Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -28762,7 +28762,7 @@ Le conseil d'administration peut révoquer le bureau, ou un de ses membres, sans |
28762 | 28762 |
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28763 | 28763 |
Sur proposition du président, le conseil d'administration confère à un membre du bureau le titre de vice-président. Le vice-président assiste le président dans ses fonctions et le supplée en cas d'absence ou d'empêchement. |
28764 | 28764 |
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28765 |
-###### Article R*421-13 |
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28765 |
+###### Article R421-13 |
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28766 | 28766 |
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28767 | 28767 |
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président. |
28768 | 28768 |
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... | ... |
@@ -28776,6 +28776,8 @@ Le conseil ne peut valablement délibérer que si les deux tiers des membres aya |
28776 | 28776 |
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28777 | 28777 |
Un administrateur ne peut se faire représenter que par un autre administrateur. Chaque administrateur ne peut recevoir qu'un seul mandat. |
28778 | 28778 |
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28779 |
+La participation des administrateurs aux réunions par des moyens de visioconférence ou de télécommunication et leur identification satisfont aux conditions fixées par les dispositions des articles R. 225-21 et R. 225-23 du code de commerce, pour autant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent chapitre. Lorsque le conseil est réuni pour l'approbation des comptes de l'office, la participation des administrateurs par des moyens de visioconférence ou de télécommunication ne peut être prise en compte dans le calcul du quorum et de la majorité. Le règlement intérieur peut limiter la nature des décisions pouvant être prises lors d'une réunion tenue dans ces conditions et prévoir les modalités selon lesquelles un nombre déterminé d'administrateurs peut s'y opposer. |
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28780 |
+ |
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28779 | 28781 |
###### Article R*421-14 |
28780 | 28782 |
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28781 | 28783 |
Le conseil d'administration peut former en son sein des commissions chargées d'étudier des questions qu'il détermine expressément. |