Code de la construction et de l’habitation


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... ...
@@ -12563,6 +12563,20 @@ Les décisions accordant les dérogations mentionnées aux deux alinéas précé
12563 12563
 
12564 12564
 En application de l'article L. 111-4, les dispositions du présent chapitre se substituent de plein droit aux dispositions contraires ou divergentes des règlements sanitaires départementaux et communaux.
12565 12565
 
12566
+###### Article R111-17-1
12567
+
12568
+Pour l'application de l'article L. 111-6-6, lorsque les parties communes d'un immeuble d'habitation ne sont pas accessibles librement depuis la voie publique, l'huissier de justice, ou le clerc assermenté, adresse, par tout moyen, une demande d'accès à celles-ci au propriétaire ou, en cas de copropriété, au syndic représentant le syndicat des copropriétaires concerné en justifiant de son identité, de sa qualité professionnelle ainsi que de la mission de signification ou d'exécution qui lui a été confiée.
12569
+
12570
+###### Article R111-17-2
12571
+
12572
+Le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndic représentant le syndicat des copropriétaires concerné, remet à l'huissier de justice ou au clerc assermenté un moyen matériel d'accès aux parties communes ou lui adresse les codes lui permettant d'y accéder pour l'accomplissement de sa mission de signification ou d'exécution.
12573
+
12574
+La remise ou la transmission des moyens d'accès à l'immeuble intervient dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande, contre récépissé ou par tout autre moyen propre à établir la preuve de la remise ou de la transmission et la date à laquelle celle-ci a eu lieu.
12575
+
12576
+###### Article R111-17-3
12577
+
12578
+Lorsqu'un moyen matériel d'accès aux parties communes lui a été remis en application de l'article R. 111-17-2, l'huissier de justice ou le clerc assermenté le restitue, sans délai et contre récépissé, au propriétaire ou, en cas de copropriété, au syndic représentant le syndicat des copropriétaires concerné, après accomplissement de sa mission de signification ou d'exécution.
12579
+
12566 12580
 ##### Section 3 : Personnes handicapées.
12567 12581
 
12568 12582
 ###### Sous-section 1 : Dispositions applicables lors de la construction de bâtiments d'habitation collectifs.
... ...
@@ -18740,7 +18754,7 @@ Les dispositions prévues aux articles R. 302-1 à R. 302-13 sont applicables au
18740 18754
 
18741 18755
 I.-La population ou le nombre d'habitants mentionnés à la section II du chapitre II du titre préliminaire du livre III de la partie législative et à la présente section est la population municipale définie à l'article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales.
18742 18756
 
18743
-II.-Pour l'application du premier alinéa du II de l'article L. 302-5, la liste des agglomérations ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pour lesquels un effort de production supplémentaire de logements locatifs sociaux n'est pas justifié est déterminée en fonction du ratio, au 1er janvier de l'année d'établissement de la liste, entre le nombre de demandes de logements locatifs sociaux et le nombre d'emménagements annuels, hors mutations internes, dans le parc locatif social des agglomérations et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ce ratio est établi par extraction des données provenant du système national d'enregistrement prévu par l'article L. 441-2-1 et s'apprécie à l'échelle de l'ensemble des communes de l'agglomération ou des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale.
18757
+II.-Pour l'application du premier alinéa du II de l'article L. 302-5, la liste des agglomérations ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pour lesquels un effort de production supplémentaire de logements locatifs sociaux n'est pas justifié est déterminée en fonction du ratio correspondant à la moyenne arithmétique des trois rapports, respectivement établis au 1er janvier de chacune des trois années précédant l'établissement de la liste, entre le nombre de demandes de logements locatifs sociaux et le nombre d'emménagements annuels, hors mutations internes, dans le parc locatif social des agglomérations et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ce ratio est établi par extraction des données provenant du système national d'enregistrement prévu par l'article L. 441-2-1 et s'apprécie à l'échelle de l'ensemble des communes de l'agglomération ou des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale.
18744 18758
 
18745 18759
 Un effort de production supplémentaire n'est pas justifié lorsque ce ratio est inférieur à un seuil précisé par le décret de publication de la liste. La valeur de ce seuil peut être différente pour les agglomérations au sein desquelles s'applique la taxe sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts.
18746 18760
 
... ...
@@ -18748,7 +18762,7 @@ Ce décret est mis à jour au moins au début de chaque période triennale défi
18748 18762
 
18749 18763
 III.-Pour l'application du troisième alinéa du II de l'article L. 302-5, les communes sont en croissance démographique dès lors que leur population, publiée au 1er janvier de l'année d'établissement de la liste prévue à ce même alinéa, est au moins supérieure de 5 % à la population publiée cinq années auparavant ou, par défaut, au dernier recensement général de la population.
18750 18764
 
18751
-Pour l'application de ce même alinéa, la liste des communes pour lesquelles un effort de production supplémentaire est justifié est déterminée en fonction du ratio, au 1er janvier de l'année d'établissement de la liste, entre le nombre de demandes de logements locatifs sociaux et le nombre d'emménagements annuels, hors mutations internes, dans le parc locatif social de la commune. Ce ratio est établi par extraction des données provenant du système national d'enregistrement prévu par l'article L. 441-2-1 et s'apprécie à l'échelle de la commune.
18765
+Pour l'application de ce même alinéa, la liste des communes pour lesquelles un effort de production supplémentaire est justifié est déterminée en fonction du ratio correspondant à la moyenne arithmétique des trois rapports, respectivement établis au 1er janvier de chacune des trois années précédant l'établissement de la liste, entre le nombre de demandes de logements locatifs sociaux et le nombre d'emménagements annuels, hors mutations internes, dans le parc locatif social de la commune. Ce ratio est établi par extraction des données provenant du système national d'enregistrement prévu par l'article L. 441-2-1 et s'apprécie à l'échelle de la commune.
18752 18766
 
18753 18767
 Un effort de production supplémentaire est justifié lorsque ce ratio est supérieur à un seuil précisé par le décret de publication de la liste.
18754 18768
 
... ...
@@ -18758,19 +18772,17 @@ IV.-Pour l'application du III de l'article L. 302-5, la liste des communes exemp
18758 18772
 
18759 18773
 1° Les communes situées hors d'une agglomération de plus de 30 000 habitants qui ne sont pas suffisamment reliées aux bassins d'activité et d'emploi par les services de transport public urbain, au sens du II de l'article L. 1231-2 du code des transports, et par les services de transport public non urbain routier ou ferroviaire ;
18760 18774
 
18761
-2° Les communes situées dans une agglomération de plus de 30 000 habitants dans laquelle le ratio entre le nombre de demandes de logements locatifs sociaux et le nombre d'emménagements annuels, hors mutations internes dans le parc locatif social, établi par extraction des données provenant du système national d'enregistrement prévu par l'article L. 441-2-1, est inférieur à un seuil précisé par décret ;
18775
+2° Les communes situées dans une agglomération de plus de 30 000 habitants dans laquelle le ratio correspondant à la moyenne arithmétique des trois rapports, respectivement établis au 1er janvier de chacune des trois années précédant l'année de publication du décret mentionné au deuxième alinéa du III de l'article L. 302-5, entre le nombre de demandes de logements locatifs sociaux et le nombre d'emménagements annuels, hors mutations internes dans le parc locatif social, établi par extraction des données provenant du système national d'enregistrement prévu par l'article L. 441-2-1, est inférieur à un seuil précisé par ce même décret ;
18762 18776
 
18763 18777
 3° Les communes dont plus de la moitié du territoire urbanisé est soumis à une inconstructibilité dans les conditions prévues par le deuxième alinéa du III de l'article L. 302-5.
18764 18778
 
18765
-Au début de l'année précédant le début de chaque période triennale définie au I de l'article L. 302-8, un décret fixe la valeur du seuil mentionné au 2° du présent IV et dresse la liste des agglomérations de plus de 30 000 habitants au 1er janvier de l'année de publication du décret, au sens du recensement de la population, assortie de la valeur, pour chacune de ces agglomérations, du ratio mentionné au 2° du présent IV, calculée au 1er janvier de l'année de publication du décret.
18766
-
18767
-Avant le 30 juin de l'année précédant le début de chaque période triennale définie au I de l'article L. 302-8, le préfet de département transmet au préfet de région la liste des communes que les établissements publics de coopération intercommunale proposent d'exempter, assortie de son avis. Avant le 15 septembre de la même année, le préfet de région transmet ensuite à la commission nationale mentionnée à l'article L. 302-9-1-1, la liste des communes que les établissements publics de coopération intercommunale proposent d'exempter, assortie de son avis et de toutes les pièces justificatives nécessaires.
18779
+Au début de l'année précédant le début de chaque période triennale définie au I de l'article L. 302-8, un décret fixe la valeur du seuil mentionné au 2° du présent IV et dresse la liste des agglomérations de plus de 30 000 habitants au 1er janvier de l'année de publication du décret, au sens du recensement de la population, assortie de la valeur, pour chacune de ces agglomérations, du ratio mentionné au 2° du présent IV.
18768 18780
 
18769
-La commission nationale, qui peut se faire communiquer tous les documents utiles et solliciter les avis qu'elle juge nécessaires à son appréciation, émet alors un avis sur la liste des communes proposées, qu'elle adresse au ministre chargé du logement avant le 31 octobre de la même année. Le décret de publication de la liste mentionnée au premier alinéa du III de l'article L. 302-5 intervient avant le 31 décembre de la même année et porte ses effets sur toute la période triennale suivante.
18781
+Pour l'application du deuxième alinéa du III de l'article L. 302-5, la commission nationale mentionnée à l'article L. 302-9-1-1 reçoit communication de la liste des communes proposées à l'exemption de l'application de la section II du chapitre II du titre préliminaire du livre III de la partie législative par les établissements publics de coopération intercommunale, au plus tard le 30 septembre précédant chaque période triennale, des avis des préfets de département et de région ainsi que de toutes pièces justificatives nécessaires. Elle peut se faire communiquer tous les documents utiles et solliciter les avis qu'elle juge nécessaires à son appréciation, avant d'émettre son avis sur la liste des communes proposées, qu'elle adresse au ministre chargé du logement. Le décret de publication de la liste mentionnée au premier alinéa du III de l'article L. 302-5 intervient avant le 31 décembre de la même année et porte ses effets sur toute la période triennale suivante.
18770 18782
 
18771 18783
 ###### Article R302-15
18772 18784
 
18773
-I.-L'inventaire prévu au premier alinéa de l'article L. 302-6 est établi pour chaque bâtiment par la personne morale propriétaire, à défaut par la personne morale gestionnaire. Il comporte les informations suivantes :
18785
+I.-L'inventaire des logements sociaux prévu au premier alinéa de l'article L. 302-6 est établi pour chaque bâtiment par le propriétaire, à défaut par la personne morale gestionnaire. Il comporte les informations suivantes :
18774 18786
 
18775 18787
 A.-Données générales concernant :
18776 18788
 
... ...
@@ -18780,7 +18792,7 @@ A.-Données générales concernant :
18780 18792
 
18781 18793
 3° Numéro et date d'effet de la convention pour les logements conventionnés mentionnés à l'article L. 351-2, année d'expiration de la convention.
18782 18794
 
18783
-B.-Nombre de logements locatifs sociaux et assimilés, au sens du IV de l'article L. 302-5, dans le bâtiment et types de financements initiaux, pour chacune des catégories suivantes :
18795
+B.-Nombre de logements locatifs sociaux et assimilés dans le bâtiment et types de financements initiaux, pour chacune des catégories suivantes :
18784 18796
 
18785 18797
 1° Logements appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré et construits ou acquis et améliorés avant le 5 janvier 1977 ;
18786 18798
 
... ...
@@ -18788,17 +18800,61 @@ B.-Nombre de logements locatifs sociaux et assimilés, au sens du IV de l'articl
18788 18800
 
18789 18801
 3° Logements mentionnés au 3° du IV de l'article L. 302-5 ;
18790 18802
 
18791
-4° Logements ou équivalents logement des lits, places et chambres mentionnés au 4° du IV de l'article L. 302-5 ;
18803
+4° Logements ou équivalents logement des lits, places et chambres mentionnés au 4° du IV de l'article L. 302-5.
18804
+
18805
+II.-Pour le décompte des logements mentionnés au huitième alinéa du IV de l'article L. 302-5, le propriétaire ou le gestionnaire déclare la date d'expiration de la convention visée à l'article L. 351-2.
18806
+
18807
+Pour le décompte des logements mentionnés au neuvième alinéa du IV de l'article L. 302-5, le vendeur déclare la date de cession du logement.
18808
+
18809
+III.-Pour le décompte des logements en structures mentionnées au 4° du IV de l'article L. 302-5, dès lors que ces structures ne sont pas constituées de logements autonomes, le nombre de logements équivalents est obtenu en retenant la partie entière issue du calcul effectué à raison d'un logement pour trois lits de logements-foyers, ou trois places de centres d'hébergement et de réinsertion sociale ou de centres d'accueil pour demandeurs d'asile.
18810
+
18811
+Dans ces structures, un logement est considéré comme autonome s'il respecte les conditions fixées à l'article R. 111-3. Chacune de ces conditions correspond à un élément de vie, au sens des dispositions de la dernière phrase du 4° de l'article L. 302-5.
18812
+
18813
+IV.-Par dérogation au I du présent article, l'inventaire des logements du parc privé faisant l'objet d'un dispositif d'intermédiation locative mentionnés au 6° du IV de l'article L. 302-5, prévu au premier alinéa de l'article L. 302-6, est établi par le gestionnaire des logements concernés et comporte, pour chaque logement, les informations suivantes :
18814
+
18815
+1° Informations relatives à l'identité du propriétaire ;
18816
+
18817
+2° Localisation du logement, date de location du logement par l'association gestionnaire ;
18818
+
18819
+3° Superficie du logement ;
18792 18820
 
18793
-5° Terrains locatifs familiaux en état de service mentionnés au 5° du IV de l'article L. 302-5 et respectant les caractéristiques techniques définies par décret, le nombre de logements équivalents étant obtenu en retenant un logement pour une place, telle que définie dans le même décret ;
18821
+4° Date du contrat de sous-location conclu entre le gestionnaire et le ménage occupant le logement au 1er janvier de l'année de l'inventaire ;
18794 18822
 
18795
-6° Les logements du parc privé faisant l'objet d'un dispositif d'intermédiation locative, mentionnés au 6° du IV de l'article L. 302-5.
18823
+5° En cas de versement de l'allocation de logement en tiers payant, montant de la redevance versée par le ménage sous-locataire occupant le logement au 1er janvier de l'année de l'inventaire ainsi que le montant de l'allocation de logement versée au gestionnaire du logement ;
18796 18824
 
18797
-Pour l'application du 4°, dès lors que les structures mentionnées au 4° du IV de l'article L. 302-5 ne sont pas constituées de logements autonomes, le nombre de logements équivalents est obtenu en retenant la partie entière issue du calcul effectué à raison d'un logement pour trois lits de logements-foyers, ou trois places de centres d'hébergement et de réinsertion sociale ou de centres d'accueil pour demandeurs d'asile.
18825
+6° En cas de versement direct de l'allocation de logement au ménage, montant de la redevance versée par le ménage sous-locataire occupant le logement au 1er janvier de l'année de l'inventaire ;
18798 18826
 
18799
-Dans les structures mentionnées au 4° du IV de l'article L. 302-5, un logement est considéré comme autonome s'il respecte les conditions fixées à l'article R. 111-3. Chacune de ces conditions correspond à un élément de vie, au sens des dispositions de la dernière phrase du 4° de l'article L. 302-5.
18827
+7° Ressources et composition familiale du ménage occupant le logement au 1er janvier de l'année de l'inventaire.
18800 18828
 
18801
-II.-Les inventaires prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 302-6 sont établis selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé du logement.
18829
+V.-Par dérogation au I du présent article, l'inventaire des logements faisant l'objet d'un contrat de location-accession mentionnés au douzième alinéa du IV de l'article L. 302-5, prévu au premier alinéa de l'article L. 302-6 est établi par le maître d'ouvrage ayant porté l'opération et comporte les informations suivantes :
18830
+
18831
+A.-Données générales :
18832
+
18833
+1° Informations relatives à l'identité du maître d'ouvrage ;
18834
+
18835
+2° Localisation du ou des logements faisant l'objet d'un contrat de location-accession régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière signé postérieurement à la publication de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique et qui font l'objet, dans des conditions fixées par décret, d'une convention et d'une décision d'agrément prise par le représentant de l'Etat dans le département.
18836
+
18837
+B.-Pour chaque logement :
18838
+
18839
+1° Numéro et date de signature du contrat régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière ainsi que la date d'entrée dans les lieux du ménage occupant ;
18840
+
18841
+2° Date de l'agrément définitif visé à l'article R. 331-76-5-1 des logements faisant l'objet du contrat défini au 1° ;
18842
+
18843
+3° Le cas échéant, date de levée d'option.
18844
+
18845
+VI.-Par dérogation au I du présent article, l'inventaire des logements faisant l'objet d'un bail réel solidaire mentionnés au treizième alinéa du IV de l'article L. 302-5, prévu au premier alinéa de l'article L. 302-6, est établi par l'organisme de foncier solidaire, qui transmet, pour chaque bâtiment, les informations suivantes :
18846
+
18847
+1° Information relative à son identité ;
18848
+
18849
+2° Localisation du bâtiment ;
18850
+
18851
+3° Nombre de logements faisant l'objet d'un bail réel solidaire, dans le bâtiment et leur date de mise en service, en distinguant les logements relevant des articles L. 255-2, L. 255-3 et L. 255-4 ;
18852
+
18853
+4° Informations relatives à l'identité du bailleur, pour les logements relevant de l'article L. 255-4, en indiquant pour ces derniers le type de financement initial ;
18854
+
18855
+5° Le cas échéant, numéro et date d'effet de la convention pour les logements conventionnés mentionnés à l'article L. 351-2, année d'expiration de la convention ;
18856
+
18857
+Ces informations figurent dans le rapport d'activité prévu à l' article R. 329-11 du code de l'urbanisme , transmis au préfet de région et de département selon la procédure prévue au même article.
18802 18858
 
18803 18859
 ###### Article R302-16
18804 18860
 
... ...
@@ -23966,23 +24022,25 @@ Un arrêté des ministres précités fixe les conditions d'application du prése
23966 24022
 
23967 24023
 ####### Article R331-25-1
23968 24024
 
23969
-Une subvention spécifique en faveur du développement d'une offre de logements locatifs très sociaux peut être accordée aux logements prévus au II de l'article R. 331-1 et réservés aux ménages dont la situation justifie une gestion locative adaptée et un loyer au mètre carré inférieur au loyer maximal prévu pour ces ménages.
24025
+Une subvention spécifique en faveur du développement d'une offre de logements locatifs très sociaux peut être accordée aux logements prévus au II de l'article R. 331-1 et réservés aux ménages prioritaires en application de l'article L. 441-1, rencontrant des difficultés sociales et économiques et dont la situation justifie une gestion locative et un loyer adaptés.
24026
+
24027
+Toute demande de subvention spécifique comporte l'engagement du demandeur de respecter, pendant la durée de la convention visée à l'article L. 351-2, les dispositions du premier alinéa ainsi que les conditions et modalités de financement déterminées par le Fonds national des aides à la pierre en application du 1° de l'article R. 435-3.
23970 24028
 
23971
-Cette subvention est subordonnée à la décision favorable mentionnée à l'article R. 331-3 prise par le représentant de l'Etat dans le département ou son délégataire dans le cas prévu à l'article R. 331-13-1.
24029
+Cette subvention est accordée simultanément à la décision favorable mentionnée à l'article R. 331-3 prise par le représentant de l'Etat dans le département ou son délégataire.
23972 24030
 
23973 24031
 La décision accordant cette subvention précise son montant et les modalités de son versement.
23974 24032
 
23975
-Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a conclu avec l'Etat une convention de délégation de compétence en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2, son représentant est substitué au représentant de l'Etat dans le département pour prendre toutes les décisions relatives à cette subvention concernant la réalisation de logements situés dans le territoire concerné par la convention de délégation. Lorsque la convention prévoit que l'instruction des demandes de décision favorable mentionnée à l'article R. 331-6 est assurée par le délégataire, ce dernier instruit également cette subvention.
24033
+Le versement de cette subvention est effectué au moment du règlement pour solde dans les conditions définies à l'article D. 331-16.
23976 24034
 
23977
-Le versement de cette subvention est effectué au moment du règlement pour solde dans les conditions définies à l'article D. 331-16. Le versement du solde est subordonné à la signature entre le maître d'ouvrage, l'Etat et les autres réservataires d'une convention spécifique à cette opération, sans préjudice des conventions de réservation mentionnées à l'article R. 441-5. La convention spécifique comporte une clause prévoyant que les candidats dont les demandes de logement social sont présentées pour l'attribution des logements, identifiés parmi les ménages relevant des catégories de publics auxquels sont destinés les logements sociaux réservés par l'Etat en vertu des dispositions du douzième alinéa de l'article L. 441-1 ou des catégories au profit desquelles des engagements annuels quantifiés d'attribution de logements ont été pris dans le cadre de l'accord collectif intercommunal mentionné à l'article L. 441-1-1 ou de l'accord collectif départemental mentionné à l'article L. 441-1-2, sont déterminés d'un commun accord avec les réservataires.
24035
+Il peut être dérogé à la règle prévue au premier alinéa de l'article R. 441-3. La même procédure s'applique lorsque les attributaires du logement sont sous-locataires en application de l'article L. 442-8-2. L'article L. 442-8-1-1 n'est pas applicable aux logements bénéficiant de la subvention.
23978 24036
 
23979
-Il peut être dérogé à la règle prévue au deuxième alinéa de l'article R. 441-3. La convention spécifique prévoit les modalités d'attribution de ces logements lors de la première attribution et en cas de changement de locataire, les modalités selon lesquelles il est rendu compte au préfet et aux autres réservataires des attributions réalisées ainsi que les modalités de mise en œuvre de la gestion locative adaptée et, le cas échéant, des mesures d'accompagnement des occupants. La convention est conforme au modèle défini par arrêté du ministre chargé du logement. La même procédure s'applique lorsque les attributaires du logement sont sous-locataires en application de l'article L. 442-8-2. L'article L. 442-8-1-1 n'est pas applicable aux logements bénéficiant de la subvention.
24037
+Les organismes visés à l'article R. 331-14 disposant dans leur parc des logements ayant bénéficié de la subvention prévue au présent article présentent au représentant de l'Etat dans le département un rapport annuel portant sur la gestion de ces logements, indiquant l'évolution de l'occupation des logements, les loyers appliqués et les charges locatives constatées ainsi que les actions mises en places au titre de la gestion locative adaptée et, le cas échéant, les autres mesures d'accompagnement des occupants.
23980 24038
 
23981
-La méconnaissance des règles d'attribution et d'affectation des logements prévues dans une convention spécifique relative aux logements faisant l'objet de la subvention est passible des sanctions pécuniaires prévues au 1° du I de l'article L. 342-14.
24039
+Le Fonds national des aides à la pierre s'assure de la bonne mise en œuvre des présentes dispositions et peut se faire communiquer, par les représentants de l'Etat dans les départements, par les délégataires et par les organismes visés à l'article R. 331-14, tous les documents utiles nécessaires à son appréciation.
23982 24040
 
23983
-Le représentant de l'Etat peut déléguer la signature et le suivi des conventions définies au cinquième alinéa à tout établissement public de coopération intercommunale ayant adopté des orientations en application de l'article L. 441-1-5 ainsi qu'un plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs en application du I de l'article L. 441-2-8 et qui a conclu un accord collectif intercommunal en application de l'article L. 441-1-1. Le délégataire informe le représentant de l'Etat en cas de méconnaissance des règles d'attribution et d'affectation des logements prévue dans la convention spécifique mentionnée au cinquième alinéa.
24041
+La méconnaissance des règles prévues au présent article est passible des sanctions pécuniaires prévues au 1° du I de l'article L. 342-14.
23984 24042
 
23985
-Les subventions prévues au présent article peuvent s'ajouter à celles mentionnées aux articles R. 331-15, R. 331-24, R. 331-25 et au titre VIII du livre III du présent code ainsi qu'aux participations ou subventions des collectivités locales.
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+Les subventions prévues au présent article peuvent s'ajouter à celles mentionnées aux articles R. 331-15, R. 331-24, R. 331-25, R. 381-4 et au titre VIII du livre III du présent code ainsi qu'aux participations ou subventions des collectivités locales.
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 Les dispositions prévues à la présente section s'appliquent aux logements bénéficiant de cette subvention.
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