Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 17 janvier 2015 (version aab5d0b)
La précédente version était la version consolidée au 11 janvier 2015.

... ...
@@ -16474,7 +16474,7 @@ Pour bénéficier de la garantie de l'Etat prévue à l'alinéa 1er de l'article
16474 16474
 
16475 16475
 ####### Article R312-3-1
16476 16476
 
16477
-La garantie de l'Etat prévue au troisième alinéa et suivants de l'article L. 312-1 peut être accordée aux prêts conventionnés mentionnés aux articles R. 331-63 à R. 331-77-2 ainsi qu'aux avances mentionnées aux chapitres VII, VIII, IX et X du titre Ier du livre III du présent code, à l'exception des avances mentionnées au VI bis de l'article 244 quater U du code général des impôts, consentis par des établissements de crédit et aux sociétés de financement ayant conclu une convention avec la société de gestion mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 312-1, à des personnes physiques dont les revenus sont inférieurs à des plafonds de ressources fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du logement et, pour les départements d'outre-mer, du ministre chargé de l'outre-mer.
16477
+La garantie de l'Etat prévue au troisième alinéa et suivants de l'article L. 312-1 peut être accordée aux prêts conventionnés mentionnés aux articles R. 331-63 à R. 331-77-2 ainsi qu'aux avances mentionnées aux chapitres VII, VIII, IX et X du titre Ier du livre III du présent code, à l'exception des avances mentionnées au VI bis de l'article 244 quater U du code général des impôts, consentis par des établissements de crédit et des sociétés de financement ayant conclu une convention avec la société de gestion mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 312-1, à des personnes physiques dont les revenus sont inférieurs à des plafonds de ressources fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du logement et, pour les départements d'outre-mer, du ministre chargé de l'outre-mer.
16478 16478
 
16479 16479
 ####### Article R312-3-2
16480 16480
 
... ...
@@ -21353,7 +21353,7 @@ Les modalités de détermination et de révision du taux de référence et le ni
21353 21353
 
21354 21354
 Toutefois, le niveau de la marge des prêts conventionnés bénéficiant de la garantie de l'Etat mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1 est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement.
21355 21355
 
21356
-Le taux de référence est publié par la Société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété (SGFGAS).
21356
+Le taux de référence est publié par la société mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation (SGFGAS).
21357 21357
 
21358 21358
 ####### Article R331-75
21359 21359
 
... ...
@@ -21458,7 +21458,7 @@ Le contrôle des conditions d'application des dispositions de la présente secti
21458 21458
 
21459 21459
 ####### Article R331-76-7
21460 21460
 
21461
-En cas de non-respect des dispositions de la présente section par l' établissement de crédit ou la société de financement, la société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété (SGFGAS) informe les ministres chargés de l'économie et du logement des mesures qu'elle estime adaptées à la gravité des faits relevés. Le ministre des finances prononce les mesures éventuelles.
21461
+En cas de non-respect des dispositions de la présente section par l'établissement de crédit ou la société de financement, la société mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation informe les ministres chargés de l'économie et du logement des mesures qu'elle estime adaptées à la gravité des faits relevés. Le ministre des finances prononce les mesures éventuelles.
21462 21462
 
21463 21463
 ###### Sous-section 4 : Départements d'outre-mer.
21464 21464