 2° pour la délibération et le vote relatifs au comparant au titre duquel ils ont été désignés.
20794 20796
 
20797
+Lorsque des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées sont impliqués dans une même affaire aux côtés d'autres militaires, tous comparaissent devant un même conseil d'enquête qui est composé et délibère dans les conditions fixées à l'article 12-8 du décret n° 2002-1490 du 20 décembre 2002 modifié fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.
20798
+
20795 20799
 ######## Article R4137-87
20796 20800
 
20797 20801
 Lorsque parmi les militaires impliqués figure un officier général, le conseil supérieur d'armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement est saisi. Dans cette éventualité, le conseil supérieur doit comprendre au moins un militaire du même grade et de la même armée ou formation rattachée que chacun des comparants n'ayant pas le grade d'officier général.