Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 30 janvier 2012 (version 282ecd0)
La précédente version était la version consolidée au 7 janvier 2012.

... ...
@@ -9010,9 +9010,9 @@ Cette attestation est établie sur un formulaire conforme à des prescriptions f
9010 9010
 
9011 9011
 L'attestation prévue à l'article R. 111-20-3 est établie par l'une des personnes suivantes :
9012 9012
 - un contrôleur technique mentionné à l'article L. 111-23 pour tout type de bâtiment ;
9013
-- une personne répondant aux conditions prévues par l'article L. 271-6 dans le cas d'une maison individuelle ou accolée ;
9014
-- un organisme ayant certifié, au sens des articles L. 115-27 à L. 115-32 du code de la consommation , la performance énergétique du bâtiment neuf ou de la partie nouvelle du bâtiment dans le cadre de la délivrance d'un label de " haute performance énergétique " pour tout type de bâtiment ;
9015
-- un architecte au sens de l' article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture pour tout type de bâtiment.
9013
+- une personne répondant aux conditions exigées pour réaliser le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 134-1 dans le cas d'une maison individuelle ou accolée ;
9014
+- un organisme ayant certifié, au sens des articles L. 115-27 à L. 115-32 du code de la consommation, la performance énergétique du bâtiment neuf ou de la partie nouvelle du bâtiment dans le cadre de la délivrance d'un label de " haute performance énergétique " pour tout type de bâtiment ;
9015
+- un architecte au sens de l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture pour tout type de bâtiment.
9016 9016
 
9017 9017
 Un arrêté définit les éléments d'information que le maître d'ouvrage doit, en fonction des catégories de bâtiment, fournir aux personnes susvisées afin de permettre l'établissement du document décrit à l'article R. 111-20-3.
9018 9018
 
... ...
@@ -10500,6 +10500,16 @@ Les services de police et de gendarmerie peuvent être associés, le cas échéa
10500 10500
 
10501 10501
 A la demande du préfet ou, à Paris, du préfet de police, le bailleur lui fait connaître dans les deux mois suivants les mesures qu'il a prises pour l'application de l'article R. 127-5.
10502 10502
 
10503
+##### Article R* 127-8
10504
+
10505
+La convention conclue au titre de l'article L. 126-1-1 et relative au transfert d'images vers les services chargés du maintien de l'ordre est conclue pour une durée maximale d'un an, renouvelable par reconduction expresse. Elle porte notamment sur :
10506
+- l'indication du service chargé du maintien de l'ordre, destinataire des images ;
10507
+- la nature des événements faisant redouter l'imminence d'une atteinte grave aux biens ou aux personnes et pouvant justifier la transmission des images ;
10508
+- les modalités de transmission et de conservation des images et les mesures de sécurité afférentes ;
10509
+- les modalités d'affichage et d'information du public concernant la possibilité de transmission des images à un service chargé du maintien de l'ordre ainsi que les modalités d'accès aux images pour les personnes ayant fait l'objet d'un enregistrement ;
10510
+- la durée de transmission et de conservation des images dans la limite d'un mois à compter de leur transmission sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins de la procédure pénale ;
10511
+- les modalités de financement du transfert des images.
10512
+
10503 10513
 #### Chapitre VIII : Sécurité des piscines.
10504 10514
 
10505 10515
 ##### Article R*128-1
... ...
@@ -11138,6 +11148,68 @@ Pour réaliser l'état de l'installation intérieure d'électricité, il est fai
11138 11148
 
11139 11149
 Lorsqu'une installation intérieure d'électricité a fait l'objet d'une attestation de conformité visée par un organisme agréé par le ministre chargé de l'énergie en application du décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972, cette attestation, ou, à défaut, lorsque l'attestation ne peut être présentée, la déclaration de l'organisme agréé indiquant qu'il a bien visé une attestation, tient lieu d'état de l'installation électrique intérieure prévu par l'article L. 134-7, si l'attestation a été établie depuis moins de trois ans à la date à laquelle ce document doit être produit.
11140 11150
 
11151
+##### Section 4 : Audit énergétique
11152
+
11153
+###### Article R134-14
11154
+
11155
+Dans les bâtiments à usage principal d'habitation d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles en copropriété de cinquante lots ou plus, quelle que soit l'affectation des lots, équipés d'une installation collective de chauffage ou de refroidissement et dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est antérieure au 1er juin 2001, le syndic de copropriété inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires la réalisation d'un audit énergétique conformément aux dispositions des articles R. 134-15 à R. 134-17 dans des délais compatibles avec ceux prévus par l'article R. 134-18.
11156
+
11157
+Le syndic inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires qui suit la réalisation de l'audit énergétique la présentation du rapport synthétique défini au i de l'article R. 134-15 par la personne en charge de la réalisation de cet audit. Ce rapport est préalablement joint à la convocation de l'assemblée générale des copropriétaires.
11158
+
11159
+Les syndicats de copropriétaires ayant fait réaliser, au cours des cinq années précédant le 1er janvier 2012, un audit énergétique doivent l'actualiser et le compléter afin d'obtenir un audit énergétique conforme aux dispositions des articles R. 134-15 et R. 134-17, dans le délai prévu à l'article R. 134-18.
11160
+
11161
+###### Article R134-15
11162
+
11163
+L'audit énergétique comprend a minima :
11164
+
11165
+a) Un descriptif des parties communes et privatives du bâtiment. Ce descriptif s'appuie sur les caractéristiques pertinentes du bâtiment et sur un descriptif de ses installations collectives de chauffage ou de refroidissement et de ses équipements collectifs de production d'eau chaude sanitaire, de ventilation et d'éclairage. Il décrit les conditions d'utilisation et de gestion de ces équipements ;
11166
+
11167
+b) Une enquête auprès des occupants et, le cas échéant, des propriétaires non occupants, visant à évaluer leurs consommations énergétiques, leur confort thermique, l'utilisation et la gestion de leurs équipements et leurs attentes relatives à l'amélioration thermique de leur logement ;
11168
+
11169
+c) La visite d'un échantillon de logements et, le cas échéant, des parties privatives à usage tertiaire, sous réserve de l'accord des occupants concernés ;
11170
+
11171
+d) L'estimation des quantités annuelles d'énergie effectivement consommées pour chaque catégorie d'équipements collectifs visés au a ainsi que les montants des dépenses annuelles correspondants ;
11172
+
11173
+e) La mention du classement énergétique du bâtiment sur l'échelle de référence prévue par le e de l'article R. 134-2 qui précise la quantité annuelle d'énergie consommée prévue par le b du même article ;
11174
+
11175
+f) La mention du classement des émissions de gaz à effet de serre du bâtiment sur l'échelle de référence prévue par le f de l'article R. 134-2 qui précise la quantité annuelle d'émissions de gaz à effet de serre prévue par le c du même article ;
11176
+
11177
+g) Des préconisations visant à optimiser l'utilisation, l'exploitation et la gestion des équipements définis au a, et notamment de l'installation collective de chauffage ou de refroidissement ;
11178
+
11179
+h) Des propositions de travaux améliorant la performance énergétique du bâtiment. Ces propositions sont hiérarchisées en tenant compte de l'état du bâtiment et de ses équipements, des attentes et des caractéristiques socio-économiques des propriétaires, de l'estimation du coût des actions envisagées et de leur efficacité énergétique, notamment en ce qui concerne la réduction des déperditions énergétiques, ainsi que des aides financières mobilisables à la date de présentation de l'audit énergétique en assemblée générale des copropriétaires. Ces propositions de travaux s'appuient sur une modélisation du bâtiment et de ses équipements par une méthode de calcul dont les paramètres et les scénarios d'occupation sont ajustés à la situation particulière du bâtiment concerné ;
11180
+
11181
+i) Un rapport faisant la synthèse des points a à h permettant aux copropriétaires d'apprécier la qualité de leur bâtiment et de juger la pertinence des travaux proposés.
11182
+
11183
+###### Article R134-16
11184
+
11185
+I. - Le propriétaire de l'installation collective de chauffage ou de refroidissement, son mandataire ou le syndic de copropriété fournit à la personne qui réalise l'audit :
11186
+
11187
+a) La quantité annuelle d'énergie consommée pour la copropriété par l'installation collective pour le chauffage ou le refroidissement et, le cas échéant, la production d'eau chaude sanitaire ;
11188
+
11189
+b) Les documents en sa possession relatifs aux installations collectives de chauffage, de refroidissement ou de production d'eau chaude sanitaire, et à leur mode de gestion ;
11190
+
11191
+c) Les contrats d'exploitation, de maintenance, d'entretien et d'approvisionnement en énergie ;
11192
+
11193
+d) Le dernier rapport de contrôle périodique de la ou des chaudières.
11194
+
11195
+II. - Le syndic fournit également à la personne en charge de la réalisation de l'audit énergétique, tout autre document en sa possession nécessaire à son établissement. La liste de ces documents est définie par arrêté dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 2012-111 du 27 janvier 2012 relatif à l'obligation de réalisation d'un audit énergétique pour les bâtiments à usage principal d'habitation en copropriété de cinquante lots ou plus et à la réglementation thermique des bâtiments neufs.
11196
+
11197
+###### Article R134-17
11198
+
11199
+Les personnes qui réalisent des audits énergétiques doivent justifier auprès des personnes pour lesquelles elles réalisent ces audits :
11200
+- soit de l'obtention d'un diplôme sanctionnant une formation du niveau de l'enseignement post-secondaire d'une durée minimale de trois ans dans le domaine des techniques du bâtiment et d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans dans un bureau d'études thermiques ;
11201
+- soit d'une expérience professionnelle d'au moins huit ans dans un bureau d'études thermiques.
11202
+
11203
+Elles doivent justifier d'une expérience suffisante dans la réalisation d'audits énergétiques par au moins trois références sur des prestations similaires.
11204
+
11205
+La liste des éléments justificatifs que doivent fournir les personnes qui réalisent des audits énergétiques est précisée par un arrêté des ministres chargés de la construction et de la justice.
11206
+
11207
+Les personnes qui réalisent des audits énergétiques doivent justifier de leur souscription à une assurance leur permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de leur responsabilité en raison de leurs interventions. Elles doivent justifier de leur impartialité et de leur indépendance à l'égard des syndics, des fournisseurs d'énergie et des entreprises pouvant intervenir sur le bâtiment et les équipements sur lequel porte l'audit énergétique.
11208
+
11209
+###### Article R134-18
11210
+
11211
+L'audit énergétique est réalisé dans un délai maximum de cinq ans à compter du 1er janvier 2012.
11212
+
11141 11213
 #### Chapitre V : Economie des consommations d'eau dans les immeubles.
11142 11214
 
11143 11215
 ##### Article R135-1
... ...
@@ -11557,6 +11629,14 @@ Les dispositions des articles R. 111-6, R. 111-20 à R. 111-22, R. 131-1 à R. 1
11557 11629
 Les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas au département de Saint-Pierre-et-Miquelon à l'exception des articles R. 111-24 à R. 111-28, R. 125-1 à R. 125-2-8,
11558 11630
 R. 131-19 à R. 131-23, R. 152-1 et R. 152-2.
11559 11631
 
11632
+##### Article R*161-3
11633
+
11634
+Les dispositions des articles R. 111-6, R. 111-20 à R. 111-22, R. 131-1 à R. 131-18 ne sont pas applicables à Saint-Martin et Saint-Barthélemy.
11635
+
11636
+##### Article R*161-4
11637
+
11638
+Les dispositions de l'article R*. 127-8 ne sont pas applicables à Mayotte, Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
11639
+
11560 11640
 #### Chapitre II : Dispositions particulières aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion
11561 11641
 
11562 11642
 ##### Section 1 : Caractéristiques thermiques et performance énergétique des bâtiments d'habitation