Code de la construction et de l’habitation


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... ...
@@ -28553,6 +28553,16 @@ Toutefois, elles peuvent, pour les besoins de leurs missions, confier l'exploita
28553 28553
 
28554 28554
 En cas de méconnaissance des dispositions du présent article par une personne visée aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 411-4, le service statistique ministériel du logement peut, après avoir mis celle-ci à même de présenter ses observations, refuser de lui communiquer des extraits du répertoire pour une durée qui ne peut excéder vingt-quatre mois.
28555 28555
 
28556
+##### Article R411-6
28557
+
28558
+Les logements pris en compte pour l'application de l'article L. 481-1-1, gérés par une société d'économie mixte agréée en application de l'article L. 481-1, sont :
28559
+
28560
+1° les logements faisant l'objet de conventions conclues en application des 2°, 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ;
28561
+
28562
+2° les logements appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré ou aux sociétés mixtes agréées et construits, ou acquis et améliorés avant le 5 janvier 1977.
28563
+
28564
+Dès lors que les structures ne sont pas constituées de logements autonomes, le nombre de logements équivalents est obtenu en retenant la partie entière issue du calcul effectué à raison d'un logement pour trois lits de logements-foyers.
28565
+
28556 28566
 ### Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré
28557 28567
 
28558 28568
 #### Chapitre Ier : Offices publics de l'habitat.
... ...
@@ -30637,9 +30647,7 @@ Les organismes d'habitations à loyer modéré attribuent les logements visés 
30637 30647
 
30638 30648
 1° Les personnes physiques séjournant régulièrement sur le territoire français dans des conditions de permanence définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du logement, dont les ressources n'excèdent pas des limites fixées pour l'ensemble des personnes vivant au foyer telles que définies par l'article L. 442-12 par arrêté conjoint du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la santé ; ces plafonds de ressources sont révisés chaque année au 1er janvier en tenant compte de la variation de l'indice de référence des loyers appréciée par comparaison entre le troisième trimestre de l'antépénultième année et le troisième trimestre de l'année précédente ; Pour apprécier ces plafonds, les dépenses engagées pour l'hébergement de l'un des conjoints ou partenaires en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes sont déduites des ressources du demandeur dans la limite du montant annuel donnant droit à réduction d'impôt défini à l'article 199 quindecies du code général des impôts ;
30639 30649
 
30640
-2° Dans les conditions fixées à l'article L. 442-8-1, les personnes morales mentionnées à cet article pour loger des personnes remplissant les conditions de ressources et de séjour définies au 1° ;
30641
-
30642
-3° Dans les conditions fixées à l'article L. 442-8-4, les étudiants, les personnes de moins de trente ans ou les personnes titulaires d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation qui séjournent régulièrement sur le territoire dans des conditions de permanence définies par l'arrêté prévu au 1°.
30650
+2° Dans les conditions fixées à l'article L. 442-8-1, les personnes morales mentionnées à cet article pour loger des personnes remplissant les conditions de ressources et de séjour définies au 1°.
30643 30651
 
30644 30652
 ###### Article R441-1-1
30645 30653
 
... ...
@@ -31331,7 +31339,7 @@ Le loyer applicable aux logements construits en application de la législation s
31331 31339
 
31332 31340
 La fixation des prix de base au mètre carré et des montants minimum et maximum de loyers prévue à l'article L. 442-1 fait l'objet d'un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation, pris après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré.
31333 31341
 
31334
-L'autorité administrative prévue à l'article L. 442-1, alinéa 3, pour fixer un loyer susceptible de rétablir l'équilibre d'un organisme d'habitations à loyer modéré est constituée par le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé des finances agissant par décision conjointe.
31342
+L'autorité administrative prévue aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 442-1, ainsi qu'au deuxième alinéa de l'article L. 353-9-3, est le préfet de département du lieu d'implantation du siège de l'organisme d'habitations à loyer modéré ou de sa collectivité territoriale de rattachement. Par dérogation, dans le cadre d'une opération de réhabilitation, l'autorité administrative compétente est le préfet de département du lieu de l'opération.
31335 31343
 
31336 31344
 ###### Article R442-2-1
31337 31345
 
... ...
@@ -31367,17 +31375,7 @@ V.-Un accompagnement social est mis en place par le bailleur en cas de nécessit
31367 31375
 
31368 31376
 ###### Article R*442-3-3
31369 31377
 
31370
-Pour l'application du I de l'article L. 442-3-3 et du I de l'article L. 442-3-4, les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande sont définies par arrêté du ministre chargé du logement, parmi les zones, définies en application du h du 1 du I de l'article 31 du code général des impôts, dans lesquelles la tension sur le marché locatif privé est la plus forte.
31371
-
31372
-###### Article R*442-3-4
31373
-
31374
-Le contrat de location mentionné à l'article L. 442-8-4 peut être renouvelé par période d'un an sous réserve que le ou les locataires répondent, à la date du renouvellement, aux conditions mentionnées à cet article et au 3° de l'article R. 441-1 et rappelées dans le contrat.
31375
-
31376
-Le bailleur, lorsqu'il ne souhaite pas renouveler le contrat, notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou la signifie par acte d'huissier aux locataires trois mois au moins avant le terme du contrat.
31377
-
31378
-En l'absence de cette notification, le ou les locataires qui souhaitent renouveler le contrat communiquent au bailleur, au plus tard un mois avant son terme, les justificatifs prouvant qu'ils répondent toujours aux conditions pour être logés dans le logement. Lorsque le ou les locataires n'ont pas fourni ces justificatifs dans ce délai, le contrat n'est pas renouvelé.
31379
-
31380
-Lorsque le contrat est conclu avec plusieurs locataires, le remplacement de l'un d'entre eux par un nouveau locataire est sans effet sur la durée du contrat qui se poursuit jusqu'à son terme.
31378
+Pour l'application de l'article L. 424-2, de l'article L. 442-3-1, du I de l'article L. 442-3-3, du I de l'article L. 442-3-4 et de l'article L. 442-5-2, les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande sont définies par arrêté du ministre chargé du logement, parmi les zones, définies en application du h du 1 du I de l'article 31 du code général des impôts, dans lesquelles la tension sur le marché locatif privé est la plus forte.
31381 31379
 
31382 31380
 ###### Article R442-4
31383 31381
 
... ...
@@ -33182,7 +33180,7 @@ Dans les sociétés d'économie mixte gérant des logements faisant l'objet de c
33182 33180
 
33183 33181
 #### Article R*481-5-1
33184 33182
 
33185
-L'article R. 442-2-1 et les dispositions du chapitre V du titre IV du présent livre sont applicables aux sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1, pour les logements à usage locatif leur appartenant et ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement, en application des 2° et 3° de l'article L. 351-2.
33183
+Le deuxième alinéa de l'article R. 442-2, l'article R. 442-2-1 et les dispositions du chapitre V du titre IV du présent livre sont applicables aux sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1, pour les logements à usage locatif leur appartenant et ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement, en application des 2° et 3° de l'article L. 351-2.
33186 33184
 
33187 33185
 #### Article D481-5-2
33188 33186
 
... ...
@@ -33315,10 +33313,6 @@ Les zones géographiques mentionnées au I de l'article L. 482-3 et au I de l'ar
33315 33313
 
33316 33314
 Les dispositions de la section 5 du chapitre II du titre IV du livre IV sont applicables aux sociétés d'économie mixte pour les logements faisant l'objet de convention régies par l'article L. 351-2.
33317 33315
 
33318
-#### Article R*481-13
33319
-
33320
-Les dispositions de l'article R. * 442-3-4 sont applicables aux sociétés d'économie mixte pour les logements faisant l'objet de conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III.
33321
-
33322 33316
 #### Article R481-14
33323 33317
 
33324 33318
 Dans le mois suivant celui au cours duquel s'est tenue l'assemblée générale ordinaire réunie en application de l' article L. 225-100 du code de commerce , les sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article L. 481-1 adressent au préfet du département de leur siège social, au ministre chargé du logement et à la caisse de garantie du logement locatif social des copies des documents annuels, soumis conformément à la loi à l'assemblée générale des actionnaires, auxquelles sont joints le procès-verbal de cette assemblée, ainsi que des états réglementaires. La nature, le format et le contenu des documents transmis sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés du logement, des collectivités territoriales et des finances. La transmission s'effectue de manière dématérialisée par le biais d'une plate-forme informatique sécurisée désignée par arrêté du ministre chargé du logement.
... ...
@@ -34316,34 +34310,27 @@ En cas d'indivisibilité matérielle du local et du logement accessoire, la réq
34316 34310
 
34317 34311
 ###### Article R*642-1
34318 34312
 
34319
-Les normes minimales de confort et d'habitabilité que l'attributaire des locaux doit respecter lorsqu'il engage des travaux conformément aux dispositions de l'article L. 642-1 sont celles prévues par le décret n° 87-149 du 6 mars 1987 fixant les conditions minimales de confort et d'habitabilité auxquelles doivent répondre les locaux mis en location.
34313
+Les communes où existent d'importants déséquilibres entre l'offre et la demande de logement au détriment de personnes à revenus modestes et de personnes défavorisées mentionnées à l'article L. 642-1 sont celles qui figurent sur la liste annexée au décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l' article 232 du code général des impôts .
34320 34314
 
34321 34315
 ###### Article R*642-2
34322 34316
 
34323
-La déclaration prévue au cinquième alinéa de l'article L. 642-1 permettant aux locaux affectés avant la réquisition à un autre usage que l'habitation de retrouver leur affectation antérieure est adressée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
34324
-
34325
-###### Article R*642-3
34326
-
34327
-Pour être agréé, l'attributaire mentionné au 5° de l'article L. 642-3 doit satisfaire aux conditions suivantes :
34317
+Lorsque l'attributaire des locaux engage des travaux conformément aux dispositions de l'article L. 642-1, les normes minimales requises sont celles prévues par le décret n° 87-149 du 6 mars 1987 fixant les conditions minimales de confort et d'habitabilité auxquelles doivent répondre les locaux mis en location, si la réquisition a pour objet d'assurer le logement des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 642-5.
34328 34318
 
34329
-a) Avoir pour objet principal l'insertion, l'hébergement, le logement ou l'amélioration des conditions de logement des personnes défavorisées ;
34319
+Si les locaux sont réquisitionnés dans l'objectif d'assurer l'hébergement d'urgence de personnes sans-abri, des travaux peuvent être réalisés par l'attributaire afin de les accueillir dans des conditions conformes à la dignité de la personne humaine, garantissant la sécurité des biens et des personnes, et permettant de les faire bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l'hygiène conformément aux dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles .
34330 34320
 
34331
-b) Justifier d'une compétence dans le domaine de l'action sociale ainsi que dans celui de la gestion locative et d'une expérience en matière d'insertion sociale ou de logement des personnes défavorisées ;
34332
-
34333
-c) Offrir des garanties suffisantes pour exercer cette activité, par le nombre et la qualité de ses responsables et de son personnel salarié ou bénévole, par sa capacité financière ainsi que par son implantation locale.
34321
+###### Article R*642-3
34334 34322
 
34335
-En cas de manquement de l'attributaire à l'une de ces conditions, l'agrément peut être retiré par le préfet, après une mise en demeure non suivie d'effet, dans les conditions prévues par l'article 8 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers.
34323
+La déclaration prévue au huitième alinéa de l'article L. 642-1 permettant aux locaux affectés avant la réquisition à un autre usage que l'habitation de retrouver leur affectation antérieure est adressée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
34336 34324
 
34337 34325
 ###### Article R*642-4
34338 34326
 
34339 34327
 Le projet de convention notifié au titulaire du droit d'usage en application de l'article L. 642-4 comporte les indications suivantes :
34340
-
34341 34328
 - la dénomination, la forme juridique et le siège du titulaire du droit d'usage ;
34342 34329
 - la désignation des locaux ;
34343 34330
 - la durée de la réquisition ;
34344
-- la nature et le montant détaillé des travaux à réaliser, pour les parties communes et pour chaque logement ;
34331
+- la nature et le montant détaillé des travaux à réaliser ;
34345 34332
 - le montant mensuel de l'amortissement des travaux ;
34346
-- les règles de calcul des frais de gestion ;
34333
+- les règles de calcul des frais de gestion lorsque la réquisition a pour objet d'assurer le logement des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 642-5 ;
34347 34334
 - la surface habitable des locaux et le prix de base du loyer au mètre carré de surface habitable ;
34348 34335
 - le mode de calcul de l'indemnité mensuelle versée au titulaire du droit d'usage pendant la durée de la réquisition.
34349 34336
 
... ...
@@ -34361,11 +34348,15 @@ A la demande du préfet, un procès-verbal peut également être dressé par un
34361 34348
 
34362 34349
 ###### Article R*642-7
34363 34350
 
34364
-La demande du préfet par laquelle celui-ci sollicite l'avis du maire sur un projet de réquisition, en application des dispositions de l'article L. 642-9, comporte toutes les informations qui lui paraissent susceptibles de fonder la réquisition dans sa commune et notamment : l'importance respective de l'offre et de la demande de logements pour personnes à revenus modestes ou défavorisées, les éléments permettent d'apprécier la réalité de la vacance, la localisation et le nombre de locaux dont la réquisition est envisagée, le titulaire du droit d'usage concerné et la liste des éventuels attributaires.
34351
+La demande du préfet par laquelle celui-ci sollicite l'accord ou l'avis du maire sur un projet de réquisition, en application des dispositions des articles L. 642-1 et L. 642-9, comporte toutes les informations qui lui paraissent susceptibles de fonder la réquisition dans sa commune et notamment : l'importance respective de l'offre et de la demande de logements pour personnes à revenus modestes ou défavorisées, les éléments permettent d'apprécier la réalité de la vacance, la localisation et le nombre de locaux dont la réquisition est envisagée, le titulaire du droit d'usage concerné.
34352
+
34353
+La demande comporte également toutes les informations relatives à l'usage prévu pour chacun des locaux dont la réquisition est envisagée, la liste des éventuels attributaires et les caractéristiques des bénéficiaires envisagés pour la réquisition.
34365 34354
 
34366 34355
 ###### Article R*642-8
34367 34356
 
34368
-A la réception de la réponse du maire ou, à défaut, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de notification de la demande d'avis, le préfet, s'il décide de réquisitionner les locaux, notifie sa décision au titulaire du droit d'usage.
34357
+A la réception de l'avis du maire ou, à défaut, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de notification de la demande d'avis, le préfet, s'il décide de réquisitionner les locaux, notifie sa décision au titulaire du droit d'usage.
34358
+
34359
+Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 642-1, le préfet ne peut notifier sa décision au titulaire du droit d'usage qu'à la réception de l'accord du maire de la commune. Cet accord est réputé favorable si le maire de la commune n'a pas fait connaître son opposition dans le délai de deux mois à compter de la date de notification de la demande d'accord.
34369 34360
 
34370 34361
 La notification reproduit les articles L. 642-9 à L. 642-12 du présent code.
34371 34362
 
... ...
@@ -34396,9 +34387,9 @@ Si le titulaire du droit d'usage ne respecte pas ses engagements quant à la ré
34396 34387
 
34397 34388
 ###### Article R*642-9
34398 34389
 
34399
-Pour le calcul de l'indemnité versée par l'attributaire au titulaire du droit d'usage, conformément aux dispositions de l'article L. 642-15, les travaux sont amortis sur la durée totale de la réquisition ; l'amortissement mensuel est égal au montant des travaux divisé par le nombre de mois de la réquisition, le cas échéant déduction faite du montant des subventions dont a pu bénéficier l'attributaire.
34390
+Pour le calcul de l'indemnité versée par l'attributaire au titulaire du droit d'usage, conformément aux dispositions de l'article L. 642-15, les travaux sont amortis sur la durée totale de la réquisition. Si des subventions ont été perçues par l'attributaire pour les travaux, elles sont déduites de leur coût pour le calcul de l'amortissement lorsque la réquisition a pour objet d'assurer le logement de personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 642-5. Elles peuvent l'être, en tout ou partie, lorsque la réquisition a pour objet d'assurer l'hébergement d'urgence de personnes sans abri mentionnées à l' article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles .
34400 34391
 
34401
-Le montant des frais de gestion est fixé en tenant compte du coût réel de gestion de ces logements dans la limite de 8 % du montant des loyers perçus par l'attributaire.
34392
+Lorsque la réquisition a pour objet d'assurer le logement de personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 642-5, le montant des frais de gestion est fixé en tenant compte du coût réel de gestion des logements dans la limite de 8 % du montant des loyers perçus par l'attributaire.
34402 34393
 
34403 34394
 ###### Article R*642-10
34404 34395