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@@ -22115,7 +22115,7 @@ f) Travaux d'installation d'équipements de production d'eau chaude sanitaire ut |
22115 | 22115 |
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22116 | 22116 |
Un arrêté conjoint des ministres en charge de l'économie, du logement et de l'environnement définit pour chacune de ces actions les caractéristiques techniques des équipements, produits et ouvrages pouvant être financés par une avance remboursable ; |
22117 | 22117 |
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22118 |
-1° bis Soit des travaux permettant d'améliorer la performance énergétique du logement et ayant donné lieu au bénéfice de l'aide mentionnée à l'article R. 319-35 ; |
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22118 |
+1° bis Soit des travaux permettant d'améliorer la performance énergétique du logement et ayant donné lieu au bénéfice de la prime mentionnée à l'article R. 319-35 ; |
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22119 | 22119 |
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22120 | 22120 |
2° Soit des travaux permettant d'atteindre une performance énergétique globale minimale du logement en limitant la consommation d'énergie du bâtiment pour le chauffage, l'eau chaude sanitaire, le refroidissement, l'éclairage et les auxiliaires en dessous d'un seuil défini par un arrêté conjoint des ministres en charge de l'économie, du logement et de l'environnement ; |
22121 | 22121 |
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@@ -22166,15 +22166,15 @@ Les modalités de justification de ces éléments sont définies par un arrêté |
22166 | 22166 |
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22167 | 22167 |
Le plafond mentionné à l'article R. 319-5 est défini comme suit : |
22168 | 22168 |
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22169 |
-1° Pour les travaux comportant deux, et seulement deux, des six actions prévues au 1° de l'article R. 319-16 : 20 000 € ; |
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22169 |
+1° Pour les travaux comportant deux, et seulement deux, des six actions prévues au 1° du I de l'article R. 319-16 : 20 000 € ; |
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22170 | 22170 |
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22171 |
-1° bis Pour les travaux comportant au moins trois des six actions prévues au 1° de l'article R. 319-16 : 30 000 € ; |
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22171 |
+1° bis Pour les travaux comportant au moins trois des six actions prévues au 1° du I de l'article R. 319-16 : 30 000 € ; |
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22172 | 22172 |
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22173 |
-1° ter Pour les travaux prévus au 1° bis de l'article R. 319-16 : 20 000 € ; |
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22173 |
+1° ter Pour les travaux prévus au 1° bis du I de l'article R. 319-16 : 20 000 € ; |
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22174 | 22174 |
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22175 |
-2° Pour les travaux prévus au 2° de l'article R. 319-16 : 30 000 € ; |
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22175 |
+2° Pour les travaux prévus au 2° du I de l'article R. 319-16 : 30 000 € ; |
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22176 | 22176 |
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22177 |
-3° Pour les travaux prévus au 3° de l'article R. 319-16 : 10 000 € ; |
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22177 |
+3° Pour les travaux prévus au 3° du I de l'article R. 319-16 : 10 000 € ; |
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22178 | 22178 |
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22179 | 22179 |
4° Pour les travaux comportant une, et seulement une, des six actions prévues au 1° du I de l'article R. 319-16 : 10 000 €. |
22180 | 22180 |
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... | ... |
@@ -22267,21 +22267,22 @@ Le plafond mentionné à l'article R. 319-5 correspond au produit du plafond men |
22267 | 22267 |
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22268 | 22268 |
###### Article R319-35 |
22269 | 22269 |
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22270 |
-Les travaux mentionnés au 1° bis du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts s'entendent des travaux ayant donné lieu au bénéfice de l'aide mentionnée au deuxième alinéa du 1 de l'annexe au décret n° 2015-1911 du 30 décembre 2015 relatif au règlement des aides du fonds d'aide à la rénovation thermique des logements privés (FART). |
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22270 |
+Les travaux mentionnés au 1° bis du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts s'entendent des travaux ayant donné lieu au bénéfice d'une subvention mentionnée à l'article R. 321-18 du présent code accordée par l'Agence nationale de l'habitat lorsque ces travaux font également l'objet d'une prime complémentaire pour l'amélioration de la performance énergétique du logement, dans les conditions fixées par le conseil d'administration de l'agence en application du 4° de l'article R. 321-5 du présent code. |
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22271 | 22271 |
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22272 |
-Les dispositions prévues par les articles R. 319-1 à R. 319-22 s'appliquent aux avances octroyées pour financer les travaux mentionnés au premier alinéa, sous réserve des adaptations prévues à la présente section. |
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22272 |
+Les dispositions prévues par les articles R. 319-1 à R. 319-22 s'appliquent aux avances octroyées pour financer les travaux mentionnés au premier alinéa, sous réserve des adaptations prévues à la présente section . |
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22273 | 22273 |
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22274 | 22274 |
###### Article R319-36 |
22275 | 22275 |
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22276 | 22276 |
Les dispositions des articles R. 319-2, R. 319-3 et R. 319-4 ne s'appliquent pas aux avances octroyées pour financer des travaux mentionnés au 1° bis du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts. |
22277 | 22277 |
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22278 |
-Le retrait de l'aide mentionnée à l'article R. 319-35 doit être signalé par l'Agence nationale de l'habitat ou son délégataire à l'établissement de crédit ou à la société de financement, par l'intermédiaire de l'organisme mentionné à l'article R. 319-12. Il entraîne le remboursement intégral du capital restant dû de l'avance. |
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22278 |
+Le retrait de la prime mentionnée à l'article R. 319-35 doit être signalé par l'Agence nationale de l'habitat ou son délégataire à l'établissement de crédit ou à la société de financement, par l'intermédiaire de l'organisme mentionné à l'article R. 319-12. Il entraîne le remboursement intégral du capital restant dû de l'avance. |
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22279 | 22279 |
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22280 | 22280 |
###### Article R319-37 |
22281 | 22281 |
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22282 | 22282 |
Par dérogation à l'article R. 319-5, le montant de l'avance ne peut excéder la différence entre : |
22283 |
+ |
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22283 | 22284 |
- d'une part, le montant toutes taxes comprises des dépenses qui peuvent donner lieu à subvention déterminées conformément à l'article R. 321-15 au titre des travaux réalisés dans le logement faisant l'objet de l'avance ; |
22284 |
-- et d'autre part, la somme du montant de la subvention mentionnée à l'article R. 321-18 accordée à l'emprunteur au titre de ces dépenses et du montant de l'aide mentionnée au premier alinéa de l'article R. 319-35 au titre de ces mêmes dépenses. |
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22285 |
+- et d'autre part, la somme du montant de la subvention mentionnée à l'article R. 321-18 accordée à l'emprunteur au titre de ces dépenses et du montant de la prime mentionnée au premier alinéa de l'article R. 319-35 au titre de ces mêmes dépenses. |
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22285 | 22286 |
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22286 | 22287 |
###### Article R319-38 |
22287 | 22288 |
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... | ... |
@@ -22293,20 +22294,21 @@ Pour l'application de l'article R. 319-12, les établissements de crédit et les |
22293 | 22294 |
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22294 | 22295 |
###### Article R319-40 |
22295 | 22296 |
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22296 |
-L'Agence nationale de l'habitat relance les emprunteurs qui, au plus tard deux mois avant l'expiration du délai prévu au 5 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, n'ont pas encore justifié du bénéfice de la subvention et de l'aide mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 319-37 du présent code. |
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22297 |
+L'Agence nationale de l'habitat relance les emprunteurs qui, au plus tard deux mois avant l'expiration du délai prévu au 5 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, n'ont pas encore justifié du bénéfice de la subvention et de la prime mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 319-37 du présent code. |
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22297 | 22298 |
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22298 | 22299 |
###### Article R319-41 |
22299 | 22300 |
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22300 |
-Par dérogation à l'article R. 319-19, l'emprunteur fournit à l'appui de sa demande d'avance les éléments suivants : |
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22301 |
-- un formulaire de demande d'avance conforme à un modèle défini par un arrêté conjoint des ministres en charge du logement, de l'environnement et de l'économie, faisant notamment apparaître le montant de l'avance déterminé selon les modalités de l'article R. 319-37 et attesté par l'opérateur d'assistance à maîtrise d'ouvrage spécialisé accompagnant l'emprunteur pour le bénéfice de l'aide mentionnée au premier alinéa de l'article R. 319-35 ; |
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22301 |
+Par dérogation à l'article R. 319-19 , l'emprunteur fournit à l'appui de sa demande d'avance les éléments suivants : |
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22302 |
+ |
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22303 |
+- un formulaire de demande d'avance conforme à un modèle défini par un arrêté conjoint des ministres en charge du logement, de l'environnement et de l'économie, faisant notamment apparaître le montant de l'avance déterminé selon les modalités de l'article R. 319-37 et attesté par l'opérateur d'assistance à maîtrise d'ouvrage spécialisé accompagnant l'emprunteur pour le bénéfice de la prime mentionnée au premier alinéa de l'article R. 319-35 ; |
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22302 | 22304 |
- la décision d'octroi de subvention mentionnée à l'article R. 321-18 ; |
22303 |
-- la décision d'octroi de l'aide mentionnée au premier alinéa de l'article R. 319-35. |
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22305 |
+- la décision d'octroi de la prime mentionnée au premier alinéa de l'article R. 319-35. |
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22304 | 22306 |
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22305 | 22307 |
L'ensemble des éléments précités sont fournis préalablement à la réalisation des travaux. |
22306 | 22308 |
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22307 | 22309 |
###### Article R319-42 |
22308 | 22310 |
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22309 |
-Par dérogation à l'article R. 319-20, l'Agence nationale de l'habitat transmet aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement, par l'intermédiaire de l'organisme mentionné à l'article R. 319-12, dans le même délai que la relance prévue à l'article R. 319-40, le signalement des opérations pour lesquelles les emprunteurs n'ont pas justifié du bénéfice de la subvention et de l'aide mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 319-37. |
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22311 |
+Par dérogation à l'article R. 319-20, l'Agence nationale de l'habitat transmet aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement, par l'intermédiaire de l'organisme mentionné à l'article R. 319-12, dans le même délai que la relance prévue à l'article R. 319-40, le signalement des opérations pour lesquelles les emprunteurs n'ont pas justifié du bénéfice de la subvention et de la prime mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 319-37. |
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22310 | 22312 |
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22311 | 22313 |
###### Article R319-43 |
22312 | 22314 |
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