Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 17 mai 2015 (version 3e639de)
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... ...
@@ -21908,9 +21908,7 @@ Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratui
21908 21908
 
21909 21909
 ###### Article R342-2
21910 21910
 
21911
-Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'agence.
21912
-
21913
-I.-A ce titre, notamment, il :
21911
+Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'agence. I.-A ce titre, notamment, il :
21914 21912
 
21915 21913
 1° Approuve les orientations stratégiques de l'agence, les contrats d'objectifs et de performance, les programmes généraux d'activités et d'investissement et les rapports qui rendent compte de leur exécution ;
21916 21914
 
... ...
@@ -21942,7 +21940,7 @@ II.-Au titre de l'exercice par l'agence de ses missions, le conseil d'administra
21942 21940
 
21943 21941
 5° Définit la doctrine générale en matière de contrôle et de suites à donner aux constatations, ainsi que les orientations générales relatives à la forme des rapports de contrôle. Il peut déléguer cette mission au comité du contrôle et des suites défini à l'article R. 342-6 ;
21944 21942
 
21945
-6° Définit les conditions générales de publication des rapports de contrôle de l'agence ;
21943
+6° Définit les conditions générales de transmission et de publication des rapports de contrôle de l'agence ;
21946 21944
 
21947 21945
 7° Approuve le programme annuel de contrôle et les compléments qui lui sont apportés en application de l'article R. 342-6 sur demande du ministre chargé du logement ou du ministre chargé de l'économie. Il est informé de son exécution ;
21948 21946
 
... ...
@@ -22002,9 +22000,7 @@ Le président et les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou c
22002 22000
 
22003 22001
 ###### Article R342-6
22004 22002
 
22005
-Il est créé un comité du contrôle et des suites, présidé par une personnalité qualifiée en raison de ses compétences en matière de logement, d'audit ou d'évaluation des politiques publiques désignée par le ministre chargé du logement après avis du ministre chargé de l'économie. Le président convoque le comité et fixe l'ordre du jour de ses réunions.
22006
-
22007
-Outre cette personnalité, y participent avec voix délibérative :
22003
+Il est créé un comité du contrôle et des suites, présidé par une personnalité qualifiée en raison de ses compétences en matière de logement, d'audit ou d'évaluation des politiques publiques désignée par le ministre chargé du logement après avis du ministre chargé de l'économie. Le président convoque le comité et fixe l'ordre du jour de ses réunions. Outre cette personnalité, y participent avec voix délibérative :
22008 22004
 
22009 22005
 1° Deux représentants du ministre chargé du logement nommés par ce dernier ;
22010 22006
 
... ...
@@ -22012,7 +22008,7 @@ Outre cette personnalité, y participent avec voix délibérative :
22012 22008
 
22013 22009
 Les membres mentionnés aux 1° et 2° peuvent se voir désigner, dans les mêmes conditions, un suppléant.
22014 22010
 
22015
-Le comité du contrôle et des suites arrête le projet de programme annuel de contrôle mentionné au 3° du II de l'article R. 342-2 et examine le rapport annuel d'activité de contrôle mentionné au 4° du II du même article, antérieurement à leur présentation au conseil d'administration.
22011
+Le comité du contrôle et des suites arrête le projet de programme annuel de contrôle mentionné au 7° du II de l'article R. 342-2 et examine le rapport annuel d'activité de contrôle mentionné au 13° du II du même article, antérieurement à leur présentation au conseil d'administration.
22016 22012
 
22017 22013
 Il peut arrêter, si l'urgence le justifie, des compléments au programme annuel de contrôle en cours d'année. Ceux-ci sont soumis au conseil d'administration suivant de l'agence.
22018 22014
 
... ...
@@ -22048,15 +22044,13 @@ Les membres du comité des études exercent leurs fonctions à titre gratuit. To
22048 22044
 
22049 22045
 ###### Article R342-8
22050 22046
 
22051
-Le directeur général de l'agence est nommé après avis du conseil d'administration et du ministre chargé de l'économie. Il ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.
22052
-
22053
-Le directeur général fixe l'organisation de l'agence et en assure le bon fonctionnement. Il a autorité sur le personnel de l'agence.
22047
+Le directeur général de l'agence est nommé après avis du conseil d'administration et du ministre chargé de l'économie. Il ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs. Le directeur général fixe l'organisation de l'agence et en assure le bon fonctionnement. Il a autorité sur le personnel de l'agence.
22054 22048
 
22055 22049
 Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile. Dans les rapports avec les tiers, il engage l'agence pour tout acte entrant dans son objet. Il peut effectuer des transactions au nom de l'agence dans les conditions définies par le conseil d'administration.
22056 22050
 
22057 22051
 Il prépare les délibérations du conseil d'administration, à l'exception de celles préparées par le comité du contrôle et des suites en application de l'article R. 342-6, et en assure l'exécution.
22058 22052
 
22059
-Il arrête le rapport provisoire de contrôle et le transmet aux organismes contrôlés qui disposent d'un délai d'un mois pour y répondre.
22053
+Il arrête le rapport provisoire de contrôle et le transmet aux organismes contrôlés. Il transmet également à toute personne morale ou physique qui y est mise en cause le rapport provisoire de contrôle ou les extraits de ce rapport la concernant. Les organismes contrôlés et les personnes mises en cause disposent d'un délai d'un mois pour y répondre.
22060 22054
 
22061 22055
 Il approuve, à l'issue d'une procédure contradictoire, les rapports définitifs portant sur les contrôles effectués par l'agence et rend compte de cette activité au comité du contrôle et des suites.
22062 22056
 
... ...
@@ -22118,23 +22112,27 @@ Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 342-4, les personnels c
22118 22112
 
22119 22113
 ###### Article R342-13
22120 22114
 
22121
-Lorsque le contrôle se conclut par un rapport provisoire, celui-ci est notifié au président ou dirigeant de l'organisme soit par pli recommandé adressé au siège social de l'organisme avec demande d'avis de réception postal, soit par remise à ce siège contre récépissé, soit par voie de transmission électronique sécurisée.
22122
-
22123
-Dans le délai d'un mois commençant à courir le lendemain du jour de la notification du rapport, le président ou le dirigeant de l'organisme contrôlé peut adresser des observations écrites à l'agence. En cas de notification de ce rapport par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, ce délai commence à courir le lendemain du jour de la présentation du pli au siège de l'organisme. En cas de notification de ce rapport par voie de transmission électronique sécurisée, ce délai commence à courir des réception par l'agence de la confirmation de la réception des données par le récipiendaire, au moyen d'un protocole fixé par arrêté du ministre chargé du logement.
22115
+Lorsque le contrôle se conclut par un rapport provisoire, celui-ci est notifié au président ou dirigeant de l'organisme soit par pli recommandé adressé au siège social de l'organisme avec demande d'avis de réception postal, soit par remise à ce siège contre récépissé, soit par voie de transmission électronique sécurisée.Toute personne morale ou physique mise en cause dans le rapport provisoire reçoit également notification dans les mêmes conditions du rapport provisoire ou des extraits de ce rapport la concernant. Dans le délai d'un mois commençant à courir le lendemain du jour de la notification du rapport, le président ou le dirigeant de l'organisme contrôlé ainsi que toute personne mise en cause peut adresser des observations écrites à l'agence et, à sa demande, être entendu par l'agence. En cas de notification de ce rapport par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, ce délai commence à courir le lendemain du jour de la présentation du pli au siège de l'organisme. En cas de notification de ce rapport par voie de transmission électronique sécurisée, ce délai commence à courir des réception par l'agence de la confirmation de la réception des données par le récipiendaire, au moyen d'un protocole fixé par arrêté du ministre chargé du logement.
22124 22116
 
22125 22117
 La date limite au-delà de laquelle ces observations ne seront pas prises en considération pour rédiger le rapport définitif mentionné à l'article L. 342-9 est déterminée conformément aux prescriptions de l'article 16 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
22126 22118
 
22127 22119
 ###### Article R342-14
22128 22120
 
22129
-Le rapport définitif de contrôle comprend le rapport mentionné au premier alinéa de l'article R. 342-13 ainsi que les observations du président ou dirigeant de l'organisme produites dans les conditions mentionnés à l'article R. 342-13 et, en tant que de besoin, les réponses qui y ont été apportées par le contrôleur.
22121
+Le rapport définitif de contrôle est établi après examen des observations écrites apportées au rapport provisoire par le président ou le dirigeant de l'organisme contrôlé ainsi que par toute personne mise en cause, complétées par leurs observations orales lorsqu'ils ont été entendus.
22130 22122
 
22131
-Le rapport définitif est adressé au président ou dirigeant de l'organisme, aux ministres en charge du logement et de l'économie et à la Caisse de garantie du logement locatif social. Il est également transmis :
22123
+Le rapport définitif est notifié au président du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou de l'organe délibérant ou, à défaut, au dirigeant de l'organisme contrôlé soit par pli recommandé adressé au siège social de l'organisme avec demande d'avis de réception postal, soit par remise à ce siège contre récépissé, soit par voie de transmission électronique sécurisée. Il est également transmis :
22132 22124
 
22125
+- au ministre chargé du logement et au ministre chargé de l'économie ;
22126
+- à la Caisse de garantie du logement locatif social ;
22133 22127
 - au représentant de l'Etat dans le département du siège de l'organisme lorsqu'il concerne un organisme mentionné aux 1° à 4° du II de l'article L. 342-2 ;
22134 22128
 - à l'Union des entreprises et des salariés pour le logement et au représentant de l'Etat dans la région du siège de l'organisme lorsqu'il concerne un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-18 ;
22135 22129
 - à la collectivité territoriale, à l'établissement public de coopération intercommunale ou au représentant de l'Etat dans le département ayant saisi l'agence lorsqu'il fait suite à un contrôle auquel l'agence a procédé en application de l'article L. 342-3.
22136 22130
 
22137
-Le président du directoire, le président du conseil de surveillance, le président du conseil d'administration ou de l'organe délibérant est tenu de communiquer immédiatement le rapport définitif à chaque membre de ces instances et d'inscrire son examen à la plus proche réunion pour être soumis à délibération. La délibération est adressée dans les quinze jours suivant son adoption à l'Agence nationale de contrôle du logement social.
22131
+Le président ou le dirigeant de l'organisme contrôlé communique le rapport définitif, accompagné de ses éventuelles observations écrites sur ce rapport, à chaque membre du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou de l'organe délibérant. Il inscrit son examen à la plus proche réunion du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou de l'organe délibérant, pour être soumis à délibération. La délibération est transmise à l'agence dans les quinze jours suivant son adoption.
22132
+
22133
+Dans un délai de quatre mois à compter du lendemain du jour de la notification du rapport définitif à l'organisme, le conseil de surveillance, le conseil d'administration ou l'organe délibérant de l'organisme contrôlé peut adresser à l'agence ses observations écrites sur le rapport définitif de contrôle aux fins de leur publication.
22134
+
22135
+Le rapport définitif ainsi que les éventuelles observations écrites de l'organisme contrôlé sur le rapport définitif, lorsqu'elles ont été adressées à l'agence dans les conditions définies à l'alinéa précédent, sont rendus publics par l'agence dans les conditions définies par son conseil d'administration dans le respect des dispositions de l'article 7 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
22138 22136
 
22139 22137
 ###### Article R342-15
22140 22138