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@@ -197,7 +197,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles, à l'issue |
197 | 197 |
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198 | 198 |
Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L. 111-7, L. 123-1 et L. 123-2. |
199 | 199 |
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200 |
-Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente mentionnée à l'alinéa précédent. |
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200 |
+Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente mentionnée à l'alinéa précédent. Toutefois, lorsque l'aménagement intérieur d'un établissement recevant du public ou d'une partie de celui-ci n'est pas connu lors du dépôt d'une demande de permis de construire, le permis de construire indique qu'une autorisation complémentaire au titre de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l'aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public. |
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201 | 201 |
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202 | 202 |
###### Article L111-8-3 |
203 | 203 |
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... | ... |
@@ -8578,7 +8578,7 @@ b) Les places de stationnement privatives et les celliers et caves privatifs où |
8578 | 8578 |
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8579 | 8579 |
c) Les logements où sont réalisés des travaux doivent respecter les dispositions prévues à l'article R. 111-18-2. |
8580 | 8580 |
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8581 |
-Pour l'application du premier alinéa du présent article, sont pris en compte pour calculer le coût des travaux le montant des travaux décidés ou financés au cours des deux dernières années et, pour déterminer la valeur du bâtiment, le produit de la surface hors oeuvre nette par un coût de construction défini par arrêté du ministre chargé de la construction. |
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8581 |
+Pour l'application du premier alinéa du présent article, sont pris en compte pour calculer le coût des travaux le montant des travaux décidés ou financés au cours des deux dernières années et, pour déterminer la valeur du bâtiment, le produit de la surface hors oeuvre nette dans sa définition applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 portant réforme de la surface de plancher par un coût de construction défini par arrêté du ministre chargé de la construction. |
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8582 | 8582 |
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8583 | 8583 |
####### Article R*111-18-10 |
8584 | 8584 |
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... | ... |
@@ -8768,7 +8768,9 @@ b) Aux règles de sécurité prescrites aux articles R. 123-1 à R. 123-21. |
8768 | 8768 |
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8769 | 8769 |
######## Article R*111-19-15 |
8770 | 8770 |
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8771 |
-Conformément à l'article R. 425-15 du code de l'urbanisme, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 111-8 du présent code, dès lors que les travaux projetés ont fait l'objet d'un accord de l'autorité compétente définie à l'article R. 111-19-13 en ce qui concerne le respect des règles d'accessibilité. Cet accord est instruit et délivré dans les conditions prévues par la présente sous-section. |
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8771 |
+Conformément à l'article R*425-15 du code de l'urbanisme, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 111-8 du présent code, dès lors que les travaux projetés ont fait l'objet d'un accord de l'autorité compétente définie à l'article R*111-19-13 en ce qui concerne le respect des règles d'accessibilité. Cet accord est instruit et délivré dans les conditions prévues par la présente sous-section. |
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8772 |
+ |
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8773 |
+Le permis de construire indique, lorsque l'aménagement intérieur de l'établissement recevant du public ou d'une partie de celui-ci n'est pas connu lors du dépôt de la demande, qu'une autorisation complémentaire au titre de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l'aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public. |
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8772 | 8774 |
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8773 | 8775 |
####### Paragraphe 2 : Dépôt et contenu de la demande. |
8774 | 8776 |
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... | ... |
@@ -8980,7 +8982,7 @@ Le maître d'ouvrage de tout bâtiment neuf ou de partie nouvelle de bâtiment e |
8980 | 8982 |
- la prescription concernant le besoin conventionnel en énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement et l'éclairage, mentionnée au 2° du I de l'article R. 111-20 ; |
8981 | 8983 |
- les prescriptions sur les caractéristiques thermiques intervenant dans la performance énergétique du bâtiment mentionnées au 1° du II de l'article R. 111-20 et qui sont précisées par arrêté. |
8982 | 8984 |
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8983 |
-Cette attestation est établie sur un formulaire conforme à des prescriptions fixées par arrêté. Elle est jointe à la demande de permis de construire dans les conditions prévues au g de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme. |
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8985 |
+Cette attestation est établie sur un formulaire conforme à des prescriptions fixées par arrêté. Elle est jointe à la demande de permis de construire dans les conditions prévues au i de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme. |
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8984 | 8986 |
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8985 | 8987 |
####### Article R111-20-2 |
8986 | 8988 |
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... | ... |
@@ -8989,7 +8991,7 @@ Le maître d'ouvrage de tout bâtiment neuf ou de partie nouvelle de bâtiment e |
8989 | 8991 |
- la valeur de la consommation en kilowattheure d'énergie primaire pour le système prévu ; |
8990 | 8992 |
- le coût annuel d'exploitation du système prévu. |
8991 | 8993 |
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8992 |
-Cette attestation est établie sur un formulaire conforme à des prescriptions fixées par arrêté. Elle est jointe à la demande de permis de construire dans les conditions prévues au g de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme. |
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8994 |
+Cette attestation est établie sur un formulaire conforme à des prescriptions fixées par arrêté. Elle est jointe à la demande de permis de construire dans les conditions prévues au i de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme. |
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8993 | 8995 |
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8994 | 8996 |
####### Article R111-20-3 |
8995 | 8997 |
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... | ... |
@@ -9044,7 +9046,7 @@ La récidive est punie conformément aux dispositions de l'article 132-11 et 132 |
9044 | 9046 |
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9045 | 9047 |
####### Article R111-22 |
9046 | 9048 |
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9047 |
-La présente sous-section s'applique à la construction de tout bâtiment nouveau ou partie nouvelle de bâtiment ou à toute opération de construction de bâtiments, dont la superficie hors oeuvre nette totale nouvelle est supérieure à 1 000 m2, à l'exception des catégories suivantes : |
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9049 |
+La présente sous-section s'applique à la construction de tout bâtiment nouveau ou partie nouvelle de bâtiment ou à toute opération de construction de bâtiments, dont la surface de plancher totale nouvelle est supérieure à 1 000 m2, à l'exception des catégories suivantes : |
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9048 | 9050 |
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9049 | 9051 |
a) Les constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation égale ou inférieure à deux ans ; |
9050 | 9052 |
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... | ... |
@@ -9529,7 +9531,7 @@ Ne constitue pas un immeuble de grande hauteur l'immeuble à usage principal d'h |
9529 | 9531 |
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9530 | 9532 |
###### Article R122-3 |
9531 | 9533 |
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9532 |
-Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre les immeubles de grande hauteur dont la destination implique normalement la présence de moins d'une personne par 100 mètres carrés de surface hors œuvre nette à chacun des niveaux. |
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9534 |
+Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre les immeubles de grande hauteur dont la destination implique normalement la présence de moins d'une personne par 100 mètres carrés de surface de plancher à chacun des niveaux. |
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9533 | 9535 |
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9534 | 9536 |
###### Article R122-4 |
9535 | 9537 |
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... | ... |
@@ -9579,7 +9581,7 @@ Il est interdit d'y entreposer ou d'y manipuler des substances ou préparations |
9579 | 9581 |
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9580 | 9582 |
###### Article R122-8 |
9581 | 9583 |
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9582 |
-Ne sont admis dans ces immeubles que des modes d'occupation ou d'utilisation n'impliquant pas la présence, dans chaque compartiment tel que défini à l'article R. 122-10, d'un nombre de personnes correspondant à une occupation moyenne de plus d'une personne par dix mètres carrés de surface hors œuvre nette. |
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9584 |
+Ne sont admis dans ces immeubles que des modes d'occupation ou d'utilisation n'impliquant pas la présence, dans chaque compartiment tel que défini à l'article R. 122-10, d'un nombre de personnes correspondant à une occupation moyenne de plus d'une personne par dix mètres carrés de surface de plancher. |
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9583 | 9585 |
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9584 | 9586 |
Toutefois, le règlement de sécurité peut, sauf à prévoir toutes mesures appropriées, autoriser des installations ou des locaux impliquant une densité supérieure d'occupation. |
9585 | 9587 |
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... | ... |
@@ -9615,7 +9617,7 @@ b) Un système d'alarme efficace ainsi que des moyens de lutte à la disposition |
9615 | 9617 |
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9616 | 9618 |
###### Article R122-10 |
9617 | 9619 |
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9618 |
-Les compartiments prévus à l'article R. 122-9 ont la hauteur d'un niveau, une longueur n'excédant pas 75 mètres et une surface hors œuvre nette au plus égale à 2 500 mètres carrés ou une surface hors œuvre brute au plus égale à 3 000 mètres carrés. |
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9620 |
+Les compartiments prévus à l'article R. 122-9 ont la hauteur d'un niveau, une longueur n'excédant pas 75 mètres et une surface de plancher au plus égale à 2 500 mètres carrés ou une surface hors œuvre brute au plus égale à 3 000 mètres carrés. |
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9619 | 9621 |
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9620 | 9622 |
Les compartiments peuvent comprendre deux niveaux si la surface totale n'excède pas 2 500 mètres carrés ; ils peuvent comprendre trois niveaux pour une surface totale de 2500 mètres carrés quand l'un d'eux est situé au niveau d'accès des engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie. |
9621 | 9623 |
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... | ... |
@@ -10830,7 +10832,7 @@ a) Les bâtiments et parties de bâtiments dans lesquels il n'est pas utilisé d |
10830 | 10832 |
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10831 | 10833 |
b) Les constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation égale ou inférieure à deux ans ; |
10832 | 10834 |
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10833 |
-c) Les bâtiments indépendants dont la surface hors oeuvre brute au sens de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme est inférieure à 50 m2 ; |
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10835 |
+c) Les bâtiments indépendants dont la surface de plancher au sens de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme est inférieure à 50 m2 ; |
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10834 | 10836 |
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10835 | 10837 |
d) Les bâtiments à usage agricole, artisanal ou industriel, autres que les locaux servant à l'habitation, qui ne demandent qu'une faible quantité d'énergie pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire ou le refroidissement ; |
10836 | 10838 |
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... | ... |
@@ -10842,7 +10844,7 @@ f) Les monuments historiques classés ou inscrits à l'inventaire en application |
10842 | 10844 |
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10843 | 10845 |
Lorsque le coût total prévisionnel de travaux de rénovation portant soit sur l'enveloppe d'un bâtiment d'une surface hors oeuvre nette supérieure à 1000 m2 et ses installations de chauffage, de production d'eau chaude, de refroidissement, de ventilation et d'éclairage, soit sur sa seule enveloppe est supérieur à 25 % de sa valeur, le maître d'ouvrage doit améliorer sa performance énergétique. |
10844 | 10846 |
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10845 |
-Sont pris en compte pour calculer le coût des travaux mentionnés à l'alinéa précédent le montant des travaux décidés ou financés au cours des deux dernières années et pour déterminer la valeur du bâtiment mentionnée à l'alinéa précédent le produit de la surface hors oeuvre nette par un coût de construction défini par arrêté du ministre chargé de la construction. |
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10847 |
+Sont pris en compte pour calculer le coût des travaux mentionnés à l'alinéa précédent le montant des travaux décidés ou financés au cours des deux dernières années et pour déterminer la valeur du bâtiment mentionnée à l'alinéa précédent le produit de la surface hors oeuvre nette dans sa définition applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 portant réforme de la surface de plancher par un coût de construction défini par arrêté du ministre chargé de la construction. |
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10846 | 10848 |
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10847 | 10849 |
L'amélioration de la performance énergétique est obtenue : |
10848 | 10850 |
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... | ... |
@@ -11007,7 +11009,7 @@ La présente section s'applique à tout bâtiment ou partie de bâtiment clos et |
11007 | 11009 |
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11008 | 11010 |
a) Les constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation égale ou inférieure à deux ans ; |
11009 | 11011 |
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11010 |
-b) Les bâtiments indépendants dont la surface hors oeuvre brute au sens de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme est inférieure à 50 mètres carrés ; |
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11012 |
+b) Les bâtiments indépendants dont la surface de plancher au sens de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme est inférieure à 50 mètres carrés ; |
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11011 | 11013 |
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11012 | 11014 |
c) Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage agricole, artisanal ou industriel, autres que les locaux servant à l'habitation, dans lesquels le système de chauffage ou de refroidissement ou de production d'eau chaude pour l'occupation humaine produit une faible quantité d'énergie au regard de celle nécessaire aux activités économiques ; |
11013 | 11015 |
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... | ... |
@@ -11055,7 +11057,7 @@ Pour réaliser le diagnostic de performance énergétique, il est fait appel à |
11055 | 11057 |
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11056 | 11058 |
####### Article R134-4-1 |
11057 | 11059 |
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11058 |
-Lorsqu'un bâtiment d'une surface hors oeuvre nette supérieure à 1 000 m2 soumis aux dispositions de la présente section et occupé par les services d'une collectivité publique ou d'un établissement public accueille un établissement recevant du public de la 1re à la 4e catégorie au sens de l'article R. 123-19, son exploitant affiche le diagnostic de performance énergétique de manière visible pour le public à proximité de l'entrée principale ou du point d'accueil. |
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11060 |
+Lorsqu'un bâtiment d'une surface de plancher supérieure à 1 000 m2 soumis aux dispositions de la présente section et occupé par les services d'une collectivité publique ou d'un établissement public accueille un établissement recevant du public de la 1re à la 4e catégorie au sens de l'article R. 123-19, son exploitant affiche le diagnostic de performance énergétique de manière visible pour le public à proximité de l'entrée principale ou du point d'accueil. |
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11059 | 11061 |
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11060 | 11062 |
####### Article R134-4-2 |
11061 | 11063 |
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... | ... |
@@ -13121,11 +13123,11 @@ L'inventaire est établi selon des modalités définies par arrêté du ministre |
13121 | 13123 |
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13122 | 13124 |
Peuvent être déduites du prélèvement prévu à l'article L. 302-7 du présent code les dépenses et les moins-values, énumérées ci-après, supportées par les communes pour atteindre les objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux définis à l'article L. 302-8 du même code : |
13123 | 13125 |
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13124 |
-1° I. - Pour leur montant intégral, les subventions foncières, quelle que soit leur forme, bénéficiant directement à ceux, propriétaires ou maîtres d'ouvrage, qui réalisent sur des terrains ou des biens immobiliers des opérations ayant pour objet la création de logements locatifs sociaux au sens de l'article L. 302-5 du présent code. |
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13126 |
+1° I.-Pour leur montant intégral, les subventions foncières, quelle que soit leur forme, bénéficiant directement à ceux, propriétaires ou maîtres d'ouvrage, qui réalisent sur des terrains ou des biens immobiliers des opérations ayant pour objet la création de logements locatifs sociaux au sens de l'article L. 302-5 du présent code. |
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13125 | 13127 |
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13126 |
-II. - Pour tout ou partie de leur montant, les subventions versées à l'aménageur d'une zone d'aménagement concerté créée en application de l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme qui opère dans le cadre d'une convention publique d'aménagement mentionnée à l'article L. 300-4 du même code, lorsque la charge foncière par mètre carré de surface hors oeuvre nette payée à l'aménageur de la zone par le maître d'ouvrage des logements locatifs sociaux est inférieure ou égale à la charge foncière moyenne par mètre carré de surface hors oeuvre nette autorisée pour l'ensemble de la zone, telle que cette dernière peut être évaluée à partir du dernier compte rendu financier fourni à la commune par l'aménageur de la zone en application de l'article L. 300-5 du même code. Il y a alors lieu à déduction au prorata de la surface hors oeuvre nette des logements locatifs sociaux rapportée à la surface hors oeuvre nette totale autorisée dans le cadre de l'aménagement d'ensemble de la zone d'aménagement concerté. |
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13128 |
+II.-Pour tout ou partie de leur montant, les subventions versées à l'aménageur d'une zone d'aménagement concerté créée en application de l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme qui opère dans le cadre d'une convention publique d'aménagement mentionnée à l'article L. 300-4 du même code, lorsque la charge foncière par mètre carré de surface de plancher payée à l'aménageur de la zone par le maître d'ouvrage des logements locatifs sociaux est inférieure ou égale à la charge foncière moyenne par mètre carré de surface de plancher autorisée pour l'ensemble de la zone, telle que cette dernière peut être évaluée à partir du dernier compte rendu financier fourni à la commune par l'aménageur de la zone en application de l'article L. 300-5 du même code. Il y a alors lieu à déduction au prorata de la surface de plancher des logements locatifs sociaux rapportée à la surface de plancher totale autorisée dans le cadre de l'aménagement d'ensemble de la zone d'aménagement concerté. |
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13127 | 13129 |
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13128 |
-2° Le coût des travaux engagés pour viabiliser des terrains ou des biens immobiliers appartenant à la commune et mis ultérieurement par elle à disposition de maîtres d'ouvrages par bail emphytéotique, bail à construction ou bail à réhabilitation, dans la mesure où ces travaux sont effectivement destinés à la construction de logements locatifs sociaux. Les dépenses ainsi supportées sont déductibles au prorata de la surface hors oeuvre nette des logements locatifs sociaux créés. La déduction n'est toutefois possible qu'autant que la délibération du conseil municipal autorisant les travaux mentionnés ci-dessus précise le nombre de logements locatifs sociaux projetés et identifie chaque maître d'ouvrage concerné. |
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13130 |
+2° Le coût des travaux engagés pour viabiliser des terrains ou des biens immobiliers appartenant à la commune et mis ultérieurement par elle à disposition de maîtres d'ouvrages par bail emphytéotique, bail à construction ou bail à réhabilitation, dans la mesure où ces travaux sont effectivement destinés à la construction de logements locatifs sociaux. Les dépenses ainsi supportées sont déductibles au prorata de la surface de plancher des logements locatifs sociaux créés. La déduction n'est toutefois possible qu'autant que la délibération du conseil municipal autorisant les travaux mentionnés ci-dessus précise le nombre de logements locatifs sociaux projetés et identifie chaque maître d'ouvrage concerné. |
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13129 | 13131 |
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13130 | 13132 |
3° Les moins-values correspondant à la différence entre le prix de cession de terrains ou de biens immobiliers devant effectivement donner lieu à la réalisation de logements locatifs sociaux et leur valeur vénale estimée, à la date de la cession, par le service des domaines. |
13131 | 13133 |
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... | ... |
@@ -26794,7 +26796,7 @@ La subvention de l'Etat ou de l'Agence nationale de l'habitat est au maximum ég |
26794 | 26796 |
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26795 | 26797 |
##### Article R522-4 |
26796 | 26798 |
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26797 |
-Les opérations, mentionnées à l'article L. 522-1, sont éligibles à des subventions versées par l'Etat ou l'Agence nationale de l'habitat, lorsqu'elles sont destinées prioritairement à la production de logements dans un objectif de mixité sociale ou à la constitution de réserves foncières destinées, pour un pourcentage de 80 % de la surface hors œuvre nette, à la production de logements dans un objectif de mixité sociale. |
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26799 |
+Les opérations, mentionnées à l'article L. 522-1, sont éligibles à des subventions versées par l'Etat ou l'Agence nationale de l'habitat, lorsqu'elles sont destinées prioritairement à la production de logements dans un objectif de mixité sociale ou à la constitution de réserves foncières destinées, pour un pourcentage de 80 % de la surface de plancher, à la production de logements dans un objectif de mixité sociale. |
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26798 | 26800 |
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26799 | 26801 |
Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme mènent les procédures de modification du document d'urbanisme concerné, nécessaires à la prise en compte de ces réserves foncières pour l'attribution de subventions dans le cadre des opérations mentionnées à l'article L. 522-1. |
26800 | 26802 |
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