Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 25 juin 2018 (version cd9b1b1)
La précédente version était la version consolidée au 18 juin 2018.

... ...
@@ -24889,7 +24889,7 @@ Le montant mensuel de l'aide personnalisée au logement est égal à la différe
24889 24889
 
24890 24890
 Le montant de l'aide est diminué lorsque le loyer principal dépasse un premier plafond de loyer. Ce montant décroît proportionnellement au dépassement de ce premier plafond, de telle sorte qu'il soit nul lorsqu'il atteint un deuxième plafond de loyer. Le premier plafond de loyer correspond au plafond de loyer, prévu à l'article R. 351-17-3, multiplié par un coefficient, fonction de la zone géographique, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture dans les conditions fixées par le 3 de l'article L. 351-3. Le second plafond de loyer correspond au plafond de loyer, prévu à l'article R. 351-17-3, multiplié par un coefficient, fonction de la zone géographique, fixé par arrêté conjoint des ministres en charge du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.
24891 24891
 
24892
-Le montant mensuel de l'aide, calculé selon les dispositions des alinéas précédents, est diminué d'un montant égal à 98 % de la réduction de loyer de solidarité dont bénéficient les locataires en application de l'article L. 442-2-1.
24892
+La fraction de la réduction de loyer de solidarité prévue à l'article L. 351-3 est égale à 98 % de la réduction de loyer de solidarité dont bénéficient les locataires en application de l'article L. 442-2-1.
24893 24893
 
24894 24894
 ######## Article R351-17-3
24895 24895
 
... ...
@@ -25035,7 +25035,7 @@ Dans le cas du calcul de l'aide personnalisée des copropriétaires prévu au si
25035 25035
 
25036 25036
 Lorsque le montant de l'aide personnalisée, calculé selon les modalités prévues respectivement aux articles R. 351-17-2, R. 351-18 et R. 351-60, est inférieur à une somme fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale, il n'est pas procédé à son versement.
25037 25037
 
25038
-Le montant de l'aide personnalisée au logement, versé net des contributions sociales qui s'y appliquent, est arrondi à l'euro inférieur.
25038
+Le montant de l'aide personnalisée au logement, avant imputation de la fraction de la réduction de loyer de solidarité prévue à l'article L. 351-3 et fixée à l'article R. 351-17-2, net des contributions sociales qui s'y appliquent, est arrondi à l'euro inférieur.
25039 25039
 
25040 25040
 Les organismes payeurs définis à l'article R. 351-26 sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement des sommes indûment payées lorsque leur montant est inférieur à une somme égale à 0,68 % du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, arrondie à l'euro supérieur.
25041 25041