Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 30 mai 2016 (version 307dbce)
La précédente version était la version consolidée au 14 mai 2016.

... ...
@@ -17560,6 +17560,20 @@ Le commissaire du Gouvernement chargé d'assurer le contrôle des sociétés ou
17560 17560
 
17561 17561
 Les modalités de ce contrôle sont fixées par les conventions passées entre l'Etat et l'organisme constructeur. Les pouvoirs du commissaire du Gouvernement sont prévus, en outre, dans les statuts des sociétés immobilières d'économie mixte.
17562 17562
 
17563
+##### Section 1 bis : Fonds de garantie pour la rénovation énergétique
17564
+
17565
+###### Sous-section 1 : Prêts et garanties éligibles
17566
+
17567
+####### Article R312-7-1
17568
+
17569
+Le fonds de garantie pour la rénovation énergétique mentionné à l'article L. 312-7 peut garantir les avances mentionnées à la section 9 du chapitre IX du titre Ier du livre III du présent code (partie réglementaire).
17570
+
17571
+Le fonds peut également garantir les avances mentionnées aux sections 1 à 7 du même chapitre octroyées aux personnes physiques lorsque le logement faisant l'objet des travaux est occupé par des personnes qui respectent les conditions de ressources mentionnées au dernier alinéa du I de l'article R. * 321-12.
17572
+
17573
+####### Article R312-7-2
17574
+
17575
+Le fonds peut contre-garantir les cautionnements solidaires mentionnés à l'article 26-7 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis délivrés pour garantir les avances mentionnées à la section 8 du chapitre IX du titre Ier du livre III du présent code (partie réglementaire), ainsi que les prêts collectifs octroyés en application des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dès lors que ces prêts financent des travaux permettant d'atteindre une diminution de la consommation conventionnelle d'énergie primaire du bâtiment fixée par arrêté des ministres chargés du logement et de l'énergie.
17576
+
17563 17577
 ##### Section 2 : Garanties et avances des collectivités locales.
17564 17578
 
17565 17579
 ###### Sous-section 1 : Garanties.
... ...
@@ -21466,9 +21480,7 @@ Les travaux doivent être commencés dans un délai d'un an à compter de la dat
21466 21480
 
21467 21481
 ####### Article R323-20
21468 21482
 
21469
-Les travaux doivent être achevés dans un délai de deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de subvention.
21470
-
21471
-Une prorogation de ce délai peut être accordée par le représentant de l'Etat dans le département dans la limite d'un an.
21483
+Les travaux doivent être achevés dans un délai de deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de la subvention. Une prorogation de deux ans peut être accordée par le représentant de l'Etat dans la collectivité. Une prorogation supplémentaire de ce délai peut être accordée, à titre exceptionnel, dans la limite d'un an dans les cas d'opérations de réhabilitation dont la réalisation est retardée suite à la présence d'amiante, à la faillite d'entreprises ou à l'abandon du chantier.
21472 21484
 
21473 21485
 ####### Article R323-21
21474 21486