Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 27 juillet 2013 (version 12ec86a)
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... ...
@@ -13442,23 +13442,43 @@ Le bilan annuel ainsi que les délibérations approuvant les adaptations mention
13442 13442
 
13443 13443
 Les dispositions prévues aux articles R. 302-1 à R. 302-13 sont applicables aux communes mentionnées à l'article L. 302-4-1.
13444 13444
 
13445
-##### Section 3 : Dispositions particulières à certaines agglomérations.
13445
+##### Section 3 : Dispositions particulières à certaines communes.
13446 13446
 
13447 13447
 ###### Article R302-14
13448 13448
 
13449
-L'inventaire prévu à l'article L. 302-6 est établi pour chaque bâtiment par la personne morale propriétaire, à défaut par la personne morale gestionnaire. Il comporte les informations suivantes :
13449
+I.-La population ou le nombre d'habitants mentionnés à la section II du chapitre II du titre préliminaire du livre III de la partie législative et à la présente section est la population municipale définie à l'article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales.
13450 13450
 
13451
-A. - Données générales concernant :
13451
+II.-Pour les agglomérations ou établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article L. 302-5, la nécessité d'effectuer un effort de production supplémentaire est appréciée à l'échelle de l'ensemble des communes de l'agglomération ou membres de l'établissement public de coopération intercommunale.
13452 13452
 
13453
-a) Le propriétaire : nom ou raison sociale, dénomination usuelle, statut, numéro SIRET, adresse ;
13453
+III.-Les agglomérations ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés à l'article L. 302-5 sont en décroissance démographique dès lors que la population, publiée au 1er janvier de l'année de réalisation de l'inventaire défini à l'article L. 302-6, est inférieure à la population publiée cinq années auparavant ou, par défaut, au dernier recensement général de la population.
13454 13454
 
13455
-b) Le gestionnaire, s'il diffère du propriétaire : nom ou raison sociale, dénomination usuelle, statut, numéro SIRET, adresse ;
13455
+IV.-Les communes de plus de 15 000 habitants qui n'appartiennent pas à une agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comportant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, mentionnées au septième alinéa de l'article L. 302-5, sont en croissance démographique dès lors que la population, publiée au 1er janvier de l'année de réalisation de l'inventaire défini à l'article L. 302-6, est au moins supérieure de 5 % à la population publiée cinq années auparavant ou, par défaut, au dernier recensement général de la population.
13456 13456
 
13457
-c) Le bâtiment : adresse, nom du programme ou du bâtiment, date de première mise en location, mode de financement ;
13457
+V.-La nécessité d'un effort de production supplémentaire de logements locatifs sociaux des communes appartenant aux agglomérations ou établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, figurant sur la liste prévue au décret mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 302-5, est établie en fonction :
13458 13458
 
13459
-d) La convention, s'il y a lieu : numéro de la convention, date de la publication au fichier immobilier ou de l'inscription au livre foncier, année d'expiration de la convention.
13459
+- du ratio entre le nombre de bénéficiaires de l'allocation logement dont le taux d'effort est supérieur à 30 % et le nombre de bénéficiaires de l'allocation logement, établi par extraction des données provenant de la Caisse nationale des allocations familiales, au 1er janvier de l'année précédente ;
13460
+- du ratio entre le nombre de logements vacants parmi les logements proposés à la location et le nombre de logements proposés à la location, établi par extraction des données du répertoire des logements locatifs sociaux prévu par l'article L. 411-10, au 1er janvier de l'année précédente ;
13461
+- du ratio entre le nombre de demandes de logement locatif social, hors demandes de mutation au sein du parc locatif social, et le nombre d'attributions annuelles, hors mutations internes, établi par extraction des données provenant du système national d'enregistrement de la demande de logement locatif social prévu par l'article L. 441-2-1, au 1er janvier de l'année en cours.
13460 13462
 
13461
-B. - Nombre de logements locatifs sociaux, au sens de l'article L. 302-5, dans le bâtiment, pour chacune des catégories suivantes :
13463
+Pour chaque indicateur, une cotation de 10 à 100, par pas de 10 dans le sens croissant pour le premier et le troisième et dans le sens décroissant pour le deuxième, est affectée à l'agglomération ou à l'établissement public de coopération intercommunale en fonction du décile d'appartenance. Le cumul de ces cotations permet l'établissement d'un indicateur global du besoin de logement locatif social sur chacun de ces territoires.
13464
+
13465
+Un effort de production supplémentaire n'est pas justifié dans les agglomérations ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsque cet indicateur global est inférieur à un seuil précisé par le décret de publication de la liste. Ce décret est mis à jour au début de chaque période triennale définie à l'article L. 302-8. En cours de période, les listes peuvent être modifiées pour tenir compte de l'évolution des périmètres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
13466
+
13467
+VI.-La liste des communes en croissance, astreintes à un objectif de 20 % de logements sociaux, prévue au décret mentionné au septième alinéa de l'article L. 302-5 est établie selon une procédure identique à celle définie au V précédent.
13468
+
13469
+###### Article R302-15
13470
+
13471
+I.-L'inventaire prévu au premier alinéa de l'article L. 302-6 est établi pour chaque bâtiment par la personne morale propriétaire, à défaut par la personne morale gestionnaire. Il comporte les informations suivantes :
13472
+
13473
+A.-Données générales concernant :
13474
+
13475
+1° Informations relatives à l'identité du bailleur et à l'identité du gestionnaire, s'il diffère du propriétaire ;
13476
+
13477
+2° Localisation du bâtiment, date de première mise en location ;
13478
+
13479
+3° Numéro et date d'effet de la convention pour les logements conventionnés mentionnés à l'article L. 351-2, année d'expiration de la convention.
13480
+
13481
+B.-Nombre de logements locatifs sociaux, au sens de l'article L. 302-5, dans le bâtiment et types de financements initiaux, pour chacune des catégories suivantes :
13462 13482
 
13463 13483
 1° Logements appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré et construits ou acquis et améliorés avant le 5 janvier 1977 ;
13464 13484
 
... ...
@@ -13466,11 +13486,9 @@ B. - Nombre de logements locatifs sociaux, au sens de l'article L. 302-5, dans l
13466 13486
 
13467 13487
 3° Logements mentionnés au 3° de l'article L. 302-5 ;
13468 13488
 
13469
-4° Logements ou équivalents logement des lits et places mentionnés au 4° de l'article L. 302-5, le nombre de logements équivalents étant obtenu en retenant la partie entière issue du calcul effectué à raison d'un logement pour trois lits en logements-foyer ou pour trois places en centre d'hébergement et de réinsertion sociale.
13489
+4° Logements ou équivalents logement des lits et places mentionnés au 4° de l'article L. 302-5, le nombre de logements équivalents étant obtenu en retenant la partie entière issue du calcul effectué à raison d'un logement pour trois lits en logements-foyers ou pour trois places en centre d'hébergement et de réinsertion sociale.
13470 13490
 
13471
-###### Article R302-15
13472
-
13473
-L'inventaire est établi selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé du logement.
13491
+II.-Les inventaires prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 302-6 sont établis selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé du logement.
13474 13492
 
13475 13493
 ###### Article R302-16
13476 13494
 
... ...
@@ -13480,7 +13498,7 @@ Peuvent être déduites du prélèvement prévu à l'article L. 302-7 du présen
13480 13498
 
13481 13499
 II.-Pour tout ou partie de leur montant, les subventions versées à l'aménageur d'une zone d'aménagement concerté créée en application de l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme qui opère dans le cadre d'une convention publique d'aménagement mentionnée à l'article L. 300-4 du même code, lorsque la charge foncière par mètre carré de surface de plancher payée à l'aménageur de la zone par le maître d'ouvrage des logements locatifs sociaux est inférieure ou égale à la charge foncière moyenne par mètre carré de surface de plancher autorisée pour l'ensemble de la zone, telle que cette dernière peut être évaluée à partir du dernier compte rendu financier fourni à la commune par l'aménageur de la zone en application de l'article L. 300-5 du même code. Il y a alors lieu à déduction au prorata de la surface de plancher des logements locatifs sociaux rapportée à la surface de plancher totale autorisée dans le cadre de l'aménagement d'ensemble de la zone d'aménagement concerté.
13482 13500
 
13483
-2° Le coût des travaux engagés pour viabiliser des terrains ou des biens immobiliers appartenant à la commune et mis ultérieurement par elle à disposition de maîtres d'ouvrages par bail emphytéotique, bail à construction ou bail à réhabilitation, dans la mesure où ces travaux sont effectivement destinés à la construction de logements locatifs sociaux. Les dépenses ainsi supportées sont déductibles au prorata de la surface de plancher des logements locatifs sociaux créés. La déduction n'est toutefois possible qu'autant que la délibération du conseil municipal autorisant les travaux mentionnés ci-dessus précise le nombre de logements locatifs sociaux projetés et identifie chaque maître d'ouvrage concerné.
13501
+2° Le coût des travaux engagés pour la viabilisation, la dépollution ou les fouilles archéologiques des terrains ou des biens immobiliers appartenant à la commune, cédés ou mis ultérieurement par elle à disposition des maîtres d'ouvrages par bail emphytéotique, bail à construction ou bail à réhabilitation, dans la mesure où ces travaux sont effectivement destinés à la production de logements sociaux. La déduction n'est toutefois possible qu'autant que la délibération du conseil municipal autorisant les travaux mentionnés ci-dessus précise le nombre de logements locatifs sociaux projetés et identifie chaque maître d'ouvrage concerné.
13484 13502
 
13485 13503
 3° Les moins-values correspondant à la différence entre le prix de cession de terrains ou de biens immobiliers devant effectivement donner lieu à la réalisation de logements locatifs sociaux et leur valeur vénale estimée, à la date de la cession, par le service des domaines.
13486 13504
 
... ...
@@ -13488,7 +13506,7 @@ Seule peut être admise en déduction la fraction des dépenses qui n'a pas fait
13488 13506
 
13489 13507
 ###### Article R302-16-1
13490 13508
 
13491
-Pour l'application de la deuxième phrase du cinquième alinéa de l'article L. 302-7, les dépenses et moins-values de cession peuvent être déduites du prélèvement au-delà de l'année suivant celle au cours de laquelle elles ouvrent droit à déduction, si le rapport, arrondi à l'entier supérieur, entre le nombre de logements construits ou réalisés à l'aide de ces dépenses et moins-values de cession et le tiers de l'obligation triennale de la période considérée est supérieur à deux. Ce rapport détermine le nombre maximal d'années au cours desquelles ces dépenses peuvent être prises en compte en déduction du prélèvement.
13509
+Pour l'application de la deuxième phrase du cinquième alinéa de l'article L. 302-7, les dépenses et moins-values de cession peuvent être déduites du prélèvement au-delà des deux années suivant celle au cours de laquelle elles ouvrent droit à déduction, si le rapport, arrondi à l'entier supérieur, entre le nombre de logements construits ou réalisés à l'aide de ces dépenses et moins-values de cession et le tiers de l'obligation triennale de la période considérée est supérieur à trois. Ce rapport détermine le nombre maximal d'années au cours desquelles ces dépenses peuvent être prises en compte en déduction du prélèvement.
13492 13510
 
13493 13511
 ###### Article R302-17
13494 13512
 
... ...
@@ -13514,15 +13532,13 @@ L'état des dépenses déductibles sera annexé au budget primitif de l'exercice
13514 13532
 
13515 13533
 Si dans un délai de deux ans après la déduction opérée en application de l'article L. 302-7 du présent code l'opération de logements sociaux n'a pas reçu un commencement d'exécution, les sommes ainsi déduites sont ajoutées au prélèvement de l'année en cours. Pour l'application du présent article, le commencement d'exécution est la signature de la convention visée à l'article L. 351-2 du même code, conclue entre l'Etat et le maître d'ouvrage de l'opération.
13516 13534
 
13517
-Lorsque les montants figurant sur l'état déclaratif visé à l'article R. 302-17 ne correspondent manifestement pas au financement d'une opération de logement locatif social tel que défini à l'article R. 302-16, les sommes correspondantes ne seront pas admises en déduction.
13518
-
13519 13535
 Lorsque les montants figurant sur l'état déclaratif visé à l'article R. 302-17 s'avèrent ne pas entrer dans le champ défini à l'article R. 302-16 du présent code, les sommes indûment déduites seront ajoutées au prélèvement de l'année suivante.
13520 13536
 
13521 13537
 ###### Article R302-19
13522 13538
 
13523 13539
 Le prélèvement mentionné à l'article L. 302-7 du présent code dont le montant est arrêté par le préfet est imputé chaque année sur les attributions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales. Il est effectué par neuvième à partir du mois de mars et jusqu'au mois de novembre.
13524 13540
 
13525
-##### Section 6 : Dispositions particulières à certaines agglomérations.
13541
+##### Section 4 : Dispositions relatives au fonds d'aménagement urbain.
13526 13542
 
13527 13543
 ###### Article R302-20
13528 13544
 
... ...
@@ -13531,12 +13547,11 @@ Les ressources des fonds d'aménagement urbain institués dans chaque région pa
13531 13547
 ###### Article R302-21
13532 13548
 
13533 13549
 I. - Chaque fonds d'aménagement urbain est administré par un comité de gestion ainsi composé :
13534
-
13535 13550
 - le préfet de région, ou son représentant, président ;
13536 13551
 - trois représentants des communes de la région désignés, ainsi que leurs suppléants, par l'Association des maires de France (AMF), après consultation des associations départementales ;
13537 13552
 - trois représentants des groupements de collectivités territoriales de la région désignés, ainsi que leurs suppléants, par la délégation régionale de l'Assemblée des communautés de France (ACDF).
13538 13553
 
13539
-Le trésorier-payeur général de région et le directeur régional de l'équipement ou leurs représentants assistent aux séances du comité avec voix consultative, ainsi que les préfets de département ou leurs représentants pour l'examen des projets qui les concernent.
13554
+Le trésorier-payeur général de région et le directeur régional en charge du logement ou leurs représentants assistent aux séances du comité avec voix consultative, ainsi que les préfets de département ou leurs représentants pour l'examen des projets qui les concernent.
13540 13555
 
13541 13556
 II. - Les membres du comité de gestion et leurs suppléants sont nommés pour trois ans par arrêté du préfet de région.
13542 13557
 
... ...
@@ -13544,7 +13559,7 @@ Le mandat est renouvelable. Il prend fin si le membre du comité de gestion perd
13544 13559
 
13545 13560
 En cas de vacance d'un siège de titulaire ou de suppléant, un nouveau membre est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir, dans un délai de deux mois à compter de la vacance.
13546 13561
 
13547
-III. - Le comité est réuni au moins une fois par an à l'initiative de son président. Son secrétariat est assuré par la direction régionale de l'équipement qui instruit les dossiers de demande de subvention.
13562
+III. - Le comité est réuni au moins une fois par an à l'initiative de son président. Son secrétariat est assuré par la direction régionale et interdépartementale du logement et de l'hébergement en Ile-de-France, par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement dans les autres régions métropolitaines et par la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement dans les départements d'outre-mer qui instruit les dossiers de demande de subvention.
13548 13563
 
13549 13564
 IV. - Le comité adopte son règlement intérieur. Ce règlement détermine notamment les règles de quorum et de majorité, fixe les taux des subventions applicables à chaque type d'opération et, le cas échéant, leur montant maximum.
13550 13565
 
... ...
@@ -13558,29 +13573,29 @@ Le trésorier-payeur général de région en est le comptable assignataire.
13558 13573
 
13559 13574
 ###### Article R302-23
13560 13575
 
13561
-I. - Peuvent seules bénéficier des concours financiers des fonds d'aménagement urbain les communes dont la population est au moins égale à 1 500 habitants dans la région d'Ile-de-France et 3 500 habitants dans les autres régions lorsque ces communes sont comprises, au sens du recensement général de la population, dans des agglomérations de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, et les établissements publics de coopération intercommunale dont ces communes sont membres.
13576
+I.-Peuvent seules bénéficier des concours financiers des fonds d'aménagement urbain les communes visées par le premier et le septième alinéa de l'article L. 302-5, et les établissements publics de coopération intercommunale dont ces communes sont membres.
13562 13577
 
13563
-II. - Peuvent être subventionnées par les fonds d'aménagement urbain les actions foncières et immobilières en faveur du logement locatif social au sens de l'article L. 302-5, réalisées ou financées pour tout ou partie par ces communes et établissements publics de coopération intercommunale.
13578
+II.-Peuvent être subventionnées par les fonds d'aménagement urbain les actions foncières et immobilières en faveur du logement locatif social au sens de l'article L. 302-5, réalisées ou financées pour tout ou partie par ces communes et établissements publics de coopération intercommunale.
13564 13579
 
13565 13580
 Ces actions comprennent notamment les acquisitions foncières et immobilières destinées à la réalisation de tels logements, les opérations de restructuration foncière et urbaine de grands ensembles de logements sociaux, ainsi que les actions relatives au logement locatif social réalisées dans le cadre d'opérations menées en application de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme.
13566 13581
 
13567
-III. - La dépense subventionnable est égale au montant des dépenses prévisionnelles d'investissement hors taxes prises en charge par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale, directement ou par voie de subvention.
13582
+III.-La dépense subventionnable est égale au montant des dépenses prévisionnelles d'investissement hors taxes prises en charge par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale, directement ou par voie de subvention.
13568 13583
 
13569
-IV. - La subvention consentie par le fonds ne peut avoir pour effet de porter le montant total des aides publiques directes perçues par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale au titre d'un projet à plus de 80 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable.
13584
+IV.-La subvention consentie par le fonds ne peut avoir pour effet de porter le montant total des aides publiques directes perçues par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale au titre d'un projet à plus de 80 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable.
13570 13585
 
13571 13586
 ###### Article R302-24
13572 13587
 
13573
-I. - La demande de subvention est faite au fonds d'aménagement urbain par une délibération du conseil municipal de la commune ou de l'organe compétent de l'établissement public de coopération intercommunale, qui indique l'objet de la dépense.
13588
+I.-La demande de subvention est faite au fonds d'aménagement urbain par une délibération du conseil municipal de la commune ou de l'organe compétent de l'établissement public de coopération intercommunale, qui indique l'objet de la dépense.
13574 13589
 
13575 13590
 Le dossier de demande comporte la désignation du projet, ses caractéristiques, son plan de financement, la nature et le montant maximum prévisionnel de la dépense subventionnable, le calendrier prévisionnel de l'opération ainsi que ses modalités d'exécution.
13576 13591
 
13577
-II. - L'attribution des subventions est décidée par le comité régional de gestion.
13592
+II.-L'attribution des subventions est décidée par le comité régional de gestion.
13578 13593
 
13579 13594
 La décision attributive fixe le montant maximum de la subvention en appliquant à la dépense prévisionnelle le taux de subvention applicable au projet en vertu du règlement intérieur.
13580 13595
 
13581 13596
 Elle comporte en outre la désignation du projet, ses caractéristiques, la nature et le montant prévisionnel de la dépense subventionnable, le calendrier prévisionnel et les modalités d'exécution de l'opération ainsi que les modalités de versement de la subvention.
13582 13597
 
13583
-III. - La subvention est liquidée par le préfet de région, en appliquant le taux fixé par la décision d'attribution au montant de la dépense réelle, dans la limite du montant de la subvention.
13598
+III.-La subvention est liquidée par le préfet de région, en appliquant le taux fixé par la décision d'attribution au montant de la dépense réelle, dans la limite du montant de la subvention.
13584 13599
 
13585 13600
 La subvention est versée sur justification de la réalisation du projet et de sa conformité aux caractéristiques prévues dans la décision attributive.
13586 13601
 
... ...
@@ -13590,9 +13605,47 @@ Des acomptes peuvent être versés au fur et à mesure de l'avancement du projet
13590 13605
 
13591 13606
 Le montant total des acomptes et de l'avance versés ne peuvent excéder 80 % du montant total de la subvention prévue.
13592 13607
 
13593
-IV. - Si, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la notification par le préfet de région de la décision attributive de subvention, le projet au titre duquel la subvention a été accordée n'a reçu aucun commencement d'exécution, le comité de gestion constate la caducité de sa décision. Il peut toutefois, exceptionnellement, proroger la validité de sa décision pour une période qui ne peut excéder un an.
13608
+IV.-Si, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la notification par le préfet de région de la décision attributive de subvention, le projet au titre duquel la subvention a été accordée n'a reçu aucun commencement d'exécution, le comité de gestion constate la caducité de sa décision. Il peut toutefois, exceptionnellement, proroger la validité de sa décision pour une période qui ne peut excéder un an.
13609
+
13610
+V.-Le comité de gestion demande le reversement total ou partiel de la subvention versée si l'objet de la subvention ou l'affectation de l'investissement subventionné ont été modifiés et ne correspondent plus aux actions prévues au II de l'article R. 302-37 ; ou s'il apparaît que le montant total des aides publiques directes perçues par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale au titre d'un projet a dépassé 80 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable.
13611
+
13612
+##### Section 5 : Fonds national de développement d'une offre de logements locatifs très sociaux.
13594 13613
 
13595
-V. - Le comité de gestion demande le reversement total ou partiel de la subvention versée si l'objet de la subvention ou l'affectation de l'investissement subventionné ont été modifiés et ne correspondent plus aux actions prévues au II de l'article R. 302-37 ; ou s'il apparaît que le montant total des aides publiques directes perçues par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale au titre d'un projet a dépassé 80 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable.
13614
+###### Article R302-24-1
13615
+
13616
+I.-Le comité de gestion du Fonds national de développement d'une offre de logements locatifs très sociaux mentionné à l'article L. 302-9-3 est composé de sept membres ainsi répartis :
13617
+
13618
+1° Quatre représentants de l'Etat :
13619
+
13620
+- deux représentants du ministre chargé du logement, dont le président du comité ;
13621
+- un représentant du ministre chargé de la lutte contre la précarité et l'exclusion ;
13622
+- un représentant du ministre chargé du budget ;
13623
+
13624
+2° Trois représentants des collectivités territoriales, nommés par arrêté du ministre chargé du logement :
13625
+
13626
+- un représentant des communes, sur proposition de l'Association des maires de France (AMF) ;
13627
+- un représentant des établissements publics de coopération intercommunale, sur proposition de l'Assemblée des communautés de France (ADCF) ;
13628
+- un représentant des départements, sur proposition de l'Assemblée des départements de France (ADF).
13629
+
13630
+Les membres du comité sont désignés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois.
13631
+
13632
+Un suppléant est nommé pour chaque représentant dans les mêmes conditions.
13633
+
13634
+La perte de la qualité au titre de laquelle un membre a été nommé entraîne sa démission de plein droit du comité. En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant du comité, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions, dans un délai de deux mois à compter de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.
13635
+
13636
+II.-Le comité se réunit au moins une fois par an à l'initiative de son président. Seuls les membres titulaires sont convoqués. En cas d'empêchement, il appartient à chaque titulaire de se faire remplacer par son suppléant.
13637
+
13638
+Le comité de gestion peut valablement délibérer si la majorité de ses membres est présente. Lorsque le quorum n'est pas atteint, le comité de gestion délibère valablement après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
13639
+
13640
+Les décisions sont prises à la majorité simple des présents. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
13641
+
13642
+III.-Le comité fixe les orientations d'utilisation du fonds et délibère sur la répartition de ses ressources ainsi que sur les priorités d'affectation des crédits. Seuls les logements prévus au II de l'article R. 331-1 et réservés aux ménages dont la situation justifie une gestion locative adaptée et un loyer au mètre carré inférieur au loyer maximal prévu pour ces ménages peuvent bénéficier des crédits du fonds.
13643
+
13644
+Il approuve chaque année le compte financier du fonds.
13645
+
13646
+Le comité émet un avis sur le rapport défini à l'article L. 302-9-4 établi une fois par an par la Caisse de garantie du logement locatif social et le transmet au ministre chargé du logement.
13647
+
13648
+##### Section 6 : Dispositions relatives aux commissions départementales et nationale.
13596 13649
 
13597 13650
 ###### Article R302-25
13598 13651
 
... ...
@@ -13604,18 +13657,18 @@ Le président de la commission prévue au II de l'article L. 302-9-1-1 est nomm
13604 13657
 
13605 13658
 Les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat sont désignés par l'assemblée à laquelle ils appartiennent. Le ministre nomme :
13606 13659
 
13607
-- un membre du Conseil général des ponts et chaussées, sur proposition du vice-président du Conseil général des ponts et chaussées ;
13660
+- un membre du Conseil général de l'environnement et du développement durable, sur proposition du vice-président du Conseil général de l'environnement et du développement durable ;
13608 13661
 - un membre de la Cour des comptes, sur proposition du premier président de la Cour des comptes ;
13609 13662
 - deux élus locaux, sur proposition, respectivement, du président de l'Association des maires de France et du président de l'Association des communautés de France ;
13610 13663
 - un représentant de l'Union sociale pour l'habitat, sur proposition de son président ;
13611 13664
 - un représentant du Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées, sur proposition de son président ;
13612
-- deux représentants des associations oeuvrant dans le domaine du logement des personnes défavorisées, sur proposition du Conseil national de l'habitat.
13665
+- deux représentants des associations œuvrant dans le domaine du logement des personnes défavorisées, dont l'un des deux représente les associations agréées par l'Etat en maîtrise d'ouvrage d'insertion sur proposition du Conseil national de l'habitat.
13613 13666
 
13614 13667
 Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministre chargé du logement.
13615 13668
 
13616 13669
 La commission statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.
13617 13670
 
13618
-Les avis motivés de la commission sont transmis au ministre, qui assure leur publicité. Si l'avis comporte des recommandations en matière de construction de logements locatifs sociaux prévus au quatrième alinéa du II de l'article L. 302-9-1-1, l'avis est également transmis au préfet du département, qui le notifie au maire de la commune concernée et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre. Lorsque le ministre est destinataire d'un avis lui recommandant l'aménagement des obligations prévues à l'article L. 302-8, il prend sa décision dans le délai de deux mois suivant la transmission de l'avis. Sa décision est transmise au préfet du département, qui la notifie au maire de la commune concernée et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre.
13671
+Les avis motivés de la commission sont transmis au ministre, qui assure leur publicité. Si l'avis comporte des recommandations en matière de construction de logements locatifs sociaux prévus au quatrième alinéa du II de l'article L. 302-9-1-1, l'avis est également transmis au préfet du département, qui le notifie au maire de la commune concernée et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre. Lorsque le ministre est destinataire d'un avis lui recommandant l'aménagement des obligations prévues à l'article L. 302-8, il prend sa décision dans le délai de trois mois suivant la transmission de l'avis. Sa décision est transmise au préfet du département, qui la notifie au maire de la commune concernée et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre.
13619 13672
 
13620 13673
 #### Chapitre IV : Classement des communes par zone applicable à certaines aides au logement.
13621 13674
 
... ...
@@ -18454,13 +18507,13 @@ L'assiette de la subvention de l'Etat peut être majorée d'un coût forfaitaire
18454 18507
 
18455 18508
 2° a) Une subvention peut être octroyée aux opérations de construction. Le taux de subvention est au plus égal à :
18456 18509
 
18457
-5% de l'assiette définie au 1° pour les opérations de construction. A titre exceptionnel, le préfet peut, par dérogation, porter ce taux à 6,5% au plus ;
18510
+5 % de l'assiette définie au 1° pour les opérations de construction. A titre exceptionnel, le préfet peut, par dérogation, porter ce taux à 6,5 % au plus ;
18458 18511
 
18459 18512
 8 % de cette assiette pour des opérations réalisées par des maîtres d'ouvrage ayant conclu avec l'Etat un contrat de relance par lequel ils contribuent à l'accroissement de la production de logements locatifs sociaux dans le département ou la région concernés ; ce même taux est applicable pour des opérations à caractère expérimental ;
18460 18513
 
18461 18514
 12 % de cette assiette pour des opérations de relogement liées à des démolitions et pour la réalisation de logements-foyers dénommés résidences sociales par des maîtres d'ouvrage ayant, avant le 1er janvier 1998, choisi de les gérer sous la forme d'une activité parahôtelière soumise à la taxe sur la valeur ajouté ;
18462 18515
 
18463
-20% de cette assiette pour les opérations de construction mentionnée au II de l'article R. 331-1 et adaptées aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières.
18516
+20 % de cette assiette pour les opérations de construction mentionnée au II de l'article R. 331-1 et adaptées aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières.
18464 18517
 
18465 18518
 b) Par dérogation au a, pour les opérations réalisées en Corse, le taux de subvention est au plus égal à :
18466 18519
 
... ...
@@ -18476,13 +18529,13 @@ b) Par dérogation au a, pour les opérations réalisées en Corse, le taux de s
18476 18529
 
18477 18530
 3° a) Une subvention peut être octroyée aux opérations autres que celles prévues au 2°. Le taux de subvention est au plus égal à :
18478 18531
 
18479
-10% de l'assiette définie au 1° ; dans ce cas, le montant de la subvention ne peut dépasser 13% du prix de revient de l'opération. A titre exceptionnel, le préfet peut, par dérogation porter ce taux à 11,5% au plus, avec un montant de subvention ne pouvant excéder 13% du prix de revient de l'opération ;
18532
+10 % de l'assiette définie au 1° ; dans ce cas, le montant de la subvention ne peut dépasser 13 % du prix de revient de l'opération. A titre exceptionnel, le préfet peut, par dérogation porter ce taux à 11,5 % au plus, avec un montant de subvention ne pouvant excéder 13 % du prix de revient de l'opération ;
18480 18533
 
18481
-12% de cette assiette pour des opérations de relogement liées à des démolitions et pour la réalisation de logements-foyers dénommés résidences sociales par des maîtres d'ouvrage ayant, avant le 1er janvier 1998, choisi de les gérer sous la forme d'une activité parahôtelière soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ;
18534
+12 % de cette assiette pour des opérations de relogement liées à des démolitions et pour la réalisation de logements-foyers dénommés résidences sociales par des maîtres d'ouvrage ayant, avant le 1er janvier 1998, choisi de les gérer sous la forme d'une activité parahôtelière soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ;
18482 18535
 
18483 18536
 15 % de cette assiette pour des opérations réalisées par des maîtres d'ouvrage ayant conclu avec l'Etat un contrat de relance par lequel ils contribuent à l'accroissement de la production de logements locatifs sociaux dans le département ou la région concernés ; ce même taux est applicable pour des opérations à caractère expérimental ;
18484 18537
 
18485
-20% de cette assiette pour des opérations mentionnées au dernier de l'article R. 333-1 et adaptées aux besoins de ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières, avec un montant de subvention ne pouvant excéder 25% du prix de revient de l'opération. A titre exceptionnel, le préfet peut, par dérogation, porter ce taux à 25% au plus, avec un montant de subvention ne pouvant excéder 25% du prix de revient de l'opération.
18538
+20 % de cette assiette pour des opérations mentionnées au dernier de l'article R. 333-1 et adaptées aux besoins de ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières, avec un montant de subvention ne pouvant excéder 25 % du prix de revient de l'opération. A titre exceptionnel, le préfet peut, par dérogation, porter ce taux à 25% au plus, avec un montant de subvention ne pouvant excéder 25% du prix de revient de l'opération.
18486 18539
 
18487 18540
 b) Par dérogation au a, pour les opérations réalisées en Corse autres que celles prévues au 2°, le taux de subvention est au plus égal à :
18488 18541
 
... ...
@@ -18496,9 +18549,9 @@ b) Par dérogation au a, pour les opérations réalisées en Corse autres que ce
18496 18549
 
18497 18550
 30 % pour les opérations mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 331-1 et adaptées aux besoins de ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières, avec un montant de subvention ne pouvant excéder 35 % du prix de revient de l'opération. A titre exceptionnel, le préfet peut, par dérogation, porter ce taux à 35 % au plus, avec un montant de subvention ne pouvant excéder 35 % du prix de revient de l'opération.
18498 18551
 
18499
-porter ce taux à 25% au plus, avec un montant de subvention ne pouvant excéder 25% du prix de revient de l'opération.
18552
+porter ce taux à 25 % au plus, avec un montant de subvention ne pouvant excéder 25 % du prix de revient de l'opération.
18500 18553
 
18501
-4° La subvention de l'Etat ne peut donner lieu à l'attribution d'une subvention complémentaire.
18554
+4° La subvention de l'Etat ne peut donner lieu à l'attribution d'une subvention complémentaire de l'Etat, sauf pour les logements bénéficiant d'une subvention définie à l'article R. 331-25-1, auquel cas le taux de subvention n'est pas plafonné.
18502 18555
 
18503 18556
 Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances fixe les conditions d'application du présent article.
18504 18557
 
... ...
@@ -18549,7 +18602,7 @@ III.-L'établissement prêteur apprécie les sûretés nécessaires à la garant
18549 18602
 
18550 18603
 Les prêts régis par la présente sous-section peuvent être transférés aux personnes et organismes mentionnés à l'article R. 331-18 sous réserve de l'accord du représentant de l'Etat dans le département et de l'établissement prêteur.
18551 18604
 
18552
-###### Sous-section 4 : Dispositions relatives au foncier et à l'acquisition d'immeubles bâtis.
18605
+###### Sous-section 4 : Dispositions relatives au foncier, à l'acquisition d'immeubles bâtis et à une subvention spécifique au développement d'une offre de logements locatifs très sociaux.
18553 18606
 
18554 18607
 ####### Article R331-24
18555 18608
 
... ...
@@ -18594,6 +18647,22 @@ Si la déclaration d'ouverture du chantier n'est pas intervenue dans un délai d
18594 18647
 
18595 18648
 Un arrêté des ministres précités fixe les conditions d'application du présent article.
18596 18649
 
18650
+####### Article R331-25-1
18651
+
18652
+Une subvention spécifique en faveur du développement d'une offre de logements locatifs très sociaux peut être accordée aux logements prévus au II de l'article R. 331-1 et réservés aux ménages dont la situation justifie une gestion locative adaptée et un loyer au mètre carré inférieur au loyer maximal prévu pour ces ménages.
18653
+
18654
+Cette subvention est subordonnée à la décision favorable mentionnée à l'article R. 331-3 prise par le représentant de l'Etat dans le département ou son délégataire dans le cas prévu à l'article R. 331-13-1.
18655
+
18656
+Cette décision comporte en outre le montant et les modalités de versement de la subvention.
18657
+
18658
+Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a conclu avec l'Etat une convention de délégation de compétence en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2, son représentant est substitué au représentant de l'Etat dans le département pour prendre toutes les décisions relatives à cette subvention concernant la réalisation de logements situés dans le territoire concerné par la convention de délégation. Lorsque la convention prévoit que l'instruction des demandes de décision favorable mentionnée à l'article R. 331-6 est assurée par le délégataire, ce dernier instruit également cette subvention.
18659
+
18660
+Le versement de cette subvention est effectué au moment du règlement pour solde dans les conditions définies à l'article R. 331-16. Pour les bénéficiaires de ces subventions, le versement du solde est conditionné par la signature d'une convention de réservation spécifique avec l'Etat, autre que celle mentionnée à l'article L. 441-1, relative aux logements financés par le fonds. Cette convention de réservation peut être cosignée par les autres réservataires. Elle prévoit les modalités de rendu compte des attributions des logements financés par le fonds au préfet et aux autres cosignataires.
18661
+
18662
+Les subventions prévues au présent article peuvent s'ajouter à celles mentionnées aux articles R. 331-15, R. 331-24, R. 331-25 et au titre VIII du livre III du présent code ainsi qu'aux participations ou subventions des collectivités locales.
18663
+
18664
+Les dispositions prévues à la présente section s'appliquent aux logements bénéficiant de cette subvention.
18665
+
18597 18666
 ###### Sous-section 5 : Sanctions.
18598 18667
 
18599 18668
 ####### Article R331-26
... ...
@@ -20846,7 +20915,7 @@ La convention type jointe en annexe II au présent article s'applique aux logeme
20846 20915
 
20847 20916
 1° Logements financés dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre Ier du présent livre, par le titre II de la loi du 13 juillet 1928, ainsi que par l'article 269 du code de l'urbanisme et de l'habitation ;
20848 20917
 
20849
-2° Logements définis au II de l'article R. 331-1 et construits, améliorés, acquis et améliorés par les maîtres d'ouvrage mentionnés au 3° de l'article R. 331-14 ;
20918
+2° Logements définis au II de l'article R. 331-1 et construits, améliorés, acquis et améliorés par les maîtres d'ouvrage mentionnés au 3° et au 4° de l'article R. 331-14 ;
20850 20919
 
20851 20920
 3° Logements ayant bénéficié d'une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 et faisant l'objet de prêts mentionnés aux articles R. 331-17 à R. 331-23 pour leur amélioration, leur acquisition ou leur acquisition-amélioration ;
20852 20921