Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -86,54 +86,55 @@ Les marchés privés de bâtiment portant sur des travaux et prestations de serv |
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87 | 87 |
4° Le nom et la mission du mandataire commun des cotraitants. Cette mission, qui consiste notamment à transmettre des informations et documents ainsi qu'à coordonner les cotraitants sur le chantier, ne peut être étendue à des missions de conception et de direction de chantier assimilables à une activité de maîtrise d'œuvre. |
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89 |
-##### Section 2 : Dispositions générales applicables aux bâtiments d'habitation. |
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89 |
+###### Article L111-3-3 |
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91 |
-###### Sous-section 1 : Règles générales de construction. |
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91 |
+Pour l'application des articles L. 111-3-4 à L. 111-3-7, le pré-équipement d'un emplacement de stationnement consiste en la mise en place des conduits pour le passage des câbles électriques et des dispositifs d'alimentation et de sécurité nécessaires à l'installation ultérieure de points de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables. Un décret en Conseil d'Etat fixe les caractéristiques minimales des dispositifs d'alimentation et de sécurité des installations de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables. |
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92 | 92 |
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93 |
-####### Article L111-4 |
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93 |
+###### Article L111-3-5 |
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94 | 94 |
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95 |
-Les règles générales de construction applicables aux bâtiments d'habitation, les mesures d'entretien destinées à assurer le respect des règles de sécurité jusqu'à destruction desdits bâtiments ainsi que les modalités de justification de l'exécution de cette obligation d'entretien sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions de ce texte se substituent de plein droit aux dispositions contraires ou divergentes des règlements départementaux et communaux. Ces règles concernent notamment les performances environnementales du bâtiment tout au long de son cycle de vie, la qualité sanitaire et le confort d'usage du logement. |
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95 |
+Les bâtiments non résidentiels comportant un parc de stationnement de plus de vingt emplacements disposent, au 1er janvier 2025, d'au moins un point de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables situé sur un emplacement dont le dimensionnement permet l'accès aux personnes à mobilité réduite. |
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96 | 96 |
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97 |
-####### Article L111-4-1 |
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97 |
+Ces bâtiments disposent d'un point de charge par tranche de vingt emplacements supplémentaires, sauf si des travaux importants d'adaptation du réseau électrique sont nécessaires pour remplir cette obligation. Les travaux d'adaptation sont considérés comme importants si le montant des travaux nécessaires sur la partie située en amont du tableau général basse tension desservant les points de charge, y compris sur ce tableau, excède le coût total des travaux et équipements réalisés en aval de ce tableau en vue de l'installation des points de charge. Dans ce cas, le nombre de points de charge est limité de telle sorte que les travaux en amont du tableau général de basse tension, y compris sur ce tableau, n'excèdent pas le coût total des travaux situés en aval de ce tableau. |
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98 | 98 |
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99 |
-Pour un projet de surélévation d'immeuble achevé depuis plus de deux ans et répondant aux conditions du premier alinéa de l'article L. 152-6 du code de l'urbanisme, le préfet peut accorder des dérogations pour l'application des articles L. 111-4 en ce qu'il concerne les dispositions relatives à l'isolation acoustique, aux brancards, aux ascenseurs, à l'aération, à la protection des personnes contre l'incendie et aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, L. 111-7-1, L. 111-9 et L. 111-11 lorsque : |
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100 |
-- eu égard à la structure et la configuration de la partie existante, la mise en œuvre des règles définies aux articles susmentionnés ne permet pas de satisfaire les objectifs poursuivis ; |
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101 |
-- les caractéristiques, notamment structurelles ou liées aux matériaux en place, du bâtiment à surélever ne permettent pas d'atteindre les objectifs définis à ces mêmes articles ; |
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102 |
-- le projet de surélévation ne dégrade pas les caractéristiques, notamment en matière de sécurité et d'aération, des logements de la partie existante du bâtiment. |
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99 |
+Il en est de même pour les bâtiments à usage mixte dont plus de vingt places de stationnement sont destinées à un usage non résidentiel. |
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103 | 100 |
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104 |
-La décision accordant la dérogation peut être assortie de prescriptions particulières et imposer des mesures compensatoires imposées au maître d'ouvrage. |
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101 |
+###### Article L111-3-6 |
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105 | 102 |
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106 |
-L'absence de réponse dans un délai de trois mois vaut acceptation de la demande de dérogation. |
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103 |
+Les articles L. 111-3-4 et L. 111-3-5 ne sont pas applicables : |
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107 | 104 |
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108 |
-####### Article L111-5 |
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105 |
+1° Lorsque, dans les cas de rénovation importante, le coût des installations de recharge et de raccordement représente plus de 7 % du coût total de cette rénovation ; |
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109 | 106 |
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110 |
-Conformément aux articles L1111-2 à L1111-4, L1311-1 et L1311-2 du code de la santé publique, dans chaque département un règlement sanitaire établi par le représentant de l'Etat dans le département détermine les prescriptions relatives à la salubrité des maisons et de leurs dépendances. |
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107 |
+2° Aux parcs de stationnement dépendant de bâtiments possédés et occupés par des petites et moyennes entreprises telles que définies par la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises. |
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111 | 108 |
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112 |
-Conformément aux articles L1331-1 à L1331-7 dudit code, les immeubles d'habitation doivent être obligatoirement raccordés aux égouts destinés à recevoir les eaux usées domestiques. |
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109 |
+###### Article L111-3-7 |
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113 | 110 |
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114 |
-####### Article L111-5-1 |
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111 |
+Pour l'application du b du paragraphe 6 de l'article 8 de la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments, les catégories de bâtiments et les zones dans lesquelles tout ou partie des obligations prévues aux articles L. 111-3-4 et L. 111-3-5 du présent code ne sont pas applicables sont définies : |
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115 | 112 |
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116 |
-Toute personne qui construit un ensemble d'habitations l'équipe au moins des gaines techniques nécessaires à la réception, par tous réseaux de communications électroniques, des services en clair de télévision par voie hertzienne en mode numérique. |
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113 |
+1° Pour la Guadeloupe, la Martinique, La Réunion, la Guyane et Mayotte, par les programmations pluriannuelles de l'énergie mentionnées au I de l'article L. 141-5 du code de l'énergie, au plus tard le 1er janvier 2022. Ces précisions sont intégrées à l'initiative du Gouvernement ou du président de la collectivité dans les programmations pluriannuelles de l'énergie dans le cadre d'une procédure de révision simplifiée, conformément au III de l'article L. 141-5 du code de l'énergie et selon des modalités fixées par le décret mentionné à l'article L. 141-6 du même code ; |
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117 | 114 |
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118 |
-Les immeubles neufs groupant plusieurs logements ou locaux à usage professionnel doivent être pourvus des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique nécessaires à la desserte de chacun des logements ou locaux à usage professionnel par un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public. |
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115 |
+2° Pour les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental mentionnées au IV de l'article L. 141-5 dudit code, par le volet annexé à la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée au même IV. |
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119 | 116 |
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120 |
-L'obligation prévue à l'alinéa précédent s'applique aux immeubles dont le permis de construire est délivré après le 1er janvier 2010 ou, s'ils groupent au plus vingt-cinq locaux, après le 1er janvier 2011. |
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117 |
+###### Article L111-3-8 |
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121 | 118 |
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122 |
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. |
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119 |
+Le propriétaire d'un immeuble doté d'un parc de stationnement d'accès sécurisé à usage privatif ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic ne peut s'opposer sans motif sérieux et légitime à l'équipement des emplacements de stationnement d'installations dédiées à la recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables et permettant un décompte individualisé des consommations, par un locataire ou occupant de bonne foi des emplacements de stationnement et aux frais de ce dernier. |
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123 | 120 |
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124 |
-####### Article L111-5-1-1 |
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121 |
+Constitue notamment un motif sérieux et légitime au sens du premier alinéa la préexistence de telles installations ou la décision prise par le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires de réaliser de telles installations en vue d'assurer l'équipement nécessaire dans un délai raisonnable. |
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125 | 122 |
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126 |
-Les immeubles neufs et les maisons individuelles neuves ne comprenant qu'un seul logement ou qu'un seul local à usage professionnel sont pourvus des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique nécessaires à la desserte du logement ou du local à usage professionnel par un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public. |
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123 |
+Afin de lui permettre de réaliser une étude et un devis pour les travaux mentionnés au même premier alinéa, le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndic permet l'accès aux locaux techniques de l'immeuble concernés au prestataire choisi par le locataire ou l'occupant de bonne foi. |
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124 |
+ |
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125 |
+Les indivisaires, les copropriétaires et les membres des sociétés de construction peuvent se prévaloir du présent article et de l'article L. 111-3-9. |
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127 | 126 |
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128 | 127 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. |
129 | 128 |
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130 |
-####### Article L111-5-1-2 |
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129 |
+###### Article L111-3-9 |
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131 | 130 |
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132 |
-Les immeubles groupant plusieurs logements ou locaux à usage professionnel faisant l'objet de travaux soumis à permis de construire conformément à l'article L. 111-1 sont pourvus, aux frais des propriétaires, lorsque le coût des travaux d'équipement ne paraît pas disproportionné par rapport au coût des travaux couverts par le permis de construire, des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique nécessaires à la desserte de chacun des logements ou locaux à usage professionnel par un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public. |
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131 |
+Avant la réalisation des travaux mentionnés à l'article L. 111-3-8 dans un immeuble collectif, une convention est conclue entre le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic et le prestataire choisi par le locataire, l'occupant de bonne foi ou le copropriétaire pour la réalisation des travaux. |
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133 | 132 |
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134 |
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. |
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133 |
+Cette convention fixe les conditions d'accès et d'intervention du prestataire aux parties et équipements communs pour l'installation, la gestion et l'entretien des équipements permettant la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables et desservant un ou plusieurs utilisateurs finals. |
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135 | 134 |
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136 |
-####### Article L111-5-2 |
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135 |
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment le délai dans lequel la convention est conclue. |
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136 |
+ |
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137 |
+###### Article L111-3-10 |
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137 | 138 |
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138 | 139 |
I. – Toute personne qui construit : |
139 | 140 |
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... | ... |
@@ -149,7 +150,7 @@ II. – Toute personne qui construit : |
149 | 150 |
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150 | 151 |
2° Ou un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnement destinées à la clientèle, |
151 | 152 |
|
152 |
-le dote des infrastructures permettant le stationnement des vélos. |
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153 |
+le dote des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos. |
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153 | 154 |
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154 | 155 |
III. – Toute personne qui construit : |
155 | 156 |
|
... | ... |
@@ -167,13 +168,7 @@ Pour les ensembles d'habitations, cette installation permet un décompte individ |
167 | 168 |
|
168 | 169 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment le nombre minimal de places selon la catégorie et la taille des bâtiments. Il fixe également les caractéristiques minimales des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable. |
169 | 170 |
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170 |
-####### Article L111-5-3 |
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171 |
- |
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172 |
-Des équipements permettant la recharge de véhicules électriques ou hybrides ainsi que des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos doivent être installés dans les bâtiments existants à usage tertiaire et constituant principalement un lieu de travail, lorsqu'ils sont équipés de places de stationnement destinées aux salariés, avant le 1er janvier 2015. |
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173 |
- |
|
174 |
-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les modalités d'application du présent article. Il fixe notamment les catégories de bâtiments soumis à cette obligation, le nombre minimal de places de stationnement qui font l'objet de l'installation selon la catégorie de bâtiments et les conditions de dérogation en cas d'impossibilité technique ou de contraintes liées à l'environnement naturel du bâtiment. |
|
175 |
- |
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176 |
-####### Article L111-5-4 |
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171 |
+###### Article L111-3-11 |
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177 | 172 |
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178 | 173 |
Toute personne qui procède à des travaux sur un parc de stationnement annexe : |
179 | 174 |
|
... | ... |
@@ -185,11 +180,62 @@ Toute personne qui procède à des travaux sur un parc de stationnement annexe : |
185 | 180 |
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186 | 181 |
4° Ou à un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnement destinées à la clientèle, |
187 | 182 |
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188 |
-dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et dote le parc de stationnement d'infrastructures permettant le stationnement des vélos. L'obligation de doter le parc de stationnement d'infrastructures permettant le stationnement des vélos peut être satisfaite par la réalisation des infrastructures dans une autre partie du bâtiment ou à l'extérieur de celui-ci, sur la même unité foncière. |
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183 |
+dote le parc de stationnement d'infrastructures ou aménage des espaces permettant le stationnement sécurisé des vélos. L'obligation de doter le parc de stationnement d'infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos peut être satisfaite par la réalisation des infrastructures dans une autre partie du bâtiment ou à l'extérieur de celui-ci, sur la même unité foncière. |
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189 | 184 |
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190 |
-Pour les ensembles d'habitations, cette installation permet un décompte individualisé de la consommation d'électricité. |
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185 |
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les modalités d'application du présent article, notamment en fonction de la catégorie et de la taille des bâtiments et des parcs de stationnement concernés, du type de travaux entrepris, ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur des bâtiments. Il fixe également le nombre minimal de places de stationnement qui font l'objet de l'installation et les conditions de dérogation en cas d'impossibilité technique ou de contraintes liées à l'environnement naturel du bâtiment ainsi que la nature des dispositifs de sécurisation adaptée au risque des infrastructures et des espaces permettant le stationnement des vélos. |
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186 |
+ |
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187 |
+###### Article L111-3-12 |
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188 |
+ |
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189 |
+Des équipements permettant la recharge de véhicules électriques ou hybrides ainsi que des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos doivent être installés dans les bâtiments existants à usage tertiaire et constituant principalement un lieu de travail, lorsqu'ils sont équipés de places de stationnement destinées aux salariés. |
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190 |
+ |
|
191 |
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les modalités d'application du présent article. Il fixe notamment les catégories de bâtiments soumis à cette obligation, le nombre minimal de places de stationnement qui font l'objet de l'installation selon la catégorie de bâtiments et les conditions de dérogation en cas d'impossibilité technique ou de contraintes liées à l'environnement naturel du bâtiment. |
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192 |
+ |
|
193 |
+##### Section 2 : Dispositions générales applicables aux bâtiments d'habitation. |
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194 |
+ |
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195 |
+###### Sous-section 1 : Règles générales de construction. |
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196 |
+ |
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197 |
+####### Article L111-4 |
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198 |
+ |
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199 |
+Les règles générales de construction applicables aux bâtiments d'habitation, les mesures d'entretien destinées à assurer le respect des règles de sécurité jusqu'à destruction desdits bâtiments ainsi que les modalités de justification de l'exécution de cette obligation d'entretien sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions de ce texte se substituent de plein droit aux dispositions contraires ou divergentes des règlements départementaux et communaux. Ces règles concernent notamment les performances environnementales du bâtiment tout au long de son cycle de vie, la qualité sanitaire et le confort d'usage du logement. |
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200 |
+ |
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201 |
+####### Article L111-4-1 |
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202 |
+ |
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203 |
+Pour un projet de surélévation d'immeuble achevé depuis plus de deux ans et répondant aux conditions du premier alinéa de l'article L. 152-6 du code de l'urbanisme, le préfet peut accorder des dérogations pour l'application des articles L. 111-4 en ce qu'il concerne les dispositions relatives à l'isolation acoustique, aux brancards, aux ascenseurs, à l'aération, à la protection des personnes contre l'incendie et aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, L. 111-7-1, L. 111-9 et L. 111-11 lorsque : |
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204 |
+- eu égard à la structure et la configuration de la partie existante, la mise en œuvre des règles définies aux articles susmentionnés ne permet pas de satisfaire les objectifs poursuivis ; |
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205 |
+- les caractéristiques, notamment structurelles ou liées aux matériaux en place, du bâtiment à surélever ne permettent pas d'atteindre les objectifs définis à ces mêmes articles ; |
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206 |
+- le projet de surélévation ne dégrade pas les caractéristiques, notamment en matière de sécurité et d'aération, des logements de la partie existante du bâtiment. |
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207 |
+ |
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208 |
+La décision accordant la dérogation peut être assortie de prescriptions particulières et imposer des mesures compensatoires imposées au maître d'ouvrage. |
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191 | 209 |
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192 |
-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les modalités d'application du présent article, notamment en fonction de la nature, de la catégorie et de la taille des bâtiments et des parcs de stationnement concernés, du type de travaux entrepris, ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur des bâtiments. Il fixe également le nombre minimal de places de stationnement qui font l'objet de l'installation et les conditions de dérogation en cas d'impossibilité technique ou de contraintes liées à l'environnement naturel du bâtiment. |
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210 |
+L'absence de réponse dans un délai de trois mois vaut acceptation de la demande de dérogation. |
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211 |
+ |
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212 |
+####### Article L111-5 |
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213 |
+ |
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214 |
+Conformément aux articles L1111-2 à L1111-4, L1311-1 et L1311-2 du code de la santé publique, dans chaque département un règlement sanitaire établi par le représentant de l'Etat dans le département détermine les prescriptions relatives à la salubrité des maisons et de leurs dépendances. |
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215 |
+ |
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216 |
+Conformément aux articles L1331-1 à L1331-7 dudit code, les immeubles d'habitation doivent être obligatoirement raccordés aux égouts destinés à recevoir les eaux usées domestiques. |
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217 |
+ |
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218 |
+####### Article L111-5-1 |
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219 |
+ |
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220 |
+Toute personne qui construit un ensemble d'habitations l'équipe au moins des gaines techniques nécessaires à la réception, par tous réseaux de communications électroniques, des services en clair de télévision par voie hertzienne en mode numérique. |
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221 |
+ |
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222 |
+Les immeubles neufs groupant plusieurs logements ou locaux à usage professionnel doivent être pourvus des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique nécessaires à la desserte de chacun des logements ou locaux à usage professionnel par un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public. |
|
223 |
+ |
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224 |
+L'obligation prévue à l'alinéa précédent s'applique aux immeubles dont le permis de construire est délivré après le 1er janvier 2010 ou, s'ils groupent au plus vingt-cinq locaux, après le 1er janvier 2011. |
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225 |
+ |
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226 |
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. |
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227 |
+ |
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228 |
+####### Article L111-5-1-1 |
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229 |
+ |
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230 |
+Les immeubles neufs et les maisons individuelles neuves ne comprenant qu'un seul logement ou qu'un seul local à usage professionnel sont pourvus des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique nécessaires à la desserte du logement ou du local à usage professionnel par un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public. |
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231 |
+ |
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232 |
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. |
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233 |
+ |
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234 |
+####### Article L111-5-1-2 |
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235 |
+ |
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236 |
+Les immeubles groupant plusieurs logements ou locaux à usage professionnel faisant l'objet de travaux soumis à permis de construire conformément à l'article L. 111-1 sont pourvus, aux frais des propriétaires, lorsque le coût des travaux d'équipement ne paraît pas disproportionné par rapport au coût des travaux couverts par le permis de construire, des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique nécessaires à la desserte de chacun des logements ou locaux à usage professionnel par un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public. |
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237 |
+ |
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238 |
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. |
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193 | 239 |
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194 | 240 |
####### Article L111-6 |
195 | 241 |
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... | ... |
@@ -269,22 +315,6 @@ Pour l'application de l'article L. 5-10 du code des postes et des communications |
269 | 315 |
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270 | 316 |
Les porteurs et les vendeurs colporteurs de presse inscrits auprès du Conseil supérieur des messageries de presse, agissant pour le compte d'une entreprise de presse ou d'une société de portage de presse, titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 3 du code des postes et des communications électroniques, ont accès aux boîtes aux lettres particulières selon les mêmes modalités que les agents chargés de la distribution au domicile agissant pour le compte des opérateurs visés à l'alinéa précédent. |
271 | 317 |
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272 |
-###### Sous-section 4 : Droit d'équiper une place de stationnement d'une installation dédiée à la recharge électrique d'un véhicule électrique ou hybride rechargeable |
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273 |
- |
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274 |
-####### Article L111-6-4 |
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275 |
- |
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276 |
-Le propriétaire d'un immeuble doté de places de stationnement d'accès sécurisé à usage privatif ou, en cas de copropriété, le syndicat représenté par le syndic ne peut s'opposer sans motif sérieux et légitime à l'équipement des places de stationnement d'installations dédiées à la recharge électrique pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et permettant un comptage individuel, à la demande d'un locataire ou occupant de bonne foi et aux frais de ce dernier. |
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277 |
- |
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278 |
-Constitue notamment un motif sérieux et légitime au sens du premier alinéa la préexistence de telles installations ou la décision prise par le propriétaire de réaliser de telles installations en vue d'assurer dans un délai raisonnable l'équipement nécessaire. |
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279 |
- |
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280 |
-Les indivisaires, les copropriétaires et les membres des sociétés de construction peuvent, lorsqu'ils sont occupants, se prévaloir du présent article. |
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281 |
- |
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282 |
-####### Article L111-6-5 |
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283 |
- |
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284 |
-Les conditions d'installation, de gestion et d'entretien des équipements de recharge électrique pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables à l'intérieur d'un immeuble collectif et desservant un ou plusieurs utilisateurs finals font l'objet d'une convention entre le prestataire et le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat représenté par le syndic. |
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285 |
- |
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286 |
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente sous-section. |
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287 |
- |
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288 | 318 |
###### Sous-section 5 : Accès des huissiers de justice aux parties communes des immeubles |
289 | 319 |
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290 | 320 |
####### Article L111-6-6 |
... | ... |
@@ -445,6 +475,10 @@ Le produit des sanctions pécuniaires prévues au présent article est recouvré |
445 | 475 |
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446 | 476 |
IV. – Un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées détermine les conditions d'application du présent article. |
447 | 477 |
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478 |
+###### Article L111-7-12 |
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479 |
+ |
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480 |
+Pour faciliter les déplacements des personnes handicapées ou à mobilité réduite, les gestionnaires d'établissements recevant du public ou d'installations ouvertes au public rendent accessibles et réutilisables, dans les conditions prévues aux articles 3 à 8 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations sur les déplacements multimodaux et aux articles L. 1115-1 à L. 1115-3 du code des transports, l'identifiant unique et la localisation des dispositifs diffusant à proximité des informations par radiofréquence installés à l'entrée de leurs établissements ou sur leurs installations. |
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481 |
+ |
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448 | 482 |
###### Article L111-8 |
449 | 483 |
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450 | 484 |
Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L. 111-7, L. 123-1 et L. 123-2. |
... | ... |
@@ -2067,13 +2101,17 @@ Pour l'application du présent livre à Mayotte : |
2067 | 2101 |
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2068 | 2102 |
1° A l'article L. 111-3, les mots : " ou L. 510-1 " sont applicables à compter de l'entrée en vigueur à Mayotte de cet article du code de l'urbanisme ; |
2069 | 2103 |
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2104 |
+1° bis Le premier alinéa de l'article L. 111-3-12 est ainsi rédigé : |
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2105 |
+ |
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2106 |
+“ Des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos doivent être installées, avant le 1er janvier 2020, dans les bâtiments existants à usage tertiaire et constituant principalement un lieu de travail, lorsqu'ils sont équipés de places de stationnement destinées aux salariés. ” ; |
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2107 |
+ |
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2070 | 2108 |
2° Au deuxième alinéa de l'article L. 111-5, il est ajouté, après les mots : " dudit code, ", les mots : " et, à Mayotte, sous réserve des dispositions de son article L. 1515-2, " ; |
2071 | 2109 |
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2072 | 2110 |
3° Le troisième alinéa de l'article L. 111-5-1 est complété par la phrase suivante : " A Mayotte, elle s'applique aux immeubles dont la demande de permis de construire est déposée respectivement après le 1er janvier 2015 ou après le 1er janvier 2016 " ; |
2073 | 2111 |
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2074 | 2112 |
4° (Abrogé) |
2075 | 2113 |
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2076 |
-5° Au premier alinéa de l'article L. 111-5-3, il est ajouté les mots : " ou, à Mayotte, avant le 1er janvier 2020 " ; |
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2114 |
+5° (Abrogé) |
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2077 | 2115 |
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2078 | 2116 |
6° Au troisième alinéa de l'article L. 111-7-3, les mots : " de la publication de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées " sont remplacés par les mots : " du 29 août 2008 " ; |
2079 | 2117 |
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... | ... |
@@ -6875,6 +6913,12 @@ Les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent librement louer les aires |
6875 | 6913 |
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6876 | 6914 |
La location est consentie à titre précaire et révocable à tout moment par le bailleur. Un locataire de ce bailleur ne peut se voir opposer un refus de location d'une aire de stationnement au motif que cette aire est louée librement à une personne ne louant pas un logement dans le parc de ce bailleur. |
6877 | 6915 |
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6916 |
+Lorsque les aires de stationnement sont mutualisées en application de l'article L. 151-47 du code de l'urbanisme, les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent également louer librement les aires de stationnement dont ils disposent. |
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6917 |
+ |
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6918 |
+Les usagers bénéficient d'un droit d'usage sur toute place libre, sans droit de préférence sur une aire de stationnement identifiée. |
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6919 |
+ |
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6920 |
+Le droit d'usage est consenti à titre précaire et révocable à tout moment par le bailleur. Dans la limite des droits d'usage dont le bailleur dispose, un locataire de ce bailleur ne peut se voir opposer un refus de droit d'usage d'une aire de stationnement au motif que cette aire est utilisée par une personne ne louant pas un logement dans le parc de ce bailleur. |
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6921 |
+ |
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6878 | 6922 |
##### Article L411-2 |
6879 | 6923 |
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6880 | 6924 |
Les organismes d'habitations à loyer modéré comprennent : |
... | ... |
@@ -9180,7 +9224,7 @@ Par dérogation au I de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tend |
9180 | 9224 |
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9181 | 9225 |
##### Article L442-6-4 |
9182 | 9226 |
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9183 |
-Dans les immeubles collectifs, la location des logements à usage locatif construits au moyen de primes spécifiques, d'aides de l'Etat ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions d'octroi sont déterminées par décrets, ou construits à compter du 1er octobre 1996 ayant bénéficié d'une décision favorable prise par le représentant de l'Etat dans le département, ne peut être subordonnée à la location d'une aire de stationnement. A compter de la publication de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, les locataires concernés peuvent en application des dispositions précédentes renoncer à l'usage d'une aire de stationnement. Dans cette hypothèse, ils bénéficient d'une réduction de loyers et de charges d'un montant correspondant au prix qui leur était demandé pour la location de l'aire de stationnement considérée. |
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9227 |
+Dans les immeubles collectifs, la location des logements à usage locatif construits au moyen de primes spécifiques, d'aides de l'Etat ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions d'octroi sont déterminées par décrets, ou construits à compter du 1er octobre 1996 ayant bénéficié d'une décision favorable prise par le représentant de l'Etat dans le département, ne peut être subordonnée à la location d'une aire de stationnement, y compris lorsqu'elle fait l'objet d'une mutualisation. A compter de la publication de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, les locataires concernés peuvent en application des dispositions précédentes renoncer à l'usage d'une aire de stationnement. Dans cette hypothèse, ils bénéficient d'une réduction de loyers et de charges d'un montant correspondant au prix qui leur était demandé pour la location de l'aire de stationnement considérée. |
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9184 | 9228 |
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9185 | 9229 |
L'application des dispositions de l'alinéa précédent est, nonobstant toutes dispositions contraires, sans incidence sur la validité du bail conclu pour la location d'un logement. |
9186 | 9230 |
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