Code de la défense


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... ...
@@ -114,7 +114,7 @@ Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, le ministère chargé de la communi
114 114
 
115 115
 Toutefois, l'oeuvre ne peut être diffusée, que ce soit intégralement ou par extraits, sous une forme différente de celle que l'auteur lui a donnée.
116 116
 
117
-Le montant de la rémunération allouée à l'auteur ou à ses ayants droit pour l'usage de son oeuvre est fixé par accord amiable ou, à défaut, par une commission spéciale d'évaluation instituée conformément au dernier alinéa de l'article L. 2234-21.
117
+Le montant de la rémunération allouée à l'auteur ou à ses ayants droit pour l'usage de son oeuvre est fixé par accord amiable ou, à défaut, par une commission spéciale d'évaluation instituée conformément au dernier alinéa de l'article L. 2234-20.
118 118
 
119 119
 ##### Chapitre II : Dispositions particulières à certains ministres
120 120
 
... ...
@@ -284,7 +284,7 @@ Les organisations syndicales représentatives du patronat et des salariés y son
284 284
 
285 285
 ###### Article L1332-1
286 286
 
287
-Les entreprises exploitant des établissements ou utilisant des installations et ouvrages, dont l'indisponibilité risquerait de diminuer d'une façon importante le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la nation, sont tenues de coopérer à leurs frais dans les conditions définies au présent chapitre, à la protection desdits établissements, installations et ouvrages contre toute tentative de sabotage.
287
+Les opérateurs publics ou privés exploitant des établissements ou utilisant des installations et ouvrages, dont l'indisponibilité risquerait de diminuer d'une façon importante le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la nation, sont tenus de coopérer à leurs frais dans les conditions définies au présent chapitre, à la protection desdits établissements, installations et ouvrages contre toute menace, notamment à caractère terroriste. Ces établissements, installations ou ouvrages sont désignés par l'autorité administrative.
288 288
 
289 289
 ###### Article L1332-2
290 290
 
... ...
@@ -292,11 +292,13 @@ Les obligations prescrites par le présent chapitre peuvent être étendues à d
292 292
 
293 293
 ###### Article L1332-3
294 294
 
295
-Les entreprises dont un ou plusieurs établissements, installations et ouvrages sont désignés en application du présent chapitre réalisent pour chacun d'eux les mesures de protection prévues à un plan particulier de protection dressé par l'entreprise et approuvé par le préfet. Ces mesures comportent notamment des dispositions efficaces de surveillance, d'alarme et de protection matérielle. En cas de non-approbation du plan et de désaccord persistant, la décision est prise par l'autorité préfectorale.
295
+Les opérateurs dont un ou plusieurs établissements, installations et ouvrages sont désignés en application du présent chapitre réalisent pour chacun d'eux les mesures de protection prévues à un plan particulier de protection dressé par l'opérateur et approuvé par l'autorité administrative.
296
+
297
+Ces mesures comportent notamment des dispositions efficaces de surveillance, d'alarme et de protection matérielle. En cas de non-approbation du plan et de désaccord persistant, la décision est prise par l'autorité administrative.
296 298
 
297 299
 ###### Article L1332-4
298 300
 
299
-En cas de refus des entreprises de préparer leur plan particulier de protection, le préfet met, par arrêtés, les chefs d'établissements ou d'entreprises assujettis en demeure de l'établir dans le délai qu'il fixe.
301
+En cas de refus des opérateurs de préparer leur plan particulier de protection, l'autorité administrative met, par arrêtés, les chefs d'établissements ou d'entreprises assujettis en demeure de l'établir dans le délai qu'elle fixe.
300 302
 
301 303
 ###### Article L1332-5
302 304
 
... ...
@@ -304,17 +306,15 @@ Le plan de protection établi dans les conditions prévues à l'article L. 1332-
304 306
 
305 307
 ###### Article L1332-6
306 308
 
307
-Les arrêtés de mise en demeure prévus aux articles L. 1332-4 et L. 1332-5 fixent un délai qui ne peut être inférieur à un mois, et qui est déterminé en tenant compte des conditions de fonctionnement de l'entreprise et des travaux à exécuter.
308
-
309
-Le ministre responsable mentionné à l'article L. 1332-1 est tenu informé par les préfets de l'arrêté de mise en demeure de réaliser le plan de protection.
309
+Les arrêtés de mise en demeure prévus aux articles L. 1332-4 et L. 1332-5 fixent un délai qui ne peut être inférieur à un mois, et qui est déterminé en tenant compte des conditions de fonctionnement de l'opérateur et des travaux à exécuter.
310 310
 
311
-Les arrêtés préfectoraux concernant les entreprises nationales ou faisant appel au concours financier de l'Etat sont transmis au ministre de tutelle et au ministre de l'économie et des finances, qui sont immédiatement informés des difficultés susceptibles de se produire dans l'application de l'arrêté.
311
+Les arrêtés concernant les entreprises nationales ou faisant appel au concours financier de l'Etat sont transmis au ministre de tutelle et au ministre de l'économie et des finances, qui sont immédiatement informés des difficultés susceptibles de se produire dans l'application de l'arrêté.
312 312
 
313 313
 ###### Article L1332-7
314 314
 
315
-Est puni d'une amende de 150 000 Euros le fait, pour les dirigeants des entreprises mentionnés à l'article L. 1332-4 et à l'expiration du délai défini par l'arrêté de mise en demeure, d'omettre d'établir un plan de protection ou de réaliser les travaux prévus.
315
+Est puni d'une amende de 150 000 euros le fait, pour les dirigeants des opérateurs mentionnés à l'article L. 1332-4 et à l'expiration du délai défini par l'arrêté de mise en demeure, d'omettre d'établir un plan de protection ou de réaliser les travaux prévus.
316 316
 
317
-Est puni d'une amende de 150 000 Euros le fait, pour les mêmes personnes, d'omettre, après une mise en demeure, d'entretenir en bon état les dispositifs de protection antérieurement établis.
317
+Est puni d'une amende de 150 000 euros le fait, pour les mêmes personnes, d'omettre, après une mise en demeure, d'entretenir en bon état les dispositifs de protection antérieurement établis.
318 318
 
319 319
 ##### Chapitre III : Matières et installations nucléaires
320 320
 
... ...
@@ -332,13 +332,15 @@ L'exportateur est tenu de stipuler aux acquéreurs et sous-acquéreurs les condi
332 332
 
333 333
 ####### Article L1333-3
334 334
 
335
-L'autorisation prévue à l'article L. 1333-2 peut être assortie de spécifications relatives notamment à sa durée, aux quantités et à la forme des matières nucléaires concernées, aux mesures à prendre pour en connaître la localisation, éviter leur vol, leur détournement ou leur perte. Elle peut être suspendue ou retirée en cas d'infraction aux dispositions du présent chapitre et des règlements pris pour son application.
335
+L'autorisation prévue à l'article L. 1333-2 peut être assortie de spécifications relatives notamment à sa durée, aux quantités et à la forme des matières nucléaires, aux mesures à prendre pour en connaître la localisation et en assurer la protection.
336 336
 
337
-Le décret prévu à l'article L. 1333-2 précise, notamment, pour ces matières, les quantités au-dessous desquelles cette autorisation n'est pas requise.
337
+Elle peut être suspendue ou retirée en cas d'infraction aux dispositions du présent chapitre et des règlements pris pour son application, ou en raison du non-respect de ces spécifications.
338 338
 
339 339
 ####### Article L1333-4
340 340
 
341
-Le contrôle prévu à l'article L. 1333-2 a pour objet d'éviter les pertes, vols ou détournements de matières nucléaires. Portant sur les aspects techniques et comptables des opérations énumérées à l'article L. 1333-2, il doit permettre de connaître en permanence la localisation, l'emploi desdites matières et de déceler la nature et les quantités de matières éventuellement manquantes. Il porte, en outre, sur les mesures de nature à éviter les vols et détournements de ces matières.
341
+Le contrôle prévu à l'article L. 1333-2 a pour objet de vérifier le respect des spécifications de l'autorisation, de connaître en permanence la localisation et l'emploi des matières mentionnées à l'article L. 1333-3 et de déceler la nature et les quantités de matières éventuellement manquantes. Il porte, en outre, sur les conditions de détention, de conservation, de suivi physique et comptable et de protection des matières nucléaires.
342
+
343
+En cas de manquement aux spécifications de l'autorisation, l'autorité administrative met, par arrêté, le titulaire de l'autorisation en demeure de prendre les mesures prescrites dans un délai qu'elle fixe.A l'expiration de ce délai, l'autorisation peut être suspendue ou retirée lorsque les prescriptions de l'arrêté de mise en demeure ne sont pas respectées.
342 344
 
343 345
 ####### Article L1333-5
344 346
 
... ...
@@ -346,7 +348,7 @@ Les agents exerçant ce contrôle sont titulaires d'une habilitation conférée
346 348
 
347 349
 ####### Article L1333-6
348 350
 
349
-Avant de lui confier la garde des matières nucléaires soumises aux dispositions du présent chapitre, l'employeur avertit le préposé des obligations que lui créent les dispositions de l'article L. 1333-12 et des peines qu'il encourt en cas d'infraction, et obtient reconnaissance de cet avertissement. Ces dispositions sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
351
+Avant de lui confier la garde des matières nucléaires soumises aux dispositions du présent chapitre, l'employeur avertit le préposé des obligations que lui créent les dispositions de l'article L. 1333-13 et des peines qu'il encourt en cas d'infraction, et obtient reconnaissance de cet avertissement. Ces dispositions sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
350 352
 
351 353
 ####### Article L1333-7
352 354
 
... ...
@@ -364,9 +366,21 @@ Les infractions aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions régle
364 366
 
365 367
 ######## Article L1333-9
366 368
 
367
-Est puni d'un emprisonnement de dix ans et d'une amende de 7 500 000 Euros le fait de s'approprier indûment des matières nucléaires soumises aux dispositions du présent chapitre, ou d'exercer sans autorisation des activités mentionnées à l'article L. 1333-2 ou de fournir sciemment des renseignements inexacts afin d'obtenir ladite autorisation.
369
+I.-Est puni d'un emprisonnement de dix ans et d'une amende de 7 500 000 euros :
370
+
371
+1° Le fait d'exercer sans autorisation les activités mentionnées à l'article L. 1333-2 ou de fournir des renseignements inexacts afin d'obtenir ladite autorisation ;
372
+
373
+2° Le fait de s'approprier indûment les matières nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-1 ;
374
+
375
+3° Le fait d'abandonner ou de disperser les matières nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-1 ;
376
+
377
+4° Le fait d'altérer ou de détériorer les matières nucléaires mentionnées a l'article L. 1333-1 ;
368 378
 
369
-Le tribunal prononce, en outre, la confiscation des matières nucléaires ainsi que celles des équipements ayant servi à l'élaboration, à l'utilisation ou aux transports desdites matières.
379
+5° Le fait de détruire des éléments de structure dans lesquels sont conditionnées les matières nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-1.
380
+
381
+II.-Le tribunal peut, en outre, prononcer la confiscation des matières nucléaires ainsi que celle des équipements ayant servi à l'élaboration, à l'utilisation ou au transport de ces matières.
382
+
383
+III.-La tentative des délits prévus aux 2°, 4° et 5° du I est punie des mêmes peines.
370 384
 
371 385
 ######## Article L1333-10
372 386
 
... ...
@@ -382,7 +396,9 @@ Pour l'application de la convention sur la protection physique des matières nuc
382 396
 
383 397
 ######## Article L1333-12
384 398
 
385
-Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 7 500 Euros l'entrave à l'exercice du contrôle prévu à l'article L. 1333-2 ou le fait de fournir des renseignements inexacts.
399
+Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 euros le fait d'entraver l'exercice du contrôle prévu à l'article L. 1333-2 ou de fournir aux agents chargés de ce contrôle des renseignements inexacts.
400
+
401
+Est puni des mêmes peines le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 1333-2 qui, à l'expiration du délai fixé par l'arrêté de mise en demeure prévu à l'article L. 1333-4, n'a pas respecté les prescriptions de cet arrêté.
386 402
 
387 403
 ######## Article L1333-13
388 404
 
... ...
@@ -857,7 +873,7 @@ Ces indemnités doivent, à peine de déchéance, être réclamées par les ayan
857 873
 
858 874
 Une commission procède à l'évaluation des dommages. Si cette évaluation est acceptée, le montant de la somme fixée est payé sur le champ.
859 875
 
860
-En cas de désaccord, la contestation est introduite et jugée comme il est dit à l'article L. 2234-23.
876
+En cas de désaccord, la contestation est introduite et jugée comme il est dit à l'article L. 2234-22.
861 877
 
862 878
 La composition, le mode de fonctionnement et la compétence territoriale de cette commission sont définis par décret en Conseil d'Etat.
863 879
 
... ...
@@ -1497,7 +1513,7 @@ Nonobstant toutes dispositions relatives au secret professionnel, les administra
1497 1513
 
1498 1514
 ####### Article L2234-25
1499 1515
 
1500
-I. - Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application des dispositions du présent chapitre en ce qui concerne, notamment :
1516
+I.-Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application des dispositions du présent chapitre en ce qui concerne, notamment :
1501 1517
 
1502 1518
 1° Les modalités de règlement des réquisitions d'usage de biens immobiliers appartenant à une collectivité ou à un établissement public ;
1503 1519
 
... ...
@@ -1507,11 +1523,11 @@ I. - Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application de
1507 1523
 
1508 1524
 4° Les conditions dans lesquelles une action générale de coordination sur le règlement des réquisitions est exercée, au nom du Premier ministre, par le ministre de la défense assisté d'un comité consultatif interministériel.
1509 1525
 
1510
-II. - Les décrets fixent également :
1526
+II.-Les décrets fixent également :
1511 1527
 
1512 1528
 1° Les modalités de règlement et de recouvrement de l'indemnité de plus-value, ainsi que celles du remboursement des dépenses de gros entretien et la procédure relative à l'acquisition éventuelle des immeubles par l'Etat ;
1513 1529
 
1514
-2° Les droits et obligations des affectataires d'immeubles requis, à l'égard de l'Etat, quand ce dernier a apuré, en leur lieu et place dans les conditions prévues aux articles L. 2234-11 à L. 2234-16, la situation résultant des travaux effectués par lesdits affectataires ;
1530
+2° Les droits et obligations des affectataires d'immeubles requis, à l'égard de l'Etat, quand ce dernier a apuré, en leur lieu et place dans les conditions prévues aux articles L. 2234-11 à L. 2234-15, la situation résultant des travaux effectués par lesdits affectataires ;
1515 1531
 
1516 1532
 3° Les conditions dans lesquelles interviennent :
1517 1533
 
... ...
@@ -1521,7 +1537,7 @@ b) Le calcul et le paiement de l'indemnité de plus-value, et l'indemnisation de
1521 1537
 
1522 1538
 c) La limitation de l'indemnité de plus-value à réclamer au prestataire du navire ou de l'aéronef.
1523 1539
 
1524
-III. - Des aménagements aux modalités d'exécution et de règlement des réquisitions et du blocage, telles qu'elles sont prévues par les dispositions du présent chapitre et des articles L. 2213-1, L. 2213-3, L. 2213-4 et L. 2236-1, peuvent être apportés par décret en Conseil d'Etat en vue de faire face aux nécessités propres à la mobilisation des ressources en moyens de transport et de travaux publics dont le ministre des transports est responsable aux termes de l'article L. 1141-2 et des décrets pris pour son application.
1540
+III.-Des aménagements aux modalités d'exécution et de règlement des réquisitions et du blocage, telles qu'elles sont prévues par les dispositions du présent chapitre et des articles L. 2213-1, L. 2213-3, L. 2213-4 et L. 2236-1, peuvent être apportés par décret en Conseil d'Etat en vue de faire face aux nécessités propres à la mobilisation des ressources en moyens de transport et de travaux publics dont le ministre des transports est responsable aux termes de l'article L. 1141-2 et des décrets pris pour son application.
1525 1541
 
1526 1542
 ##### Chapitre V : Mesures destinées à faciliter la trésorerie des entreprises
1527 1543
 
... ...
@@ -1769,7 +1785,7 @@ II. - Toute personne qui se propose de créer ou d'utiliser un établissement po
1769 1785
 
1770 1786
 La cessation de l'activité, ainsi que la fermeture ou le transfert de l'établissement, doivent être déclarés dans les mêmes conditions.
1771 1787
 
1772
-III. - L'ouverture de tout local destiné au commerce de détail des matériels désignés au premier alinéa du II est soumise à autorisation. Celle-ci est délivrée par le préfet du département où est situé ce local, après avis du maire.
1788
+III. - L'ouverture de tout local destiné au commerce de détail des armes et munitions, ou de leurs éléments, des 5e et 7e catégories, ainsi que des armes de 6e catégorie énumérées par décret en Conseil d'Etat est soumise à autorisation. Celle-ci est délivrée par le préfet du département où est situé ce local, après avis du maire.
1773 1789
 
1774 1790
 Cette autorisation est refusée si la protection de ce local contre le risque de vol ou d'intrusion est insuffisante. Elle peut, en outre, être refusée s'il apparaît que l'exploitation de ce local présente, notamment du fait de sa localisation, un risque particulier pour l'ordre et la sécurité publics.
1775 1791
 
... ...
@@ -1783,7 +1799,7 @@ Le commerce de détail des matériels de guerre, armes, munitions ou de leurs é
1783 1799
 
1784 1800
 Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux ventes organisées en application du code du domaine de l'Etat et aux ventes aux enchères publiques.
1785 1801
 
1786
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel, les personnes satisfaisant aux prescriptions de l'article L. 2332-1 peuvent participer aux salons professionnels déclarés en application de l'article L. 740-2 du code de commerce.
1802
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel, les personnes satisfaisant aux prescriptions de l'article L. 2332-1 peuvent participer aux manifestations commerciales et aux salons professionnels déclarés en application des articles L. 740-1 et L. 740-2 du code de commerce.
1787 1803
 
1788 1804
 Les matériels, armes ou leurs éléments des 1re, 2e, 3e, 4e, 7e catégories, ainsi que des armes de 6e catégorie énumérées par décret en Conseil d'Etat, qui, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, sont acquis par correspondance, à distance ou directement entre particuliers, ne peuvent être livrés que dans les locaux mentionnés aux III et IV de l'article L. 2332-1. Les armes de 5e catégorie ou leurs éléments acquis, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, directement entre particuliers ne peuvent être livrés que dans ces mêmes locaux. Les armes de 5e catégorie ou leurs éléments, ainsi que les munitions de toutes catégories, ou leurs éléments, acquis par dérogation aux dispositions du premier alinéa, par correspondance ou à distance, peuvent être directement livrés à l'acquéreur.
1789 1805
 
... ...
@@ -2083,8 +2099,6 @@ Toute infraction aux prescriptions du présent titre peut être constatée par l
2083 2099
 
2084 2100
 Ces infractions peuvent également être constatées par les agents relevant du contrôle général des armées qui possèdent, à cet effet, les attributions d'officier de police judiciaire et dont les procès-verbaux sont adressés au ministre de la défense.
2085 2101
 
2086
-Les poursuites ne peuvent être engagées en ce qui concerne les infractions prévues et réprimées par les premier et deuxième alinéas du II de l'article L. 2332-1, le deuxième alinéa de l'article L. 2332-5, les articles L. 2332-6 et L. 2332-9, le premier alinéa de l'article L. 2332-10, l'article L. 2335-2, l'article L. 2339-3 à l'exception des cas prévus par l'article L. 2336-2, que sur la plainte du ministre de la défense, ou du ministre de l'économie et des finances.
2087
-
2088 2102
 ###### Section 2 : Sanctions pénales de la fabrication et du commerce
2089 2103
 
2090 2104
 ####### Article L2339-2
... ...
@@ -2141,7 +2155,7 @@ Le tribunal ordonne, en outre, la confiscation des armes ou des munitions.
2141 2155
 
2142 2156
 ####### Article L2339-6
2143 2157
 
2144
-Sont punies d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 45 000 Euros l'acquisition ou la détention des armes et des munitions, quelle qu'en soit la catégorie, en violation d'une interdiction prévue au IV de l'article L. 2336-4.
2158
+Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 45 000 euros le fait d'acquérir ou de détenir des armes et des munitions en violation d'une interdiction prévue au IV de l'article L. 2336-4 ou au huitième alinéa de l'article L. 2336-5.
2145 2159
 
2146 2160
 ####### Article L2339-7
2147 2161
 
... ...
@@ -3047,17 +3061,11 @@ Lorsque les infractions aux dispositions de l'article L. 2343-2, sous réserve d
3047 3061
 
3048 3062
 #### TITRE V : EXPLOSIFS
3049 3063
 
3050
-##### Chapitre Ier : Aménagement du monopole de l'Etat
3051
-
3052
-###### Article L2351-1
3053
-
3054
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions auxquelles sont subordonnées les délégations par l'Etat de certaines opérations à des entreprises publiques ou privées en matière de production, d'importation, d'exportation et de commerce des poudres et substances explosives.
3055
-
3056 3064
 ##### Chapitre II : Autorisations et agréments
3057 3065
 
3058 3066
 ###### Article L2352-1
3059 3067
 
3060
-La production, l'importation, l'exportation, le commerce, l'emploi, le transport et la conservation des poudres et substances explosives sont subordonnés à un agrément technique et aux autorisations et contrôles nécessités par les exigences de la sécurité publique et de la défense nationale.
3068
+La production, l'importation, l'exportation, le commerce, l'emploi, le transport et, la conservation et la destruction des produits explosifs sont subordonnés à un agrément technique et aux autorisations et contrôles nécessités par les exigences de la sécurité publique et de la défense nationale.
3061 3069
 
3062 3070
 Les conditions dans lesquelles l'agrément technique et les autorisations sont accordés et les opérations de contrôle effectuées sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
3063 3071
 
... ...
@@ -3083,23 +3091,13 @@ Les agents du ministère de la défense et du ministère chargé de l'industrie,
3083 3091
 
3084 3092
 ###### Section 2 : Sanctions pénales
3085 3093
 
3086
-####### Article L2353-2
3087
-
3088
-Sont punis d'un emprisonnement de deux ans la fabrication, le débit ou la distribution de la poudre, la détention d'une quantité quelconque de poudre à usage militaire, ou de plus de 2 kilogrammes de toute autre poudre, sans autorisation légale.
3089
-
3090
-####### Article L2353-3
3091
-
3092
-Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article L. 2353-2 encourent également la peine complémentaire d'interdiction de séjour suivant les modalités prévues par l'article 131-31 du code pénal.
3093
-
3094
-Le tribunal ordonne en outre la confiscation des armes ou munitions fabriquées, débitées, distribuées ou possédées sans autorisation.
3095
-
3096 3094
 ####### Article L2353-4
3097 3095
 
3098
-Sont punies d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 3 750 Euros :
3096
+Sont punies d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 3 750 euros :
3099 3097
 
3100
-1° La fabrication ou la détention, sans autorisation et sans motifs légitimes, de machines ou engins meurtriers ou incendiaires agissant par explosion ou autrement, ou un explosif quelconque, quelle que soit sa composition ;
3098
+1° La fabrication, sans autorisation, d'un engin explosif ou incendiaire ou d'un produit explosif, quelle que soit sa composition ;
3101 3099
 
3102
-2° La fabrication ou la détention, sans motifs légitimes, de tout autre élément ou substance destinés à entrer dans la composition d'un explosif.
3100
+2° La fabrication de tout autre élément ou substance destinés à entrer dans la composition d'un produit explosif.
3103 3101
 
3104 3102
 Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 Euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
3105 3103
 
... ...
@@ -3107,31 +3105,29 @@ La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infracti
3107 3105
 
3108 3106
 ####### Article L2353-5
3109 3107
 
3110
-Sont punis d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 4 500 Euros :
3108
+Sont punis d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 4 500 euros :
3111 3109
 
3112
-1° Le fait de vendre ou d'exporter des poudres ou substances explosives figurant sur une liste établie par décret, ou de produire ou d'importer toutes poudres ou substances explosives, en violation des articles L. 2351-1 et L. 2352-1 ou des textes pris pour leur application ;
3110
+1° Le fait de vendre ou d'exporter des produits explosifs figurant sur une liste établie par décret, ou de produire ou d'importer tout produit explosif, en violation de l'article L. 2352-1 ou des textes pris pour son application ;
3113 3111
 
3114 3112
 2° Le fait de refuser de se soumettre aux contrôles prévus à l'article L. 2352-1, ou d'y apporter des entraves, ou de ne pas fournir les renseignements demandés en vue de ces contrôles.
3115 3113
 
3116
-Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 Euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
3114
+Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
3117 3115
 
3118 3116
 ####### Article L2353-6
3119 3117
 
3120
-Est punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 3 750 Euros la vente des poudres ou substances explosives non susceptibles d'un usage militaire en dehors des conditions prévues par le présent titre et les dispositions réglementaires prises pour son application.
3118
+Est punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 3 750 euros la vente des produits explosifs non susceptibles d'un usage militaire en dehors des conditions prévues par le présent titre et les dispositions réglementaires prises pour son application.
3121 3119
 
3122 3120
 ####### Article L2353-7
3123 3121
 
3124
-Est punie d'une amende de 3 750 Euros l'exportation de poudres ou substances explosives non susceptibles d'un usage militaire, en dehors des conditions prévues par le présent titre et les textes pris pour son application.
3122
+Est punie d'une amende de 3 750 euros l'exportation de produits explosifs non susceptibles d'un usage militaire, en dehors des conditions prévues par le présent titre et les textes pris pour son application.
3125 3123
 
3126 3124
 ####### Article L2353-8
3127 3125
 
3128 3126
 Est punie comme l'auteur des infractions prévues aux articles L. 2353-5, L. 2353-6 et L. 2353-7 la personne exerçant une activité d'intermédiaire ou d'agent de publicité à l'occasion d'opérations portant sur les produits précités.
3129 3127
 
3130
-Le juge ordonne la confiscation des produits fabriqués, importés, exportés ou vendus ainsi que des moyens de fabrication.
3131
-
3132 3128
 ####### Article L2353-9
3133 3129
 
3134
-La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues aux articles L. 2353-5 à L. 2353-8 est réduite de moitié, si ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser les agissements incriminés et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
3130
+La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues aux articles L. 2353-5 à L. 2353-8 est réduite de moitié, si ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser les agissements incriminés et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. En cas d'application des dispositions des articles L. 2353-4 à L. 2353-8, le tribunal peut ordonner en outre la confiscation des engins explosifs ou incendiaires et des produits explosifs fabriqués, vendus, exportés ou importés sans autorisation.
3135 3131
 
3136 3132
 ####### Article L2353-10
3137 3133
 
... ...
@@ -3151,7 +3147,9 @@ Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 2353-11, tout
3151 3147
 
3152 3148
 ####### Article L2353-13
3153 3149
 
3154
-L'acquisition, la détention, le transport ou le port illégitime de substances explosives ou d'engins ou machines fabriqués à l'aide desdites substances sont punis selon les dispositions du titre 3 applicables aux armes de la première catégorie.
3150
+L'acquisition, la détention, le transport ou le port illégal de produits explosifs ou d'engins explosifs sont punis selon les dispositions du chapitre IX du titre III du présent livre applicables aux armes de la 1re catégorie.
3151
+
3152
+Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables à l'acquisition, à la détention, au transport ou au port d'une quantité de 2 kilogrammes au plus de poudre noire ou de poudre à usage civil, en vue de la confection de munitions de chasse ou de tir.
3155 3153
 
3156 3154
 ### LIVRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
3157 3155
 
... ...
@@ -3255,7 +3253,7 @@ En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions de la p
3255 3253
 
3256 3254
 ###### Article L2451-1
3257 3255
 
3258
-Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles L. 2112-1 à L. 2161-3, L. 2211-1 à L. 2236-7, L. 2311-1 à L. 2312-8, L. 2313-4, L. 2322-1 à L. 2343-12, L. 2352-2, L. 2353-2 à L. 2353-4, L. 2353-11 à L. 2353-13.
3256
+Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles L. 2112-1 à L. 2161-3, L. 2211-1 à L. 2236-7, L. 2311-1 à L. 2312-8, L. 2313-4, L. 2322-1 à L. 2343-12, L. 2352-2, L. 2353-4, L. 2353-11 à L. 2353-13.
3259 3257
 
3260 3258
 ###### Article L2451-2
3261 3259
 
... ...
@@ -3285,6 +3283,14 @@ En ce qui concerne les navires ou aéronefs, le droit de réquisition ne peut po
3285 3283
 
3286 3284
 En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions de la présente partie du code applicables en Polynésie française, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
3287 3285
 
3286
+###### Article L2451-7
3287
+
3288
+Est puni d'un emprisonnement de deux ans le fait de fabriquer, de débiter ou de distribuer de la poudre ou le fait de détenir une quantité quelconque de poudre à usage militaire, ou plus de 2 kilogrammes de toute autre poudre, sans autorisation légale.
3289
+
3290
+Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'alinéa précédent encourent également la peine complémentaire d'interdiction de séjour selon les modalités prévues par l'article 131-31 du code pénal.
3291
+
3292
+Le tribunal ordonne en outre la confiscation des armes ou munitions fabriquées, débitées, distribuées ou détenues sans autorisation.
3293
+
3288 3294
 #### TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE
3289 3295
 
3290 3296
 ##### Chapitre unique
... ...
@@ -3467,6 +3473,10 @@ IV.-L'établissement public d'insertion de la défense est exonéré de la taxe
3467 3473
 
3468 3474
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'établissement public d'insertion de la défense.
3469 3475
 
3476
+###### Article L3414-8
3477
+
3478
+L'établissement public d'insertion de la défense peut mettre à disposition du ministère de la défense, pour les besoins de leur formation, les bénéficiaires des contrats d'accompagnement dans l'emploi prévus à l'article L. 322-4-7 du code du travail, nonobstant les dispositions du cinquième alinéa du I de cet article.
3479
+
3470 3480
 #### TITRE II : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
3471 3481
 
3472 3482
 ##### Chapitre Ier : L'économat des armées
... ...
@@ -3523,7 +3533,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'organisation et de gestio
3523 3533
 
3524 3534
 ####### Article L3422-1
3525 3535
 
3526
-L'institution de gestion sociale des armées, dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, est placée sous la tutelle du ministère de la défense.
3536
+L'institution de gestion sociale des armées, établissement public à caractère industriel et commercial, est placée sous la tutelle du ministère de la défense.
3527 3537
 
3528 3538
 L'activité de l'institution s'exerce au profit de tous les personnels civils et militaires relevant du ministère de la défense, ainsi que de leurs familles. Elle peut être étendue, dans les cas définis par décret, à certaines catégories de personnels ayant relevé précédemment de ce ministère et à leurs familles. L'institution peut, en outre, faire bénéficier, en application de conventions, d'autres personnes de certaines de ses activités.
3529 3539
 
... ...
@@ -3535,13 +3545,13 @@ L'institution gère les établissements sociaux ou médico-sociaux dépendant du
3535 3545
 
3536 3546
 ####### Article L3422-3
3537 3547
 
3538
-L'institution est dirigée par un administrateur nommé par arrêté du ministre de la défense.
3548
+L'institution est dirigée par un directeur général nommé par arrêté du ministre de la défense.
3539 3549
 
3540
-Elle est administrée par un conseil de gestion, présidé par l'administrateur et comprenant des représentants des usagers militaires et civils, de l'administration, du personnel de l'institution et des membres nommés en raison de leur compétence dans les domaines administratif, financier, social, médico-social ou culturel.
3550
+Elle est administrée par un conseil de gestion dont le président est nommé par décret et comprenant des représentants des usagers militaires et civils, de l'administration, du personnel de l'institution et des membres nommés en raison de leur compétence dans les domaines administratif, financier, social, médico-social ou culturel.
3541 3551
 
3542 3552
 ####### Article L3422-4
3543 3553
 
3544
-L'institution exerce son activité dans les conditions du droit privé en ce qui concerne ses relations avec les personnels rémunérés par elle, à l'exception de l'administrateur et de l'administrateur adjoint, avec les usagers, les contractants et les tiers. Toutefois, le régime des travaux publics est applicable aux travaux de l'institution.
3554
+L'institution exerce son activité dans les conditions du droit privé en ce qui concerne ses relations avec les personnels rémunérés par elle, à l'exception du directeur général et du directeur général adjoint, avec les usagers, les contractants et les tiers. Toutefois, le régime des travaux publics est applicable aux travaux de l'institution.
3545 3555
 
3546 3556
 La gestion financière et comptable de l'institution est soumise aux règles du droit privé, sous réserve de dérogations qui seraient prévues par la réglementation applicable à l'institution.
3547 3557
 
... ...
@@ -3681,7 +3691,7 @@ Il est également interdit d'y laisser croître les plantations à une hauteur t
3681 3691
 
3682 3692
 ###### Article L5112-3
3683 3693
 
3684
-L'abattage ou l'ébranchage des plantations qui, à la date d'institution de la servitude prévue au présent chapitre, sont reconnues gêner les vues, peut être ordonné par le préfet maritime moyennant une indemnité préalable.
3694
+L'abattage ou l'ébranchage des plantations qui, à la date d'institution de la servitude prévue au présent chapitre, sont reconnues gêner les vues, peut être ordonné par l'autorité militaire moyennant une indemnité préalable.
3685 3695
 
3686 3696
 Cette indemnité est fixée comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
3687 3697
 
... ...
@@ -3749,22 +3759,6 @@ Les règles relatives au compte de commerce " Approvisionnement des armées en p
3749 3759
 
3750 3760
 ### LIVRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
3751 3761
 
3752
-#### TITRE Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
3753
-
3754
-##### Chapitre unique.
3755
-
3756
-###### Article L5311-1
3757
-
3758
-Pour l'application de la présente partie du code dans les départements d'outre-mer, les mots : " préfet maritime " sont remplacés par les mots : " représentant du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ".
3759
-
3760
-#### TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
3761
-
3762
-##### Chapitre unique
3763
-
3764
-###### Article L5321-1
3765
-
3766
-Pour l'application de la présente partie du code à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : " préfet maritime " sont remplacés par les mots : " représentant du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ".
3767
-
3768 3762
 #### TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE
3769 3763
 
3770 3764
 ##### Chapitre unique
... ...
@@ -3773,12 +3767,6 @@ Pour l'application de la présente partie du code à Saint-Pierre-et-Miquelon, l
3773 3767
 
3774 3768
 Sont applicables à Mayotte les dispositions des articles L. 5111-1 à L. 5121-2 et L. 5211-1 à L. 5213-2.
3775 3769
 
3776
-###### Article L5331-2
3777
-
3778
-Pour l'application de la présente partie du code à Mayotte, les mots : " préfet maritime " sont remplacés par les mots :
3779
-
3780
-" représentant du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ".
3781
-
3782 3770
 #### TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA
3783 3771
 
3784 3772
 ##### Chapitre unique
... ...
@@ -3787,10 +3775,6 @@ Pour l'application de la présente partie du code à Mayotte, les mots : " préf
3787 3775
 
3788 3776
 Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles L. 5111-1 à L. 5121-2 et L. 5211-1 à L. 5213-2.
3789 3777
 
3790
-###### Article L5341-2
3791
-
3792
-Pour l'application de la présente partie du code dans les îles Wallis et Futuna, les mots : " préfet maritime " sont remplacés par les mots : " représentant du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ".
3793
-
3794 3778
 ###### Article L5341-3
3795 3779
 
3796 3780
 Pour l'application des dispositions de l'article L. 5113-1, la référence aux dispositions du code des postes et des communications électroniques est remplacée par la référence aux lois n° 49-758 du 9 juin 1949 établissant des servitudes dans l'intérêt des transmissions radioélectriques et n° 49-759 du 9 juin 1949 établissant des servitudes et obligations dans l'intérêt des réceptions radioélectriques.
... ...
@@ -3807,10 +3791,6 @@ En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du pré
3807 3791
 
3808 3792
 Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles L. 5111-1 à L. 5121-2 et L. 5211-1 à L. 5213-2.
3809 3793
 
3810
-###### Article L5351-2
3811
-
3812
-Pour l'application de la présente partie du code en Polynésie française, les mots : " préfet maritime " sont remplacés par les mots : " représentant du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ".
3813
-
3814 3794
 ###### Article L5351-3
3815 3795
 
3816 3796
 Pour l'application des dispositions de l'article L. 5113-1, la référence aux dispositions du code des postes et des communications électroniques est remplacée par la référence aux lois n° 49-758 du 9 juin 1949 établissant des servitudes dans l'intérêt des transmissions radioélectriques et n° 49-759 du 9 juin 1949 établissant des servitudes et obligations dans l'intérêt des réceptions radioélectriques.
... ...
@@ -3823,10 +3803,6 @@ Pour l'application des dispositions de l'article L. 5113-1, la référence aux d
3823 3803
 
3824 3804
 Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles L. 5111-1 à L. 5120-2 et L. 5211-1 à L. 5213-2.
3825 3805
 
3826
-###### Article L5361-2
3827
-
3828
-Pour l'application de la présente partie du code en Nouvelle Calédonie, les mots : " préfet maritime " sont remplacés par les mots : " représentant du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ".
3829
-
3830 3806
 ###### Article L5361-3
3831 3807
 
3832 3808
 Pour l'application des dispositions de l'article L. 5113-1, la référence aux dispositions du code des postes et des communications électroniques est remplacée par la référence aux lois n° 49-758 du 9 juin 1949 établissant des servitudes dans l'intérêt des transmissions radioélectriques et n° 49-759 du 9 juin 1949 établissant des servitudes et obligations dans l'intérêt des réceptions radioélectriques.
... ...
@@ -3839,10 +3815,6 @@ Pour l'application des dispositions de l'article L. 5113-1, la référence aux d
3839 3815
 
3840 3816
 Sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961, sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises les dispositions des articles L. 5111-1 à L. 5112-3, L. 5114-1 à L. 5121-2 et L. 5211-1 à L. 5213-2.
3841 3817
 
3842
-###### Article L5371-2
3843
-
3844
-Pour l'application de la présente partie du code aux Terres australes et antarctiques françaises, les mots : " préfet maritime " sont remplacés par les mots : " représentant du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ".
3845
-
3846 3818
 ###### Article L5371-3
3847 3819
 
3848 3820
 En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du présent code applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.