Code de la construction et de l’habitation


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... ...
@@ -14365,9 +14365,9 @@ Dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5% du
14365 14365
 
14366 14366
 ##### Article R*231-8
14367 14367
 
14368
-I. - Lorsque le contrat n'a pas stipulé un dépôt de garantie conforme à l'article L. 231-4-III, il prévoit un paiement n'excédant pas 5 p. 100 du prix convenu de la construction au jour de la signature ainsi qu'un paiement n'excédant pas 5 p. 100 dudit prix à la délivrance du permis de construire. En ce cas une attestation de garantie de remboursement est annexée au contrat.
14368
+I.-Lorsque le contrat n'a pas stipulé un dépôt de garantie conforme à l'article L. 231-4-III, il prévoit un paiement n'excédant pas 5 p. 100 du prix convenu de la construction au jour de la signature ainsi qu'un paiement n'excédant pas 5 p. 100 dudit prix à la délivrance du permis de construire. En ce cas une attestation de garantie de remboursement est annexée au contrat.
14369 14369
 
14370
-II. - La garantie de remboursement est constituée par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance agréés à cet effet.
14370
+II.-La garantie de remboursement est constituée par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurance agréés à cet effet.
14371 14371
 
14372 14372
 La garantie est donnée :
14373 14373
 
... ...
@@ -16021,16 +16021,15 @@ Pour bénéficier de la garantie de l'Etat prévue à l'alinéa 1er de l'article
16021 16021
 
16022 16022
 ####### Article R312-3-1
16023 16023
 
16024
-La garantie de l'Etat prévue au troisième alinéa et suivants de l'article L. 312-1 peut être accordée aux prêts conventionnés mentionnés aux articles R. 331-63 à R. 331-77-2 ainsi qu'aux avances mentionnées aux chapitres VII, VIII, IX et X du titre Ier du livre III du présent code, à l'exception des avances mentionnées au VI bis de l'article 244 quater U du code général des impôts, consentis par des établissements de crédit ayant conclu une convention avec la société de gestion mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 312-1, à des personnes physiques dont les revenus sont inférieurs à des plafonds de ressources fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du logement et, pour les départements d'outre-mer, du ministre chargé de l'outre-mer.
16024
+La garantie de l'Etat prévue au troisième alinéa et suivants de l'article L. 312-1 peut être accordée aux prêts conventionnés mentionnés aux articles R. 331-63 à R. 331-77-2 ainsi qu'aux avances mentionnées aux chapitres VII, VIII, IX et X du titre Ier du livre III du présent code, à l'exception des avances mentionnées au VI bis de l'article 244 quater U du code général des impôts, consentis par des établissements de crédit et aux sociétés de financement ayant conclu une convention avec la société de gestion mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 312-1, à des personnes physiques dont les revenus sont inférieurs à des plafonds de ressources fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du logement et, pour les départements d'outre-mer, du ministre chargé de l'outre-mer.
16025 16025
 
16026 16026
 ####### Article R312-3-2
16027 16027
 
16028
-La participation financière d'un établissement de crédit mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 312-1 dépend du taux de sinistre des prêts garantis qu'il accorde. Cette participation financière correspond à :
16028
+La participation financière d'un établissement de crédit ou d'une société de financement mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 312-1 dépend du taux de sinistre des prêts garantis qu'il accorde. Cette participation financière correspond à :
16029
+- l'engagement de l'établissement de crédit ou de la société de financement de prendre en charge la moitié en montant des sinistres intervenant sur les prêts garantis qu'il a accordés dans la limite d'un taux de sinistre appelé seuil de malus ;
16030
+- lorsque le taux de sinistre d'une génération de prêts dépasse le seuil de malus, l'engagement de l'établissement de crédit ou de la société de financement de prendre en charge l'intégralité des sinistres intervenant sur les prêts garantis de la génération concernée dans la limite d'un taux de sinistre appelé plafond de malus.
16029 16031
 
16030
-- l'engagement de l'établissement de prendre en charge la moitié en montant des sinistres intervenant sur les prêts garantis qu'il a accordés dans la limite d'un taux de sinistre appelé seuil de malus ;
16031
-- lorsque le taux de sinistre d'une génération de prêts dépasse le seuil de malus, l'engagement de l'établissement de prendre en charge l'intégralité des sinistres intervenant sur les prêts garantis de la génération concernée dans la limite d'un taux de sinistre appelé plafond de malus.
16032
-
16033
-Ces engagements irrévocables restent à la charge de l'établissement de crédit ayant accordé le prêt en cas de cession des prêts garantis.
16032
+Ces engagements irrévocables restent à la charge de l'établissement de crédit ou de la société de financement ayant accordé le prêt en cas de cession des prêts garantis.
16034 16033
 
16035 16034
 ####### Article R312-3-2-1
16036 16035
 
... ...
@@ -16038,9 +16037,9 @@ L'indemnisation des sinistres déclarés sur les prêts garantis par l'Etat est
16038 16037
 
16039 16038
 Pour assurer l'indemnisation des sinistres, la société de gestion appelle les fonds selon les conditions suivantes :
16040 16039
 
16041
-- à parité auprès de l'Etat et de l'établissement de crédit qui a accordé le prêt, pour les générations de prêts garantis consentis par l'établissement dont le taux de sinistre ne dépasse pas le seuil de malus mentionné à l'article R. 312-3-2 ;
16042
-- auprès du seul établissement de crédit qui a accordé le prêt pour ses générations de prêts garantis dont le taux de sinistre est compris au-delà du seuil de malus et jusqu'au plafond de malus mentionnés à l'article R. 312-3-2 ;
16043
-- auprès de l'Etat, pour les générations de prêts garantis accordés par l'établissement dont le taux de sinistre est supérieur au plafond de malus mentionné à l'article R. 312-3-2.
16040
+- à parité auprès de l'Etat et de l'établissement de crédit ou de la société de financement qui a accordé le prêt, pour les générations de prêts garantis consentis par l'établissement dont le taux de sinistre ne dépasse pas le seuil de malus mentionné à l'article R. 312-3-2 ;
16041
+- auprès du seul établissement de crédit ou de la seule société de financement qui a accordé le prêt pour ses générations de prêts garantis dont le taux de sinistre est compris au-delà du seuil de malus et jusqu'au plafond de malus mentionnés à l'article R. 312-3-2 ;
16042
+- auprès de l'Etat, pour les générations de prêts garantis accordés par l'établissement de crédit ou la société de financement dont le taux de sinistre est supérieur au plafond de malus mentionné à l'article R. 312-3-2.
16044 16043
 
16045 16044
 En cas d'insuffisance des disponibilités de la société de gestion, l'Etat fournit à celle-ci les ressources nécessaires afin d'honorer ses engagements liés à la garantie mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1.
16046 16045
 
... ...
@@ -17698,6 +17697,8 @@ Les établissements de crédit conventionnés pour délivrer les avances prévue
17698 17697
 
17699 17698
 Les offres de prêt antérieures à cette date n'ayant pas fait l'objet d'une acceptation avant le 1er juin 2005 seront frappées de caducité.
17700 17699
 
17700
+Les établissements de crédit conventionnés pour délivrer les avances prévues à l'article R. 317-1 qui ont opté pour un agrément en tant que société de financement, conformément au II de l'article 34 de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement, restent soumis aux dispositions du présent chapitre pour les prêts dont l'offre a été émise avant le 1er février 2005.
17701
+
17701 17702
 #### Chapitre VIII : Avances remboursables sans intérêt pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements en accession à la propriété
17702 17703
 
17703 17704
 ##### Article R318-1
... ...
@@ -17763,13 +17764,13 @@ Tant que l'avance n'est pas totalement remboursée, l'emprunteur ne peut propose
17763 17764
 - le logement ne peut être loué qu'à un locataire dont les ressources, à la date d'entrée dans les lieux, satisfont aux conditions prévues par l'article R. 318-4 déterminées dans les conditions de l'article R. 318-5 ;
17764 17765
 - les loyers annuels ne peuvent excéder 5 % du coût de l'opération, limité au prix maximum d'opération mentionné à l'article R. 318-10, ce dernier étant révisé au moment de la mise en location en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) ;
17765 17766
 - l'évolution du loyer mensuel obéit aux révisions prévues par la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs ;
17766
-- la location fait l'objet d'une déclaration par l'emprunteur à l'établissement de crédit ainsi que, le cas échéant, à l'organisme payeur de l'allocation personnalisée au logement prévue aux articles R. 351-1 et suivants du présent code.
17767
+- la location fait l'objet d'une déclaration par l'emprunteur à l'établissement de crédit ou à la société de financement ainsi que, le cas échéant, à l'organisme payeur de l'allocation personnalisée au logement prévue aux articles R. 351-1 et suivants du présent code.
17767 17768
 
17768 17769
 L'occupation d'un logement ayant bénéficié d'une avance sans intérêt doit être effective dans le délai maximum d'un an suivant soit la déclaration d'achèvement des travaux, soit l'acquisition du logement si celle-ci est postérieure. Ce délai peut être porté à six ans lorsque le logement est destiné à être occupé par l'emprunteur à compter de la date de son départ à la retraite, à condition que le logement soit loué pendant ce délai dans les conditions prévues aux six alinéas précédents.
17769 17770
 
17770 17771
 ###### Article R318-8
17771 17772
 
17772
-Toute mutation entre vifs des logements financés avec l'aide de l'avance prévue à l'article R. 318-1 du présent chapitre entraîne le remboursement intégral du capital de l'avance restant dû, au plus tard au moment de l'accomplissement des formalités de publicité foncière de la mutation. La mutation doit être déclarée à l'établissement de crédit dès la signature de l'acte authentique qui la constate.
17773
+Toute mutation entre vifs des logements financés avec l'aide de l'avance prévue à l'article R. 318-1 du présent chapitre entraîne le remboursement intégral du capital de l'avance restant dû, au plus tard au moment de l'accomplissement des formalités de publicité foncière de la mutation. La mutation doit être déclarée à l'établissement de crédit ou à la société de financement dès la signature de l'acte authentique qui la constate.
17773 17774
 
17774 17775
 Toutefois, l'emprunteur peut conserver le bénéfice de l'avance, sous la forme d'un transfert du capital restant dû, s'il acquiert un autre logement répondant aux critères définis à l'article R. 318-2 en vue de l'occuper à titre de résidence principale. Cette disposition est applicable aux bénéficiaires de l'avance prévue à l'article R. 317-1.
17775 17776
 
... ...
@@ -17818,7 +17819,7 @@ c) La condition relative aux ressources de l'emprunteur est déterminée en fonc
17818 17819
 
17819 17820
 ###### Article R318-11
17820 17821
 
17821
-I.-Le coût total de l'opération, toutes taxes comprises, comprend :
17822
+I. - Le coût total de l'opération, toutes taxes comprises, comprend :
17822 17823
 
17823 17824
 - la charge foncière ou la charge immobilière, les honoraires de géomètre et les taxes afférentes, à l'exclusion des frais d'acte notarié et des droits d'enregistrement pour les terrains à bâtir ou les immeubles anciens ;
17824 17825
 - les honoraires de négociation restant, le cas échéant, à la charge de l'acquéreur ;
... ...
@@ -17826,7 +17827,7 @@ I.-Le coût total de l'opération, toutes taxes comprises, comprend :
17826 17827
 - les frais relatifs à l'assurance de responsabilité mentionnée à l'article L. 241-1 du code des assurances ou à l'assurance de dommages mentionnée à l'article L. 242-1 du même code ;
17827 17828
 - les taxes afférentes à la construction mentionnées aux articles 1585 A, 1599 octies, 1599 B et 1599-0 B du code général des impôts et de l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme.
17828 17829
 
17829
-II.-Lorsque l'acquisition est accompagnée de travaux, ceux-ci doivent être réalisés dans un délai de trois ans à compter de la date d'émission de l'offre d'avance.L'emprunteur doit transmettre, dès réception, les factures correspondantes à l'établissement de crédit ayant accordé l'avance. Les factures sont conservées au dossier de prêt.
17830
+II. - Lorsque l'acquisition est accompagnée de travaux, ceux-ci doivent être réalisés dans un délai de trois ans à compter de la date d'émission de l'offre d'avance. L'emprunteur doit transmettre, dès réception, les factures correspondantes à l'établissement de crédit ou à la société de financement ayant accordé l'avance. Les factures sont conservées au dossier de prêt.
17830 17831
 
17831 17832
 ###### Article R*318-12
17832 17833
 
... ...
@@ -17840,13 +17841,13 @@ La durée de la période de remboursement ou, s'il y a lieu, de différé, peut
17840 17841
 
17841 17842
 ###### Article R318-13
17842 17843
 
17843
-L'établissement de crédit apprécie sous sa propre responsabilité la solvabilité et les garanties de remboursement présentées par l'emprunteur demandant l'avance.
17844
+L'établissement de crédit ou la société de financement apprécie sous sa propre responsabilité la solvabilité et les garanties de remboursement présentées par l'emprunteur demandant l'avance.
17844 17845
 
17845 17846
 ##### Section 3 : Compensation par l'Etat de l'absence d'intérêts.
17846 17847
 
17847 17848
 ###### Article R318-14
17848 17849
 
17849
-Le montant du crédit d'impôt accordé à l'établissement de crédit pour compenser l'absence d'intérêts de l'avance est calculé en appliquant au montant de l'avance un taux S, fixé en fonction des ressources de l'emprunteur déterminées dans les conditions prévues aux alinéas huit à treize du I de l'article 244 quater J du code général des impôts et à l'article R. 318-5 ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article R. 318-16.
17850
+Le montant du crédit d'impôt accordé à l'établissement de crédit ou à la société de financement pour compenser l'absence d'intérêts de l'avance est calculé en appliquant au montant de l'avance un taux S, fixé en fonction des ressources de l'emprunteur déterminées dans les conditions prévues aux alinéas huit à treize du I de l'article 244 quater J du code général des impôts et à l'article R. 318-5 ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article R. 318-16.
17850 17851
 
17851 17852
 Toutefois, lorsque la durée de la période de remboursement ou, s'il y a lieu, de différé est réduite à la demande de l'emprunteur ou plafonnée en fonction de la plus longue des durées de prêts contractés pour la même opération, le montant du crédit d'impôt tient compte de cette réduction, conformément aux dispositions de l'article R. 318-16. Dans ce cas, le calcul est effectué en arrondissant la durée de cette période au multiple de six mois inférieur.
17852 17853
 
... ...
@@ -17872,11 +17873,11 @@ Le taux S est applicable aux avances faisant l'objet d'une offre de prêt au cou
17872 17873
 
17873 17874
 En cas de remboursement anticipé partiel ou total de l'avance, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées. Les conditions d'application du présent article sont précisées par le ministre chargé de l'économie et des finances.
17874 17875
 
17875
-##### Section 4 : Conventions avec les établissements de crédit.
17876
+##### Section 4 : Conventions avec les établissements de crédit et les sociétés de financement.
17876 17877
 
17877 17878
 ###### Article R318-18
17878 17879
 
17879
-Seuls les établissements de crédit ayant passé une convention avec l'Etat, conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement, sont habilités à accorder les avances prévues au premier alinéa du I de l'article 244 quater J.
17880
+Seuls les établissements de crédit et les sociétés de financement ayant passé une convention avec l'Etat, conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement, sont habilités à accorder les avances prévues au premier alinéa du I de l'article 244 quater J.
17880 17881
 
17881 17882
 Cette convention est signée au nom de l'Etat par le ministre chargé de l'économie et des finances.
17882 17883
 
... ...
@@ -17884,7 +17885,7 @@ Cette convention est signée au nom de l'Etat par le ministre chargé de l'écon
17884 17885
 
17885 17886
 Le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre chargé du logement sont autorisés à confier la gestion et le suivi des crédits d'impôt dus au titre des avances remboursables à l'organisme mentionné à l'article R. 312-3-1 du présent code. Les relations entre l'Etat et cet organisme sont définies par une convention approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement qui précise notamment les conditions dans lesquelles cet organisme participe au contrôle de l'application des dispositions du présent chapitre.
17886 17887
 
17887
-Dans ce cas, les établissements de crédit doivent conclure avec cet organisme une convention, conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement.
17888
+Dans ce cas, les établissements de crédit et les sociétés de financement doivent conclure avec cet organisme une convention, conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement.
17888 17889
 
17889 17890
 ##### Section 5 : Garantie des prêts.
17890 17891
 
... ...
@@ -17892,7 +17893,7 @@ Dans ce cas, les établissements de crédit doivent conclure avec cet organisme
17892 17893
 
17893 17894
 Les avances prévues au premier alinéa du I de l'article 244 quater J peuvent bénéficier de la garantie mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1 du présent code, dans les conditions prévues aux articles R. 312-3-1 à R. 312-3-3.
17894 17895
 
17895
-Lorsque l'établissement de crédit accorde, en complément de l'avance, un prêt conventionné garanti en application de l'article R. 312-3-1, l'octroi de l'avance est subordonné à celui de la garantie mentionnée à l'alinéa précédent.
17896
+Lorsque l'établissement de crédit ou la société de financement accorde, en complément de l'avance, un prêt conventionné garanti en application de l'article R. 312-3-1, l'octroi de l'avance est subordonné à celui de la garantie mentionnée à l'alinéa précédent.
17896 17897
 
17897 17898
 ##### Section 6 : Contrôle.
17898 17899
 
... ...
@@ -17904,16 +17905,16 @@ Les contrôles qui peuvent, le cas échéant, être confiés à l'organisme ment
17904 17905
 
17905 17906
 ###### Article R318-22
17906 17907
 
17907
-I. - Dans le cas où les conditions relatives à la justification des ressources déclarées par l'emprunteur, prévues aux alinéas huit à treize du I de l'article 244 quater J du code général des impôts et à l'article R. 318-5 ci-dessus, n'ont pas été respectées par lui et afin de permettre à l'Etat d'ordonner le remboursement de l'avantage dont l'emprunteur a indûment bénéficié, l'établissement de crédit communique au ministre chargé du logement ou, le cas échéant, à l'organisme mentionné à l'article R. 312-3-1, au plus tard le 31 mars, les informations nominatives concernant les offres d'avance qu'il a faites l'année précédente et concernant :
17908
+I.-Dans le cas où les conditions relatives à la justification des ressources déclarées par l'emprunteur, prévues aux alinéas huit à treize du I de l'article 244 quater J du code général des impôts et à l'article R. 318-5 ci-dessus, n'ont pas été respectées par lui et afin de permettre à l'Etat d'ordonner le remboursement de l'avantage dont l'emprunteur a indûment bénéficié, l'établissement de crédit ou la société de financement communique au ministre chargé du logement ou, le cas échéant, à l'organisme mentionné à l'article R. 312-3-1, au plus tard le 31 mars, les informations nominatives concernant les offres d'avance qu'il a faites l'année précédente et concernant :
17908 17909
 - les emprunteurs qui ne lui ont pas transmis, après relance de sa part, le ou les avis d'imposition requis ;
17909 17910
 - les emprunteurs dont le ou les avis d'imposition font apparaître, par rapport aux revenus fiscaux de référence déclarés, un écart justifiant une réduction de l'avantage dont ils ont bénéficié, à moins que l'avance n'ait fait l'objet d'une régularisation avec l'emprunteur avant cette date dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 318-5.
17910 17911
 
17911
-II. - Au vu des informations communiquées par l'établissement de crédit, le ministre chargé du logement ou, le cas échéant, l'organisme mentionné à l'article R. 312-3-1 invite le bénéficiaire de l'avance, par lettre recommandée avec accusé de réception, à faire part de ses observations dans un délai de deux mois.
17912
+II.-Au vu des informations communiquées par l'établissement de crédit ou la société de financement, le ministre chargé du logement ou, le cas échéant, l'organisme mentionné à l'article R. 312-3-1 invite le bénéficiaire de l'avance, par lettre recommandée avec accusé de réception, à faire part de ses observations dans un délai de deux mois.
17912 17913
 
17913 17914
 A l'expiration du délai, le ministre chargé du logement, le cas échéant sur proposition de l'organisme mentionné à l'article R. 312-3-1, demande le remboursement de l'avantage indûment perçu par l'emprunteur. Le titre exécutoire porte :
17914 17915
 
17915
-- dans le cas mentionné au deuxième alinéa du présent article, sur le reversement d'une somme équivalente à celle du crédit d'impôt dont l'établissement de crédit a bénéficié en contrepartie de l'avance accordée à l'emprunteur, majorée de 25 % ;
17916
-- dans le cas mentionné au troisième alinéa du présent article, sur le reversement d'une somme égale à la différence, majorée de 25 %, entre la somme correspondant au crédit d'impôt dont l'établissement de crédit a bénéficié en contrepartie de l'avance accordée à l'emprunteur et celle correspondant à celui dont il aurait bénéficié si le revenu fiscal de référence figurant sur l'avis d'imposition au titre de l'année précédant l'offre de prêt avait été pris en compte pour l'attribution de l'avance. Si la durée de la période de remboursement, ou, s'il y lieu, de différé, a été réduite en application des dispositions de l'article R. 318-12, la somme correspondant au crédit d'impôt dont l'établissement de crédit aurait bénéficié si le revenu fiscal de référence figurant sur l'avis d'imposition au titre de l'année précédant l'offre de prêt avait été pris en compte pour l'attribution de l'avance est calculée sur la base de la durée de remboursement ou, s'il y a lieu, de différé, la plus proche de celle retenue par l'emprunteur.
17916
+- dans le cas mentionné au deuxième alinéa du présent article, sur le reversement d'une somme équivalente à celle du crédit d'impôt dont l'établissement de crédit ou la société de financement a bénéficié en contrepartie de l'avance accordée à l'emprunteur, majorée de 25 % ;
17917
+- dans le cas mentionné au troisième alinéa du présent article, sur le reversement d'une somme égale à la différence, majorée de 25 %, entre la somme correspondant au crédit d'impôt dont l'établissement de crédit ou la société de financement a bénéficié en contrepartie de l'avance accordée à l'emprunteur et celle correspondant à celui dont il aurait bénéficié si le revenu fiscal de référence figurant sur l'avis d'imposition au titre de l'année précédant l'offre de prêt avait été pris en compte pour l'attribution de l'avance. Si la durée de la période de remboursement, ou, s'il y lieu, de différé, a été réduite en application des dispositions de l'article R. 318-12, la somme correspondant au crédit d'impôt dont l'établissement de crédit ou la société de financement aurait bénéficié si le revenu fiscal de référence figurant sur l'avis d'imposition au titre de l'année précédant l'offre de prêt avait été pris en compte pour l'attribution de l'avance est calculée sur la base de la durée de remboursement ou, s'il y a lieu, de différé, la plus proche de celle retenue par l'emprunteur.
17917 17918
 
17918 17919
 La créance est recouvrée au profit de l'Etat par les comptables de la direction générale des finances publiques, selon les modalités prévues pour les créances étrangères à l'impôt et au domaine.
17919 17920
 
... ...
@@ -17921,7 +17922,7 @@ L'établissement de crédit informe l'emprunteur de ces dispositions dès l'émi
17921 17922
 
17922 17923
 ###### Article R318-23
17923 17924
 
17924
-Dans les situations prévues à la première phrase du 1 et au 2 du II de l'article 199 ter I du code général des impôts et si l'offre d'avance faite à l'emprunteur le mentionnait expressément, l'établissement de crédit peut prévoir de rendre immédiatement exigible le remboursement par l'emprunteur de l'avance sans intérêt. Dans tous les cas, il doit indiquer dans le contrat de prêt les conditions générales de l'avance remboursable et les obligations d'information incombant à l'emprunteur, notamment en cas de changement de situation.
17925
+Dans les situations prévues à la première phrase du 1 et au 2 du II de l'article 199 ter I du code général des impôts et si l'offre d'avance faite à l'emprunteur le mentionnait expressément, l'établissement de crédit ou la société de financement peut prévoir de rendre immédiatement exigible le remboursement par l'emprunteur de l'avance sans intérêt. Dans tous les cas, il doit indiquer dans le contrat de prêt les conditions générales de l'avance remboursable et les obligations d'information incombant à l'emprunteur, notamment en cas de changement de situation.
17925 17926
 
17926 17927
 ##### Section 7 : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer
17927 17928
 
... ...
@@ -18621,13 +18622,13 @@ Tant que l'avance n'est pas intégralement remboursée, un logement bénéfician
18621 18622
 - ni affecté à la location saisonnière ;
18622 18623
 - ni utilisé comme résidence secondaire.
18623 18624
 
18624
-La survenance d'une de ces situations entraîne le remboursement intégral du capital de l'avance restant dû. Elle doit être signalée sans délai à l'établissement de crédit.
18625
+La survenance d'une de ces situations entraîne le remboursement intégral du capital de l'avance restant dû. Elle doit être signalée sans délai à l' établissement de crédit ou à la société de financement .
18625 18626
 
18626 18627
 En cas de destruction du logement avant le terme prévu au premier alinéa, le maintien de l'avance est subordonné à sa reconstruction dans un délai de quatre ans à compter de la date du sinistre.
18627 18628
 
18628 18629
 ###### Article R*319-4
18629 18630
 
18630
-Toute mutation entre vifs des logements ayant bénéficié de l'avance entraîne le remboursement intégral du capital de l'avance restant dû, au plus tard au moment de l'accomplissement des formalités de publicité foncière de la mutation. La mutation doit être déclarée à l'établissement de crédit dès la signature de l'acte authentique qui la constate.
18631
+Toute mutation entre vifs des logements ayant bénéficié de l'avance entraîne le remboursement intégral du capital de l'avance restant dû, au plus tard au moment de l'accomplissement des formalités de publicité foncière de la mutation. La mutation doit être déclarée à l' établissement de crédit ou à la société de financement dès la signature de l'acte authentique qui la constate.
18631 18632
 
18632 18633
 ##### Section 2 : Caractéristiques financières de l'avance
18633 18634
 
... ...
@@ -18639,15 +18640,15 @@ Le plafond mentionné à l'alinéa précédent est fixé par décret en fonction
18639 18640
 
18640 18641
 ###### Article R*319-6
18641 18642
 
18642
-Le versement de l'avance par l'établissement de crédit peut s'effectuer en une ou plusieurs fois, sur la base du descriptif et des devis détaillés des travaux envisagés prévus au 5 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts ou sur la base des factures de travaux effectivement réalisés transmises par l'emprunteur à tout moment avant la date de clôture de l'avance.
18643
+Le versement de l'avance par l' établissement de crédit ou la société de financement peut s'effectuer en une ou plusieurs fois, sur la base du descriptif et des devis détaillés des travaux envisagés prévus au 5 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts ou sur la base des factures de travaux effectivement réalisés transmises par l'emprunteur à tout moment avant la date de clôture de l'avance.
18643 18644
 
18644
-Le versement sur factures peut conduire, dans le respect des conditions du présent chapitre et sous réserve d'acceptation par l'établissement de crédit, au dépassement du montant initialement prévu par le descriptif et les devis.
18645
+Le versement sur factures peut conduire, dans le respect des conditions du présent chapitre et sous réserve d'acceptation par l' établissement de crédit ou la société de financement , au dépassement du montant initialement prévu par le descriptif et les devis.
18645 18646
 
18646 18647
 Aucun versement ne peut intervenir au titre de l'avance après un délai de trois mois suivant la date de clôture de l'avance.
18647 18648
 
18648 18649
 ###### Article R*319-7
18649 18650
 
18650
-L'établissement de crédit apprécie sous sa propre responsabilité la solvabilité et les garanties de remboursement présentées par l'emprunteur.
18651
+L' établissement de crédit ou la société de financement apprécie sous sa propre responsabilité la solvabilité et les garanties de remboursement présentées par l'emprunteur.
18651 18652
 
18652 18653
 ###### Article R*319-8
18653 18654
 
... ...
@@ -18663,7 +18664,7 @@ Toutefois, la durée de la période de remboursement peut être inférieure, à
18663 18664
 
18664 18665
 ###### Article R*319-9
18665 18666
 
18666
-Le montant du crédit d'impôt accordé à l'établissement de crédit pour compenser l'absence d'intérêts de l'avance est calculé en appliquant au montant de l'avance un taux S, fixé en fonction de la durée de la période de remboursement, conformément aux dispositions de l'article R. 319-10.
18667
+Le montant du crédit d'impôt accordé à l'établissement de crédit ou à la société de financement pour compenser l'absence d'intérêts de l'avance est calculé en appliquant au montant de l'avance un taux S, fixé en fonction de la durée de la période de remboursement, conformément aux dispositions de l'article R. 319-10.
18667 18668
 
18668 18669
 Pour ce calcul, la durée de la période de remboursement, déterminée conformément aux dispositions de l'article R. 319-8, est arrondie au multiple de six mois inférieur.
18669 18670
 
... ...
@@ -18683,11 +18684,11 @@ D étant la durée du remboursement de l'avance pour laquelle le taux S est calc
18683 18684
 
18684 18685
 Le taux S est applicable aux avances faisant l'objet d'une offre de prêt au cours du même trimestre.
18685 18686
 
18686
-##### Section 4 : Conventions avec les établissements de crédit
18687
+##### Section 4 : Conventions avec les établissements de crédit et les sociétés de financement
18687 18688
 
18688 18689
 ###### Article R*319-11
18689 18690
 
18690
-Seuls les établissements de crédit ayant passé une convention avec l'Etat, conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du logement et de l'environnement, sont habilités à accorder les avances.
18691
+Seuls les établissements de crédit et les sociétés de financement ayant passé une convention avec l'Etat, conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du logement et de l'environnement, sont habilités à accorder les avances.
18691 18692
 
18692 18693
 La convention est signée, au nom de l'Etat, par le ministre chargé de l'économie.
18693 18694
 
... ...
@@ -18695,7 +18696,7 @@ La convention est signée, au nom de l'Etat, par le ministre chargé de l'écono
18695 18696
 
18696 18697
 Les ministres chargés de l'économie, du budget, du logement et de l'environnement sont autorisés à confier la gestion et le suivi des crédits d'impôt dus au titre des avances à l'organisme mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 312-1. Les relations entre l'Etat et cet organisme sont définies par une convention approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget, du logement et de l'environnement qui précise notamment les conditions dans lesquelles cet organisme participe au contrôle de l'application des dispositions du présent chapitre.
18697 18698
 
18698
-Dans ce cas, les établissements de crédit doivent conclure avec cet organisme une convention, conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du logement et de l'environnement qui précise notamment les obligations déclaratives des établissements de crédit en vue de permettre à l'Etat l'évaluation de l'efficacité de l'avance au regard des objectifs qu'elle poursuit.
18699
+Dans ce cas, les établissements de crédit et les sociétés de financement doivent conclure avec cet organisme une convention, conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du logement et de l'environnement qui précise notamment les obligations déclaratives des établissements de crédit et des sociétés de financement en vue de permettre à l'Etat l'évaluation de l'efficacité de l'avance au regard des objectifs qu'elle poursuit.
18699 18700
 
18700 18701
 ##### Section 5 : Contrôle
18701 18702
 
... ...
@@ -18709,27 +18710,27 @@ Les contrôles qui peuvent, le cas échéant, être confiés à l'organisme ment
18709 18710
 
18710 18711
 I.-Pour l'application de la deuxième phrase du 1 du II de l'article 199 ter S du code général des impôts, le montant de l'avantage indûment perçu est égal à la différence, majorée de 25 %, entre le montant du crédit d'impôt correspondant à l'avance effectivement versée et le montant du crédit d'impôt correspondant à l'avance dont aurait dû bénéficier l'emprunteur. Dans le cas où le résultat de cette dernière soustraction est négatif ou nul, il n'existe pas d'avantage indûment perçu à rembourser. Le montant du crédit d'impôt correspondant à l'avance dont aurait dû bénéficier l'emprunteur est calculé dans les conditions des articles R. 319-5 et R. 319-9, sur la base du même taux S et des éléments justifiant des travaux effectivement réalisés, et non du montant de l'avance effectivement versé.
18711 18712
 
18712
-II.-Pour permettre l'application de la deuxième phrase du 1 du II de l'article 199 ter S du code général des impôts, l'établissement de crédit a l'obligation :
18713
+II.-Pour permettre l'application de la deuxième phrase du 1 du II de l'article 199 ter S du code général des impôts, l'établissement de crédit ou la société de financement a l'obligation :
18713 18714
 
18714 18715
 a) De relancer les emprunteurs qui, deux mois avant l'expiration du délai prévu au 5 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, n'ont pas transmis la totalité des éléments justifiant que les travaux ont été effectivement réalisés. Cette relance mentionne impérativement le montant maximum du remboursement de l'avantage auquel est susceptible de s'exposer l'emprunteur ;
18715 18716
 
18716
-b) De proposer une régularisation à l'emprunteur qui, à la date de clôture de l'avance, apparaît comme redevable d'un avantage indûment perçu. La proposition doit être formulée au plus tard deux mois après la date de clôture. La régularisation prend la forme d'un paiement direct, par l'emprunteur, de l'avantage indûment perçu à l'établissement de crédit et doit avoir lieu dans les deux mois qui suivent la proposition de régularisation. Dans ce cas, la majoration de 25 % prévue au I ne s'applique pas ;
18717
+b) De proposer une régularisation à l'emprunteur qui, à la date de clôture de l'avance, apparaît comme redevable d'un avantage indûment perçu. La proposition doit être formulée au plus tard deux mois après la date de clôture. La régularisation prend la forme d'un paiement direct, par l'emprunteur, de l'avantage indûment perçu à l'établissement de crédit ou à la société de financement et doit avoir lieu dans les deux mois qui suivent la proposition de régularisation. Dans ce cas, la majoration de 25 % prévue au I ne s'applique pas ;
18717 18718
 
18718 18719
 c) De communiquer au ministre chargé du logement ou, le cas échéant, à l'organisme mentionné à l'article R. 319-12, au plus tard six mois après la date de clôture, les informations nominatives et techniques concernant les avances qui font encore apparaître un avantage indûment perçu qui n'a pas pu être régularisé.
18719 18720
 
18720 18721
 La relance et la proposition mentionnées aux a et b sont effectuées par lettre, dont une copie est fournie à l'organisme mentionné à l'article R. 319-12, et invitent l'emprunteur à y répondre par lettre recommandée avec accusé de réception.
18721 18722
 
18722
-Les conventions mentionnées à l'article R. 319-11 prévoient des pénalités financières pour ceux des établissements de crédit qui ne respecteraient pas les obligations du présent II au titre du manque à gagner pour l'Etat relatif à la non-récupération d'un avantage indu ou du coût de gestion relatif à la relance et à la régularisation des emprunteurs.
18723
+Les conventions mentionnées à l'article R. 319-11 prévoient des pénalités financières pour ceux des établissements de crédit ou des sociétés de financement qui ne respecteraient pas les obligations du présent II au titre du manque à gagner pour l'Etat relatif à la non-récupération d'un avantage indu ou du coût de gestion relatif à la relance et à la régularisation des emprunteurs.
18723 18724
 
18724
-III.-Au vu des informations communiquées par l'établissement de crédit, le ministre chargé du logement, le cas échéant sur proposition de l'organisme mentionné à l'article R. 319-12, demande le remboursement de l'avantage indûment perçu par l'emprunteur. Le titre exécutoire porte sur le montant calculé au I du présent article.
18725
+III.-Au vu des informations communiquées par l'établissement de crédit ou la société de financement, le ministre chargé du logement, le cas échéant sur proposition de l'organisme mentionné à l'article R. 319-12, demande le remboursement de l'avantage indûment perçu par l'emprunteur. Le titre exécutoire porte sur le montant calculé au I du présent article.
18725 18726
 
18726 18727
 La créance est recouvrée au profit de l'Etat par les comptables de la direction générale des finances publiques, selon les modalités prévues pour les créances étrangères à l'impôt et au domaine.
18727 18728
 
18728
-L'établissement de crédit informe l'emprunteur de ces dispositions dès l'émission de l'offre de prêt.
18729
+L'établissement de crédit ou la société de financement informe l'emprunteur de ces dispositions dès l'émission de l'offre de prêt.
18729 18730
 
18730 18731
 ###### Article R*319-15
18731 18732
 
18732
-Dans les situations prévues à la première phrase du 1 et au 2 du II de l'article 199 ter S du code général des impôts et si l'offre d'avance faite à l'emprunteur le mentionnait expressément, l'établissement de crédit peut prévoir de rendre immédiatement exigible le remboursement par l'emprunteur de l'avance. Dans tous les cas, il doit indiquer dans le contrat de prêt les conditions générales de l'avance remboursable et les obligations d'information incombant à l'emprunteur, notamment en cas de changement de situation.
18733
+Dans les situations prévues à la première phrase du 1 et au 2 du II de l'article 199 ter S du code général des impôts et si l'offre d'avance faite à l'emprunteur le mentionnait expressément, l'établissement de crédit ou la société de financement peut prévoir de rendre immédiatement exigible le remboursement par l'emprunteur de l'avance. Dans tous les cas, il doit indiquer dans le contrat de prêt les conditions générales de l'avance remboursable et les obligations d'information incombant à l'emprunteur, notamment en cas de changement de situation.
18733 18734
 
18734 18735
 ##### Section 6 : Modalités d'attribution de l'avance
18735 18736
 
... ...
@@ -18859,15 +18860,15 @@ Les dispositions de l'article R. 319-4 ne sont pas applicables aux avances menti
18859 18860
 
18860 18861
 ###### Article R*319-28
18861 18862
 
18862
-Pour l'application de l'article R. 319-11, seuls les établissements de crédit ayant signé un avenant à la convention mentionnée à ce même article, conforme à un avenant type approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du logement et de l'environnement, sont habilités à accorder les avances mentionnées au VI bis de l'article 244 quater U du code général des impôts.
18863
+Pour l'application de l'article R. 319-11, seuls les établissements de crédit et les sociétés de financement ayant signé un avenant à la convention mentionnée à ce même article, conforme à un avenant type approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du logement et de l'environnement, sont habilités à accorder les avances mentionnées au VI bis de l'article 244 quater U du code général des impôts.
18863 18864
 
18864 18865
 ###### Article R*319-29
18865 18866
 
18866
-Pour l'application de l'article R. 319-12, les établissements de crédit concluent avec l'organisme mentionné au même article un avenant à la convention mentionnée à ce même article conforme à un avenant type approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du logement et de l'environnement.
18867
+Pour l'application de l'article R. 319-12, les établissements de crédit et les sociétés de financement concluent avec l'organisme mentionné au même article un avenant à la convention mentionnée à ce même article conforme à un avenant type approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du logement et de l'environnement.
18867 18868
 
18868 18869
 ###### Article R*319-30
18869 18870
 
18870
-Par dérogation au b du II de l'article R. 319-14, le délai pour régulariser l'avantage indûment perçu par l'emprunteur est de six mois à compter de la proposition de régularisation. Par dérogation au c du même II, l'établissement de crédit a l'obligation de communiquer au ministre chargé du logement ou, le cas échéant, à l'organisme mentionné à l'article R. 319-12, au plus tard neuf mois après la date de clôture, les informations nominatives et techniques concernant les avances qui font encore apparaître un avantage indûment perçu qui n'a pas pu être régularisé.
18871
+Par dérogation au b du II de l'article R. 319-14, le délai pour régulariser l'avantage indûment perçu par l'emprunteur est de six mois à compter de la proposition de régularisation. Par dérogation au c du même II, l'établissement de crédit ou la société de financement a l'obligation de communiquer au ministre chargé du logement ou, le cas échéant, à l'organisme mentionné à l'article R. 319-12, au plus tard neuf mois après la date de clôture, les informations nominatives et techniques concernant les avances qui font encore apparaître un avantage indûment perçu qui n'a pas pu être régularisé.
18871 18872
 
18872 18873
 ###### Article R*319-31
18873 18874
 
... ...
@@ -18907,7 +18908,7 @@ Le plafond mentionné à l'article R. 319-5 correspond au produit du plafond men
18907 18908
 
18908 18909
 ##### Article R31-10-1
18909 18910
 
18910
-Les établissements de crédit qui consentent les prêts ne portant pas intérêt mentionnés à l'article L. 31-10-1 apprécient sous leur propre responsabilité la solvabilité et les garanties de remboursement présentées par les emprunteurs.
18911
+Les établissements de crédit et les sociétés de financement qui consentent les prêts ne portant pas intérêt mentionnés à l'article L. 31-10-1 apprécient sous leur propre responsabilité la solvabilité et les garanties de remboursement présentées par les emprunteurs.
18911 18912
 
18912 18913
 ##### Section 1 : Conditions du prêt.
18913 18914
 
... ...
@@ -19051,7 +19052,7 @@ L'emprunteur justifie de la performance énergétique du logement dans des condi
19051 19052
 
19052 19053
 ###### Article R31-10-4
19053 19054
 
19054
-L'emprunteur doit, au moment de la demande du prêt, fournir les pièces justificatives permettant à l'établissement de crédit de vérifier qu'il satisfait aux conditions du prêt. Il doit, notamment, apporter la preuve qu'il n'a pas été propriétaire de sa résidence principale au cours des deux années précédant l'offre de prêt.
19055
+L'emprunteur doit, au moment de la demande du prêt, fournir les pièces justificatives permettant à l'établissement de crédit ou à la société de financement de vérifier qu'il satisfait aux conditions du prêt. Il doit, notamment, apporter la preuve qu'il n'a pas été propriétaire de sa résidence principale au cours des deux années précédant l'offre de prêt.
19055 19056
 
19056 19057
 Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, un arrêté des ministres chargés du logement, de l'économie et du budget précise les principaux documents et déclarations qui doivent être fournis par l'emprunteur à l'appui de sa demande de prêt ainsi que les conditions dans lesquelles ces documents doivent être transmis.
19057 19058
 
... ...
@@ -19082,17 +19083,17 @@ Est considéré comme résidence principale, au sens du présent chapitre, un lo
19082 19083
 - la location est d'une durée maximale de six ans ;
19083 19084
 - les ressources du locataire, à la date de la signature du contrat de location, n'excèdent pas les plafonds applicables pour la location d'un logement locatif social financé dans les conditions fixées à la sous-section 3 de la section 1 du chapitre unique du titre III du livre III ;
19084 19085
 - le montant du loyer n'excède pas les plafonds applicables pour la location d'un logement locatif social financé dans les conditions fixées à la sous-section 3 de la section 1 du chapitre unique du titre III du livre III ;
19085
-- la location fait l'objet d'une déclaration par l'emprunteur à l'établissement de crédit ainsi que, le cas échéant, à l'organisme payeur de l'allocation personnalisée au logement prévue aux articles R. 351-1 et suivants.
19086
+- la location fait l'objet d'une déclaration par l'emprunteur à l'établissement de crédit ou à la société de financement ainsi que, le cas échéant, à l'organisme payeur de l'allocation personnalisée au logement prévue aux articles R. 351-1 et suivants.
19086 19087
 
19087 19088
 3° Le logement ne peut être ni affecté à la location saisonnière ou en meublé, ni utilisé comme résidence secondaire, ni utilisé à titre d'accessoire du contrat de travail.
19088 19089
 
19089
-4° Le logement peut être utilisé à titre accessoire pour un usage commercial ou professionnel par l'une des personnes mentionnées au b de l'article L. 31-10-4 dès lors que la surface affectée à cette activité n'excède pas 15 % de la surface financée initialement par le prêt. L'établissement de crédit est informé par l'emprunteur de l'exercice de cette activité dans des conditions définies par un arrêté des ministres chargés du logement, de l'économie et du budget.
19090
+4° Le logement peut être utilisé à titre accessoire pour un usage commercial ou professionnel par l'une des personnes mentionnées au b de l'article L. 31-10-4 dès lors que la surface affectée à cette activité n'excède pas 15 % de la surface financée initialement par le prêt. L'établissement de crédit ou la société de financement est informé par l'emprunteur de l'exercice de cette activité dans des conditions définies par un arrêté des ministres chargés du logement, de l'économie et du budget.
19090 19091
 
19091 19092
 5° En cas de destruction, le logement doit être reconstruit dans un délai de quatre ans à compter de la date du sinistre.
19092 19093
 
19093
-6° La mutation entre vifs du logement entraîne le remboursement intégral du capital restant dû, au plus tard au moment de l'accomplissement des formalités de publicité foncière de la mutation. La mutation doit être déclarée à l'établissement de crédit dès la signature de l'acte authentique qui la constate.
19094
+6° La mutation entre vifs du logement entraîne le remboursement intégral du capital restant dû, au plus tard au moment de l'accomplissement des formalités de publicité foncière de la mutation. La mutation doit être déclarée à l'établissement de crédit ou la société de financement dès la signature de l'acte authentique qui la constate.
19094 19095
 
19095
-Toutefois, l'emprunteur peut bénéficier du transfert du capital restant dû prévu à l'article L. 31-10-6 pour le financement d'une opération d'acquisition ou de construction d'une nouvelle résidence principale mentionnée à l'article R. 31-10-2 dans sa rédaction en vigueur à la date du transfert. L'établissement de crédit peut refuser le transfert s'il a pour effet de dégrader significativement le niveau de garantie dont il dispose.
19096
+Toutefois, l'emprunteur peut bénéficier du transfert du capital restant dû prévu à l'article L. 31-10-6 pour le financement d'une opération d'acquisition ou de construction d'une nouvelle résidence principale mentionnée à l'article R. 31-10-2 dans sa rédaction en vigueur à la date du transfert. L'établissement de crédit ou la société de financement peut refuser le transfert s'il a pour effet de dégrader significativement le niveau de garantie dont il dispose.
19096 19097
 
19097 19098
 ###### Article R31-10-7
19098 19099
 
... ...
@@ -19104,7 +19105,7 @@ Les ajustements du montant ou des conditions du prêt prévues au a de l'article
19104 19105
 
19105 19106
 En complément, l'offre de prêt peut prévoir la perception d'intérêts, à un taux fixé dans l'offre, sur le capital ayant couru entre le début de la première période de remboursement et la mise en œuvre du 1° ou du 2°, au prorata de la reprise imputable à l'accédant.
19106 19107
 
19107
-La reprise imputable à l'accédant s'entend de la part de crédit d'impôt mentionnée à l'article 244 quater V du code général des impôts reversée par l'établissement de crédit à l'Etat du fait d'une justification initiale erronée de la part de l'accédant ou d'une justification provisoire non confirmée dans le délai prévu.
19108
+La reprise imputable à l'accédant s'entend de la part de crédit d'impôt mentionnée à l'article 244 quater V du code général des impôts reversée par l' établissement de crédit ou la société de financement à l'Etat du fait d'une justification initiale erronée de la part de l'accédant ou d'une justification provisoire non confirmée dans le délai prévu.
19108 19109
 
19109 19110
 L'équivalent actuariel du taux fixé dans l'offre mentionné aux troisième et quatrième alinéas ne peut excéder de plus de 50 points de base le taux de référence i augmenté de la prime p afférents au prêt initialement consenti, tels que définis à l'article 49 septies ZZH de l'annexe III au code général des impôts.
19110 19111
 
... ...
@@ -19319,7 +19320,7 @@ Les limites de tranche mentionnées à l'alinéa précédent sont fixées, en fo
19319 19320
 
19320 19321
 Le prêt peut bénéficier de la garantie mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1, dans les conditions prévues aux articles R. 312-3-1 à R. 312-3-3.
19321 19322
 
19322
-Lorsque l'établissement de crédit consent un prêt conventionné garanti en application de l'article R. 312-3-1 en complément du prêt ne portant pas intérêt, ce dernier doit bénéficier de la garantie mentionnée à l'alinéa précédent.
19323
+Lorsque l'établissement de crédit ou la société de financement consent un prêt conventionné garanti en application de l'article R. 312-3-1 en complément du prêt ne portant pas intérêt, ce dernier doit bénéficier de la garantie mentionnée à l'alinéa précédent.
19323 19324
 
19324 19325
 ### Titre II : Amélioration de l'habitat.
19325 19326
 
... ...
@@ -20450,9 +20451,9 @@ La subvention est versée dans les conditions suivantes :
20450 20451
 
20451 20452
 ####### Article R331-17
20452 20453
 
20453
-I. La Caisse des dépôts et consignations ainsi que les établissements de crédit qui ont conclu avec celle-ci une convention sous l'égide de l'Etat sont habilités à consentir les prêts prévus à l'article R. 331-1 et régis par la présente sous-section.
20454
+I. La Caisse des dépôts et consignations ainsi que les établissements de crédit et les sociétés de financement qui ont conclu avec celle-ci une convention sous l'égide de l'Etat sont habilités à consentir les prêts prévus à l'article R. 331-1 et régis par la présente sous-section.
20454 20455
 
20455
-II. - Les logements financés dans les conditions de la présente sous-section sont attribués à des ménages dont l'ensemble des ressources, à la date d'entrée dans les lieux, est au plus égal à un montant déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances.
20456
+II.-Les logements financés dans les conditions de la présente sous-section sont attribués à des ménages dont l'ensemble des ressources, à la date d'entrée dans les lieux, est au plus égal à un montant déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances.
20456 20457
 
20457 20458
 ####### Article R331-18
20458 20459
 
... ...
@@ -20466,7 +20467,7 @@ Le dépôt de la demande de prêt doit être effectué auprès de l'établisseme
20466 20467
 
20467 20468
 ####### Article R331-20
20468 20469
 
20469
-I.-La quotité minimum des prêts accordés par les établissements de crédit aux bénéficiaires mentionnés à l'article R. 331-18 ne peut être inférieure à 50 % du prix de revient de l'opération défini à l'article R. 331-9.
20470
+I.-La quotité minimum des prêts accordés par les établissements de crédit et les sociétés de financement aux bénéficiaires mentionnés à l'article R. 331-18 ne peut être inférieure à 50 % du prix de revient de l'opération défini à l'article R. 331-9.
20470 20471
 
20471 20472
 II.-Toutefois, la quotité peut être ramenée à 30 % pour la réalisation des programmes de logements locatifs de l'association mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation. Dans ce cas, le montant de la subvention consentie à partir des ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction mentionnées à l'article L. 313-3 est pris en compte dans le calcul de cette quotité.
20472 20473
 
... ...
@@ -20606,7 +20607,7 @@ b) Les logements dont les travaux ont commencé avant :
20606 20607
 
20607 20608
 Les prêts prévus à l'article R. 331-32 sont accordés :
20608 20609
 
20609
-1° à tous les bénéficiaires par le Crédit foncier de France, agissant seul ou avec le concours du Comptoir des entrepreneurs et par les établissements de crédit agréés à cet effet ;
20610
+1° à tous les bénéficiaires par le Crédit foncier de France, agissant seul ou avec le concours du Comptoir des entrepreneurs et par les établissements de crédit ou les sociétés de financement agréés à cet effet ;
20610 20611
 
20611 20612
 2° Aux organismes d'habitations à loyer modéré, par les caisses d'épargne dans les limites et conditions prévues par le décret n° 71-276 du 7 avril 1971 relatif au régime des caisses d'épargne.
20612 20613
 
... ...
@@ -21008,9 +21009,9 @@ Les occupants des logements faisant l'objet des prêts conventionnés ont droit
21008 21009
 
21009 21010
 ####### Article R331-65
21010 21011
 
21011
-Les établissements de crédit qui ont passé avec l'Etat ou avec la Société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 agissant pour le compte de l'Etat une convention conforme à une convention type, approuvée par arrêté du ministre chargé de l'économie et reproduite en annexe du présent code, sont habilités à consentir des prêts conventionnés.
21012
+Les établissements de crédit et les sociétés de financement qui ont passé avec l'Etat ou avec la Société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 agissant pour le compte de l'Etat une convention conforme à une convention type, approuvée par arrêté du ministre chargé de l'économie et reproduite en annexe du présent code, sont habilités à consentir des prêts conventionnés.
21012 21013
 
21013
-Cette société est substituée dans les droits et obligations du Crédit foncier de France au titre des conventions conclues antérieurement à la date de publication du décret n° 2000-711 du 27 juillet 2000 relatif aux prêts conventionnés et modifiant l'article R. 331-65 du code de la construction et de l'habitation avec les établissements de crédit consentant des prêts conventionnés, y compris sur les prêts accordés antérieurement.
21014
+Cette société est substituée dans les droits et obligations du Crédit foncier de France au titre des conventions conclues antérieurement à la date de publication du décret n° 2000-711 du 27 juillet 2000 relatif aux prêts conventionnés et modifiant l'article R. 331-65 du code de la construction et de l'habitation avec les établissements de crédit et les sociétés de financement consentant des prêts conventionnés, y compris sur les prêts accordés antérieurement.
21014 21015
 
21015 21016
 ####### Article R331-66
21016 21017
 
... ...
@@ -21082,9 +21083,9 @@ Les prêts conventionnés sont exclusifs de tout autre prêt à l'exception des
21082 21083
 
21083 21084
 ####### Article R331-73
21084 21085
 
21085
-Les établissements de crédit doivent proposer au moins un barème de prêt à taux fixe et à montants d'échéance constants ainsi qu'un barème de prêt à taux révisable.
21086
+Les établissements de crédit et les sociétés de financement doivent proposer au moins un barème de prêt à taux fixe et à montants d'échéance constants ainsi qu'un barème de prêt à taux révisable.
21086 21087
 
21087
-Les établissements de crédit peuvent également proposer des prêts mixtes comportant des parties à taux fixe ou à taux révisable, de durées éventuellement différentes ainsi que, dans les conditions prévues par le contrat de prêt, des prêts modulables.
21088
+Les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent également proposer des prêts mixtes comportant des parties à taux fixe ou à taux révisable, de durées éventuellement différentes ainsi que, dans les conditions prévues par le contrat de prêt, des prêts modulables.
21088 21089
 
21089 21090
 Dans le cas de prêts conventionnés supplémentaires, leur date d'échéance finale peut être différente de celle du prêt initial, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 331-76.
21090 21091
 
... ...
@@ -21104,9 +21105,9 @@ Lorsque les prêts sont consentis à taux révisable, ils sont soumis aux trois
21104 21105
 
21105 21106
 1° Le taux moyen du prêt avant la mise en jeu des clauses de révision ne peut excéder le taux maximum mentionné à l'article R. 331-74 ;
21106 21107
 
21107
-2° La révision du taux ou la modification de l'échéance de remboursement ne peut intervenir qu'une fois par an et au plus tôt à la première date anniversaire de la date d'acceptation de l'offre ; à chaque révision ou modification, l'établissement de crédit fournit gratuitement à l'emprunteur un nouveau tableau d'amortissement qui s'impose jusqu'à la révision suivante ;
21108
+2° La révision du taux ou la modification de l'échéance de remboursement ne peut intervenir qu'une fois par an et au plus tôt à la première date anniversaire de la date d'acceptation de l'offre ; à chaque révision ou modification, l'établissement de crédit ou la société de financement fournit gratuitement à l'emprunteur un nouveau tableau d'amortissement qui s'impose jusqu'à la révision suivante ;
21108 21109
 
21109
-3° L'établissement de crédit limite l'impact des variations du taux d'intérêt pour l'emprunteur :
21110
+3° L'établissement de crédit ou la société de financement limite l'impact des variations du taux d'intérêt pour l'emprunteur :
21110 21111
 
21111 21112
 a) Soit par un plafond de la variation du taux par rapport au taux initial, variation qui ne peut dépasser une valeur définie par l'arrêté mentionné ci-dessous ;
21112 21113
 
... ...
@@ -21160,7 +21161,7 @@ Celui-ci est alors tenu soit de consentir un nouveau contrat conforme aux dispos
21160 21161
 
21161 21162
 I.-Les dispositions de la présente sous-section sont également applicables aux prêts consentis à des personnes morales, après décision d'agrément du représentant de l'Etat dans le département, en vue de la construction ou de l'acquisition de logements neufs faisant l'objet d'un contrat de location-accession régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété et destinés à être occupés à titre de résidence principale par des personnes dont les revenus, à la date de signature du contrat préliminaire ou, à défaut, du contrat de location-accession, n'excèdent pas un plafond fixé par arrêté.
21162 21163
 
21163
-Les prêts visés à l'alinéa précédent peuvent faire l'objet d'une convention de refinancement conclue sous l'égide de l'Etat entre les établissements de crédits distributeurs et la Caisse des dépôts et consignations.
21164
+Les prêts visés à l'alinéa précédent peuvent faire l'objet d'une convention de refinancement conclue sous l'égide de l'Etat entre les établissements de crédits ou les sociétés de financement distributeurs et la Caisse des dépôts et consignations.
21164 21165
 
21165 21166
 L'accédant peut, au moment de la levée d'option, bénéficier des dispositions du présent article et de celles des articles R. 31-10-1 et suivants.
21166 21167
 
... ...
@@ -21168,7 +21169,7 @@ II.-Pour obtenir la décision d'agrément, le vendeur conclut avec l'Etat une co
21168 21169
 
21169 21170
 - la partie de la redevance correspondant au droit de l'accédant à la jouissance du logement n'excède pas des plafonds de loyer fixés par arrêté ; elle peut être révisée à chaque date anniversaire du contrat, dans la limite de la variation annuelle de l'indice de référence des loyers, à partir du dernier indice publié à la date de signature du contrat ;
21170 21171
 - le prix de vente du logement n'excède pas un plafond fixé par arrêté ; ce prix de vente, non révisable, est minoré, à chaque date anniversaire de l'entrée dans les lieux, d'un pourcentage défini par arrêté ;
21171
-- le vendeur dispose de l'engagement d'un établissement de crédit de proposer à l'accédant un ou plusieurs prêts conventionnés qui permettent de financer le transfert de propriété et dont la charge totale de remboursement mensuelle n'excède pas, au moment de la levée d'option, le montant de la redevance versée au titre du mois précédant le transfert de propriété ;
21172
+- le vendeur dispose de l'engagement d'un établissement de crédit ou d'une société de financement de proposer à l'accédant un ou plusieurs prêts conventionnés qui permettent de financer le transfert de propriété et dont la charge totale de remboursement mensuelle n'excède pas, au moment de la levée d'option, le montant de la redevance versée au titre du mois précédant le transfert de propriété ;
21172 21173
 - le vendeur offre à l'accédant, en cas de levée d'option, une garantie de relogement sous condition de ressources et une garantie de rachat mentionnées dans le contrat de location-accession et dans l'acte constatant le transfert de propriété lorsque des conditions définies par arrêté sont réunies.
21173 21174
 
21174 21175
 Le vendeur transmet au représentant de l'Etat dans le département, dans le délai maximum de dix-huit mois à compter de la déclaration d'achèvement des travaux, les contrats de location-accession signés ainsi que les justifications des conditions de ressources des accédants. Au vu des documents communiqués, le représentant de l'Etat notifie au vendeur la liste des logements bénéficiant à titre définitif de l'agrément.
... ...
@@ -21179,7 +21180,7 @@ Ne peuvent donner lieu au bénéfice des prêts de la présente sous-section les
21179 21180
 
21180 21181
 ####### Article R331-76-5-2
21181 21182
 
21182
-L'établissement de crédit qui accorde un prêt au vendeur dans les conditions de l'article R. 331-76-5-1 peut déroger, pour ce prêt, en tout ou partie aux dispositions des 2° et 3° de l'article R. 331-75.
21183
+L'établissement de crédit ou la société de financement qui accorde un prêt au vendeur dans les conditions de l'article R. 331-76-5-1 peut déroger, pour ce prêt, en tout ou partie aux dispositions des 2° et 3° de l'article R. 331-75.
21183 21184
 
21184 21185
 Le prêt accordé au vendeur en application de l'article R. 331-76-5-1 peut être transférable à l'acquéreur, dans les conditions de l'article R. 331-76-4 ; dans ce cas, les dispositions du 3° de l'article R. 331-75 sont applicables, postérieurement à la levée d'option, au prêt transféré à l'accédant et la révision du taux ou la modification de l'échéance mentionnées au 2° du même article peuvent intervenir deux fois par an.
21185 21186
 
... ...
@@ -21197,11 +21198,11 @@ Les conditions d'application des dispositions de la présente sous-section sont
21197 21198
 
21198 21199
 ####### Article R331-76-6
21199 21200
 
21200
-Le contrôle des conditions d'application des dispositions de la présente section est exercé, pour le compte de l'Etat, par la société de gestion mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1. La convention type prévue à l'article R. 331-65 précise les mesures susceptibles d'être mises en oeuvre en cas de non-respect de ces dispositions par l'établissement de crédit ou par l'emprunteur. Le contrôle obéit au principe du contradictoire.
21201
+Le contrôle des conditions d'application des dispositions de la présente section est exercé, pour le compte de l'Etat, par la société de gestion mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1. La convention type prévue à l'article R. 331-65 précise les mesures susceptibles d'être mises en oeuvre en cas de non-respect de ces dispositions par l'établissement de crédit, la société de financement ou par l'emprunteur. Le contrôle obéit au principe du contradictoire.
21201 21202
 
21202 21203
 ####### Article R331-76-7
21203 21204
 
21204
-En cas de non-respect des dispositions de la présente section par l'établissement de crédit, la société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété (SGFGAS) informe les ministres chargés de l'économie et du logement des mesures qu'elle estime adaptées à la gravité des faits relevés. Le ministre des finances prononce les mesures éventuelles.
21205
+En cas de non-respect des dispositions de la présente section par l' établissement de crédit ou la société de financement, la société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété (SGFGAS) informe les ministres chargés de l'économie et du logement des mesures qu'elle estime adaptées à la gravité des faits relevés. Le ministre des finances prononce les mesures éventuelles.
21205 21206
 
21206 21207
 ###### Sous-section 4 : Départements d'outre-mer.
21207 21208
 
... ...
@@ -24197,7 +24198,7 @@ Si la déclaration d'ouverture du chantier n'est pas intervenue dans ce délai,
24197 24198
 
24198 24199
 ###### Article R372-20
24199 24200
 
24200
-La Caisse des dépôts et consignations ainsi que les établissements de crédit qui ont conclu avec celle-ci une convention sous l'égide de l'Etat sont habilités à consentir les prêts prévus à l'article R. 372-1 et régis par la présente section.
24201
+La Caisse des dépôts et consignations ainsi que les établissements de crédit et les sociétés de financement qui ont conclu avec celle-ci une convention sous l'égide de l'Etat sont habilités à consentir les prêts prévus à l'article R. 372-1 et régis par la présente section.
24201 24202
 
24202 24203
 ###### Article R372-21
24203 24204
 
... ...
@@ -24211,7 +24212,7 @@ Le dépôt de la demande de prêt doit être effectué auprès de l'établisseme
24211 24212
 
24212 24213
 ###### Article R372-23
24213 24214
 
24214
-I.-La quotité minimum des prêts accordés par les établissements de crédit aux bénéficiaires mentionnés à l'article R. 372-21 ne peut être inférieure à 50 % du prix de revient de l'opération mentionné à l'article R. 372-9.
24215
+I.-La quotité minimum des prêts accordés par les établissements de crédit et les sociétés de financement aux bénéficiaires mentionnés à l'article R. 372-21 ne peut être inférieure à 50 % du prix de revient de l'opération mentionné à l'article R. 372-9.
24215 24216
 
24216 24217
 II.-Toutefois, la quotité peut être ramenée à 30 % pour la réalisation des programmes de logements locatifs de l'association mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation. Dans ce cas, le montant de la subvention consentie à partir des ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction mentionnées à l'article L. 313-3 est pris en compte dans le calcul de cette quotité.
24217 24218
 
... ...
@@ -24324,7 +24325,7 @@ Dans les limites et conditions fixées par la présente section, des prêts peuv
24324 24325
 
24325 24326
 ##### Article R391-2
24326 24327
 
24327
-La Caisse des dépôts et consignations ainsi que les établissements de crédit qui ont conclu avec elle une convention sous l'égide de l'Etat sont habilités à consentir ces prêts dans les conditions de la présente sous-section.
24328
+La Caisse des dépôts et consignations ainsi que les établissements de crédit ou les sociétés de financement qui ont conclu avec elle une convention sous l'égide de l'Etat sont habilités à consentir ces prêts dans les conditions de la présente sous-section.
24328 24329
 
24329 24330
 ##### Article R391-3
24330 24331
 
... ...
@@ -28022,13 +28023,13 @@ Cet avis doit être formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de l
28022 28023
 
28023 28024
 ###### Article R452-1
28024 28025
 
28025
-La caisse de garantie du logement locatif social, établissement public national à caractère administratif, est placée sous la tutelle conjointe du ministre chargé du logement et du ministre chargé de l'économie. La caisse doit, en application des articles L. 511-1 et L. 511-9 du code monétaire et financier, être agréée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
28026
+La caisse de garantie du logement locatif social, établissement public national à caractère administratif, est placée sous la tutelle conjointe du ministre chargé du logement et du ministre chargé de l'économie. La caisse doit, en application de l'article L. 511-10 du code monétaire et financier, être agréée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
28026 28027
 
28027 28028
 Le siège de la caisse est fixé par le conseil d'administration à Paris ou dans un département limitrophe.
28028 28029
 
28029 28030
 ###### Article R452-2
28030 28031
 
28031
-La caisse dont l'objet et les missions sont définis à l'article L. 452-1 du présent code remplit une mission d'intérêt public au sens de l'article L. 516-1 du code monétaire et financier.
28032
+La caisse dont l'objet et les missions sont définis à l'article L. 452-1 du présent code remplit une mission d'intérêt public au sens de l'article L. 511-104 du code monétaire et financier.
28032 28033
 
28033 28034
 ###### Article R452-3
28034 28035
 
... ...
@@ -28259,7 +28260,7 @@ Le directeur général des finances publiques ou son représentant, le chef de l
28259 28260
 
28260 28261
 ###### Article R452-18
28261 28262
 
28262
-Les membres du conseil d'administration, de la commission de réorganisation du comité des aides et du comité d'audit, les personnes participant à leurs séances et les personnes qui, à un titre quelconque, participent à la direction ou à la gestion de la caisse ou qui sont employées par elle, sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article L. 511-33 du code monétaire et financier.
28263
+Les membres du conseil d'administration, de la commission de réorganisation du comité des aides et du comité d'audit, les personnes participant à leurs séances et les personnes qui, à un titre quelconque, participent à la direction ou à la gestion de la caisse ou qui sont employées par elle, sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles L. 511-33 et L. 571-4 du code monétaire et financier.
28263 28264
 
28264 28265
 ###### Article R452-19
28265 28266
 
... ...
@@ -28281,7 +28282,7 @@ La Caisse de garantie du logement locatif social est soumise aux dispositions de
28281 28282
 
28282 28283
 Le compte financier peut comprendre plusieurs sections.
28283 28284
 
28284
-Le plan comptable est adapté au caractère d'établissement de crédit de la caisse.
28285
+Le plan comptable est conforme au caractère de société de financement de la caisse.
28285 28286
 
28286 28287
 Un arrêté conjoint du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget fixe le règlement comptable et financier de la caisse.
28287 28288
 
... ...
@@ -28357,11 +28358,11 @@ Les contestations relatives aux cotisations et au prélèvement prévus aux arti
28357 28358
 
28358 28359
 ###### Article R452-26
28359 28360
 
28360
-La caisse est soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui s'exerce dans les conditions déterminées au chapitre III du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier.
28361
+La caisse est soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui s'exerce dans les conditions déterminées au chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier.
28361 28362
 
28362 28363
 ###### Article R452-27
28363 28364
 
28364
-En application de l'article L. 511-32 du code monétaire et financier, la caisse est dotée d'un commissaire du Gouvernement, qui est nommé et exerce ses fonctions dans les conditions que déterminent les articles D. 615-1 et suivants du code monétaire et financier.
28365
+En application de l'article L. 615-1 du code monétaire et financier, la caisse est dotée d'un commissaire du Gouvernement, qui est nommé et exerce ses fonctions dans les conditions que déterminent les articles D. 615-1 et suivants du code monétaire et financier.
28365 28366
 
28366 28367
 Le commissaire du Gouvernement veille notamment à ce que la caisse respecte les dispositions législatives et réglementaires qui la régissent et exerce son activité en conformité avec la mission d'intérêt public qui lui a été confiée. A cette fin, il peut saisir le conseil d'administration en cas de difficultés et lui adresser des recommandations.
28367 28368