Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 18 mai 2019 (version 7718600)
La précédente version était la version consolidée au 17 mai 2019.

... ...
@@ -28762,7 +28762,7 @@ Le conseil d'administration peut révoquer le bureau, ou un de ses membres, sans
28762 28762
 
28763 28763
 Sur proposition du président, le conseil d'administration confère à un membre du bureau le titre de vice-président. Le vice-président assiste le président dans ses fonctions et le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.
28764 28764
 
28765
-###### Article R*421-13
28765
+###### Article R421-13
28766 28766
 
28767 28767
 Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président.
28768 28768
 
... ...
@@ -28776,6 +28776,8 @@ Le conseil ne peut valablement délibérer que si les deux tiers des membres aya
28776 28776
 
28777 28777
 Un administrateur ne peut se faire représenter que par un autre administrateur. Chaque administrateur ne peut recevoir qu'un seul mandat.
28778 28778
 
28779
+La participation des administrateurs aux réunions par des moyens de visioconférence ou de télécommunication et leur identification satisfont aux conditions fixées par les dispositions des articles R. 225-21 et R. 225-23 du code de commerce, pour autant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent chapitre. Lorsque le conseil est réuni pour l'approbation des comptes de l'office, la participation des administrateurs par des moyens de visioconférence ou de télécommunication ne peut être prise en compte dans le calcul du quorum et de la majorité. Le règlement intérieur peut limiter la nature des décisions pouvant être prises lors d'une réunion tenue dans ces conditions et prévoir les modalités selon lesquelles un nombre déterminé d'administrateurs peut s'y opposer.
28780
+
28779 28781
 ###### Article R*421-14
28780 28782
 
28781 28783
 Le conseil d'administration peut former en son sein des commissions chargées d'étudier des questions qu'il détermine expressément.