Code de la construction et de l’habitation


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... ...
@@ -14162,9 +14162,11 @@ Ces conférences sont consultées sur le choix des zones à urbaniser en priorit
14162 14162
 
14163 14163
 Dans la région d'Ile-de-France, la conférence est organisée à l'échelon interdépartemental ; elle est présidée par le préfet de région.
14164 14164
 
14165
-#### Chapitre II : Etudes et recherches techniques intéressant les industries du bâtiment.
14165
+#### Chapitre II : Gouvernance et recherches scientifiques et techniques dans le secteur de la construction.
14166
+
14167
+##### Section 1 : Centre scientifique et technique du bâtiment
14166 14168
 
14167
-##### Article R142-1
14169
+###### Article R142-1
14168 14170
 
14169 14171
 I.-Pour l'accomplissement des missions d'intérêt général qui lui sont assignées par l'article L. 142-1, le Centre scientifique et technique du bâtiment, établissement public à caractère industriel et commercial placé sous l'autorité du ministre chargé de la construction, a notamment vocation à :
14170 14172
 - réaliser ou faire réaliser des recherches touchant à la technique, l'économie, l'environnement, la performance énergétique, la qualité sanitaire, la sociologie et, plus largement, au développement durable dans la construction et l'habitat ;
... ...
@@ -14174,7 +14176,7 @@ Il contribue à la diffusion et à la valorisation des connaissances scientifiqu
14174 14176
 
14175 14177
 II.-Parallèlement à ses missions d'intérêt général décrites à l'article L. 142-1, le Centre scientifique et technique du bâtiment apporte son concours aux organismes, groupements, collectivités et personnes physiques ou morales qui le sollicitent pour des missions se rattachant à l'objet de ses activités, notamment par la réalisation de prestations d'études et de conseil, d'essais, et la délivrance de certifications.
14176 14178
 
14177
-##### Article R142-2
14179
+###### Article R142-2
14178 14180
 
14179 14181
 Le conseil d'administration du Centre scientifique et technique du bâtiment est composé de dix-huit membres :
14180 14182
 
... ...
@@ -14191,9 +14193,9 @@ Le conseil d'administration du Centre scientifique et technique du bâtiment est
14191 14193
 
14192 14194
 3° Six représentants des salariés élus conformément aux dispositions du chapitre II du titre II de ladite loi.
14193 14195
 
14194
-##### Article R142-3
14196
+###### Article R142-3
14195 14197
 
14196
-I.-La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans. Ils ne peuvent exercer plus de trois mandats consécutifs.
14198
+I. - La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans. Ils ne peuvent exercer plus de trois mandats consécutifs.
14197 14199
 
14198 14200
 Les vacances par décès, démission et pour toute autre cause sont portées par le président du conseil d'administration à la connaissance du ministre chargé de la construction. Celui-ci prend les mesures nécessaires pour assurer le remplacement des membres qui ont cessé de faire partie du conseil pour le temps qui reste à courir jusqu'au renouvellement de la totalité du conseil.
14199 14201
 
... ...
@@ -14207,7 +14209,7 @@ Les membres du conseil d'administration, à l'exception du président, exercent
14207 14209
 
14208 14210
 Tout membre du conseil d'administration peut donner mandat écrit à un autre membre du conseil d'administration de le représenter à une séance. Un même membre ne peut détenir qu'un seul mandat.
14209 14211
 
14210
-II.-Les membres du conseil d'administration adressent au commissaire du Gouvernement placé auprès du centre, dans les quinze jours suivant leur nomination ou désignation, une déclaration mentionnant :
14212
+II. - Les membres du conseil d'administration adressent au commissaire du Gouvernement placé auprès du centre, dans les quinze jours suivant leur nomination ou désignation, une déclaration mentionnant :
14211 14213
 
14212 14214
 - les fonctions exercées par eux-mêmes et leurs conjoints non séparés de corps ou les personnes avec lesquelles ils sont liés par un pacte civil de solidarité dans les organismes ou les sociétés, y compris les sociétés qu'elles contrôlent ou qui les contrôlent au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, susceptibles, du fait de leur secteur d'activité, de conclure des conventions avec cet établissement public ;
14213 14215
 - la liste et le nombre des actions et droits sociaux représentant au moins un vingtième du capital ou des droits de vote, possédés par eux-mêmes, leurs conjoints et enfants mineurs non émancipés dans les mêmes sociétés ou organismes.
... ...
@@ -14216,7 +14218,7 @@ Le commissaire du Gouvernement invite le membre qui n'a pas adressé cette décl
14216 14218
 
14217 14219
 Chaque année, le commissaire du Gouvernement vérifie auprès des membres du conseil d'administration qu'ils lui ont signalé les modifications intervenues dans les éléments figurant dans sa déclaration.
14218 14220
 
14219
-Les informations ainsi fournies ont un caractère confidentiel. Toutefois, le commissaire du Gouvernement communique au membre du contrôle économique et financier qui assiste aux séances du conseil d'administration les déclarations remplies par les membres du conseil ainsi que les modifications qui y sont apportées.
14221
+Les informations ainsi fournies ont un caractère confidentiel. Toutefois, le commissaire du Gouvernement communique au contrôleur économique et financier qui assiste aux séances du conseil d'administration les déclarations remplies par les membres du conseil ainsi que les modifications qui y sont apportées.
14220 14222
 
14221 14223
 Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre part aux délibérations ayant pour objet une affaire à laquelle ils ont un intérêt personnel.
14222 14224
 
... ...
@@ -14224,7 +14226,7 @@ Ils sont tenus de garder une discrétion absolue sur les délibérations auxquel
14224 14226
 
14225 14227
 La même obligation s'impose à toute personne assistant aux séances du conseil d'administration.
14226 14228
 
14227
-##### Article R142-4
14229
+###### Article R142-4
14228 14230
 
14229 14231
 Le président du conseil d'administration est nommé par décret après avis du ministre chargé de la construction parmi les membres du conseil, après consultation de celui-ci.
14230 14232
 
... ...
@@ -14242,7 +14244,7 @@ Il prépare les délibérations du conseil d'administration et s'assure de leur
14242 14244
 
14243 14245
 Il est assisté par un directeur général auquel il peut déléguer sa signature et une partie de ses pouvoirs.
14244 14246
 
14245
-##### Article R142-5
14247
+###### Article R142-5
14246 14248
 
14247 14249
 Le ministre chargé de la construction nomme auprès du Centre scientifique et technique du bâtiment un fonctionnaire de son département pour y remplir les fonctions de commissaire du Gouvernement.
14248 14250
 
... ...
@@ -14256,7 +14258,7 @@ Ladite décision doit intervenir dans un délai d'un mois après réception par
14256 14258
 
14257 14259
 Passé ce délai, la délibération du conseil devient exécutoire.
14258 14260
 
14259
-##### Article R142-6
14261
+###### Article R142-6
14260 14262
 
14261 14263
 Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président au moins trois fois par an. Le président est, en outre, tenu de convoquer le conseil à la requête de trois de ses membres ou du commissaire du Gouvernement.
14262 14264
 
... ...
@@ -14272,13 +14274,13 @@ Un procès-verbal est établi pour chaque séance du conseil d'administration. I
14272 14274
 
14273 14275
 Le commissaire du Gouvernement dispose d'un délai de dix jours après notification du procès-verbal de la séance pour informer éventuellement le président de son opposition à la délibération du conseil d'administration et transmettre cette dernière au ministre chargé de la construction.
14274 14276
 
14275
-##### Article R142-7
14277
+###### Article R142-7
14276 14278
 
14277 14279
 Le directeur général est nommé par arrêté du ministre chargé de la construction sur proposition du président.
14278 14280
 
14279 14281
 Le ministre met fin à ses fonctions après avoir pris l'avis du président.
14280 14282
 
14281
-##### Article R142-8
14283
+###### Article R142-8
14282 14284
 
14283 14285
 Sous l'autorité du président, le directeur général est chargé de la direction scientifique, technique, administrative et financière du centre.
14284 14286
 
... ...
@@ -14292,17 +14294,7 @@ Il peut déléguer sa signature et une partie de ses pouvoirs à des agents dés
14292 14294
 
14293 14295
 Le directeur général assure les fonctions définies à l'article R. 142-4 en cas de vacance de la présidence.
14294 14296
 
14295
-##### Article R142-10
14296
-
14297
-Il est institué auprès du Centre scientifique et technique du bâtiment un comité consultatif appelé à donner son avis sur toutes questions d'ordre scientifique ou technique qui pourraient lui être soumises par le ministre ou par le président ou le directeur général du centre, en vue notamment d'assurer une cohérence entre les diverses études et recherches menées, leurs applications et les investissements.
14298
-
14299
-Ce comité est obligatoirement consulté sur le programme général d'études et de recherches mentionné au 2° de l'article R. 142-9.
14300
-
14301
-La composition du comité est fixée par un arrêté du ministre chargé de la construction ; il peut comprendre des fonctionnaires et des personnes privées choisies en raison de leur compétence, notamment en matière de recherche.
14302
-
14303
-Il peut entendre tout expert qu'il désire consulter avant d'émettre un avis.
14304
-
14305
-##### Article R142-9
14297
+###### Article R142-9
14306 14298
 
14307 14299
 Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Les délibérations portent notamment sur les objets suivants :
14308 14300
 
... ...
@@ -14338,7 +14330,17 @@ Le conseil d'administration peut dans les conditions et limites qu'il détermine
14338 14330
 
14339 14331
 Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
14340 14332
 
14341
-##### Article R142-11
14333
+###### Article R142-10
14334
+
14335
+Il est institué auprès du Centre scientifique et technique du bâtiment un comité consultatif appelé à donner son avis sur toutes questions d'ordre scientifique ou technique qui pourraient lui être soumises par le ministre ou par le président ou le directeur général du centre, en vue notamment d'assurer une cohérence entre les diverses études et recherches menées, leurs applications et les investissements.
14336
+
14337
+Ce comité est obligatoirement consulté sur le programme général d'études et de recherches mentionné au 2° de l'article R. 142-9.
14338
+
14339
+La composition du comité est fixée par un arrêté du ministre chargé de la construction ; il peut comprendre des fonctionnaires et des personnes privées choisies en raison de leur compétence, notamment en matière de recherche.
14340
+
14341
+Il peut entendre tout expert qu'il désire consulter avant d'émettre un avis.
14342
+
14343
+###### Article R142-11
14342 14344
 
14343 14345
 Les ressources du Centre scientifique et technique du bâtiment comprennent :
14344 14346
 
... ...
@@ -14362,7 +14364,7 @@ Les ressources du Centre scientifique et technique du bâtiment comprennent :
14362 14364
 
14363 14365
 L'établissement est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé du budget.
14364 14366
 
14365
-##### Article R142-13
14367
+###### Article R142-13
14366 14368
 
14367 14369
 Les dépenses de l'établissement comprennent :
14368 14370
 
... ...
@@ -14374,7 +14376,7 @@ Les dépenses de l'établissement comprennent :
14374 14376
 
14375 14377
 4° De façon générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
14376 14378
 
14377
-##### Article R142-14
14379
+###### Article R142-14
14378 14380
 
14379 14381
 Le centre est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique à l'exception des 1° et 2° de l'article 175, des articles 178 à 185, 204 à 208 et 220 à 228.
14380 14382
 
... ...
@@ -14384,43 +14386,37 @@ Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées dans les conditio
14384 14386
 
14385 14387
 Le Centre scientifique et technique du bâtiment est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat.
14386 14388
 
14387
-#### Chapitre III : Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique.
14388
-
14389
-##### Article R143-1
14390
-
14391
-Le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique est placé auprès du ministre chargé de la construction. Il a pour mission de conseiller les pouvoirs publics dans la définition, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques publiques relatives à la construction et sur l'adaptation des règles de construction aux objectifs de développement durable ; il suit également l'évolution des prix des matériels et matériaux de construction et d'isolation.
14389
+##### Section 2 : Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique
14392 14390
 
14393
-##### Article R143-2
14391
+###### Article D142-15
14394 14392
 
14395
-Le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique formule un avis consultatif sur les projets de lois et sur les projets d'actes réglementaires qui modifient les règles applicables aux constructions. Cet avis est rendu public.
14393
+Le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique est consulté sur les textes législatifs ou réglementaires portant sur :
14396 14394
 
14397
-Les travaux et avis du conseil portent notamment sur :
14395
+1. La réglementation technique et les exigences applicables aux bâtiments, notamment celles concernant leur performance énergétique et environnementale ;
14398 14396
 
14399
-1. La prévention des désordres, la responsabilité des acteurs, l'assurance construction.
14397
+2. La réglementation technique et les exigences applicables aux travailleurs dans le secteur de la construction ;
14400 14398
 
14401
-2. La promotion et l'amélioration des signes de reconnaissance de la qualité dans la construction.
14399
+3. La prévention des désordres, la responsabilité des acteurs et l'assurance dans le secteur de la construction ;
14402 14400
 
14403
-3. La maîtrise des coûts et l'économie de la construction.
14401
+4. Les signes de reconnaissance de la qualité dans le secteur de la construction ;
14404 14402
 
14405
-4. Les produits et matériaux de construction.
14403
+5. La maîtrise des coûts dans le secteur de la construction ;
14406 14404
 
14407
-5. La maîtrise d'ouvrage publique, la commande publique et les relations contractuelles dans le domaine du bâtiment.
14405
+6. La réglementation technique des produits et matériaux de construction ;
14408 14406
 
14409
-6. L'activité et l'emploi dans le secteur du bâtiment, l'évolution des métiers et des filières, la formation et les bonnes pratiques.
14407
+7. La maîtrise d'ouvrage publique, la commande publique et les relations contractuelles dans le domaine de la construction ;
14410 14408
 
14411
-7. La recherche et l'innovation dans le bâtiment.
14409
+8. L'activité et l'emploi dans le secteur du bâtiment, l'évolution des métiers et des filières, la formation et les bonnes pratiques ;
14412 14410
 
14413
-8. L'amélioration de la performance énergétique des bâtiments.
14411
+9. Les orientations sur la recherche et l'innovation dans le bâtiment.
14414 14412
 
14415 14413
 Ses avis prennent en compte l'exigence de simplification des réglementations et normes et l'évaluation du coût induit pour l'économie de la construction.
14416 14414
 
14417
-##### Article R143-3
14415
+Le conseil peut se saisir de tout sujet relevant du domaine de la construction et formuler des propositions au ministre chargé de la construction.
14418 14416
 
14419
-Lorsqu'un acte réglementaire préalablement soumis au Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique s'écarte notablement sur un point de l'avis du conseil, le ministre chargé de la construction en expose les motifs. Ceux-ci sont rendus publics dans le rapport annuel d'activité du conseil, en regard de l'avis rendu.
14417
+###### Article D142-16
14420 14418
 
14421
-##### Article R143-4
14422
-
14423
-Le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique est composé de cinq collèges représentant les parlementaires, les collectivités territoriales, les professionnels de la construction, les associations ainsi que de personnalités nommées en raison de leur connaissance du secteur. Il comprend, outre son président :
14419
+Le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique est composé de cinq collèges représentant les parlementaires, les collectivités territoriales, les professionnels de la construction et de l'efficacité énergétique, les associations ainsi que de personnalités nommées en raison de leur connaissance du secteur. Il comprend, outre son président :
14424 14420
 
14425 14421
 1° Au titre du collège des parlementaires :
14426 14422
 
... ...
@@ -14431,7 +14427,7 @@ Le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique est c
14431 14427
 - un élu d'établissements publics de coopération intercommunale désignés par l'Assemblée des communautés de France ;
14432 14428
 - un élu de conseil municipal désigné par l'Association des maires de France ;
14433 14429
 
14434
-3° Au titre du collège des professionnels de la construction, comprenant seize membres :
14430
+3° Au titre du collège des professionnels de la construction et de l'efficacité énergétique, comprenant seize membres :
14435 14431
 
14436 14432
 - un représentant de l'Union sociale pour l'habitat ;
14437 14433
 - un représentant de la Fédération de la promotion immobilière ;
... ...
@@ -14461,51 +14457,47 @@ Le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique peut
14461 14457
 
14462 14458
 Afin d'instruire les demandes d'avis qui lui sont adressées, le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique peut créer en son sein un ou plusieurs groupes de travail. Le règlement intérieur du conseil en précise l'organisation et les modalités de fonctionnement.
14463 14459
 
14464
-##### Article R143-5
14460
+###### Article D142-17
14465 14461
 
14466
-Le président et le vice-président du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique sont nommés par le ministre chargé de la construction et de l'habitation. Le vice-président est choisi, parmi les membres du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique énumérés à l'article R. 143-4. Le vice-président supplée le président en cas d'absence de celui-ci.
14462
+Le vice-président du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique est choisi, parmi les membres énumérés à l'article D. 142-16. Il supplée le président en cas d'absence de celui-ci.
14467 14463
 
14468
-##### Article R143-6
14464
+###### Article D142-18
14469 14465
 
14470
-Les membres mentionnés aux 3° et 4° de l'article R. 143-4 sont désignés par l'organisme qu'ils représentent. Des suppléants des membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° sont désignés en nombre égal et dans les mêmes conditions que les titulaires.
14466
+Les membres mentionnés aux 3° et 4° de l'article D. 142-16 sont désignés par l'organisme qu'ils représentent. Des suppléants des membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° sont désignés en nombre égal et dans les mêmes conditions que les titulaires.
14471 14467
 
14472 14468
 Les membres du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique et leurs suppléants sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la construction. Leur mandat est renouvelable.
14473 14469
 
14474
-##### Article R143-7
14470
+###### Article D142-19
14475 14471
 
14476 14472
 En cas d'absence de l'un des membres lors de trois séances consécutives du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique, indépendamment des règles de suppléance et des pouvoirs donnés à d'autres membres, le président du conseil saisit l'instance ayant procédé à la désignation de ce membre et lui demande, dans un délai de trois mois, soit de confirmer sa désignation, soit de procéder à la désignation d'un nouveau représentant ; le membre du conseil dont l'absentéisme est ainsi porté à la connaissance de l'instance qui l'a désigné est simultanément informé de la procédure engagée.
14477 14473
 
14478 14474
 A défaut de réponse de l'instance ayant procédé à sa désignation dans le délai imparti, le membre du conseil est déchu de son mandat. Il est remplacé par une personne désignée dans les mêmes conditions et pour la durée du mandat restant à courir.
14479 14475
 
14480
-##### Article R143-8
14481
-
14482
-Le secrétaire général du conseil est nommé par le ministre chargé de la construction et de l'habitation. Il n'a pas voix délibérative.
14483
-
14484
-##### Article R143-9
14476
+###### Article D142-20
14485 14477
 
14486 14478
 Le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique comprend un bureau constitué du président, du vice-président, de six membres élus par les membres du conseil et du secrétaire général du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique.
14487 14479
 
14488 14480
 Le bureau organise les travaux et prépare les délibérations du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique.
14489 14481
 
14490
-##### Article R143-10
14482
+###### Article D142-21
14491 14483
 
14492 14484
 Le secrétariat du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique est assuré par la direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature.
14493 14485
 
14494
-##### Article R143-11
14486
+###### Article D142-22
14495 14487
 
14496 14488
 Le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique établit un règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre chargé de la construction.
14497 14489
 
14498 14490
 Il publie chaque année un rapport d'activité rendant compte de ses travaux, et notamment des avis qu'il a rendus.
14499 14491
 
14500
-##### Article R143-12
14492
+###### Article D142-23
14501 14493
 
14502 14494
 Le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique se réunit au moins une fois par an.
14503 14495
 
14504
-##### Article R143-13
14496
+###### Article D142-24
14505 14497
 
14506 14498
 Les membres du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret n° 68-724 du 7 août 1968 fixant les conditions de remboursement des frais occasionnés par les déplacements des agents de l'Etat et autres personnes qui collaborent aux conseils, comités, commissions et autres organismes consultatifs qui apportent leurs concours à l'Etat.
14507 14499
 
14508
-##### Article R143-14
14500
+###### Article D142-25
14509 14501
 
14510 14502
 Les frais de fonctionnement du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique, notamment les dépenses de secrétariat, sont supportés par le ministère chargé de la construction.
14511 14503