Code de la construction et de l’habitation


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... ...
@@ -2,7 +2,7 @@
2 2
 
3 3
 ## Livre Ier : Dispositions générales.
4 4
 
5
-### Titre préliminaire : Informations du Parlement en matière de logement
5
+### Titre préliminaire : Informations du Parlement en matière de logement et de rénovation énergétique des bâtiments
6 6
 
7 7
 #### Article L101-1
8 8
 
... ...
@@ -20,6 +20,20 @@ Tous les deux ans, un rapport est présenté par le Gouvernement au Parlement su
20 20
 
21 21
 6° Des données sur le traitement des demandes de mutation et sur les parcours résidentiels des locataires des logements sociaux.
22 22
 
23
+#### Article L101-2
24
+
25
+Tous les cinq ans, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui détaille la stratégie nationale à l'échéance 2050 pour mobiliser les investissements en faveur de la maîtrise de l'énergie dans le parc national de bâtiments publics ou privés, à usage résidentiel ou tertiaire. Cette stratégie comprend notamment :
26
+
27
+1° Une analyse détaillée du parc national de bâtiments, au regard notamment de leur performance énergétique ;
28
+
29
+2° Une présentation des stratégies de rénovation économiquement pertinentes, en fonction des types de bâtiment et des zones climatiques ;
30
+
31
+3° Un bilan des politiques conduites et un programme d'action visant à stimuler les rénovations lourdes de bâtiment économiquement rentables ;
32
+
33
+4° Un programme d'action visant à orienter les particuliers, l'industrie de la construction et les établissements financiers dans leurs décisions d'investissement ;
34
+
35
+5° Une estimation des économies d'énergie attendues.
36
+
23 37
 ### Titre Ier : Construction des bâtiments.
24 38
 
25 39
 #### Chapitre Ier : Règles générales.
... ...
@@ -55,6 +69,18 @@ En cas de dépassement du délai de paiement mentionné au deuxième alinéa du
55 69
 
56 70
 Le présent article est applicable aux marchés privés conclus entre professionnels soumis au code de commerce et aux contrats de sous-traitance régis par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.
57 71
 
72
+###### Article L111-3-2
73
+
74
+Les marchés privés de bâtiment portant sur des travaux et prestations de service réalisés en cotraitance dont le montant n'excède pas 100 000 € hors taxes comportent, à peine de nullité, les mentions suivantes :
75
+
76
+1° L'identité du maître d'ouvrage ainsi que celle des cotraitants devant exécuter les travaux ou prestations de service ;
77
+
78
+2° La nature et le prix des travaux ou prestations de service devant être réalisés par chaque cotraitant de façon détaillée ;
79
+
80
+3° La mention expresse de l'existence ou non de la solidarité juridique des cotraitants envers le maître d'ouvrage ;
81
+
82
+4° Le nom et la mission du mandataire commun des cotraitants. Cette mission, qui consiste notamment à transmettre des informations et documents ainsi qu'à coordonner les cotraitants sur le chantier, ne peut être étendue à des missions de conception et de direction de chantier assimilables à une activité de maîtrise d'œuvre.
83
+
58 84
 ##### Section 2 : Dispositions générales applicables aux bâtiments d'habitation.
59 85
 
60 86
 ###### Sous-section 1 : Règles générales de construction.
... ...
@@ -104,19 +130,37 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent artic
104 130
 
105 131
 ####### Article L111-5-2
106 132
 
107
-I. ― Toute personne qui construit un ensemble d'habitations équipé de places de stationnement individuelles couvertes ou d'accès sécurisé le dote des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et permettant un comptage individuel, ainsi que des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos.
133
+I. – Toute personne qui construit :
134
+
135
+1° Un ensemble d'habitations équipé de places de stationnement individuelles couvertes ou d'accès sécurisé ;
108 136
 
109
-II. ― Toute personne qui construit un bâtiment à usage tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable ainsi que des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos.
137
+2° Ou un bâtiment à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés,
110 138
 
111
-II bis.-Toute personne qui construit un bâtiment à usage industriel constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable.
139
+le dote des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos.
112 140
 
113
-II ter.-Toute personne qui construit un bâtiment ou un ensemble de bâtiments constituant un ensemble commercial au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques, et équipé de places de stationnement destinées à la clientèle, dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable.
141
+II. – Toute personne qui construit :
114 142
 
115
-III. ― L'obligation prévue aux I et II s'applique aux bâtiments dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est postérieure au 1er janvier 2012.
143
+1° Un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ;
116 144
 
117
-L'obligation prévue aux II bis et II ter s'applique aux bâtiments dont la date de dépôt de permis de construire est postérieure au 1er janvier 2016.
145
+2° Ou un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnement destinées à la clientèle,
118 146
 
119
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment le nombre minimal de places visées aux II à II ter selon la catégorie et la taille des bâtiments.
147
+le dote des infrastructures permettant le stationnement des vélos.
148
+
149
+III. – Toute personne qui construit :
150
+
151
+1° Un ensemble d'habitations équipé de places de stationnement individuelles ;
152
+
153
+2° Un bâtiment à usage industriel ou tertiaire équipé de places de stationnement destinées aux salariés ;
154
+
155
+3° Un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ;
156
+
157
+4° Ou un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens du même article L. 752-3, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnement destinées à la clientèle,
158
+
159
+dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable.
160
+
161
+Pour les ensembles d'habitations, cette installation permet un décompte individualisé de la consommation d'électricité.
162
+
163
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment le nombre minimal de places selon la catégorie et la taille des bâtiments. Il fixe également les caractéristiques minimales des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable.
120 164
 
121 165
 ####### Article L111-5-3
122 166
 
... ...
@@ -126,9 +170,21 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les modalités d'applica
126 170
 
127 171
 ####### Article L111-5-4
128 172
 
129
-Toute personne qui procède à des travaux sur des parcs de stationnement équipés de places destinées à la clientèle, annexes d'un bâtiment existant ou d'un ensemble de bâtiments existants constituant un ensemble commercial au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques, dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable.
173
+Toute personne qui procède à des travaux sur un parc de stationnement annexe :
174
+
175
+1° A un ensemble d'habitations équipé de places de stationnement individuelles ;
176
+
177
+2° A un bâtiment à usage industriel ou tertiaire équipé de places de stationnement destinées aux salariés ;
178
+
179
+3° A un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ;
180
+
181
+4° Ou à un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnement destinées à la clientèle,
182
+
183
+dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et dote le parc de stationnement d'infrastructures permettant le stationnement des vélos. L'obligation de doter le parc de stationnement d'infrastructures permettant le stationnement des vélos peut être satisfaite par la réalisation des infrastructures dans une autre partie du bâtiment ou à l'extérieur de celui-ci, sur la même unité foncière.
130 184
 
131
-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les modalités d'application du présent article, notamment en fonction de la nature, de la catégorie et de la taille des bâtiments et des parcs de stationnement concernés, du type de travaux entrepris ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur des bâtiments. Il fixe également le nombre minimal de places de stationnement qui font l'objet de l'équipement.
185
+Pour les ensembles d'habitations, cette installation permet un décompte individualisé de la consommation d'électricité.
186
+
187
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les modalités d'application du présent article, notamment en fonction de la nature, de la catégorie et de la taille des bâtiments et des parcs de stationnement concernés, du type de travaux entrepris, ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur des bâtiments. Il fixe également le nombre minimal de places de stationnement qui font l'objet de l'installation et les conditions de dérogation en cas d'impossibilité technique ou de contraintes liées à l'environnement naturel du bâtiment.
132 188
 
133 189
 ####### Article L111-6
134 190
 
... ...
@@ -234,6 +290,12 @@ Le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires r
234 290
 
235 291
 Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
236 292
 
293
+###### Sous-section 6 : Accès des opérateurs de gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel et d'électricité aux compteurs de gaz naturel et d'électricité
294
+
295
+####### Article L111-6-7
296
+
297
+Pour l'application des articles L. 322-8 et L. 432-8 du code de l'énergie, les propriétaires ou, en cas de copropriété, le syndicat représenté par le syndic permettent aux opérateurs des distributeurs de gaz naturel et d'électricité et aux opérateurs des sociétés agissant pour leur compte d'accéder aux ouvrages relatifs à la distribution de gaz naturel et d'électricité.
298
+
237 299
 ##### Section 3 : Personnes handicapées ou à mobilité réduite.
238 300
 
239 301
 ###### Article L111-7
... ...
@@ -412,24 +474,44 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les adaptations
412 474
 
413 475
 Un décret en Conseil d'Etat détermine :
414 476
 - pour les constructions nouvelles, en fonction des différentes catégories de bâtiments, leurs caractéristiques et leur performance énergétiques et environnementales, notamment au regard des émissions de gaz à effet de serre, de la consommation d'eau ainsi que de la production de déchets liées à leur édification, leur entretien, leur réhabilitation et leur démolition ;
415
-- à partir de 2020, pour les constructions nouvelles, le niveau d'émissions de gaz à effet de serre pris en considération dans la définition de leur performance énergétique et une méthode de calcul de ces émissions adaptée à ces constructions nouvelles ;
477
+- à partir de 2018, pour les constructions nouvelles, le niveau d'émissions de gaz à effet de serre pris en considération dans la définition de leur performance énergétique et une méthode de calcul de ces émissions sur l'ensemble du cycle de vie du bâtiment, adaptée à ces constructions nouvelles ;
416 478
 - les conditions dans lesquelles le maître d'ouvrage atteste de la réalisation de l'étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie ainsi que de la prise en compte de la réglementation thermique au moment du dépôt du dossier de demande de permis de construire ;
417 479
 - les catégories de bâtiments qui font l'objet, avant leur construction, d'une étude de faisabilité technique et économique. Cette étude évalue ou envisage obligatoirement pour certaines catégories de bâtiments les diverses solutions d'approvisionnement en énergie de la nouvelle construction, dont celles qui font appel aux énergies renouvelables, aux productions combinées de chaleur et d'énergie, aux systèmes de chauffage ou de refroidissement urbain ou collectif s'ils existent, aux pompes à chaleur performantes en termes d'efficacité énergétique ou aux chaudières à condensation gaz, sans préjudice des décisions des autorités compétentes pour les services publics de distribution d'énergie ;
418 480
 - le contenu et les modalités de réalisation de cette étude.
419 481
 
482
+###### Article L111-9-1 A
483
+
484
+Le centre scientifique et technique du bâtiment est responsable de la mise à jour du logiciel établissant l'ensemble des caractéristiques thermiques des constructions nouvelles. Le code de ce logiciel est accessible à toutes les personnes morales ou physiques qui en font une demande, dûment justifiée, auprès du centre scientifique et technique du bâtiment. La mise à disposition du code s'effectue à titre gracieux ou onéreux, selon l'utilisation du code prévue par le demandeur.
485
+
420 486
 ###### Article L111-9-1
421 487
 
422
-Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles, à l'issue de l'achèvement des travaux portant sur des bâtiments neufs ou sur des parties nouvelles de bâtiment existant soumis à permis de construire, le maître d'ouvrage fournit à l'autorité qui a délivré le permis de construire un document attestant que la réglementation thermique a été prise en compte par le maître d'œuvre ou, en son absence, par le maître d'ouvrage. Cette attestation doit être établie, selon les catégories de bâtiments neufs ou de parties nouvelles de bâtiment existant soumis à permis de construire, par un contrôleur technique mentionné à l'article L. 111-23, une personne répondant aux conditions prévues par l'article L. 271-6, un organisme ayant certifié, au sens des articles L. 115-27 à L. 115-32 du code de la consommation, la performance énergétique du bâtiment neuf ou de la partie nouvelle du bâtiment dans le cadre de la délivrance d'un label de " haute performance énergétique " ou un architecte au sens de l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture.
488
+Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles, à l'issue de l'achèvement des travaux portant sur des bâtiments neufs ou sur des parties nouvelles de bâtiment existant soumis à permis de construire, le maître d'ouvrage fournit à l'autorité qui a délivré le permis de construire un document attestant que la réglementation thermique a été prise en compte par le maître d'œuvre ou, en son absence, par le maître d'ouvrage. Cette attestation doit être établie, selon les catégories de bâtiments neufs ou de parties nouvelles de bâtiment existant soumis à permis de construire, par un contrôleur technique mentionné à l'article L. 111-23, une personne répondant aux conditions prévues par l'article L. 271-6, un organisme ayant certifié, au sens des articles L. 115-27 à L. 115-32 du code de la consommation, la performance énergétique du bâtiment neuf ou de la partie nouvelle du bâtiment et ayant signé une convention avec le ministre chargé de la construction ou un architecte au sens de l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture.
423 489
 
424 490
 ###### Article L111-10
425 491
 
492
+Tous les travaux de rénovation énergétique réalisés permettent d'atteindre, en une ou plusieurs étapes, pour chaque bâtiment ou partie de bâtiment, un niveau de performance énergétique compatible avec les objectifs de la politique énergétique nationale définis à l'article L. 100-4 du code de l'énergie, en tenant compte des spécificités énergétiques et architecturales du bâti existant et en se rapprochant le plus possible des exigences applicables aux bâtiments neufs.
493
+
426 494
 Un décret en Conseil d'Etat détermine :
427
-- les caractéristiques énergétiques et environnementales et la performance énergétique et environnementale, notamment au regard des émissions de gaz à effet de serre, de la maîtrise de l'énergie, de la production d'énergie renouvelable, de la consommation d'eau et de la production de déchets, des bâtiments ou parties de bâtiment existants qui font l'objet de travaux, en fonction des catégories de bâtiments, du type de travaux envisagés ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur du bâtiment au-delà de laquelle le présent alinéa s'applique ;-les catégories de bâtiments ou parties de bâtiments existants qui font l'objet, avant le début des travaux, d'une étude de faisabilité technique et économique. Cette étude évalue les diverses solutions d'approvisionnement en énergie, dont celles qui font appel aux énergies renouvelables ;
428
-- le contenu et les modalités de réalisation de cette étude ;
429
-- les caractéristiques thermiques que doivent respecter les nouveaux équipements, ouvrages ou installations mis en place dans des bâtiments existants, en fonction des catégories de bâtiments considérées ;
430
-- les catégories d'équipements, d'ouvrages ou d'installations visés par le précédent alinéa.
431 495
 
432
-Les mesures visant à améliorer les caractéristiques thermiques et la performance énergétique des bâtiments existants ainsi que leur impact sur les loyers, les charges locatives et le coût de la construction sont évalués dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique.
496
+1° Les caractéristiques énergétiques et environnementales et la performance énergétique et environnementale, notamment au regard du stockage de carbone dans les matériaux, des émissions de gaz à effet de serre, des économies d'énergie, de la production d'énergie et de matériaux renouvelables, de la consommation d'eau et de la production de déchets, des bâtiments ou parties de bâtiment existants qui font l'objet de travaux de rénovation importants, en fonction des catégories de bâtiments, de la nature des travaux envisagés, ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur du bâtiment au-delà duquel le présent 1° s'applique ;
497
+
498
+2° Les catégories de bâtiments ou parties de bâtiment existants qui font l'objet, avant le début des travaux, d'une étude de faisabilité technique et économique, laquelle évalue les diverses solutions d'approvisionnement en énergie, en particulier celles qui font appel aux énergies renouvelables, ainsi que le contenu et les modalités de réalisation de cette étude ;
499
+
500
+3° Les catégories de bâtiments existants qui font l'objet, lors de travaux de ravalement importants, de travaux d'isolation, excepté lorsque cette isolation n'est pas réalisable techniquement ou juridiquement ou lorsqu'il existe une disproportion manifeste entre ses avantages et ses inconvénients de nature technique, économique ou architecturale ;
501
+
502
+4° Les catégories de bâtiments existants qui font l'objet, lors de travaux importants de réfection de toiture, d'une isolation de cette toiture, excepté lorsque cette isolation n'est pas réalisable techniquement ou juridiquement ou lorsqu'il existe une disproportion manifeste entre ses avantages et ses inconvénients de nature technique, économique ou architecturale ;
503
+
504
+5° Les catégories de bâtiments ou parties de bâtiment existants qui font l'objet, lors de travaux de rénovation importants, de l'installation d'équipements de contrôle et de gestion active de l'énergie, excepté lorsque l'installation de ces équipements n'est pas réalisable techniquement ou juridiquement ou lorsqu'il existe une disproportion manifeste entre leurs avantages et leurs inconvénients de nature technique ou économique ;
505
+
506
+6° Les catégories de bâtiments résidentiels existants qui font l'objet, lors de travaux d'aménagement de pièces ou de parties de bâtiment annexes en vue de les rendre habitables, de travaux d'amélioration de la performance énergétique de ces pièces ou de ces parties de bâtiment annexes ;
507
+
508
+7° Les types de pièces et de parties de bâtiment annexes ainsi que la nature des travaux d'amélioration de la performance énergétique mentionnés au 6°, notamment en fonction de leur coût et de leur impact sur la superficie des pièces ;
509
+
510
+8° Les caractéristiques énergétiques que doivent respecter les nouveaux équipements, ouvrages ou installations mis en place dans des bâtiments existants, en fonction des catégories de bâtiments considérées ;
511
+
512
+9° Les catégories d'équipements, d'ouvrages ou d'installations mentionnés au 8°.
513
+
514
+Le décret en Conseil d'Etat mentionné au deuxième alinéa du présent article est pris dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.
433 515
 
434 516
 ###### Article L111-10-1
435 517
 
... ...
@@ -441,14 +523,26 @@ Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles, à l'issue
441 523
 
442 524
 ###### Article L111-10-3
443 525
 
444
-Des travaux d'amélioration de la performance énergétique sont réalisés dans les bâtiments existants à usage tertiaire ou dans lesquels s'exerce une activité de service public dans un délai de huit ans à compter du 1er janvier 2012.
526
+Des travaux d'amélioration de la performance énergétique sont réalisés dans les bâtiments existants à usage tertiaire ou dans lesquels s'exerce une activité de service public dans un délai de huit ans à compter du 1er janvier 2012. Cette obligation de rénovation est prolongée par périodes de dix ans à partir de 2020 jusqu'en 2050 avec un niveau de performance à atteindre renforcé chaque décennie, de telle sorte que le parc global concerné vise à réduire ses consommations d'énergie finale d'au moins 60 % en 2050 par rapport à 2010, mesurées en valeur absolue de consommation pour l'ensemble du secteur.
445 527
 
446
-Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et les modalités de cette obligation de travaux, notamment les caractéristiques thermiques ou la performance énergétique à respecter, en tenant compte de l'état initial et de la destination du bâtiment, de contraintes techniques exceptionnelles, de l'accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite ou de nécessités liées à la conservation du patrimoine historique. Il précise également les conditions et les modalités selon lesquelles le constat du respect de l'obligation de travaux est établi et publié en annexe aux contrats de vente et de location.
528
+Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et les modalités de cette obligation de travaux, applicable pour chaque décennie, notamment les caractéristiques thermiques ou la performance énergétique à respecter, en tenant compte de l'état initial et de la destination du bâtiment, de contraintes techniques exceptionnelles, de l'accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite ou de nécessités liées à la conservation du patrimoine historique. Il précise également les conditions et les modalités selon lesquelles le constat du respect de l'obligation de travaux est établi et publié en annexe aux contrats de vente et de location. Le décret en Conseil d'Etat applicable pour la décennie à venir est publié au moins cinq ans avant son entrée en vigueur.
447 529
 
448 530
 ###### Article L111-10-4
449 531
 
450 532
 Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les catégories de bâtiments qui, en raison de la quantité ou de la nature des déchets que leur démolition ou réhabilitation lourde est susceptible de produire, font l'objet, avant leur démolition ou réhabilitation lourde, d'un diagnostic relatif à la gestion des déchets issus de la démolition ou réhabilitation lourde, ainsi que le contenu et les modalités de réalisation de ce diagnostic.
451 533
 
534
+###### Article L111-10-5
535
+
536
+I. – Il est créé un carnet numérique de suivi et d'entretien du logement. Il mentionne l'ensemble des informations utiles à la bonne utilisation, à l'entretien et à l'amélioration progressive de la performance énergétique du logement et des parties communes lorsque le logement est soumis au statut de la copropriété.
537
+
538
+Ce carnet intègre le dossier de diagnostic technique mentionné à l'article L. 271-4 et, lorsque le logement est soumis au statut de la copropriété, les documents mentionnés à l'article L. 721-2. Il intègre également, dans le cas d'une location, le dossier de diagnostic technique prévu à l'article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
539
+
540
+II. – Le carnet numérique de suivi et d'entretien du logement est obligatoire pour toute construction neuve dont le permis de construire est déposé à compter du 1er janvier 2017 et pour tous les logements faisant l'objet d'une mutation à compter du 1er janvier 2025.
541
+
542
+Le carnet numérique de suivi et d'entretien du logement n'est pas obligatoire pour les logements relevant du service d'intérêt général défini à l'article L. 411-2 qui appartiennent ou qui sont gérés par les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés au même article L. 411-2, par les sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article L. 481-1 ou par les organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2.
543
+
544
+III. – Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
545
+
452 546
 ##### Section 5 : Caractéristiques acoustiques.
453 547
 
454 548
 ###### Article L111-11
... ...
@@ -471,6 +565,14 @@ Des prescriptions relatives aux caractéristiques acoustiques peuvent être impo
471 565
 
472 566
 Des décrets en Conseil d'Etat fixent, notamment pour ce qui concerne le niveau d'exigences acoustiques, les conditions d'application du présent article.
473 567
 
568
+###### Article L111-11-3
569
+
570
+Un décret en Conseil d'Etat détermine :
571
+
572
+1° Les caractéristiques acoustiques des nouveaux équipements, ouvrages ou installations mis en place dans les bâtiments existants situés dans un point noir du bruit ou dans une zone de bruit d'un plan de gêne sonore et qui font l'objet de travaux de rénovation importants mentionnés aux 1°, 3°, 4° et 6° de l'article L. 111-10 ;
573
+
574
+2° Les catégories d'équipements, d'ouvrages ou d'installations mentionnés au 1° du présent article.
575
+
474 576
 ##### Section 6 : Responsabilité des constructeurs d'ouvrage.
475 577
 
476 578
 ###### Article L111-12
... ...
@@ -483,6 +585,10 @@ Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître
483 585
 
484 586
 Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
485 587
 
588
+###### Article L111-13-1
589
+
590
+En matière de performance énergétique, l'impropriété à la destination, mentionnée à l'article L. 111-13, ne peut être retenue qu'en cas de dommages résultant d'un défaut lié aux produits, à la conception ou à la mise en œuvre de l'ouvrage, de l'un de ses éléments constitutifs ou de l'un de ses éléments d'équipement conduisant, toute condition d'usage et d'entretien prise en compte et jugée appropriée, à une surconsommation énergétique ne permettant l'utilisation de l'ouvrage qu'à un coût exorbitant.
591
+
486 592
 ###### Article L111-14
487 593
 
488 594
 Est réputé constructeur de l'ouvrage :
... ...
@@ -1354,6 +1460,12 @@ Le locataire ne peut se prévaloir à l'encontre du bailleur des informations co
1354 1460
 
1355 1461
 Dans certaines catégories de bâtiments, le propriétaire ou, s'il y a lieu, le gestionnaire affiche à l'intention du public le diagnostic mentionné à l'article L. 134-1 valide.
1356 1462
 
1463
+Les fonctionnaires et agents publics commissionnés à cet effet par le ministre chargé de l'énergie, par le ministre chargé de la construction ou par le maire sont habilités à rechercher et à constater les infractions et manquements au présent article. Ils disposent à cet effet des pouvoirs prévus au titre VII du livre Ier du code de l'environnement.
1464
+
1465
+En cas de manquement au présent article, l'autorité administrative met en demeure l'intéressé de s'y conformer dans un délai qu'elle détermine.
1466
+
1467
+Lorsque l'intéressé ne s'est pas conformé à la mise en demeure dans le délai fixé, l'autorité administrative peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire, qui ne peut excéder 1 500 €.
1468
+
1357 1469
 ###### Article L134-4-1
1358 1470
 
1359 1471
 Un diagnostic de performance énergétique est réalisé pour les bâtiments équipés d'une installation collective de chauffage ou de refroidissement dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier 2012.
... ...
@@ -1400,16 +1512,46 @@ Un décret précise les modalités d'application du présent article.
1400 1512
 
1401 1513
 #### Chapitre Ier : Aide à la productivité. Coordination des programmes d'équipement.
1402 1514
 
1403
-#### Chapitre II : Etudes et recherches techniques intéressant les industries du bâtiment.
1515
+#### Chapitre II : Gouvernance et recherches scientifiques et techniques dans le secteur de la construction.
1516
+
1517
+##### Section 1 : Centre scientifique et technique du bâtiment
1404 1518
 
1405
-##### Article L142-1
1519
+###### Article L142-1
1406 1520
 
1407 1521
 Le centre scientifique et technique du bâtiment est un établissement public de caractère industriel et commercial, doté de l'autonomie financière et placé sous l'autorité de l'administration compétente. Cet établissement reçoit pour mission de l'Etat de procéder ou faire procéder à des recherches scientifiques et techniques directement liées à la préparation ou à la mise en œuvre des politiques publiques en matière de construction et d'habitat. Il a aussi pour mission d'apporter son concours aux services du ministère chargé de la construction et de l'habitation et aux services des autres ministères dans leurs activités de définition, mise en œuvre et évaluation des politiques publiques en matière de construction et d'habitat. Il demeure titulaire des biens, droits et obligations de la fondation à laquelle il succède.
1408 1522
 
1409
-##### Article L142-2
1523
+Le président du conseil d'administration du centre scientifique et technique du bâtiment est nommé en conseil des ministres pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-718 DC du 13 août 2015.]
1524
+
1525
+Le conseil d'administration du centre scientifique et technique du bâtiment comprend des membres du Parlement, des représentants de l'Etat, des représentants élus des salariés, des représentants des collectivités territoriales et des personnalités qualifiées qui peuvent être choisies au sein des universités, des écoles et des centres de recherche nationaux.
1526
+
1527
+Le centre scientifique et technique du bâtiment établit un rapport annuel d'activité, qu'il remet au Gouvernement et dépose sur les bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, qui en saisissent l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.
1528
+
1529
+###### Article L142-2
1410 1530
 
1411 1531
 Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent chapitre, les tâches et règles d'organisation, de fonctionnement et de contrôle du centre scientifique et technique du bâtiment.
1412 1532
 
1533
+##### Section 2 : Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique
1534
+
1535
+###### Article L142-3
1536
+
1537
+Le conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique a pour mission de conseiller les pouvoirs publics dans la définition, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques publiques relatives à la construction et sur l'adaptation des règles relatives à la construction aux objectifs de développement durable ; il suit également l'évolution des prix des matériels et matériaux de construction et d'isolation.
1538
+
1539
+Le conseil supérieur formule un avis sur l'ensemble des projets de textes législatifs ou réglementaires qui concernent le domaine de la construction. Cet avis est rendu public.
1540
+
1541
+###### Article L142-4
1542
+
1543
+Le conseil supérieur peut être saisi par les présidents des commissions compétentes du Parlement et de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques de toute question relative à la réglementation des bâtiments.
1544
+
1545
+###### Article L142-5
1546
+
1547
+Le conseil supérieur est composé de représentants des professionnels de la construction et de l'efficacité énergétique, de parlementaires, de représentants des collectivités territoriales, de représentants d'associations et de personnalités qualifiées.
1548
+
1549
+Le président du conseil supérieur est nommé par arrêté du ministre chargé de la construction.
1550
+
1551
+###### Article L142-6
1552
+
1553
+Un décret précise les conditions d'application de la présente section.
1554
+
1413 1555
 ### Titre V : Contrôle et sanctions pénales.
1414 1556
 
1415 1557
 #### Chapitre Ier : Mesures de contrôle applicables à toutes les catégories de bâtiments.
... ...
@@ -1559,7 +1701,7 @@ Pour l'application du présent livre à Mayotte :
1559 1701
 
1560 1702
 3° Le troisième alinéa de l'article L. 111-5-1 est complété par la phrase suivante : " A Mayotte, elle s'applique aux immeubles dont la demande de permis de construire est déposée respectivement après le 1er janvier 2015 ou après le 1er janvier 2016 " ;
1561 1703
 
1562
-4° Au premier alinéa du III de l'article L. 111-5-2, il est ajouté les mots : " ou, à Mayotte, au 1er janvier 2015. " ;
1704
+4° Abrogé ;
1563 1705
 
1564 1706
 5° Au premier alinéa de l'article L. 111-5-3, il est ajouté les mots : " ou, à Mayotte, avant le 1er janvier 2020 " ;
1565 1707
 
... ...
@@ -3696,7 +3838,7 @@ Au terme des six ans, elle peut être prorogée pour une durée d'un an, par ave
3696 3838
 
3697 3839
 La convention ne peut pas être conclue ou renouvelée avec un établissement public de coopération intercommunale lorsque le représentant de l'Etat dans le département estime que les demandes motivées de modifications émises en application des cinquième et sixième alinéas de l'article L. 302-2 du présent code ou, le cas échéant, en application du 3° de l'article L. 123-12 du code de l'urbanisme n'ont pas suffisamment été prises en compte par l'établissement public de coopération intercommunale.
3698 3840
 
3699
-Elle peut être dénoncée par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement, s'il estime que les objectifs et engagements définis dans la convention et mentionnés au III du présent article sont insuffisamment atteints ou respectés, et en particulier lorsque les résultats du bilan triennal d'exécution du programme local de l'habitat mentionné au second alinéa de l'article L. 302-3 du présent code ou, le cas échéant, au dernier alinéa de l'article L. 123-12-1 du code de l'urbanisme sont manifestement insuffisants par rapport aux objectifs définis dans la convention.
3841
+Elle peut être dénoncée par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement, s'il estime que les objectifs et engagements définis dans la convention et mentionnés au III du présent article sont insuffisamment atteints ou respectés, et en particulier lorsque les résultats du bilan triennal d'exécution du programme local de l'habitat mentionné au second alinéa de l'article L. 302-3 du présent code ou, le cas échéant, à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 123-12-1 du code de l'urbanisme sont manifestement insuffisants par rapport aux objectifs définis dans la convention.
3700 3842
 
3701 3843
 III.-La convention précise, en application des plans locaux d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées et en tenant compte des programmes locaux de l'habitat et des actions de rénovation urbaine au sens de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les objectifs poursuivis et les actions à mettre en œuvre en matière de réalisation, de réhabilitation et de démolition de logements locatifs sociaux, notamment de logements pour les personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 du présent code, et de places d'hébergement destinées à accueillir les personnes et les familles mentionnées au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, ainsi qu'en matière de rénovation de l'habitat privé, notamment dans le cadre d'opérations programmées d'amélioration de l'habitat.
3702 3844
 
... ...
@@ -4197,7 +4339,7 @@ Après sa signature, la convention peut être consultée en mairie pendant sa du
4197 4339
 
4198 4340
 Lorsqu'un département ou un établissement public de coopération intercommunale a conclu une convention avec l'Etat en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2, son représentant signe en lieu et place du représentant de l'Etat et de l'Agence nationale de l'habitat, dans les conditions prévues dans les conventions susmentionnées, les conventions prévues au présent article.
4199 4341
 
4200
-### Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.
4342
+### Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction et l'amélioration d'habitations.
4201 4343
 
4202 4344
 #### Chapitre Ier : Primes et prêts à la construction.
4203 4345
 
... ...
@@ -4363,6 +4505,26 @@ Pour ces opérations, les chambres de commerce et d'industrie territoriales peuv
4363 4505
 
4364 4506
 L'article L. 312-3 est applicable aux chambres de commerce et d'industrie territoriales.
4365 4507
 
4508
+##### Section 4 : Fonds de garantie pour la rénovation énergétique
4509
+
4510
+###### Article L312-7
4511
+
4512
+I.-Le fonds de garantie pour la rénovation énergétique a pour objet de faciliter le financement des travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements.
4513
+
4514
+Ce fonds peut garantir :
4515
+
4516
+1° Les prêts destinés au financement de travaux mentionnés au premier alinéa accordés à titre individuel aux personnes remplissant une condition de ressources fixée par décret ;
4517
+
4518
+2° Les prêts collectifs destinés au financement de travaux mentionnés au premier alinéa du présent I, régis par les articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
4519
+
4520
+3° Les garanties des entreprises d'assurance ou des sociétés de caution accordées pour le remboursement de prêt octroyé pour le financement des travaux mentionnés au même premier alinéa.
4521
+
4522
+II.-Les ressources du fonds sont constituées par toutes les recettes autorisées par la loi et les règlements.
4523
+
4524
+III.-Le fonds est administré par un conseil de gestion dont la composition, les modes de désignation de ses membres et les modalités de fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
4525
+
4526
+IV.-Les modalités d'intervention du fonds sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Les travaux et la condition de ressources mentionnés au I sont définis par décret.
4527
+
4366 4528
 #### Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction.
4367 4529
 
4368 4530
 ##### Section 1 : Participation des employeurs à l'effort de construction.
... ...
@@ -5162,7 +5324,7 @@ Conformément aux articles 180 à 183 du code rural, les travaux ayant pour obje
5162 5324
 
5163 5325
 ##### Article L326-1
5164 5326
 
5165
-Les dispositions relatives au service public de la performance énergétique de l'habitat sont énoncées à l'article L. 232-1 du code de l'énergie.
5327
+Les dispositions relatives au service public de la performance énergétique de l'habitat sont énoncées aux articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de l'énergie.
5166 5328
 
5167 5329
 ### Titre III : Prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations donnant lieu à l'aide personnalisée au logement.
5168 5330
 
... ...
@@ -6032,6 +6194,14 @@ Le tiers-financement, dans le champ d'opérations de rénovation de bâtiments,
6032 6194
 
6033 6195
 Est dit société de tiers-financement tout organisme susceptible d'offrir au maître de l'ouvrage un service de tiers-financement tel que défini à l'article L. 381-1
6034 6196
 
6197
+##### Article L381-3
6198
+
6199
+Lorsqu'il inclut des activités de crédit, le service de tiers-financement défini à l'article L. 381-1 peut être mis en œuvre par les sociétés de tiers-financement :
6200
+
6201
+1° Soit directement pour les sociétés mentionnées au 8 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ;
6202
+
6203
+2° Soit indirectement dans le cadre de conventions établies avec des établissements de crédit ou des sociétés de financement, la société de tiers-financement étant alors agréée comme intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement défini au I de l'article L. 519-1 du même code.
6204
+
6035 6205
 ## Livre IV : Habitations à loyer modéré.
6036 6206
 
6037 6207
 ### Titre Ier : Dispositions générales.
... ...
@@ -8101,17 +8271,9 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présen
8101 8271
 
8102 8272
 ###### Sous-section 1 : Dispositions applicables aux éléments du patrimoine immobilier autres que les logements-foyers.
8103 8273
 
8104
-####### Article L443-7-1
8105
-
8106
-Dans les copropriétés comportant des logements vendus en application de la présente section, la liste de travaux mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 443-7 fait l'objet, le cas échéant, d'une présentation annuelle par le syndic devant l'assemblée générale des copropriétaires.
8107
-
8108
-Lorsqu'ils sont votés par l'assemblée générale des copropriétaires, les travaux d'amélioration des parties communes et des éléments d'équipement commun donnent lieu à la constitution d'avances, selon des modalités définies par l'assemblée générale.L'organisme d'habitations à loyer modéré est dispensé de cette obligation.
8109
-
8110
-Ces avances sont déposées sur un compte bancaire ou postal séparé ouvert au nom du syndicat des copropriétaires avec une rubrique particulière pour chaque copropriétaire. Le compte et les rubriques ne peuvent faire l'objet d'aucune convention de fusion, de compensation ou d'unité de compte.
8111
-
8112 8274
 ####### Article L443-7
8113 8275
 
8114
-Les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent aliéner aux bénéficiaires prévus à l'article L. 443-11 des logements construits ou acquis depuis plus de dix ans par un organisme d'habitations à loyer modéré. Ils peuvent proposer à ces mêmes bénéficiaires la possibilité d'acquérir ces mêmes logements au moyen d'un contrat de location-accession. Ces logements doivent répondre à des normes d'habitabilité minimale fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces logements, dès lors qu'ils sont situés dans des immeubles collectifs, doivent en outre répondre à des normes de performance énergétique minimale fixées par décret.
8276
+Les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent aliéner aux bénéficiaires prévus à l'article L. 443-11 des logements construits ou acquis depuis plus de dix ans par un organisme d'habitations à loyer modéré. Ils peuvent proposer à ces mêmes bénéficiaires la possibilité d'acquérir ces mêmes logements au moyen d'un contrat de location-accession. Ces logements doivent répondre à des normes d'habitabilité minimale fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces logements doivent, en outre, répondre à des normes de performance énergétique minimale fixées par décret.
8115 8277
 
8116 8278
 La décision d'aliéner est prise par l'organisme propriétaire. Elle ne peut porter sur des logements et immeubles insuffisamment entretenus. Elle ne doit pas avoir pour effet de réduire de manière excessive le parc de logements sociaux locatifs existant sur le territoire de la commune ou de l'agglomération concernée.
8117 8279
 
... ...
@@ -8131,6 +8293,14 @@ Le comité régional de l'habitat et de l'hébergement est saisi chaque année d
8131 8293
 
8132 8294
 L'organisme d'habitations à loyer modéré indique par écrit à l'acquéreur personne physique, préalablement à la vente, le montant des charges locatives et, le cas échéant, de copropriété des deux dernières années, et lui transmet la liste des travaux réalisés les cinq dernières années sur les parties communes. En tant que de besoin, il fournit une liste des travaux d'amélioration des parties communes et des éléments d'équipement commun qu'il serait souhaitable d'entreprendre, accompagnée d'une évaluation du montant global de ces travaux et de la quote-part imputable à l'acquéreur.
8133 8295
 
8296
+####### Article L443-7-1
8297
+
8298
+Dans les copropriétés comportant des logements vendus en application de la présente section, la liste de travaux mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 443-7 fait l'objet, le cas échéant, d'une présentation annuelle par le syndic devant l'assemblée générale des copropriétaires.
8299
+
8300
+Lorsqu'ils sont votés par l'assemblée générale des copropriétaires, les travaux d'amélioration des parties communes et des éléments d'équipement commun donnent lieu à la constitution d'avances, selon des modalités définies par l'assemblée générale.L'organisme d'habitations à loyer modéré est dispensé de cette obligation.
8301
+
8302
+Ces avances sont déposées sur un compte bancaire ou postal séparé ouvert au nom du syndicat des copropriétaires avec une rubrique particulière pour chaque copropriétaire. Le compte et les rubriques ne peuvent faire l'objet d'aucune convention de fusion, de compensation ou d'unité de compte.
8303
+
8134 8304
 ####### Article L443-8
8135 8305
 
8136 8306
 Lorsque des circonstances économiques ou sociales particulières le justifient, la vente de logements locatifs ne répondant pas aux conditions d'ancienneté définies à l'article L. 443-7 peut être autorisée par décision motivée du représentant de l'Etat dans le département d'implantation du logement ou du président du conseil de la métropole dans la situation prévue au cinquième alinéa de l'article L. 443-7, après consultation de la commune d'implantation. La décision fixe les conditions de remboursement de tout ou partie des aides accordées par l'Etat pour la construction, l'acquisition ou l'amélioration de ce logement.