Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 1er juin 2016 (version 20c9efd)
La précédente version était la version consolidée au 30 mai 2016.

... ...
@@ -14005,7 +14005,9 @@ Les dispositions relatives à la limitation de la température de chauffage figu
14005 14005
 
14006 14006
 ##### Section 5 : Caractéristiques thermiques et performance énergétique.
14007 14007
 
14008
-###### Article R131-25
14008
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales
14009
+
14010
+####### Article R131-25
14009 14011
 
14010 14012
 Les dispositions de la présente section s'appliquent aux bâtiments ou parties de bâtiments existants, à l'exception des catégories suivantes de bâtiments :
14011 14013
 
... ...
@@ -14021,7 +14023,7 @@ e) Les bâtiments servant de lieux de culte ;
14021 14023
 
14022 14024
 f) Les monuments historiques classés ou inscrits à l'inventaire en application du code du patrimoine, lorsque l'application des dispositions de la présente section aurait pour effet de modifier leur caractère ou leur apparence de manière inacceptable.
14023 14025
 
14024
-###### Article R131-26
14026
+####### Article R131-26
14025 14027
 
14026 14028
 Lorsque le coût total prévisionnel de travaux de rénovation portant soit sur l'enveloppe d'un bâtiment d'une surface hors oeuvre nette supérieure à 1000 m2 et ses installations de chauffage, de production d'eau chaude, de refroidissement, de ventilation et d'éclairage, soit sur sa seule enveloppe est supérieur à 25 % de sa valeur, le maître d'ouvrage doit améliorer sa performance énergétique.
14027 14029
 
... ...
@@ -14034,7 +14036,7 @@ L'amélioration de la performance énergétique est obtenue :
14034 14036
 
14035 14037
 Les travaux réalisés ne doivent pas dégrader le confort d'été préexistant. Ils ne doivent pas augmenter les points de condensation, ni entraîner un risque de détérioration du bâti.
14036 14038
 
14037
-###### Article R131-27
14039
+####### Article R131-27
14038 14040
 
14039 14041
 Dans les cas prévus à l'article R. 131-26, le maître d'ouvrage réalise une étude de faisabilité technique et économique des diverses solutions d'approvisionnement en énergie du bâtiment. Cette étude doit être faite préalablement au dépôt de la demande de permis de construire ou, si les travaux ne sont pas soumis à ce permis, préalablement à l'acceptation des devis ou à la passation des marchés relatifs à ces travaux. Elle est réalisée selon les modalités prévues aux articles R. 111-22, R. 111-22-1 et R. 111-22-2.
14040 14042
 
... ...
@@ -14042,7 +14044,7 @@ Toutefois, dans le cas où les travaux portent uniquement sur l'enveloppe du bâ
14042 14044
 
14043 14045
 Dans les périmètres de développement prioritaire d'un réseau de chaleur ou de froid ayant fait l'objet d'une décision de classement en vigueur conformément aux dispositions des articles L. 712-1 à L. 712-3 du code de l'énergie, l'étude de faisabilité technique et économique prévue au premier alinéa n'est exigée que pour les bâtiments auxquels l'obligation de raccordement au réseau n'est pas applicable et pour ceux qui ont obtenu une dérogation à l'obligation de raccordement au réseau.
14044 14046
 
14045
-###### Article R131-28
14047
+####### Article R131-28
14046 14048
 
14047 14049
 Sauf dans le cas des travaux visés à l'article R. 131-26, les caractéristiques thermiques et les performances énergétiques des équipements, installations, ouvrages ou systèmes doivent être conformes aux prescriptions fixées par un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie, lorsqu'ils sont mis en place, installés ou remplacés.
14048 14050
 
... ...
@@ -14056,11 +14058,11 @@ Les dispositions du précédent alinéa s'appliquent :
14056 14058
 - aux systèmes de ventilation ;
14057 14059
 - aux systèmes d'éclairage des locaux.
14058 14060
 
14059
-###### Article R*131-28-1
14061
+####### Article R*131-28-1
14060 14062
 
14061 14063
 Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie détermine les conditions d'attribution à un bâtiment existant du label "haute performance énergétique rénovation”.
14062 14064
 
14063
-###### Article R131-28-2
14065
+####### Article R131-28-2
14064 14066
 
14065 14067
 A l'achèvement de travaux de réhabilitation thermique visés aux articles R. 131-26 et R. 131-28 et soumis à la délivrance d'une autorisation de construire, le maître d'ouvrage fournit à l'autorité compétente qui a délivré l'autorisation :
14066 14068
 - un document attestant que le maître d'œuvre a pris en compte la réglementation thermique, si le maître d'œuvre désigné est à la fois chargé de la conception des travaux de réhabilitation, de leur réalisation et de leur suivi ;
... ...
@@ -14068,7 +14070,7 @@ A l'achèvement de travaux de réhabilitation thermique visés aux articles R. 1
14068 14070
 
14069 14071
 Cette attestation est établie sur un formulaire conforme à des prescriptions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction. Elle est jointe à la déclaration d'achèvement des travaux dans les conditions prévues à l'article R. 462-4-2 du code de l'urbanisme.
14070 14072
 
14071
-###### Article R131-28-3
14073
+####### Article R131-28-3
14072 14074
 
14073 14075
 I. ― Pour les travaux de réhabilitation thermique définis à l'article R. 131-26, l'attestation justifie la prise en compte des exigences portant sur :
14074 14076
 
... ...
@@ -14080,7 +14082,7 @@ I. ― Pour les travaux de réhabilitation thermique définis à l'article R. 13
14080 14082
 
14081 14083
 II.-Pour les travaux de réhabilitation thermique définis à l'article R. 131-28, l'attestation prévue à l'article R. 134-28-2 justifie la prise en compte des exigences portant sur les caractéristiques thermiques et les performances énergétiques des équipements, installations, ouvrages ou systèmes installés.
14082 14084
 
14083
-###### Article R131-28-4
14085
+####### Article R131-28-4
14084 14086
 
14085 14087
 L'attestation prévue à l'article R. 131-28-2 est établie par l'une des personnes suivantes :
14086 14088
 - une personne répondant aux conditions exigées pour réaliser le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 134-1 dans le cas d'une maison individuelle ou accolée ;
... ...
@@ -14090,11 +14092,11 @@ L'attestation prévue à l'article R. 131-28-2 est établie par l'une des person
14090 14092
 
14091 14093
 Un arrêté du ministre chargé de la construction définit les éléments d'information que le maître d'ouvrage doit, en fonction des catégories de bâtiments et de travaux, fournir aux personnes précitées afin de permettre l'établissement du document mentionné à l'article R. 131-28-2.
14092 14094
 
14093
-###### Article R131-28-5
14095
+####### Article R131-28-5
14094 14096
 
14095 14097
 Lorsque l'opération soumise à autorisation de construire comporte à la fois des travaux portant sur des parties nouvelles d'un bâtiment existant et des travaux de réhabilitation thermique de ce bâtiment, deux attestations sont fournies conformément aux articles R. 111-20-3 et R. 131-28-3, respectivement pour la partie neuve et la partie existante du bâtiment concerné.
14096 14098
 
14097
-###### Article R131-28-6
14099
+####### Article R131-28-6
14098 14100
 
14099 14101
 Un arrêté du ministre chargé de la construction détermine les modalités d'application des articles R. 131-28-2 à R. 131-28-5.
14100 14102