Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 26 juillet 2019 (version ca12ddd)
La précédente version était la version consolidée au 25 juillet 2019.

... ...
@@ -11031,7 +11031,7 @@ La notification des conclusions de l'expertise au représentant de l'Etat dans l
11031 11031
 
11032 11032
 Au vu des conclusions de l'expertise, le président du tribunal de grande instance, les parties ayant été dûment entendues ou appelées convoquées, peut déclarer l'état de carence du propriétaire, de la société civile immobilière, du syndicat des copropriétaires, de la société d'attribution ou de la société coopérative de construction.
11033 11033
 
11034
-IV.-L'ordonnance du président du tribunal de grande instance est notifiée au propriétaire, au syndicat des copropriétaires, aux copropriétaires, à l'administrateur provisoire ou au représentant légal de la société d'attribution, de la société civile immobilière ou de la société coopérative de construction, à l'auteur de la saisine, à l'organisme payeur des allocations de logement mentionnées aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale, et au maire de la commune ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat.
11034
+IV.-L'ordonnance du président du tribunal de grande instance est notifiée au propriétaire, au syndicat des copropriétaires, aux copropriétaires, à l'administrateur provisoire ou au représentant légal de la société d'attribution, de la société civile immobilière ou de la société coopérative de construction, à l'auteur de la saisine, à l'organisme payeur des allocations de logement mentionnées au 2° de l'article L. 821-1, et au maire de la commune ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat.
11035 11035
 
11036 11036
 A défaut de connaître l'adresse des personnes mentionnées à l'alinéa précédent ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi que par affichage sur la façade de l'immeuble.
11037 11037
 
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@@ -34803,6 +34803,16 @@ Il ne peut recevoir, directement ou indirectement, pour lui-même, ses membres o
34803 34803
 
34804 34804
 En cas de mise en copropriété d'un immeuble construit depuis plus de dix ans, le tiers choisi par le propriétaire pour réaliser le diagnostic technique global remplit les conditions fixées à l'article D. 731-1. Il produit les références et les pièces prévues à l'article D. 731-2, à l'exception de l'attestation prévue au quatrième alinéa.
34805 34805
 
34806
+## Livre VIII : Aides personnelles au logement
34807
+
34808
+### Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement
34809
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34810
+#### Chapitre V : Contentieux
34811
+
34812
+##### Article R825-4
34813
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34814
+Par dérogation aux règles de représentation de l'Etat devant la juridiction administrative, les directeurs des organismes payeurs des aides personnelles au logement ont compétence pour présenter, au nom de l'Etat, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention dans les litiges relatifs aux décisions qu'ils prennent devant le tribunal administratif et le Conseil d'Etat.
34815
+
34806 34816
 # Annexes
34807 34817
 
34808 34818
 ## Clauses types afférentes au contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan rédigées en application de l'article R. 231-13