Code de la construction et de l’habitation


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... ...
@@ -14981,6 +14981,115 @@ Après une intoxication au monoxyde de carbone due à une installation fixe de c
14981 14981
 
14982 14982
 Des arrêtés des ministres en charge de la construction, de la santé, de la politique industrielle et de la sécurité industrielle fixent les dispositions d'application de la présente section.
14983 14983
 
14984
+##### Section 8 : Obligations d'amélioration de la performance énergétique dans les bâtiments à usage tertiaire
14985
+
14986
+###### Sous-section 1 : Exigence
14987
+
14988
+####### Article R*131-38
14989
+
14990
+Afin de maîtriser la demande d'énergie et favoriser l'efficacité et la sobriété énergétiques, des travaux d'amélioration de la performance énergétique sont réalisées dans les bâtiments existants à usage tertiaire ou dans lesquels s'exerce une activité de service public d'ici le 1er janvier 2020, conformément aux dispositions des articles R. 131-39 à R. 131-50.
14991
+
14992
+####### Article R*131-39
14993
+
14994
+I. - Les travaux d'amélioration de la performance énergétique visées au R. 131-38 doivent permettre de diminuer la consommation énergétique totale du bâtiment, jusqu'à un niveau de consommation, exprimé en kWh/m<sup>2</sup>/an en énergie primaire, qui soit inférieur :
14995
+
14996
+a) soit à la consommation de référence définie au II, diminuée d'une valeur équivalente à 25 % de la consommation de référence, exprimée en kWh/m<sup>2</sup>/an d'énergie primaire ;
14997
+
14998
+b) soit à un seuil exprimé en kWh/m<sup>2</sup>/an d'énergie primaire.
14999
+
15000
+II. - La consommation énergétique de référence prise pour le calcul de la diminution des consommations énergétiques prévue au I est la dernière consommation énergétique totale connue, sauf dans le cas où des travaux d'amélioration de la performance énergétique auraient été entreprises depuis le 1er janvier 2006. Dans ce cas, la consommation prise comme base pour le calcul du gain peut être la dernière consommation d'énergie connue avant la réalisation de ces travaux.
15001
+
15002
+###### Sous-section 2 : Champ d'application
15003
+
15004
+####### Article R*131-40
15005
+
15006
+Les dispositions des articles R. 131-38 à R. 131-50 s'appliquent aux bâtiments ou parties de bâtiments existants appartenant à un propriétaire unique, à usage de bureaux, d'hôtels, de commerces, d'enseignement et les bâtiments administratifs, regroupant des locaux d'une surface supérieure ou égale à 2000 m<sup>2 </sup>de surface utile, à l'exception des catégories suivantes de bâtiments :
15007
+- les constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation égale ou inférieure à deux ans ;
15008
+- les monuments historiques classés ou inscrits à l'inventaire en application du code du patrimoine, pour ce qui concerne les travaux qui auraient pour effet de dénaturer leur caractère ou leur apparence de manière significative et ainsi attestées par l'architecte des bâtiments de France.
15009
+
15010
+###### Sous-section 3 : Modalités de mise en œuvre
15011
+
15012
+####### Article R*131-41
15013
+
15014
+Dans les bâtiments ou parties de bâtiments visés à l'article R. 131-40, les occupants accompagnent les travaux d'amélioration de la performance énergétique d'actions de sensibilisation visant à inciter leur personnel à utiliser, en adéquation avec leur mode d'occupation, les équipements liés à leur confort et à leur activité et sur lesquels ils peuvent agir, afin d'en diminuer les consommations énergétiques.
15015
+
15016
+####### Article R*131-42
15017
+
15018
+Dans les bâtiments ou parties de bâtiments visés à l'article R. 131-40, et afin de prendre en compte l'état initial et évaluer l'atteinte de l'objectif mentionné à l'article R. 131-39, une étude énergétique, portant sur tous les postes de consommations du bâtiment, est réalisée par une personne visée à l'article R. 131-43.
15019
+
15020
+Le prestataire chargé de la réalisation de l'étude énergétique réalise des propositions de travaux d'économie d'énergie et des recommandations hiérarchisées selon leur temps de retour sur investissement, et précise les interactions potentielles entre ces travaux.
15021
+
15022
+Il propose plusieurs combinaisons d'actions cohérentes pour répondre aux objectifs de diminution des consommations énergétiques prévus au I de l'article R. 131-39, en indiquant pour chacune des actions et combinaisons d'actions, la diminution des consommations énergétiques engendrée, son coût estimatif ainsi que son temps de retour sur investissement.
15023
+
15024
+Il propose notamment un ou plusieurs scénarios permettant de diminuer, d'ici 2030, la consommation énergétique totale du bâtiment jusqu'à un niveau de consommation qui soit inférieur :
15025
+
15026
+a) soit à la consommation de référence définie au II de l'article R. 131-39, diminuée d'une valeur équivalente à 40 % de la consommation de référence, exprimée en kWh/m<sup>2</sup>/an d'énergie primaire ;
15027
+
15028
+b) soit au seuil visé au b du I de l'article R. 131-39.
15029
+
15030
+####### Article R*131-43
15031
+
15032
+Le prestataire chargé de la réalisation de l'étude énergétique doit satisfaire des critères au regard notamment :
15033
+- de son expérience professionnelle ;
15034
+- de son niveau d'études ;
15035
+- de références de réalisations.
15036
+
15037
+####### Article R*131-44
15038
+
15039
+I. - Sur la base des coûts estimatifs et des temps de retour sur investissement des travaux et combinaisons de travaux proposées par l'étude énergétique visé au R. 131-42, les propriétaires occupants ou, dans le cas des locaux pris à bail, les bailleurs et les preneurs concomitamment, dans le respect des responsabilités et obligations de chaque partie, définissent et mettent en œuvre un plan d'actions cohérentes permettant d'atteindre les objectifs de réduction des consommations énergétiques définis à l'article R. 131-39. Le programme d'action prend en compte les contraintes techniques exceptionnelles du bâtiment et les exigences de l'accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite.
15040
+
15041
+II. - Dans le cadre de la mise en œuvre de l'annexe environnementale mentionnée à l'article L. 125-9 du Code de l'environnement, l'étude visée à l'article R. 131-42 et le plan d'action visé au I du présent article sont pris en compte.
15042
+
15043
+III. - S'agissant des collectivités territoriales, l'étude visée à l'article R. 131-42, le plan d'action visé au I du présent article et l'avancement de sa mise en œuvre sont présentés annuellement à leurs organes délibérants.
15044
+
15045
+####### Article R*131-45
15046
+
15047
+Si pour répondre à l'obligation prévue au I de l'article R. 131-39, les parties concernées démontrent, sur la base de l'étude énergétique prévu à l'article R. 131-42, qu'ils ne peuvent définir qu'un plan d'actions cohérentes dont le temps de retour sur investissement est supérieur à 10 ans pour les collectivités territoriales et l'Etat ou supérieur à 5 ans pour les autres acteurs, ou dont le coût estimatif total est supérieur à 200 € HT/m<sup>2 </sup>de surface utile, ils définissent, sur la base de la même étude énergétique, un nouveau plan d'actions et un nouvel objectif de diminution des consommations énergétiques correspondant à ce plan d'actions. Ce nouveau plan d'actions doit inclure a minima les actions proposées par l'étude présentant un temps de retour sur investissement inférieur à 10 ans pour les collectivités territoriales et l'Etat ou inférieur à 5 ans pour les autres acteurs et dont le coût estimatif total est inférieur à 200 € HT/m<sup>2</sup>.
15048
+
15049
+###### Sous-section 4 : Suivi de l'atteinte de l'objectif
15050
+
15051
+####### Article R*131-46
15052
+
15053
+Selon les modalités et les formats électroniques, les propriétaires occupants ou, dans le cas des locaux pris à bail, les bailleurs et les preneurs concomitamment, dans le respect des responsabilités et des obligations de chacun, transmettent les éléments suivants à un organisme désigné par le ministre en charge de la construction :
15054
+- avant le 1er juillet 2017, les rapports d'études énergétiques conformes aux dispositions de l'article R. 131-42, et le plan d'actions visés au I de l'article R. 131-44 et, le cas échéant, le nouveau plan d'action et le nouvel objectif de consommation énergétique, déterminés conformément à l'article R. 131-45 ;
15055
+- avant le 1er juillet de chaque année civile à compter de l'année 2018, et une fois par an, les consommations énergétiques de l'année civile précédente par type d'énergie exprimées en kWh et en kWh/m<sup>2</sup> ;
15056
+- avant le 1er juillet 2020, un bilan complet sur les travaux menées et les économies d'énergie réalisées.
15057
+
15058
+Les propriétaires occupants ou, dans le cas des locaux pris à bail, les bailleurs et les preneurs, conservent ces éléments pendant une durée minimale de dix années.
15059
+
15060
+####### Article R*131-47
15061
+
15062
+En cas de non atteinte de l'objectif fixé au I de l'article R. 131-39, les propriétaires occupants ou, dans le cas des locaux pris à bail, les bailleurs et les preneurs, doivent tenir à disposition de l'autorité compétente tous les justificatifs de nature technique ou juridique dont ils disposent et qui expliquent la non-atteinte de ces objectifs. Ces justificatifs expliquent la non-atteinte des objectifs malgré les actions et travaux entrepris par ailleurs visant à diminuer les consommations énergétiques des bâtiments ou parties de bâtiments concernés.
15063
+
15064
+Ces justificatifs doivent permettre d'évaluer les actions entreprises par les propriétaires occupants ou, dans le cas des locaux pris à bail, par les bailleurs et les preneurs, chacun pour ce qui le concerne sur les surfaces dont il maîtrise la consommation énergétique, et dans quelle mesure ces actions s'inscrivent effectivement dans l'obligation prévue au I de l'article R. 131-39.
15065
+
15066
+Dans le cas où le prestataire visé à l'article R. 131-43 est lié par un contrat de travail aux propriétaires occupants ou, dans le cas des locaux pris à bail, aux bailleurs ou aux preneurs, ces justificatifs doivent être attestés par une tierce partie indépendante répondant aux critères de l'article R. 131-43
15067
+
15068
+###### Sous-section 5 : Cas particuliers
15069
+
15070
+####### Article R*131-48
15071
+
15072
+Pour satisfaire aux obligations prévues au I de l'article R. 131-39, le propriétaire d'un ensemble de bâtiments ou de parties de bâtiments visés à l'article R. 131-40 peut remplir globalement ses obligations sur l'ensemble de son patrimoine.
15073
+
15074
+####### Article R*131-49
15075
+
15076
+Dans le cas d'un changement de propriétaire ou de preneur, l'ancien propriétaire ou l'ancien preneur fournit au propriétaire, au plus tard lors de la cession du bâtiment ou à l'échéance du bail les documents et informations visés à l'article R. 131-46.
15077
+
15078
+Ces documents sont rassemblés dans un dossier annexé au contrat de vente ou de bail.
15079
+
15080
+Si le changement de propriétaire ou de locataire occasionne une modification de l'usage du bâtiment ou l'installation d'équipements énergétiques nouveaux, l'étude énergétique et le plan d'actions doivent être modifiés ou complétés pour s'adapter à la nouvelle situation.
15081
+
15082
+###### Sous-section 6 : Modalités d'application
15083
+
15084
+####### Article R*131-50
15085
+
15086
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie précise, selon les catégories de bâtiments les modalités d'application de la présente section, notamment :
15087
+- les seuils de consommation d'énergie prévus au b du I de l'article R. 131-39 ;
15088
+- le contenu et les modalités de réalisation des études énergétiques prévus à l'article R. 131-42 ;
15089
+- les modalités et les formats électroniques de transmission des documents visés à l'article R. 131-46 ;
15090
+- la méthode utilisée pour déterminer les corrections à apporter aux consommations énergétiques au cours du temps, en fonction notamment des variations climatiques et des modifications relatives aux modes d'occupation des bâtiments ;
15091
+- les éléments justificatifs prévus à l'article R. 131-47.
15092
+
14984 15093
 #### Chapitre II : Ravalement des immeubles.
14985 15094
 
14986 15095
 ##### Article R*132-1
... ...
@@ -25917,13 +26026,13 @@ La convention prévue à l'article L. 353-2 définit la part de la redevance qui
25917 26026
 
25918 26027
 ###### Article R353-157
25919 26028
 
25920
-La part de la redevance mensuelle prise en compte pour le calcul de l'aide personnalisée au logement, assimilable au loyer et aux charges locatives récupérables, acquittée par le résident, à l'exclusion des autres dépenses liées le cas échant à d'autres prestations, ne doit pas excéder un maximum fixé par la convention.
26029
+La part de la redevance mensuelle prise en compte pour le calcul de l'aide personnalisée au logement, assimilable au loyer et aux charges locatives récupérables, acquittée par le résident, à l'exclusion des autres dépenses liées le cas échéant à d'autres prestations, ne doit pas excéder un maximum fixé par la convention.
25921 26030
 
25922
-Ce maximum est révisé, en application de l'article L. 353-9-2, au 1er janvier de chaque année en fonction de l'indice de référence des loyers prévu au d de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
26031
+Ce maximum est révisé, en application de l'article L. 353-9-2, au 1er janvier de chaque année en fonction de l'indice de référence des loyers prévu auI de l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
25923 26032
 
25924 26033
 La redevance pratiquée peut, dans la limite de ce maximum et de l'indice de référence des loyers, être réactualisée au 1er janvier de chaque année, dans les conditions prévues à l'article L. 353-9-3.
25925 26034
 
25926
-Cette redevance peut, en outre, dans la limite de ce maximum, après que le gestionnaire aura recueilli l'avis du préfet, être majorée chaque année le 1er janvier en cas d'amélioration notable du service rendu.
26035
+Le gestionnaire peut, en outre, être autorisé à augmenter cette redevance au-delà de l'indice de référence des loyers, dans la limite de la redevance maximale et dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 353-9-3.
25927 26036
 
25928 26037
 ###### Article R353-158
25929 26038
 
... ...
@@ -29535,7 +29644,7 @@ La demande de logement social s'effectue soit auprès de l'un des guichets enreg
29535 29644
 
29536 29645
 La demande de logement social comporte les rubriques suivantes :
29537 29646
 
29538
-a) Identité du demandeur et des autres personnes à loger ;
29647
+a) Identité du demandeur et des autres personnes à loger, notamment, s'agissant du demandeur et des personnes physiques majeures autres que le demandeur qui vivront au foyer au sens de l'article L. 442-12, numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
29539 29648
 
29540 29649
 b) Adresse du demandeur et autres coordonnées permettant de le joindre ;
29541 29650
 
... ...
@@ -30087,24 +30196,11 @@ Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux organismes d'
30087 30196
 
30088 30197
 ####### Article *R441-20
30089 30198
 
30090
-Le montant mensuel du supplément de loyer est égal au produit de la surface habitable du logement par le coefficient de dépassement du plafond de ressources et par le supplément de loyer de référence mensuel par mètre carré habitable.
30091
-
30092
-Aucun supplément de loyer n'est exigible lorsque le dépassement du plafond de ressources est inférieur à 20%.
30093
-
30094
-Le montant annuel du supplément de loyer, cumulé avec le montant annuel du loyer principal, est plafonné à 25% des ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer. Le programme local de l'habitat peut porter ce plafond jusqu'à 35 % de ces ressources. Ces ressources sont appréciées comme il est dit à l'article R. 441-23.
30095
-
30096
-####### Article R441-20-1
30199
+Le montant mensuel du supplément de loyer de solidarité est égal au produit de la surface habitable du logement par le coefficient de dépassement du plafond de ressources et par le supplément de loyer de référence mensuel par mètre carré habitable.
30097 30200
 
30098
-Le plafond par mètre carré de surface habitable telle que définie à l'article R. 111-2, mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 441-4, est fixé selon les zones A, B1, B2, telles que précisées par l'arrêté prévu au X de l'article 199 septvicies du code général des impôts, et la zone C, qui est constituée du reste du territoire national.
30201
+Aucun supplément de loyer de solidarité n'est exigible lorsque le dépassement du plafond de ressources est inférieur à 20 %.
30099 30202
 
30100
-Le montant de ce plafond est le suivant :
30101
-
30102
-- zone A : 21, 65 € ;
30103
-- zone B1 : 15, 05 € ;
30104
-- zone B2 : 12, 31 € ;
30105
-- zone C : 9, 02 €.
30106
-
30107
-Ces montants sont révisés chaque année au 1er janvier en tenant compte de la variation de l'indice de référence des loyers mentionné à l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
30203
+Le montant annuel du supplément de loyer de solidarité, cumulé avec le montant annuel du loyer principal, est plafonné à 30 % des ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer. Ces ressources sont appréciées comme il est dit à l'article R. 441-23.
30108 30204
 
30109 30205
 ####### Article *R441-21
30110 30206
 
... ...
@@ -30130,24 +30226,6 @@ Le supplément de loyer de solidarité appliqué par l'organisme d'habitations 
30130 30226
 
30131 30227
 A compter du 1er janvier 2010, ces montants de supplément de loyer de référence sont révisés le 1er janvier de chaque année par indexation sur l'évolution de l'indice de référence des loyers défini à l'article 17 (d) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
30132 30228
 
30133
-####### Article R441-21-1
30134
-
30135
-Pour l'application de l'article L. 445-1, les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements sont définies par arrêté du ministre chargé du logement.
30136
-
30137
-La convention d'utilité sociale prévoit, pour les logements appartenant à un organisme mentionné à l'article L. 445-1 situés dans chacune des zones mentionnées au premier alinéa et dans le respect du programme local de l'habitat lorsque celui-ci prévoit des dispositions relatives au supplément de loyer de solidarité, de moduler le coefficient de dépassement du plafond de ressources dans les limites suivantes :
30138
-
30139
-1° La valeur du coefficient de dépassement lorsque le dépassement est égal à 20 % est comprise entre 0,13 et 0,34 ;
30140
-
30141
-2° Pour chaque dépassement supplémentaire de 1 % est ajouté une valeur comprise entre :
30142
-
30143
-0,030 et 0,075 au-dessus de 20 % jusqu'à 59 % de dépassement ;
30144
-
30145
-0,060 et 0,090 de 60 % jusqu'à 149 % de dépassement ;
30146
-
30147
-0,090 et 0,105 à partir de 150 % de dépassement ;
30148
-
30149
-3° Dans chacune des trois tranches, l'organisme peut introduire des paliers intermédiaires et moduler la valeur ajoutée en fonction de ces paliers.
30150
-
30151 30229
 ####### Article *R441-23
30152 30230
 
30153 30231
 Le dépassement des plafonds de ressources est déterminé au cours de l'année civile en fonction :
... ...
@@ -30218,6 +30296,10 @@ La fixation des prix de base au mètre carré et des montants minimum et maximum
30218 30296
 
30219 30297
 L'autorité administrative prévue à l'article L. 442-1, alinéa 3, pour fixer un loyer susceptible de rétablir l'équilibre d'un organisme d'habitations à loyer modéré est constituée par le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé des finances agissant par décision conjointe.
30220 30298
 
30299
+###### Article R442-2-1
30300
+
30301
+L'organisme d'habitations à loyer modéré mentionne sur la quittance de chaque locataire le montant du loyer maximal applicable à son logement.
30302
+
30221 30303
 ###### Article *R442-3
30222 30304
 
30223 30305
 Les loyers des logements construits en application de la législation sur les habitations à loyer modéré peuvent être révisés dans les conditions fixées par l'article 32 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.
... ...
@@ -30248,7 +30330,7 @@ V.-Un accompagnement social est mis en place par le bailleur en cas de nécessit
30248 30330
 
30249 30331
 ###### Article R*442-3-3
30250 30332
 
30251
-Pour l'application du I de l'article L. 442-3-3, les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande sont définies par arrêté du ministre chargé du logement, parmi les zones, définies en application du h du 1 du I de l'article 31 du code général des impôts, dans lesquelles la tension sur le marché locatif privé est la plus forte.
30333
+Pour l'application du I de l'article L. 442-3-3 et du I de l'article L. 442-3-4, les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande sont définies par arrêté du ministre chargé du logement, parmi les zones, définies en application du h du 1 du I de l'article 31 du code général des impôts, dans lesquelles la tension sur le marché locatif privé est la plus forte.
30252 30334
 
30253 30335
 ###### Article R*442-3-4
30254 30336
 
... ...
@@ -30865,17 +30947,19 @@ La convention d'utilité sociale mentionnée à l'article L. 445-1 est signée,
30865 30947
 
30866 30948
 ##### Section 1 : Objectifs et organisation de la convention d'utilité sociale
30867 30949
 
30868
-###### Article R*445-2
30950
+###### Article R* 445-2
30869 30951
 
30870
-La convention d'utilité sociale est établie sur la base du plan stratégique de patrimoine. Elle comporte le classement de tous les immeubles ou ensembles immobiliers en catégories conformément aux articles R. 445-2-7, R. 445-3 et R. 445-4.
30952
+La convention d'utilité sociale est établie sur la base du plan stratégique de patrimoine.
30871 30953
 
30872 30954
 Elle définit :
30873 30955
 
30874
-- la politique patrimoniale et d'investissement de l'organisme, comprenant notamment le plan de mise en vente de logements ;
30875
-- la politique sociale de l'organisme, développée dans le cahier des charges de gestion sociale, comprenant notamment le plan d'actions pour l'accueil des populations sortant des dispositifs d'accueil, d'hébergement et d'insertion ;
30876
-- la politique de l'organisme pour la qualité du service rendu aux locataires.
30877
-
30878
-Elle prévoit le dispositif de modulation du supplément de loyer de solidarité.
30956
+- la politique patrimoniale et d'investissement de l'organisme ;
30957
+- la politique sociale de l'organisme, développée dans le cahier des charges de gestion sociale, comprenant notamment le plan d'actions pour l'accueil des populations sortant des dispositifs d'accueil, d'hébergement et d'insertion, ainsi que les actions mises en œuvre sur son patrimoine pour se conformer aux obligations issues des vingtième à vingt-deuxième et trente-troisième alinéas de l'article L. 441-1 et pour respecter les objectifs fixés par les orientations mentionnées à l'article L. 441-1-5 et les engagements pris dans les conventions intercommunales d'attribution mentionnées à l'article L. 441-1-6 ;
30958
+- la politique de l'organisme pour la qualité du service rendu aux locataires ;
30959
+- le cas échéant, l'énoncé de la politique menée en faveur de l'hébergement par l'organisme ;
30960
+- le cas échéant, l'énoncé de la politique d'accession de l'organisme ;
30961
+- les engagements pris par l'organisme en faveur d'une concertation avec les locataires, notamment le bilan des actions menées dans le cadre du plan de concertation locative ;
30962
+- les engagements pris par l'organisme en faveur d'une politique sociale et environnementale.
30879 30963
 
30880 30964
 Pour chaque aspect de la politique de l'organisme, elle comporte :
30881 30965
 
... ...
@@ -30883,21 +30967,17 @@ Pour chaque aspect de la politique de l'organisme, elle comporte :
30883 30967
 - les orientations stratégiques ;
30884 30968
 - le programme d'action.
30885 30969
 
30886
-###### Article R*445-2-1
30970
+###### Article R445-2-1
30887 30971
 
30888
-Pour les aspects de la politique de l'organisme qui le requièrent et dans les conditions prévues à l'article R. 445-5, le contenu de la convention défini à l'article R. 445-2 est explicité par segment pertinent de patrimoine.
30889
-
30890
-Chaque immeuble ou ensemble immobilier relève d'une catégorie de classement telle que mentionnée à l'article R. 445-3 et appartient à un segment de patrimoine.
30972
+Le cadre stratégique mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 445-1 comporte un état des lieux de l'activité des sociétés qui composent le groupe et les orientations stratégiques de celui-ci.
30891 30973
 
30892 30974
 ##### Section 2 : Modalités d'élaboration, d'approbation et d'évaluation de la convention d'utilité sociale
30893 30975
 
30894 30976
 ###### Article R*445-2-2
30895 30977
 
30896
-Le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire de l'organisme d'habitations à loyer modéré approuve, par délibération, le plan stratégique de patrimoine, éventuellement actualisé, mentionné à l'article L. 411-9.
30897
-
30898
-Les plans stratégiques de patrimoine approuvés avant le 1er janvier 2008 font l'objet d'une actualisation pour que leur date d'effet et leur durée soient cohérentes avec celles de la convention.
30978
+L'organisme d'habitations à loyer modéré dispose, à la date d'effet de la convention, d'un plan stratégique de patrimoine mentionné à l'article L. 411-9, approuvé ou actualisé par délibération de son directoire ou, le cas échéant, de son conseil d'administration, depuis moins de trois ans.
30899 30979
 
30900
-La délibération approuvant ou actualisant le plan stratégique de patrimoine est transmise au préfet signataire de la convention, au préfet du département dans lequel est situé le siège social de l'organisme et, le cas échéant, au maire de la commune ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil départemental de rattachement de l'organisme.
30980
+Le plan stratégique de patrimoine et la délibération approuvant ou actualisant celui-ci sont transmis au préfet signataire de la convention et au préfet du département dans lequel est situé le siège social de l'organisme..
30901 30981
 
30902 30982
 ###### Article R*445-2-3
30903 30983
 
... ...
@@ -30905,21 +30985,25 @@ Le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire de l'organisme d
30905 30985
 
30906 30986
 ###### Article R*445-2-4
30907 30987
 
30908
-La délibération mentionnée à l'article R. 445-2-3 est transmise au préfet signataire de la convention, au préfet du département dans lequel est situé le siège social de l'organisme, au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil départemental de rattachement de l'organisme le cas échéant, ainsi qu'aux établissements publics de coopération intercommunale et aux départements associés à l'élaboration de la convention.
30988
+La délibération mentionnée à l'article R. 445-2-3 est transmise au préfet signataire de la convention, au préfet du département dans lequel est situé le siège social de l'organisme ainsi qu'aux personnes publiques mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 445-1 lorsque la convention est relative à des immeubles situés sur leur territoire.
30989
+
30990
+Lors de cette transmission, l'organisme informe ces personnes publiques de leur qualité de signataire pour les offices publics de l'habitat qui leur sont rattachés et de leur possibilité d'être signataires pour les autres organismes.
30991
+
30992
+A compter de la date de transmission de la délibération, ces personnes publiques disposent d'un délai de deux mois pour informer l'organisme de leur demande d'être signataire de la convention d'utilité sociale.
30909 30993
 
30910 30994
 ###### Article R*445-2-5
30911 30995
 
30912
-La délibération prévue à l'article R. 445-2-3 précise les modalités de l'association des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'un programme local de l'habitat et des départements.
30996
+Les personnes publiques mentionnées au premier alinéa de l'article R. 445-2-4 et qui ne sont pas signataires au titre de cette disposition sont associées à l'élaboration des stipulations de la convention relative à des immeubles situés sur leur territoire.
30913 30997
 
30914
-L'association des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'un programme local de l'habitat et des départements, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 445-1, comprend au moins :
30998
+L'association comprend au moins les modalités suivantes :
30915 30999
 
30916 31000
 1° La transmission à chaque personne publique associée, pour ce qui concerne les immeubles situés sur son territoire, des états des lieux, des orientations stratégiques, des programmes d'actions et, le cas échéant, si elles ont été adressées, des précisions complémentaires apportées par le préfet relatives aux enjeux et aux objectifs de l'Etat ;
30917 31001
 
30918 31002
 2° Au moins un mois après la transmission des éléments mentionnés ci-dessus, une réunion de présentation et d'échanges avec les personnes publiques associées.
30919 31003
 
30920
-Le préfet signataire peut demander toute information relative à l'élaboration du projet de convention et à la réalité de la démarche d'association.
31004
+La délibération prévue à l'article R. 445-2-3 peut préciser les modalités de cette association.
30921 31005
 
30922
-Pour la première convention, l'association prend fin à l'adoption du projet de convention et en tout état de cause le 31 mai 2010.
31006
+Le préfet signataire peut demander toute information relative à l'élaboration du projet de convention et à la réalité de la démarche d'association.
30923 31007
 
30924 31008
 ###### Article R*445-2-6
30925 31009
 
... ...
@@ -30927,258 +31011,166 @@ Le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire de l'organisme d
30927 31011
 
30928 31012
 ###### Article R*445-2-7
30929 31013
 
30930
-Le classement des immeubles ou ensembles immobiliers fait l'objet d'une concertation avec les associations de locataires disposant d'une représentation dans le patrimoine du bailleur et affiliées à une organisation siégeant à la Commission nationale de concertation, les représentants des associations de locataires ayant obtenu plus de 10 % des suffrages exprimés aux dernières élections et les administrateurs élus représentants des locataires.
31014
+L'état du service rendu aux locataires et le cahier des charges de gestion sociale font l'objet d'une concertation avec les associations de locataires disposant d'une représentation dans le patrimoine du bailleur et affiliées à une organisation siégeant à la Commission nationale de concertation, au Conseil national de l'habitat ou au Conseil national de la consommation, avec les représentants des associations de locataires ayant obtenu plus de 10 % des suffrages exprimés aux dernières élections et avec les administrateurs élus représentants des locataires.
30931 31015
 
30932 31016
 ###### Article R*445-2-8
30933 31017
 
30934
-Le respect des engagements par l'organisme est évalué deux ans, puis quatre ans après la signature de la convention et à l'issue de la convention.
31018
+Le respect des engagements par l'organisme est évalué par le préfet signataire de la convention trois ans après la signature de la convention et à l'issue de celle-ci.
30935 31019
 
30936
-L'organisme transmet au préfet signataire de la convention tous les éléments nécessaires à cette évaluation.
31020
+Cette évaluation porte notamment sur les indicateurs chiffrés territorialisés mentionnés aux articles R. 445-5 et R. 445-5-1 ainsi que sur les éléments qualitatifs mentionnés aux articles R. 445-5 à R. 445-5-5.
31021
+
31022
+L'organisme transmet au préfet signataire de la convention tous les éléments nécessaires à cette évaluation. Il les transmet également, pour information, aux personnes publiques signataires de la convention.
30937 31023
 
30938 31024
 Si le préfet signataire de la convention constate que l'organisme n'a pas respecté, de son fait, les engagements définis par la convention, il engage la procédure contradictoire aux termes de laquelle il peut proposer au ministre chargé du logement de prononcer, à l'encontre de l'organisme, une pénalité, conformément aux dispositions de l'article L. 445-1.
30939 31025
 
30940 31026
 ##### Section 3 : Contenu et indicateurs de la convention d'utilité sociale
30941 31027
 
30942
-###### Article R*445-3
31028
+###### Article R445-3
30943 31029
 
30944
-Le classement des immeubles ou ensembles immobiliers locatifs mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 445-1 porte sur l'ensemble des logements locatifs à l'égard desquels l'organisme d'habitations à loyer modéré dispose d'un droit réel. Les immeubles ou ensembles immobiliers locatifs sont classés en catégories distinctes en fonction du service rendu aux locataires. Les logements-foyers constituent une catégorie autonome.
31030
+Pour l'établissement de la convention d'utilité sociale, l'organisme identifie chaque immeuble ou ensemble immobilier locatif au moins par son adresse, le nombre de logements qu'il comporte, la nature du ou des financements principaux dont il a bénéficié et la mention, s'il y a lieu, de sa situation en quartier prioritaire de la politique de la ville. Un ensemble immobilier est composé d'un ou plusieurs immeubles géographiquement cohérents, ainsi déterminé par l'organisme.
30945 31031
 
30946
-Si l'organisme fait usage de la faculté de dérogation mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 445-2, le classement peut résulter de la classification du patrimoine en fonction du financement principal d'origine et du conventionnement éventuel.
31032
+L'appréciation de l'état de l'occupation sociale prend notamment en compte les ressources et la composition des ménages logés dans chaque ensemble immobilier.
30947 31033
 
30948
-Chaque immeuble ou ensemble immobilier locatif est identifié au moins par son adresse, le nombre de logements qu'il comporte, la nature du financement principal dont il a bénéficié et la mention, s'il y a lieu, de sa situation en zone urbaine sensible.
31034
+L'appréciation de l'état du service rendu prend notamment en compte la qualité de la construction et des prestations techniques, la localisation et l'environnement de l'ensemble immobilier.
30949 31035
 
30950
-###### Article R*445-4
31036
+Les critères d'appréciation mentionnés aux deux alinéas ci-dessus peuvent prendre en compte le taux de vacance et le taux de rotation de chaque ensemble immobilier.
30951 31037
 
30952
-L'appréciation du service rendu prend notamment en compte la qualité de la construction et des prestations techniques, la localisation et l'environnement de l'immeuble.
31038
+###### Article R445-4
30953 31039
 
30954
-###### Article R*445-5
31040
+La convention fixe des engagements relatifs aux aspects de la politique de l'organisme mentionnés à l'article L. 445-1.
30955 31041
 
30956
-Pour chaque aspect de la politique des organismes mentionné à l'article L. 445-1, la convention fixe les objectifs correspondant à chacun des engagements, selon le tableau ci-dessous. Le respect des engagements et l'atteinte des objectifs sont évalués à l'aide des indicateurs dudit tableau, par département ou par segment de patrimoine.
31042
+###### Article R445-5
30957 31043
 
30958
-Les valeurs des indicateurs sont fixées pour la durée de la convention.
31044
+La convention fixe des engagements chiffrés pour chacun des indicateurs figurant dans le tableau ci-dessous.
31045
+
31046
+Ils sont déclinés à l'échelle des départements ainsi que, à la demande du préfet signataire de la convention, à l'échelle des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales qu'il identifie, parmi les collectivités territoriales et les groupements de collectivités territoriales mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 445-1 lorsque la convention est relative à des immeubles situés sur leur territoire.
30959 31047
 
30960 31048
 <table border="1"><tbody>
30961 31049
  <tr>
30962
-  <th>ASPECTS DE LA POLITIQUE</th>
30963 31050
   <th>ENGAGEMENTS</th>
30964
-  <th>OBJECTIFS ET INDICATEURS</th>
31051
+  <th>INDICATEURS</th>
30965 31052
  </tr>
30966 31053
  <tr>
30967
-  <td align="center">Développement de l'offre Indicateurs par département</td>
30968
-  <td align="center">Adapter l'offre de logements locatifs sociaux aux besoins des populations et des territoires en développant le volume de production nouvelle et de reconstitution de logements locatifs sociaux</td>
30969
-  <td align="center">A.I-Nombre de logements locatifs donnant lieu à des dossiers de financement déposés complets dans les services de l'Etat ou auprès des délégataires, par an et en cumulé sur les six ans, répartis selon le mode de financement initial : prêt locatif aidé d'intégration, prêt locatif à usage social, prêt locatif social</td>
31054
+  <td align="justify" rowspan="3">Adapter l'offre de logements locatifs sociaux aux besoins des populations et des territoires, entretenir et améliorer le patrimoine existant</td>
31055
+  <td align="justify">PP-1. Nombre de logements locatifs, pour chaque mode de financement (prêt locatif aidé d'intégration, prêt locatif à usage social, prêt locatif social), donnant lieu à des dossiers de financement agréés par les services de l'Etat ou par les délégataires, dont part hors des quartiers prioritaires de la politique de la ville et part hors du cadre de la rénovation urbaine, à trois et six ans.</td>
30970 31056
  </tr>
30971 31057
  <tr>
30972
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center">
30973
-
30974
-A. II-Nombre de logements mis en service par an et en cumulé sur les six ans, répartis selon le mode de financement initial</td>
31058
+  <td align="justify">PP-1 bis. Nombre de logements locatifs, pour chaque mode de financement (prêt locatif aidé d'intégration, prêt locatif à usage social, prêt locatif social), mis en service, dont part hors des quartiers prioritaires de la politique de la ville et part hors du cadre de la rénovation urbaine, à trois et six ans.</td>
30975 31059
  </tr>
30976 31060
  <tr>
30977
-  <td align="center">Développement de l'offre d'insertion, d'hébergement et d'accueil temporaire Indicateurs par département</td>
30978
-  <td align="center">Adapter l'offre de places d'hébergement aux besoins des territoires. Développer le volume de places nouvelles produites par l'organisme</td>
30979
-  <td align="center">B.I-Nombre de places nouvelles d'hébergement et de logements adaptés donnant lieu à des dossiers de financement déposés complets dans les services de l'Etat ou auprès des délégataires par an et en cumulé sur les six ans</td>
31061
+  <td align="justify">PP-2. Nombre de logements rénovés au sens du premier alinéa du II de l'article 5 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, parmi le parc de logements de classe énergétique E, F, G à trois et six ans.</td>
30980 31062
  </tr>
30981 31063
  <tr>
30982
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center">
30983
-
30984
-B. II-Nombre de places nouvelles d'hébergement et de logements adaptés livrées par an et en cumulé sur les six ans</td>
31064
+  <td align="justify" rowspan="2">Assurer la diversité des ménages dans l'occupation et s'engager sur l'accueil des ménages défavorisés</td>
31065
+  <td align="justify">PS-1. Nombre d'attributions de logements, suivies de baux signés, réalisées en application des vingtième à vingt-deuxième alinéas de l'article L. 441-1, parmi le nombre total des attributions hors des quartiers prioritaires de la politique de la ville, par année.</td>
30985 31066
  </tr>
30986 31067
  <tr>
30987
-  <td align="center"/><td align="center">
30988
-
30989
-Entretenir et améliorer le patrimoine existant</td>
30990
-  <td align="center">C.I-Montant en euros (hors taxe) par logement et par an en investissement (travaux de réhabilitation du parc et de remplacement des composants)</td>
31068
+  <td align="justify">PS-2. Nombre d'attributions de logements aux ménages relevant d'une catégorie de personnes prioritaires en application de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation déclinés par le plan départemental d'actions pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées et/ ou les orientations en matière d'attribution des établissements publics de coopération intercommunale, dont part hors des quartiers prioritaires de la politique de la ville, parmi le nombre total des attributions, par année.</td>
30991 31069
  </tr>
30992 31070
  <tr>
30993
-  <td align="center">Dynamique patrimoniale et développement durable Indicateurs par segment</td>
30994
-  <td align="center"/><td align="center">
30995
-
30996
-C. II-Montant en euros (hors taxe) par logement et par an en exploitation (dépenses de maintenance qui couvrent l'entretien courant et le gros entretien)</td>
30997
- </tr>
30998
- <tr>
30999
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center">
31000
-
31001
-C. III-Taux de réalisation des diagnostics de performance énergétique établis à l'échelle du bâtiment dans les 18 premiers mois de la convention</td>
31071
+  <td align="justify">Assurer la qualité du service rendu aux locataires</td>
31072
+  <td align="justify">SR-1. Nombre de logements accessibles aux personnes à mobilité réduite, parmi le parc total de logements, par année.</td>
31002 31073
  </tr>
31003
- <tr>
31004
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center">
31005
-
31006
-C. IV-Pourcentage des logements rénovés au sens du premier alinéa du II de l'article 5 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, en zone urbaine sensible et hors zone urbaine sensible</td>
31007
- </tr>
31008
- <tr>
31009
-  <td align="center">Mise en vente de logements aux occupants Indicateur par segment</td>
31010
-  <td align="center">Favoriser l'accession à la propriété des locataires du parc social en augmentant le volume de logements mis effectivement en commercialisation</td>
31011
-  <td align="center">D.I-Nombre de logements mis effectivement en commercialisation par an et en cumulé sur les six ans</td>
31012
- </tr>
31013
- <tr>
31014
-  <td align="center">Mutations Indicateurs par département</td>
31015
-  <td align="center">Fluidifier les parcours résidentiels des locataires en facilitant les mutations internes ou externes</td>
31016
-  <td align="center">E.I-Nombre de mutations internes rapporté au nombre total des attributions (en pourcentage)</td>
31017
- </tr>
31018
- <tr>
31019
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center">
31074
+</tbody></table>
31020 31075
 
31021
-F.I-Pourcentage des logements occupés par des ménages dont les ressources n'excèdent pas 60 % des plafonds prévus au premier alinéa de l'article R. 331-12, en zone tendue, par catégorie de classement, en zone urbaine sensible et hors zone urbaine sensible</td>
31022
- </tr>
31023
- <tr>
31024
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center">
31076
+L'indicateur PP-1 est accompagné d'un développement qualitatif, appuyé de données chiffrées territorialisées, portant sur le descriptif des territoires d'intervention de l'organisme et des zones où il entend se développer, la typologie des logements produits ainsi que son offre de logements en faveur des personnes ayant des besoins spécifiques.
31025 31077
 
31026
-F. II-Pourcentage d'attributions de logements aux ménages prioritaires du code de la construction et de l'habitation déclinés par le plan départemental d'actions pour le logement des personnes défavorisées et les accords collectifs</td>
31027
- </tr>
31028
- <tr>
31029
-  <td align="center"></td>
31030
- </tr>
31031
- <tr>
31032
-  <td align="center">Droit au logement Indicateurs par segment</td>
31033
-  <td align="center">Assurer la diversité des ménages dans l'occupation et s'engager sur l'accueil de ménages défavorisés</td>
31034
-  <td align="center">F. III-Pourcentage d'attributions de logements aux ménages reconnus, par la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3, comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, dont part en zone urbaine sensible</td>
31035
- </tr>
31036
- <tr>
31037
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center">
31078
+L'indicateur PP-2 est accompagné d'un développement qualitatif, appuyé de données chiffrées territorialisées, portant sur la rénovation des logements de classe énergétique D.
31038 31079
 
31039
-F. IV-Nombre de logements locatifs attribués aux personnes ou ménages sortant d'hébergement ou de logement adapté</td>
31040
- </tr>
31041
- <tr>
31042
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center">
31080
+L'indicateur PS-1 est accompagné de données chiffrées portant sur les refus des ménages.
31043 31081
 
31044
-F.V-Pourcentage d'attributions de logements au titre du contingent préfectoral, lorsqu'il est géré en flux</td>
31045
- </tr>
31046
- <tr>
31047
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center">
31082
+L'indicateur SR-1 est accompagné d'un développement qualitatif, appuyé de données chiffrées territorialisées, portant sur le diagnostic réalisé par l'organisme sur l'adaptation de son patrimoine à la perte d'autonomie liée à l'âge ou au handicap et les procédures mises en œuvre pour y répondre.
31048 31083
 
31049
-F. VI-Taux de la vacance (hors vacance technique) supérieure à trois mois (en pourcentage)</td>
31050
- </tr>
31051
- <tr>
31052
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center">
31084
+###### Article R445-5-1
31053 31085
 
31054
-G.I-Nombre de ménages en impayés de plus de trois mois rapporté au nombre total des ménages en impayés ou retards de paiement, en pourcentage</td>
31055
- </tr>
31056
- <tr>
31057
-  <td align="center">Prévention des expulsions Indicateurs par département</td>
31058
-  <td align="center">Détecter les situations d'impayés et prévenir les expulsions</td>
31059
-  <td align="center">G. II-Nombre de ménages bénéficiant de mesures d'accompagnement financées par l'organisme rapporté au nombre de ménages en impayés de plus de trois mois, en pourcentage</td>
31060
- </tr>
31061
- <tr>
31062
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center">
31086
+A la demande du préfet signataire de la convention d'utilité sociale, celle-ci fixe des engagements chiffrés pour un ou plusieurs des indicateurs figurant dans le tableau ci-dessous.
31063 31087
 
31064
-G. III-Nombre de plans d'apurement amiable rapporté au nombre de ménages déclarés en impayés de plus de trois mois en pourcentage</td>
31065
- </tr>
31066
- <tr>
31067
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center">
31088
+Chaque engagement ainsi fixé est décliné, à la demande du préfet signataire de la convention, à l'échelle de chaque département qu'il identifie et à l'échelle des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales qu'il identifie, parmi les collectivités territoriales et les groupements de collectivités territoriales mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 445-1 lorsque la convention est relative à des immeubles situés sur leur territoire.
31068 31089
 
31069
-H.I-Processus opérationnel de traitement des réclamations : mode de dépôt, lieu de dépôt, accusé de réception, traçabilité, suivi du chaînage des interventions (OUI / NON)</td>
31070
- </tr>
31090
+<table border="1"><tbody>
31071 31091
  <tr>
31072
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center">
31073
-
31074
-H. II-Pourcentage des réclamations prises en compte (enregistrement, accusé de réception et réponse au locataire, envoi de l'ordre de service d'intervention) dans un délai de trente jours</td>
31092
+  <th>ENGAGEMENTS</th>
31093
+  <th>INDICATEURS</th>
31075 31094
  </tr>
31076 31095
  <tr>
31077
-  <td align="center">Qualité du service rendu aux locataires Indicateurs par segment</td>
31078
-  <td align="center">Assurer la qualité du service rendu aux locataires avec les signataires de la convention d'utilité sociale (en particulier lorsque les situations ne relèvent pas du seul organisme mais également de ses partenaires : gestion urbaine de proximité)</td>
31079
-  <td align="center">H. III-Bon fonctionnement des ascenseurs et des chaudières collectives : nombre d'arrêts de plus de n heures par appareil et par an et typologie des causes d'arrêt (défaillances techniques, usage anormal, malveillance)</td>
31096
+  <td align="justify">Adapter l'offre de logements locatifs sociaux aux besoins des populations et des territoires, entretenir et améliorer le patrimoine existant</td>
31097
+  <td align="justify">PP-3. Nombre de logements réhabilités, appartenant à une opération de réhabilitation éligible à un prêt de la Caisse des dépôts et consignations, parmi le parc total de logements, à trois et six ans.</td>
31080 31098
  </tr>
31081 31099
  <tr>
31082
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center">
31083
-
31084
-H. IV-Bon fonctionnement des ascenseurs et des chaudières collectives : généralisation de l'engagement contractuel avec chaque prestataire d'un nombre de pannes annuel inférieur à 8 par appareil (hors cas d'usage anormal ou de malveillance)</td>
31100
+  <td align="justify">Favoriser l'accession à la propriété</td>
31101
+  <td align="justify">PP-4. Nombre de logements mis en commercialisation, parmi le parc total de logements, à trois et six ans.</td>
31085 31102
  </tr>
31086 31103
  <tr>
31087
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center">
31088
-
31089
-H.V-Nombre total de logements de l'organisme rapporté à l'effectif de personnel de gardiennage ou de surveillance, selon la définition de l'article R. 127-2</td>
31104
+  <td align="justify">Fluidifier les parcours résidentiels des locataires en facilitant les mutations internes ou externes</td>
31105
+  <td align="justify">PP-5. Nombre de mutations de locataires déjà logés dans le parc de l'organisme ou d'un autre organisme de logement social, réalisées vers le parc de l'organisme, parmi le nombre total des attributions, par année.</td>
31090 31106
  </tr>
31091 31107
  <tr>
31092
-  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center">
31093
-
31094
-H. VI-Propreté des parties communes : valeur de l'indice de satisfaction des locataires, en zone urbaine sensible et hors zone urbaine sensible</td>
31108
+  <td align="justify">Assurer la diversité des ménages dans l'occupation et s'engager sur l'accueil des ménages défavorisés</td>
31109
+  <td align="justify">PS-3. Nombre d'attributions de logements aux ménages reconnus, par la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3, comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, dont part hors des quartiers prioritaires de la politique de la ville, parmi le nombre total des attributions, par année.</td>
31095 31110
  </tr>
31096 31111
  <tr>
31097
-  <td align="center">Performance de la gestion Indicateur par département</td>
31098
-  <td align="center">Améliorer la performance de la gestion des logements</td>
31099
-  <td align="center">I.I-Coût de fonctionnement, à savoir dépenses d'exploitation et de personnel, par logement géré</td>
31112
+  <td align="justify">Améliorer la performance de la gestion des logements</td>
31113
+  <td align="justify">G-1. Taux de vacance commerciale supérieure à trois mois, par année.</td>
31100 31114
  </tr>
31101 31115
 </tbody></table>
31102 31116
 
31103
-###### Article R*445-5-1
31104
-
31105
-Indépendamment des engagements et des objectifs obligatoires mentionnés à l'article R. * 445-5, dans une partie différente de la convention, le préfet signataire de la convention et, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil départemental de rattachement de l'organisme peuvent conjointement avec l'organisme, pour certains aspects de sa politique, fixer des objectifs qui feront l'objet d'une évaluation qualitative dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 445-2-8.
31106
-
31107
-Cette évaluation qualitative ne peut en aucun cas donner lieu à l'application d'une sanction.
31108
-
31109
-###### Article R*445-5-2
31117
+L'indicateur PP-4 est accompagné d'un développement qualitatif, appuyé de données chiffrées territorialisées, portant sur la stratégie de l'organisme en matière de vente, au regard notamment de la localisation, de l'état et de la qualité énergétique des logements vendus, ainsi que sur les dispositifs de sécurisation des acquéreurs. Ce développement comporte une prévision du nombre de logements vendus ainsi que le nombre de ventes réalisées, à trois et six ans, dont le nombre de ventes réalisées au bénéfice des locataires du parc social.
31110 31118
 
31111
-Les engagements sur la qualité de service mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 445-1 portent sur les objectifs précis à atteindre et détaillent les actions à mener par l'organisme d'habitations à loyer modéré en vue d'améliorer l'entretien et la gestion.
31119
+L'indicateur PP-5 est accompagné d'un développement qualitatif portant sur la politique menée par l'organisme pour que le loyer, la typologie et les éléments de confort du logement soient adaptés aux évolutions des ménages, ainsi qu'un descriptif des dispositifs de mutation mis en place avec d'autres organismes de logement social. Ce développement comporte le nombre de mutations internes prévues et réalisées, par année. Il comporte également des données chiffrées territorialisées sur les mutations et relogements opérés dans le cadre de la rénovation urbaine ainsi que sur ceux opérés entre les quartiers prioritaires de la politique de la ville et les quartiers non prioritaires, accompagnées du descriptif des moyens mis en œuvre pour favoriser les mutations et relogements répondant à un objectif de mixité sociale.
31112 31120
 
31113
-##### Section 4 : Cahier des charges de gestion sociale et remise en ordre des loyers
31121
+###### Article R445-5-2
31114 31122
 
31115
-###### Article R*445-6
31116
-
31117
-Le cahier des charges de gestion sociale récapitule les engagements quantifiés d'attribution de logements à des personnes connaissant des difficultés économiques et sociales pris par l'organisme d'habitations à loyer modéré et, en particulier, ceux pris en application des articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2, ainsi que les moyens d'accompagnement prévus par l'organisme pour la mise en oeuvre de ces engagements. En l'absence de tels engagements, le cahier des charges de gestion sociale peut fixer des engagements de même nature pour la durée de la convention.
31123
+Les valeurs des indicateurs mentionnés aux articles R. 445-5 et R. 445-5-1 sont fixées, de manière annuelle ou pluriannuelle, pour la durée de la convention.
31118 31124
 
31119
-Le cahier des charges de gestion sociale dresse la liste des conventions ou arrêtés relatifs aux droits à réservation du préfet prévus à l'article R. 441-5.
31125
+Le format et les modalités de transmission des engagements et indicateurs contenus dans la convention sont définis par un arrêté du ministre chargé du logement..
31120 31126
 
31121
-###### Article R*445-7
31127
+###### Article R445-5-3
31122 31128
 
31123
-Si, au cours de la durée de la convention, le préfet signataire de la convention constate que les objectifs d'occupation sociale prévus au F.I des indicateurs " Droit au logement " ne sont pas respectés dans un segment de patrimoine, il demande à l'organisme de lui faire, dans le délai d'un mois, des propositions tendant à la réalisation des objectifs de la convention, de telle sorte, notamment, que deux tiers des logements attribués dans ces immeubles postérieurement à cette notification le soient à des ménages dont les ressources n'excèdent pas 60 % des plafonds de ressources prévus au premier alinéa de l'article R. 331-12 jusqu'à ce que l'organisme établisse que les objectifs sont à nouveau respectés.
31129
+L'énoncé de la politique patrimoniale et d'investissement de l'organisme, mentionnée au huitième alinéa de l'article L. 445-1, comprend un développement qualitatif, appuyé de données chiffrées territorialisées, portant sur les arbitrages patrimoniaux de l'organisme. Le cas échéant, ce développement comporte le nombre de démolitions prévues et réalisées, hors et dans le cadre de la rénovation urbaine, à trois et six ans.
31124 31130
 
31125
-L'indicateur D.I est accompagné d'une prévision du nombre de logements vendus par segment de patrimoine, par an et en cumulé sur les six ans. Les logements mis en commercialisation par l'organisme, pour lesquels il apparaîtrait que les efforts de commercialisation ont été insuffisants, ne sont pas pris dans le décompte des logements. Si, au cours de la durée de la convention, le préfet signataire de la convention constate que le nombre de logements vendus est significativement inférieur à la prévision, il demande à l'organisme de lui faire, dans le délai d'un mois, des propositions tendant à la révision de son plan de mise en vente.
31131
+###### Article R445-5-4
31126 31132
 
31127
-###### Article R*445-8
31133
+L'énoncé de la politique menée en faveur de l'hébergement par l'organisme, mentionnée au dixième alinéa de l'article L. 445-1, comprend un développement qualitatif, appuyé de données chiffrées, sur sa politique en faveur du développement d'une offre de logements avec intermédiation locative, avec de l'accompagnement ou destinée à de l'hébergement au titre de l'article L. 442-8-1-1, ainsi qu'une description du partenariat noué avec les acteurs de l'accompagnement vers et dans le logement ou de l'hébergement.
31128 31134
 
31129
-I.-Lorsque les plafonds de ressources applicables à un immeuble ou un ensemble immobilier, lors de l'établissement du cahier des charges, n'excèdent pas ceux prévus au premier alinéa de l'article R. 331-12, le cahier des charges peut, afin de favoriser la mixité sociale, fixer un plafond de ressources supérieur dans la limite de 30 %.
31135
+###### Article R445-5-5
31130 31136
 
31131
-II.-Lorsque l'organisme d'habitations à loyer modéré constate que les logements d'un même immeuble ou ensemble immobilier sont occupés à plus de 65 % par des ménages bénéficiant des aides personnelles au logement mentionnées au 5° de l'article L. 301-2, il peut être dérogé, pour la durée restant à courir de la convention, aux plafonds de ressources mentionnés à l'article L. 445-3 dans la limite de ceux applicables aux logements financés dans les conditions de l'article R. 391-8. Cette dérogation est subordonnée à l'accord, réputé donné passé un délai de trois mois après la demande, du représentant de l'Etat dans le département de situation des logements et, le cas échéant, du représentant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du département ayant conclu, en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2, une convention dans le périmètre de laquelle se trouve l'immeuble.
31137
+Les engagements sur la qualité du service rendu au locataire mentionnés au neuvième alinéa de l'article L. 445-1 détaillent les actions à mener par l'organisme d'habitations à loyer modéré en vue d'améliorer l'entretien et la gestion. Ces engagements comportent un développement qualitatif, appuyé de données chiffrées, portant sur le processus de traitement des réclamations des locataires, l'existence et la fréquence d'une enquête de satisfaction auprès des locataires ainsi que les dispositifs de certification ou de labellisation en matière de qualité de service obtenus par l'organisme.
31132 31138
 
31133
-III.-En tout état de cause, les plafonds de ressources fixés dans le cahier des charges de gestion sociale ne peuvent excéder les plafonds applicables aux logements financés dans les conditions de l'article R. 391-8.
31139
+Ils détaillent les dispositifs existants en matière de lutte contre les impayés ainsi que de gestion locative adaptée pour les locataires entrants ou déjà logés.
31134 31140
 
31135
-###### Article R*445-9
31141
+Ils comportent également un développement qualitatif, appuyé de données chiffrées, portant sur la politique de l'organisme en matière de maîtrise des loyers quittancés ou non et des charges locatives ainsi qu'en matière de régularisation des charges.
31136 31142
 
31137
-I.-Le prix au mètre carré fixé en euros dans le cahier des charges pour déterminer le montant maximal des loyers d'un immeuble ou d'un ensemble immobilier est au plus égal à un montant fixé par arrêté du ministre chargé du logement. Un plafond spécifique est fixé par le même arrêté pour les immeubles ou ensembles immobiliers comprenant des logements destinés à des ménages dont les ressources n'excèdent pas les plafonds de ressources prévus au premier alinéa de l'article R. 331-12.
31143
+##### Section 4 : Cahier des charges de gestion sociale et nouvelle politique des loyers
31138 31144
 
31139
-Lorsqu'il est exprimé en euros par mètre carré de surface utile, le prix maximal fixé dans le cahier des charges peut être modulé en fonction de la taille moyenne des logements de l'immeuble ou de l'ensemble immobilier.
31140
-
31141
-II.-Pour l'application des dispositions de la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 445-4, les dispositions du 4° de l'article R. 353-16 s'appliquent au conventionnement d'utilité sociale.
31142
-
31143
-###### Article R*445-10
31144
-
31145
-Lorsque la réglementation en vigueur à la date d'établissement du cahier des charges de gestion sociale ne prévoit pas de plafond de loyer pour un immeuble ou un ensemble immobilier, le calcul prévu à l'article L. 445-4 du montant maximal de la masse des loyers de l'organisme d'habitations à loyer modéré s'effectue en prenant en compte la somme des loyers pratiqués dans l'immeuble ou l'ensemble immobilier, dans la limite d'un montant mensuel fixé par arrêté du ministre chargé du logement, et exprimé en euros par mètre carré de surface utile, ou de surface corrigée lorsque le loyer pratiqué est exprimé en euros par mètre carré de surface corrigée.
31146
-
31147
-###### Article R*445-11
31148
-
31149
-Le prix en euros par mètre carré fixé dans le cahier des charges pour déterminer le montant maximal des loyers d'un immeuble ou d'un ensemble immobilier et le montant du loyer maximal applicable à chaque logement prévus à l'article L. 445-4 sont révisés chaque année au 1er janvier en fonction de l'indice de référence des loyers prévu au d de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. La date de l'indice de référence des loyers prise en compte pour cette révision est celle du deuxième trimestre de l'année précédente.
31150
-
31151
-###### Article R445-11-1
31152
-
31153
-I.-Dans le cadre de l'élaboration de la convention d'utilité sociale et pour la durée de celle-ci, le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire de l'organisme d'habitations à loyer modéré définit les immeubles ou ensembles immobiliers où l'expérimentation prévue au dernier alinéa de l'article L. 445-4 est mise en place. Il fixe le taux permettant de calculer la part de ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer au sens de l'article L. 442-12.
31154
-
31155
-Le taux doit être compris entre 10 % et 25 %. Le loyer diminué du montant de l'aide personnalisée au logement est au plus égal au produit du taux ainsi fixé par le montant des ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer au sens de l'article L. 442-12 à concurrence de 120 % du plafond de ressources en vigueur pour l'attribution du logement, seuil à partir duquel vient s'ajouter le supplément de loyer de solidarité mentionné à l'article L. 441-3.
31145
+###### Article R*445-6
31156 31146
 
31157
-II.-L'expérimentation définie au I s'applique à l'ensemble des locataires des immeubles ou ensembles immobiliers retenus.
31147
+Le cahier des charges de gestion sociale récapitule les engagements quantifiés d'attribution de logements à des personnes connaissant des difficultés économiques et sociales pris par l'organisme d'habitations à loyer modéré et, en particulier, ceux pris en application des articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2, ainsi que les moyens d'accompagnement prévus par l'organisme pour la mise en oeuvre de ces engagements. En l'absence de tels engagements, le cahier des charges de gestion sociale peut fixer des engagements de même nature pour la durée de la convention.
31158 31148
 
31159
-III.-Les engagements du cahier des charges de gestion sociale mentionné à l'article L. 445-1 relatifs à l'expérimentation se substituent de plein droit aux engagements de même nature des conventions conclues au titre de l'article L. 351-2.
31149
+Les engagements chiffrés relatifs à la politique sociale de l'organisme reprennent les obligations issues des vingtième à vingt-deuxième et trente-troisième alinéas de l'article L. 441-1 et les objectifs fixés par les orientations mentionnées à l'article L. 441-1-5 et les engagements pris dans les conventions intercommunales d'attribution mentionnées à l'article L. 441-1-6.
31160 31150
 
31161
-Dans le cadre de la mise en œuvre de l'expérimentation, la modification des ressources est prise en compte conformément aux dispositions prévues au dernier alinéa de l'article R. 441-23.
31151
+Il dresse la liste des conventions ou arrêtés relatifs aux droits à réservation du préfet prévus à l'article R. 441-5.
31162 31152
 
31163
-##### Section 5 : Supplément de loyer de solidarité et convention d'utilité sociale
31153
+###### Article R445-8
31164 31154
 
31165
-###### Article R*445-12
31155
+Lorsque l'organisme met en œuvre la nouvelle politique des loyers prévue à l'article L. 445-2, les articles R. 445-9 et R. 445-10 lui sont applicables.
31166 31156
 
31167
-Le supplément de loyer de solidarité n'est pas applicable, dans le respect des orientations du programme local de l'habitat prises en application de l'article L. 441-3-1, aux immeubles ou ensembles immobiliers faisant l'objet des dérogations aux plafonds de ressources mentionnées aux I et II de l'article R. 445-8.
31157
+A la demande du préfet signataire de la convention, l'organisme transmet tous les éléments nécessaires à l'appréciation de la nouvelle politique des loyers que le bailleur souhaite mettre en œuvre, afin d'atteindre les objectifs de mixité sociale définis aux vingtième à vingt-deuxième alinéas de l'article L. 441-1.
31168 31158
 
31169
-###### Article R*445-13
31159
+###### Article R445-9
31170 31160
 
31171
-L'organisme d'habitations à loyer modéré porte sur la quittance de chaque locataire le montant du loyer maximal applicable à son logement.
31161
+Lors de la fixation de la nouvelle politique des loyers ou lors son renouvellement, le montant maximal de loyer d'un ensemble immobilier exprimé en surface corrigée peut être exprimé en surface utile, telle que définie à l'article R. 331-10, sans que ce mode de calcul ne modifie à lui seul ce montant maximal de loyer.
31172 31162
 
31173
-###### Article R*445-14
31163
+###### Article R*445-10
31174 31164
 
31175
-Le dispositif de modulation du supplément de loyer de solidarité prévu à l'article L. 445-1 est applicable dans les conditions fixées à l'article R. 441-21-1.
31165
+Lorsque la réglementation en vigueur à la date d'établissement du cahier des charges de gestion sociale ne prévoit pas de plafond de loyer pour un ensemble immobilier, le calcul prévu au II de l'article L. 445-3 du montant maximal de la masse des loyers de l'organisme d'habitations à loyer modéré s'effectue en prenant en compte la somme des loyers pratiqués dans l'ensemble immobilier, dans la limite d'un montant mensuel fixé par arrêté du ministre chargé du logement, et exprimé en euros par mètre carré de surface utile, ou de surface corrigée lorsque le loyer pratiqué est exprimé en euros par mètre carré de surface corrigée.
31176 31166
 
31177 31167
 ##### Section 6 : Convention d'utilité sociale "accession"
31178 31168
 
31179 31169
 ###### Article R445-15
31180 31170
 
31181
-La convention d'utilité sociale " accession " mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 445-1 est conclue par les organismes d'habitations à loyer modéré qui ne disposent pas de patrimoine locatif et qui exercent une activité d'accession à la propriété au sens du huitième alinéa de l'article L. 411-2, dans les conditions fixées par la présente section.
31171
+Pour un organisme d'habitations à loyer modéré qui ne dispose pas de patrimoine locatif et qui exerce une activité d'accession à la propriété au sens du huitième alinéa de l'article L. 411-2, la convention d'utilité sociale est constituée des éléments définis aux articles suivants de la présente sous-section.
31172
+
31173
+Pour un organisme d'habitations à loyer modéré qui dispose de patrimoine locatif et qui exerce une activité d'accession à la propriété au sens du huitième alinéa de l'article L. 411-2, à l'exception des organismes ayant vendu moins de 20 logements neufs dans des opérations d'accession à la propriété dans les trois années ayant précédé l'entrée en vigueur de la convention d'utilité sociale, celle-ci comporte également le plan de développement mentionné à l'article R. 445-16 ainsi que le tableau de l'article R. 445-22 renseigné.
31182 31174
 
31183 31175
 ###### Article R445-16
31184 31176
 
... ...
@@ -31193,15 +31185,21 @@ Elle définit :
31193 31185
 
31194 31186
 Le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire de l'organisme d'habitations à loyer modéré engage, par une délibération, la procédure d'élaboration de la convention d'utilité sociale "accession".
31195 31187
 
31188
+###### Article R445-17-1
31189
+
31190
+La délibération mentionnée à l'article R. 445-17 est transmise au préfet signataire de la convention, au préfet du département dans lequel est situé le siège social de l'organisme ainsi qu'aux personnes publiques mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 445-1 et associées à l'élaboration de la convention en vertu de l'article R. 445-18.
31191
+
31196 31192
 ###### Article R445-18
31197 31193
 
31198
-L'organisme peut associer à l'élaboration de sa convention d'utilité sociale " accession " les communes, les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'un programme local de l'habitat et les départements sur les territoires desquels son plan de développement prévoit son intervention.
31194
+L'organisme peut associer à l'élaboration de sa convention d'utilité sociale " accession " les personnes publiques mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 445-1 sur les territoires desquels son plan de développement prévoit son intervention.
31199 31195
 
31200
-La délibération prévue à l'article R. 445-17 précise les modalités de cette association.
31196
+L'association consiste au moins en la transmission à chaque personne publique associée, pour ce qui concerne le développement prévu sur son territoire, des états des lieux, des orientations stratégiques, des programmes d'actions et, le cas échéant, si elles ont été adressées, des précisions complémentaires apportées par le préfet, relatives aux enjeux et aux objectifs de l'Etat. Cette transmission doit être effective au moins un mois avant l'adoption du projet de convention par l'organisme.
31201 31197
 
31202
-###### Article R445-19
31198
+Les personnes publiques associées disposent d'un mois pour faire connaître leurs observations.
31203 31199
 
31204
-La délibération mentionnée à l'article R. 445-17 est transmise au préfet signataire de la convention, au préfet du département dans lequel est situé le siège social de l'organisme et aux personnes publiques associées à l'élaboration de la convention.
31200
+La délibération prévue à l'article R. 445-17 peut préciser les modalités de cette association.
31201
+
31202
+Le préfet signataire peut demander toute information relative à l'élaboration du projet de convention et à la réalité de la démarche d'association.
31205 31203
 
31206 31204
 ###### Article R445-20
31207 31205
 
... ...
@@ -31209,7 +31207,9 @@ Le conseil d'administration ou, le cas échéant, le conseil de surveillance de
31209 31207
 
31210 31208
 ###### Article R445-21
31211 31209
 
31212
-Le respect des engagements par l'organisme est évalué deux ans, puis quatre ans après la conclusion de la convention et à l'issue de la convention.
31210
+Le respect des engagements par l'organisme est évalué par le préfet signataire de la convention trois ans après la signature de la convention et à l'issue de celle-ci.
31211
+
31212
+Cette évaluation porte notamment sur les indicateurs chiffrés territorialisés mentionnés à l'article R. 445-22.
31213 31213
 
31214 31214
 L'organisme transmet au préfet signataire de la convention tous les éléments nécessaires à cette évaluation.
31215 31215
 
... ...
@@ -31217,43 +31217,45 @@ Si le préfet signataire de la convention constate que l'organisme n'a pas respe
31217 31217
 
31218 31218
 ###### Article R445-22
31219 31219
 
31220
-Pour chaque aspect de la politique des organismes mentionné à l'article R. 445-16, la convention fixe les objectifs correspondant à chacun des engagements, conformément au tableau ci-dessous. Le respect des engagements et l'atteinte des objectifs sont évalués, par région, à l'aide des indicateurs dudit tableau.
31220
+La convention fixe des engagements relatifs aux aspects de la politique de l'organisme mentionnés à l'article R. 445-16.
31221
+
31222
+Elle fixe des engagements chiffrés pour chacun des indicateurs figurant dans le tableau ci-dessous.
31221 31223
 
31222
-Les valeurs des indicateurs sont fixées pour la durée de la convention.
31224
+Ils sont déclinés à l'échelle des régions ainsi que, à la demande du préfet signataire de la convention, à l'échelle de chaque département qu'il identifie.
31223 31225
 
31224 31226
 <table border="1"><tbody>
31225 31227
  <tr>
31226
-  <th>ASPECTS DE LA POLITIQUE</th>
31227 31228
   <th>ENGAGEMENTS</th>
31228
-  <th>OBJECTIFS ET INDICATEURS</th>
31229
+  <th>INDICATEURS</th>
31229 31230
  </tr>
31230 31231
  <tr>
31231
-  <td align="center">Politique sociale</td>
31232
-  <td align="center">Adapter l'offre de logements sociaux aux besoins des populations et des territoires</td>
31233
-  <td align="center">FACC. I-Pourcentage minimal de contrats signés par an avec des ménages dont les revenus n'excèdent pas les plafonds applicables aux opérations financées dans les conditions de l'article R. 331-12</td>
31232
+  <td align="justify">Adapter l'offre d'accession sociale aux besoins des populations et des territoires</td>
31233
+  <td align="justify">PP-ACC-1. Pourcentage de logements agréés conformément à la réglementation prévue à l'article R. 331-76-5-1 transformés en logements locatifs sociaux, au regard du parc de logements en accession détenu par l'organisme et du nombre de transferts de propriété au bénéfice de titulaires de contrats sur la période concernée, à trois et six ans.</td>
31234 31234
  </tr>
31235 31235
  <tr>
31236
-  <td align="center">Qualité de service</td>
31237
-  <td align="center">Accompagner les accédants à la propriété dans leur parcours et dans la durée</td>
31238
-  <td align="center">HACC. I-Proportion de contrats signés par an qui comportent les clauses de garanties prévues aux articles R. 443-2 et à l'article R. 331-76-5-1 sur la totalité des ventes de l'année</td>
31236
+  <td align="justify" rowspan="2">Favoriser l'accession à la propriété des ménages modestes</td>
31237
+  <td align="justify">PS-ACC-1. Pourcentage minimal de contrats signés par an avec des ménages dont les revenus n'excèdent pas les plafonds applicables aux opérations financées dans les conditions de l'article R. 331-12.</td>
31238
+ </tr>
31239
+ <tr>
31240
+  <td align="justify">PS-ACC-2. Pourcentage minimal de contrats signés par an avec des ménages dont l'apport personnel ne dépasse pas 10 % du prix de vente.</td>
31239 31241
  </tr>
31240 31242
 </tbody></table>
31241 31243
 
31242 31244
 ###### Article R445-23
31243 31245
 
31244
-Indépendamment des engagements et des objectifs mentionnés à l'article R. 445-22, le préfet signataire de la convention peut conjointement avec l'organisme, pour certains aspects de sa politique, fixer des objectifs qui feront l'objet d'une évaluation qualitative dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 445-21.
31246
+Les valeurs des indicateurs mentionnés à l'article R. 445-22 sont fixées, de manière annuelle ou pluriannuelle, pour la durée de la convention.
31245 31247
 
31246
-Cette évaluation qualitative ne peut en aucun cas donner lieu à l'application d'une pénalité.
31248
+Le format et les modalités de transmission des engagements et indicateurs contenus dans la convention sont définis par un arrêté du ministre chargé du logement.
31247 31249
 
31248 31250
 ##### Section 7 : Convention d'utilité sociale pour les logements-foyers
31249 31251
 
31250
-###### Sous-section 1 : Contenu des conventions
31252
+###### Sous-section 1 : Objectifs et organisation des conventions
31251 31253
 
31252 31254
 ####### Article R*445-24
31253 31255
 
31254
-Lorsque moins de 50 % du patrimoine d'un organisme, exprimé en logements équivalents, comme défini au 4° du B de l'article R. 302-14, relève des articles L. 633-1 et R. 351-55, la convention d'utilité sociale de cet organisme comporte, pour la catégorie autonome des logements-foyers, le tableau de l'article R. 445-26 et, le cas échéant, le tableau de l'article R. 445-27, renseignés.
31256
+Lorsque moins de 50 % du patrimoine d'un organisme, exprimé en logements équivalents, comme défini au 4° du I de l'article R. 302-15, relève des articles L. 633-1 et R. 351-55, la convention d'utilité sociale de cet organisme comporte, pour la catégorie autonome des logements-foyers, le tableau de l'article R. 445-36 et, le cas échéant, le tableau de l'article R. 445-37, renseignés.
31255 31257
 
31256
-Lorsque au moins 50 % et moins de 100 % du patrimoine d'un organisme, exprimé en logements équivalents, comme défini au 4° du B de l'article R. 302-14, relève des articles L. 633-1 et R. 351-55, la convention d'utilité sociale de cet organisme comporte une partie intitulée " logements-foyers ” définie aux articles suivants de la présente sous-section.
31258
+Lorsque au moins 50 % et moins de 100 % du patrimoine d'un organisme, exprimé en logements équivalents, comme défini au 4° du du I de l'article R. 302-15, relève des articles L. 633-1 et R. 351-55, la convention d'utilité sociale de cet organisme comporte une partie intitulée " logements-foyers ” définie aux articles suivants de la présente sous-section.
31257 31259
 
31258 31260
 Lorsque la totalité du patrimoine d'un organisme relève des articles L. 633-1 et R. 351-55, sa convention d'utilité sociale " logements-foyers ” est constituée des éléments définis aux articles suivants de la présente sous-section.
31259 31261
 
... ...
@@ -31267,139 +31269,103 @@ Pour chacune de ces politiques, elle comporte :
31267 31269
 - les orientations stratégiques ;
31268 31270
 - le programme d'action.
31269 31271
 
31270
-####### Article R*445-26
31271
-
31272
-La convention fixe, pour les politiques mentionnées à l'article R. 445-25, des objectifs et des indicateurs correspondant à chacun des engagements, conformément au tableau ci-dessous.
31273
-
31274
-Le respect de ces engagements et l'atteinte des objectifs sont évalués, par département, à l'aide des indicateurs ALF. I à GLF. IV dudit tableau.
31272
+###### Sous-section 2 : Modalités d'élaboration, d'approbation et d'évaluation des conventions d'utilité sociale ne concernant que des logements-foyers
31275 31273
 
31276
-Les valeurs des indicateurs sont fixées pour la durée de la convention.
31274
+####### Article R*445-30
31277 31275
 
31278
-<table align="center" border="1" cellpadding="0" width="680"><tbody>
31279
- <tr>
31280
-  <td><center>ASPECTS DE LA POLITIQUE</center></td>
31281
-  <td><center>ENGAGEMENTS</center></td>
31282
-  <td><center>OBJECTIFS ET INDICATEURS</center></td>
31283
- </tr>
31284
- <tr>
31285
-  <td rowspan="2" valign="top" width="187">Développement de l'offre
31276
+Le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire de l'organisme d'habitations à loyer modéré engage, par une délibération, la procédure d'élaboration de la convention d'utilité sociale "logements-foyers".
31286 31277
 
31287
-Indicateurs par département</td>
31288
-  <td rowspan="2" valign="top" width="187">Adapter l'offre de logements-foyers aux besoins des populations et des territoires en développant le volume de production nouvelle</td>
31289
-  <td>ALF. I.-Nombre de logements équivalents donnant lieu à des dossiers de financement déposés complets dans les services de l'État ou auprès des délégataires, par an et en cumulé sur les six ans</td>
31290
- </tr>
31291
- <tr>
31292
-  <td>ALF. II.-Nombre de logements équivalents mis en service par an et en cumulé sur les six ans</td>
31293
- </tr>
31294
- <tr>
31295
-  <td rowspan="3" valign="top" width="187">Dynamique patrimoniale et développement durable
31278
+####### Article R*445-31
31296 31279
 
31297
-Indicateurs par département</td>
31298
-  <td rowspan="3" valign="top" width="187">Entretenir et améliorer le patrimoine existant</td>
31299
-  <td>CLF. I.-Montant en euros (hors taxe) par logement équivalent et par an en investissement (travaux de réhabilitation du parc et d'addition ou de remplacement des composants à la charge du propriétaire)</td>
31300
- </tr>
31301
- <tr>
31302
-  <td>CLF. II.-Montant en euros (hors taxe) par logement équivalent et par an en exploitation (dépenses de maintenance qui couvrent le gros entretien) à la charge du propriétaire</td>
31303
- </tr>
31304
- <tr>
31305
-  <td>CLF. III.-Pourcentage de logements équivalents rénovés au sens du premier alinéa du II de l'article 5 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement</td>
31306
- </tr>
31307
- <tr>
31308
-  <td rowspan="4" valign="top" width="187">Prévention des impayés du gestionnaire
31280
+La délibération mentionnée à l'article R. 445-30 est transmise au préfet signataire de la convention, au préfet du département dans lequel est situé le siège social de l'organisme ainsi qu'aux personnes publiques mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 445-1 lorsque la convention est relative à des logements-foyers situés sur leur territoire.
31309 31281
 
31310
-Indicateurs par département (s'il y a lieu)</td>
31311
-  <td rowspan="4" valign="top" width="187">Prévenir, détecter et, le cas échéant, traiter les impayés du gestionnaire</td>
31312
-  <td>GLF. I.-Existence d'un processus formel de vérification, dès le montage de l'opération, de la capacité du gestionnaire à faire face à ses obligations financières vis-à-vis du propriétaire (OUI/ NON)</td>
31313
- </tr>
31314
- <tr>
31315
-  <td>GLF. II.-Existence d'un processus formel de suivi des retards de paiement en fonction de l'échéance (OUI/ NON)</td>
31316
- </tr>
31317
- <tr>
31318
-  <td>GLF. III.-Existence d'un processus opérationnel de traitement des impayés à partir d'une échéance impayée : point téléphonique, courrier de relance simple, relance A/ R, engagement de reprise de paiement, plan d'apurement (OUI/ NON)</td>
31319
- </tr>
31320
- <tr>
31321
-  <td>GLF. IV.-Taux de recouvrement des sommes dues par le gestionnaire sur douze mois glissants</td>
31322
- </tr>
31323
-</tbody></table>
31282
+Lors de cette transmission, l'organisme informe ces personnes publiques de leur qualité de signataire pour les offices publics de l'habitat qui leur sont rattachés et de leur possibilité d'être signataires pour les autres organismes.
31324 31283
 
31325
-####### Article R445-27
31284
+A compter de la date de transmission de la délibération, ces personnes publiques disposent d'un délai de deux mois pour informer l'organisme de leur demande d'être signataire de la convention d'utilité sociale.
31326 31285
 
31327
-Indépendamment des engagements et des objectifs mentionnés à l'article R. 445-26, la convention peut fixer, avec, le cas échéant, l'accord écrit du gestionnaire, des objectifs et des indicateurs qui portent sur la qualité de service et la performance de la gestion, conformément au tableau ci-dessous.
31286
+L'absence de signature de la convention d'utilité sociale par l'une de ces personnes publiques ne fait pas obstacle à sa conclusion et ne donne pas lieu à l'application d'une sanction au titre du seizième alinéa de l'article L. 445-1.
31328 31287
 
31329
-<table border="1"><tbody>
31330
- <tr>
31331
-  <th>ASPECTS
31288
+####### Article R*445-32
31332 31289
 
31333
-de la politique</th>
31334
-  <th>OBJECTIFS ET INDICATEURS
31290
+Les personnes publiques mentionnées au premier alinéa de l'article R. 445-31 et qui ne sont pas signataires au titre de cette disposition sont associées à l'élaboration des stipulations de la convention relative à des logements-foyers situés sur leur territoire.
31335 31291
 
31336
-par département</th>
31337
- </tr>
31338
- <tr>
31339
-  <td align="center"><div align="left">Qualité de service</td>
31340
-  <td align="center">HLF. I. ― Existence et description d'un processus opérationnel de traitement des demandes et des réclamations (OUI/ NON)</td>
31341
- </tr>
31342
- <tr>
31343
-  <td align="center"></td>
31344
-  <td align="center">HLF. II. ― Nombre total de logements équivalents rapporté à l'effectif de gardiennage ou de surveillance</td>
31345
- </tr>
31346
- <tr>
31347
-  <td align="center">Performance de la gestion</td>
31348
-  <td align="center">ILF. I. ― Coût de fonctionnement, à savoir dépense d'exploitation et de personnel, par logements équivalents gérés</td>
31349
- </tr>
31350
-</tbody></table>
31292
+L'association consiste au moins en la transmission à chaque personne publique associée, pour ce qui concerne les logements-foyers situés sur son territoire, des états des lieux, des orientations stratégiques, des programmes d'actions et, le cas échéant, si elles ont été adressées, des précisions complémentaires apportées par le préfet, relatives aux enjeux et aux objectifs de l'Etat. Cette transmission doit être effective au moins un mois avant l'adoption du projet de convention par l'organisme.
31351 31293
 
31352
-</div>
31294
+Les personnes publiques associées disposent d'un mois pour faire connaître leurs observations.
31353 31295
 
31354
-Les valeurs des indicateurs sont fixées pour la durée de la convention.
31296
+La délibération prévue à l'article R. 445-30 peut préciser les modalités de cette association.
31355 31297
 
31356
-L'atteinte des objectifs est évaluée à l'aide des indicateurs HLF. I à ILF. I dudit tableau, dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 445-2-8.
31298
+Le préfet signataire peut demander toute information relative à l'élaboration du projet de convention et à la réalité de la démarche d'association.
31357 31299
 
31358
-Cette évaluation ne peut en aucun cas donner lieu à l'application d'une pénalité.
31300
+####### Article R*445-33
31359 31301
 
31360
-####### Article R445-28
31302
+Le conseil d'administration ou, le cas échéant, le conseil de surveillance de l'organisme d'habitations à loyer modéré adopte le projet de convention et autorise sa signature.
31361 31303
 
31362
-Indépendamment des engagements et des objectifs mentionnés aux articles R. 445-26 et R. 445-27, le préfet de région signataire de la convention et, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil départemental de rattachement de l'organisme peuvent, conjointement avec l'organisme, pour certains aspects de sa politique, fixer des objectifs dont les actions destinées à les atteindre feront l'objet d'une évaluation dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 445-2-8.
31304
+####### Article R*445-34
31363 31305
 
31364
-Cette évaluation ne peut en aucun cas donner lieu à l'application d'une pénalité.
31306
+Le respect des engagements par l'organisme est évalué par le préfet signataire de la convention trois ans après la signature de la convention et à l'issue de celle-ci.
31365 31307
 
31366
-###### Sous-section 2 : Modalités d'élaboration, d'approbation et d'évaluation des conventions d'utilité sociale en tant qu'elles concernent des logements-foyers
31308
+Cette évaluation porte notamment sur les indicateurs chiffrés territorialisés mentionnés aux articles R. 445-36 et R. 445-37 ainsi que sur les éléments qualitatifs mentionnés à l'article R. 445-39.
31367 31309
 
31368
-####### Article R*445-29
31310
+L'organisme transmet au préfet de région signataire de la convention tous les éléments nécessaires à cette évaluation. Il les transmet également, pour information, aux personnes publiques signataires de la convention.
31369 31311
 
31370
-Les documents mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 445-24 sont intégrés à la convention d'utilité sociale de l'organisme établie dans les conditions prévues aux articles R. * 445-2-3 à R. * 445-2-8.
31312
+Si le préfet de région signataire de la convention constate que l'organisme n'a pas respecté, de son fait, les engagements définis par la convention, il engage la procédure contradictoire au terme de laquelle il peut proposer au ministre chargé du logement de prononcer, à l'encontre de l'organisme, une pénalité, conformément aux dispositions de l'article L. 445-1. Le montant principal de cette pénalité est calculé par logement équivalent sur lequel l'organisme détient un droit réel.
31371 31313
 
31372
-###### Sous-section 3 : Modalités d'élaboration, d'approbation et d'évaluation des conventions d'utilité sociale ne concernant que des logements-foyers
31314
+###### Sous-section 3 : Contenu et indicateurs des conventions d'utilité sociale ne concernant que des logements-foyers
31373 31315
 
31374
-####### Article R*445-30
31316
+####### Article R445-35
31375 31317
 
31376
-Le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire de l'organisme d'habitations à loyer modéré engage, par une délibération, la procédure d'élaboration de la convention d'utilité sociale "logements-foyers".
31318
+La convention fixe des engagements relatifs aux aspects de la politique de l'organisme mentionnés à l'article R. 445-25.
31377 31319
 
31378
-####### Article R*445-31
31320
+####### Article R445-36
31379 31321
 
31380
-La délibération mentionnée à l'article R. 445-30 est transmise au préfet de région signataire de la convention, au préfet du département dans lequel est situé le siège social de l'organisme, au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil départemental de rattachement de l'organisme, le cas échéant, ainsi qu'aux établissements publics de coopération intercommunale et aux départements associés à l'élaboration de la convention.
31322
+La convention fixe des engagements chiffrés pour chacun des indicateurs figurant dans le tableau ci-dessous.
31381 31323
 
31382
-####### Article R*445-32
31324
+Ils sont déclinés à l'échelle des départements.
31383 31325
 
31384
-La délibération prévue à l'article R. 445-30 précise les modalités de l'association des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'un programme local de l'habitat et des départements.
31326
+<table border="1"><tbody>
31327
+ <tr>
31328
+  <th>ENGAGEMENTS</th>
31329
+  <th>INDICATEURS</th>
31330
+ </tr>
31331
+ <tr>
31332
+  <td align="justify" rowspan="3">Adapter l'offre de logements-foyers aux besoins des populations et des territoires, entretenir et améliorer le patrimoine existant</td>
31333
+  <td align="justify">PP-LF-1. Nombre de logements équivalents donnant lieu à des dossiers de financement agréés par les services de l'Etat ou par les délégataires, à trois et six ans.</td>
31334
+ </tr>
31335
+ <tr>
31336
+  <td align="justify">PP-LF-1 bis. Nombre de logements équivalents mis en service, à trois et six ans.</td>
31337
+ </tr>
31338
+ <tr>
31339
+  <td align="justify">PP-LF-2. Nombre de logements équivalents rénovés au sens du premier alinéa du II de l'article 5 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, parmi le parc de logements équivalents de classe énergétique E, F, G, à trois et six ans.</td>
31340
+ </tr>
31341
+</tbody></table>
31385 31342
 
31386
-L'association des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'un programme local de l'habitat et des départements, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 445-1, consiste au moins en la transmission à chaque personne publique associée, pour ce qui concerne les logements-foyers situés sur son territoire, des états des lieux, des orientations stratégiques, des programmes d'actions et, le cas échéant, si elles ont été adressées, des précisions complémentaires apportées par le préfet, relatives aux enjeux et aux objectifs de l'Etat. Cette transmission doit être effective au moins un mois avant l'adoption du projet de convention par l'organisme.
31343
+####### Article R445-37
31387 31344
 
31388
-Les personnes publiques associées disposent d'un mois pour faire connaître leurs observations.
31345
+A la demande du préfet signataire de la convention d'utilité sociale, celle-ci fixe des engagements chiffrés pour l'indicateur figurant dans le tableau ci-dessous.
31389 31346
 
31390
-Le préfet de région signataire peut demander toute information relative à l'élaboration du projet de convention et à la réalité de la démarche d'association.
31347
+L'indicateur ainsi fixé est décliné, à la demande du préfet signataire de la convention, à l'échelle de chaque département qu'il identifie.
31391 31348
 
31392
-####### Article R*445-33
31349
+<table border="1"><tbody>
31350
+ <tr>
31351
+  <th>ENGAGEMENTS</th>
31352
+  <th>INDICATEUR</th>
31353
+ </tr>
31354
+ <tr>
31355
+  <td align="justify">Adapter l'offre de logements-foyers aux besoins des populations et des territoires, entretenir et améliorer le patrimoine existant</td>
31356
+  <td align="justify">PP-LF-3. Nombre de logements équivalents réhabilités, appartenant à une opération de réhabilitation éligible à un prêt de la Caisse des dépôts et consignations, parmi le parc total de logements équivalents, à trois et six ans.</td>
31357
+ </tr>
31358
+</tbody></table>
31393 31359
 
31394
-Le conseil d'administration ou, le cas échéant, le conseil de surveillance de l'organisme d'habitations à loyer modéré adopte le projet de convention et autorise sa signature.
31360
+####### Article R445-38
31395 31361
 
31396
-####### Article R*445-34
31362
+Les valeurs des indicateurs mentionnés aux articles R. 445-36 et R. 445-37 sont fixées, de manière annuelle ou pluriannuelle, pour la durée de la convention.
31397 31363
 
31398
-Le respect des engagements par l'organisme est évalué dans les conditions prévues deux ans et quatre ans après la conclusion de la convention ainsi qu'à son terme.
31364
+Le format et les modalités de transmission des engagements et indicateurs contenus dans la convention sont définis par un arrêté du ministre chargé du logement.
31399 31365
 
31400
-L'organisme transmet au préfet de région signataire de la convention tous les éléments nécessaires à cette évaluation.
31366
+####### Article R445-39
31401 31367
 
31402
-Si le préfet de région signataire de la convention constate que l'organisme n'a pas respecté, de son fait, les engagements définis par la convention, il engage la procédure contradictoire au terme de laquelle il peut proposer au ministre chargé du logement de prononcer, à l'encontre de l'organisme, une pénalité, conformément aux dispositions de l'article L. 445-1. Le montant principal de cette pénalité est calculé par logement équivalent sur lequel l'organisme détient un droit réel.
31368
+La convention comporte un développement qualitatif, appuyé de données chiffrées, portant sur la politique du gestionnaire en matière de qualité de service et sur sa performance de gestion, notamment sa politique de lutte contre les impayés.
31403 31369
 
31404 31370
 ### Titre V : Contrôle, redressement des organismes et garantie de l'accession sociale à la propriété.
31405 31371
 
... ...
@@ -32029,8 +31995,7 @@ Les dispositions du chapitre V du titre IV du présent livre sont applicables en
32029 31995
 Pour l'application de ces dispositions :
32030 31996
 
32031 31997
 - la surface utile est la surface financée définie par l'arrêté prévu à l'article R. 372-2 déterminant les caractéristiques techniques à respecter pour bénéficier des subventions de l'Etat ;
32032
-- aux articles R. 445-7, R. 445-8 et R. 445-10, les références aux plafonds de ressources prévus au premier alinéa de l'article R. 331-12 sont remplacées par les références aux plafonds prévus au premier alinéa de l'article R. 372-7. La référence à 60 % de ces plafonds est remplacée par les plafonds de ressources prévus au deuxième alinéa de l'article R. 372-7 ;
32033
-- les arrêtés mentionnés aux articles R. 445-9 et R. 445-10 applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte qui fixent des plafonds de loyer sont signés conjointement par les ministres chargés de l'outre-mer, de l'économie et des finances, et du logement.
31998
+- l'arrêté mentionné à l'article R. 445-10 applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte est signé conjointement par les ministres chargés de l'outre-mer, de l'économie et des finances et du logement.
32034 31999
 
32035 32000
 ##### Article R472-4
32036 32001
 
... ...
@@ -32102,7 +32067,7 @@ Dans les sociétés d'économie mixte gérant des logements faisant l'objet de c
32102 32067
 
32103 32068
 #### Article R*481-5-1
32104 32069
 
32105
-Les dispositions du chapitre V du titre IV du présent livre sont applicables aux sociétés d'économie mixte, pour les logements à usage locatif leur appartenant et ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement, en application des 2° et 3° de l'article L. 351-2.
32070
+L'article R. 442-2-1 et les dispositions du chapitre V du titre IV du présent livre sont applicables aux sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1, pour les logements à usage locatif leur appartenant et ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement, en application des 2° et 3° de l'article L. 351-2.
32106 32071
 
32107 32072
 #### Article D481-5-2
32108 32073
 
... ...
@@ -32229,7 +32194,7 @@ L'aide à la mobilité prévue aux articles L. 482-1 et L. 482-2 répond aux car
32229 32194
 
32230 32195
 #### Article R*481-11
32231 32196
 
32232
-Les zones géographiques mentionnées au I de l'article L. 482-3 sont celles définies à l'article R. * 442-3-3.
32197
+Les zones géographiques mentionnées au I de l'article L. 482-3 et au I de l'article L. 482-3-1 sont celles définies à l'article R. * 442-3-3.
32233 32198
 
32234 32199
 #### Article R*481-12
32235 32200
 
... ...
@@ -32687,41 +32652,47 @@ Accompagnées d'une copie de cet avis de réception postal ou de cette décharge
32687 32652
 
32688 32653
 ##### Section 3 : Résidences hôtelières à vocation sociale
32689 32654
 
32655
+###### Article R631-8-1
32656
+
32657
+Pour l'application de la présente section, les résidences hôtelières à vocation sociale accueillant les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 631-11 sont dénommées “ résidences mobilité ” et celles accueillant les personnes mentionnées au troisième alinéa du même article sont dénommées : “ résidences d'intérêt général ”
32658
+
32690 32659
 ###### Sous-section 1 : Agrément.
32691 32660
 
32692 32661
 ####### Article R*631-9
32693 32662
 
32694
-L'agrément d'une résidence hôtelière à vocation sociale est délivré par le représentant de l'Etat dans le département d'implantation de la résidence, sur demande du propriétaire de l'immeuble ou du terrain, ou du maître d'ouvrage de l'opération.
32663
+L'agrément d'une résidence hôtelière à vocation sociale est délivré par le représentant de l'Etat dans le département d'implantation de la résidence, sur demande du propriétaire de l'immeuble ou du terrain, ou du maître d'ouvrage de l'opération, ou de l'exploitant attestant être autorisé par eux.
32695 32664
 
32696 32665
 La délivrance de cet agrément est subordonnée aux conditions suivantes :
32697 32666
 
32698
-1° Existence, non satisfaite par l'offre locale de logements ou de structures d'hébergement, de besoins en logements des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 ;
32667
+1° Existence, non satisfaite par l'offre locale de logements ou de structures d'hébergement, de besoins en logements des personnes mentionnées aux deuxième ou troisième alinéas de l'article L. 631-11 ;
32699 32668
 
32700 32669
 2° Présentation par le demandeur d'un plan prévisionnel de financement de la construction ou de l'acquisition de la résidence ou, le cas échéant, des travaux nécessaires à la transformation d'un immeuble existant en résidence. Cette dernière condition n'est pas applicable lorsque le demandeur est propriétaire d'un immeuble existant satisfaisant à l'ensemble des normes mentionnées à l'article R. 631-21, ce qu'il lui appartient alors de justifier dans les conditions prévues à l'article R. 631-10.
32701 32670
 
32702 32671
 ####### Article R*631-10
32703 32672
 
32704
-En vue de la délivrance de l'agrément d'une résidence hôtelière à vocation sociale, le propriétaire de l'immeuble ou du terrain, ou le maître d'ouvrage de l'opération transmet au représentant de l'Etat dans le département d'implantation de la résidence un dossier dont la composition est arrêtée par le ministre chargé du logement.
32673
+En vue de la délivrance de l'agrément d'une résidence hôtelière à vocation sociale, le propriétaire de l'immeuble ou du terrain, ou le maître d'ouvrage de l'opération, ou l'exploitant attestant être autorisé par eux, transmet au représentant de l'Etat dans le département d'implantation de la résidence un dossier dont la composition est arrêtée par le ministre chargé du logement.
32705 32674
 
32706 32675
 Les demandes de dérogations mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 631-21 sont, le cas échéant, jointes à la demande d'agrément de la résidence.
32707 32676
 
32708
-Le propriétaire de l'immeuble s'engage à produire, soit au moment de la demande d'agrément lorsque des travaux de mise aux normes ne sont pas nécessaires, soit, au plus tard, avant la mise en location de la résidence dans les autres cas, un certificat de conformité aux règles, normes techniques et préconisations mentionnées respectivement aux articles R. 631-20 et R. 631-21. Le certificat de conformité est établi par un contrôleur technique ou un technicien de la construction qualifié, indépendant du propriétaire et couvert par une assurance pour cette activité. Lorsque des travaux ont été nécessaires pour l'application du d de l'article R. 631-21, le respect des performances techniques est attesté par la production d'un état descriptif du logement selon les modalités prévues au 2° de l'article 2 quindecies C de l'annexe III au code général des impôts.
32677
+Le propriétaire de l'immeuble ou l'exploitant attestant être autorisé par lui s'engage à produire, soit au moment de la demande d'agrément lorsque des travaux de mise aux normes ne sont pas nécessaires, soit, au plus tard, avant la mise en location de la résidence dans les autres cas, un certificat de conformité aux règles, normes techniques et préconisations mentionnées respectivement aux articles R. 631-20 et R. 631-21. Le certificat de conformité est établi par un contrôleur technique ou un technicien de la construction qualifié, indépendant du propriétaire ou de l'exploitant attestant être autorisé par lui et couvert par une assurance pour cette activité. Lorsque des travaux ont été nécessaires pour l'application du d de l'article R. 631-21, le respect des performances techniques est attesté par la production d'un état descriptif du logement selon les modalités prévues au 2° de l'article 2 quindecies C de l'annexe III au code général des impôts.
32709 32678
 
32710 32679
 ####### Article R*631-11
32711 32680
 
32712
-Le représentant de l'Etat dans le département d'implantation d'une résidence hôtelière à vocation sociale statue sur l'agrément de la résidence dans les trois mois suivant la réception du dossier prévu à l'article R. 631-10. La demande d'agrément est tacitement rejetée si aucune décision n'est notifiée au demandeur avant l'expiration de ce délai.
32681
+Le représentant de l'Etat dans le département d'implantation d'une résidence hôtelière à vocation sociale statue sur l'agrément de la résidence dans les trois mois suivant la réception du dossier prévu à l'article R. 631-10. L'agrément est accordé si aucune décision n'a été notifiée au demandeur à l'issue de ce délai.
32713 32682
 
32714 32683
 Les dérogations accordées par le représentant de l'Etat dans le département d'implantation de la résidence au titre de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 631-21 sont annexées à l'agrément de la résidence.
32715 32684
 
32716 32685
 ####### Article R*631-12
32717 32686
 
32718
-L'agrément de l'exploitant d'une résidence hôtelière à vocation sociale est délivré par le représentant de l'Etat dans le département d'implantation de la résidence sur demande du propriétaire de l'immeuble ou du terrain, ou du maître d'ouvrage de l'opération.
32687
+L'agrément de l'exploitant d'une résidence hôtelière à vocation sociale est délivré par le représentant de l'Etat dans le département d'implantation de la résidence sur demande du propriétaire de l'immeuble ou du terrain, ou du maître d'ouvrage de l'opération, ou de l'exploitant attestant être autorisé par eux.
32719 32688
 
32720 32689
 La délivrance de cet agrément est subordonnée aux conditions suivantes :
32721 32690
 
32722
-1° Présentation par la personne physique ou morale susceptible d'assurer l'exploitation de la résidence, dans les conditions définies dans le dossier mentionné à l'article R. 631-14, de références professionnelles en matière de gestion d'hôtels, de structures para-hôtelières ou de structures adaptées au logement ou à l'hébergement des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1, ou de garanties qu'elle pourra disposer de personnels disposant de ces références ;
32691
+1° Présentation par la personne physique ou morale susceptible d'assurer l'exploitation de la résidence, dans les conditions définies dans le dossier mentionné à l'article R. 631-14, de références professionnelles en matière de gestion d'hôtels, de structures para-hôtelières ou de structures adaptées au logement ou à l'hébergement ou de garanties qu'elle pourra disposer de personnels disposant de ces références ;
32692
+
32693
+2° Présentation par la personne physique ou morale concernée de conditions prévisionnelles d'exploitation de la résidence compatibles avec les contraintes pesant sur cette exploitation, compte tenu notamment des dispositions des articles R. 631-22 et R. 631-23 ;
32723 32694
 
32724
-2° Présentation par la personne physique ou morale concernée de conditions prévisionnelles d'exploitation de la résidence compatibles avec les contraintes pesant sur cette exploitation, compte tenu notamment des dispositions des articles R. 631-22 et R. 631-23.
32695
+3° Présentation par la personne physique ou morale susceptible d'assurer l'exploitation d'une résidence d'intérêt général de références professionnelles en matière d'accompagnement social ou de garanties qu'elle pourra disposer de personnels disposant de ces références et des modalités de mise en œuvre des actions d'accompagnement qui seront proposées aux résidents.
32725 32696
 
32726 32697
 Ne peuvent être agréées les personnes physiques tombant sous le coup des interdictions prévues aux articles L. 241-3 et L. 241-4, et les personnes morales comptant parmi leurs dirigeants ou administrateurs au moins une personne physique tombant sous le coup de ces interdictions.
32727 32698
 
... ...
@@ -32737,23 +32708,17 @@ III.-L'exploitant d'une résidence hôtelière à vocation sociale qui décide d
32737 32708
 
32738 32709
 ####### Article R*631-14
32739 32710
 
32740
-En vue de la délivrance de l'agrément de l'exploitant d'une résidence hôtelière à vocation sociale, le propriétaire de l'immeuble ou du terrain, ou le maître d'ouvrage de l'opération transmet au représentant de l'Etat dans le département d'implantation de la résidence un dossier dont la composition est arrêtée par le ministre chargé du logement.
32711
+En vue de la délivrance de l'agrément de l'exploitant d'une résidence hôtelière à vocation sociale, ce dernier, attestant être autorisé par le propriétaire ou le maitre d'ouvrage, ou le propriétaire de l'immeuble ou du terrain, ou le maître d'ouvrage de l'opération transmet au représentant de l'Etat dans le département d'implantation de la résidence un dossier dont la composition est arrêtée par le ministre chargé du logement.
32741 32712
 
32742 32713
 ####### Article R*631-15
32743 32714
 
32744
-Le représentant de l'Etat dans le département d'implantation d'une résidence hôtelière à vocation sociale statue sur l'agrément de l'exploitant de la résidence dans les trois mois suivant la réception du dossier mentionné à l'article R. 631-14. La demande d'agrément est tacitement rejetée si aucune décision n'est notifiée au demandeur avant l'expiration de ce délai.
32745
-
32746
-Le cahier des charges prévu à l'article R. 631-18 est annexé à l'agrément de l'exploitant de la résidence et au contrat de louage ou mandat mentionné à l'article R. 631-16.
32747
-
32748
-####### Article R*631-16
32715
+Le représentant de l'Etat dans le département d'implantation d'une résidence hôtelière à vocation sociale statue sur l'agrément de l'exploitant de la résidence dans les deux mois suivant la réception du dossier mentionné à l'article R. 631-14. La demande d'agrément est tacitement rejetée si aucune décision n'est notifiée au demandeur avant l'expiration de ce délai.
32749 32716
 
32750
-L'agrément de l'exploitant d'une résidence hôtelière à vocation sociale n'est délivré que si le contrat de louage ou mandat conclu entre le propriétaire et cet exploitant contient une clause qui en prévoit la résiliation par le propriétaire :
32751
-- lorsque l'exploitant ne respecte pas une des clauses du cahier des charges visé à l'article R. 631-18 ;
32752
-- lorsque l'exploitant ne rectifie pas dans le délai imparti les irrégularités ou carences constatées à l'occasion d'un contrôle de l'administration mené dans les conditions prévues par le b du 1° du I de l'article L. 342-2.
32717
+Le cahier des charges prévu à l'article R. 631-18 est annexé à l'agrément de l'exploitant de la résidence.
32753 32718
 
32754 32719
 ####### Article R*631-17
32755 32720
 
32756
-Lorsque le contrat de louage ou mandat est résilié dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 631-16, le propriétaire de la résidence hôtelière à vocation sociale en informe dans les quarante-huit heures le représentant de l'Etat dans le département d'implantation de la résidence. Le représentant de l'Etat retire sans délai l'agrément de l'exploitant de la résidence et notifie ce retrait au propriétaire de la résidence et à l'exploitant.
32721
+Lorsque le contrat de louage ou mandat est résilié, le propriétaire de la résidence hôtelière à vocation sociale en informe dans les quarante-huit heures le représentant de l'Etat dans le département d'implantation de la résidence. Le représentant de l'Etat retire sans délai l'agrément de l'exploitant de la résidence et notifie ce retrait au propriétaire de la résidence et à l'exploitant.
32757 32722
 
32758 32723
 Le propriétaire de la résidence prend les dispositions nécessaires pour assurer le respect des engagements pris au titre des articles R. 631-22 à R. 631-26 ainsi que la continuité de l'exploitation de la résidence au bénéfice des occupants de celle-ci, et propose, dans les trois mois suivant la notification du retrait de l'agrément mentionnée à l'alinéa ci-dessus, l'agrément d'un nouvel exploitant en application des dispositions de l'article R. 631-14.
32759 32724
 
... ...
@@ -32763,9 +32728,12 @@ Les conditions de fonctionnement et les modalités d'exploitation de chaque rés
32763 32728
 
32764 32729
 Ce cahier précise également :
32765 32730
 
32766
-- les conditions de mise en oeuvre des réservations de logements en faveur des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 ;
32767
-- les modalités d'appréciation du respect par l'exploitant du pourcentage des logements de la résidence réservés aux personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 ;
32731
+- les conditions de mise en oeuvre des réservations de logements en faveur des personnes mentionnées aux deuxième ou troisième alinéas de l'article L. 631-11 ;
32732
+- les modalités d'appréciation du respect par l'exploitant du pourcentage des logements de la résidence réservés aux personnes mentionnées aux deuxième ou troisième alinéas de l'article L. 631-11 ;
32768 32733
 - les modalités d'appréciation du respect par l'exploitant du prix de nuitée maximal tel qu'il est défini par les dispositions de l'article R. 631-22.
32734
+- dans les résidences d'intérêt général, les conditions de mise à disposition d'une restauration sur place ou d'une ou plusieurs cuisines.
32735
+
32736
+Le préfet du département d'implantation d'une résidence d'intérêt général peut, sur demande motivée de l'exploitant, autoriser une dérogation à la dégressivité prévue à l'article R. 631-22.
32769 32737
 
32770 32738
 ####### Article R*631-19
32771 32739
 
... ...
@@ -32785,9 +32753,9 @@ a) Le bâtiment satisfasse aux règles définies aux articles R. 111-5, R. 111-1
32785 32753
 
32786 32754
 b) Les locaux communs et de réception de la résidence permettent à son exploitant de proposer au moins trois des quatre prestations définies au b du 4° de l'article 261 D du code général des impôts ;
32787 32755
 
32788
-c) Chaque logement de la résidence soit d'une superficie minimale de 14 m2, dispose d'un coin cuisine équipé et satisfasse aux règles définies aux articles R. 111-3 à R. 111-6, R. 111-8 à R. 111-10, R. 111-15 et R. 111-16, ainsi qu'aux articles R. 111-18-2 et R. 111-18-3.
32756
+c) Chaque logement des résidences mobilité dispose d'un coin cuisine équipé et que chaque logement des résidences mobilité et des résidences d'intérêt général satisfasse aux règles définies par l'article 4 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, aux articles R. 111-3 à R. 111-6, R. 111-8 à R. 111-10, R. 111-15 et R. 111-16, R. 111-18-2 et R. 111-18-3, ainsi qu'à l'article R. 129-12.
32789 32757
 
32790
-Lorsque des préconisations spécifiques relatives à la protection contre les risques d'incendie dans la résidence sont prévues, notamment en fonction des conditions d'occupation de la résidence, ces préconisations sont annexées à l'agrément de la résidence délivré en application de l'article R. 631-9.
32758
+Lorsque des préconisations spécifiques relatives à la protection contre les risques d'incendie dans la résidence sont prévues, notamment en distinguant les locaux d'habitation des services collectifs, ces préconisations sont annexées à l'agrément de la résidence délivré en application de l'article R. 631-9.
32791 32759
 
32792 32760
 ####### Article R*631-21
32793 32761
 
... ...
@@ -32797,27 +32765,29 @@ a) Le bâtiment satisfasse aux règles définies aux articles R. 111-18-8 à R.
32797 32765
 
32798 32766
 b) Les locaux communs et de réception de la résidence permettent à son exploitant de proposer au moins trois des quatre prestations définies au b du 4° de l'article 261 D du code général des impôts ;
32799 32767
 
32800
-c) Chaque logement de la résidence réponde aux caractéristiques du logement décent définies par les articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;
32768
+c) Chaque logement de la résidence réponde aux caractéristiques du logement décent définies par les articles 2 à 4 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;
32769
+
32770
+d) Chaque logement satisfasse aux performances techniques fixées par l'arrêté des ministres chargés du budget et du logement visé au II de l'article 2 quindecies B de l'annexe III au code général des impôts, à l'exception du 1. de l'article 4 de cet arrêté.
32801 32771
 
32802
-d) Chaque logement soit d'une superficie minimale de 14 m2, dispose d'un coin cuisine équipé et satisfasse aux performances techniques fixées par l'arrêté des ministres chargés du budget et du logement visé au II de l'article 2 quindecies B de l'annexe III au code général des impôts.
32772
+Toutefois, dans les résidences d'intérêt général, les règles définies au 4 de l'article 3 du décret du 30 janvier 2002 susvisé ne s'appliquent pas. Les équipements pour la toilette corporelle, à l'exception des lavabos alimentés en eau chaude et froide, ainsi que les cabinets d'aisance peuvent être extérieurs au logement à condition qu'ils soient situés dans le même bâtiment et facilement accessibles.
32803 32773
 
32804
-Le représentant de l'Etat dans le département d'implantation d'une résidence peut, sur demande motivée du propriétaire de l'immeuble ou du maître d'ouvrage de l'opération, autoriser une dérogation sur le bâtiment ou tout ou partie des logements de la résidence à certaines des règles, normes et performances techniques mentionnées respectivement aux a et d ci-dessus.
32774
+Le représentant de l'Etat dans le département d'implantation d'une résidence peut, sur demande motivée du propriétaire de l'immeuble ou du maître d'ouvrage de l'opération, ou de l'exploitant attestant être autorisé par le propriétaire ou le maître d'ouvrage, autoriser une dérogation sur le bâtiment ou tout ou partie des logements de la résidence à certaines des règles, normes et performances techniques mentionnées respectivement aux a et d ci-dessus.
32805 32775
 
32806
-Lorsque des préconisations spécifiques relatives à la protection contre les risques d'incendie dans la résidence sont prévues, notamment en fonction des conditions d'occupation de la résidence, ces préconisations sont annexées à l'agrément de la résidence délivré en application de l'article R. 631-9.
32776
+Lorsque des préconisations spécifiques relatives à la protection contre les risques d'incendie dans la résidence sont prévues, notamment en distinguant les locaux d'habitation des services collectifs, ces préconisations sont annexées à l'agrément de la résidence délivré en application de l'article R. 631-9.
32807 32777
 
32808
-###### Sous-section 3 : Logement des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1.
32778
+###### Sous-section 3 : Logement dans les résidences mobilité et les résidences d'intérêt général.
32809 32779
 
32810 32780
 ####### Article R*631-22
32811 32781
 
32812
-Le prix de nuitée maximal applicable à chacun des logements que l'exploitant d'une résidence hôtelière à vocation sociale s'engage à réserver aux personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 est fixé dans l'agrément de la résidence prévu à l'article R. 631-9.
32782
+Le prix de nuitée maximal applicable à chacun des logements que l'exploitant d'une résidence hôtelière à vocation sociale s'engage à réserver aux personnes mentionnées aux deuxième ou troisième alinéas de l'article L. 631-11 est fixé dans l'agrément de la résidence prévu à l'article R. 631-9.
32813 32783
 
32814
-Ce prix de nuitée maximal ne peut être supérieur à 20 euros. Ce montant est révisé annuellement, au 1er janvier, par référence à l'indice de référence des loyers défini par le décret n° 2005-1615 du 22 décembre 2005 relatif à l'indice de référence des loyers prévu par l'article 35 de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005. L'agrément mentionné dans le premier alinéa du présent article prévoit la dégressivité de ce prix de nuitée maximal en cas de location à la semaine ou au mois par une même personne d'un logement réservé.
32784
+Ce prix de nuitée maximal ne peut être supérieur à 20 euros. Toutefois, il peut être majoré dans la limite de 20 euros lorsque le logement est occupé par plusieurs personnes. Ce montant est révisé annuellement, au 1er janvier, par référence à l'indice de référence des loyers défini par le décret n° 2005-1615 du 22 décembre 2005 relatif à l'indice de référence des loyers prévu par l'article 35 de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005. L'agrément mentionné dans le premier alinéa du présent article prévoit la dégressivité de ce prix de nuitée maximal en cas de location à la semaine ou au mois par la ou les mêmes personnes d'un logement réservé.
32815 32785
 
32816 32786
 ####### Article R*631-23
32817 32787
 
32818
-Le pourcentage des logements d'une résidence hôtelière à vocation sociale réservés aux personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 est fixé dans le cahier des charges prévu à l'article R. 631-18.
32788
+Le pourcentage des logements d'une résidence hôtelière à vocation sociale réservés aux personnes mentionnées aux deuxième ou troisième alinéas de l'article L. 631-11 est fixé dans le cahier des charges prévu à l'article R. 631-18.
32819 32789
 
32820
-Ce pourcentage ne peut être inférieur à 30 % du total des logements de la résidence, ce pourcentage étant apprécié sur l'année civile dans les conditions définies par le cahier des charges mentionné à l'article R. 631-18. Au regard notamment de la part prise par l'Etat dans le financement de la résidence, ce pourcentage peut être supérieur ; dans ce cas, il est fixé par un accord conclu entre le représentant de l'Etat dans le département où est implantée la résidence, le propriétaire de cette dernière et l'exploitant et est mentionné au cahier des charges de la résidence.
32790
+Il est apprécié sur l'année civile dans les conditions définies par le cahier des charges mentionné à l'article R. * 631-18. Au regard notamment de la part prise par l'Etat dans le financement de la résidence, ce pourcentage peut être supérieur à 30 % et 80 % du total des logements, respectivement dans les résidences mobilité et dans les résidences d'intérêt général. Dans ce cas, il est fixé par un accord conclu entre le préfet du département où est implantée la résidence, le propriétaire de cette dernière ou l'exploitant et est mentionné dans le cahier des charges de la résidence.
32821 32791
 
32822 32792
 ####### Article R*631-24
32823 32793
 
... ...
@@ -32841,6 +32811,14 @@ En sus du contingent de réservations mentionné à l'article R. 631-23, l'Etat
32841 32811
 
32842 32812
 Le nombre, la durée et les modalités de mise en oeuvre des droits de réservation obtenus ainsi que la tarification applicable aux logements réservés sont définis dans une convention établie suivant les modalités mentionnées à l'article R. 631-25. La convention est signée, au nom de l'Etat, par les ministres qui peuvent déléguer ce pouvoir au représentant de l'Etat dans le département et, au nom des établissements publics, par les autorités habilitées en vertu de leurs statuts.
32843 32813
 
32814
+####### Article R631-26-1
32815
+
32816
+Pour l'application des dispositions des articles R. 151-27 et R. 151-28 du code de l'urbanisme et de tout cahier des charges de lotissement, une résidence hôtelière à vocation sociale relève soit de la destination habitat et de la sous-destination hébergement, soit de la destination commerce et activités de service et de la sous-destination hébergement hôtelier et touristique.
32817
+
32818
+Pour l'application des dispositions de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme, dans sa version antérieure au décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme, et de tout cahier des charges de lotissement, une résidence hôtelière à vocation sociale relève soit de la destination habitation soit de la destination hébergement hôtelier.
32819
+
32820
+Si, dans une même zone, des règles différenciées selon les destinations ou sous-destinations sont prévues par le règlement du plan local d'urbanisme, les règles les plus favorables au pétitionnaire s'appliquent.
32821
+
32844 32822
 ####### Article D631-27
32845 32823
 
32846 32824
 Les catégories de services spécifiques non individualisables mentionnées à l'article L. 631-13 sont :
... ...
@@ -38418,15 +38396,15 @@ Entre les soussignés :
38418 38396
 
38419 38397
 Le ministre chargé du logement, agissant au nom de l'Etat, et représenté par le préfet ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation, par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général ;
38420 38398
 
38421
-XX [Organisme d'habitations à loyer modéré, société d'économie mixte ou collectivité territoriale ou autre personne morale propriétaire du logement-foyer] représenté(e) par M. .........., dénommé(e) ci-après le propriétaire ;
38399
+XX [Organisme d'habitations à loyer modéré, société d'économie mixte ou collectivité territoriale ou autre personne morale propriétaire du logement-foyer] représenté (e) par M..........., dénommé (e) ci-après le propriétaire ;
38422 38400
 
38423
-XX [Organisme agréé gestionnaire du logement-foyer, sauf dans le cas où le propriétaire est gestionnaire direct] représenté(e) par son président M. .........., autorisé à cet effet par délibération de son conseil d'administration, en date du .........., dénommé ci-après le gestionnaire , et agissant à ce titre en application de la convention de location conclue avec le propriétaire ;
38401
+XX [Organisme agréé gestionnaire du logement-foyer, sauf dans le cas où le propriétaire est gestionnaire direct] représenté (e) par son président M..........., autorisé à cet effet par délibération de son conseil d'administration, en date du.........., dénommé ci-après le gestionnaire, et agissant à ce titre en application de la convention de location conclue avec le propriétaire ;
38424 38402
 
38425 38403
 Vu l'objet du logement-foyer tel que défini en annexe ;
38426 38404
 
38427
-Vu l'autorisation délivrée au gestionnaire par le président du conseil général ou par l'autorité compétente de l'Etat, au titre de l'article L. 313-3 du code de l'action sociale et des familles, en date du ... ;
38405
+Vu l'autorisation délivrée au gestionnaire par le président du conseil général ou par l'autorité compétente de l'Etat, au titre de l'article L. 313-3 du code de l'action sociale et des familles, en date du... ;
38428 38406
 
38429
-[Le cas échéant] Vu la convention de location, jointe à la présente convention, en date du .......... conclue entre le propriétaire et le gestionnaire ;
38407
+[Le cas échéant] Vu la convention de location, jointe à la présente convention, en date du.......... conclue entre le propriétaire et le gestionnaire ;
38430 38408
 
38431 38409
 [Le cas échéant] Vu la description du programme et des travaux prévus annexée à la présente convention ;
38432 38410
 
... ...
@@ -38452,9 +38430,9 @@ Durée de la convention
38452 38430
 
38453 38431
 La présente convention prend effet à compter de sa signature.
38454 38432
 
38455
-Elle est conclue pour une durée de ...... ans dans les limites fixées aux articles R. 353-159 et R. 353-160 du code de la construction et de l'habitation.
38433
+Elle est conclue pour une durée de...... ans dans les limites fixées aux articles R. 353-159 et R. 353-160 du code de la construction et de l'habitation.
38456 38434
 
38457
-Elle expire le 31 décembre ....
38435
+Elle expire le 31 décembre....
38458 38436
 
38459 38437
 A défaut de dénonciation expresse notifiée au moins six mois avant cette date, la convention est renouvelée par tacite reconduction par périodes triennales prenant effet à compter de sa date d'expiration.
38460 38438
 
... ...
@@ -38476,7 +38454,7 @@ Les locaux doivent être maintenus en bon état de fonctionnement au moyen d'une
38476 38454
 
38477 38455
 Si le propriétaire et le gestionnaire sont deux organismes distincts, les obligations respectives du propriétaire et du gestionnaire relatives à la maintenance et à l'entretien des locaux sont celles définies dans la convention de location.
38478 38456
 
38479
-Dans le cas où le propriétaire est gestionnaire direct, le propriétaire est tenu, en application des articles 606, 1719, 1720 et 1721 du code civil, de maintenir les locaux en bon état d'habitation et de faire exécuter les réparations nécessaires qui sont à sa charge.
38457
+Dans le cas où le propriétaire est gestionnaire direct, le propriétaire est tenu, en application des articles 606,1719,1720 et 1721 du code civil, de maintenir les locaux en bon état d'habitation et de faire exécuter les réparations nécessaires qui sont à sa charge.
38480 38458
 
38481 38459
 Pour permettre le contrôle de l'exécution des obligations définies ci-dessus, le propriétaire s'engage avec le gestionnaire à tenir un carnet d'entretien et de grosses réparations annuel dans lequel seront consignés tous les renseignements sur les interventions d'entretien, de réparation ou d'amélioration faites ou à faire par l'un ou l'autre sur l'immeuble.
38482 38460
 
... ...
@@ -38496,7 +38474,7 @@ Etablissement hébergeant des personnes âgées autonomes (EHPA).
38496 38474
 
38497 38475
 Etablissement hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD).
38498 38476
 
38499
-Unité pour personnes désorientées (unités Alzheimer , ...)
38477
+Unité pour personnes désorientées (unités Alzheimer,...)
38500 38478
 
38501 38479
 Petite unité de vie (établissement de moins de 25 places autorisées).
38502 38480
 
... ...
@@ -38508,13 +38486,13 @@ Autres [préciser] ;
38508 38486
 
38509 38487
 Foyer.
38510 38488
 
38511
-Foyer de vie ou occupationnel .
38489
+Foyer de vie ou occupationnel.
38512 38490
 
38513 38491
 Foyer d'accueil médicalisé.
38514 38492
 
38515 38493
 Autres [préciser].
38516 38494
 
38517
-La part des logements à usage privatif réservés par le préfet est fixée à .... p. 100 du total des locaux à usage privatif du logement-foyer. Ce pourcentage doit tenir compte des besoins recensés par le plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées (PDALPD). Dans ce cadre, le préfet propose au gestionnaire des candidats pour ces logements qui correspondent au public de l'établissement retenu.
38495
+La part des logements à usage privatif réservés par le préfet est fixée à.... p. 100 du total des locaux à usage privatif du logement-foyer. Ce pourcentage doit tenir compte des besoins recensés par le plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées (PDALPD). Dans ce cadre, le préfet propose au gestionnaire des candidats pour ces logements qui correspondent au public de l'établissement retenu.
38518 38496
 
38519 38497
 Pour répondre à ces obligations, le gestionnaire s'engage à signaler les logements devenus vacants aux services préfectoraux et, le cas échéant, aux délégataires des droits à réservation du préfet en application de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation [rayer la mention inutile] :
38520 38498
 
... ...
@@ -38548,7 +38526,7 @@ Il précise notamment, en application de l'article L. 633-2 du code de la constr
38548 38526
 
38549 38527
 - sa date de prise d'effet et sa durée ;
38550 38528
 - la désignation des locaux et, le cas échéant, des meubles et des équipements à usage privatif dont la personne logée a la jouissance ainsi que les espaces collectifs mis à disposition ;
38551
-- le montant de la redevance et des prestations telles que définies aux articles 10, 11 et 12 de la présente convention, leurs modalités de calcul et de révision ;
38529
+- le montant de la redevance et des prestations telles que définies aux articles 10,11 et 12 de la présente convention, leurs modalités de calcul et de révision ;
38552 38530
 - le cas échéant, le montant du dépôt de garantie tel que défini à l'article 8 de la présente convention ;
38553 38531
 - le rappel des conditions spécifiques d'admission du logement-foyer prévues à l'article 4 de la présente convention ;
38554 38532
 - les obligations prévues à l'article 1728 du code civil (les locaux loués à usage privatif sont considérés comme le domicile du résident) ;
... ...
@@ -38569,7 +38547,7 @@ et le gestionnaire
38569 38547
 
38570 38548
 La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
38571 38549
 
38572
-- inexécution par le résident de l'une des obligations lui incombant au regard du contrat d'occupation ou manquement grave ou répété au règlement intérieur . La résiliation du contrat ne prend effet qu'un mois après la date de notification par lettre recommandée avec avis de réception.
38550
+- inexécution par le résident de l'une des obligations lui incombant au regard du contrat d'occupation ou manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation du contrat ne prend effet qu'un mois après la date de notification par lettre recommandée avec avis de réception.
38573 38551
 
38574 38552
 Lorsque la résiliation est motivée par un impayé de redevance, le délai de préavis ne débute que lorsque trois termes mensuels consécutifs, tel que prévu à l'article R. 633-3 du code de la construction et de l'habitation, du montant total à acquitter sont totalement impayés ou bien lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel du montant à acquitter pour le logement et les charges est due au gestionnaire. Les dispositions des articles 1342-4 alinéa 1er et 1343-5 du code civil s'appliquent. Les effets de la clause résolutoire sont suspendus en cas de délai accordé par le juge judiciaire ;
38575 38553
 
... ...
@@ -38608,17 +38586,15 @@ Le gestionnaire s'engage à tenir à la disposition des résidents ou des entran
38608 38586
 
38609 38587
 Article 10
38610 38588
 
38611
-Maxima applicables à la part de la redevance
38612
-
38613
-assimilable au loyer et aux charges locatives récupérables
38589
+Maxima applicables à la part de la redevance assimilable au loyer et aux charges locatives récupérables
38614 38590
 
38615 38591
 La part de la redevance mensuelle prise en compte pour le calcul de l'aide personnalisée au logement, assimilable au loyer et aux charges locatives récupérables, acquittée par le résident, hors dépenses liées aux prestations définies à l'article 12, ne doit pas excéder un maximum qui est fixé en euros par type de logement et dont le montant est inscrit dans le tableau du III de l'annexe à la présente convention.
38616 38592
 
38617
-Ce maximum applicable à la part de la redevance assimilable au loyer et aux charges locatives récupérables est révisé, en application de l'article L. 353-9-2 du code de la construction et de l'habitation, au 1er janvier de chaque année en fonction de l'indice de référence des loyers (IRL) prévu au d de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée. La date de l'IRL prise en compte pour cette révision est celle du deuxième trimestre de l'année précédente.
38593
+Ce maximum applicable à la part de la redevance assimilable au loyer et aux charges locatives récupérables est révisé, en application de l'article L. 353-9-2 du code de la construction et de l'habitation, au 1er janvier de chaque année en fonction de l'indice de référence des loyers (IRL) prévu au I de l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée. La date de l'IRL prise en compte pour cette révision est celle du deuxième trimestre de l'année précédente.
38618 38594
 
38619 38595
 La redevance pratiquée peut, dans la limite de la redevance maximum et de l'IRL, être réactualisée au 1er janvier de chaque année, dans les conditions prévues à l'article L. 353-9-3 du code de la construction et de l'habitation.
38620 38596
 
38621
-Cette redevance peut, en outre, dans la limite de la redevance maximum précitée, après que le gestionnaire aura recueilli l'avis du préfet, être réajustée chaque année le 1er janvier en cas d'amélioration notable du service rendu.
38597
+Le gestionnaire peut, en outre, être autorisé à augmenter cette redevance au-delà de l'IRL, dans la limite de la redevance maximale et dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 353-9-3 du code de la construction et de l'habitation.
38622 38598
 
38623 38599
 Article 11
38624 38600
 
... ...
@@ -38626,7 +38602,7 @@ Composition de la part de redevance assimilable au loyer et aux charges locative
38626 38602
 
38627 38603
 La part de redevance assimilable au loyer et aux charges locatives et seule prise en compte pour le calcul de l'aide personnalisée au logement est calculée sur la base de deux éléments, dont l'un est équivalant au loyer et l'autre équivalent aux charges locatives récupérables.
38628 38604
 
38629
-I. - En ce qui concerne l'équivalence du loyer, la participation du résident aux charges financières annuelles afférentes à l'immeuble recouvre :
38605
+I.-En ce qui concerne l'équivalence du loyer, la participation du résident aux charges financières annuelles afférentes à l'immeuble recouvre :
38630 38606
 
38631 38607
 a) Le remboursement :
38632 38608
 
... ...
@@ -38643,7 +38619,7 @@ b) Les frais de fonctionnement relatifs au foyer, à savoir :
38643 38619
 - toutes dépenses de menu entretien au sens des articles 1754 et 1755 du code civil ;
38644 38620
 - les charges de gros entretien et frais de personnel et fournitures afférents à ces travaux.
38645 38621
 
38646
-II. - L'élément équivalent aux charges locatives récupérables, sommes accessoires au loyer principal, et pris en compte forfaitairement est exigible en contrepartie des charges dont la liste est énumérée par le décret n° 87-713 du 26 août 1987 modifié pris en application de l'article 18 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière et fixant la liste des charges récupérables.
38622
+II.-L'élément équivalent aux charges locatives récupérables, sommes accessoires au loyer principal, et pris en compte forfaitairement est exigible en contrepartie des charges dont la liste est énumérée par le décret n° 87-713 du 26 août 1987 modifié pris en application de l'article 18 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière et fixant la liste des charges récupérables.
38647 38623
 
38648 38624
 Lorsque les logements sont équipés de compteur individuel eau chaude et eau froide, dont les consommations sont relevables de l'extérieur, les consommations d'eau peuvent n'être prises en charge forfaitairement au titre de l'élément équivalent aux charges locatives récupérables qu'à hauteur de 165 litres par jour et par personne. Au-delà de ce maximum les consommations réelles supplémentaires sont facturées au résident, au titre des prestations par facturation séparée, au prix pratiqué par le fournisseur.
38649 38625
 
... ...
@@ -38653,7 +38629,7 @@ Article 12
38653 38629
 
38654 38630
 Prestations
38655 38631
 
38656
-Dans les établissements conventionnés au titre de l'aide personnalisée au logement et non habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale visés au 3° de l'article L. 342-1 du code de l'action sociale et des familles, les prestations, hors redevance telle que définie à l'article 11, font l'objet d'un contrat conforme aux articles L. 342-2 et suivant du même code.
38632
+Dans les établissements conventionnés au titre de l'aide personnalisée au logement et non habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale visés au 3° de l'article L. 342-1 du code de l'action sociale et des familles , les prestations, hors redevance telle que définie à l'article 11, font l'objet d'un contrat conforme aux articles L. 342-2 et suivant du même code.
38657 38633
 
38658 38634
 L'augmentation annuelle du prix de ces prestations est encadrée par un arrêté du ministre de l'économie et des finances en application de l'article L. 342-3 du même code.
38659 38635
 
... ...
@@ -38689,7 +38665,7 @@ Conditions d'exécution
38689 38665
 
38690 38666
 des travaux et relogement
38691 38667
 
38692
-En cas de réhabilitation ou d'amélioration, les travaux concernant le logement-foyer sont inscrits au programme annexé à la présente convention. Ils font l'objet d'un programme de réalisation qui se poursuit par ......... tranche(s) annuelle(s) pendant ........ mois ou années(s) dont l'échéancier est joint à la présente convention.
38668
+En cas de réhabilitation ou d'amélioration, les travaux concernant le logement-foyer sont inscrits au programme annexé à la présente convention. Ils font l'objet d'un programme de réalisation qui se poursuit par......... tranche (s) annuelle (s) pendant........ mois ou années (s) dont l'échéancier est joint à la présente convention.
38693 38669
 
38694 38670
 Ces travaux doivent conduire à mettre le logement-foyer en conformité totale avec les normes minimales d'habitabilité et les caractéristiques techniques définies par l'arrêté interministériel du 10 juin 1996, sous réserve des impératifs techniques tenant à la structure de l'immeuble, et respecter les dispositions des articles R. 111-18-8, R. 111-18-9 et R. 111-19-8 du code de la construction et de l'habitation.
38695 38671
 
... ...
@@ -38725,7 +38701,7 @@ Il s'engage à prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la liai
38725 38701
 
38726 38702
 Le gestionnaire s'engage à fournir à l'organisme payeur concerné toutes justifications concernant le paiement de la redevance. En cas d'impayé constitué au sens de l'article 7, il en avise immédiatement l'organisme payeur, l'organisme mentionné à l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation et, le cas échéant, la commission spécialisée de coordination des actions de prévention des expulsions locatives en indiquant les démarches entreprises auprès du résident défaillant.
38727 38703
 
38728
-Avant le 15 novembre de chaque année, le gestionnaire s'engage à fournir aux organismes liquidateurs la liste des bénéficiaires non à jour de leurs obligations, en indiquant la date à laquelle l'organisme mentionné à l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation et la commission spécialisée de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ont été saisis et en certifiant que la liste fournie est exhaustive ou que, le cas échéant, tous les bénéficiaires sont à jour.Article 17
38704
+Avant le 15 novembre de chaque année, le gestionnaire s'engage à fournir aux organismes liquidateurs la liste des bénéficiaires non à jour de leurs obligations, en indiquant la date à laquelle l'organisme mentionné à l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation et la commission spécialisée de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ont été saisis et en certifiant que la liste fournie est exhaustive ou que, le cas échéant, tous les bénéficiaires sont à jour. Article 17
38729 38705
 
38730 38706
 Résiliation de la convention
38731 38707
 
... ...
@@ -38761,15 +38737,15 @@ La publication de la convention, de sa résiliation et de ses éventuels avenant
38761 38737
 
38762 38738
 Le préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général, transmet aux organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement une photocopie de la présente convention, de ses avenants éventuels ainsi que l'état prouvant qu'elle (ou ils) a (ont) bien fait l'objet d'une publication au fichier immobilier (ou d'une inscription au livre foncier).
38763 38739
 
38764
-Fait à , le .
38740
+Fait à, le.
38765 38741
 
38766 38742
 Annexe à la convention n° 1annexée au III de l'article R. 353-159 du code de la construction et de l'habitation ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement
38767 38743
 
38768 38744
 Descriptif du programme
38769 38745
 
38770
-I. - Nom et adresse du logement-foyer :
38746
+I.-Nom et adresse du logement-foyer :
38771 38747
 
38772
-II. - Nature du programme conventionné :
38748
+II.-Nature du programme conventionné :
38773 38749
 
38774 38750
 [Rayer la mention inutile]
38775 38751
 
... ...
@@ -38781,7 +38757,7 @@ Description du programme des travaux :
38781 38757
 
38782 38758
 Variante 3 : programme neuf dont la construction est financée dans les conditions visées au 3° de l'article R. 351-56 du code de la construction et de l'habitation.
38783 38759
 
38784
-III. - Composition du programme :
38760
+III.-Composition du programme :
38785 38761
 
38786 38762
 Surface habitable totale :
38787 38763
 
... ...
@@ -38799,14 +38775,10 @@ Nombre total de logements :
38799 38775
 
38800 38776
 <table border="1"><tbody>
38801 38777
  <tr>
38802
-  <th>TYPES DE LOGEMENT (*)
38803
-(une ligne par logement)</th>
38804
-  <th>SURFACE HABITABLE
38805
-par local</th>
38806
-  <th>NUMÉRO
38807
-du logement</th>
38808
-  <th colspan="6">REDEVANCE MAXIMALE
38809
-par logement prise en compte
38778
+  <th>TYPES DE LOGEMENT (*) (une ligne par logement)</th>
38779
+  <th>SURFACE HABITABLE par local</th>
38780
+  <th>NUMÉRO du logement</th>
38781
+  <th colspan="6">REDEVANCE MAXIMALE par logement prise en compte
38810 38782
 
38811 38783
 pour le calcul de l'APL</th>
38812 38784
  </tr>
... ...
@@ -38857,7 +38829,7 @@ Logement T 7</td>
38857 38829
  </tr>
38858 38830
 </tbody></table>
38859 38831
 
38860
-Surface totale des locaux à usage collectif : ........ mètres carrés de surface habitable :
38832
+Surface totale des locaux à usage collectif :........ mètres carrés de surface habitable :
38861 38833
 
38862 38834
 <table border="1"><tbody>
38863 38835
  <tr>
... ...
@@ -38872,7 +38844,7 @@ Surface totale des locaux à usage collectif : ........ mètres carrés de surfa
38872 38844
 
38873 38845
 Dépendances (nombre et surface) :
38874 38846
 
38875
-Garages et/ou parking (nombre) :
38847
+Garages et/ ou parking (nombre) :
38876 38848
 
38877 38849
 Locaux auxquels ne s'applique pas la convention [Exemple : logement de fonction, logement d'accueil temporaire et espaces hors hébergement dédiés aux soins, à de la balnéothérapie...]
38878 38850
 
... ...
@@ -38882,13 +38854,13 @@ Locaux auxquels ne s'applique pas la convention [Exemple : logement de fonction,
38882 38854
 
38883 38855
 -
38884 38856
 
38885
-IV. - Renseignements administratifs :
38857
+IV.-Renseignements administratifs :
38886 38858
 
38887
-A. - Origine de propriété [Etablie conformément à l'article 3 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié précité] :
38859
+A.-Origine de propriété [Etablie conformément à l'article 3 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié précité] :
38888 38860
 
38889
-B. - Permis de construire ou déclaration préalable de construction [selon la nature des travaux] :
38861
+B.-Permis de construire ou déclaration préalable de construction [selon la nature des travaux] :
38890 38862
 
38891
-C. - Modalités de financement de l'opération [Renseignements à compléter dès que les décisions de financements sont intervenues] :
38863
+C.-Modalités de financement de l'opération [Renseignements à compléter dès que les décisions de financements sont intervenues] :
38892 38864
 
38893 38865
 Financement principal :
38894 38866
 
... ...
@@ -38902,9 +38874,9 @@ Financement complémentaire :
38902 38874
 
38903 38875
 Date d'achèvement de la construction ou certificat de conformité :
38904 38876
 
38905
-D. - Historique des financements publics dont le programme a bénéficié depuis sa construction :
38877
+D.-Historique des financements publics dont le programme a bénéficié depuis sa construction :
38906 38878
 
38907
-Fait à , le
38879
+Fait à, le
38908 38880
 
38909 38881
 ## Convention conclue entre l'Etat, l'organisme propriétaire et l'organisme gestionnaire en application de l'article L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation et portant sur les résidences sociales visées aux articles L. 351-2 et R. 351-55 du code de la construction et de l'habitation et ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement.
38910 38882
 
... ...
@@ -38916,7 +38888,7 @@ Le ministre chargé du logement, agissant au nom de l'Etat, et représenté par
38916 38888
 
38917 38889
 XX [Organisme d'habitations à loyer modéré, société d'économie mixte ou collectivité territoriale ou autre personne morale propriétaire du logement-foyer] représenté (e) par M....., dénommé (e) ci-après le propriétaire ;
38918 38890
 
38919
-XX [Organisme agréé gestionnaire du logement-foyer, sauf dans le cas où le propriétaire est gestionnaire direct] représenté (e) par son président M......, autorisé à cet effet par délibération de son conseil d'administration, en date du......, dénommé ci-après le gestionnaire , et agissant à ce titre en application de la convention de location conclue avec le propriétaire ;
38891
+XX [Organisme agréé gestionnaire du logement-foyer, sauf dans le cas où le propriétaire est gestionnaire direct] représenté (e) par son président M......, autorisé à cet effet par délibération de son conseil d'administration, en date du......, dénommé ci-après le gestionnaire, et agissant à ce titre en application de la convention de location conclue avec le propriétaire ;
38920 38892
 
38921 38893
 Vu l'objet de la résidence sociale tel que défini à l'annexe II ;
38922 38894
 
... ...
@@ -38966,9 +38938,7 @@ Ces modifications ne peuvent conduire à remettre en cause les engagements pris
38966 38938
 
38967 38939
 Article 3
38968 38940
 
38969
-Obligations respectives du propriétaire et du bailleur
38970
-
38971
-relatives à la maintenance et à l'entretien des locaux loués
38941
+Obligations respectives du propriétaire et du bailleur relatives à la maintenance et à l'entretien des locaux loués
38972 38942
 
38973 38943
 Les locaux doivent être maintenus en bon état de fonctionnement au moyen d'une politique de provision pour le financement de travaux d'entretien et de grosses réparations.
38974 38944
 
... ...
@@ -38980,9 +38950,7 @@ Pour permettre le contrôle de l'exécution des obligations définies ci-dessus,
38980 38950
 
38981 38951
 Article 4
38982 38952
 
38983
-Conditions d'attribution et d'occupation permanente
38984
-
38985
-de la résidence sociale
38953
+Conditions d'attribution et d'occupation permanente de la résidence sociale
38986 38954
 
38987 38955
 Le gestionnaire s'engage à réserver la résidence sociale aux personnes seules ou en ménage dans l'établissement suivant :
38988 38956
 
... ...
@@ -39008,9 +38976,7 @@ L'annexe II précise ces engagements ainsi que l'ensemble des actions menées au
39008 38976
 
39009 38977
 Article 5
39010 38978
 
39011
-Contrat d'occupation
39012
-
39013
-entre le résident et le gestionnaire
38979
+Contrat d'occupation entre le résident et le gestionnaire
39014 38980
 
39015 38981
 Le gestionnaire s'engage à proposer aux résidents dans les lieux à la date d'entrée en vigueur de la convention ainsi qu'à tout nouvel entrant dans l'établissement un contrat d'occupation cosigné par lui et le résident, établi par écrit en application de l'article L. 633-2 du présent code et conformément aux stipulations de la convention ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement. Un règlement intérieur, paraphé par ces mêmes personnes, lui est annexé.
39016 38982
 
... ...
@@ -39039,9 +39005,7 @@ Au cours de chaque période mensuelle, le résident ou son représentant légal
39039 39005
 
39040 39006
 Article 6
39041 39007
 
39042
-Résiliation du contrat
39043
-
39044
-entre le résident et le gestionnaire
39008
+Résiliation du contrat entre le résident et le gestionnaire
39045 39009
 
39046 39010
 La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
39047 39011
 
... ...
@@ -39056,9 +39020,7 @@ En cas d'inoccupation temporaire de son logement du fait de son état de santé
39056 39020
 
39057 39021
 Article 7
39058 39022
 
39059
-Dispositions spécifiques en cas d'impayés
39060
-
39061
-pour un bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement (APL)
39023
+Dispositions spécifiques en cas d'impayés pour un bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement (APL)
39062 39024
 
39063 39025
 En application de l'article R. 351-64 du code de la construction et de l'habitation, lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, son cas est soumis à l'organisme mentionné à l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation et, le cas échéant, à la commission spécialisée de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par le gestionnaire percevant l'APL pour son compte.
39064 39026
 
... ...
@@ -39068,7 +39030,7 @@ Article 8
39068 39030
 
39069 39031
 Dépôt de garantie
39070 39032
 
39071
-Le gestionnaire peut demander au résident un dépôt de garantie qui ne peut être supérieur à un mois de la redevance. Au départ du résident, il est restitué dans un délai maximum de quinze jours à compter de la remise des clefs, déduction faite, le cas échéant, des sommes dues au gestionnaire sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. Le montant du dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du résident. Il ne doit faire l'objet d'aucune révision.A défaut de restitution dans le délai prévu, le solde du dépôt de garantie restant dû au résident, après arrêté des comptes, produit intérêt au taux légal au profit du résident.
39033
+Le gestionnaire peut demander au résident un dépôt de garantie qui ne peut être supérieur à un mois de la redevance. Au départ du résident, il est restitué dans un délai maximum de quinze jours à compter de la remise des clefs, déduction faite, le cas échéant, des sommes dues au gestionnaire sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. Le montant du dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du résident. Il ne doit faire l'objet d'aucune révision. A défaut de restitution dans le délai prévu, le solde du dépôt de garantie restant dû au résident, après arrêté des comptes, produit intérêt au taux légal au profit du résident.
39072 39034
 
39073 39035
 En aucun cas, il ne peut être demandé une avance sur le paiement des redevances ou des prestations.
39074 39036
 
... ...
@@ -39084,17 +39046,15 @@ Le gestionnaire s'engage à tenir à la disposition des résidents ou des entran
39084 39046
 
39085 39047
 Article 10
39086 39048
 
39087
-Maxima applicables à la part de la redevance
39088
-
39089
-assimilable au loyer et aux charges locatives récupérables
39049
+Maxima applicables à la part de la redevance assimilable au loyer et aux charges locatives récupérables
39090 39050
 
39091 39051
 La part de la redevance mensuelle prise en compte pour le calcul de l'aide personnalisée au logement, assimilable au loyer et aux charges locatives récupérables, acquittée par le résident, hors dépenses liées aux prestations définies à l'article 12 ne doit pas excéder un maximum qui est fixé en euros par type de logement et dont le montant est inscrit dans le tableau du III de l'annexe à la présente convention.
39092 39052
 
39093
-Ce maximum applicable à la part de la redevance assimilable au loyer et aux charges locatives récupérables est révisé, en application de l'article L. 353-9-2 du code de la construction et de l'habitation, au 1er janvier de chaque année en fonction de l'indice de référence des loyers (IRL) prévu au d de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée. La date de l'IRL prise en compte pour cette révision est celle du deuxième trimestre de l'année précédente.
39053
+Ce maximum applicable à la part de la redevance assimilable au loyer et aux charges locatives récupérables est révisé, en application de l'article L. 353-9-2 du code de la construction et de l'habitation, au 1er janvier de chaque année en fonction de l'indice de référence des loyers (IRL) prévu au I de l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée. La date de l'IRL prise en compte pour cette révision est celle du deuxième trimestre de l'année précédente.
39094 39054
 
39095 39055
 La redevance pratiquée peut, dans la limite de la redevance maximum et de l'IRL, être réactualisée au 1er janvier de chaque année, dans les conditions prévues à l'article L. 353-9-3 du code de la construction et de l'habitation.
39096 39056
 
39097
-Cette redevance peut, en outre, dans la limite de la redevance maximum précitée, après que le gestionnaire aura recueilli l'avis du préfet, être réajustée chaque année le 1er janvier en cas d'amélioration notable du service rendu.
39057
+Le gestionnaire peut, en outre, être autorisé à augmenter cette redevance au-delà de l'IRL, dans la limite de la redevance maximale et dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 353-9-3 du code de la construction et de l'habitation.
39098 39058
 
39099 39059
 Article 11
39100 39060
 
... ...
@@ -39102,7 +39062,7 @@ Composition de la part de redevance assimilable au loyer et aux charges locative
39102 39062
 
39103 39063
 La part de redevance assimilable au loyer et aux charges locatives et seule prise en compte pour le calcul de l'aide personnalisée au logement est calculée sur la base de deux éléments, dont l'un est équivalent au loyer, et l'autre équivalent aux charges locatives récupérables.
39104 39064
 
39105
-I. - En ce qui concerne l'équivalence du loyer, la participation du résident aux charges financières annuelles afférentes à l'immeuble recouvre :
39065
+I.-En ce qui concerne l'équivalence du loyer, la participation du résident aux charges financières annuelles afférentes à l'immeuble recouvre :
39106 39066
 
39107 39067
 a) Le remboursement :
39108 39068
 
... ...
@@ -39119,7 +39079,7 @@ b) Les frais de fonctionnement relatifs au foyer, à savoir :
39119 39079
 - toutes dépenses de menu entretien au sens des articles 1754 et 1755 du code civil ;
39120 39080
 - les charges de gros entretien et frais de personnel et fournitures afférents à ces travaux.
39121 39081
 
39122
-II. - L'élément équivalent aux charges locatives récupérables, sommes accessoires au loyer principal, et pris en compte forfaitairement, est exigible en contrepartie des charges dont la liste est énumérée par le décret n° 87-713 du 26 août 1987 pris en application de l'article 18 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière et fixant la liste des charges récupérables modifié.
39082
+II.-L'élément équivalent aux charges locatives récupérables, sommes accessoires au loyer principal, et pris en compte forfaitairement, est exigible en contrepartie des charges dont la liste est énumérée par le décret n° 87-713 du 26 août 1987 pris en application de l'article 18 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière et fixant la liste des charges récupérables modifié.
39123 39083
 
39124 39084
 Lorsque les logements sont équipés de compteur individuel, eau chaude et eau froide, dont les consommations sont relevables de l'extérieur, les consommations d'eau peuvent n'être prises en charge forfaitairement au titre de l'élément équivalent aux charges locatives récupérables qu'à hauteur de 165 litres par jour et par personne. Au-delà de ce maximum, les consommations réelles supplémentaires sont facturées au résident au titre des prestations par facturation séparée, au prix pratiqué par le fournisseur.
39125 39085
 
... ...
@@ -39167,7 +39127,7 @@ Ces travaux doivent conduire à mettre la résidence sociale en conformité tota
39167 39127
 
39168 39128
 Le gestionnaire doit informer chaque occupant concerné par tout moyen d'information approprié, un mois au moins avant le début des travaux, de la nature du projet, de la nécessité éventuelle de relogements provisoires ou définitifs et des augmentations prévisionnelles de redevance et, le cas échéant, du montant des prestations.
39169 39129
 
39170
-Lorsque ces travaux nécessitent l'évacuation temporaire ou définitive des résidents, le gestionnaire doit trouver des solutions de relogement. Les modalités de ces relogements seront déterminées en accord avec le préfet ou son représentant. Elles devront, en tout état de cause, être équivalentes à leurs conditions de logement avant travaux.A l'achèvement des travaux, le résident peut demander à réintégrer préférentiellement l'établissement amélioré.
39130
+Lorsque ces travaux nécessitent l'évacuation temporaire ou définitive des résidents, le gestionnaire doit trouver des solutions de relogement. Les modalités de ces relogements seront déterminées en accord avec le préfet ou son représentant. Elles devront, en tout état de cause, être équivalentes à leurs conditions de logement avant travaux. A l'achèvement des travaux, le résident peut demander à réintégrer préférentiellement l'établissement amélioré.
39171 39131
 
39172 39132
 Un mois avant la date d'achèvement des travaux, le gestionnaire notifie, par lettre recommandée avec accusé de réception aux résidents dans les lieux ou ayant fait l'objet d'un relogement, le montant de la nouvelle redevance applicable de plein droit dès l'achèvement des travaux.
39173 39133
 
... ...
@@ -39245,9 +39205,9 @@ Annexe I à la convention n° 2 annexée au III de l'article R. 353-159 du code
39245 39205
 
39246 39206
 Descriptif du programme
39247 39207
 
39248
-I. - Nom et adresse de la résidence sociale :
39208
+I.-Nom et adresse de la résidence sociale :
39249 39209
 
39250
-II. - Nature du programme conventionné :
39210
+II.-Nature du programme conventionné :
39251 39211
 
39252 39212
 [Rayer la mention inutile]
39253 39213
 
... ...
@@ -39259,11 +39219,11 @@ Description du programme des travaux :
39259 39219
 
39260 39220
 Variante 3 : programme neuf dont la construction est financée dans les conditions visées au 3° de l'article R. 351-56 du code de la construction et de l'habitation.
39261 39221
 
39262
-III. - Composition du programme :
39222
+III.-Composition du programme :
39263 39223
 
39264
-A. - Surface habitable totale :
39224
+A.-Surface habitable totale :
39265 39225
 
39266
-B. - Locaux auxquels s'applique la présente convention :
39226
+B.-Locaux auxquels s'applique la présente convention :
39267 39227
 
39268 39228
 1. Surface habitable totale : mètres carrés, dont :
39269 39229
 
... ...
@@ -39277,14 +39237,10 @@ Nombre total de logements :
39277 39237
 
39278 39238
 <table border="1"><tbody>
39279 39239
  <tr>
39280
-  <th>TYPES DE LOGEMENT (*)
39281
-(une ligne par logement)</th>
39282
-  <th>SURFACE HABITABLE
39283
-par local</th>
39284
-  <th>NUMÉRO
39285
-du logement</th>
39286
-  <th colspan="6">REDEVANCE MAXIMALE
39287
-par logement prise en compte
39240
+  <th>TYPES DE LOGEMENT (*) (une ligne par logement)</th>
39241
+  <th>SURFACE HABITABLE par local</th>
39242
+  <th>NUMÉRO du logement</th>
39243
+  <th colspan="6">REDEVANCE MAXIMALE par logement prise en compte
39288 39244
 
39289 39245
 pour le calcul de l'APL</th>
39290 39246
  </tr>
... ...
@@ -39360,7 +39316,7 @@ Se décomposant comme suit :
39360 39316
 
39361 39317
 5. Garages et/ ou parking (nombre) :
39362 39318
 
39363
-C. - Locaux auxquels ne s'applique pas la convention [exemple : logement de fonction, logement d'accueil temporaire...] :
39319
+C.-Locaux auxquels ne s'applique pas la convention [exemple : logement de fonction, logement d'accueil temporaire...] :
39364 39320
 
39365 39321
 -
39366 39322
 
... ...
@@ -39368,13 +39324,13 @@ C. - Locaux auxquels ne s'applique pas la convention [exemple : logement de fonc
39368 39324
 
39369 39325
 -
39370 39326
 
39371
-IV. - Renseignements administratifs :
39327
+IV.-Renseignements administratifs :
39372 39328
 
39373
-A. - Origine de propriété [établie conformément à l'article 3 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié précité] :
39329
+A.-Origine de propriété [établie conformément à l'article 3 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié précité] :
39374 39330
 
39375
-B. - Permis de construire ou déclaration préalable de construction [selon la nature des travaux] :
39331
+B.-Permis de construire ou déclaration préalable de construction [selon la nature des travaux] :
39376 39332
 
39377
-C. - Modalités de financement de l'opération [renseignements à compléter dès que les décisions de financements sont intervenues] :
39333
+C.-Modalités de financement de l'opération [renseignements à compléter dès que les décisions de financements sont intervenues] :
39378 39334
 
39379 39335
 Financement principal :
39380 39336