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@@ -14009,9 +14009,11 @@ A défaut de disposition contraire, les aides relevant des emplois définis à l |
14009 | 14009 |
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14010 | 14010 |
Lorsque ces aides sont versées sous forme de prêts ou de subventions, ces contrats précisent, notamment, les conditions de leur versement, les contreparties qui y sont le cas échéant associées, ainsi que les modalités du contrôle exercé par les organismes collecteurs associés de l'Union d'économie sociale du logement. Ces contrats comprennent des clauses types approuvées par décret. |
14011 | 14011 |
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14012 |
+Lorsque ces aides sont versées sous forme de souscription ou acquisition de titres, ou de titres de créances, elles peuvent donner lieu, dans les cas prévus à l'article L. 313-3, à des contreparties sous la forme de droits de réservation, dans les conditions prévues à l'article L. 313-26. |
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14013 |
+ |
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14012 | 14014 |
####### Article R313-14 |
14013 | 14015 |
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14014 |
-Seuls les logements ayant le caractère de résidence principale, au sens des septième et huitième alinéas de l'article R. 331-66, pour leurs occupants peuvent être financés à l'aide de la participation des employeurs à l'effort de construction. Toutefois, l'occupation à titre de résidence principale par les accédants à la propriété peut être différée ou suspendue dans les conditions prévues aux huitième et neuvième alinéas de l'article R. 331-66. Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas aux logements mentionnés à l'article L. 353-19-2, aux structures d'hébergement, aux résidences hôtelières à vocation sociale mentionnées à l'article L. 631-11 et aux logements meublés destinés aux salariés ou aux stagiaires tenus, pour des raisons professionnelles liées à l'exercice d'une activité à caractère saisonnier ou d'une activité temporaire d'une durée comprise entre trois mois et un an, ou pour des raisons de formation, de se loger hors de leur résidence principale. |
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14016 |
+Seuls les logements ayant le caractère de résidence principale au sens des articles L. 31-10-6 et R. 31-10-6 peuvent être financés à l'aide de la participation des employeurs à l'effort de construction. Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas aux logements mentionnés à l'article L. 353-19-2, aux structures d'hébergement, aux résidences hôtelières à vocation sociale mentionnées à l'article L. 631-11 et aux logements meublés destinés aux salariés ou aux stagiaires tenus, pour des raisons professionnelles liées à l'exercice d'une activité à caractère saisonnier ou d'une activité temporaire d'une durée comprise entre trois mois et un an, ou pour des raisons de formation, de se loger hors de leur résidence principale. |
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14015 | 14017 |
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14016 | 14018 |
Les logements financés à l'aide de la participation des employeurs ne peuvent ni être transformés en locaux industriels, commerciaux, artisanaux ou professionnels, ni dépendre, pour leur accès, uniquement de locaux de cette nature. Ces logements ne peuvent pas être occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail, sauf lorsqu'ils sont loués meublés à des salariés ou des stagiaires tenus, pour des raisons professionnelles liées à l'exercice d'une activité à caractère saisonnier ou d'une activité temporaire d'une durée comprise entre trois mois et un an, ou pour des raisons de formation, de se loger hors de leur résidence principale. |
14017 | 14019 |
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... | ... |
@@ -14021,9 +14023,9 @@ Le fait qu'un logement fasse l'objet d'un démembrement de la propriété, d'un |
14021 | 14023 |
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14022 | 14024 |
Au sens du présent chapitre : |
14023 | 14025 |
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14024 |
-- les acquisitions de droits à construire ou de terrains suivies de la construction de logements dans le délai visé au 1°, II du A de l'article 1594-O G du code général des impôts sont assimilées à la construction de logements ; |
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14026 |
+- les acquisitions de droits à construire ou de terrains suivies de la construction de logements dans le délai visé au I du A de l'article 1594-0 G du code général des impôts sont assimilées à la construction de logements ; |
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14025 | 14027 |
- les acquisitions de locaux ou d'immeubles non affectés à l'habitation suivie de leur transformation ou aménagement en logements sont assimilées à la construction de logements ; |
14026 |
-- les travaux d'agrandissement ou de réhabilitation de logements sont assimilés à des travaux d'amélioration. |
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14028 |
+- les travaux d'agrandissement ou de réhabilitation de logements sont assimilés à des travaux d'amélioration. Toutefois, ils sont assimilés à la construction de logements lorsqu'ils concourent à la production ou à la livraison d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du code général des impôts. |
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14027 | 14029 |
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14028 | 14030 |
####### Article R313-16 |
14029 | 14031 |
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... | ... |
@@ -14061,7 +14063,7 @@ Les ressources issues de la participation des employeurs à l'effort de construc |
14061 | 14063 |
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14062 | 14064 |
####### Article R313-18-1 |
14063 | 14065 |
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14064 |
-Les zones A, B1, B2 et C mentionnées dans la présente section s'entendent de celles définies pour l'application de l'article 2 terdecies B de l'annexe III au code général des impôts. La zone A bis est la partie de la zone A composée de Paris et de ses communes limitrophes. |
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14066 |
+Les zones A bis, A, B1, B2 et C mentionnées dans la présente section sont définies à l'article R. 304-1. |
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14065 | 14067 |
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14066 | 14068 |
####### Article R313-18-2 |
14067 | 14069 |
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... | ... |
@@ -14077,31 +14079,29 @@ En application des dispositions de l'article L. 313-3, la présente section déf |
14077 | 14079 |
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14078 | 14080 |
Au titre du a de l'article L. 313-3, les aides suivantes peuvent être accordées à des personnes physiques : |
14079 | 14081 |
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14080 |
-I.-Prêts à taux réduit à remboursement différé accordés à des personnes physiques pour le financement de l'acquisition ou de la construction d'un logement neuf affecté à leur résidence principale. |
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14081 |
- |
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14082 |
-Pour les logements individuels, ces aides peuvent également prendre la forme du financement par un organisme collecteur associé de l'Union d'économie sociale du logement de l'acquisition par une personne morale du terrain d'assiette du logement assortie d'un bail à construction contenant promesse de cession dudit terrain. |
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14082 |
+I (Supprimé) |
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14083 | 14083 |
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14084 | 14084 |
II.-Prêts à taux réduit accordés à des personnes physiques pour le financement de l'acquisition, suivie ou non de travaux d'amélioration, ou de la construction d'un logement affecté à leur résidence principale ou de celle de leur conjoint, de leurs ascendants ou descendants. |
14085 | 14085 |
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14086 | 14086 |
Ces prêts sont soumis à des conditions de performance énergétique du logement, qui sont au moins celles fixées en application des articles L. 111-9 et L. 111-10. Ces prêts peuvent notamment être accordés dans le cadre de contrats de location-accession conclus en application de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984. |
14087 | 14087 |
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14088 |
-III.-Prêts à taux réduit accordés pour la réalisation de travaux d'amélioration à des personnes physiques. Ces prêts sont accordés en priorité à des personnes physiques placées ou dont le logement est placé dans l'une des situations particulières suivantes : |
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14088 |
+III.-Prêts à taux réduit accordés à des personnes physiques pour la réalisation de travaux d'amélioration. Si pour la mise en œuvre de ces dispositions l'Union d'économie sociale du logement, dans l'exercice de ses compétences, recommande aux associés collecteurs de réserver ces prêts à des situations particulières, elle doit y inclure au moins tous les cas suivants : |
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14089 | 14089 |
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14090 |
-a) Personnes en situation de handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ; |
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14090 |
+a) Personnes en situation de handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles. Toutefois, ces prêts peuvent être remplacés par des subventions. Ces aides peuvent également financer des travaux de construction de logements adaptés au handicap ou de travaux d'amélioration nécessaires à l'adaptation au handicap des logements ou immeubles existants ; |
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14091 | 14091 |
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14092 | 14092 |
b) Propriétaires occupants pour des travaux ouvrant droit à une subvention de l'Agence nationale de l'habitat ; |
14093 | 14093 |
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14094 | 14094 |
c) Logements situés au sein de copropriétés faisant l'objet d'un plan de sauvegarde prévu à l'article L. 615-1 ou d'une convention d'opération programmée d'amélioration de l'habitat mentionnée à l'article L. 303-1, et comportant des actions destinées aux copropriétés dégradées ; |
14095 | 14095 |
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14096 |
-d) Logements ou immeubles placés dans une situation d'insalubrité avérée, selon des modalités définies par le règlement général de l'Agence nationale de l'habitat, et pour l'amélioration desquels les propriétaires occupants obtiennent une subvention de l'agence précitée ; |
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14096 |
+d) Logements ou immeubles pour l'amélioration desquels les propriétaires occupants obtiennent une subvention de l'Agence nationale de l'habitat en vue de réaliser les travaux nécessaires pour mettre fin à leur caractère indigne au sens du troisième alinéa de l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ; |
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14097 | 14097 |
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14098 | 14098 |
e) Logements dont l'habitabilité est compromise à la suite d'une catastrophe mentionnée à l'article R. 318-1 ; |
14099 | 14099 |
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14100 | 14100 |
f) Logements faisant l'objet de travaux d'amélioration de la performance énergétique. |
14101 | 14101 |
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14102 |
-Toutefois, les aides accordées au titre du a du présent III peuvent prendre la forme de prêts ou de subventions à des personnes physiques ou à des bailleurs et peuvent également financer la réalisation de logements locatifs adaptés ou de travaux nécessaires à l'adaptation de logements ou d'immeubles existants. |
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14102 |
+Lorsque les aides sont accordées dans les cas mentionnés aux a à f, leur montant est majoré. |
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14103 | 14103 |
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14104 |
-IV.-Prêts à taux nul accordés à des personnes physiques, en fonction, le cas échéant, de leur activité ou de leurs ressources, pour financer leur dépôt de garantie leur permettant l'accès à un logement locatif. |
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14104 |
+IV.-Prêts à taux nul ou à taux réduit accordés à des personnes physiques, en fonction, le cas échéant, de leur activité ou de leurs ressources, pour financer leur dépôt de garantie leur permettant l'accès à un logement locatif. |
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14105 | 14105 |
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14106 | 14106 |
V.-Garanties ou cautions accordées à des personnes physiques, en fonction, le cas échéant, de leur activité ou de leurs ressources, pour couvrir leur risque de non-paiement du loyer et des charges locatives afin de faciliter leur maintien dans un logement locatif. |
14107 | 14107 |
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... | ... |
@@ -14117,15 +14117,21 @@ I.-Souscriptions ou acquisitions de titres de sociétés anonymes d'habitations |
14117 | 14117 |
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14118 | 14118 |
Les souscriptions ou acquisitions de titres peuvent également concerner, dès lors qu'elles sont autorisées à partir des ressources issues de la participation des employeurs à l'effort de construction par les clauses statutaires types applicables aux organismes collecteurs associés de l'Union d'économie sociale du logement, toute société dont l'objet social répond aux objectifs fixés au b de l'article L. 313-3 et dont les organismes collecteurs associés de l'Union ont ou prennent, seuls ou collectivement, le contrôle au sens du III de l'article L. 430-1 du code de commerce. |
14119 | 14119 |
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14120 |
-II.-Souscriptions de titres de créance subordonnés et à long terme émis par des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 422-2, par des sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 422-3, par des sociétés d'économie mixte exerçant à titre principal une activité de construction, d'acquisition ou de gestion de logements sociaux ou par des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété mentionnées à l'article L. 215-1. |
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14120 |
+II.-Souscriptions de titres de créance subordonnés à taux réduit et à long terme à remboursement in fine émis par des sociétés mentionnées au I, par des offices publics de l'habitat mentionnés à l'article L. 421-1 ou par des organismes agréés en application de l'article L. 365-2. |
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14121 | 14121 |
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14122 |
-Les souscriptions de titres de créances subordonnés et à long terme peuvent également concerner les sociétés mentionnées au deuxième alinéa du I du présent article. |
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14122 |
+Lorsque ces titres de créance sont assortis d'une option donnant accès au capital, cette option ne doit pas pouvoir être levée par le souscripteur avant le mois précédant l'échéance du titre. |
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14123 | 14123 |
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14124 | 14124 |
III.-Subventions accordées pour financer des opérations d'acquisition, suivies ou non de travaux d'amélioration, ou de construction de logements locatifs bénéficiant des prêts mentionnés aux articles R. 331-14 et R. 372-1. |
14125 | 14125 |
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14126 |
+III bis.-Prêts à taux réduit à long terme à remboursement in fine accordés pour financer des opérations d'acquisition, suivies ou non de travaux d'amélioration, ou de construction de logements locatifs bénéficiant des prêts mentionnés aux articles R. 331-14 et R. 372-1. |
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14127 |
+ |
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14126 | 14128 |
IV.-Prêts à taux réduit à long terme accordés pour financer des opérations d'acquisition, suivies ou non de travaux d'amélioration, de construction ou d'amélioration de logements locatifs, lorsque ces logements bénéficient des prêts mentionnés à l'article R. 331-1 et R. 372-1 ou relèvent du champ d'application de l'article L. 353-1. |
14127 | 14129 |
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14128 |
-Ces prêts peuvent notamment être accordés pendant la phase locative d'opérations de location-accession agréées en application de l'article R. 331-76-5-1. |
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14130 |
+Ces prêts peuvent être accordés pour financer des opérations d'acquisition, suivies ou non de travaux d'amélioration, de construction ou d'amélioration de logements locatifs, lorsque ces logements bénéficient des prêts mentionnés à l'article R. 331-1 et qu'ils sont destinés à des étudiants, principalement lorsque ceux-ci sont salariés ou en stage. |
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14131 |
+ |
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14132 |
+Ces prêts peuvent être accordés pour l'acquisition et la réhabilitation de logements indignes au sens de l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, faisant l'objet d'un conventionnement au titre de l'article L. 353-1 et destinés principalement au logement de salariés. |
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14133 |
+ |
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14134 |
+Ces prêts peuvent également être accordés pendant la phase locative d'opérations de location-accession agréées en application de l'article R. 331-76-5-1. |
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14129 | 14135 |
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14130 | 14136 |
V.-Prêts à taux réduit à long terme accordés pour financer des opérations d'acquisition, suivies ou non de travaux d'amélioration, ou de construction de logements locatifs, lorsque ces logements bénéficient des prêts locatifs intermédiaires mentionnés à l'article R. 391-1, sont soumis aux conditions de loyers et de ressources prévues aux articles R. 391-7 et R. 391-8, font l'objet d'une convention avec l'Agence nationale de l'habitat mentionnée à l'article L. 321-4 ou bénéficient de l'avantage fiscal prévu au l du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts. |
14131 | 14137 |
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... | ... |
@@ -14141,7 +14147,7 @@ IX.-Investissements réalisés par les organismes collecteurs agréés qui ne so |
14141 | 14147 |
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14142 | 14148 |
Au titre du c de l'article L. 313-3, peuvent être accordées des interventions sous les formes suivantes : |
14143 | 14149 |
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14144 |
-I.-Subventions ou prêts à taux réduit accordés pour le financement d'opérations de construction, d'acquisition suivies ou non de travaux d'amélioration, de réhabilitation d'immeubles, destinés en tout ou partie à des salariés, des demandeurs d'emplois ou des stagiaires rencontrant des difficultés particulières pour se loger, ou tenus, pour des raisons professionnelles ou de formation, de se loger hors de leur résidence principale ou à des personnes ou des familles mentionnées au II de l'article L. 301-1, sous l'une des formes suivantes : |
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14150 |
+I.-Subventions, prêts à taux réduit à long terme ou prêts à taux réduit à long terme à remboursement in fine accordés pour le financement d'opérations de construction, d'acquisition suivies ou non de travaux d'amélioration, de réhabilitation d'immeubles, destinés en tout ou partie à des salariés, des demandeurs d'emplois ou des stagiaires rencontrant des difficultés particulières pour se loger, ou tenus, pour des raisons professionnelles ou de formation, de se loger hors de leur résidence principale ou à des personnes ou des familles mentionnées au II de l'article L. 301-1, sous l'une des formes suivantes : |
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14145 | 14151 |
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14146 | 14152 |
a) Logements-foyers faisant l'objet d'une convention mentionnée aux articles L. 353-1 et suivants ou à l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale. Les aides accordées au titre du plan de traitement des foyers de travailleurs migrants donnent lieu à une programmation annuelle approuvée par l'Etat ; ces aides peuvent concerner des opérations de démolition. |
14147 | 14153 |
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... | ... |
@@ -14151,9 +14157,9 @@ c) Logements meublés destinés à des salariés ou des stagiaires tenus, pour d |
14151 | 14157 |
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14152 | 14158 |
d) Résidences hôtelières à vocation sociale mentionnées à l'article L. 631-11. |
14153 | 14159 |
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14154 |
-II.-Subventions ou prêts à taux réduit accordés à des sociétés mentionnées au I de l'article R. 313-19-2 pour l'acquisition et la réhabilitation d'habitats indignes au sens de l'article 4 de loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, faisant l'objet d'un conventionnement au titre de l'article L. 353-1 et destinés au logement, principalement, de salariés. |
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14160 |
+II. (Supprimé) |
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14155 | 14161 |
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14156 |
-III.-Financement d'activités en faveur du logement ou de l'hébergement des personnes et des familles mentionnées au II de l'article L. 301-1, lorsque ces activités relèvent de l'ingénierie sociale, financière et technique et sont réalisées par des organismes agréés mentionnés à l'article L. 365-3, de l'intermédiation locative et de la gestion locative sociale et sont réalisées par des organismes agréés mentionnés à l'article L. 365-4. Ces aides peuvent également prendre la forme de garanties de loyers et charges dus aux propriétaires des logements par des organismes mentionnés à l'article L. 365-4 exerçant des activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale, lorsque ces organismes sous-louent lesdits logements à des personnes et des familles éprouvant des difficultés particulières au sens du II de l'article L. 301-1. |
|
14162 |
+III.-Financement d'activités en faveur du logement ou de l'hébergement des personnes et des familles mentionnées au II de l'article L. 301-1, lorsque ces activités relèvent de l'ingénierie sociale, financière et technique et sont réalisées par des organismes agréés mentionnés à l'article L. 365-3, de l'intermédiation locative et de la gestion locative sociale et sont réalisées par des organismes agréés mentionnés à l'article L. 365-4. Ces aides peuvent également être accordées, lorsque les logements sont sous-loués à des personnes et des familles éprouvant des difficultés particulières au sens du II de l'article L. 301-1 par des organismes mentionnés à l'article L. 365-4, sous la forme de garanties des loyers et charges dus à ces organismes ou aux propriétaires de ces logements, ou sous la forme de prêts à taux réduit ou nul destinés à financer le dépôt de garantie. |
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14157 | 14163 |
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14158 | 14164 |
IV.-Financement de l'association pour l'accès aux garanties locatives mentionnée à l'article L. 313-33. |
14159 | 14165 |
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... | ... |
@@ -14205,6 +14211,12 @@ Ces subventions relèvent du reversement mentionné au deuxième alinéa de l'ar |
14205 | 14211 |
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14206 | 14212 |
Les compensations mentionnées au g de l'article L. 313-3 sont versées aux entreprises d'assurance par l'Union d'économie sociale du logement. |
14207 | 14213 |
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14214 |
+####### Article R313-19-8 |
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14215 |
+ |
|
14216 |
+Des aides de même nature que les emplois définis aux R. 313-19-1 à R. 313-19-3 et respectant leurs règles d'utilisation peuvent être accordées aux jeunes de moins de trente ans en vue de faciliter leur accès aux premiers logements et à l'emploi. |
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14217 |
+ |
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14218 |
+En outre, lorsque plusieurs jeunes ne constituant pas un ménage prennent en location un logement, ils peuvent bénéficier d'une aide au titre du a de l'article L. 313-3, sous la forme d'une garantie des loyers et charges dus. |
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14219 |
+ |
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14208 | 14220 |
###### Sous-section 3 : Règles d'utilisation des emplois |
14209 | 14221 |
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14210 | 14222 |
####### Article R313-20 |
... | ... |
@@ -14213,77 +14225,63 @@ En application des dispositions de l'article L. 313-3, la présente section déf |
14213 | 14225 |
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14214 | 14226 |
####### Article R313-20-1 |
14215 | 14227 |
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14216 |
-I.-1° Les prêts mentionnés au I de l'article R. 313-19-1 sont accordés sous réserve du respect des conditions fixées par le 9 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts et précisées par l'article 70 quinquies B de l'annexe III du même code et sous réserve que le prix de vente ou de construction du logement n'excède pas les plafonds prévus au II de l'article R. 331-76-5-1. Ils sont soumis aux conditions suivantes : |
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14217 |
- |
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14218 |
-a) Le montant de ces prêts est égal à 30 % du coût total de l'opération, au sens de l'article R. 318-11, dans la limite de 10 000 € en zone C, 20 000 € en zone B2, 25 000 € en zone B1 ou 30 000 € en zone A ; |
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14219 |
- |
|
14220 |
-b) Le prêt est amortissable après une durée de différé égale à la plus longue durée des autres prêts concourant au financement de l'opération, à l'exclusion de l'avance remboursable sans intérêt mentionnée aux articles R. 318-1 et suivants, dans la limite d'un maximum de vingt-cinq ans. La durée d'amortissement est au plus de dix ans après la durée de différé ; |
|
14221 |
- |
|
14222 |
-c) Pendant la durée du différé d'amortissement, les intérêts du prêt sont payés mensuellement au taux nominal annuel : |
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14223 |
- |
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14224 |
-- de 1, 25 % par an, lorsque l'accédant est salarié du secteur assujetti à la participation des employeurs à l'effort de construction ; |
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14225 |
-- de 2, 5 % par an, sinon. |
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14226 |
- |
|
14227 |
-A l'issue du différé d'amortissement, le taux d'intérêt nominal annuel du prêt est égal à 4, 5 % par an ; |
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14228 |
+I. (Supprimé) |
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14228 | 14229 |
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14229 |
-d) Pendant toute la durée du prêt, l'emprunteur a la faculté de rembourser le capital restant dû sans être redevable d'aucune pénalité de quelque nature que ce soit ; |
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14230 |
+II.-1° Le montant des prêts mentionnés au II de l'article R. 313-19-1 n'excède pas 30 % du coût total de l'opération, au sens de l'article R. 318-11, dans la limite de 30 000 € en zone C, 40 000 € en zone B2, 45 000 € en zone B1 ou 50 000 € en zone A. |
|
14230 | 14231 |
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14231 |
-e) Pendant la durée du différé d'amortissement, l'organisme collecteur associé de l'Union d'économie sociale du logement offre à l'emprunteur une garantie de relogement sous condition de ressources et une garantie de rachat de son logement, mentionnées dans le contrat de prêt, dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l'économie et du budget. Pour la garantie de rachat, la réserve que la personne physique soit maintenue dans les lieux en qualité de locataire mentionnée au b du V de l'article R. 313-19-3 ne s'applique pas. |
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14232 |
+2° La durée maximale de ces prêts n'excède pas trente ans. |
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14232 | 14233 |
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14233 |
-2° Les baux à construction mentionnés au I de l'article R. 313-19-1 sont accordés sous réserve du respect des conditions fixées par le 9 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts et précisées par l'article 70 quinquies A de l'annexe III du même code et sous réserve que le prix de vente ou de construction du logement n'excède pas les plafonds prévus au II de l'article R. 331-76-5-1. Ils sont soumis aux conditions suivantes : |
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14234 |
+3° Le taux d'intérêt de ces prêts n'excède pas un taux plafond égal au taux du livret A en vigueur au 31 décembre de l'année précédant l'émission de l'offre de prêt ou au taux de 1 %, si le taux du livret A devient inférieur à 1 %. Ce taux d'intérêt est fixe. |
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14234 | 14235 |
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14235 |
-a) Le montant de l'acquisition du terrain faisant l'objet du bail, diminué de l'avance versée par l'accédant, est fixé dans la limite de 10 000 € en zone C, 20 000 € en zone B2, 25 000 € en zone B1 ou 30 000 € en zone A ; |
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14236 |
+III.-Les aides mentionnées au III de l'article R. 313-19-1 répondent aux caractéristiques suivantes : |
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14236 | 14237 |
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14237 |
-b) Le prix auquel l'accédant peut lever l'option lui permettant de devenir propriétaire du terrain est égal au montant mentionné à l'alinéa précédent actualisé : |
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14238 |
+1° Leur montant, y compris après application de la majoration prévue au dernier alinéa de ce même III, n'excède pas 100 % du prix de revient prévisionnel de l'opération, dans la limite de 20 000 € par logement ; |
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14238 | 14239 |
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14239 |
-- de 1, 5 % par an, lorsque l'accédant est salarié du secteur assujetti à la participation des employeurs à l'effort de construction ; |
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14240 |
-- du taux de l'inflation, comprise entre 2 % et 4, 5 % par an, sinon ; |
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14240 |
+2° Leur durée n'excède pas quinze ans ; |
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14241 | 14241 |
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14242 |
-c) La durée initiale du bail est au plus égale à la plus longue durée des autres prêts concourant au financement de l'opération, dans la limite d'un maximum de vingt-cinq ans ; l'accédant bénéficie, à l'expiration du bail, d'un engagement de l'organisme collecteur accordant le prêt de lui proposer une période de prorogation d'une durée maximale de quinze ans à l'issue de laquelle il devient propriétaire du terrain, contre un acompte fixé à la mensualité qui aurait résulté d'un prêt à remboursement constant à un taux d'intérêt égal au taux de l'emprunt d'Etat majoré d'un point ; |
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14242 |
+3° Leur taux d'intérêt n'excède pas un taux plafond égal au taux du livret A en vigueur au 31 décembre de l'année précédant l'émission de l'offre de prêt ou au taux de 1 %, si le taux du livret A est inférieur à 1 %. Ce taux d'intérêt est fixe. |
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14243 | 14243 |
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14244 |
-d) Pendant la durée initiale du bail, l'organisme collecteur associé de l'Union d'économie sociale du logement offre à l'emprunteur une garantie de relogement sous condition de ressources et une garantie de rachat de son logement, mentionnées dans le contrat de prêt, dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l'économie et du budget. Pour la garantie de rachat, la réserve que la personne physique soit maintenue dans les lieux en qualité de locataire mentionnée au b du V de l'article R. 313-19-3 ne s'applique pas. |
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14244 |
+IV.-Les subventions mentionnées au VI de l'article R. 313-19-1 sont attribuées à des personnes physiques dont le montant total des ressources est inférieur à un plafond fixé par recommandation de l'Union d'économie sociale du logement, dans la limite du plafond applicable aux prêts locatifs intermédiaires mentionnés à l'article R. 391-1. |
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14245 | 14245 |
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14246 |
-II.-1° Les prêts mentionnés au II de l'article R. 313-19-1 ne peuvent se cumuler avec le bénéfice des prêts mentionnés au I du même article. |
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14246 |
+V.-Les plafonds mentionnés au 1° du II et au 1° du III peuvent être augmentés ou réduits au plus de 20 % par arrêté du ministre chargé du logement en fonction de la consommation des enveloppes financières fixées par le décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 313-3. |
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14247 | 14247 |
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14248 |
-2° Le montant des prêts mentionnés au II de l'article R. 313-19-1 n'excède pas 30 % du coût total de l'opération, au sens de l'article R. 318-11, dans la limite de 30 000 € en zone C, 40 000 € en zone B2, 45 000 € en zone B1 ou 50 000 € en zone A. |
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14249 |
- |
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14250 |
-3° La durée maximale de ces prêts n'excède pas vingt-cinq ans. |
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14251 |
- |
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14252 |
-4° Le taux d'intérêt de ces prêts n'excède pas 3 % par an. |
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14253 |
- |
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14254 |
-III.-1° Les aides mentionnées au III de l'article R. 313-19-1 ne peuvent excéder 100 % du prix de revient prévisionnel de l'opération, dans la limite de 20 000 € par logement. |
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14248 |
+####### Article R313-20-2 |
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14255 | 14249 |
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14256 |
-2° La durée des prêts mentionnés au III de l'article R. 313-19-1 n'excède pas quinze ans. |
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14250 |
+I.-1° Le montant des subventions mentionnées au III de l'article R. 313-19-2 n'excède pas 30 % du prix de revient prévisionnel de l'opération, dans la limite de 30 000 € par logement en zone C, 40 000 € en zone B2, 45 000 € en zone B1, 50 000 € en zone A ou 70 000 € en zone A bis. |
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14257 | 14251 |
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14258 |
-3° Le taux d'intérêt de ces prêts n'excède pas 1, 5 % par an. |
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14252 |
+2° Les prêts à taux réduit à long terme à remboursement in fine mentionnés au III bis de l'article R. 313-19-2 répondent aux caractéristiques suivantes : |
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14259 | 14253 |
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14260 |
-IV.-Les plafonds mentionnés au a du 1° et au a du 2° du I, au 2° du II et au 1° du III peuvent être actualisés par arrêté du ministre chargé du logement. |
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14254 |
+a) Leur montant n'excède pas 60 % du prix de revient prévisionnel de l'opération, dans la limite du double des montants du 1° ; |
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14261 | 14255 |
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14262 |
-####### Article R313-20-2 |
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14256 |
+b) Leur durée n'est pas inférieure à quarante ans ni supérieure à cinquante ans ; |
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14263 | 14257 |
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14264 |
-I.-1° Le montant des subventions mentionnées au III de l'article R. 313-19-2 n'excède pas 30 % du prix de revient prévisionnel de l'opération, dans la limite de 30 000 € par logement en zone C, 40 000 € en zone B2, 45 000 € en zone B1, 50 000 € en zone A ou 70 000 € en zone A bis. |
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14258 |
+c) Leur taux d'intérêt n'excède pas un taux plafond égal au taux du livret A en vigueur au 31 décembre de l'année précédant la signature de la convention de prêt, minoré d'un point, et au taux de 1 %, si le taux du livret A minoré d'un point est inférieur à 1 %. Ce taux d'intérêt est fixe. Les intérêts de ces prêts sont payés au moins annuellement, à terme échu ; |
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14265 | 14259 |
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14266 |
-2° La répartition à l'échelle nationale de ces subventions est effectuée par l'Union d'économie sociale du logement en tenant compte de la programmation des agréments et des aides de l'Etat en faveur des logements concernés. La répartition à l'échelle régionale de ces subventions est présentée par l'Union d'économie sociale du logement ou l'un de ses associés collecteurs au comité régional de l'habitat mentionné à l'article L. 364-1. |
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14260 |
+3° La répartition à l'échelle nationale des subventions et prêts mentionnés aux III et III bis de l'article R. 313-19-2 est effectuée par l'Union d'économie sociale du logement en tenant compte de la programmation des agréments et des aides de l'Etat en faveur des logements concernés. La répartition à l'échelle régionale de ces subventions et prêts est présentée par l'Union d'économie sociale du logement ou l'un de ses associés collecteurs au comité régional de l'habitat mentionné à l'article L. 364-1. |
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14267 | 14261 |
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14268 |
-II.-1° Le montant des prêts mentionnés au IV de l'article R. 313-19-2 n'excède pas 30 % du prix de revient prévisionnel de l'opération, dans la limite de 30 000 € par logement en zone C, 40 000 € en zone B2, 45 000 € en zone B1, 50 000 € en zone A ou 70 000 € en zone A bis. La quotité de 30 % est portée à 50 % dans le cas des opérations d'amélioration. La quotité de 30 % est portée à 60 % et les montants maximums par logement sont doublés dans le cas des opérations mentionnées au II de l'article R. 331-1. |
|
14262 |
+II.-1° Le montant des prêts mentionnés au IV de l'article R. 313-19-2 n'excède pas 30 % du prix de revient prévisionnel de l'opération, dans la limite de 30 000 € par logement en zone C, 40 000 € en zone B2, 45 000 € en zone B1, 50 000 € en zone A ou 70 000 € en zone A bis. La quotité maximale de 30 % est portée à 50 % dans le cas des opérations d'amélioration. La quotité maximale de 30 % est portée à 60 % et les montants maximums par logement sont doublés dans le cas des opérations mentionnées au II de l'article R. 331-1. |
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14269 | 14263 |
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14270 | 14264 |
2° La durée de ces prêts n'excède pas cinquante ans. |
14271 | 14265 |
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14272 |
-3° Le taux d'intérêt de ces prêts n'excède pas 1, 5 % par an. |
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14266 |
+3° Le taux d'intérêt de ces prêts n'excède pas un taux plafond égal au taux du livret A en vigueur au 31 décembre de l'année précédant la signature de la convention de prêt, minoré d'un point, ou au taux de 1 %, si le taux du livret A minoré d'un point est inférieur à 1 %. Ce taux d'intérêt est fixe. |
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14273 | 14267 |
|
14274 | 14268 |
III.-1° Le montant des prêts mentionnés au V de l'article R. 313-19-2 n'excède pas le montant prévu au 1° du II du présent article. |
14275 | 14269 |
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14276 |
-2° La durée de ces prêts n'excède pas trente ans. |
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14270 |
+2° La durée de ces prêts n'excède pas cinquante ans. |
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14277 | 14271 |
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14278 |
-3° Le taux d'intérêt de ces prêts n'excède pas 3 % par an. |
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14272 |
+3° Le taux d'intérêt de ces prêts n'excède pas un taux plafond égal au taux du livret A en vigueur au 31 décembre de l'année précédant la signature de la convention de prêt ou au taux de 1 %, si le taux du livret A est inférieur à 1 %. Ce taux d'intérêt est fixe. |
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14279 | 14273 |
|
14280 | 14274 |
IV.-La durée des prêts mentionnés au VI de l'article R. 313-19-2 n'excède pas trois ans. |
14281 | 14275 |
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14282 | 14276 |
V.-1° La durée des prêts mentionnés au VIII de l'article R. 313-19-2 n'excède pas cinquante ans. |
14283 | 14277 |
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14284 |
-2° Le taux d'intérêt de ces prêts n'excède pas 1, 5 % par an. |
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14278 |
+2° Le taux d'intérêt de ces prêts n'excède pas un taux plafond égal au taux du livret A en vigueur au 31 décembre de l'année précédant la signature de la convention de prêt, minoré d'un point, ou au taux de 1 %, si le taux du livret A minoré d'un point est inférieur à 1 %. Ce taux d'intérêt est fixe. |
|
14279 |
+ |
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14280 |
+VI.-1° Les titres de créance subordonnés mentionnés au II de l'article R. 313-19-2 sont remboursés au plus tôt quarante ans et au plus tard cinquante ans après leur souscription ; |
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14281 |
+ |
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14282 |
+2° Le taux d'intérêt de ces titres de créance n'excède pas un taux plafond égal au taux du livret A en vigueur au 31 décembre de l'année précédant l'émission des titres, minoré d'un point, ou au taux de 1 %, si le taux du livret A minoré d'un point est inférieur à 1 %. Ce taux d'intérêt est fixe. Les intérêts de ces titres sont payés au moins annuellement, à terme échu. |
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14285 | 14283 |
|
14286 |
-VI.-Les plafonds mentionnés au 1° du I et au 1° du II peuvent être actualisés par arrêté du ministre chargé du logement. |
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14284 |
+VII.-Les plafonds mentionnés aux 1° du I et au 1° du II peuvent être augmentés ou réduits au plus de 20 % par arrêté du ministre chargé du logement en fonction de la consommation des enveloppes financières fixées par le décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 313-3. |
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14287 | 14285 |
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14288 | 14286 |
####### Article R313-20-3 |
14289 | 14287 |
|
... | ... |
@@ -14291,19 +14289,13 @@ Un compte rendu annuel de l'ensemble des interventions mentionnées à l'article |
14291 | 14289 |
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14292 | 14290 |
I.-1° Les structures d'hébergement mentionnées au b du I de l'article R. 313-19-3 comprennent les établissements prévus au 8° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi que les établissements d'hébergement destinés aux personnes sans domicile mentionnées à l'article L. 322-1 du même code et faisant l'objet d'une convention avec l'Etat ou une collectivité territoriale. |
14293 | 14291 |
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14294 |
-2° Les aides mentionnées au I de l'article R. 313-19-3 ne peuvent excéder, lorsqu'elles prennent la forme de subventions, 30 % du prix de revient prévisionnel de l'opération, dans la limite de 30 000 € par logement ou par lit en zone C, 40 000 € en zone B2, 45 000 € en zone B1, 50 000 € en zone A ou 70 000 € en zone A bis. Pour les prêts, cette quotité et ce montant sont doublés. |
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14295 |
- |
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14296 |
-3° La durée des prêts mentionnés au I de l'article R. 313-19-3 n'excède pas cinquante ans. |
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14297 |
- |
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14298 |
-4° Le taux d'intérêt de ces prêts n'excède pas 1 % par an. |
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14299 |
- |
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14300 |
-II.-1° Les aides mentionnées au II de l'article R. 313-19-3 ne peuvent excéder 30 % du prix de revient prévisionnel de l'opération, dans la limite de 30 000 € par logement en zone C, 40 000 € en zone B2, 45 000 € en zone B1, 50 000 € en zone A ou 70 000 € en zone A bis. |
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14292 |
+2° Les aides mentionnées au I de l'article R. 313-19-3 ne peuvent excéder, lorsqu'elles prennent la forme de subventions, 30 % du prix de revient prévisionnel de l'opération, dans la limite de 30 000 € par logement ou par lit en zone C, 40 000 € en zone B2, 45 000 € en zone B1, 50 000 € en zone A ou 70 000 € en zone A bis. Pour les prêts, cette quotité et ce montant sont doublés. Ces plafonds peuvent être augmentés ou réduits au plus de 20 % par arrêté du ministre chargé du logement en fonction de la consommation des enveloppes financières fixées par le décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 313-3. |
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14301 | 14293 |
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14302 |
-2° La durée des prêts mentionnés au II de l'article R. 313-19-3 n'excède pas cinquante ans. |
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14294 |
+3° La durée des prêts à long terme mentionnés au I de l'article R. 313-19-3 n'excède pas cinquante ans. La durée des prêts à long terme à remboursement in fine n'est pas inférieure à quarante ans et n'excède pas cinquante ans. |
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14303 | 14295 |
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14304 |
-3° Le taux d'intérêt de ces prêts n'excède pas 1, 5 % par an. |
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14296 |
+4° Le taux d'intérêt de ces prêts n'excède pas un taux plafond égal au taux du livret A en vigueur au 31 décembre de l'année précédant la signature de la convention de prêt, minoré de deux points, ou au taux de 0,5 %, si le taux du livret A minoré de deux points est inférieur à 0,5 %. Ce taux d'intérêt est fixe. |
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14305 | 14297 |
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14306 |
-III.-Les plafonds mentionnés au 2° du I et au 1° du II peuvent être actualisés par arrêté du ministre chargé du logement. |
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14298 |
+II et III. (Abrogés). |
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14307 | 14299 |
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14308 | 14300 |
##### Section 3 : Organismes collecteurs de la participation des employeurs. |
14309 | 14301 |
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