Code de la défense


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Version consolidée au 30 août 2007 (version bd4dfe6)
La précédente version était la version consolidée au 12 août 2007.

... ...
@@ -9801,7 +9801,7 @@ Dans le cadre de la politique générale de défense définie par le Gouvernemen
9801 9801
 
9802 9802
 ###### Article D*1432-1
9803 9803
 
9804
-La défense maritime du territoire incombe au commandement maritime sous l'autorité du chef d'état-major des armées. Elle est dirigée à l'échelon des régions maritimes par les commandants de région maritime et à l'échelon local par les autorités maritimes qui leur sont subordonnées.
9804
+La défense maritime du territoire incombe, sous l'autorité du chef d'état-major des armées, au commandement de zone maritime en métropole et au commandant supérieur dans les départements et régions d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie.
9805 9805
 
9806 9806
 ###### Article D*1432-2
9807 9807
 
... ...
@@ -9809,13 +9809,13 @@ Sur la base des décisions arrêtées en conseil de défense, le Premier ministr
9809 9809
 
9810 9810
 ###### Article D*1432-3
9811 9811
 
9812
-Les plans de défense maritime du territoire sont établis par les commandants de région maritime en liaison avec les préfets des zones de défense riveraines et les commandants désignés de ces zones. Ils prévoient à tous les échelons des mesures de coordination avec les plans de défense aérienne.
9812
+Les plans de défense maritime du territoire sont établis par les autorités responsables de la défense maritime du territoire en liaison avec les préfets des zones de défense riveraines et les commandants désignés de ces zones. Ils prévoient à tous les échelons des mesures de coordination avec les plans de défense aérienne.
9813 9813
 
9814 9814
 Ils sont soumis pour approbation au chef d'état-major des armées.
9815 9815
 
9816 9816
 ###### Article D*1432-4
9817 9817
 
9818
-Des liaisons sont établies entre, d'une part, les préfets des zones de défense et les commandants désignés de ces zones et, d'autre part, les commandants de région maritime. Ces liaisons permettent :
9818
+Des liaisons sont établies entre, d'une part, les préfets des zones de défense et les commandants désignés de ces zones et, d'autre part, les autorités responsables de la défense maritime du territoire. Ces liaisons permettent :
9819 9819
 
9820 9820
 1° D'assurer la cohérence des plans ;
9821 9821
 
... ...
@@ -9825,19 +9825,15 @@ Des liaisons sont établies entre, d'une part, les préfets des zones de défens
9825 9825
 
9826 9826
 4° De préparer la coordination de leur emploi.
9827 9827
 
9828
-Les moyens navals des formations militaires qui n'appartiennent pas à la marine ainsi que ceux des administrations opérant en mer participent à la défense maritime du territoire en faisant parvenir au commandement maritime, qui peut les orienter à cet effet, les renseignements intéressant la défense qu'ils recueilleraient.
9828
+Les moyens des formations militaires qui n'appartiennent pas à la marine ainsi que ceux des administrations opérant en mer participent à la défense maritime du territoire en faisant parvenir aux autorités responsables de la défense maritime du territoire, selon les orientations données à cet effet par ces autorités, les renseignements intéressant la défense qu'ils recueilleraient.
9829 9829
 
9830 9830
 ###### Article D*1432-5
9831 9831
 
9832
-Lorsque les mesures de défense opérationnelle du territoire sont mises en oeuvre sur décision du Premier ministre, prises en application de l'article L. 1111-2 :
9832
+Lorsque les mesures de défense opérationnelle du territoire sont mises en oeuvre ou sur décision du Gouvernement, prises en application des articles L. 1111-2 et L. 2141-1 à L. 2142-3 du code de la défense :
9833 9833
 
9834 9834
 1° Les liaisons sont renforcées à tous les niveaux, afin d'assurer l'unité d'action nécessaire dans la conduite des diverses formes de défense ;
9835 9835
 
9836
-2° Les moyens navals des formations militaires qui n'appartiennent pas à la marine ainsi que ceux des administrations opérant en mer sont mis, pour emploi, à la disposition des autorités maritimes, selon des modalités fixées par les instructions interministérielles.
9837
-
9838
-###### Article D*1432-6
9839
-
9840
-Lorsque des opérations combinées à caractère limité intéressant une seule zone de défense ont lieu sur des portions terrestres et maritimes du littoral, le commandant de cette zone, en accord avec le commandant de région maritime concerné, est habilité à mettre en place un commandement unique pour la conduite de ces opérations.
9836
+2° Les moyens des formations militaires qui n'appartiennent pas à la marine ainsi que ceux des administrations opérant en mer sont mis, pour emploi, à la disposition des autorités responsables de la défense maritime du territoire, selon des modalités fixées par des instructions interministérielles.
9841 9837
 
9842 9838
 #### TITRE IV : DÉFENSE AÉRIENNE
9843 9839
 
... ...
@@ -10747,10 +10743,6 @@ Les commandants territoriaux de la gendarmerie outre-mer relèvent des commandan
10747 10743
 
10748 10744
 Les liaisons à établir entre les commandants supérieurs et les commandants de zone maritime font l'objet de directives du chef d'état-major des armées.
10749 10745
 
10750
-####### Article D*1681-13
10751
-
10752
-Les responsabilités de défense maritime du territoire dans les eaux côtières sont exercées par les commandants de la marine sous l'autorité des commandants supérieurs.
10753
-
10754 10746
 ####### Article D*1681-14
10755 10747
 
10756 10748
 Les responsabilités de défense aérienne y sont exercées par les officiers généraux ou supérieurs, adjoints " air ", sous l'autorité des commandants supérieurs.