Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 5 avril 2019 (version 6f069f5)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 2019.

... ...
@@ -11922,8 +11922,6 @@ Ils doivent être munis d'un ordre de mission personnel ainsi que d'une carte d'
11922 11922
 
11923 11923
 La visite des locaux ne peut avoir lieu que de huit heures à dix-neuf heures ; l'occupant ou le gardien du local est tenu de laisser visiter sur présentation de l'ordre de mission ; la visite s'effectue en sa présence.
11924 11924
 
11925
-En cas de carence de la part de l'occupant ou du gardien du local, l'agent assermenté du service municipal du logement peut, au besoin, se faire ouvrir les portes et visiter les lieux en présence du maire ou du commissaire de police. Les portes doivent être refermées dans les mêmes conditions.
11926
-
11927 11925
 ##### Article L651-7
11928 11926
 
11929 11927
 Les agents assermentés du service municipal du logement constatent les conditions dans lesquelles sont effectivement occupés les locaux qu'ils visitent. Ils sont habilités à recevoir toute déclaration et à se faire présenter par les propriétaires, locataires ou autres occupants des lieux toute pièce ou document établissant ces conditions. Sans pouvoir opposer le secret professionnel, les administrations publiques compétentes et leurs agents sont tenus de communiquer aux agents du service municipal du logement tous renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission de recherche et de contrôle.
... ...
@@ -25842,7 +25840,7 @@ Lorsque le bénéficiaire est un accédant titulaire d'un contrat de location-ac
25842 25840
 
25843 25841
 ####### Article R351-28-1
25844 25842
 
25845
-Les dispositions des articles R. 133-9-2, D. 553-1, D. 553-2 et D. 553-4 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des indus prévu à l'article L. 351-11.
25843
+Les dispositions des articles R. 133-9-2, D. 553-1, D. 553-2, D. 553-4 et D. 553-5 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des indus prévu à l'article L. 351-11.
25846 25844
 
25847 25845
 ###### Sous-section 7 : Dispositions diverses.
25848 25846