Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 1er janvier 2013 (version bcc1fa9)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 2012.

... ...
@@ -839,7 +839,7 @@ Les conditions de la normalisation des dispositifs mentionnés aux articles L. 1
839 839
 
840 840
 Lorsque, du fait de la carence du ou des propriétaires, des équipements communs d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation présentent un fonctionnement défectueux ou un défaut d'entretien de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou à compromettre gravement leurs conditions d'habitation, le maire peut, par arrêté, prescrire leur remise en état de fonctionnement ou leur remplacement, en fixant le délai imparti pour l'exécution de ces mesures.
841 841
 
842
-L'arrêté est notifié aux propriétaires et aux titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux tels qu'ils figurent au fichier immobilier de la conservation des hypothèques. Lorsque l'immeuble est la propriété d'une société civile dont les parts donnent droit ou non à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, la notification est faite au gérant tel qu'il figure au registre du commerce où la société est immatriculée. Lorsque les mesures prescrites ne portent que sur les parties communes d'un immeuble soumis aux dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la notification aux copropriétaires est valablement faite au syndicat des copropriétaires.
842
+L'arrêté est notifié aux propriétaires et aux titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux tels qu'ils figurent au fichier immobilier. Lorsque l'immeuble est la propriété d'une société civile dont les parts donnent droit ou non à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, la notification est faite au gérant tel qu'il figure au registre du commerce où la société est immatriculée. Lorsque les mesures prescrites ne portent que sur les parties communes d'un immeuble soumis aux dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la notification aux copropriétaires est valablement faite au syndicat des copropriétaires.
843 843
 
844 844
 A défaut de connaître l'adresse actuelle des personnes mentionnées à l'alinéa précédent ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi que par affichage sur la façade de l'immeuble.
845 845
 
... ...
@@ -2823,7 +2823,7 @@ Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours
2823 2823
 
2824 2824
 ##### Article L300-2
2825 2825
 
2826
-Un Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement est institué pour le financement d'actions d'accompagnement personnalisé de personnes reconnues prioritaires et auxquelles un logement doit être attribué en urgence, en application du cinquième alinéa du II de l'article L. 441-2-3, et d'actions de gestion locative adaptée de logements destinés à ces personnes, favorisant leur accès à un logement et leur maintien dans le logement.
2826
+Un Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement est institué pour le financement, d'une part, d'actions d'accompagnement personnalisé de personnes reconnues prioritaires et auxquelles un logement doit être attribué en urgence en application du cinquième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 ainsi que de personnes ou familles mentionnées au II de l'article L. 301-1, et, d'autre part, d'actions de gestion locative adaptée de logements destinés à ces personnes, favorisant leur accès à un logement et leur maintien dans le logement. Il finance également les dépenses de gestion qui se rapportent à ces actions.
2827 2827
 
2828 2828
 Le Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement est administré par un comité de gestion, composé de représentants de l'Etat, qui fixe les orientations et répartit les crédits de ce fonds.
2829 2829
 
... ...
@@ -2990,7 +2990,7 @@ Lorsque les périmètres des établissements publics de coopération intercommun
2990 2990
 
2991 2991
 Dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la délibération engageant la procédure d'élaboration du programme local de l'habitat, le représentant de l'Etat porte à la connaissance de l'établissement public de coopération intercommunale toutes informations utiles ainsi que les objectifs locaux à prendre en compte, sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale, en matière de diversité de l'habitat, de répartition équilibrée des différents types de logements, de renouvellement du parc immobilier et d'accroissement du nombre de logements et de places d'hébergement, nécessaires pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 302-1.
2992 2992
 
2993
-L'établissement public de coopération intercommunale associe à l'élaboration du programme local de l'habitat l'Etat, le cas échéant, le président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme, les communes et établissements publics compétents en matière de plan local d'urbanisme directement concernésainsi que toute autre personne morale qu'il juge utile.
2993
+L'établissement public de coopération intercommunale associe à l'élaboration du programme local de l'habitat l'Etat, le cas échéant, le président de l'établissement public prévu aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 du code de l'urbanisme, les communes et établissements publics compétents en matière de plan local d'urbanisme directement concernésainsi que toute autre personne morale qu'il juge utile.
2994 2994
 
2995 2995
 Le projet de programme local de l'habitat, arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, est transmis aux communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme visés à l'alinéa précédent, qui disposent d'un délai de deux mois pour faire connaître leur avis.
2996 2996
 
... ...
@@ -3867,11 +3867,11 @@ b) Bénéficie d'une allocation attribuée en vertu des articles L. 541-1 à L.
3867 3867
 
3868 3868
 c) A été victime d'une catastrophe ayant conduit à rendre inhabitable de manière définitive sa résidence principale.
3869 3869
 
3870
-II. ― Remplissent la condition de ressources mentionnée à l'article L. 31-10-2 les personnes physiques dont le montant total des ressources, mentionné au c de l'article L. 31-10-4, divisé par le coefficient familial, apprécié selon les modalités fixées à l'article L. 31-10-12, est inférieur à un plafond fixé par décret, en fonction de la localisation du logement. Ce plafond ne peut être supérieur à 43 500 € ni inférieur à 26 500 €.
3870
+II. ― Remplissent la condition de ressources mentionnée à l'article L. 31-10-2 les personnes physiques dont le montant total des ressources, mentionné au c de l'article L. 31-10-4, divisé par le coefficient familial, apprécié selon les modalités fixées à l'article L. 31-10-12, est inférieur à un plafond fixé par décret, en fonction de la localisation du logement. Ce plafond ne peut être supérieur à 36 000 € ni inférieur à 16 500 €.
3871 3871
 
3872 3872
 III. ― Remplissent la condition de performance énergétique mentionnée à l'article L. 31-10-2 les logements dont la performance énergétique globale est supérieure à un niveau fixé par décret.
3873 3873
 
3874
-IV. ― Remplissent la condition de vente du parc social à ses occupants mentionnée à l'article L. 31-10-2 les opérations portant sur un logement d'un organisme d'habitation à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 ou sur un logement d'une société d'économie mixte mentionnée à l'article L. 481-1 faisant l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2, acquis par les personnes mentionnées au premier ou au troisième alinéa de l'article L. 443-11 à un prix égal au minimum autorisé en application de l'article L. 443-12. (1)
3874
+IV. ― Remplissent la condition de vente du parc social à ses occupants mentionnée à l'article L. 31-10-2 les opérations portant sur un logement d'un organisme d'habitation à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 ou sur un logement d'une société d'économie mixte mentionnée à l'article L. 481-1 faisant l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2, acquis par les personnes mentionnées au premier ou au troisième alinéa de l'article L. 443-11 à un prix égal au minimum autorisé en application de l'article L. 443-12.
3875 3875
 
3876 3876
 ###### Article L31-10-4
3877 3877
 
... ...
@@ -3923,7 +3923,11 @@ Lorsque le total des périodes de remboursement du prêt est inférieur ou égal
3923 3923
 
3924 3924
 ###### Article L31-10-9
3925 3925
 
3926
-La quotité mentionnée à l'article L. 31-10-8 est fixée par décret, en fonction de la localisation du logement et de son caractère neuf ou ancien. Elle ne peut pas être supérieure à 40 % ni inférieure à 10 %. Toutefois, lorsque le logement est neuf, cette quotité est abaissée à un taux qui ne peut être supérieur à 30 % ni inférieur à 5 % lorsque sa performance énergétique globale est inférieure à un ou plusieurs niveaux fixés par décret.
3926
+La quotité mentionnée à l'article L. 31-10-8 est fixée par décret, en fonction de la localisation du logement et de son caractère neuf ou ancien. Elle ne peut pas être supérieure à 35 % ni inférieure à 10 %.
3927
+
3928
+Toutefois, pour les logements neufs dont le niveau de performance énergétique globale est supérieur à un ou plusieurs niveaux fixés par décret, la quotité mentionnée au premier alinéa du présent article est rehaussée à un taux qui ne peut être supérieur à 40 %.
3929
+
3930
+Pour les logements destinés à être occupés par des titulaires de contrats de location-accession mentionnés au premier alinéa de l'article L. 31-10-2 et ne respectant pas la condition de performance énergétique mentionnée à ce même article, cette quotité est abaissée à un taux qui ne peut être ni supérieur à 30 %, ni inférieur à 5 %.
3927 3931
 
3928 3932
 ###### Article L31-10-10
3929 3933
 
... ...
@@ -3960,7 +3964,7 @@ Le coefficient familial mentionné au deuxième alinéa est déterminé en fonct
3960 3964
 
3961 3965
 Les conditions de remboursement du prêt sont déterminées à la date d'émission de l'offre de prêt.
3962 3966
 
3963
-Le remboursement du prêt s'effectue, en fonction des ressources de l'emprunteur, selon les modalités mentionnées à l'article L. 31-10-12, soit en une seule période, soit, lorsqu'il y a un différé de remboursement sur une fraction de son montant, en deux périodes. Pour chaque période, le remboursement s'effectue par mensualités constantes.
3967
+Le remboursement du prêt s'effectue, en fonction des ressources de l'emprunteur, selon les modalités mentionnées à l'article L. 31-10-12, soit en une seule période, soit, lorsqu'il y a un différé de remboursement sur une fraction ou la totalité de son montant, en deux périodes. Pour chaque période, le remboursement s'effectue par mensualités constantes. Toutefois, lorsque le différé de remboursement porte sur la totalité du montant du prêt, ces mensualités sont nulles lors de la première période définie au même article L. 31-10-12.
3964 3968
 
3965 3969
 Lorsque l'emprunteur bénéficie d'un différé de remboursement, la durée de la première période, fixée au même article L. 31-10-12, ne peut dépasser la plus longue des durées du ou des autres prêts concourant au financement de l'opération.
3966 3970
 
... ...
@@ -3970,13 +3974,9 @@ La première période de remboursement peut être précédée d'une période de
3970 3974
 
3971 3975
 ###### Article L31-10-12
3972 3976
 
3973
-La fraction du prêt faisant l'objet du différé de remboursement et la durée de chacune des périodes de remboursement sont fixées par décret suivant un maximum de dix tranches, en fonction de la localisation du logement, de son caractère neuf ou ancien et du montant total des ressources mentionné au c de l'article L. 31-10-4 divisé par le coefficient familial mentionné à l'article L. 31-10-10, majoré de 0,3 par personne destinée à occuper à titre de résidence principale le logement au-delà de la cinquième dans la limite de huit personnes au total (1).
3974
-
3975
-La fraction du prêt qui fait l'objet d'un différé ne peut être supérieure à 45 % du montant du prêt.
3977
+La fraction du prêt faisant l'objet du différé de remboursement et la durée de chacune des périodes de remboursement sont fixées par décret suivant un maximum de dix tranches, en fonction de la localisation du logement, de son caractère neuf ou ancien et du montant total des ressources mentionné au c de l'article L. 31-10-4 divisé par le coefficient familial mentionné à l'article L. 31-10-10, majoré de 0,3 par personne destinée à occuper à titre de résidence principale le logement au-delà de la cinquième dans la limite de huit personnes au total.
3976 3978
 
3977
-La durée de la première période de remboursement ne peut être supérieure à 23 ans, ni inférieure à 5 ans.
3978
-
3979
-La durée de la deuxième période de remboursement ne peut être supérieure à 7 ans, ni inférieure à 2 ans.
3979
+La durée totale de remboursement du prêt ne peut être supérieure à vingt-cinq ans.
3980 3980
 
3981 3981
 ##### Section 5 : Conventions avec les établissements de crédit et contrôle
3982 3982
 
... ...
@@ -5610,7 +5610,7 @@ L'organisme d'habitations à loyer modéré prêteur informe la caisse mentionn
5610 5610
 
5611 5611
 ##### Article L424-1
5612 5612
 
5613
-Conformément à l'article 882 du code général des impôts, les formalités hypothécaires, pour lesquelles il est alloué aux conservateurs des hypothèques un salaire proportionnel et gradué donnent lieu, lorsqu'elles intéressent les organismes indiqués aux chapitres 1er et II du titre III du présent livre, à la perception d'un salaire minimum qui représente la moitié du salaire proportionnel et gradué normal.
5613
+Les formalités hypothécaires donnent lieu, lorsqu'elles intéressent les organismes indiqués aux chapitres Ier et II du titre III du présent livre, à l'application des dispositions de l'article 881 L du code général des impôts.
5614 5614
 
5615 5615
 ##### Article L424-2
5616 5616
 
... ...
@@ -6872,11 +6872,9 @@ Elle gère le fonds institué par l'article L. 300-2.
6872 6872
 
6873 6873
 ##### Article L452-1-1
6874 6874
 
6875
-La Caisse de garantie du logement locatif social gère un fonds dont les ressources proviennent des prélèvements effectués en application de l'article L. 423-14 et de la fraction mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 452-4-1. Ce fonds contribue au développement et à l'amélioration du parc de logements locatifs sociaux appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte, ainsi qu'à la rénovation urbaine.
6876
-
6877
-Une commission composée majoritairement de représentants de l'Etat arrête les emplois du fonds.
6875
+La Caisse de garantie du logement locatif social gère un fonds dont les ressources proviennent de la taxe prévue à l'article 1609 nonies G du code général des impôts et de la fraction mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 452-4-1. Ce fonds contribue au développement et à l'amélioration du parc de logements locatifs sociaux appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte, ainsi qu'à la rénovation urbaine.
6878 6876
 
6879
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en œuvre du fonds, notamment la composition et le fonctionnement de la commission.
6877
+Une commission composée majoritairement de représentants de l'Etat arrête les emplois du fonds. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en œuvre du fonds, notamment la composition et le fonctionnement de la commission.
6880 6878
 
6881 6879
 ##### Article L452-2
6882 6880
 
... ...
@@ -6930,7 +6928,7 @@ a) Une part égale au produit d'une somme forfaitaire par le nombre de logements
6930 6928
 
6931 6929
 b) Une part variable qui a pour assiette l'autofinancement net de l'organisme établi à partir des comptes annuels de l'avant-dernier exercice clos.L'autofinancement net est calculé en déduisant les remboursements d'emprunts liés à l'activité locative, à l'exception des remboursements anticipés, de la différence entre les produits et les charges de l'exercice. Pour le calcul de cette différence, ne sont pas pris en compte les dotations pour amortissements et provisions et leurs reprises ainsi que certains produits ou charges exceptionnels ou de transfert définis par décret en Conseil d'Etat. Le montant de l'autofinancement net fait l'objet d'une réfaction en fonction du montant des produits locatifs, dont le pourcentage, qui ne peut être inférieur à 5 %, est fixé par un arrêté des ministres chargés du logement, de la ville, de l'économie et des finances, pris après avis de l'Union des habitations à loyer modéré regroupant les fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré et avis de la fédération groupant les sociétés d'économie mixte. Le montant de la part variable est calculé en appliquant à la base ainsi déterminée un taux fixé, dans les limites de 15 %, par un arrêté pris dans les mêmes formes.
6932 6930
 
6933
-Une fraction de ce montant, plafonnée à 70 millions d'euros par an, alimente le fonds prévu à l'article L. 452-1-1 pour les années 2011, 2012 et 2013. La fraction mentionnée à l'alinéa précédent est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la politique de la ville, pour le financement des opérations conduites dans le cadre du programme national de rénovation urbaine visé par l'article 6 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.
6931
+Une fraction de ce montant, plafonnée à 70 millions d'euros par an, alimente le fonds prévu à l'article L. 452-1-1 pour les années 2012 à 2015. La fraction mentionnée à l'alinéa précédent est fixée par arrêté des ministres chargés du budget, du logement et de la ville.
6934 6932
 
6935 6933
 Les dispositions des articles L. 452-5 et L. 452-6 sont applicables à la cotisation additionnelle.
6936 6934
 
... ...
@@ -7192,13 +7190,13 @@ Les sociétés d'économie mixte peuvent, par délibération de leur conseil d'a
7192 7190
 
7193 7191
 ##### Article L511-1-1
7194 7192
 
7195
-Tout arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 est notifié aux propriétaires et aux titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, tels qu'ils figurent au fichier immobilier de la conservation des hypothèques. Il est également notifié, pour autant qu'ils sont connus, aux titulaires de parts donnant droit à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, aux occupants et, si l'immeuble est à usage total ou partiel d'hébergement, à l'exploitant. Lorsque les travaux prescrits ne concernent que les parties communes d'un immeuble en copropriété, la notification aux copropriétaires est valablement faite au seul syndicat de la copropriété.
7193
+Tout arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 est notifié aux propriétaires et aux titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, tels qu'ils figurent au fichier immobilier. Il est également notifié, pour autant qu'ils sont connus, aux titulaires de parts donnant droit à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, aux occupants et, si l'immeuble est à usage total ou partiel d'hébergement, à l'exploitant. Lorsque les travaux prescrits ne concernent que les parties communes d'un immeuble en copropriété, la notification aux copropriétaires est valablement faite au seul syndicat de la copropriété.
7196 7194
 
7197 7195
 A défaut de connaître l'adresse actuelle des personnes visées au premier alinéa ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi que par affichage sur la façade de l'immeuble.
7198 7196
 
7199 7197
 Cet arrêté reproduit le premier alinéa de l'article L. 521-2.
7200 7198
 
7201
-A la demande du maire, l'arrêté prescrivant la réparation ou la démolition de l'immeuble menaçant ruine est publié à la conservation des hypothèques ou au livre foncier dont dépend l'immeuble pour chacun des locaux aux frais du propriétaire.
7199
+A la demande du maire, l'arrêté prescrivant la réparation ou la démolition de l'immeuble menaçant ruine est publié au fichier immobilier ou au livre foncier dont dépend l'immeuble pour chacun des locaux aux frais du propriétaire.
7202 7200
 
7203 7201
 ##### Article L511-2
7204 7202
 
... ...
@@ -7212,7 +7210,7 @@ II.-La personne tenue d'exécuter les mesures prescrites par l'arrêté de péri
7212 7210
 
7213 7211
 III.-Sur le rapport d'un homme de l'art, le maire constate la réalisation des travaux prescrits ainsi que leur date d'achèvement et prononce la mainlevée de l'arrêté de péril et, le cas échéant, de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux.
7214 7212
 
7215
-L'arrêté du maire est publié à la conservation des hypothèques ou au livre foncier dont dépend l'immeuble pour chacun des locaux, à la diligence du propriétaire et à ses frais.
7213
+L'arrêté du maire est publié au fichier immobilier ou au livre foncier dont dépend l'immeuble pour chacun des locaux, à la diligence du propriétaire et à ses frais.
7216 7214
 
7217 7215
 IV.-Lorsque l'arrêté de péril n'a pas été exécuté dans le délai fixé, le maire met en demeure le propriétaire d'y procéder dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois.
7218 7216
 
... ...
@@ -7419,7 +7417,7 @@ Dans le cas d'une créance de la commune, les dispositions du troisième alinéa
7419 7417
 
7420 7418
 ##### Article L541-2
7421 7419
 
7422
-Lorsqu'un arrêté pris en application de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique ou des articles L. 123-3, L. 129-2 ou L. 511-2 du présent code a été publié à la conservation des hypothèques ou au livre foncier, les propriétaires successifs qui ont acquis l'immeuble postérieurement à cette publicité sont solidairement tenus avec le propriétaire de l'immeuble à la date de l'arrêté du paiement des sommes résultant des mesures exécutées d'office et des frais d'hébergement ou de relogement des occupants.
7420
+Lorsqu'un arrêté pris en application de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique ou des articles L. 123-3, L. 129-2 ou L. 511-2 du présent code a été publié au fichier immobilier ou au livre foncier, les propriétaires successifs qui ont acquis l'immeuble postérieurement à cette publicité sont solidairement tenus avec le propriétaire de l'immeuble à la date de l'arrêté du paiement des sommes résultant des mesures exécutées d'office et des frais d'hébergement ou de relogement des occupants.
7423 7421
 
7424 7422
 Lorsqu'un arrêté pris en application de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique ou des articles L. 123-3 ou L. 511-2 du présent code et portant sur un immeuble dans lequel est exploité, à la date de l'arrêté, un fonds de commerce aux fins d'hébergement, a été publié sur le registre public tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds est exploité, les exploitants successifs du même fonds dans les mêmes locaux postérieurement à cette publicité sont solidairement tenus avec l'exploitant du fonds à la date de l'arrêté du paiement des sommes résultant des mesures exécutées d'office et des frais d'hébergement ou de relogement des occupants.
7425 7423
 
... ...
@@ -7427,7 +7425,7 @@ Le coût des mesures de publicité prévues aux premier et deuxième alinéas es
7427 7425
 
7428 7426
 ##### Article L541-3
7429 7427
 
7430
-Lorsqu'un arrêté pris en application de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique ou des articles L. 123-3 ou L. 511-2 du présent code a été publié à la conservation des hypothèques ou au livre foncier et sur le registre public tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds est exploité, le propriétaire de l'immeuble et l'exploitant du fonds de commerce ainsi que leurs cessionnaires successifs visés à l'article L. 541-2 sont solidairement tenus du paiement des sommes résultant des mesures exécutées d'office et des frais d'hébergement ou de relogement des occupants.
7428
+Lorsqu'un arrêté pris en application de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique ou des articles L. 123-3 ou L. 511-2 du présent code a été publié au fichier immobilier ou au livre foncier et sur le registre public tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds est exploité, le propriétaire de l'immeuble et l'exploitant du fonds de commerce ainsi que leurs cessionnaires successifs visés à l'article L. 541-2 sont solidairement tenus du paiement des sommes résultant des mesures exécutées d'office et des frais d'hébergement ou de relogement des occupants.
7431 7429
 
7432 7430
 Le propriétaire de l'immeuble et l'exploitant du fonds de commerce sont solidairement tenus à compter de la notification qui leur a été faite de l'arrêté par l'autorité administrative.
7433 7431
 
... ...
@@ -9071,6 +9069,40 @@ Un arrêté définit les éléments d'information que le maître d'ouvrage doit,
9071 9069
 
9072 9070
 Un arrêté du ministre chargé de la construction détermine les modalités d'application des articles R. 111-20-1 à R. 111-20-4.
9073 9071
 
9072
+####### Article R111-20-6
9073
+
9074
+I. Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à tous les projets de construction de bâtiments neufs devant faire l'objet d'une demande de permis de construire et figurant dans la liste suivante :
9075
+
9076
+a) Bâtiments à usage d'habitation ;
9077
+
9078
+b) Bureaux ;
9079
+
9080
+c) Etablissements d'accueil de la petite enfance ;
9081
+
9082
+d) Bâtiments d'enseignement primaire et secondaire ;
9083
+
9084
+e) Bâtiments universitaires d'enseignement et de recherche ;
9085
+
9086
+f) Hôtels ;
9087
+
9088
+g) Restaurants ;
9089
+
9090
+h) Commerces ;
9091
+
9092
+i) Gymnases et salles de sports, y compris vestiaires ;
9093
+
9094
+j) Etablissements de santé ;
9095
+
9096
+k) Etablissements d'hébergement pour personnes âgées et établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;
9097
+
9098
+l) Aérogares ;
9099
+
9100
+m) Tribunaux, palais de justice ;
9101
+
9102
+n) Bâtiments à usage industriel et artisanal.
9103
+
9104
+II. ― Les dispositions de l'article R. 111-20 s'appliquent en outre à tous les projets de construction de bâtiments neufs, figurant dans la liste du I ci-dessus et devant faire l'objet d'une déclaration préalable.
9105
+
9074 9106
 ###### Sous-section 2 : Performances énergétiques et énergies renouvelables.
9075 9107
 
9076 9108
 ####### Article R111-21
... ...
@@ -10660,7 +10692,7 @@ Les équipements communs mentionnés à l'article L. 129-1 sont les suivants :
10660 10692
 
10661 10693
 Lorsque l'état des équipements communs d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation est susceptible de justifier le recours à la procédure prévue à l'article L. 129-1, le maire en informe, en joignant tous éléments utiles en sa possession, les propriétaires et les titulaires de droits réels immobiliers et les invite à présenter leurs observations dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois.
10662 10694
 
10663
-Le maire est réputé avoir satisfait à cette obligation lorsque qu'il a informé les propriétaires et titulaires de droits réels immobiliers tels qu'ils figurent au fichier immobilier de la conservation des hypothèques ou au livre foncier.
10695
+Le maire est réputé avoir satisfait à cette obligation lorsque qu'il a informé les propriétaires et titulaires de droits réels immobiliers tels qu'ils figurent au fichier immobilier ou au livre foncier.
10664 10696
 
10665 10697
 ####### Article R*129-3
10666 10698
 
... ...
@@ -10978,6 +11010,44 @@ Les dispositions du précédent alinéa s'appliquent :
10978 11010
 
10979 11011
 Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie détermine les conditions d'attribution à un bâtiment existant du label "haute performance énergétique rénovation”.
10980 11012
 
11013
+###### Article R131-28-2
11014
+
11015
+A l'achèvement de travaux de réhabilitation thermique visés aux articles R. 131-26 et R. 131-28 et soumis à la délivrance d'une autorisation de construire, le maître d'ouvrage fournit à l'autorité compétente qui a délivré l'autorisation :
11016
+- un document attestant que le maître d'œuvre a pris en compte la réglementation thermique, si le maître d'œuvre désigné est à la fois chargé de la conception des travaux de réhabilitation, de leur réalisation et de leur suivi ;
11017
+- un document attestant qu'il a pris en compte la réglementation thermique, si le maître d'œuvre désigné n'est en charge que de la conception des travaux de réhabilitation ou s'il n'a pas désigné de maître d'œuvre.
11018
+
11019
+Cette attestation est établie sur un formulaire conforme à des prescriptions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction. Elle est jointe à la déclaration d'achèvement des travaux dans les conditions prévues à l'article R. 462-4-2 du code de l'urbanisme.
11020
+
11021
+###### Article R131-28-3
11022
+
11023
+I. ― Pour les travaux de réhabilitation thermique définis à l'article R. 131-26, l'attestation justifie la prise en compte des exigences portant sur :
11024
+
11025
+1° La consommation conventionnelle d'énergie primaire du bâtiment en projet pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage et les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation ;
11026
+
11027
+2° Les caractéristiques minimales des matériaux et équipements d'isolation et des systèmes énergétiques définies par arrêté du ministre chargé de la construction ;
11028
+
11029
+3° La température intérieure conventionnelle pour certains types de bâtiment précisés par arrêté du même ministre ;
11030
+
11031
+II.-Pour les travaux de réhabilitation thermique définis à l'article R. 131-28, l'attestation prévue à l'article R. 134-28-2 justifie la prise en compte des exigences portant sur les caractéristiques thermiques et les performances énergétiques des équipements, installations, ouvrages ou systèmes installés.
11032
+
11033
+###### Article R131-28-4
11034
+
11035
+L'attestation prévue à l'article R. 131-28-2 est établie par l'une des personnes suivantes :
11036
+- une personne répondant aux conditions exigées pour réaliser le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 134-1 dans le cas d'une maison individuelle ou accolée ;
11037
+- un contrôleur technique mentionné à l'article L. 111-23, pour tout type de bâtiment ;
11038
+- un organisme ayant certifié, au sens des articles L. 115-27 à L. 115-32 du code de la consommation, la performance énergétique du bâtiment ou de la partie du bâtiment réhabilitée dans le cadre de la délivrance d'un label de " haute performance énergétique ”, pour tout type de bâtiment ;
11039
+- un architecte au sens de l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, pour tout type de bâtiment.
11040
+
11041
+Un arrêté du ministre chargé de la construction définit les éléments d'information que le maître d'ouvrage doit, en fonction des catégories de bâtiments et de travaux, fournir aux personnes précitées afin de permettre l'établissement du document mentionné à l'article R. 131-28-2.
11042
+
11043
+###### Article R131-28-5
11044
+
11045
+Lorsque l'opération soumise à autorisation de construire comporte à la fois des travaux portant sur des parties nouvelles d'un bâtiment existant et des travaux de réhabilitation thermique de ce bâtiment, deux attestations sont fournies conformément aux articles R. 111-20-3 et R. 131-28-3, respectivement pour la partie neuve et la partie existante du bâtiment concerné.
11046
+
11047
+###### Article R131-28-6
11048
+
11049
+Un arrêté du ministre chargé de la construction détermine les modalités d'application des articles R. 131-28-2 à R. 131-28-5.
11050
+
10981 11051
 ##### Section 6 : Refroidissement des immeubles.
10982 11052
 
10983 11053
 ###### Article R131-29
... ...
@@ -11653,15 +11723,9 @@ Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'ét
11653 11723
 
11654 11724
 14° Toutes questions se rapportant à l'objet de l'établissement qui lui sont soumises par le ministre chargé de la construction.
11655 11725
 
11656
-Le conseil d'administration peut dans les conditions et limites qu'il détermine, déléguer au président, tout ou partie de ses attributions prévues aux 2°, 7°, 10°, 12 et 13°. Le président rend compte, lors de la plus proche séance du conseil d'administration, des décisions prises dans le cadre de ces délégations.
11657
-
11658
-Les délibérations mentionnées aux 5°, 6° et 9° sont soumises à l'approbation des ministres chargés de la construction et du budget. Elles sont exécutoires dès leur approbation. Le silence gardé par ces ministres pendant le délai d'un mois à compter de la date la plus tardive de réception des délibérations vaut approbation.
11659
-
11660
-Lorsque l'un d'eux demande, par écrit, des informations ou documents complémentaires, il dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de ces informations ou documents pour faire connaître, le cas échéant, son opposition.
11661
-
11662
-##### Article R142-12
11726
+Le conseil d'administration peut dans les conditions et limites qu'il détermine, déléguer au président, tout ou partie de ses attributions prévues aux 2°, 7°, 10°, 12° et 13°. Le président rend compte, lors de la plus proche séance du conseil d'administration, des décisions prises dans le cadre de ces délégations.
11663 11727
 
11664
-L'agent comptable du Centre scientifique et technique du bâtiment, placé sous l'autorité du président, est nommé par arrêté du ministre chargé de la construction et du ministre chargé du budget.
11728
+Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
11665 11729
 
11666 11730
 ##### Article R142-11
11667 11731
 
... ...
@@ -11701,7 +11765,7 @@ Les dépenses de l'établissement comprennent :
11701 11765
 
11702 11766
 ##### Article R142-14
11703 11767
 
11704
-Le fonctionnement financier et comptable du Centre scientifique et technique du bâtiment est assuré dans les conditions prévues par les dispositions des articles 151 à 153 et 190 à 225 du décret n° 62-1587 modifié du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
11768
+Le centre est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique à l'exception des 1° et 2° de l'article 175, des articles 178 à 185, 204 à 208 et 220 à 228.
11705 11769
 
11706 11770
 Le régime financier et comptable du centre est précisé ou complété en tant que de besoin par le règlement financier et comptable arrêté conjointement par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la construction qui prévoit notamment les conditions dans lesquelles l'établissement doit faire apparaître dans sa comptabilité, de manière distincte, les opérations prévues au II de l'article R. 142-1.
11707 11771
 
... ...
@@ -11918,7 +11982,7 @@ Le présent chapitre est applicable aux sociétés constituées en vue de l'attr
11918 11982
 
11919 11983
 ###### Article R*212-2
11920 11984
 
11921
-L'état descriptif de division d'un immeuble acquis ou dont la construction est faite par une société régie par le livre II, titre Ier, chapitre II du présent code (1re partie) doit être établi conformément aux dispositions de l'article 71 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955.
11985
+L'état descriptif de division d'un immeuble acquis ou dont la construction est faite par une société régie par le livre II, titre Ier, chapitre II du présent code (1re partie) doit être établi conformément aux dispositions des articles 71-1 à 71-13 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié.
11922 11986
 
11923 11987
 L'état descriptif de division et le règlement doivent être adoptés par l'assemblée générale dans les conditions prévues pour les modifications des statuts.
11924 11988
 
... ...
@@ -16841,72 +16905,95 @@ La demande de prêt doit être présentée dans le délai de deux ans suivant la
16841 16905
 
16842 16906
 Remplissent la condition de ressources mentionnée à l'article L. 31-10-2 les personnes physiques dont le montant total des ressources, mentionné au c de l'article L. 31-10-4, est inférieur au plafond fixé, en fonction du nombre des personnes mentionnées au b de l'article L. 31-10-4 et de la localisation du logement, dans le tableau ci-après :
16843 16907
 
16844
-<table border="1"><tbody>
16908
+<table border="1" width="680"><tbody>
16845 16909
  <tr>
16846
-  <th>NOMBRE DE PERSONNES</th>
16847
-  <th>ZONE A</th>
16848
-  <th>ZONE B1</th>
16849
-  <th>ZONE B2</th>
16850
-  <th>ZONE C</th>
16910
+  <td align="center">NOMBRE DE PERSONNES</td>
16911
+  <td align="center">ZONE A</td>
16912
+  <td align="center">ZONE B1</td>
16913
+  <td align="center">ZONE B2</td>
16914
+  <td align="center">ZONE C</td>
16851 16915
  </tr>
16852 16916
  <tr>
16853 16917
   <td align="center">1</td>
16854
-  <td align="center">43 500 €</td>
16855
-  <td align="center">30 500 €</td>
16856
-  <td align="center">26 500 €</td>
16857
-  <td align="center">26 500 €</td>
16918
+  <td align="center">36 000 €</td>
16919
+  <td align="center">26 000 €</td>
16920
+  <td align="center">20 000 €</td>
16921
+  <td align="center">18 500 €</td>
16858 16922
  </tr>
16859 16923
  <tr>
16860 16924
   <td align="center">2</td>
16861
-  <td align="center">60 900 €</td>
16862
-  <td align="center">42 700 €</td>
16863
-  <td align="center">37 100 €</td>
16864
-  <td align="center">37 100 €</td>
16925
+  <td align="center">50 400 €</td>
16926
+  <td align="center">36 400 €</td>
16927
+  <td align="center">28 000 €</td>
16928
+  <td align="center">25 900 €</td>
16865 16929
  </tr>
16866 16930
  <tr>
16867 16931
   <td align="center">3</td>
16868
-  <td align="center">73 950 €</td>
16869
-  <td align="center">51 850 €</td>
16870
-  <td align="center">45 050 €</td>
16871
-  <td align="center">45 050 €</td>
16932
+  <td align="center">61 200 €</td>
16933
+  <td align="center">44 200 €</td>
16934
+  <td align="center">34 000 €</td>
16935
+  <td align="center">31 450 €</td>
16872 16936
  </tr>
16873 16937
  <tr>
16874 16938
   <td align="center">4</td>
16875
-  <td align="center">87 000 €</td>
16876
-  <td align="center">61 000 €</td>
16877
-  <td align="center">53 000 €</td>
16878
-  <td align="center">53 000 €</td>
16939
+  <td align="center">72 000 €</td>
16940
+  <td align="center">52 000 €</td>
16941
+  <td align="center">40 000 €</td>
16942
+  <td align="center">37 000 €</td>
16879 16943
  </tr>
16880 16944
  <tr>
16881 16945
   <td align="center">5</td>
16882
-  <td align="center">100 050 €</td>
16883
-  <td align="center">70 150 €</td>
16884
-  <td align="center">60 950 €</td>
16885
-  <td align="center">60 950 €</td>
16946
+  <td align="center">82 800 €</td>
16947
+  <td align="center">59 800 €</td>
16948
+  <td align="center">46 000 €</td>
16949
+  <td align="center">42 550 €</td>
16886 16950
  </tr>
16887 16951
  <tr>
16888 16952
   <td align="center">6</td>
16889
-  <td align="center">113 100 €</td>
16890
-  <td align="center">79 300 €</td>
16891
-  <td align="center">68 900 €</td>
16892
-  <td align="center">68 900 €</td>
16953
+  <td align="center">93 600 €</td>
16954
+  <td align="center">67 600 €</td>
16955
+  <td align="center">52 000 €</td>
16956
+  <td align="center">48 100 €</td>
16893 16957
  </tr>
16894 16958
  <tr>
16895 16959
   <td align="center">7</td>
16896
-  <td align="center">126 150 €</td>
16897
-  <td align="center">88 450 €</td>
16898
-  <td align="center">76 850 €</td>
16899
-  <td align="center">76 850 €</td>
16960
+  <td align="center">104 400 €</td>
16961
+  <td align="center">75 400 €</td>
16962
+  <td align="center">58 000 €</td>
16963
+  <td align="center">53 650 €</td>
16900 16964
  </tr>
16901 16965
  <tr>
16902 16966
   <td align="center">8 et plus</td>
16903
-  <td align="center">139 200 €</td>
16904
-  <td align="center">97 600 €</td>
16905
-  <td align="center">84 800 €</td>
16906
-  <td align="center">84 800 €</td>
16967
+  <td align="center">115 200 €</td>
16968
+  <td align="center">83 200 €</td>
16969
+  <td align="center">64 000 €</td>
16970
+  <td align="center">59 200 €</td>
16907 16971
  </tr>
16908 16972
 </tbody></table>
16909 16973
 
16974
+###### Article R31-10-3-2
16975
+
16976
+Lorsqu'ils sont situés sur le territoire métropolitain, les logements satisfaisant la condition de performance énergétique mentionnée à l'article L. 31-10-2 s'entendent :
16977
+
16978
+1° Sous réserve du 2° :
16979
+
16980
+a) Soit de ceux qui bénéficient du label "bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005” mentionné au 5° de l'article 2 de l'arrêté du 3 mai 2007 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label "haute performance énergétique” ;
16981
+
16982
+b) Soit de ceux qui respectent les caractéristiques thermiques et conditions mentionnées au I de l'article R. 111-20, selon les prescriptions fixées par l'arrêté prévu au II du même article ;
16983
+
16984
+2° Pour les logements résultant de l'aménagement de locaux non destinés à l'habitation et pour les logements acquis en vue de leur première occupation après la réalisation de travaux concourant à la production ou à la livraison d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du code général des impôts :
16985
+
16986
+a) Soit de ceux qui bénéficient du label "haute performance énergétique rénovation, HPE rénovation 2009” ou du label "bâtiment basse consommation énergétique rénovation, BBC rénovation 2009” mentionnés aux 1° et 2° de l'article 2 de l'arrêté du 29 septembre 2009 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label "haute performance énergétique rénovation” ;
16987
+
16988
+b) Soit de ceux qui respectent les exigences de performance énergétique globale, pour au moins deux des quatre catégories suivantes :
16989
+
16990
+- isolation de la toiture ou des murs donnant sur l'extérieur ;
16991
+- fenêtres ;
16992
+- système de chauffage ;
16993
+- système de production d'eau chaude sanitaire.
16994
+
16995
+L'emprunteur justifie de la performance énergétique du logement dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés du logement, de l'économie et du budget. ;
16996
+
16910 16997
 ###### Article R31-10-4
16911 16998
 
16912 16999
 L'emprunteur doit, au moment de la demande du prêt, fournir les pièces justificatives permettant à l'établissement de crédit de vérifier qu'il satisfait aux conditions du prêt. Il doit, notamment, apporter la preuve qu'il n'a pas été propriétaire de sa résidence principale au cours des deux années précédant l'offre de prêt.
... ...
@@ -16998,14 +17085,14 @@ La quotité mentionnée à l'article L. 31-10-9 :
16998 17085
   <th>Zone C</th>
16999 17086
  </tr>
17000 17087
  <tr>
17001
-  <td align="center">38 %</td>
17002 17088
   <td align="center">33 %</td>
17003
-  <td align="center">29 %</td>
17004
-  <td align="center">24 %</td>
17089
+  <td align="center">26 %</td>
17090
+  <td align="center">21 %</td>
17091
+  <td align="center">18 %</td>
17005 17092
  </tr>
17006 17093
 </tbody></table>
17007 17094
 
17008
-Toutefois, pour un logement situé sur le territoire métropolitain, lorsqu'il ne bénéficie pas du label " bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 ", défini au 5° de l'article 2 de l'arrêté du 3 mai 2007 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label " haute performance énergétique ", la quotité est fixée dans le tableau ci-après :
17095
+Toutefois, pour un logement situé sur le territoire métropolitain, lorsqu'il ne respecte pas la condition de performance énergétique mentionnée à l'article L. 31-10-2 la quotité est fixée dans le tableau ci-après :
17009 17096
 
17010 17097
 <table border="1" width="750"><tbody>
17011 17098
  <tr>
... ...
@@ -17024,8 +17111,6 @@ Toutefois, pour un logement situé sur le territoire métropolitain, lorsqu'il n
17024 17111
 
17025 17112
 2° Est égale, pour un logement ancien, à 10 %.
17026 17113
 
17027
-L'emprunteur justifie de la performance énergétique du logement dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés du logement, de l'économie et du budget.
17028
-
17029 17114
 ###### Article R31-10-10
17030 17115
 
17031 17116
 Le plafond, prévu à l'article L. 31-10-10, dans la limite duquel est retenu le coût total de l'opération est fixé, en fonction du nombre des personnes mentionnées au b de l'article L. 31-10-4, du caractère neuf ou ancien du logement et de sa localisation, dans le tableau ci-après :
... ...
@@ -17109,54 +17194,44 @@ Le plafond, prévu à l'article L. 31-10-10, dans la limite duquel est retenu le
17109 17194
 
17110 17195
 La fraction du prêt faisant l'objet d'un différé de remboursement et la durée de chacune des périodes de remboursement sont fixées, en fonction de l'appartenance à l'une des tranches mentionnées à l'article L. 31-10-12, dans le tableau ci-après :
17111 17196
 
17112
-<table align="center" border="1" cellpadding="0" width="680"><tbody>
17197
+<table border="1" width="680"><tbody>
17113 17198
  <tr>
17114
-  <td><center>TRANCHE</center></td>
17115
-  <td><center>CAPITAL
17116
-
17117
-différé</center></td>
17118
-  <td><center>DURÉE
17119
-
17120
-de la période 1</center></td>
17121
-  <td><center>DURÉE
17199
+  <td align="center">TRANCHE</td>
17200
+  <td align="center">CAPITAL
17122 17201
 
17123
-de la période 2</center></td>
17202
+différé</td>
17203
+  <td align="center">DURÉE de la période 1</td>
17204
+  <td align="center">DURÉE de la période 2</td>
17124 17205
  </tr>
17125 17206
  <tr>
17126
-  <td><center>1</center></td>
17127
-  <td><center>15,0 %</center></td>
17128
-  <td><center>23 ans</center></td>
17129
-  <td><center>2 ans</center></td>
17130
- </tr>
17131
- <tr>
17132
-  <td><center>2</center></td>
17133
-  <td><center>0,0 %</center></td>
17134
-  <td><center>23 ans</center></td>
17135
-  <td><center>-</center></td>
17207
+  <td align="center">1</td>
17208
+  <td align="center">100 %</td>
17209
+  <td align="center">14 ans</td>
17210
+  <td align="center">11 ans</td>
17136 17211
  </tr>
17137 17212
  <tr>
17138
-  <td><center>3</center></td>
17139
-  <td><center>0,0 %</center></td>
17140
-  <td><center>20 ans</center></td>
17141
-  <td><center>-</center></td>
17213
+  <td align="center">2</td>
17214
+  <td align="center">100 %</td>
17215
+  <td align="center">5 ans</td>
17216
+  <td align="center">20 ans</td>
17142 17217
  </tr>
17143 17218
  <tr>
17144
-  <td><center>4</center></td>
17145
-  <td><center>0,0 %</center></td>
17146
-  <td><center>16 ans</center></td>
17147
-  <td><center>-</center></td>
17219
+  <td align="center">3</td>
17220
+  <td align="center">0 %</td>
17221
+  <td align="center">20 ans</td>
17222
+  <td align="center">―</td>
17148 17223
  </tr>
17149 17224
  <tr>
17150
-  <td><center>5</center></td>
17151
-  <td><center>0,0 %</center></td>
17152
-  <td><center>12 ans</center></td>
17153
-  <td><center>-</center></td>
17225
+  <td align="center">4</td>
17226
+  <td align="center">0 %</td>
17227
+  <td align="center">16 ans</td>
17228
+  <td align="center">―</td>
17154 17229
  </tr>
17155 17230
  <tr>
17156
-  <td><center>6</center></td>
17157
-  <td><center>0,0 %</center></td>
17158
-  <td><center>8 ans</center></td>
17159
-  <td><center>-</center></td>
17231
+  <td align="center">5</td>
17232
+  <td align="center">0 %</td>
17233
+  <td align="center">12 ans</td>
17234
+  <td align="center">―</td>
17160 17235
  </tr>
17161 17236
 </tbody></table>
17162 17237
 
... ...
@@ -17182,69 +17257,58 @@ Les limites de tranche mentionnées à l'alinéa précédent sont fixées, en fo
17182 17257
  </tr>
17183 17258
  <tr>
17184 17259
   <td><center>1</center></td>
17185
-  <td><center>23 000 €</center></td>
17186
-  <td><center>18 000 €</center></td>
17187
-  <td><center>14 000 €</center></td>
17188
-  <td><center>11 500 €</center></td>
17189
-  <td><center>20 500 €</center></td>
17190
-  <td><center>16 000 €</center></td>
17191
-  <td><center>12 500 €</center></td>
17192
-  <td><center>11 500 €</center></td>
17260
+  <td><center>≤ 23 000 €</center></td>
17261
+  <td><center>≤ 18 000 €</center></td>
17262
+  <td><center>≤14 000 €</center></td>
17263
+  <td><center>≤ 11 500 €</center></td>
17264
+  <td><center>≤ 20 500 €</center></td>
17265
+  <td><center>≤ 16 000 €</center></td>
17266
+  <td><center>≤ 12 500 €</center></td>
17267
+  <td><center>≤ 11 500 €</center></td>
17193 17268
  </tr>
17194 17269
  <tr>
17195 17270
   <td><center>2</center></td>
17196
-  <td><center>25 500 €</center></td>
17197
-  <td><center>19 500 €</center></td>
17198
-  <td><center>15 000 €</center></td>
17199
-  <td><center>13 000 €</center></td>
17200
-  <td><center>23 000 €</center></td>
17201
-  <td><center>18 000 €</center></td>
17202
-  <td><center>14 000 €</center></td>
17203
-  <td><center>13 000 €</center></td>
17271
+  <td><center>≤ 25 500 €</center></td>
17272
+  <td><center>≤ 19 500 €</center></td>
17273
+  <td><center>≤15 000 €</center></td>
17274
+  <td><center>≤ 13 000 €</center></td>
17275
+  <td><center>≤ 23 000 €</center></td>
17276
+  <td><center>≤ 18 000 €</center></td>
17277
+  <td><center>≤ 14 000 €</center></td>
17278
+  <td><center>≤ 13 000 €</center></td>
17204 17279
  </tr>
17205 17280
  <tr>
17206 17281
   <td><center>3</center></td>
17207
-  <td><center>28 500 €</center></td>
17208
-  <td><center>21 500 €</center></td>
17209
-  <td><center>16 500 €</center></td>
17210
-  <td><center>14 000 €</center></td>
17211
-  <td><center>25 500 €</center></td>
17212
-  <td><center>19 500 €</center></td>
17213
-  <td><center>15 000 €</center></td>
17214
-  <td><center>14 000 €</center></td>
17282
+  <td><center>≤ 28 500 €</center></td>
17283
+  <td><center>≤ 21 500 €</center></td>
17284
+  <td><center>≤ 16 500 €</center></td>
17285
+  <td><center>≤ 14 000 €</center></td>
17286
+  <td><center>≤ 25 500 €</center></td>
17287
+  <td><center>≤ 19 500 €</center></td>
17288
+  <td><center>≤ 15 000 €</center></td>
17289
+  <td><center>≤ 14 000 €</center></td>
17215 17290
  </tr>
17216 17291
  <tr>
17217 17292
   <td><center>4</center></td>
17218
-  <td><center>31 000 €</center></td>
17219
-  <td><center>23 500 €</center></td>
17220
-  <td><center>18 000 €</center></td>
17221
-  <td><center>15 000 €</center></td>
17222
-  <td><center>28 500 €</center></td>
17223
-  <td><center>21 500 €</center></td>
17224
-  <td><center>16 500 €</center></td>
17225
-  <td><center>15 000 €</center></td>
17293
+  <td><center>≤ 31 000 €</center></td>
17294
+  <td><center>≤ 23 500 €</center></td>
17295
+  <td><center>≤ 18 000 €</center></td>
17296
+  <td><center>≤ 15 000 €</center></td>
17297
+  <td><center>≤ 28 500 €</center></td>
17298
+  <td><center>≤ 21 500 €</center></td>
17299
+  <td><center>≤ 16 500 €</center></td>
17300
+  <td><center>≤ 15 000 €</center></td>
17226 17301
  </tr>
17227 17302
  <tr>
17228 17303
   <td><center>5</center></td>
17229
-  <td><center>36 000 €</center></td>
17230
-  <td><center>26 000 €</center></td>
17231
-  <td><center>20 000 €</center></td>
17232
-  <td><center>18 500 €</center></td>
17233
-  <td><center>31 000 €</center></td>
17234
-  <td><center>23 500 €</center></td>
17235
-  <td><center>18 000 €</center></td>
17236
-  <td><center>16 500 €</center></td>
17237
- </tr>
17238
- <tr>
17239
-  <td><center>6</center></td>
17240
-  <td><center>43 500 €</center></td>
17241
-  <td><center>30 500 €</center></td>
17242
-  <td><center>26 500 €</center></td>
17243
-  <td><center>26 500 €</center></td>
17244
-  <td><center>43 500 €</center></td>
17245
-  <td><center>30 500 €</center></td>
17246
-  <td><center>26 500 €</center></td>
17247
-  <td><center>26 500 €</center></td>
17304
+  <td><center>≤ 36 000 €</center></td>
17305
+  <td><center>≤ 26 000 €</center></td>
17306
+  <td><center>≤ 20 000 €</center></td>
17307
+  <td><center>≤ 18 500 €</center></td>
17308
+  <td><center>≤ 36 000 €</center></td>
17309
+  <td><center>≤ 26 000 €</center></td>
17310
+  <td><center>≤ 20 000 €</center></td>
17311
+  <td><center>≤ 18 500 €</center></td>
17248 17312
  </tr>
17249 17313
 </tbody></table>
17250 17314
 
... ...
@@ -17312,7 +17376,7 @@ I.-Le conseil d'administration comprend trois collèges composés chacun des hui
17312 17376
 
17313 17377
 3) Collège des personnalités qualifiées :
17314 17378
 
17315
-1° Deux représentants de l'Union d'économie sociale du logement , sur proposition de cette dernière ;
17379
+1° Deux représentants de l'Union d'économie sociale du logement, sur proposition de cette dernière ;
17316 17380
 
17317 17381
 2° Un représentant des propriétaires ;
17318 17382
 
... ...
@@ -17334,7 +17398,7 @@ II.-Le conseil d'administration est réuni, sur convocation de son président, a
17334 17398
 
17335 17399
 L'ordre du jour des réunions est défini par l'autorité qui les convoque.
17336 17400
 
17337
-Le directeur général de l'agence, le représentant de l'autorité chargée du contrôle financier de l'Etat et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration et, le cas échéant, à celles du comité financier mentionné à l'article R. 321-6-1.
17401
+Le directeur général de l'agence, le représentant du contrôleur budgétaire de l'Etat et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration et, le cas échéant, à celles du comité financier mentionné à l'article R. 321-6-1.
17338 17402
 
17339 17403
 Sauf urgence, l'ordre du jour est communiqué aux membres du conseil d'administration au moins douze jours avant la réunion.
17340 17404
 
... ...
@@ -17388,25 +17452,25 @@ Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires un mois après
17388 17452
 
17389 17453
 En cas d'opposition des ministres, le président soumet à un nouvel examen du conseil d'administration la délibération modifiée pour tenir compte des motifs invoqués par les ministres. A défaut d'approbation par le conseil d'administration dans le délai d'un mois, la délibération modifiée peut être rendue exécutoire par décision conjointe des ministres de tutelle.
17390 17454
 
17391
-Par dérogation aux dispositions des deux alinéas précédents, les délibérations relatives au budget et au compte financier sont exécutoires dans les conditions fixées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat. Les délibérations relatives aux emprunts et aux acquisitions ou aliénations d'immeubles, ainsi que celles relatives aux règlements intérieurs mentionnés au 2° de l'article R. 321-5 ne sont exécutoires qu'après approbation expresse des ministres de tutelle. Les délibérations relatives au règlement général mentionné au 3° de l'article R. 321-5 ne sont exécutoires qu'après approbation expresse des ministres de tutelle et du ministre chargé de l'outre-mer.
17455
+Par dérogation aux deux premiers alinéas, les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les délibérations relatives aux emprunts et aux acquisitions ou aliénations d'immeubles, ainsi que celles relatives aux règlements intérieurs mentionnés au 2° de l'article R. 321-5 ne sont exécutoires qu'après approbation expresse des ministres de tutelle. Les délibérations relatives au règlement général mentionné au 3° de l'article R. 321-5 ne sont exécutoires qu'après approbation expresse des ministres de tutelle et du ministre chargé de l'outre-mer.
17392 17456
 
17393 17457
 En cas d'urgence déclarée par le conseil d'administration, les ministres de tutelle peuvent autoriser conjointement l'exécution immédiate d'une délibération, quel que soit son objet.
17394 17458
 
17395 17459
 ####### Article R321-6-1
17396 17460
 
17397
-I.-Le comité financier mentionné à l'article R. 321-1 est composé de membres nommés par le conseil d'administration parmi ses membres titulaires et suppléants. Pour chaque membre titulaire du comité financier, il est nommé un membre suppléant appartenant au même collège du conseil d'administration.
17461
+I. - Le comité financier mentionné à l'article R. 321-1 est composé de membres nommés par le conseil d'administration parmi ses membres titulaires et suppléants. Pour chaque membre titulaire du comité financier, il est nommé un membre suppléant appartenant au même collège du conseil d'administration.
17398 17462
 
17399
-Ce comité est constitué de l'ensemble des administrateurs représentant les ministres en charge de l'économie, du budget et du logement, d'un administrateur représentant l'Association des maires de France, d'un administrateur représentant l'Assemblée des départements de France, d'un administrateur représentant l'Assemblée des communautés de France et de trois administrateurs représentant les personnalités qualifiées dont deux sont issus de l'Union d'économie sociale du logement .
17463
+Ce comité est constitué de l'ensemble des administrateurs représentant les ministres en charge de l'économie, du budget et du logement, d'un administrateur représentant l'Association des maires de France, d'un administrateur représentant l'Assemblée des départements de France, d'un administrateur représentant l'Assemblée des communautés de France et de trois administrateurs représentant les personnalités qualifiées dont deux sont issus de l'Union d'économie sociale du logement.
17400 17464
 
17401 17465
 Il est présidé par le président du conseil d'administration.
17402 17466
 
17403
-II.-L'avis du comité financier peut être demandé par le président du conseil d'administration sur les projets de délibération de ce conseil, portant sur les engagements financiers de l'agence, son budget, sa capacité financière d'engagements annuels et pluriannuels, le régime des aides et les contreparties demandées aux bailleurs.
17467
+II. - L'avis du comité financier peut être demandé par le président du conseil d'administration sur les projets de délibération de ce conseil, portant sur les engagements financiers de l'agence, son budget, sa capacité financière d'engagements annuels et pluriannuels, le régime des aides et les contreparties demandées aux bailleurs.
17404 17468
 
17405
-III.-Ses modalités de fonctionnement, notamment le délai dans lequel il rend ses avis, sont définies par son règlement intérieur, qu'il adopte et soumet à l'approbation du conseil d'administration.
17469
+III. - Ses modalités de fonctionnement, notamment le délai dans lequel il rend ses avis, sont définies par son règlement intérieur, qu'il adopte et soumet à l'approbation du conseil d'administration.
17406 17470
 
17407 17471
 Le relevé de conclusions de ses réunions est communiqué aux membres du conseil d'administration.
17408 17472
 
17409
-Le directeur général de l'agence, l'agent comptable et le représentant de l'autorité chargée du contrôle financier de l'Etat assistent aux réunions du comité avec voix consultative.
17473
+Le directeur général de l'agence, l'agent comptable et le représentant du contrôleur budgétaire de l'Etat assistent aux réunions du comité avec voix consultative.
17410 17474
 
17411 17475
 ####### Article R321-6-2
17412 17476
 
... ...
@@ -17480,7 +17544,7 @@ VIII.-Il peut déléguer sa signature à des agents de l'agence. Il peut délég
17480 17544
 
17481 17545
 ####### Article R*321-8
17482 17546
 
17483
-La gestion financière et comptable de l'agence est organisée suivant les modalités fixées par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique et les dispositions des articles L. 301-3, L. 301-5-1, L. 301-5-2, L. 312-2-1 et L. 321-1-1.
17547
+L'agence est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ainsi qu'aux dispositions des articles L. 301-3, L. 301-5-1, L. 301-5-2, L. 312-2-1 et L. 321-1-1.
17484 17548
 
17485 17549
 Lorsque les aides de l'agence sont payées par un établissement public de coopération intercommunale ou un département dans le cadre d'une convention de délégation de compétence prévue à l'article L. 321-1-1, les pièces justificatives des paiements effectués sont conservées par le comptable de l'établissement public de coopération intercommunale ou du département qui produit une attestation certifiant que les paiements effectués par lui sont accompagnés des pièces justificatives correspondantes et qu'il est en possession de toutes les pièces afférentes aux opérations prévues par la convention de délégation. Cette attestation est communiquée à l'agence.
17486 17550
 
... ...
@@ -20359,7 +20423,7 @@ II. - En cas d'acquisition ou de convention sans travaux, il est procédé à un
20359 20423
 
20360 20424
 ###### Article R353-5
20361 20425
 
20362
-La publication des conventions et de leur résiliation au bureau des hypothèques ou leur inscription au livre foncier, ainsi que celle des éventuels avenants, se fait à l'initiative du préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, à l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général. Les frais sont à la charge de l'organisme.
20426
+La publication au fichier immobilier des conventions et de leur résiliation ou leur inscription au livre foncier, ainsi que celle des éventuels avenants, se fait à l'initiative du préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, à l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général. Les frais sont à la charge de l'organisme.
20363 20427
 
20364 20428
 ###### Article R353-6
20365 20429
 
... ...
@@ -20686,7 +20750,7 @@ Les loyers pratiqués peuvent être réévalués à chaque renouvellement du con
20686 20750
 
20687 20751
 ###### Article R353-72
20688 20752
 
20689
-La publication des conventions et de leur résiliation au bureau des hypothèques ou leur inscription au livre foncier, ainsi que celle des éventuels avenants, se fait à l'initiative du préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, à l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général. Les frais sont à la charge du bailleur.
20753
+La publication au fichier immobilier des conventions et de leur résiliation ou leur inscription au livre foncier, ainsi que celle des éventuels avenants, se fait à l'initiative du préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, à l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général. Les frais sont à la charge du bailleur.
20690 20754
 
20691 20755
 Le préfet ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général, transmet aux organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement une copie de la présente convention et de ses avenants éventuels.
20692 20756
 
... ...
@@ -20798,7 +20862,7 @@ Les bailleurs sont tenus envers les organismes chargés de la liquidation et du
20798 20862
 
20799 20863
 ###### Article R353-102
20800 20864
 
20801
-La publication des conventions et de leur résiliation au bureau des hypothèques ou leur inscription au livre foncier, ainsi que celle des éventuels avenants, se fait à l'initiative du préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, à l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général. Les frais sont à la charge du bailleur.
20865
+La publication au fichier immobilier des conventions et de leur résiliation ou leur inscription au livre foncier, ainsi que celle des éventuels avenants, se fait à l'initiative du préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, à l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général. Les frais sont à la charge du bailleur.
20802 20866
 
20803 20867
 Le préfet ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général, transmet aux organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'APL une photocopie de la présente convention, de ses avenants éventuels ainsi que l'état prouvant qu'elle ou ils ont bien fait l'objet d'une publication au fichier immobilier (ou d'une inscription au livre foncier).
20804 20868
 
... ...
@@ -21033,7 +21097,7 @@ II.-La signature d'une convention conditionne l'ouverture du droit à l'aide per
21033 21097
 
21034 21098
 III.-La convention ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement conclue en application de l'article L. 353-2 doit être conforme à l'une des conventions types annexées au présent article.
21035 21099
 
21036
-IV.-La convention est publiée au bureau des hypothèques ou inscrite au livre foncier, à l'initiative du préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé la convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général. Il en va de même des éventuels avenants.
21100
+IV.-La convention est publiée au fichier immobilier ou inscrite au livre foncier, à l'initiative du préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé la convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général. Il en va de même des éventuels avenants.
21037 21101
 
21038 21102
 Les frais de publication ou d'inscription sont à la charge du propriétaire.
21039 21103
 
... ...
@@ -24283,6 +24347,15 @@ e) Absence de renouvellement de la demande dans le délai imparti par la lettre
24283 24347
 
24284 24348
 L'avertissement mentionné aux c et d ci-dessus est effectué par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen permettant d'attester de la remise.
24285 24349
 
24350
+###### Article R441-2-9
24351
+
24352
+En cas de radiation du fichier d'enregistrement pour le motif mentionné au a de l'article R. 441-2-8, l'organisme qui a attribué le logement saisit l'identifiant du logement dans le répertoire des logements locatifs prévu aux articles L. 411-10 et R. 411-3, en précisant si l'attribution relève de l'accord collectif départemental prévu à l'article L. 441-1-2 ou, le cas échéant, de l'accord collectif intercommunal prévu à l'article L. 441-1-1, si l'attributaire du logement était reconnu prioritaire en application de l'article L. 441-2-3 et si le logement attribué a été imputé sur un contingent de réservations au titre de l'article R. 441-5, en distinguant, au sein des attributions effectuées sur des logements réservés par l'Etat, celles qui sont prononcées au bénéfice de ses agents civils et militaires. Les attributions imputées sur des logements réservés par l'Etat pour le logement des fonctionnaires au moyen des conventions prévues aux articles R. 314-4, R. 314-16 ou
24353
+R. 314-21 et soumis aux dispositions de l'article L. 441-1 sont identifiées lors de cet enregistrement.
24354
+
24355
+Lorsque l'attribution a porté sur un logement ne comportant pas d'identifiant dans le répertoire des logements locatifs, le bailleur précise également sa localisation au sens du d de l'article R. 411-3, ses caractéristiques principales, dont sa surface et son type, ainsi que le montant du loyer.
24356
+
24357
+Dans les deux cas, il actualise les informations mentionnées au I de l'article R. 441-2-5 en fonction de la situation de l'attributaire au moment de l'attribution et précise, le cas échéant, s'il est déjà logé dans son parc.
24358
+
24286 24359
 ###### Article R441-3
24287 24360
 
24288 24361
 Les commissions d'attribution prévues à l'article L. 441-2 procèdent à l'attribution des logements en veillant à la mixité sociale des villes et quartiers selon les critères et au bénéfice, notamment, des demandeurs prioritaires définis aux articles L. 441-1, L. 441-1-1 et L. 441-1-2 ainsi qu'au bénéfice des personnes visées au plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.
... ...
@@ -26059,7 +26132,7 @@ Le comité d'audit rend compte de ses travaux au conseil.
26059 26132
 
26060 26133
 ###### Article R452-12
26061 26134
 
26062
-Les délibérations du conseil d'administration relatives au budget et ses modifications ainsi qu'au compte financier sont soumises à l'approbation du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget. Elles deviennent exécutoires dans les conditions fixées à l'article 1er du décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
26135
+Les délibérations du conseil d'administration relatives au budget et au compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
26063 26136
 
26064 26137
 Les délibérations du conseil d'administration relatives aux subventions mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 452-1 deviennent exécutoires après approbation expresse par le ministre chargé du logement et le ministre chargé de l'économie.
26065 26138
 
... ...
@@ -26189,7 +26262,7 @@ Ces déclarations sont communiquées au conseil d'administration, et aux commiss
26189 26262
 
26190 26263
 ###### Article R452-21
26191 26264
 
26192
-La caisse est soumise au régime financier et comptable défini par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
26265
+La Caisse de garantie du logement locatif social est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
26193 26266
 
26194 26267
 Le compte financier peut comprendre plusieurs sections.
26195 26268
 
... ...
@@ -26203,7 +26276,7 @@ L'agent comptable de la caisse est nommé par arrêté conjoint du ministre char
26203 26276
 
26204 26277
 ###### Article R452-23
26205 26278
 
26206
-Par dérogation au décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, les fonds de la caisse peuvent être déposés auprès de la Caisse des dépôts et consignations ou de tout établissement de crédit. Ils peuvent être placés en valeurs d'Etat ou en valeurs garanties par l'Etat et, dans les limites et conditions fixées par le règlement comptable et financier, en valeurs non garanties par l'Etat. Le produit de ces placements est affecté au financement des dépenses incombant à la caisse.
26279
+Par dérogation au décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, les fonds de la caisse peuvent, sur autorisation délivrée par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget, être déposés auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Ils peuvent être placés en valeurs d'Etat ou en valeurs garanties par l'Etat et, dans les limites et conditions fixées par le règlement comptable et financier, en valeurs non garanties par l'Etat. Le produit de ces placements est affecté au financement des dépenses incombant à la caisse.
26207 26280
 
26208 26281
 ###### Article R452-24
26209 26282