Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -12059,9 +12059,9 @@ Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de la sécurit |
12059 | 12059 |
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12060 | 12060 |
###### Article R122-11-4 |
12061 | 12061 |
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12062 |
-Le délai d'instruction de la demande d'autorisation est de cinq mois à compter du dépôt du dossier. |
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12062 |
+Le délai d'instruction de la demande d'autorisation est de quatre mois à compter du dépôt du dossier. |
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12063 | 12063 |
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12064 |
-Si le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application de la présente section, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, dans le cas prévu par l'article R. 423-48 du code de l'urbanisme, un courrier électronique, indiquant de façon exhaustive les pièces manquantes. Le délai d'instruction de cinq mois ne commence à courir qu'à compter de la réception de ces pièces. |
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12064 |
+Si le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application de la présente section, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, dans le cas prévu par l'article R. 423-48 du code de l'urbanisme, un courrier électronique, indiquant de façon exhaustive les pièces manquantes. Le délai d'instruction de quatre mois ne commence à courir qu'à compter de la réception de ces pièces. |
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12065 | 12065 |
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12066 | 12066 |
Lorsque le projet fait l'objet d'une demande de permis de construire, les dispositions des articles R. 423-39 à R. 423-41 du code de l'urbanisme sont applicables. Le délai d'instruction du permis de construire ne commence à courir qu'à compter de la plus tardive des dates de réception des pièces manquantes mentionnées à l'alinéa précédent ou des pièces manquantes au dossier de demande de permis de construire, lorsque l'autorité compétente a notifié au demandeur, dans les conditions définies par l'article R. 423-38 du code de l'urbanisme, une liste de ces pièces. Le préfet adresse copie de la lettre indiquant les pièces manquantes à l'autorité compétente pour délivrer le permis. |
12067 | 12067 |
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... | ... |
@@ -12071,7 +12071,7 @@ Si l'immeuble a une hauteur supérieure à 100 mètres, calculée selon les moda |
12071 | 12071 |
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12072 | 12072 |
###### Article R122-11-5 |
12073 | 12073 |
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12074 |
-A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai de cinq mois mentionné au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 122-11-4, l'autorisation de travaux est considérée comme accordée. |
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12074 |
+A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai de quatre mois mentionné au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 122-11-4, l'autorisation de travaux est considérée comme accordée. |
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12075 | 12075 |
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12076 | 12076 |
Lorsque le projet fait l'objet d'une demande de permis de construire, le préfet notifie sa décision expresse à l'autorité compétente pour délivrer le permis. |
12077 | 12077 |
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