Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 11 décembre 2020 (version c5d0db0)
La précédente version était la version consolidée au 9 décembre 2020.

... ...
@@ -23503,6 +23503,8 @@ La relance et la proposition mentionnées aux a et b sont effectuées par lettre
23503 23503
 
23504 23504
 Les conventions mentionnées à l'article D. 319-11 prévoient des pénalités financières pour ceux des établissements de crédit ou des sociétés de financement qui ne respecteraient pas les obligations du présent II au titre du manque à gagner pour l'Etat relatif à la non-récupération d'un avantage indu ou du coût de gestion relatif à la relance et à la régularisation des emprunteurs.
23505 23505
 
23506
+II bis.-Pour l'application du b du 1 du II de l'article 199 ter S du code général des impôts, l'organisme mentionné à l'article D. 319-12 peut effectuer des contrôles au sein des établissements de crédit ou des sociétés de financement selon les modalités définies par la convention type mentionnée à l'article D. 319-12. En cas de contrôle faisant apparaître que le bénéficiaire a établi de fausses déclarations visant à justifier la réalisation ou l'éligibilité des travaux en application du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, l'organisme met en œuvre la procédure de proposition de recouvrement de l'avantage indûment perçu prévue au III du présent article.
23507
+
23506 23508
 III.-Au vu des informations communiquées par l'établissement de crédit ou la société de financement, le ministre chargé du logement, le cas échéant sur proposition de l'organisme mentionné à l'article D. 319-12, demande le remboursement de l'avantage indûment perçu par l'emprunteur. Le titre exécutoire porte sur le montant calculé au I du présent article.
23507 23509
 
23508 23510
 La créance est recouvrée au profit de l'Etat par les comptables de la direction générale des finances publiques, selon les modalités prévues pour les créances étrangères à l'impôt et au domaine.
... ...
@@ -23511,18 +23513,11 @@ L'établissement de crédit ou la société de financement informe l'emprunteur
23511 23513
 
23512 23514
 ###### Article D319-14-1
23513 23515
 
23514
-I.-a) Pour le calcul de l'amende prévue au a du 1 du II de l'article 199 ter S du code général des impôts, le montant des travaux non justifié est égal à la différence entre :
23515
-- le montant de l'ensemble des travaux attesté par l'entreprise sur le descriptif des travaux réalisés, y compris les éventuels travaux induits indissociablement liés aux travaux de performance énergétique, mentionné au deuxième alinéa de l'article D. 319-20 ; et
23516
-- le montant de ces travaux dont l'éligibilité est justifiée par les factures détaillées associées ;
23517
-
23518
-b) Dans les cas mentionnés au c du II de l'article D. 319-14, si la différence entre :
23519
-
23520
-- le montant de l'ensemble des travaux attesté par l'entreprise sur le descriptif des travaux prévus, y compris les éventuels travaux induits indissociablement liés aux travaux de performance énergétique, mentionné au cinquième alinéa de l'article D. 319-19 ou au septième alinéa de l'article D. 319-33 ; et
23521
-- le montant de ces travaux dont l'éligibilité est justifiée par les devis détaillés associés
23522
-
23523
-est positive, l'entreprise est redevable de l'amende prévue au a du 1 du II de l'article 199 ter S du code général des impôts.
23516
+I.-Pour le calcul de l'amende prévue au a du 1 du II de l'article 199 ter S du code général des impôts, le montant des travaux non justifié est égal à la différence entre :
23517
+- le montant de l'ensemble des travaux, y compris les éventuels travaux nécessaires indissociablement liés aux travaux de performance énergétique, attesté par l'entreprise sur le descriptif mentionné aux articles D. 319-19 ou D. 319-20 ou D. 319-33, relatif aux travaux prévus ou réalisés ;
23518
+- et le montant de ces travaux dont l'éligibilité est justifiée par les devis ou factures détaillés associés.
23524 23519
 
23525
-L'amende mentionnée au a et au b est encourue dans les mêmes conditions si l'inéligibilité des travaux résulte du non-respect par l'entreprise des critères de qualification mentionnés au III de l'article D. 319-16.
23520
+L'amende est encourue dans les mêmes conditions si l'inéligibilité des travaux résulte du non-respect par l'entreprise des critères de qualification mentionnés au III de l'article D. 319-16.
23526 23521
 
23527 23522
 II.-Le ministre chargé du logement, le cas échéant sur proposition de l'organisme mentionné à l'article D. 319-12, établit le montant de l'amende dont est redevable l'entreprise, après que celle-ci a été mise en mesure de présenter ses observations.
23528 23523
 
... ...
@@ -23599,6 +23594,15 @@ Le cas échéant, l'emprunteur transmet les justificatifs confirmant l'utilisati
23599 23594
 
23600 23595
 Les modalités de justification de ces éléments sont définies par un arrêté conjoint des ministres en charge de l'économie, du logement et de l'environnement.
23601 23596
 
23597
+Toutefois, l'emprunteur peut solliciter, au plus tard trois mois avant son expiration, un allongement du délai prévu au premier alinéa du 5 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts par une demande motivée déposée auprès de l'établissement de crédit, dans les quatre situations suivantes dûment justifiées :
23598
+
23599
+- en cas de force majeure ;
23600
+- en cas de maladie ou d'accident de l'emprunteur ayant entraîné une incapacité temporaire de travail d'une durée de trois mois minimum ou en cas de décès de l'emprunteur ;
23601
+- en cas de procédure contentieuse liée à la réalisation de l'opération ;
23602
+- en cas de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ou de catastrophe technologique.
23603
+
23604
+Cet allongement de délai est accordé par le directeur général du Trésor pour une durée d'un an renouvelable. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du logement définit les modalités de l'allongement et les conditions dans lesquelles il peut être accordé par les établissements de crédits ou sociétés de financement habilités à distribuer l'avance, ou la société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation.
23605
+
23602 23606
 ##### Section 7 : Plafonds financiers relatifs aux avances remboursables sans intérêt
23603 23607
 
23604 23608
 ###### Article D319-21
... ...
@@ -23939,6 +23943,7 @@ L'équivalent actuariel du taux fixé dans l'offre mentionné aux troisième et
23939 23943
 ###### Article D31-10-8
23940 23944
 
23941 23945
 Le coût total de l'opération, toutes taxes comprises, mentionné à l'article L. 31-10-8, comprend :
23946
+
23942 23947
 - la charge foncière ou la charge immobilière, les honoraires de géomètre et les taxes afférentes, à l'exclusion des frais d'acte notarié et des droits d'enregistrement pour les terrains à bâtir ou les immeubles anciens ;
23943 23948
 - les coûts d'aménagement et de viabilisation du terrain et les honoraires afférents ;
23944 23949
 - le coût des travaux, y compris les honoraires liés à leur réalisation ou leur certification, à l'exception des montants financés au moyen de l'avance prévue au chapitre IX ;
... ...
@@ -23950,7 +23955,7 @@ Si le terrain destiné à la construction a été acquis depuis moins de deux an
23950 23955
 
23951 23956
 En cas d'acquisition d'un bien dont une partie est destinée à un autre usage que l'habitation à titre de résidence principale de l'emprunteur, le coût d'opération ne concerne que les surfaces affectées au logement.
23952 23957
 
23953
-L'emprunteur justifie du coût total de l'opération dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés du logement, de l'économie et du budget. Lorsque l'opération comprend des travaux, ceux-ci doivent être achevés le délai mentionné au V de l'article L. 31-10-3.
23958
+L'emprunteur justifie du coût total de l'opération dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés du logement, de l'économie et du budget. Lorsque l'opération comprend des travaux, ceux-ci doivent être achevés dans le délai mentionné au V de l'article L. 31-10-3.
23954 23959
 
23955 23960
 Toutefois, l'emprunteur peut solliciter, au plus tard trois mois avant son expiration, un allongement de ce délai par une demande motivée déposée auprès de l'établissement de crédit, dans les quatre situations suivantes dûment justifiées :
23956 23961
 
... ...
@@ -23959,6 +23964,8 @@ Toutefois, l'emprunteur peut solliciter, au plus tard trois mois avant son expir
23959 23964
 - en cas de procédure contentieuse liée à la réalisation de l'opération ;
23960 23965
 - en cas de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ou de catastrophe technologique.
23961 23966
 
23967
+Cet allongement de délai est accordé par le directeur général du Trésor pour une durée d'un an renouvelable. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du logement définit les modalités de l'allongement et les conditions dans lesquelles il peut être accordé par les établissements de crédits ou sociétés de financement habilités à distribuer le prêt, ou la société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation.
23968
+
23962 23969
 ###### Article D31-10-9
23963 23970
 
23964 23971
 La quotité mentionnée à l'article L. 31-10-9 :