Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 14 mars 2016 (version 418439e)
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... ...
@@ -29405,14 +29405,16 @@ La caisse est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un di
29405 29405
 
29406 29406
 ###### Article R452-5
29407 29407
 
29408
-Le conseil d'administration de la caisse comprend, outre le directeur général de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, neuf administrateurs nommés par arrêté conjoint du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget :
29409
-
29408
+Le conseil d'administration de la caisse comprend douze administrateurs nommés par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de la ville, de l'économie, du budget et de l'outre-mer :
29410 29409
 - deux représentants du ministre chargé du logement ;
29411 29410
 - un représentant du ministre chargé de l'économie ;
29412 29411
 - un représentant du ministre chargé du budget ;
29413
-- trois représentants de l'union mentionnée à l'article L. 452-2, désignés par elle ;
29414
-- un représentant de la Fédération nationale des sociétés d'économie mixte, désigné par cette fédération ;
29415
-- une personnalité qualifiée désignée, à raison de ses compétences dans le domaine du logement, par le ministre chargé du logement après avis des représentants de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré.
29412
+- un représentant du ministre chargé de la ville ;
29413
+- un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
29414
+- trois représentants de l'Union sociale pour l'habitat, désignés par elle ;
29415
+- un représentant de la Fédération nationale des entreprises publiques locales, désigné par cette fédération ;
29416
+- un représentant des fédérations des organismes agréés en application de l'article L. 365-2 désigné par elles. En l'absence de la désignation d'un représentant un mois avant le renouvellement du conseil d'administration, le représentant est désigné par le ministre chargé du logement, après avis de ces fédérations,
29417
+- une personnalité qualifiée désignée, à raison de ses compétences dans le domaine du logement, par le ministre chargé du logement après avis des représentants de l'Union sociale pour l'habitat.
29416 29418
 
29417 29419
 Les administrateurs sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable.
29418 29420
 
... ...
@@ -29420,9 +29422,17 @@ Les administrateurs qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions à ra
29420 29422
 
29421 29423
 En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, le conseil d'administration est complété dans le délai d'un mois à compter de la constatation de la vacance. Les nouveaux administrateurs sont nommés selon les mêmes modalités que ceux qu'ils remplacent et pour la durée du mandat restant à courir.
29422 29424
 
29425
+###### Article R452-5-1
29426
+
29427
+Un représentant désigné par l'Association des maires de France, un représentant désigné par l'Assemblée des communautés de France et un représentant désigné par l'Assemblée des départements de France participent une fois par an avec voix consultative aux délibérations du conseil d'administration qui fixent les orientations et priorités pour l'exercice suivant.
29428
+
29429
+Ces représentants sont nommés et remplacés dans les mêmes conditions que les administrateurs de la caisse.
29430
+
29423 29431
 ###### Article R452-6
29424 29432
 
29425
-Le conseil d'administration élit en son sein un président parmi les représentants de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré. Il est élu pour la durée de son mandat d'administrateur.
29433
+Le conseil d'administration élit en son sein un président parmi les représentants de l'Union sociale pour l'habitat. Il est élu pour la durée de son mandat d'administrateur.
29434
+
29435
+La limite d'âge du président est fixée à soixante sept ans.
29426 29436
 
29427 29437
 En cas d'empêchement du président du conseil d'administration, ses fonctions sont exercées par un des représentants du ministre chargé du logement que le ministre désigne à cet effet.
29428 29438
 
... ...
@@ -29434,41 +29444,41 @@ Lorsque le président le demande en séance, une seconde délibération est de d
29434 29444
 
29435 29445
 ###### Article R452-7
29436 29446
 
29437
-Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an. Il se réunit de droit dans le délai de deux mois à la demande de deux administrateurs ou à la demande conjointe du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, sur un ordre du jour que les demandeurs déterminent.
29447
+Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an. Il se réunit de droit dans le délai de trois semaines à la demande de trois administrateurs, sur un ordre du jour que les demandeurs déterminent.
29438 29448
 
29439 29449
 ###### Article R452-8
29440 29450
 
29441 29451
 Un administrateur absent peut donner mandat à un autre administrateur de le représenter au conseil d'administration. Un administrateur ne peut détenir plus d'un mandat.
29442 29452
 
29443
-Le conseil d'administration ne délibère valablement que lorsque la moitié des administrateurs sont présents ou représentés. Le conseil d'administration prend ses décisions à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés.
29453
+Le conseil d'administration ne délibère valablement que lorsque la moitié des administrateurs sont présents ou représentés. Le conseil d'administration prend ses décisions à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
29444 29454
 
29445 29455
 ###### Article R452-9
29446 29456
 
29447 29457
 Le directeur général participe aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Il peut être accompagné d'agents de la caisse dont il juge la présence utile.
29448 29458
 
29449
-Le directeur général des finances publiques ou son représentant, le chef de la mission interministérielle d'inspection du logement social ou son représentant et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
29459
+Le directeur général des finances publiques ou son représentant et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
29450 29460
 
29451
-Des experts, notamment issus des organisations professionnelles représentant les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte, peuvent être appelés par le président à participer aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
29461
+Des experts, notamment issus des organisations professionnelles représentant les organismes d'habitation à loyer modéré, les sociétés d'économie mixte et les organismes agréés en application de l'article L. 365-2, ainsi que des représentants de l'agence nationale de contrôle du logement social ou des ministères représentés au conseil d'administration peuvent assister aux séances du conseil d'administration avec l'accord du président.
29452 29462
 
29453 29463
 ###### Article R452-10
29454 29464
 
29455 29465
 Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse.
29456 29466
 
29457
-Il détermine les orientations de son activité, en particulier en matière de maîtrise des risques liés aux garanties et aux concours financiers à la prévention et au redressement, d'attribution des garanties des prêts au logement locatif social et d'attribution des concours financiers à la prévention et au redressement. Il fixe les orientations générales relatives à l'octroi des concours financiers destinés à favoriser la réorganisation des organismes d'habitations à loyer modéré ou des sociétés d'économie mixte et leur regroupement.
29467
+Il détermine les orientations de son activité, en particulier en matière de maîtrise des risques, et celles relatives à l'octroi des concours financiers de la caisse destinés aux organismes d'habitations à loyer modéré, aux sociétés d'économie mixte ou aux organismes agréés en application de l'article L. 365-2.
29458 29468
 
29459 29469
 Il est notamment compétent pour :
29460 29470
 
29461 29471
 1° Adopter le budget et ses modifications ;
29462 29472
 
29463
-2° Arrêter les comptes annuels ;
29473
+2° Arrêter les comptes annuels, après avoir entendu les commissaires aux comptes sur leur rapport ;
29464 29474
 
29465
-3° Donner un avis sur le taux de la cotisation, le montant des réductions prévues à l'article L. 452-4 et sur la fraction des cotisations additionnelles affectée au versement d'une contribution à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine ;
29475
+3° Donner un avis sur le taux de la cotisation et le montant des réductions prévues à l'article L. 452-4 ;
29466 29476
 
29467 29477
 4° Décider des emprunts ;
29468 29478
 
29469 29479
 5° Décider des remises gracieuses et admissions en non-valeur ;
29470 29480
 
29471
-6° Décider du placement des fonds de la caisse dans les limites et conditions fixées par le règlement comptable et financier ;
29481
+6° Fixer les conditions d'octroi des concours financiers du fonds de soutien à l'innovation mentionné à l'article L. 452-1 et statuer sur les demandes de concours ;
29472 29482
 
29473 29483
 7° Prendre toutes décisions afférentes à l'exécution des contrats auxquels donnent lieu les interventions de la caisse, notamment l'octroi de délais et l'action en justice ;
29474 29484
 
... ...
@@ -29476,7 +29486,7 @@ Il est notamment compétent pour :
29476 29486
 
29477 29487
 9° Statuer sur les demandes de garantie ;
29478 29488
 
29479
-10° Fixer les conditions d'octroi des concours financiers aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte en vue de contribuer à leur redressement ou à la prévention de leurs difficultés financières ;
29489
+10° Fixer les conditions d'octroi des concours financiers aux organismes d'habitations à loyer modéré, aux sociétés d'économie mixte et aux organismes agréés en application de l'article L. 365-2 en vue de contribuer à leur redressement ou à la prévention de leurs difficultés financières ;
29480 29490
 
29481 29491
 11° Statuer sur les demandes de concours financiers mentionnés au 10° ci-dessus ;
29482 29492
 
... ...
@@ -29492,19 +29502,17 @@ Il est notamment compétent pour :
29492 29502
 
29493 29503
 17° Délibérer lorsque le commissaire du Gouvernement le saisit en cas de difficultés ou lui adresse une recommandation ;
29494 29504
 
29495
-18° Désigner le ou les commissaires aux comptes et délibérer sur leurs rapports.
29505
+18° Désigner le ou les commissaires aux comptes.
29496 29506
 
29497 29507
 Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.
29498 29508
 
29499
-Le conseil d'administration peut déléguer, dans les conditions et limites qu'il fixe, tout ou partie des attributions mentionnées aux 5°, 6° et 7° du présent article au directeur général.
29500
-
29501
-Le conseil d'administration peut déléguer, dans les conditions et limites qu'il fixe, tout ou partie des attributions mentionnées au 9° du présent article au directeur général. Il fixe les cas dans lesquels le directeur général statue sur avis conforme du comité des aides prévu à l'article R. 452-16.
29509
+Le conseil d'administration peut déléguer, dans les conditions et limites qu'il fixe, tout ou partie des attributions mentionnées aux 5°, 7°, 9° et 11° du présent article au directeur général. Il fixe les cas dans lesquels le directeur général statue sur avis conforme du comité des aides prévu à l'article R. 452-16.
29502 29510
 
29503
-Le conseil d'administration peut déléguer, dans les conditions et limites qu'il fixe, tout ou partie des attributions mentionnées au 11° du présent article au directeur général statuant sur avis conforme de ce comité des aides.
29511
+Le conseil d'administration peut déléguer, dans les conditions et limites qu'il fixe, tout ou partie des attributions mentionnées au 6° du présent article au comité des aides mentionné à l'article R. 452-16.
29504 29512
 
29505 29513
 ###### Article R452-11
29506 29514
 
29507
-Le conseil d'administration est assisté d'un comité d'audit composé de trois membres. Sous la responsabilité du conseil d'administration, le comité d'audit est notamment chargé de vérifier la clarté des informations fournies, de porter une appréciation sur la pertinence des méthodes comptables et sur la qualité du contrôle interne, et de faire toutes propositions tendant à l'amélioration de ce dernier.
29515
+Le conseil d'administration est assisté d'un comité d'audit composé de quatre membres, dont le contrôleur budgétaire. L'agent comptable assiste aux délibérations du comité d'audit. Sous la responsabilité du conseil d'administration, le comité d'audit est notamment chargé de vérifier la clarté des informations fournies, de porter une appréciation sur la pertinence des méthodes comptables et sur la qualité du contrôle interne, et de faire toutes propositions tendant à l'amélioration de ce dernier.
29508 29516
 
29509 29517
 Le comité d'audit rend compte de ses travaux au conseil.
29510 29518
 
... ...
@@ -29514,7 +29522,7 @@ Les délibérations du conseil d'administration relatives au budget et au compte
29514 29522
 
29515 29523
 Les délibérations du conseil d'administration relatives aux subventions mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 452-1 deviennent exécutoires après approbation expresse par le ministre chargé du logement et le ministre chargé de l'économie.
29516 29524
 
29517
-Les décisions de la commission prévue à l'article L. 452-2-1, dénommée commission de réorganisation, relatives à des conventions entre la caisse et l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré ou les fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré ou la fédération groupant les sociétés d'économie mixte sont soumises à la même procédure.
29525
+Les décisions de la commission prévue à l'article L. 452-2-1, dénommée commission de réorganisation, relatives à des conventions entre la caisse et l'Union sociale pour l'habitat ou les fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré ou la fédération groupant les sociétés d'économie mixte ou les fédérations d'organismes agréés en application de l'article L. 365-2 sont soumises à la même procédure.
29518 29526
 
29519 29527
 Les délibérations du conseil d'administration décidant de recourir à l'emprunt deviennent exécutoires après approbation expresse par le ministre chargé de l'économie.
29520 29528
 
... ...
@@ -29524,7 +29532,7 @@ Le directeur général de la caisse est nommé, pour une durée de trois ans ren
29524 29532
 
29525 29533
 Les fonctions de directeur général sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration et du comité d'audit.
29526 29534
 
29527
-Le directeur général ne peut prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction ni dans les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte, ni dans les associations ou organismes, quel qu'en soit le statut, exerçant une activité de construction ou de gestion de logements locatifs sociaux, ni dans l'union, les fédérations et associations mentionnées à l'article L. 452-1.
29535
+Le directeur général ne peut prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction ni dans les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte ni dans les organismes agréés en application de l'article L. 365-2, ni dans les associations ou organismes, quel qu'en soit le statut, exerçant une activité de construction ou de gestion de logements locatifs sociaux, ni dans l'union, les fédérations et associations mentionnées à l'article L. 452-1.
29528 29536
 
29529 29537
 ###### Article R452-14
29530 29538
 
... ...
@@ -29550,7 +29558,7 @@ Le directeur général dirige la caisse. A ce titre :
29550 29558
 
29551 29559
 10° Il établit un rapport annuel relatif à la mesure et à la surveillance des risques auxquels la caisse est exposée et un rapport de gestion ;
29552 29560
 
29553
-11° Il exécute les décisions de la commission visée à l'article L. 452-1-1.
29561
+11° Il exécute les décisions de la commission mentionnée à l'article L. 452-1-1 et celles des comités de gestion mentionnés aux articles L. 300-2 et L. 302-9-4.
29554 29562
 
29555 29563
 Le directeur général peut déléguer sa signature à des agents de la caisse dans les conditions et limites qu'il détermine. Il en informe le conseil d'administration.
29556 29564
 
... ...
@@ -29560,15 +29568,16 @@ Le directeur général propose l'ordre du jour des séances du comité des aides
29560 29568
 
29561 29569
 ###### Article R452-16
29562 29570
 
29563
-Le comité des aides comprend le président du conseil d'administration et sept autres membres nommés à raison :
29564
-
29571
+Le comité des aides comprend le président du conseil d'administration et huit autres membres nommés à raison :
29565 29572
 - de deux par le ministre chargé du logement, dont l'un ayant la qualité d'administrateur ;
29566 29573
 - d'un par le ministre chargé de l'économie ;
29567 29574
 - (alinéa abrogé).
29568
-- de trois par le président de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré ;
29569
-- d'un par le président de la Fédération nationale des sociétés d'économie mixte.
29575
+- de trois par le président de l'Union sociale pour l'habitat ;
29576
+- d'un par le président de la Fédération nationale des entreprises publiques locales.
29577
+
29578
+D'un par les présidents des fédérations des organismes agréés en application de l'article L. 365-2 ;
29570 29579
 
29571
-Les membres du comité des aides sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable.
29580
+Les membres du comité des aides ainsi qu'un nombre égal de suppléants sont nommés pour une durée de trois ans courant à compter de la date de renouvellement du conseil d'administration. Leur mandat est renouvelable.
29572 29581
 
29573 29582
 Les membres du comité des aides qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions à raison desquelles ils ont été désignés sont réputés démissionnaires.
29574 29583
 
... ...
@@ -29576,29 +29585,36 @@ En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, le comité des aides est comp
29576 29585
 
29577 29586
 Le comité des aides est présidé par le président du conseil d'administration. En cas de vacance de la présidence ou d'empêchement du président du conseil d'administration, la présidence du comité des aides est exercée par un des représentants du ministre chargé du logement ayant la qualité d'administrateur et que le ministre désigne à cet effet.
29578 29587
 
29579
-Un membre du comité des aides absent peut donner mandat à un autre membre de le représenter à ce comité. Un membre ne peut détenir plus d'un mandat.
29588
+Le comité des aides ne délibère valablement que lorsque cinq au moins de ses membres sont présents.
29580 29589
 
29581
-Le comité des aides ne délibère valablement que lorsque cinq au moins de ses membres sont présents ou représentés.
29582
-
29583
-Le comité des aides rend ses avis à l'unanimité des membres présents ou représentés.
29590
+Le comité des aides rend ses avis à l'unanimité des membres présents.
29584 29591
 
29585 29592
 ###### Article R452-16-1
29586 29593
 
29587
-Le directeur général des finances publiques ou son représentant, le chef de la mission interministérielle d'inspection du logement social ou son représentant et l'agent comptable participent aux séances du comité des aides avec voix consultative.
29594
+Le directeur général des finances publiques ou son représentant et l'agent comptable participent aux séances du comité des aides avec voix consultative.
29595
+
29596
+Des experts, notamment issus des organisations professionnelles représentant les organismes d'habitations à loyer modéré, les sociétés d'économies mixtes ou les organismes agréés en application de l'article L. 365-2, ainsi que des représentants de l'agence nationale de contrôle du logement social et des ministères représentés au conseil d'administration peuvent assister aux séances du comité des aides avec l'accord du président ou du directeur général.
29597
+
29598
+###### Article R452-16-2
29599
+
29600
+Dans chaque région, un comité composé à parité de représentants de l'Etat et de l'association régionale d'organismes d'habitat social est consulté sur les demandes de modernisation et de professionnalisation des organismes adressées par les organismes d'habitations à loyer modéré au fonds de soutien à l'innovation mentionné à l'article L. 452-1.
29601
+
29602
+Pour les sociétés d'économie mixte et les organismes agréés en application de l'article L. 365-2, leurs fédérations respectives consultent les services de l'Etat sur leurs demandes d'aides adressées au fonds de soutien à l'innovation. Si les services de l'Etat n'ont pas répondu dans un délai de deux mois suivant leur saisine, leur avis est réputé rendu.
29588 29603
 
29589
-Des experts, notamment issus des organisations professionnelles représentant les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte, peuvent être appelés à participer aux séances du comité des aides avec voie consultative par le président ou par le directeur général.
29604
+Après décision du conseil d'administration de la caisse sur toute demande de financement au titre de ce fonds, le directeur général de la caisse la notifie à l'organisme concerné.
29605
+
29606
+Après que la réalisation de la prestation ou de la livraison a été constatée par le préfet de la région où l'organisme bénéficiaire a son siège, le directeur général de la caisse ordonnance le paiement.
29590 29607
 
29591 29608
 ###### Article R452-17
29592 29609
 
29593 29610
 La commission de réorganisation est présidée par le président du conseil d'administration et comprend neuf autres membres nommés à raison :
29594
-
29595 29611
 - de deux par le ministre chargé du logement ;
29596 29612
 - d'un par le ministre chargé de l'économie ;
29597
-- de quatre par le président de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré, dont l'un est désigné pour remplacer le président de la commission en cas d'empêchement ou de vacance de la présidence ;
29598
-- d'un par le président de la fédération groupant les sociétés d'économie mixte ;
29599
-- d'un désigné par le directeur général de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine.
29613
+- de quatre par le président de l'Union sociale pour l'habitat, dont l'un est désigné pour remplacer le président de la commission en cas d'empêchement ou de vacance de la présidence ;
29614
+- d'un par le président de la fédération des entreprises publiques locales ;
29615
+- d'un désigné par les présidents des fédérations des organismes agréés en application de l'article L. 365-2.
29600 29616
 
29601
-Les membres de la commission sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable.
29617
+Les membres de la commission sont nommés pour une durée de trois ans courant à compter de la date de renouvellement du conseil d'administration. Leur mandat est renouvelable.
29602 29618
 
29603 29619
 Les membres de la commission qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés sont réputés démissionnaires.
29604 29620
 
... ...
@@ -29618,7 +29634,7 @@ Le directeur général prépare et exécute les décisions de la commission. Il
29618 29634
 
29619 29635
 ###### Article R452-17-2
29620 29636
 
29621
-Le directeur général des finances publiques ou son représentant, le chef de la mission interministérielle d'inspection du logement social ou son représentant et l'agent comptable assistent aux séances de la commission avec voix consultative. Des experts peuvent être appelés par le président à participer aux séances.
29637
+Le directeur général des finances publiques ou son représentant et l'agent comptable assistent aux séances de la commission avec voix consultative. Des experts peuvent assister aux séances avec l'accord du président.
29622 29638
 
29623 29639
 ###### Article R452-18
29624 29640
 
... ...
@@ -29626,15 +29642,13 @@ Les membres du conseil d'administration, de la commission de réorganisation du
29626 29642
 
29627 29643
 ###### Article R452-19
29628 29644
 
29629
-Les fonctions de président du conseil d'administration, de membre du conseil d'administration, du comité des aides et du comité d'audit sont gratuites. Les frais de déplacement et de séjour des membres du conseil d'administration, de la commission de réorganisation du comité des aides et du comité d'audit ne sont pas remboursés.
29645
+Les fonctions de président du conseil d'administration, de membre du conseil d'administration, du comité des aides et du comité d'audit sont gratuites. Les frais de déplacement et de séjour des membres du conseil d'administration, de la commission de réorganisation du comité des aides et du comité d'audit peuvent être remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
29630 29646
 
29631 29647
 Les membres du conseil d'administration, de la commission de réorganisation du comité des aides et du comité d'audit ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à titre onéreux à la caisse.
29632 29648
 
29633 29649
 ###### Article R452-20
29634 29650
 
29635
-Les membres du conseil d'administration, de la commission de réorganisation et du comité des aides doivent déclarer au commissaire du Gouvernement les intérêts qu'ils ont et les fonctions qu'ils occupent dans les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte, dans les associations ou organismes, quel qu'en soit le statut, exerçant une activité de construction ou de gestion de logements locatifs sociaux, et dans les associations mentionnées à l'article L. 452-1.
29636
-
29637
-Ces déclarations sont communiquées au conseil d'administration, et aux commissaires aux comptes.
29651
+Les membres du conseil d'administration, de la commission de réorganisation et du comité des aides doivent déclarer au commissaire du Gouvernement les intérêts qu'ils ont et les fonctions qu'ils occupent dans les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte les organismes agréés en application de l'article L. 365-2, dans les associations ou organismes, quel qu'en soit le statut, exerçant une activité de construction ou de gestion de logements locatifs sociaux, et dans les associations mentionnées à l'article L. 452-1. Ces déclarations sont communiquées au conseil d'administration, et aux commissaires aux comptes.
29638 29652
 
29639 29653
 ##### Section 3 : Régime financier
29640 29654
 
... ...
@@ -29642,8 +29656,6 @@ Ces déclarations sont communiquées au conseil d'administration, et aux commiss
29642 29656
 
29643 29657
 La Caisse de garantie du logement locatif social est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
29644 29658
 
29645
-Le compte financier peut comprendre plusieurs sections.
29646
-
29647 29659
 Le plan comptable est conforme au caractère de société de financement de la caisse.
29648 29660
 
29649 29661
 Un arrêté conjoint du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget fixe le règlement comptable et financier de la caisse.
... ...
@@ -29652,10 +29664,6 @@ Un arrêté conjoint du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'
29652 29664
 
29653 29665
 L'agent comptable de la caisse est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du logement et du ministre chargé du budget.
29654 29666
 
29655
-###### Article R452-23
29656
-
29657
-Par dérogation au décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, les fonds de la caisse peuvent, sur autorisation délivrée par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget, être déposés auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Ils peuvent être placés en valeurs d'Etat ou en valeurs garanties par l'Etat et, dans les limites et conditions fixées par le règlement comptable et financier, en valeurs non garanties par l'Etat. Le produit de ces placements est affecté au financement des dépenses incombant à la caisse.
29658
-
29659 29667
 ###### Article R452-24
29660 29668
 
29661 29669
 Les ressources de la caisse comprennent les ressources énumérées à l'article L. 452-3 et, d'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
... ...
@@ -29666,35 +29674,28 @@ Les dépenses de la caisse comprennent toutes celles nécessaires à son activit
29666 29674
 
29667 29675
 Le taux de la cotisation et le montant des réductions prévus à l'article L. 452-4 sont fixés par arrêté du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget après avis du conseil d'administration de la caisse.
29668 29676
 
29669
-En application de l'article L. 452-5, un arrêté du ministre chargé du logement et du ministre chargé de l'économie fixe le modèle des déclarations nécessaires à l'établissement des cotisations et du prélèvement prévus aux articles L. 452-4, L. 452-4-1 et L. 423-14.
29677
+En application de l'article L. 452-5, un arrêté du ministre chargé du logement et du ministre chargé de l'économie fixe le modèle de déclaration.
29670 29678
 
29671 29679
 ###### Article R452-25-1
29672 29680
 
29673 29681
 Pour le calcul de la différence entre produits et charges de l'exercice entrant dans l'établissement de l'autofinancement net servant d'assiette à la part variable de la cotisation additionnelle prévue au b de l'article L. 452-4-1 ne sont pas pris en compte, outre les dotations aux amortissements et provisions et leurs reprises :
29674 29682
 - la quote-part des subventions d'investissement réintégrables dans les résultats de l'exercice ;
29675 29683
 - les produits et charges afférents à la cession ou à la mise au rebut d'immobilisations ;
29676
-- les subventions reçues au titre d'un protocole de redressement conclu en application du troisième alinéa de l'article L. 452-1 ;
29677
-- les subventions publiques versées par l'Agence nationale pour la rénovation urbaine au titre de l'équilibre des opérations de démolitions réalisées en application du quatrième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine modifiée ;
29684
+- les subventions notifiées au titre d'un protocole de redressement conclu en application du troisième alinéa de l'article L. 452-1 ;
29685
+- les subventions publiques notifiées par l'Agence nationale pour la rénovation urbaine au titre de l'équilibre des opérations de démolitions réalisées en application du quatrième alinéa de l'article 10 et du troisième alinéa de l'article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine modifiée ;
29678 29686
 - les indemnités d'assurance reçues à la suite de sinistres ayant conduit à la destruction accidentelle d'immobilisations corporelles en cas de catastrophe naturelle ou technologique ainsi que des dommages consécutifs aux tempêtes, ouragans et cyclones en application respectivement des articles L. 125-1, L. 128-1 et L. 122-7 du code des assurances.
29679 29687
 
29680 29688
 Pour le calcul de l'autofinancement net, les remboursements d'emprunts à déduire de la différence entre produits et charges de l'exercice sont les remboursements en capital. Ceux-ci comprennent s'il y a lieu, lorsque l'organisme a bénéficié d'un prêt visé à l'article 351-2-2 contracté avant le 1er janvier 1997, la variation de la somme mentionnée à cet article, dans la mesure strictement nécessaire à la déduction des annuités d'emprunt effectivement dues au cours de l'exercice au titre de ce contrat de prêt.
29681 29689
 
29682 29690
 ###### Article R452-25-2
29683 29691
 
29684
-Lorsque le contrôle des cotisations et du prélèvement prévus aux articles L. 452-4,
29685
-L. 452-4-1 et L. 423-14 a lieu sur place, il est effectué par la mission interministérielle d'inspection du logement social dans les conditions prévues aux articles R. 451-1 à R. 451-6 sous réserve des dispositions ci-après.
29686
-
29687
-Avant le début de l'intervention sur place, un avis est adressé au redevable soit par pli recommandé adressé au siège social de l'organisme avec demande d'avis de réception postal, soit par remise à ce siège contre récépissé.L'avis mentionne les années sur lesquelles porte le contrôle et indique que le redevable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix.
29688
-
29689
-Les opérations de contrôle sur place ne peuvent être engagées qu'à l'expiration d'un délai de huit jours ayant pour point de départ le lendemain du jour soit de la remise contre récépissé du pli contenant l'avis soit, en cas de pli recommandé, de la réception de ce pli ou, à défaut, de l'expiration du délai de mise en instance prévu par la réglementation postale.
29690
-
29691
-Les agents de la mission interministérielle consignent leurs constatations dans un rapport particulier. Après avoir recueilli les observations de l'organisme contrôlé selon les modalités prévues à l'article R. 451-5, ils rédigent un rapport définitif de contrôle dans la forme prévue au premier alinéa de l'article R. 451-6 et le transmettent à la caisse qui lui donne la suite utile. Ce rapport contient l'ensemble des éléments nécessaires, en droit et en fait, pour permettre à la caisse d'adresser à cet organisme une proposition de rectification. La mission transmet toute information utile à la caisse, en particulier lorsque celle-ci est partie à une procédure contentieuse consécutive à un contrôle sur place.
29692
+Les constatations relatives aux cotisations ou prélèvements recouvrés par la caisse effectuées par les personnels de l'Agence nationale de contrôle du logement social habilités au titre du II de l'article L. 342-19 sont consignées dans un relevé transmis au directeur général de la caisse ainsi qu'à l'organisme contrôlé. Le cas échéant, elles font l'objet de la procédure de rectification contradictoire prévue à l' article L. 57 du livre des procédures fiscales , selon les modalités fixées par l'article R. 452-25-3, et ne sont pas soumises aux dispositions prévues à l'article L. 342-9.
29692 29693
 
29693 29694
 ###### Article R452-25-3
29694 29695
 
29695
-Lorsque la procédure prévue à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales est mise en oeuvre, la proposition de rectification des cotisations et du prélèvement prévus aux articles L. 452-4, L. 452-4-1 et L. 423-14 ainsi que la réponse aux observations de l'organisme contrôlé sont signées par le directeur général de la caisse ou, par délégation, par un agent de la caisse, dûment habilité, appartenant à un corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ou de niveau équivalent.
29696
+Lorsque la procédure prévue à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales est mise en oeuvre, la proposition de rectification des cotisations ou prélèvements recouvrés par la caisse ainsi que la réponse aux observations de l'organisme contrôlé sont signées par le directeur général de la caisse ou, par délégation, par un agent de la caisse, dûment habilité, appartenant à un corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ou de niveau équivalent.
29696 29697
 
29697
-Lorsque l'organisme n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations nécessaires à l'établissement des cotisations et du prélèvement prévus aux articles L. 452-4, L. 452-4-1 et L. 423-14 et n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure, il est taxé d'office aux cotisations et au prélèvement mentionnés aux articles L. 452-4, L. 452-4-1 et L. 423-14 selon les modalités prévues à l'article L. 76 du livre des procédures fiscales. La notification est signée par le directeur général de la caisse ou, par délégation, par un agent de la caisse, dûment habilité, appartenant à un corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ou de niveau équivalent.
29698
+Lorsque l'organisme n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations nécessaires à l'établissement des cotisations ou prélèvements recouvrés par la caisse et n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure, il est taxé d'office selon les modalités prévues à l'article L. 76 du livre des procédures fiscales. La notification est signée par le directeur général de la caisse ou, par délégation, par un agent de la caisse, dûment habilité, appartenant à un corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ou de niveau équivalent.
29698 29699
 
29699 29700
 ###### Article R452-25-4
29700 29701
 
... ...
@@ -29702,19 +29703,19 @@ Le droit de reprise de la caisse s'exerce dans les conditions prévues à l'arti
29702 29703
 
29703 29704
 ###### Article R452-25-5
29704 29705
 
29705
-Les cotisations supplémentaires et les pénalités correspondantes prévues aux articles 1727 et suivants du code général des impôts sont recouvrées au moyen d'un titre rendu exécutoire par le directeur général de la caisse ou, par délégation, par un agent de la caisse, dûment habilité, appartenant à un corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ou de niveau équivalent.
29706
+Les cotisations ou prélèvements supplémentaires ainsi que les pénalités correspondantes prévues aux articles 1727 et suivants du code général des impôts sont recouvrés au moyen d'un titre rendu exécutoire par le directeur général de la caisse ou, par délégation, par un agent de la caisse, dûment habilité, appartenant à un corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ou de niveau équivalent.
29706 29707
 
29707 29708
 ###### Article R452-25-6
29708 29709
 
29709
-Les réclamations relatives aux cotisations et au prélèvement prévus aux articles L. 452-4, L. 452-4-1 et L. 423-14 sont présentées et instruites comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée sous réserve des dispositions ci-après.
29710
+Les réclamations relatives aux cotisations ou prélèvements recouvrés par la caisse sont présentées et instruites comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée sous réserve des dispositions ci-après.
29710 29711
 
29711
-Les réclamations relatives à l'assiette des cotisations sont adressées au directeur général de la caisse.
29712
+Les réclamations relatives à l'assiette des cotisations ou prélèvements recouvrés par la caisse sont adressées au directeur général de la caisse.
29712 29713
 
29713 29714
 Les réclamations relatives à leur recouvrement sont adressées à l'agent comptable de la caisse.
29714 29715
 
29715 29716
 ###### Article R452-25-7
29716 29717
 
29717
-Les contestations relatives aux cotisations et au prélèvement prévus aux articles L. 452-4, L. 452-4-1 et L. 423-14 sont portées devant le tribunal administratif.
29718
+Les contestations relatives aux cotisations ou prélèvements recouvrés par la caisse sont portées devant le tribunal administratif.
29718 29719
 
29719 29720
 ##### Section 4 : Contrôle externe
29720 29721
 
... ...
@@ -29774,33 +29775,14 @@ Les fonctions de président et de membre de la commission sont gratuites. Les fr
29774 29775
 
29775 29776
 Pour la gestion financière du fonds, la Caisse de garantie du logement locatif social ouvre dans ses écritures un compte spécifique où elle enregistre les opérations de recettes et de dépenses.
29776 29777
 
29777
-###### Article R452-34
29778
-
29779
-Les organismes soumis au prélèvement prévu à l'article L. 423-14 déclarent par voie électronique à la Caisse de garantie du logement locatif social les éléments nécessaires au calcul du prélèvement auquel ils sont soumis. La date de commencement de la période de déclaration est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du logement. La durée de la période de déclaration est de quarante-cinq jours.
29780
-
29781
-Le ministre chargé du logement arrête les taux de contribution du barème sur la base des déclarations reçues par la Caisse de garantie du logement locatif social à la date de clôture de la période de déclaration.
29782
-
29783
-###### Article R452-35
29784
-
29785
-Lorsque l'option de groupe, au sens des dispositions des dixième à treizième alinéas de l'article L. 423-14, est choisie, la tête de groupe déclare le périmètre du groupe par voie électronique durant les vingt premiers jours de la période de déclaration et justifie par là même de son appartenance au groupe. La tête de groupe doit être en mesure de justifier du choix de l'option groupe par ses filiales pour la période de cinq ans qui s'ouvre à compter de la déclaration.
29786
-
29787
-Le périmètre du groupe déclaré est arrêté sur la base des sociétés contrôlées à la date de clôture du dernier des cinq exercices déclarés. Seules sont comptabilisées, pour établir le contrôle conjoint au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, les parts détenues par les organismes d'habitations à loyer modéré et par les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux.
29788
-
29789
-Seuls les organismes assujettis au prélèvement peuvent entrer dans la composition d'un groupe. Un organisme ne peut se déclarer membre que d'un seul groupe.
29790
-
29791
-En cas de déclaration rectificative d'un membre du groupe après la période de déclaration, les données consolidées du groupe sont rectifiées par la tête de groupe. Si l'addition des montants des sommes versés par les membres du groupe est insuffisante, la tête de groupe est redevable du complément de prélèvement, ainsi que des éventuelles pénalités, à verser à la Caisse de garantie du logement locatif social.
29792
-
29793
-###### Article R452-36
29794
-
29795
-Pour la détermination du prélèvement prévu à l'article L. 423-14 :
29796
-- les emprunts contractés pour financer les opérations de location-accession à la propriété immobilière, visés à l'article R. 331-76-5-1, ne sont pas assimilés à des ressources de long terme pour la détermination du potentiel financier. Cette disposition s'applique pendant la période comprise entre la date de réalisation de l'emprunt et la date à laquelle l'accédant exerce la faculté qui lui est reconnue d'acquérir la propriété de l'immeuble ;
29797
-- les droits réels acquis, sous quelque forme que ce soit, sur des logements sociaux d'un autre organisme d'habitations à loyer modéré ou d'une société d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, au cours des cinq exercices précédents, ne rentrent pas dans le calcul du taux de croissance moyen visé au deuxième alinéa de l'article L. 423-14 ;
29798
-- en cas de déclaration rectificative se traduisant par un trop-versé de l'organisme, le montant correspondant est considéré comme une somme à valoir sur son prélèvement de l'année suivante.
29799
-
29800 29778
 ##### Section 6 : Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement
29801 29779
 
29802 29780
 ###### Article R452-37
29803 29781
 
29782
+Le ministre chargé du logement est l'ordonnateur principal du Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
29783
+
29784
+Le préfet est l'ordonnateur secondaire des dépenses de ce fonds pour les dossiers qu'il instruit en application des orientations prises par le comité de gestion prévu à l'article L. 300-2.
29785
+
29804 29786
 La caisse de garantie du logement locatif social assure la gestion financière du Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dans les conditions fixées par une convention passée entre le ministre chargé du logement, le ministre chargé de la lutte contre la précarité et l'exclusion et la caisse de garantie du logement locatif social.
29805 29787
 
29806 29788
 Les dépenses de gestion que finance le fonds sont déterminées annuellement en appliquant, au montant des astreintes encaissées au cours de l'exercice précédent, un taux fixé par arrêté du ministre chargé du logement et du ministre chargé de la lutte contre la précarité et l'exclusion. La caisse de garantie du logement locatif social prélève sur le fonds la somme ainsi déterminée et notifie sans délai au comité de gestion le montant et la date du prélèvement.